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N° 2800

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 décembre 2000.

RAPPORT D'ACTIVITÉ

DE LA DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES ET A L'ÉGALITÉ DES CHANCES

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (1)

ANNÉE 2000

FAIT

en application de l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958

relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

ET PRÉSENTÉ

PAR Mme Martine Lignières-Cassou,

Députée.

--

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

Assemblée nationale.

La Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes est composée de : Mme Martine Lignières-Cassou, présidente ; Mmes Muguette Jacquaint, Chantal Robin-Rodrigo, Yvette Roudy, Marie-Jo Zimermann, vice-présidentes ; Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Michel
Herbillon, secrétaires ; M. Pierre Albertini, Mmes Nicole Ameline, Roselyne Bachelot-Narquin, M. Patrick Bloche, Mme Danielle Bousquet, M. Philippe Briand, Mmes Nicole Bricq, Odette Casanova, Nicole Catala, MM. Richard Cazenave, Henry Chabert, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Jean-Pierre Defontaine, Patrick Delnatte, Jean-Claude Etienne, Jacques Floch, Claude Goasguen, Patrick Herr, Mmes Anne-Marie Idrac, Conchita Lacuey, Jacqueline Lazard, Raymonde Le Texier, MM. Patrick Malavieille, Patrice Martin-Lalande, Mmes Hélène Mignon, Catherine Picard, MM. Bernard Roman, André Vallini, Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

I - LE THÈME D'ÉTUDE ANNUEL CHOISI PAR LA DÉLÉGATION : IVG ET CONTRACEPTION 7

A. CONTRACEPTION D'URGENCE 7

1. La proposition de loi présentée par Mme Danielle Bousquet 7

2. Les recommandations de la Délégation 8

3. Les améliorations législatives à la proposition de loi 11

B. CONTRACEPTION ET INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE 12

1. Une modernisation indispensable des lois Veil et Neuwirth 12

2. Les recommandations adoptées par la Délégation 14

3. Les améliorations apportées en première lecture 18

II - L'ÉGALITÉ EN POLITIQUE ET L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 23

A. L'ÉGALITÉ EN POLITIQUE 23

1. Les deux projets de loi sur la parité en politique 23

2. Les recommandations de la Délégation 24

3. Les dispositions législatives adoptées 26

B. L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 28

1. Une proposition de loi visant à rendre effective l'égalité professionnelle 29

2. Les premières recommandations adoptées par la Délégation 29

3. Les améliorations apportées en première lecture 31

4. Les nouvelles dispositions de la proposition de loi 32

5. Les nouvelles recommandations de la Délégation 33

6. Des recommandations très largement satisfaites 36

III - LES AUTRES THÈMES RETENUS 39

A. LES VOLONTARIATS CIVILS 39

B. LE SPORT 41

C. LA PRESTATION COMPENSATOIRE EN MATIÈRE DE DIVORCE 43

1. Une réforme tendant à mettre fin à des situations qui heurtent l'équité 43

2. Les recommandations adoptées par la Délégation 44

3. Des recommandations satisfaites par la loi 45

D. LA VALIDATION DES ACQUIS PROFESSIONNELS 46

IV. AUDITIONS 49

A. Audition de Mme Marylise Lebranchu, secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, le 2 mai 2000 49

B. Audition de Madame Martine Lévy, chargée de mission à la Délégation à l'Aménagement du Territoire et à l'action régionale (DATAR), le 16 mai 2000 61

C. Audition du professeur Bernard Glorion, président du Conseil national de l'Ordre des médecins, le 14 novembre 2000 76

V - LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES 89

A. SESSION EXTRAORDINAIRE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES 89

1. Audition de Mme Françoise Gaspard, représentante de la France à la Commission de la condition de la femme de l'ONU, le 28 mars 2000 89

2. Compte rendu de la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies ("Pékin + 5") présenté par Mme Martine Lignières-Cassou, membre associé à la délégation gouvernementale conduite par Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, le 13 juin 2000 102

B. CONFÉRENCE DE BERLIN 116

1. Compte rendu des travaux 116

2. Déclaration de Berlin 122

ANNEXES 127

MESDAMES, MESSIEURS,

L'année 2000 a été une année exceptionnellement riche pour les droits des femmes.

Un grand nombre de textes législatifs - l'égalité en politique, l'égalité professionnelle, la contraception et l'IVG, notamment - ont été débattus au Parlement et la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, créée par une loi du 12 juillet 1999 et mise en place au mois de novembre 1999, a pris toute sa part dans les actions entreprises pour contribuer à la promotion des droits des femmes.

Ces progrès législatifs ont été obtenus grâce à l'action déterminée du Premier ministre et de l'ensemble de son Gouvernement - hommes et femmes, mais en l'occurrence, il faut le souligner, surtout grâce à l'action positive des femmes, et plus particulièrement celle de Mmes Martine Aubry, Elisabeth Guigou, Ségolène Royal, Dominique Gillot et Nicole Péry.

Il convient également de saluer le très bon accueil et le soutien constant que la Délégation a reçus de la part des commissions permanentes et de leurs présidents et présidentes, qui, chaque fois qu'elle l'a souhaité, l'ont saisi des projets et propositions de loi sur lesquels elle souhaitait prendre position et émettre des recommandations.

La Délégation a donc élaboré et rendu public, sur l'ensemble des textes dont elle a été saisie, des rapports d'information comportant des recommandations destinées à enrichir le débat en commission et en séance publique sur les projets et propositions de loi concernés.

Comme le prévoit la loi du 12 juillet 1999 créant les Délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, ces Délégations doivent établir chaque année un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

Le présent rapport d'information n'est pas conçu comme le bilan complet de l'activité de la Délégation de l'Assemblée nationale au cours de l'année 2000.

Pour connaître l'ensemble de l'activité de la Délégation dans le domaine législatif sur l'ensemble de cette période, il suffira en effet de se reporter aux différents rapports d'information publiés par la Délégation (1).

Le présent rapport d'information a plus spécifiquement pour objet de montrer quel a été l'impact de l'activité de la Délégation en matière législative. Pour chacun des thèmes qu'elle a approfondi, ce rapport cherche à déterminer si les recommandations de la Délégation ont infléchi les projets ou propositions de loi adoptés en première lecture ou définitivement, selon le cas.

Il comporte également le texte des auditions portant sur des sujets qui n'ont pas fait l'objet de rapports d'information, car même si l'essentiel de ses activités - en raison de l'abondance de l'actualité - a été consacré à l'examen de projets ou de propositions de loi, d'autres sujets ont retenu l'attention de la Délégation, comme le statut des conjoints collaborateurs de travailleurs indépendants et la mise en _uvre du principe d'égalité des chances dans le cadre des interventions structurelles communautaires.

On n'y trouvera pas l'étude annuelle choisie par la Délégation au début de cette année, puisque celle-ci - qui portait sur la santé des femmes, puis qui s'est centrée sur les thèmes de l'IVG et de la contraception - a déjà été publiée dans le cadre du rapport d'information de Mme Danielle Bousquet sur le projet de loi relatif à l'IVG et à la contraception.

Le présent rapport dresse également le bilan de l'activité internationale de la Délégation, notamment sa participation à la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies (Pékin +5) au mois de juin et à la Conférence des commissions parlementaires de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de l'Union européenne et du Parlement européen, qui s'est tenue à Berlin au mois de novembre.

I - LE THÈME D'ÉTUDE ANNUEL CHOISI PAR LA DÉLÉGATION : IVG ET CONTRACEPTION

La Délégation a été particulièrement active au cours de l'année 2000 pour faire avancer le dossier de l'IVG et de la contraception.

Dès que le problème de la contraception d'urgence s'est posé, suite à la décision du Conseil d'Etat du 30 juin d'interdire la distribution de la pilule du lendemain par les infirmières scolaires, la Délégation a entrepris aussitôt plusieurs auditions et réunions de travail sur ce thème. La proposition de loi présentée par Mme Danielle Bousquet et les membres du groupe socialiste a ainsi pris appui sur les travaux initiés par la Délégation aux droits des femmes.

De la même façon, les nombreuses auditions, réunions de travail et colloque organisés par la Délégation sur le problème de l'IVG et de la contraception ont constitué un remarquable réservoir d'idées qui ont permis à la Délégation de présenter des recommandations d'amélioration du texte et à votre rapporteure, qui a également été désignée comme rapporteure du projet de loi par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, de déposer des amendements dans la ligne de ces recommandations.

Il faut se féliciter que l'ensemble de ces améliorations aient été adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture et souligner encore une fois l'exceptionnelle collaboration qui s'est instaurée entre la Délégation et la commission, avec le soutien actif de son président, M. Jean Le Garrec.

A. CONTRACEPTION D'URGENCE

1. La proposition de loi présentée par Mme Danielle Bousquet

Constatant la grave insuffisance de l'information en matière de contraception, particulièrement auprès des jeunes et dans le souci de mieux prévenir les IVG chez les adolescentes, le Gouvernement a pris depuis l'année dernière un certain nombre d'initiatives fortes :

- le lancement d'une vaste campagne d'information sur la contraception en janvier 2000, la première depuis les années quatre-vingts, sur le thème "La contraception : à vous de choisir la vôtre !" ;

- la décision d'autoriser les infirmières scolaires à délivrer la pilule du lendemain aux adolescentes en difficulté, après l'autorisation de mise sur le marché, puis la vente libre en pharmacie du Norlévo.

