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La révision de la Constitution et le Congrès

Photographie du Congrès du Parlement à Versailles

 

  La procédure de révision selon les dispositions de l'article 89

  Les révisions réalisées en application de l'article 89

  Les autres révisions de la Constitution

  Liste générale des révisions de la Constitution

  Articles de la Constitution ayant fait l'objet d'une révision

 La Constitution

La révision de la Constitution et le Congrès

Règlement du Congrès

 

La Constitution du 4 octobre 1958, qui a mis en place les institutions de la Cinquième République, comporte une procédure spécifique de révision prévue par son article 89. Depuis son entrée en vigueur, cette procédure a abouti à vingt-deux reprises, deux autres révisions intervenues dans les premières années de la Cinquième République, l'une en 1960 et l'autre en 1962, ayant chacune été réalisées selon une autre procédure.

  La procédure de révision selon les dispositions de l'article 89

La procédure prévue par l'article 89 présente la caractéristique de requérir l'existence d'un consensus au sein de l'exécutif comme au sein du législatif, de même qu'entre l'exécutif et le législatif. L'opposition du Président de la République, du Premier ministre ou de l'une des deux assemblées suffirait, en effet, à empêcher la révision d'aboutir.

  • L'initiative de la révision appartient, soit au Président de la République, sur proposition du Premier ministre, soit aux membres du Parlement. Pour le premier cas, il s'agit d'un projet de loi constitutionnelle, dans le second, d'une proposition de loi constitutionnelle. En fait, les vingt-deux révisions constitutionnelles réalisées selon la procédure de l'article 89 depuis 1958 ont eu pour origine un projet de loi constitutionnelle.

  • L'examen des projets ou propositions de loi constitutionnelle se déroule devant chaque assemblée selon la procédure législative du droit commun. A défaut de constitution de commission spéciale, cette éventualité ne s'étant jamais produite, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, les projets ou propositions sont renvoyés à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, d'autres commissions pouvant se saisir pour avis. C'est ainsi qu'à l'Assemblée nationale, la commission des affaires étrangères et la commission des finances se sont saisies pour avis du projet qui a abouti à la révision du 25 juin 1992 ajoutant à la Constitution un titre « Des Communautés européennes et de l'Union européenne » et la commission des affaires culturelles, familiales et sociales ainsi que la commission des finances du projet qui est devenu la loi constitutionnelle du 22 février 1996 instituant la loi de financement de la sécurité sociale.

  • La navette se poursuit jusqu'à ce que le texte soit voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, qui ont, en matière constitutionnelle, les mêmes pouvoirs. A la différence de ce qui est prévu dans le cadre de la procédure législative ordinaire, le Gouvernement ne peut interrompre la navette en demandant la réunion d'une commission mixte paritaire, ni demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement.

  • L'adoption définitive du projet ou de la proposition de loi constitutionnelle est subordonnée à son approbation par référendum. Toutefois, pour les seuls projets de loi constitutionnelle, le Président de la République peut écarter le recours au référendum en les soumettant à l'approbation des deux assemblées réunies en Congrès.

    Le Congrès, dont le Bureau est celui de l'Assemblée nationale, se réunit à Versailles. Ayant pour seule mission d'approuver le texte adopté par les deux assemblées, en lieu et place du peuple souverain, il ne peut évidemment le modifier. Ses débats sont donc limités à une explication de vote présentée par chaque groupe politique de l'Assemblée et du Sénat. Puis intervient le vote qui a lieu soit par appel nominal à la tribune, soit, depuis la modification du Règlement du 28 juin 1999, selon d'autres modalités fixées par le Bureau du Congrès. Ainsi les votes intervenus le 28 juin 1999 - le Congrès étant pour la première fois saisi le même jour de deux projets de loi constitutionnelle - ont été organisés dans huit bureaux de vote situés à proximité immédiate de l'hémicycle. Pour que le projet de loi constitutionnelle soit approuvé, le vote doit être acquis à une majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

    Il faut souligner que parmi les vingt-deux lois constitutionnelles adoptées depuis 1958, en application de l'article 89 de la Constitution, vingt et une lois constitutionnelles ont été approuvées par le Congrès, une seule ayant été soumise à référendum (réduction à 5 ans du mandat présidentiel).

