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Connaissance de l'Assemblée nationale
Le régime des sessions et des séances publiques
Le régime des sessions du Parlement et les règles relatives au rythme des séances publiques des assemblées sont fixés par la Constitution et par les Règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais résultent aussi, pour ce qui concerne notamment les horaires des séances de l'Assemblée nationale, de l'usage parlementaire qui apporte un élément de souplesse indispensable.
La Constitution distingue plusieurs catégories de réunions des assemblées :
Les règles concernant la session ordinaire, inscrites à l'article 28 de la Constitution, ont été substantiellement modifiées lors de la révision constitutionnelle du 4 août 1995 : une session unique d'une durée de neuf mois, allant du premier jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de juin, a remplacé les deux sessions de printemps (d'avril à juin) et d'automne (d'octobre à décembre) qui duraient environ trois mois chacune. Les motifs de la mise en place de la session unique de neuf mois sont multiples. L'expérience avait montré, au cours des années 80 et du début des années 90, qu'avec un peu moins de six mois de session ordinaire, le Parlement ne disposait pas du temps suffisant pour mener à bien, dans de bonnes conditions, le travail législatif de plus en plus lourd qui lui était demandé, essentiellement par le Gouvernement. Il s'en était suivi une multiplication des sessions extraordinaires, destinées notamment à prolonger de quelques jours ou de quelques semaines les sessions ordinaires, ainsi qu'une organisation de la semaine de travail des parlementaires de moins en moins compatible avec leurs autres activités, en particulier l'exercice d'autres mandats électifs. La réforme de 1995 a eu aussi pour objectif de renforcer le poids des assemblées parlementaires au sein des institutions en leur permettant d'exercer de manière plus continue leur mission de contrôle de l'action du Gouvernement, mais aussi des instances de l'Union européenne. Afin, toutefois, d'éviter que le passage à la session unique de neuf mois ne favorise la tendance à l'inflation législative dénoncée par les parlementaires eux-mêmes, mais aussi par des institutions telles que le Conseil d'État, la révision constitutionnelle de 1995 a introduit un plafonnement du nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours d'une session : le plafond a été fixé à cent vingt jours de séance. La tenue de jours de séance supplémentaires peut cependant être décidée par le Premier ministre, après consultation du Président de l'assemblée concernée, ou par la majorité des membres de chaque assemblée.
De même, aux termes de l'article 26 de la Constitution, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent pouvoir continuer leurs travaux au-delà du plafond de cent vingt jours de séance pour décider de la suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d'un de leurs membres.
- Ainsi, il résulte de l'article 12 que la nouvelle Assemblée nationale élue à la suite d'une dissolution se réunit à compter du deuxième jeudi suivant son élection, pour une durée de quinze jours si cette première réunion a lieu en-dehors de la période prévue pour la session ordinaire. - L'article 16 prévoit la réunion de plein droit des deux assemblées lorsque le Président de la République décide de recourir aux pouvoirs exceptionnels qu'il lui confère. - L'article 18 prévoit que les deux assemblées sont réunies spécialement hors session pour entendre la lecture d'un message du Président de la République.
Elles s'efforcent de satisfaire à plusieurs objectifs qui ne sont pas toujours aisément conciliables : il s'agit, d'abord, de prévoir le temps nécessaire à l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée, dans le respect du plafond constitutionnel de cent vingt jours de séance par session ordinaire ; en second lieu, il convient d'éviter le plus possible que la tenue des séances publiques n'interfère avec les réunions d'autres organes de l'Assemblée, en particulier les groupes politiques, les commissions et les délégations ; enfin, l'organisation retenue doit permettre aux députés d'exercer dans les meilleures conditions leurs autres activités, notamment celles liées aux autres mandats électifs qu'ils peuvent détenir.
Pour préserver la nécessaire souplesse du dispositif, le Règlement définit les procédures suivant lesquelles il peut être dérogé à ces règles : des séances supplémentaires peuvent être tenues sur proposition de la Conférence des Présidents ou, de droit, à la demande du Gouvernement. De même, l'Assemblée peut décider de déroger aux horaires prévus par le Règlement, soit sur proposition de la Conférence des Présidents, dès le stade de la fixation de son ordre du jour, soit à sa propre initiative pour continuer le débat en cours. Ces facultés de dérogation trouvent particulièrement à s'appliquer au cours de la période où l'Assemblée examine le projet de loi de finances (approximativement du 10 octobre au 20 novembre) en tenant séance les lundi et vendredi, en sus des trois jours prévus par le Règlement. Ces dispositions ont l'avantage de poser le principe de la tenue de trois jours de séance par semaine et de dégager, les mardi, mercredi, et jeudi matin, le temps nécessaire pour les réunions des instances internes à l'Assemblée (Bureau, Conférence des Présidents, commissions, délégations, groupes politiques). L'Assemblée nationale tient donc séance normalement : - le mardi de 9 heures 30 à 13 heures, pour les questions orales sans débat ou pour l'examen de l'ordre du jour fixé par l'Assemblée, puis de 15 heures à 20 heures et de 21 heures 30 à 1 heure du matin au plus tard (la tranche 15 heures -16 heures étant réservée aux questions au Gouvernement) ; - le mercredi de 15 heures à 20 heures puis de 21 heures 30 à 1 heure du matin au plus tard (avec une deuxième série de questions au Gouvernement de 15 heures à 16 heures) ; - le jeudi de 15 heures à 19 heures 30, puis de 21 heures 30 à 1 heure du matin au plus tard.
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