La circulaire du 19 décembre 1999 sur l'organisation des soins et des urgences dans les établissements publics d'enseignement a précisé les conditions de délivrance de la contraception d'urgence, en l'occurrence le Norlévo, aux jeunes filles mineures en cas d'urgence et de détresse, et à titre exceptionnel.

L'annulation par le Conseil d'Etat le 30 juin 2000 de ces dispositions, comme contraires à la loi "Neuwirth" du 20 décembre 1967, a contraint le Parlement à légiférer le plus rapidement possible, afin d'autoriser la vente libre des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et en permettre à nouveau, dans les meilleurs délais, la délivrance dans les établissements scolaires.

C'est l'objet de la proposition de loi sur la contraception d'urgence, déposée le 13 septembre 2000 par Mme Danielle Bousquet et plusieurs de ses collègues.

Saisie de la proposition de loi par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, la Délégation a procédé à l'audition en réunions de travail de tous les partenaires de l'Education nationale impliqués dans la distribution de la pilule du lendemain : représentants des syndicats d'infirmières scolaires et des médecins scolaires, du syndicat des directeurs d'établissements, des fédérations de parents d'élèves et premiers concernés, représentants des syndicats lycéens.

Dans un souci d'information des parlementaires, la Délégation a par ailleurs organisé, avec beaucoup de succès, la veille du débat en séance publique, la projection d'un documentaire coproduit par Canal + "Une semaine au planning familial", à partir de témoignages d'adolescentes désemparées face au risque de grossesse, souvent ignorant tout de la contraception, en butte avec leur famille et parfois contraintes de partir à l'étranger.

2. Les recommandations de la Délégation

La Délégation a adopté, le 19 septembre le rapport d'information de Mme Marie-Françoise Clergeau comportant des recommandations qui, pour la plupart sont venues en appui ou ont été relayées par l'action gouvernementale à l'automne 2000, dans le cadre du budget 2001 et par les mesures en faveur de l'éducation à la sexualité.

1. Le vote de la proposition de loi sur la contraception d'urgence devra permettre l'application, dans les meilleurs délais, des dispositions du Protocole national du 6 janvier 2000 sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement qui ont été annulées par une décision du Conseil d'Etat du 30 juin 2000.

2. La première condition d'une mise en _uvre efficace du protocole devra être que la pilule du lendemain soit disponible dans tous les établissements et pour tous les élèves, afin d'éviter les discriminations résultant de leur localisation géographique, de l'éloignement des centres de planification ou d'éducation familiale et des pharmacies.

3. Les établissements devront également veiller au dégagement des fonds nécessaires à l'achat des contraceptifs d'urgence, dépenses au demeurant peu élevées compte tenu de l'usage prudent qui en a été fait par les infirmières scolaires jusqu'à présent.

4. Afin d'assurer l'application du Protocole et la distribution de la contraception d'urgence dans de bonnes conditions, il conviendra de mieux associer les médecins scolaires, comme intervenants à part entière, aux côtés des infirmières et de favoriser un travail en équipe dans les établissements scolaires (médecins, infirmières, assistantes sociales, directeurs d'établissements).

5. Les infirmières étant appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans la distribution des contraceptifs d'urgence, le suivi des élèves et l'information sur la contraception, il conviendra impérativement de mieux reconnaître leurs missions en matière de santé scolaire, partie prenante de la santé publique, et d'augmenter leurs effectifs afin de couvrir le maximum d'établissements. Une amélioration de leur formation en matière d'orthogénie, d'information et d'éducation à la sexualité devra être recherchée.

6. Les adresses des centres de planification ou d'éducation familiale les plus proches de l'établissement devront être facilement accessibles aux élèves, par exemple par affichage à l'infirmerie, de même que les coordonnées de l'infirmière attachée à l'établissement, mais non résidente.

7. L'éducation à la sexualité devra être introduite dans les Instituts universitaires de formation des maîtres, en formation initiale ou continue.

8. Prévue en classe de quatrième et de troisième, l'éducation à la sexualité devra être effectivement mise en _uvre et les horaires respectés. Cet enseignement jugé souvent trop théorique ou scientifique dans les lycées, devra s'efforcer de mieux répondre aux attentes des adolescents.

9. De même, la campagne nationale d'information sur la contraception lancée au début de l'année 2000 par Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, et relayée par le ministère de l'Education nationale, dont l'impact a été trop ponctuel, devra être poursuivie en continu dans les établissements scolaires.

10. Les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté des établissements scolaires devront intégrer dans leurs missions comme dans leur bilan annuel, l'information à la sexualité et à la contraception ainsi que l'application de la contraception d'urgence.

11. Ils devront veiller à ce qu'une plus grande synergie soit établie avec les centres de planification ou d'éducation familiale qui participeront ainsi davantage, comme intervenants extérieurs, à l'information à la contraception dans les établissements.

12. Il serait souhaitable d'établir, dès que possible, à partir des éléments recueillis par ces comités, un bilan des effets de l'utilisation de la contraception d'urgence sur la diminution du nombre des interruptions de grossesse chez les adolescentes.

_ La préoccupation de la Délégation aux droits des femmes a été que, rapidement et concrètement, soit assurée la mise en place de la distribution de la pilule du lendemain, notamment en insistant sur les missions et le renforcement nécessaire des effectifs des infirmières scolaires.

Le Gouvernement a consenti un effort important en faveur des personnels médico-sociaux. Ainsi 600 postes d'infirmières ont été créés ces trois dernières années et 150 emplois supplémentaires ont été annoncés dans le budget pour 2001.

Parallèlement, a été prévu un renforcement des effectifs des médecins scolaires - 50 emplois créés pour 2001 - dont la Délégation a souhaité qu'ils soient associés comme intervenants à part entière aux côtés des infirmières dans le nouveau dispositif de distribution de la contraception d'urgence.

Les missions des infirmières scolaires, précisées dans le protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les E.P.L.E. ont été réaffirmées et complétées dans les mesures provisoires prises en octobre dernier par M. Jack Lang, ministre de l'Education nationale, après un premier bilan positif d'application du protocole. Elles prévoient notamment une meilleure coordination entre les centres de planification et les établissements ainsi qu'une meilleure information des élèves et de leur famille sur les centres et les moyens d'accueil.

_ La Délégation aux droits des femmes a souhaité que soit mise en place, en amont, une véritable politique de prévention qui passe d'abord par la formation des principaux acteurs dans le domaine de la prévention en milieu scolaire : les infirmières, mais aussi les professeurs dans les Instituts de formation des maîtres.

Elle devra s'appuyer ensuite sur une éducation à la sexualité et à la vie, initiée par Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille et à l'enfance avec la rédaction de nouveaux programmes pédagogiques et la mise au point à l'intention des professeurs d'une mallette d'éducation à la sexualité et à la vie.

3. Les améliorations législatives à la proposition de loi

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi en première lecture le 5 octobre dernier. Le texte a été complété en commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à l'initiative de Mme Hélène Mignon, rapporteure : désormais, les élèves majeures pourront également recourir à l'infirmière scolaire et bénéficier de la contraception d'urgence.

Le Sénat, qui a adopté la proposition de loi le 31 octobre, a apporté, à l'initiative de M. Lucien Neuwirth, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, un certain nombre d'améliorations, reprises ensuite en commission mixte paritaire.

_ Afin que le coût du contraceptif d'urgence ne soit pas un obstacle pour les élèves, dans les établissements scolaires qui ne disposent pas d'une infirmière à temps plein, pour des jeunes filles non scolarisées ou en apprentissage, et pour couvrir la période des vacances scolaires, il est prévu que la délivrance des contraceptifs d'urgence aux mineures s'effectuerait à titre gratuit, dans des conditions prévues par voie réglementaire. Ainsi, l'obtention du Norlévo dans les pharmacies sera gratuite pour les mineures.

_ Les principes qui doivent guider les infirmières dans leur action ainsi que la procédure d'administration du Norlévo aux élèves, ont été précisés dans le texte de loi qui reprend les dispositions figurant déjà dans le protocole. Ces compléments ont répondu au souci de réserver cette procédure aux cas d'urgence et de détresse caractérisée, à titre exceptionnel. Le rôle de l'infirmière est bien défini : elle doit en premier lieu orienter l'élève vers un médecin ou un centre de planification. Ce n'est que si le médecin ou le centre n'est pas accessible, que l'infirmière peut, compte tenu de l'urgence, administrer à l'élève majeure ou mineure une contraception d'urgence.

_ Les parlementaires ont souhaité que soit inscrit dans la loi le nécessaire suivi des élèves à qui sera administré le Norlévo : l'infirmière doit informer a posteriori le médecin scolaire des décisions prises, s'assurer de l'accompagnement psychologique de l'élève et veiller à la mise en place d'un suivi médical.

_ Enfin, et conformément au souhait de la Délégation, dans un délai de deux années, le Gouvernement devra présenter au Parlement un bilan de la délivrance de la contraception d'urgence par les infirmières en milieu scolaire.

