|
L'UNION EUROPÉENNE
Commission chargée des affaires européennes
Textes en vigueur et procédures applicables
______________
| La commission chargée des affaires européennes
succède en vertu de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 à la
délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, créée
en 1979. |
______________
Règlement intérieur
Article premier
En application de la loi n° 79-564 du 6 juillet 1979, la délégation de
l’Assemblée nationale pour l’Union européenne est nommée conformément aux
dispositions de l’article 25 du règlement de l’Assemblée nationale au début de
chaque législature et pour la durée de celle ci.
I. - Constitution du bureau.
Art. 2
Dès sa nomination, la délégation est convoquée par son doyen d’âge pour procéder
à l’élection de son bureau.
Le plus jeune député de la délégation présent fait fonction de secrétaire d’âge.
Art. 3
Le bureau de la délégation se compose de :
- un président ;
- quatre vice-présidents ;
- deux secrétaires.
Il est procédé successivement à l’élection du président, puis des
vice-présidents et des secrétaires par groupe de fonctions. Le scrutin a lieu à
bulletins secrets.
Pour être élus, les candidats doivent réunir la majorité absolue aux deux
premiers tours de scrutin. Au troisième tour, la majorité relative suffit.
Les vice-présidents et les secrétaires suppléent et représentent le président en
cas d’absence de ce dernier.
Art. 4
Il est procédé au renouvellement du bureau après chaque renouvellement de
l’Assemblée nationale.
Si pour une raison quelconque, un membre du bureau donne sa démission, il est
pourvu à son remplacement suivant les règles prévues à l’article 3.
Art. 5
La composition du bureau est publiée au Journal officiel.
II. - Questions soumises à la délégation.
Art. 6
Le président de la délégation reçoit l’ensemble des documents prévus aux
paragraphes IV et V de l’article 6 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre
1958.
Il peut demander au nom de la délégation toute documentation et tous
renseignements permettant à cette dernière d’accomplir la mission qui lui est
impartie.
Art. 7
Le choix des questions soumises à l’examen de la délégation est fixé par le
bureau.
La délégation peut cependant décider d’examiner une question que le bureau ne
lui aurait pas soumise.
Les autres questions sont renvoyées aux commissions compétentes par le
président.
Art. 8
La délégation procède aux auditions et recueille les avis nécessaires à
l’accomplissement de sa mission.
III. - Réunions de la délégation.
Art. 9
Le président fixe l’ordre du jour des réunions de la délégation. Il convoque
cette dernière au moins :
- quarante-huit heures avant la réunion durant les sessions ;
- une semaine avant la réunion hors session. Dans ce cas, si plus de la moitié
des membres le demande quarante-huit heures avant le jour fixé par la
convocation, la réunion est annulée ou reportée.
Le président doit convoquer la délégation à la demande de sept de ses
membres.
Art. 10
Les convocations sont publiées au Journal officiel.
IV. - Examen des questions soumises à la délégation.
Art. 11
La délégation nomme des rapporteurs pour l’examen des questions qui lui sont
soumises.
Art. 12
Le bureau de la délégation, sous la responsabilité du président, est chargé de
l’établissement du rapport semestriel d’information prévu au deuxième alinéa du
paragraphe VI. de l’article 6 bis de l’ordonnance n° 58 1100 du 17 novembre
1958. (1)
V. - Compte rendu, transmission et publication des travaux
de la délégation.
Art. 13
La délégation dresse procès-verbal de ses délibérations. Ce procès-verbal a
un caractère confidentiel et ne peut être consulté que par les membres de la
délégation.
La délégation peut décider que ses travaux feront l’objet d’une communication à
la presse.
Art. 14
Les conclusions adoptées par la délégation sur une question qui lui a été
soumise sont transmises par son président aux présidents de commission
intéressés.
Art. 15
En application des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI. de
l’article 6 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, le rapport
semestriel d’information de la délégation est déposé sur le bureau de
l’Assemblée nationale, imprimé et distribué. (1)
______________________________________
(1) Cette disposition est devenue sans objet à la suite de la modification de
l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958.
© Assemblée nationale |