Les résolutions portant sur les projets
ou propositions d'actes de l'Union européenne
Des
dispositions constitutionnelles relatives au contrôle spécifique du Parlement
sur les affaires européennes
Introduit dans la Constitution en 1992, à l’occasion de la
révision constitutionnelle préalable à la ratification du Traité de Maastricht,
puis modifié en 1999 dans le cadre du processus de ratification du Traité
d’Amsterdam, l’article 88-4
a doté le Parlement français de moyens de contrôle spécifiques sur les affaires
européennes. Cette disposition de la Constitution impose au Gouvernement de
soumettre à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil
de l’Union, les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et
de l’Union européenne qui comportent des dispositions de nature législative. Il
appartient au Conseil d’État de se prononcer sur la nature législative ou non
d’un projet ou d’une proposition d’acte communautaire.
Toutefois, depuis la révision
constitutionnelle du 25 janvier 1999, le Gouvernement a également la faculté de
soumettre aux assemblées des textes européens qui, bien que n’étant pas de
nature législative, peuvent être considérés comme susceptibles de donner lieu à
une prise de position parlementaire. Il s’agit de la « clause facultative » qui
s’ajoute ainsi à la « clause obligatoire » relative aux projets et propositions
d’actes européens de nature législative. La circulaire du Premier ministre du 22
novembre 2005 a étendu le champ des actes européens sur lesquels les Assemblées
pourront adopter des résolutions, conformément à l’article 88-4 de la Constitution.
La délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union
européenne est ainsi saisie chaque année d’environ 300 textes européens sur
lesquels elle est appelée à prendre position (« documents E »).
Elle peut alors décider :
‑ d’approuver la proposition ou le projet d’acte communautaire en adoptant, le cas échéant,
des conclusions ou une proposition de résolution pour détailler sa position ;
‑ de surseoir à statuer lorsqu’elle estime que des informations lui
manquent pour apprécier la portée du texte, et éventuellement désigner un
rapporteur d’information chargé d’approfondir l’examen du document ;
‑ de s’opposer à l’adoption de la proposition ou du projet d’acte
communautaire. Elle peut alors décider de motiver son opposition par l’adoption
de conclusions ou d’une proposition de résolution qui sera automatiquement
transmise pour examen à l’une des six commissions permanentes de l’Assemblée
nationale, compétente au fond.
|
Article 88-4 de la Constitution
« Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale
et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les
projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union
européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut
également leur soumettre les autres projets ou propositions d’actes ainsi
que tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des
résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions,
sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l’alinéa précédent
». |
La réserve d’examen parlementaire
La notion de réserve d’examen
parlementaire a été introduite par la circulaire du Premier ministre du 19
juillet 1994 relative à la prise en compte de la position du Parlement français
dans l’élaboration des actes communautaires. Elle implique le droit pour
l’Assemblée nationale et pour le Sénat de se prononcer ‑favorablement ou
défavorablement ‑ sur une proposition d’acte avant son adoption par le Conseil
des ministres de l’Union européenne. En pratique, le Gouvernement s’engage à
respecter un délai minimum d’un mois à compter de la transmission au Parlement
d’un projet ou d’une proposition d’acte européen. Ce délai d’un mois s’insère
dans le délai de six semaines prévu par le protocole sur le rôle des parlements
nationaux, annexé au Traité d’Amsterdam, au cours duquel le Conseil de l’Union,
saisi d’une proposition législative de la Commission, ne peut adopter une
position commune ni prendre de décision.
Il existe toutefois une
procédure d’examen d’urgence qui permet au Gouvernement de demander au
Président de la délégation pour l'Union européenne de se prononcer directement
sur un projet d’acte européen, sans réunir la délégation, lorsque le calendrier
communautaire impose l’adoption urgente d’un texte. Cette procédure doit
cependant rester exceptionnelle.
Point A ou B de l’ordre du jour de la délégation pour l'Union européenne
Les textes qui sont jugés d’une
importance mineure ou ne soulevant aucune difficulté particulière sont inscrits
en point A de l’ordre du jour de la délégation pour l'Union européenne, ce qui
signifie qu’ils font l’objet d’une approbation sans débat. Pour chacun d’entre
eux, une fiche d’information est adressée aux membres de la délégation environ
une semaine avant la réunion au cours de laquelle ils sont considérés comme
approuvés, à moins qu’un membre de la délégation ne s’y oppose. Dans ce cas, la
délégation ne prend position qu’à l’issue d’un débat entre ses membres.
Les autres textes, inscrits en
point B de l’ordre du jour, font l’objet d’une présentation orale du Président
de la délégation ou d’un rapporteur spécialement désigné qui expose le contenu
et les motifs du projet d’acte européen, les réactions suscitées, la conformité
au principe de subsidiarité, la base juridique retenue, le calendrier probable
de son examen... Les fiches d’instruction de l’intégralité des documents E
(examinés en point A et en point B) sont régulièrement publiées dans le cadre
des « rapports balai » de la délégation (rapports d’information sur des
textes soumis à l’Assemblée nationale en application de l’article 88‑4 de la
Constitution).
A la différence de l’adoption
de conclusions qui n’engagent que la délégation pour l’Union européenne, les
résolutions expriment la position de l’Assemblée nationale tout entière. C’est
pourquoi la délégation ne peut adopter que des propositions de résolution qui
sont alors renvoyées à l’examen de l’une des six commissions permanentes,
chargée de se prononcer dans le délai d’un mois suivant la saisine.
La commission permanente
désigne alors son propre rapporteur et prend position sur la proposition de
résolution de la délégation qu’elle peut adopter en l’état, amender ou rejeter.
Dans les huit jours qui suivent la distribution du rapport de la commission, la
proposition de résolution peut être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée
nationale à la demande d’un Président de groupe, d’un Président de commission,
du Président de la délégation pour l'Union européenne ou du Gouvernement. Si
aucune demande d’inscription à l’ordre du jour n’est présentée, le texte adopté
par la commission saisie au fond est considéré comme définitif et transmis au
Gouvernement. Les résolutions ont une portée politique ; elles ne lient pas
juridiquement le Gouvernement, mais ce dernier doit en tenir compte lors des
négociations communautaires.
Dans tous les cas, les
résolutions adoptées par l’Assemblée sont publiées au Journal officiel
(édition Lois et décrets).
La délégation pour l'Union
européenne n’a toutefois pas le monopole de l’initiative du dépôt de
propositions de résolution, qui est également un droit individuel reconnu à
chaque député. Si le Gouvernement ou le Président d’un groupe le demande, la
commission permanente saisie au fond doit examiner la proposition de résolution
du député dans le mois suivant cette demande.