L'urgence ayant été déclarée, après une seule lecture par chaque assemblée et accord en commission mixte paritaire, la proposition de loi a été définitivement adoptée le 28 novembre 2000 à l'Assemblée nationale et le 30 novembre au Sénat.

B. CONTRACEPTION ET INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE

1. Une modernisation indispensable des lois Veil et Neuwirth

La situation de l'IVG en France a conduit le Gouvernement à décider de présenter des mesures législatives permettant d'améliorer l'accès à l'IVG d'une part, à la contraception d'autre part ; en effet, plus de 200 000 IVG sont pratiquées annuellement, dont 7 000 concernent des adolescentes et 5 000 femmes hors délai partent à l'étranger.

Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi relatif à l'IVG et à la contraception déposé le 4 octobre dernier par M. Lionel Jospin et Mme Martine Aubry, les lois Neuwirth et Veil, qui ont été en leur temps des acquisitions fondamentales pour la vie des femmes au quotidien, ne sont plus aujourd'hui, près de trente ans plus tard, totalement adaptées à la réalité sociale et à la réalité médicale de notre pays. Elles nécessitent d'être actualisées et modernisées.

Après un an de concertation, notamment au sein d'un comité de pilotage réunissant médecins, professionnels de santé, associations, et la consultation de professeurs (2) et d'experts, Mme Martine Aubry a proposé un certain nombre de modifications législatives qui portent principalement sur trois points :

_ L'allongement de dix à douze semaines de grossesse du délai légal d'IVG, a été proposé dans un souci d'harmonisation avec les pays européens (la plupart ont retenu ce même délai de douze semaines ou un délai supérieur). Avant de présenter cette modification, Mme Martine Aubry a vérifié que celle-ci ne posait pas véritablement de problème de santé publique.

Ainsi, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation de santé (ANAES), consultée à cet effet par le Gouvernement, dans une première série de recommandations d'experts, a estimé possible sur le plan matériel et en termes de sécurité sanitaire, que le délai d'accès à l'IVG puisse être porté à douze semaines, sous réserve de certaines précautions, notamment d'une formation des professionnels et de moyens adaptés.

_ L'aménagement de l'autorité parentale pour les mineures, afin de tenir compte des difficultés rencontrées par des adolescentes pour obtenir l'autorisation parentale, certaines ne voulant et ne pouvant pas la demander. Comme Mme Martine Aubry l'avait souhaité, le principe de l'autorisation parentale est maintenu. Mais pour venir en aide à ces jeunes filles, après un entretien au cours duquel le médecin se sera efforcé de convaincre la jeune fille de renouer avec ses parents, puis aura enregistré son refus, celle-ci pourra accéder à l'IVG en se faisant accompagner d'un adulte de son choix (un proche ou un responsable du centre de planning familial).

_ La suppression des sanctions pénales liées à la propagande et à la publicité pour l'IVG. Ces sanctions qui pouvaient s'expliquer à une certaine époque, constituent aujourd'hui un risque pour les associations et les centres de planification fournissant aux femmes les informations nécessaires sur les établissements pratiquant l'IVG, ainsi que pour le numéro vert récemment mis en place au niveau régional pour répondre aux appels téléphoniques des femmes en difficulté.

_ Des modifications complémentaires ont été proposées concernant :

- la possibilité de pratiquer l'IVG médicamenteuse en ambulatoire afin de favoriser le recours à l'IVG précoce ;

- la prise en charge financière par l'Etat des IVG pour les mineures désirant garder le secret ;

- une meilleure organisation de la pratique de l'IVG dans les établissements publics, en imposant au chef d'un service hospitalier qui a la charge des interventions d'IVG, considérée comme une mission de service public, de les organiser, tout en maintenant la clause de conscience qui lui permet de ne pas les pratiquer lui-même.

L'ensemble de ces dispositions a pour but de faire progresser les droits spécifiques des femmes, mais prend aussi en compte une approche de santé publique.

_ Pour garantir la mise en _uvre efficace à long terme du projet de loi - une baisse du nombre d'IVG -, le Gouvernement a décidé de renouveler chaque année la campagne d'information en faveur de la contraception qu'il avait lancée en janvier 2000.

Il a également fait porter son effort, à la suite du rapport Nisand, sur une amélioration de l'accès à l'IVG, notamment par un renforcement des moyens financiers et en personnel du service public hospitalier, une meilleure organisation de l'IVG pendant les mois d'été, la possibilité d'offrir aux femmes le choix de la technique d'intervention (en favorisant la pratique médicamenteuse), la mise en place d'une permanence téléphonique dans tous les départements et la prise en compte du thème de la contraception et de l'IVG par les commissions régionales de naissance.

2. Les recommandations adoptées par la Délégation

Fin mai, la Délégation a organisé sur le thème retenu pour son rapport d'activité et dans la perspective du projet de loi un vaste colloque sur "Contraception, IVG : mieux respecter les droits des femmes" autour de deux problématiques, l'accès des femmes à l'IVG en France dans les structures publiques, les mineures devant l'IVG et la contraception.

La Délégation a également procédé à l'audition d'une quarantaine de personnalités lors de quatorze auditions et neuf réunions de travail et elle a désigné Mme Danielle Bousquet, rapporteure d'information sur le projet de loi.

Les témoignages recueillis, tous d'une grande richesse, ont permis à la Délégation de mûrir et d'affiner sa réflexion. Au fil des auditions de professeurs, de praticiens, de représentants d'éminentes institutions comme le Comité consultatif national d'éthique (CCNE), l'ANAES, l'Académie de médecine ou l'Ordre des médecins, la Délégation s'est trouvée confrontée à plusieurs questions de fond. L'allongement des délais soulevait-il un problème d'éthique ? La crainte d'une dérive "eugénique" était-elle fondée ? Quelles pouvaient être les conséquences pour le praticien et pour la femme des progrès de techniques médicales, comme l'échographie ?

Sur la première question, la plupart des interlocuteurs de la Délégation et notamment le Président du CCNE, ont apporté des réponses très claires et estimé que l'allongement des délais ne posait pas de problème d'éthique, que la discussion de principe sur ce sujet avait été tranchée il y a vingt-cinq ans lors de l'adoption de la loi Veil et que les craintes d'une augmentation du nombre d'avortements pour des malformations bénignes ou pour une question de sexe n'étaient pas fondées. Au demeurant ces inquiétudes étaient attentatoires à la dignité des femmes, "reposant sur une logique de soupçon selon laquelle les femmes ne seraient pas responsables de leurs actes ou utiliseraient à mauvais escient les progrès de la science" comme l'a dit votre rapporteure en séance publique.

Les débats en Délégation se sont peu à peu déplacés vers d'autres problèmes : ainsi, les conséquences d'une surveillance accrue de la grossesse qui bénéficie des progrès considérables du diagnostic prénatal ; la possibilité de déceler à onze comme à douze semaines certaines malformations f_tales, avec cependant une marge d'incertitude ; la responsabilité de plus en plus lourde qui pèse sur les médecins et qui explique leurs inquiétudes face à la décision d'IVG tardive ; dans ce cas, la recherche nécessaire dans la prise de décision de considérations non seulement d'ordre médical, mais aussi d'ordre psychosocial ; le recours lors de la prise de décision au dialogue avec la femme, le couple et à la collégialité dans un souci de partage de la responsabilité.

En conclusion du rapport d'information (n° 2702) de Mme Danielle Bousquet adopté le 14 novembre dernier, la Délégation a proposé les treize recommandations suivantes :

1. La Délégation souligne la nécessité impérieuse d'une large politique d'information à la contraception et d'éducation à la sexualité en direction des jeunes, condition préalable et indispensable à toute perspective d'une diminution sensible des recours à l'IVG.

2. Il serait souhaitable d'améliorer le système du recueil des données sur l'IVG dans les secteurs public et privé pour une meilleure épidémiologie, en raison d'une certaine sous-déclaration des IVG, en particulier dans les établissements privés agréés.

3. Une enquête devrait être diligentée par le ministère de l'emploi et de la solidarité pour une meilleure estimation du nombre de femmes qui, avec la légalisation des nouveaux délais, pourront accéder à l'IVG en France.

4. L'interruption de grossesse médicamenteuse par la Mifégyne présente de nombreux avantages, liés à son utilisation précoce, sans anesthésie, et sans danger pour la santé de la femme. Il conviendrait de rendre plus accessible ce médicament, classé dans la catégorie des substances vénéneuses, dont la distribution et l'administration sont soumises à de sévères restrictions par un arrêté du 10 septembre 1992.

5. Le recours à l'avortement médicamenteux devrait pouvoir s'accompagner d'une pratique ambulatoire sans hospitalisation nécessaire, en structure légère ou même à domicile, la femme restant en contact avec son médecin.

6. Le choix par la femme de la méthode de l'IVG est fondamental, car la méthode la mieux acceptée est la méthode préférée par la femme. Le médecin, dès la première visite, devrait informer la femme des différentes méthodes d'avortement (méthode médicamenteuse ou chirurgicale, avec anesthésie locale ou générale), de leurs avantages et de leurs inconvénients.

7. L'entretien qui a une fonction d'aide et d'écoute de la femme n'est trop souvent qu'une simple formalité ou prend un caractère dissuasif ou culpabilisant. Aussi, sauf pour les mineures, cet entretien préalable ne devrait pas être imposé, mais systématiquement proposé lors de la première visite médicale.