  • L'article 89 précise que la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

    Il prévoit également qu'aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

    En outre, l'article 7 écarte la possibilité de recourir à la procédure de révision prévue par l'article 89 en cas de vacance de la Présidence de la République. Le droit d'initiative en matière de révision constitutionnelle est donc l'un des pouvoirs qu'un Président de la République par intérim ne peut exercer.
     

  Les révisions réalisées en application de l'article 89 de la Constitution

 

 

 

 

 

 

 

Travaux préparatoires (dossier législatif)

Compte rendu analytique - Compte rendu intégral - Scrutin
 

Reportage vidéo du Congrès du 28 février 2005

 

Travaux préparatoires (dossier législatif)

Compte rendu analytique - Compte rendu intégral - Scrutin
 

 

Travaux préparatoires (dossier législatif)

Compte rendu analytique - Compte rendu intégral- Scrutin

Reportage photographique du Congrès du 17 mars 2003

 

Reportage vidéo du Congrès du 17 mars 2003

 

Travaux préparatoires (dossier législatif)

Résultats du référendum

 

Travaux préparatoires (dossier législatif)

Compte rendu analytique Scrutin

Compte rendu intégral Scrutin (pdf)

Reportage vidéo du Congrès du 28 juin 1999

 

Travaux préparatoires (dossier législatif)

Compte rendu analytique – Scrutin

Compte rendu intégral  – Scrutin (pdf)

Reportage vidéo du Congrès du 28 juin 1999

 

Travaux préparatoires (dossier législatif)

Compte rendu analytique  – Scrutin

Compte rendu intégral –  Scrutin (pdf)

 

Travaux préparatoires (dossier législatif)

Compte rendu analytique – Scrutin

Compte rendu intégral Scrutin (pdf)

 

Scrutin : A la majorité de 681 voix contre 188 sur 879 votants et 869 suffrages exprimés -la majorité requise pour l’adoption du projet de révision (3/5 de suffrages exprimés) étant de 522- le Congrès adopte le projet de loi constitutionnelle.

Travaux préparatoires

Compte rendu intégral - Scrutin (pdf)

Reportage vidéo du Congrès du 19 février 1996

 

  •  7. La loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 a modifié les articles 1er, 2, 5, 11, 12, 26, 28, 48, 49, 51, 70 et 88, introduit l'article 68-3 et abrogé les titres XIII et XVII relatifs à la Communauté et aux dispositions transitoires qui étaient devenus caducs. Elle a, pour l'essentiel, élargi le champ du référendum aux réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, substitué aux deux sessions parlementaires annuelles de trois mois une session unique de neuf mois, réserve une séance par mois à un ordre du jour fixé par chaque assemblée et modifié le régime de l'inviolabilité parlementaire pour permettre que des poursuites soient engagées contre un parlementaire, pendant la durée des sessions sans autorisation préalable de l'assemblée concernée, l'arrestation ou le placement sous contrôle judiciaire devant être autorisé par le Bureau.
    Congrès réuni le 31 juillet 1995.

Scrutin : A la majorité de 674 voix contre 178 sur 875 votants et 852 suffrages exprimés - la majorité requise pour l’adoption du projet de révision (3/5 de suffrages exprimés) étant de 512 - le Congrès adopte le projet de loi constitutionnelle.

Travaux préparatoires

Compte rendu intégral - Scrutin (pdf)

 

Scrutin : A la majorité de 698 voix contre 157 sur 875 votants et 855 suffrages exprimés -la majorité requise pour l’adoption du projet de révision (3/5 de suffrages exprimés) étant de 513- le Congrès adopte le projet de loi constitutionnelle.

Travaux préparatoires

Compte rendu intégral - Scrutin (pdf)

Reportage vidéo du Congrès du 19 novembre 1993

 

  • 5. La loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 a révisé les articles 65 et 68 et introduit les articles 68-1, 68-2 et 93 dans la Constitution, l'objet principal de cette révision étant de modifier la composition et les pouvoirs du Conseil supérieur de la magistrature et d'instituer une Cour de justice de la République devant laquelle peuvent être poursuivis les ministres pour les crimes ou délits accomplis dans l'exercice de leurs fonctions.
    Congrès réuni le 19 juillet 1993.

Scrutin : A la majorité de 833 voix contre 34 sur 886 votants et 867 suffrages exprimés -la majorité requise pour l’adoption du projet de révision (3/5 de suffrages exprimés) étant de 521- le Congrès adopte le projet de loi constitutionnelle.

