INSTRUCTION GÉNÉRALE
DU BUREAU
DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Application des articles 14 et 17 du Règlement)
L’Instruction générale résulte d’un arrêté du Bureau de l’Assemblée nationale du 22 juillet 1959.
Elle a été ultérieurement modifiée par les arrêtés du Bureau de l’Assemblée nationale suivants :
1. Arrêté du 4 novembre 1959 modifiant l’article 12.
2. Arrêté du 3 décembre 1959 modifiant l’article 4.
3. Arrêté du 15 juin 1960 modifiant l’article 5.
4. Arrêté du 9 décembre 1960 modifiant les articles 13 et 16.
5. Arrêté du 22 octobre 1963 modifiant l’article 4.
6. Arrêté du 14 octobre 1964 modifiant l’article 15.
7. Arrêté du 21 juin 1967 modifiant les articles 4, 7 et 26.
8. Arrêté du 8 novembre 1967 modifiant l’article 16.
9.Arrêté du 16 juillet 1968 introduisant l’article 23 bis.
10. Arrêté du 4 décembre 1969 modifiant les articles 1er, 4, 5, 8, 11, 21, 24, 26 et 27 et supprimant l’article 20.
11. Arrêté du 25 juin 1970 modifiant l’article 13.
12. Arrêté du 4 novembre 1970 modifiant l’article 1er.
13. Arrêté du 15 juin 1971 modifiant l’article 2.
14. Arrêté du 19 juin 1974 modifiant l’article 2.
15. Arrêté du 25 juin 1975 modifiant l’article 4.
16. Arrêté du 26 novembre 1975 introduisant l’article 5 bis.
17. Arrêté du 29 juin 1977 modifiant l’article 5.
18. Arrêté du 19 octobre 1977 modifiant l’article 5 bis.
19. Arrêté du 1er juin 1978 modifiant l’article 13.
20.Arrêté du 13 septembre 1978 modifiant les articles 26 et 28.
21. Arrêté du 31 mai 1979 modifiant l’article 2.
22. Arrêté du 18 décembre 1980 introduisant l’article 1er A.
23. Arrêté du 31 juillet 1981 modifiant l’article 13.
24. Arrêté du 14 octobre 1981 modifiant les articles 20, 22 et 23.
25. Arrêté du 22 décembre 1981 modifiant les articles 5, 8 et 26.
26. Arrêté du 6 juillet 1982 modifiant l’article 2 et introduisant l’article 19 bis.
27. Arrêté du 14 mai 1985 modifiant les articles 1er A et 26.
28. Arrêté du 9 mai 1990 modifiant les articles 1er A et 26.
29. Arrêté du 27 juin 1990 modifiant les articles 1er et 22.
30. Arrêté du 26 avril 1992 modifiant l’article 19 bis.
31. Arrêté du 16 décembre 1992 introduisant l’article 19 ter et modifiant l’article 23.
32. Arrêté du 13 octobre 1993 modifiant l’article 13.
33. Arrêté du 16 mars 1994 modifiant les articles 1er A, 1er, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 19 bis, 19 ter, 20, 22, 24, 26, 27, 28, abrogeant les articles 3, 9, 21 et 25 et introduisant les articles 19 quater, 20 bis et 29.
34. Arrêté du 15 novembre 1995 modifiant les articles 1er, 4, 5, 16, 26 et 28.
35. Arrêté du 28 novembre 1996 rétablissant l’article 9.
36. Arrêté du 29 janvier 1997 modifiant les articles 4 et 16.
37. Arrêté du 14 mai 1998 modifiant l’article 19.
38. Arrêté du 28 juin 2000 introduisant un titre V comprenant un préambule et les articles 30 et 31.
39. Arrêté du 8 février 2001 rétablissant l’article 3.
40. Arrêté du 2 mai 2001 introduisant les articles 32 et 33.
41. Arrêté du 27 novembre 2002 modifiant les articles 1er A et 26.
42. Arrêté du 10 juillet 2003 modifiant les articles 5, 26, 27 et 28.
43. Arrêté du 3 mars 2004 modifiant l’article 1er A et introduisant l’article 1er B.
44. Arrêté du 2 juin 2004 modifiant l’article 26.
45. Arrêté du 14 décembre 2004 modifiant l’article 27.
46. Arrêté du 15 juin 2005 modifiant les articles 1er A, 1er B, 5, 7, 8, 13, 18, 19, 23 et 26 et abrogeant l’article 20 bis.