8. Concernant le recours à l'IVG de la mineure désirant garder le secret, il devrait revenir, non pas au médecin, mais à la conseillère conjugale lors de l'entretien préalable, de s'efforcer d'obtenir son consentement pour que les titulaires de l'autorité parentale soient consultés, puis de constater éventuellement que la mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou que le consentement n'est pas obtenu.

9. Pour une valorisation à la fois du contenu de l'entretien et du rôle des personnels de santé qui l'assurent, il conviendrait de revoir la situation des conseillères conjugales en leur reconnaissant un véritable statut, un diplôme reconnu par l'Etat, une harmonisation de leurs situations et rémunérations.

10. L'attestation que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme doit être fournie par deux médecins, dont l'un doit être inscrit sur la liste d'experts près la Cour de cassation ou près d'une Cour d'appel. Le recours à une commission ad hoc, pluridisciplinaire, comprenant par exemple un gynécologue-obstétricien et un psychologue permettrait d'aider à la prise de décision médicale, tout en prenant mieux en compte la situation de la femme.

11. Dans un souci de prévention et pour élargir le recours aux méthodes contraceptives - y compris pour les hommes -, la stérilisation à but contraceptif devrait être reconnue par un texte législatif, en entourant cette pratique de toutes les précautions, nécessaires notamment à l'expression d'un consentement libre et éclairé de la personne.

12. En matière pénale, le délit d'entrave à l'interruption légale de grossesse devrait trouver sa place dans le code pénal et pourrait être étendu, en plus des menaces ou actes d'intimidation, aux pressions morales exercées à l'encontre des personnels médicaux et non médicaux et des femmes venant subir une IVG.

13. Afin d'accueillir au mieux les femmes qui seront concernées par un allongement des délais, les efforts budgétaires entrepris dans le cadre du budget 2000 devront être poursuivis. Les femmes devront être reçues dans des unités fonctionnelles leur assurant les meilleures conditions techniques et de sécurité.

Certaines de ces propositions ne sont pas d'ordre législatif, mais mériteraient néanmoins d'être prises en compte dans l'application de la loi.

Ainsi, la Délégation a souhaité que soit assouplie la réglementation concernant la distribution et l'administration de la Mifégyne, médicament encore considéré comme une substance vénéneuse, afin de favoriser l'IVG médicamenteuse précoce.

La Délégation s'est intéressée par ailleurs au rôle des conseillères conjugales qui assurent l'entretien préalable obligatoire, estimant que leurs missions devraient être mieux reconnues à travers la définition d'un statut et la reconnaissance d'un diplôme, une harmonisation de leur situation et de leurs rémunérations.

3. Les améliorations apportées en première lecture

Votre rapporteure, également rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur ce texte, a présenté de nombreux amendements reprenant pour l'essentiel la plupart des recommandations de la Délégation. Adoptés par la commission puis par l'Assemblée nationale en première lecture, les 29 et 30 novembre dernier, ils ont permis d'améliorer et de compléter le texte du Gouvernement sur de nombreux points.

_ Une meilleure information de la femme ; un entretien préalable proposé, non imposé.

Lors de la première visite, le médecin devra informer la femme des différentes méthodes de l'interruption volontaire de grossesse et de leurs risques potentiels, afin de lui laisser le choix. Le contenu du dossier-guide remis par le médecin est revu de façon à en faire un outil d'information impartial ; les dispositions dissuasives, comme les possibilités offertes par l'adoption d'un enfant à naître, sont supprimées.

L'entretien préalable perd son caractère obligatoire, sauf pour les mineures. C'est la femme qui devra décider, si elle souhaite avoir un entretien, qui de toute façon lui sera systématiquement proposé. Dans ce cas, le rôle d'écoute de la conseillère conjugale sera d'autant plus important qu'il sera librement accepté. L'accent est mis sur l'importance de la formation en conseil conjugal des professionnels chargés de l'entretien.

_ Les dispositions particulières pour les mineures ; l'aménagement de l'autorisation parentale

La possibilité pour les jeunes filles mineures désirant garder le secret, de se faire accompagner par un adulte de leur choix, par dérogation au principe de l'autorité parentale, est une des principales innovations introduite par le projet de loi. La Délégation a complètement adhéré à cette proposition, en écartant d'autres solutions envisageables, comme le recours au juge des enfants ou l'institution d'une majorité sanitaire. Des précisions ont cependant été apportées par l'Assemblée à l'initiative de la commission, dans la procédure d'IVG concernant ces mineures refusant la démarche du consentement parental.

Conformément au souhait de la Délégation, il est apparu indispensable de maintenir le caractère obligatoire de l'entretien préalable, s'agissant de grandes mineures de dix-sept ans, mais aussi de très jeunes filles, désemparées devant une grossesse non prévue et pour lesquelles la décision d'IVG est particulièrement difficile à prendre.

La consultation obligatoire devra faire l'objet d'une attestation délivrée par le centre de planification familiale.

Si la jeune fille désire garder le secret vis-à-vis des titulaires de l'autorité parentale, lors de cet entretien des conseils lui seront apportés sur le choix de la personne majeure susceptible de l'accompagner dans sa démarche d'IVG.

Le projet de loi précise que le médecin doit s'efforcer d'obtenir de la mineure qu'elle consulte ses parents. Pour plus de souplesse, cette démarche pourra être faite également lors de l'entretien préalable par la conseillère conjugale.

Un long débat s'est engagé sur le problème de la responsabilité. Mme Elisabeth Guigou, ministre de l'emploi et de la solidarité a estimé qu'il ne fallait pas modifier les règles de la responsabilité et que les dispositions prévues n'engageaient la responsabilité du praticien (médecin ou anesthésiste) qu'en cas de faute. En ce qui concerne l'adulte choisi par la mineure, sa responsabilité civile et sa responsabilité pénale ne peuvent être engagées, son rôle n'étant pas de participer à la décision, a précisé la ministre. En tout état de cause, ces questions de responsabilité devront être approfondies entre la première et la deuxième lecture du texte, car des inquiétudes se sont exprimées, comme l'a indiqué M. Jean Le Garrec, président de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales. Ces questions seront également abordées lors des débats sur l'indemnisation de l'aléa thérapeutique dans le cadre du projet de loi sur les droits des malades.

_ La suppression du contingentement pour les hôpitaux privés agréés

La loi de 1975 imposait aux établissements privés agréés un nombre d'IVG ne pouvant excéder le quart de l'ensemble des actes chirurgicaux et obstétricaux, afin d'éviter la création "d'avortoirs". Ce climat de méfiance vis-à-vis du secteur privé est dépassé, ce dernier collaborant avec le service public dans ce domaine ou même le suppléant lorsqu'il est défaillant. Dans la perspective du développement de la pratique ambulatoire et dans le souci d'une meilleure déclaration des IVG dans le secteur privé, cette restriction a été abrogée.

_ Un meilleur encadrement de l'IMG dans l'intérêt des femmes et des médecins

Les dispositions adoptées, qui font intervenir en cas d'IMG, lorsque la poursuite de la grossesse met en péril la santé de la femme ou s'il existe un risque de graves malformations de l'enfant à naître, une commission pluridisciplinaire, correspond à la réflexion menée sur ce sujet par la Délégation. Celle-ci a souhaité en effet écarter l'intervention du médecin inscrit sur une liste d'experts auprès des tribunaux et introduire dans la prise de décision la notion de collégialité et de dialogue avec la femme et le couple.

_ Le transfert des dispositions du code pénal dans le code de la santé publique

S'il a été décidé de maintenir dans le code pénal l'article 223-10 qui porte sur l'interdiction de pratiquer une IVG sans le consentement de l'intéressée - car il s'agit d'une atteinte à l'intégrité de la personne -, en revanche, a été décidé le transfert du code pénal dans le code de la santé publique des articles 223-11 concernant les pratiques illégales de l'IVG et 223-12 sanctionnant toute personne fournissant à une femme les moyens de s'auto-avorter. Le transfert de ces articles du code pénal dans un cadre technique ne "dépénalise" pas les pratiques illégales de l'avortement - le terme a prêté à confusion - qui demeurent passibles de sanctions, comme toute infraction à la loi. L'IVG est simplement replacée dans un contexte médical et sanitaire. Cette disposition revêt une haute valeur symbolique car l'avortement a longtemps été considéré comme un délit, puis comme une dérogation à un délit. Elle tend à reconnaître désormais l'avortement comme un acte médical et un droit pour les femmes.

Parallèlement, le délit d'entrave à l'interruption légale de grossesse suivant le souhait de la Délégation, a été renforcé, pour tenir compte des nouveaux agissements des commandos IVG, et étendu aux pressions morales et psychologiques qui peuvent être exercées sur les personnels travaillant dans les établissements pratiquant des IVG et sur les femmes qui viennent y subir une IVG.

_ Les mesures en faveur de la prévention et de l'information à la contraception

Un amendement de Mme Marie-Thérèse Boisseau, adopté par la commission, concernant l'information et l'éducation à la sexualité dans les écoles, collèges et lycées, a été repris et modifié par le Gouvernement de façon à pouvoir être intégré dans le code de l'éducation.