Travaux préparatoires

Compte rendu intégral - Scrutin (pdf)

 

  •  4. La loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 a révisé les articles 2, 54 et 74 et introduit les articles 88-1 à 88-4 qui sont regroupés dans un titre XV « des Communautés européennes et de l'Union européenne ». Il permet les transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne ainsi qu'à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres de la Communauté européenne. Il prévoit également que le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l'Union résidant en France. Il met enfin en place une procédure qui permet aux assemblées de voter des résolutions sur les propositions d'actes communautaires de nature législative qui doivent leur être soumises par le Gouvernement dès leur transmission au Conseil des communautés.
    Congrès réuni le 23 juin 1992.

Scrutin : A la majorité de 592 voix contre 73 sur 679 votants et 665 suffrages exprimés -la majorité requise pour l’adoption du projet de révision (3/5 de suffrages exprimés) étant de 399- le projet de révision est approuvé.

Travaux préparatoires

Compte rendu intégral - Scrutin (pdf)

 

  • 3. La loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976 a révisé l'article 7 pour donner au Conseil Constitutionnel les moyens de prendre les mesures qui s'imposent en cas de décès d'un candidat à l'élection présidentielle, peu de temps avant l'élection ou entre les deux tours de scrutin.
    Congrès réuni le 14 juin 1976.

Scrutin : A la majorité de 490 voix contre 258 sur 749 votants et 748 suffrages exprimés - la majorité requise pour l’adoption du projet de révision (3/5 de suffrages exprimés) étant de 449 - le Congrès adopte le projet de loi constitutionnelle.

Travaux préparatoires

Compte rendu intégral - Scrutin (pdf)

 

Scrutin : A la majorité de 488 voix contre 273 sur 764 votants et 761 suffrages exprimés -la majorité requise pour l’adoption du projet de révision (3/5 de suffrages exprimés) étant de 457- le Congrès adopte le projet de loi constitutionnelle.

 Travaux préparatoires

 Compte rendu intégral - Scrutin (pdf)

Reportage vidéo du Congrès du 21 octobre 1974

 

 Scrutin : A la majorité de 557 voix contre 1 sur 725 votants, la majorité requise pour l’adoption du projet de révision (3/5 des suffrages exprimés) étant de 335, le Congrès a adopté le projet de loi constitutionnelle.

Travaux préparatoires

Compte rendu intégral - Scrutin (pdf)

 

  Les autres révisions de la Constitution

Au début de la Cinquième République, deux autres révisions de la Constitution ont été réalisées selon d'autres procédures que celle prévue par l'article 89.

 

  Liste générale des révisions de la Constitution

     (voir la table des révisions)

1.-    Loi constitutionnelle n° 60-525 du 4 juin 1960 (J.O. du 8 juin 1960) : modification des dispositions relatives à la Communauté.

2. -   Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 (J.O. du 7 novembre 1962) : élection du Président de la République au suffrage universel.

3. -   Loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 décembre 1963 (J.O. du 31 décembre 1963) : dates d'ouverture et de clôture de la seconde session ordinaire du Parlement.

4. -   Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974 (J.O. du 30 octobre 1974) : possibilité pour 60 députés ou 60 sénateurs de déférer une loi au Conseil constitutionnel.

5. -   Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976 (J.O. du 19 juin 1976) : intérim de la Présidence de la République.

6. -   Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 (J.O. du 26 juin 1992) : dispositions permettant de ratifier le traité de Maastricht (Union économique et monétaire, vote des ressortissants européens aux élections municipales, politique commune des visas) ; dispositions relatives à la langue française, aux lois organiques relatives aux TOM et aux résolutions parlementaires sur les actes communautaires.

7. -   Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 (J.O. du 28 juillet 1993) : responsabilité pénale des ministres (Cour de justice de la République).

8. -   Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 nov. 1993 (J.O. du 26 novembre 1993) : droit d'asile.

9. -   Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 (J.O. du 5 août 1995) : session parlementaire unique - du premier jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de juin -, séance réservée à un ordre du jour fixé par chaque assemblée, aménagement du régime des immunités parlementaires et élargissement du champ d'application du référendum.

10. -  Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 (J.O. du 23 février 1996) : loi de financement de la sécurité sociale.

11. -  Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 (J.O. du 21 juillet 1998) : avenir de la Nouvelle-Calédonie.

12. -  Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999 (J.O. du 26 janvier 1999) : dispositions permettant de ratifier le traité d'Amsterdam.

13. -  Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999 (J.O. du 9 juillet 1999) : Cour pénale internationale.

14. -  Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 (J.O. du 9 juillet 1999) : mesures propres à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.

15. -  Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 (J.O. du 3 octobre 2000) : réduction à cinq ans de la durée du mandat du Président de la République.

16. -  Loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003 (J.O. du 26 mars 2003) : mandat d'arrêt européen.

17. -  Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 (J.O. du 29 mars 2003) : organisation décentralisée de la République.

18. -  Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 (J.O. du 2 mars 2005) : dispositions permettant de ratifier le traité établissant une Constitution pour l'Europe et rédaction visant à tenir compte de son entrée en vigueur.

19. -  Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 (J.O. du 2 mars 2005) : Charte de l'environnement.

20. -  Loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 (J.O. du 24 février 2007) : corps électoral de la Nouvelle-Calédonie .

21. -  Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 (J.O du 24 février 2007) : responsabilité du Président de la République (Haute Cour).

22. -  Loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 (J.O. du 24 février 2007) : interdiction de la peine de mort.

23. -  Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution (J.O. du 5 février 2008) : dispositions permettant de ratifier le traité de Lisbonne et rédaction visant à tenir compte de son entrée en vigueur.

24 - Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République (J. O. du 24 juillet 2008) : réforme d'ensemble des institutions.

 

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Voir aussi :

 - Les propositions de révision de la Constitution examinées par des comités consultatifs

  • Comité consultatif pour la révision de la Constitution (comité Vedel, 1992)

Rapport

  • Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République (comité Balladur, 2007)

    Site du comité de réflexion

    Rapport

 - Site du Conseil constitutionnel : « Qu'est-ce que la Constitution ? » (Georges Vedel)

« La Constitution de 1958 peut-elle être révisée ? » (Dominique Rousseau)

« Les limites d'ordre juridique à l'intervention du pouvoir constituant » (Bruno Genevois)

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Mise à jour : 13 déc. 2008

  Articles de la Constitution ayant fait l'objet d'une révision

Préambule et articles de la Constitution du 4 octobre 1958 ayant fait l'objet d'une révision
(articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 37-1, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47-1, 47-2, 48, 49, 50-1, 51, 51-1, 51-2, 53-1, 53-2, 54, 56, 60, 61, 62, 65, 66-1, 67, 68, 68-1, 68-2, 68-3, 69, 70, 71, 71-1, 72, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4, 73, 74, 74-1, 75-1, 76, 77, 87, 88, 88-1, 88-2, 88-3, 88-4, 88-5, 88-6, 88-7, 89

Préambule

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.

 En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer, des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

Article premier

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

 

TITRE PREMIER
De la souveraineté

Article 2

La langue de la République est le français.

L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L’hymne national est la « Marseillaise ».

La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Article 4

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.

 

TITRE II
Le Président de la République.

Article 5

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.

Article 6

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 7

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

Article 11

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 11 (1)

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 12

Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.

Article 13

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.

Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Article 13 (1)

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État. Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

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Article 16

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

Article 17

Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

Article 18

Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.

Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

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TITRE III
Le Gouvernement

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TITRE IV
Le Parlement

Article 24

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Article 25

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient.

Article 25 (1)

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

Article 26

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.

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Article 28

Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du Président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

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TITRE V
Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement

Article 34

La loi fixe les règles concernant :
– les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :
– le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
– la création de catégories d’établissements publics ;
– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;
– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé. La loi détermine les principes fondamentaux : – de l’organisation générale de la Défense nationale ; – de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
– de l’enseignement ;
– de la préservation de l’environnement ;
– du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
– du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Article 34-1 (1)

Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard.

Article 35

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.

Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.

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Article 37-1

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

Article 38

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 39

L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat.

Article 39 (1)

L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose

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Article 41

S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.

Article 41 (1)

S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.

Article 42

La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.

Une assemblée saisie d’un texte voté par l’autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.

Article 42 (1)

La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.

Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.

La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.

L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. Il ne s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.

Article 43

 Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.

Article 43 (1)

Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

À la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.

Article 44

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement.

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 44 (1)

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposé ou acceptés par le Gouvernement.

Article 45

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Article 45 (1)

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’une texte identique. Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient par à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Article 46

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Article 46 (1)

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Article 47

Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

Si le Parlement ne s