L'objectif est d'accroître les heures d'information et d'éducation à la sexualité dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins trois séances annuelles. Cette disposition répond au souci, unanimement exprimé, d'initier une large politique d'information et de prévention en direction des jeunes, condition préalable et indispensable à toute perspective d'une diminution sensible des recours à l'IVG, comme l'avait exprimé Mme Danielle Bousquet.

_ Pour une légalisation encadrée de la stérilisation à visée contraceptive

La Délégation a longuement réfléchi aux possibilités d'élargir les méthodes contraceptives.

En effet, un certain nombre de femmes supportent mal les méthodes contraceptives classiques ou, en raison d'un choix de couple, ne souhaitent plus avoir d'enfant. La pratique de la stérilisation à visée contraceptive, par ligature des trompes ou des canaux déférents, après expression par la personne intéressée d'une volonté libre et motivée peut apporter une solution et, de plus, permet à l'homme de partager au sein du couple la démarche contraceptive. En tout état de cause, ce choix renvoie à des convictions personnelles qu'il convient de respecter.

Or, les actes de stérilisation - 25 000 à 30 000 par an en France - se pratiquent actuellement dans une grande incertitude juridique, bien que l'article 16-3 du code civil, récemment modifié, stipule "qu'il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne".

Votre Délégation, suivie en cela par la commission, a souhaité que soit défini un cadre légal à la pratique de la stérilisation à but contraceptif féminine ou masculine, en prévoyant une consultation obligatoire et un délai de réflexion, après une information sur les conséquences de l'intervention, notamment son caractère irréversible.

Le Gouvernement a tenu à compléter l'amendement présenté par votre rapporteure au nom de la commission, en faisant préciser que la stérilisation "ne peut être pratiquée que si la personne intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ces conséquences". L'ensemble de ces dispositions ont été adoptées par l'Assemblée.

Dans le but de mieux encadrer la stérilisation des incapables majeurs, un amendement du Gouvernement, reprenant une initiative de la commission, a ensuite été retenu. Cet acte devra être pratiqué dans le respect de l'éthique et des droits fondamentaux de la personne handicapée et entouré de toutes les garanties nécessaires. Sur proposition de Mme Marie-Thérèse Boisseau a été retenue la consultation des parents par le juge des tutelles qui prend la décision.

Il faut souligner le caractère novateur de ces dispositions, acceptées par le Gouvernement, bien que n'entrant pas à proprement parler dans le champ du projet de loi. Comme l'a indiqué Mme Dominique Gillot, secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, il convenait de saisir l'opportunité de légiférer dans de domaine, en comblant un vide juridique préjudiciable aux médecins comme aux patients.

_ Conclusion

Comme l'a souligné votre rapporteure en séance publique, il appartiendra à la Délégation, dont c'est d'ailleurs une des missions, d'assurer un suivi de l'application de la loi sur l'IVG et la contraception.

La Délégation, qui a souhaité au demeurant une meilleure connaissance statistique des IVG, en particulier dans le secteur privé, s'intéressera à l'amélioration concrète de l'accès à l'IVG, à la mise en place et au respect des nouvelles procédures concernant notamment les mineures, au suivi des campagnes grand public sur la contraception, à la mise en _uvre dans les établissements scolaires de la contraception d'urgence et de l'information à la sexualité. La Délégation souhaite qu'on puisse enregistrer dans les prochaines années une baisse sensible du nombre des IVG.

II - L'ÉGALITÉ EN POLITIQUE ET L'ÉGALITÉ PROFES-SIONNELLE

A. L'ÉGALITÉ EN POLITIQUE

Avant dernier pays de l'Europe des Quinze pour le niveau de représentation des femmes dans les chambres basses ou uniques des Parlements nationaux, la France se devait de réagir et de réaliser enfin une des réformes les plus importantes pour la modernisation de la société politique française. Ce fut chose faite au début de l'année 2000, avec la discussion au Parlement, puis l'adoption de deux projets de loi sur l'égalité politique.

1. Les deux projets de loi sur la parité en politique

Suite à l'adoption, le 8 juillet 1999 du projet de loi constitutionnelle dont l'article premier précisait que : "la loi favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives", le Gouvernement a présenté à l'Assemblée nationale deux projets de loi relatifs à l'égalité en matière politique :

- le projet de loi (n° 2012) tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ;

- le projet de loi organique (n° 2013) tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des Iles Wallis-et-Futuna.

Ces deux projets de loi avaient pour objet, pour les élections se déroulant au scrutin de liste, d'instaurer la parité de candidatures, en énonçant le principe que l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe était au plus égal à un pour ces élections, notamment pour :

- les élections européennes,

- les élections sénatoriales à la proportionnelle,

- les élections régionales,

- les élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Pour les élections législatives, qui se déroulent au scrutin uninominal, le projet de loi prévoyait une sanction financière lorsque l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe dépasserait 2 % du nombre total de ces candidats. Cette sanction financière était modulée en fonction de l'ampleur de cet écart.

Restaient à l'écart de la réforme, pour des raisons tenant aux spécificités du mode de scrutin et à la difficulté de trouver des pénalisations financières :

- les élections municipales dans les communes de moins de 3 500 habitants,

- les élections cantonales,

- les élections sénatoriales au scrutin majoritaire.

2. Les recommandations de la Délégation

La Délégation aux droits des femmes a été saisie, à sa demande, le 19 novembre 1999, de ces deux projets de loi par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.

Elle a procédé, au cours des mois de novembre et décembre 1999, à un grand nombre d'auditions, au cours desquelles une dizaine de personnalités - politologues, juristes, sociologues, parlementaires - ont été entendues.

Elle a adopté le 11 janvier 2000 le rapport d'information (n° 2074) de Mme Odette Casanova comportant l'ensemble des recommandations suivantes :

1. Une véritable parité entre les femmes et les hommes dans la vie politique doit se comprendre non pas comme une égalité de candidatures de femmes et d'hommes mais comme une égalité d'élus ;

2. En conséquence, l'application de ce principe doit se traduire, pour toutes les élections au scrutin de liste, par l'obligation de respecter le principe de l'alternance femme/homme sur chaque liste de candidats ;

3. Le principe de l'alternance femme/homme doit donc être imposé dès maintenant aux élections européennes, aux élections régionales et aux élections sénatoriales ayant lieu à la représentation proportionnelle ;

4. La proximité de la date des prochaines élections municipales conduit à admettre, à titre transitoire et pour ces seules élections, que le principe de l'alternance ne soit pas appliqué en 2001, dès lors que serait respectée une parité par tranches de six candidats au plus ;

5. Pour les élections législatives, la parité de candidatures à l'échelle du département doit être organisée ;

6. Les crédits issus des diminutions éventuelles de l'aide publique accordée aux partis politiques, en application de la nouvelle législation, seront affectés à des actions favorisant la parité entre les femmes et les hommes dans la vie politique ;

7. Afin de permettre l'application du principe de parité dans les communes de plus de 2 500 habitants, il est souhaitable de modifier le mode de scrutin des élections municipales dans les communes de 2 500 à 3 500 habitants pour le rendre identique à celui des communes de plus de 3 500 habitants ;

8. Il y a lieu d'envisager, après les prochaines élections municipales, l'élection au suffrage universel des membres des structures intercommunales afin d'assurer également le respect du principe de parité dans ces élections ;

9. Les principes de parité et d'alternance femme/homme doivent être retenus pour les délégués sénatoriaux élus à la représentation proportionnelle ;

10. Le sexe des candidats doit être indiqué lors du dépôt de la déclaration de candidature, non seulement pour les élections au scrutin de liste, comme le prévoit le projet de loi, mais également pour les scrutins majoritaires uninominaux ou plurinominaux ;

11. Un rapport d'évaluation de la nouvelle législation doit être présenté au Parlement en 2002 puis tous les trois ans ; il comprendra également une étude détaillée de l'évolution de la féminisation des élections cantonales, des élections sénatoriales et municipales non concernées par la loi, des organes délibérants des structures intercommunales et des exécutifs locaux.

3. Les dispositions législatives adoptées

_ La Délégation aux droits des femmes, estimant que la véritable parité consistait en une égalité d'élus, et non pas seulement en une égalité de candidatures, s'était donc prononcée pour l'application rapide du principe de l'alternance homme/femme sur les listes de candidats pour l'ensemble des élections au scrutin de liste, ne concédant une parité par tranche de six candidats que pour les élections municipales de 2001, en raison de leur proximité.

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, invoquant les contraintes politiques liées à l'existence d'un second tour pour certaines élections (municipales et régionales) a adopté des amendements ne demandant l'alternance homme/femme que pour les élections européennes et sénatoriales à la proportionnelle et prévoyant la parité par tranche de six candidats pour les élections municipales et régionales.

Le Gouvernement a donné un avis favorable à ces amendements qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale dès la première lecture du texte. Le Sénat a refusé ces avancées en faveur de l'égalité politique, considérant qu'elles se conciliaient mal avec le principe de liberté de candidature et est revenu au texte initial du Gouvernement. Après l'échec d'une commission mixte paritaire sur le texte, nouvelle lecture dans les deux assemblées, puis lecture définitive par l'Assemblée nationale, le texte de loi définitif a repris les modifications adoptées par l'Assemblée nationale dès la première lecture.

La loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives comporte donc une obligation de l'alternance homme/femme pour les élections européennes et sénatoriales à la proportionnelle (articles 3 et 7) et l'obligation d'une parité de candidatures par groupe entier de six candidats dans l'ordre de présentation de la liste pour les élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants et pour les élections régionales (articles 2, 5 et 6).

_ Afin de permettre l'application du principe de parité à un plus grand nombre de communes, et notamment aux communes de 2 500 à 3 500 habitants, la Délégation avait recommandé une modification du mode de scrutin des élections municipales dans ces communes.

La commission des lois constitutionnelles avait également souhaité élargir le champ d'application de la parité et avait adopté un abaissement à 2 000 habitants du seuil électoral, donc une modification du mode de scrutin pour les communes comportant de 2 000 à 3 500 habitants.

Cette disposition, adoptée par le Parlement, a été censurée par le Conseil constitutionnel par une décision en date du 30 mai 2000. L'application de la parité par tranche de six candidats ne sera donc obligatoire aux élections municipales que pour les communes de plus de 3 500 habitants (ce qui représente 3 300 des 36 000 communes, mais 66 % de la population).

_ S'agissant des élections législatives, la Délégation, considérant que la sanction financière prévue par le projet de loi ne serait pas suffisante pour assurer une parité d'élues à ces élections, puisque les partis politiques pourraient toujours cantonner les femmes dans les circonscriptions perdues d'avance, avait proposé une mesure contraignante, celle de la parité de candidatures au niveau du département, dont le principe avait été retenu par M. Jean-Pierre Chevènement dans sa proposition de loi du 24 mars 1994. Cette recommandation n'a pas été retenue.

_ La Délégation demandait également que les crédits issus des diminutions éventuelles de l'aide publique accordée aux partis politiques, donc en cas de sanction financière pour non-respect de la parité, soient affectés à des actions favorisant la parité entre les femmes et les hommes dans la vie politique. Ce souci avait été repris sous forme d'un amendement de la commission des lois précisant que les crédits servant à financer ces actions recevraient une nouvelle affectation dans la loi de finances et qu'un rapport serait présenté chaque année au Parlement sur l'utilisation de ces crédits et sur les actions en faveur de la parité. Cet amendement avait été adopté et cette disposition figurait dans le texte définitif de la loi, mais elle a été censurée pour partie par le Conseil constitutionnel, qui a considéré que ces dispositions constituaient une injonction adressée soit au Gouvernement, soit au Parlement de procéder à l'affectation et à l'utilisation des crédits correspondants.

Ne subsiste plus donc dans la loi du 6 janvier 2000, que l'obligation d'un rapport annuel au Parlement sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté (article 15).

_ La Délégation aux droits des femmes avait souhaité qu'il soit fait mention du sexe du candidat lors du dépôt de déclaration de candidature pour l'ensemble des élections, et pas seulement pour les élections au scrutin de liste, comme le prévoyait le projet de loi. Cette disposition a été adoptée et figure dans la loi du 6 janvier 2000 (article 14).

_ La loi du 6 janvier 2000 a prévu également la présentation au Parlement d'un rapport d'évaluation de la nouvelle législation en 2002, puis tous les trois ans, comme le demandait la Délégation, ce qui permettra d'avoir une évaluation détaillée de la féminisation de l'ensemble des élections politiques (article 16).

_ La Délégation n'a pu trouver de solution immédiate permettant d'obtenir la parité dans les organes délibérants des structures intercommunales en raison de la difficulté d'allier représentation politique et représentation des sexes dans les intercommunalités. Elle a estimé qu'une des manières d'assurer l'évolution vers la parité de ces structures d'avenir serait d'envisager, après les prochaines élections municipales, l'élection au suffrage universel des membres des structures intercommunales.

B. L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Partant du constat que, quinze ans après l'entrée en vigueur de la "loi Roudy", l'affirmation du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes n'a pas eu tous les effets de réduction des inégalités qu'on aurait pu en attendre, Mme Catherine Génisson, rapporteure de l'Observatoire de la Parité entre les femmes et les hommes, a présenté le 2 février 2000 une proposition de loi visant à améliorer les droits du travail et de la fonction publique de manière à favoriser l'émergence d'une véritable égalité professionnelle.

Saisie par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de ce texte, la Délégation a adopté le 29 février 2000 un rapport de M. André Vallini comportant des recommandations dont certaines ont été reprises sous forme d'amendements et adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture.

Lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture par le Sénat, le Gouvernement a présenté un amendement relatif à la levée de l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie. La Délégation a donc jugé nécessaire de s'exprimer à nouveau et a confié à Mme Nicole Bricq un rapport d'information sur la proposition de loi. Ce rapport assorti de nouvelles recommandations a été adopté par la Délégation le 14 novembre 2000.

1. Une proposition de loi visant à rendre effective l'égalité professionnelle

La proposition de loi visait à :

- améliorer les indications contenues dans le rapport de situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise ;

- créer une obligation spécifique de négocier au niveau de l'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

- renforcer l'obligation existante de négocier dans la branche sur l'égalité professionnelle par l'obligation de produire un rapport de situation comparée à ce niveau et par la fixation d'une périodicité à cette négociation.

Elle avait également pour objet de donner une réalité à l'égalité de droits inscrite dans le statut de la fonction publique, en prévoyant la représentation équilibrée des deux sexes au sein des organisations paritaires ainsi que la féminisation des jurys de concours.

2. Les premières recommandations adoptées par la Délégation

Le 29 février 2000, la Délégation a adopté le rapport de M. André Vallini comportant les recommandations suivantes :

1. Il convient tout d'abord de faire émerger les conditions favorables à l'égalité professionnelle dans toutes les politiques publiques ayant trait à la formation initiale et professionnelle ainsi qu'à l'emploi.

2. Au titre d'une approche intégrée de la question de l'égalité professionnelle, il est souhaitable de prolonger le processus engagé par la proposition de loi, par des informations sexuées et chiffrées, obligatoirement requises des entreprises et notamment dans le cadre du bilan social, du plan de formation et de l'analyse des conditions de travail et des risques professionnels.

3. Le rapport déposé tous les deux ans par le Gouvernement sur le Bureau des assemblées parlementaires, en application de l'article 21 de la loi du 11 janvier 1984, qui ne fait que décrire la situation existante, devrait s'accompagner, pour chaque ministère, d'objectifs chiffrés comportant une définition précise des évolutions à mettre en _uvre : corps à féminiser, concours à promouvoir... Dans les ministères où le rapport révélerait des déséquilibres, un plan d'objectifs devrait préciser les pourcentages obligatoires à atteindre. Les plans d'objectifs actualisés par ministère devraient être présentés aux comités techniques paritaires (C.T.P.) tous les ans.

4. Il est nécessaire de mieux faire connaître les carrières du secteur privé comme de la fonction publique aux jeunes filles par des campagnes publiques d'information, notamment en éditant des documents adaptés aux différents niveaux de la scolarité, en adaptant les brochures d'orientation, en sensibilisant les conseillers d'information et d'orientation, en améliorant l'information auprès des étudiants dans les filières universitaires et en promouvant une image des grandes écoles qui en démontre l'accessibilité aux femmes comme aux hommes.

5. Dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il conviendrait de supprimer la disposition qui permet l'organisation de recrutements distincts lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions. Ces recrutements distincts ne subsistent en effet plus que dans deux corps de fonctionnaires et des solutions internes aux administrations concernées devraient pouvoir être avancées.

6. La notion de « représentation équilibrée », qui se distingue de la notion plus restrictive de « mixité », devrait être précisée afin de limiter la marge d'appréciation du pouvoir réglementaire dans la définition de la proportion de représentants appartenant à chacun des sexes.

7. Au dernier alinéa de l'article 6bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, il devrait être précisé que la désignation, par l'administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l'avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, doit concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. L'objectif est d'atteindre la parité au plus tard en 2010.

8. Il conviendrait de prévoir une représentation équilibrée des élus locaux au sein des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires de la fonction publique territoriale, avec l'objectif d'atteindre la parité au plus tard en 2010.

9. Il conviendrait, dans la fonction publique de l'Etat, de prévoir également une représentation équilibrée des membres désignés par l'administration au sein du conseil supérieur de la fonction publique et des comités d'hygiène et de sécurité, avec l'objectif d'atteindre la parité au plus tard en 2010.

10. La lutte contre le harcèlement sexuel doit faire l'objet d'une réflexion dans les entreprises comme dans la fonction publique : à cet effet, le rapport de situation comparée et les négociations succédant à sa publication, de même que les débats au sein des comités techniques paritaires des administrations, constituent des cadres propices à une meilleure prise en compte de ces questions.

11. Il conviendrait d'établir un cadre juridique précis afin de permettre aux organes représentatifs des personnels de débattre, dans le secteur privé et dans la fonction publique, sur le thème du harcèlement moral ou psychologique dans les rapports de travail.

12. Il est souhaitable que l'inspection du travail qui, en vertu du droit en vigueur, est déjà destinataire des rapports de situation comparée (article L.432-3-1, 3ème alinéa du code du travail) dispose des moyens lui permettant de veiller à la régularité de la présentation et à la crédibilité des informations de ce document obligatoire. Elle devra également recevoir des instructions précises afin de contrôler la mise en _uvre de l'obligation de négociation sur le thème de l'égalité professionnelle dans les entreprises comme au niveau des branches.

13. Il conviendrait, pour l'Etat, d'inciter les organisations syndicales, par diverses mesures, à équilibrer leur représentation, notamment au sein des organismes paritaires des fonctions publiques, avec l'objectif d'atteindre la parité au plus tard en 2010.

3. Les améliorations apportées en première lecture

Conformément au souhait de la Délégation d'obliger les entreprises à fournir des informations chiffrées (deuxième recommandation), l'article premier de la proposition de loi adopté en première lecture précise que le rapport de situation comparée doit comporter des "indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés".

La troisième recommandation de la Délégation est satisfaite par l'article 14 bis (nouveau) de la proposition de loi selon lequel un rapport sera déposé tous les deux ans par le Gouvernement sur le Bureau des assemblées parlementaires portant "sur la situation comparée dans la fonction publique des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes" ... "Il comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, définis par décret, reposant notamment sur des éléments chiffrés, permettant d'apprécier la situation respective des femmes et des hommes en matière de recrutement, de formation, d'avancement, de conditions de travail et de rémunération effective. Il dresse notamment le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique, présente les objectifs prévus pour les années à venir et les actions qui seront menées à ce titre".

Le souci exprimé par la neuvième recommandation de la Délégation de prévoir une représentation équilibrée des membres désignés par l'administration au sein du Conseil supérieur de la fonction publique et des comités d'hygiène et de sécurité a été également pris en compte (article 15 de la proposition de loi).

L'ensemble de ces dispositions ont été confirmées en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

4. Les nouvelles dispositions de la proposition de loi

Durant la deuxième lecture de la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont été abordés deux thèmes nouveaux, sur lesquels, en raison de leur importance, la Délégation a jugé nécessaire de se prononcer.

Le premier thème, l'obligation de parité dans les élections professionnelles, avait été introduit par un amendement sénatorial. Constatant les difficultés d'application d'un tel principe, la Délégation lui a préféré celui de représentation équilibrée rejoignant en cela l'avis du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. Le principe de représentation équilibrée permet, tout en prenant en compte les spécificités de chaque scrutin professionnel, de favoriser la participation des femmes dans ces différentes instances. Il a d'ailleurs été retenu par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

L'autre sujet, de la plus grande importance pour les femmes, est la levée de l'interdiction du travail de nuit dans l'industrie telle qu'elle figure actuellement dans l'article L.231-1 du code du travail. Cette disposition ayant été jugée, par la Cour de Justice des Communautés européennes, non conforme à la directive du 9 février 1976 relative à la mise en _uvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, la France - sous la menace du paiement d'une astreinte - doit mettre sa législation en conformité avec le droit européen. Figurant initialement dans le projet de loi de modernisation sociale - texte dont l'inscription à l'ordre du jour du Parlement a été différée - la disposition relative à la levée de l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie a fait l'objet au Sénat d'un amendement gouvernemental à la proposition de loi relative à l'égalité professionnelle. Cet amendement a été rejeté par la seconde Assemblée, plus pour des raisons de forme que de fond, et le Gouvernement a soumis à l'Assemblée nationale une nouvelle version de cet amendement plus complète et plus précise, que les travaux de l'Assemblée nationale ont encore améliorée.

Pour être compatible avec le droit européen, les nouvelles dispositions devaient soit interdire le travail de nuit pour les hommes et les femmes, soit l'admettre pour tous. L'amendement gouvernemental a choisi la première solution, qui permet par la même occasion de combler un vide juridique patent en introduisant dans le code du travail des mesures protectrices pour 13 millions de travailleurs de nuit (hommes et femmes).

5. Les nouvelles recommandations de la Délégation

Lors de ses travaux, la Délégation a estimé que ce débat est l'occasion de réaffirmer le droit au travail des femmes, l'amendement gouvernemental supprimant une disposition législative datant de 1892, dont les motivations patriarcales étaient évidentes. Il s'agit également de reconnaître la réalité socio-économique du travail de 800 000 femmes. Le travail de nuit ayant des conséquences nocives tant sur la santé des travailleurs que sur leur vie personnelle, la Délégation a affirmé que cette forme de travail ne devait en aucun cas être banalisée et que les salariés de nuit devaient bénéficier d'un cadre légal protecteur très strict. La Délégation a été très attentive à l'examen des dispositions prévues par l'amendement pour la protection des salariées de nuit enceintes. Par ailleurs, dans la mesure où c'est sur les femmes que pèsent majoritairement les contraintes de la vie professionnelle et de la vie familiale - contraintes rendues plus lourdes en cas de travail de nuit -, la Délégation était particulièrement attachée à l'adoption de mesures tendant à favoriser une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et personnelle.

La Délégation a adopté le rapport d'information (n° 2703) de Mme Nicole Bricq comportant les recommandations suivantes :

Sur les élections prud'homales et professionnelles

1. Afin de faire progresser la place des femmes dans les conseils de prud'hommes, dans les comités d'entreprise et comme déléguées du personnel, il convient d'affirmer le principe d'une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures aux élections de ces instances.

Sur le travail de nuit

2. Il serait souhaitable d'établir, dans un rapport au Parlement, le bilan de la levée de l'interdiction du travail de nuit dans l'industrie pour les femmes, afin de déterminer dans quelle mesure elle a eu pour conséquence un recours accru au travail de nuit non justifié et/ou si elle a permis la suppression d'un frein à l'embauche des femmes dans certains secteurs. Un parlementaire sera chargé du suivi de l'application de la loi.

3. Le ministère de l'Emploi devrait diligenter une enquête pour établir un chiffrage global du travail de nuit des femmes, par branche, par catégorie socioprofessionnelle et par type d'entreprise.

4. Une étude des données générales épidémiologiques sur l'impact du travail de nuit sur la santé, à court, moyen et long terme, permettrait d'aider à la mise en _uvre de mesures de prévention des conséquences néfastes du travail de nuit.

5. La levée de l'interdiction du travail de nuit des femmes devrait être accompagnée de l'obligation faite aux partenaires sociaux - lors de la discussion des accords de mise en place du travail de nuit - de l'examen préalable et complet de l'ensemble des autres possibilités d'organisation du temps de travail.

6. Pour éviter les risques de recours non justifié au travail de nuit, les accords de branche devraient définir les types d'emplois pour lesquels ce travail est autorisé.

7. Les négociations de mise en place du travail de nuit pourraient être l'occasion de réexaminer les conditions de rémunération et d'accès aux postes de responsabilité ainsi que le droit à la formation, dans le sens d'une plus grande égalité entre les femmes et les hommes.

8. Préalablement à la mise en place du travail de nuit, il y aura lieu de consulter le médecin du travail ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ou à défaut les délégués du personnel).

9. Le maximum de salariés travaillant selon les horaires décalés devant bénéficier du statut de salarié de nuit, il conviendrait d'élargir le champ horaire du travail de nuit, par exemple de 21 heures à 6 heures.

10. Face à la fragilité et à la précarité de l'emploi de certaines femmes (temps partiel non choisi, travail intermittent), le cumul des contraintes devrait être évité : ainsi, en cas de travail à temps partiel, le salarié n'effectuant qu'une faible partie de ses horaires de travail en travail de nuit devrait être considéré comme salarié de nuit.

11. Dans un souci de prévention, un suivi médical doit être assuré à l'occasion de visites médicales, dont la fréquence minimale devrait être semestrielle. Le médecin du travail serait chargé d'une mission générale d'information des salariés de nuit, avec la possibilité de distribution d'une notice sur les risques du travail de nuit et les mesures préventives. La formation, en chronobiologie et en pathologie du sommeil, des étudiants en médecine du travail devrait être approfondie.

12. Il conviendrait d'instituer un droit à des pauses régulières, notamment aux heures où la vigilance est moindre, ce qui limiterait les risques d'accidents du travail, à charge pour l'employeur d'aménager des lieux spécialement destinés à cet usage.

13. Le droit des salariés à demander un poste de jour pour raisons de santé pourrait être également accordé pour motifs personnels, avec un délai de préavis. L'affichage systématique et obligatoire de tous les postes vacants et à pourvoir dans l'entreprise pourrait faciliter l'exercice de ce droit.

14. Pour des raisons de santé publique évidentes, la femme enceinte doit pouvoir postuler, sur sa demande, dès la constatation médicale de sa grossesse, à un travail de jour. Si cette demande ne peut être satisfaite, il ne faudrait pas assimiler la suspension du contrat de travail qui en découle à une maladie, la grossesse n'étant pas un état pathologique. Les conditions de versement d'une allocation compensatrice du salaire, conjointement par l'employeur et les caisses d'allocations familiales, devraient être étudiées.

15. Afin de régler le problème de garde des enfants pour les parents travaillant en horaires décalés, il serait nécessaire de mettre en _uvre une politique globale visant à améliorer les modes de garde. Devraient être étudiées les possibilités d'attribution d'une allocation de garde spécifique et la formation des personnes effectuant cette garde, qui bénéficieraient, elles aussi, du statut de travailleur de nuit. Pendant le jour, les structures traditionnelles devraient pouvoir offrir des possibilités d'accueil à temps partiel pour les enfants, afin de permettre aux salariés de se reposer.

16. Dans la mesure où les temps et les conditions de transport alourdissent considérablement la pénibilité du travail de nuit, la prise en compte au moins partielle du temps de trajet dans le temps de travail ainsi que le versement d'une indemnité de transport supplémentaire seraient un réel apport au statut du salarié de nuit.

17. Le droit au changement de poste ne se conçoit pas sans un droit à une formation préalable ; celle-ci sera organisée de façon à permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

6. Des recommandations très largement satisfaites

_ Éviter la banalisation du travail de nuit pour les femmes comme pour les hommes

Les cinquième et sixième recommandations visaient cet objectif. Un sous-amendement de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales a introduit dans le code du travail un article L.213-1 nouveau, selon lequel le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, devant prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

_ Assurer une meilleure conciliation de la vie professionnelle et familiale

Cette préoccupation s'exprimait au travers des recommandations 12, 15 et 17 et la Délégation a été satisfaite de constater la convergence de vue avec le Gouvernement, l'amendement présenté à l'Assemblée nationale prévoyant en effet la nécessité de mettre en place, lors des négociations collectives sur le travail de nuit, des mesures de conciliation entre travail de nuit et responsabilités familiales et sociales. Un sous-amendement de la commission a précisé que ces mesures devaient notamment trouver leur application en matière de transports.

La Délégation souhaitait également que le droit au transfert d'un poste de nuit sur un poste de jour soit établi pour des raisons personnelles et non seulement pour des raisons de santé, comme le prévoyait l'amendement gouvernemental. Afin que ce droit puisse s'exercer de manière effective, la Délégation s'était prononcée pour un affichage systématique de tous les postes de jour vacants.

Des sous-amendements répondant à ces préoccupations ont été présentés par la commission et adoptés. C'est ainsi qu'un salarié pourra refuser l'affectation sur un poste de nuit si celui-ci est incompatible avec des obligations familiales sérieuses, et pour les mêmes raisons, un salarié de nuit pourra demander son affectation sur un poste de jour. L'employeur devra porter à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles.

_ Établir un statut protecteur pour le travailleur de nuit

Afin de faire bénéficier le maximum de salariés de ce statut protecteur, la Délégation se prononçait, dans sa neuvième recommandation, en faveur de l'élargissement du champ horaire du travail de nuit de 21 heures à 6 heures (au lieu de la plage 22 heures-5 heures définie par l'amendement gouvernemental), rejoignant les préoccupations de la commission qui a proposé un sous-amendement en ce sens. Cette modification a été adoptée.

De la même façon, a été établie l'obligation de consulter le médecin du travail avant la mise en place du travail de nuit dans une entreprise (recommandation 8) et la nécessité d'assurer un suivi médical régulier des salariés de nuit par des visites médicales semestrielles (recommandation 11).

Enfin, la Délégation avait insisté sur le caractère indispensable des pauses pendant le travail de nuit (recommandation 12). Selon le texte adopté par l'Assemblée nationale, l'accord collectif devra effectivement prévoir l'organisation des temps de pause.

_ Protéger particulièrement la salariée de nuit enceinte

Les femmes enceintes doivent bénéficier d'une protection spécifique. La Délégation a porté son attention sur deux points (recommandation 14) :

- la femme enceinte doit pouvoir décider, seule, de son aptitude à poursuivre un travail de nuit. L'amendement du Gouvernement disposait qu'avant la période de huit semaines précédant la date du congé légal postnatal, la salariée de nuit, pour être affectée à un poste de jour, devait demander l'avis du médecin du travail qui devait constater par écrit l'incompatibilité du poste de nuit avec la grossesse. La rédaction proposée par la commission satisfait la volonté de la Délégation de donner à la femme enceinte la possibilité de déterminer librement son aptitude à poursuivre son travail, dès la constatation médicale de sa grossesse ;

- s'agissant de la garantie de ressources dont bénéficie toute salariée de nuit enceinte à qui un poste de jour ne peut être proposé, la Délégation se félicite particulièrement de l'abandon de la référence à l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle qui avait pour conséquence d'assimiler la femme enceinte à une femme malade.

_ Assurer le suivi de la loi

Dans sa deuxième recommandation, la Délégation préconisait que soit établi, dans un rapport au Parlement, un bilan de la nouvelle législation sur le travail de nuit, ce qui a été introduit par un sous-amendement de la commission, ce rapport devant être remis avant le 30 juin 2002.

III - LES AUTRES THÈMES RETENUS

A. LES VOLONTARIATS CIVILS

Le projet de loi relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national constituait la dernière étape de la mise en _uvre de la loi de programmation militaire 1997-2002 tendant à la professionnalisation des forces armées et à la suspension du service national.

Définissant les modalités d'accomplissement de ces volontariats ainsi que les droits et obligations des volontaires dans les domaines de la défense civile, de la sécurité et de la prévention, de la cohésion sociale et de la solidarité, ainsi que de la coopération internationale et de l'aide humanitaire, ce texte a été adopté en première lecture par le Sénat le 13 octobre 1999.

Saisie de ce texte, le 8 décembre 1999, sur sa demande, par la commission de la défense nationale et des forces armées, la Délégation a adopté le 11 janvier 2000 le rapport d'information (n° 2071) de Mme Nicole Bricq.

Après avoir constaté que, dans leur ensemble, les dispositions du projet de loi respectaient le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes, la rapporteure a constaté toutefois que leur application pouvait donner lieu à certaines interrogations.

Dés lors, afin de promouvoir les candidatures féminines aux volontariats civils, de préciser le sort des personnes dont le volontariat est suspendu en raison d'une maladie ou d'une maternité et d'organiser un suivi précis de l'application de la loi, la Délégation a adopté les recommandations suivantes :

1. Une information sur les volontariats civils, détaillée et respectueuse du principe de l'égalité entre les sexes, devra être organisée à l'intention des jeunes gens participant aux appels de préparation à la défense. Par ailleurs, une même information, la plus large possible, devra être organisée à l'intention des femmes, nées avant le premier janvier 1983.

2. Suivant le principe d'universalité rappelé à l'article 1er du projet de loi, toutes les formes de volontariat civil, sans exception, devront être ouvertes aux femmes. Les critères d'admission à chaque forme de volontariat civil devront être définis en conséquence, avec précision, par les ministres compétents. Ces derniers veilleront au respect de l'égal accès des femmes et des hommes à ces volontariats.

3. Les volontaires dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire, devront pouvoir à leur demande prolonger le temps de leur volontariat d'une durée égale à celle de leur indisponibilité, sans que la durée totale de leur engagement puisse excéder 24 mois.

4. A l'occasion du débat budgétaire, les ministres concernés adresseront aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'à leurs Délégations aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes une information annuelle qui détaille les conditions d'exécution de la loi sur les volontariats civils, et qui présente des statistiques comparatives des missions exercées par les femmes et par les hommes.

Ces recommandations ont été immédiatement reprises sous la forme d'amendements déposés conjointement par la Présidente et par la rapporteure de la Délégation.

La recevabilité au titre de l'article 40 des amendements correspondants aux recommandations 1 et 3 faisant l'objet d'un examen préalable, seuls les amendements correspondants aux recommandations 2 et 4 ont été présentés à la commission de la défense qui, lors de la discussion des articles du projet de loi, les a adoptés.

L'Assemblée nationale, au cours de l'examen du texte en première lecture, le 20 janvier 2000, a adopté l'ensemble des amendements précités. Le Sénat n'ayant pas modifié sur ces points le texte transmis par l'Assemblée nationale, la loi du 14 mai 2000 a donc été utilement complétée. Son titre est désormais le suivant : loi relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national.

Comme le souhaitait la Délégation, le principe d'universalité des volontariats civils ainsi que le respect du principe de parité (chaque fois que cela est possible) par le ministre compétent, lors de l'acceptation de candidature, ont été affirmés par la loi du 14 mai 2000 (article 2).

Les dispositions relatives à la suspension de la mission du volontaire civil pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire ont été précisées aux articles 8 et 9 de la loi.

L'information détaillée souhaitée par la Délégation pour les jeunes Françaises nées avant le 1er janvier 1983 est insérée à l'article 23.

Enfin, l'article 24 prévoit qu'un rapport sur les conditions d'exécution de la loi sera adressé, chaque année, aux commissions intéressées de l'Assemblée nationale et du Sénat et qu'il contiendra des statistiques comparatives des missions exercées par les femmes et les hommes.

Par ailleurs, trois décrets d'application sont venus préciser la loi du 14 mai 2000 :

- le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils (dont les articles 24 et suivants précisent les règles applicables aux congés de maladie, maternité ou d'adoption) ;

- le décret n° 2000-1160 du 30 novembre 2000 fixant les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue à la protection sociale des volontaires civils affectés auprès d'associations ;

- le décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils (dont l'article premier assimile les congés pour maladie, maternité ou d'adoption comme service effectif ouvrant droit au congé annuel).

B. LE SPORT

La Délégation a été saisie, sur sa demande, par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales du projet de loi modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Ce projet de loi avait pour objectif la rénovation du cadre de fonctionnement des clubs et des fédérations, dans le sens d'une démocratisation plus affirmée et d'une plus large ouverture sur la vie locale.

C'est l'article 5 relatif à la promotion de la parit&eacu