47. Arrêté du 14 décembre 2005 modifiant les articles 1er A et 27.
48. Arrêté du 14 décembre 2005 modifiant les articles 17 et 18.
49. Arrêté du 2 avril 2008 modifiant les articles 26 et 28.
50. Arrêté du 9 juillet 2008 modifiant les articles 5 et 19 abrogeant l'article 18.
TABLE DES TITRES ET DES ARTICLES
DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE DU BUREAU
TITRE IER
APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS
DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE
103 | |
103 | |
103 | |
104 | |
105 | |
105 | |
107 | |
109 | |
109 | |
109 | |
Article 8.- Tenue du public et évacuation des galeries et tribunes |
109 |
110 | |
110 | |
110 | |
Article 12.- Demandes de scrutin public et de suspension de séance |
111 |
111 | |
113 | |
113 | |
114 |
TITRE II
AFFICHAGES - IMPRESSION ET DISTRIBUTION DES PUBLICATIONS
ET DOCUMENTS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - ABONNEMENTS
TITRE III
CIRCULATION DANS L'ASSEMBLÉE -
DOCUMENTS ÉTRANGERS - BIBLIOTHÈQUE
Article 26.- Accès et circulation dans les salles et couloirs de l'Assemblée nationale |
120 |
Article 27.- Consultation de documents parlementaires étrangers |
123 |
123 |
TITRE IV
ACCRÉDITATION DES ORGANES DE PRESSE
TITRE V
LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE - ASSEMBLÉE NATIONALE
126 | |
Article 30.- Programmation des émissions de La Chaîne Parlementaire - Assemblée nationale |
126 |
127 |
TITRE VI
DES PROCÉDURES CONTENTIEUSES
TITRE VII
ADMINISTRATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN CAS DE DISSOLUTION
INSTRUCTION
GÉNÉRALE DU BUREAU
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
TITRE IER
APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS
DU RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE
IMMEUBLES AFFECTÉS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Les immeubles suivants sont affectés à l’Assemblée nationale : le Palais-Bourbon, l’Hôtel de Lassay, les immeubles Jacques Chaban-Delmas au 101, rue de l’Université, des 233 et 235, boulevard Saint-Germain, du 32, rue Saint-Dominique, du 95, rue de l’Université, du 105, rue de l’Université et du 3, rue Aristide-Briand.
POUVOIRS DE POLICE DU PRÉSIDENT
Les pouvoirs que l’article 3 de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée accorde au Président ou, par délégation, aux questeurs ou à l’un d’entre eux, s’exercent sur tous les immeubles affectés à l’Assemblée nationale ainsi que sur les immeubles des 241, boulevard Saint-Germain (rez-de-chaussée), 280, boulevard Saint-Germain (3e étage à gauche), 33, rue Saint-Dominique et 110, rue de l’Université, dont elle est locataire.
DÉPÔT DES DOCUMENTS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
1° Propositions.
Les propositions de loi déposées par les députés sur le bureau de l’Assemblée doivent être formulées par écrit, précédées d’un titre succinct et d’un exposé des motifs ; le texte législatif ou « dispositif » doit être rédigé en articles.
Les propositions ne peuvent être déposées « en blanc » sur le bureau de l’Assemblée ; le dépôt doit comprendre au moins le titre et le « dispositif ».
2° Rapports.
Les rapports déposés par les commissions saisies au fond de projets ou de propositions doivent comprendre un exposé des motifs.
Lorsqu’il porte sur un projet de loi ou sur un texte adopté par le Sénat, l’exposé des motifs se termine par un tableau comparatif des textes dont l’Assemblée est saisie et des amendements proposés par la commission.
Lorsqu’une commission propose à l’Assemblée un amendement, cet amendement est présenté sous la double signature du rapporteur et de l’auteur.
3° Rapports d’information.
a) Rapports prévus par les articles 28 et 29 du Règlement.
Les députés visés par ces articles se concertent pour établir un rapport écrit commun sur l’activité de l’assemblée ou de l’organisme extraparlementaire dont ils sont membres.
Ce rapport, qui ne doit comporter aucun texte à soumettre à l’Assemblée, est présenté devant les commissions compétentes par leurs auteurs ou par celui d’entre eux qu’ils auront délégué à cet effet.
La présentation du rapport en commission ne donne lieu à aucun vote. Les rapports présentés sont ensuite déposés sur le bureau de l’Assemblée, imprimés et distribués. Ils ne peuvent faire état des observations formulées en commission. Celle-ci peut toutefois juger utile de compléter l’information de l’Assemblée en application de l’article 145 du Règlement.
b) Rapports établis en vertu des articles 145 et 146 du Règlement.
Ces rapports sont déposés par les commissions, imprimés et distribués. Ils ne doivent comporter aucun texte à soumettre au vote de l’Assemblée. L’autorisation de publication donnée par une commission n’emporte pas approbation du texte du rapport.
Les rapports déposés sur les projets d’actes relevant des titres V et VI du Traité sur l’Union européenne, transmis par le Premier ministre, peuvent être assortis de conclusions. Ces conclusions sont notifiées au Premier ministre.
c) Rapports de la délégation pour l’Union européenne.
Ces rapports sont déposés par la délégation, imprimés et distribués. Ils peuvent être assortis de conclusions. Lorsqu’ils portent sur une proposition d’acte communautaire, ils peuvent conclure au dépôt d’une proposition de résolution.
CONSULTATION,
COMMUNICATION, REPRODUCTION
ET RESTITUTION DES ARCHIVES DE L’ASSEMBLÉE
NATIONALE
1° Documents écrits.
Sont seuls autorisés à consulter sur place les documents écrits déposés aux archives de l’Assemblée nationale, les députés en exercice, les anciens députés et les personnes munies d’une autorisation spéciale et nominative délivrée par le Secrétaire général de l’Assemblée et de la Présidence.
Les documents écrits datant de plus de trente ans peuvent être librement consultés, sous réserve des délais spéciaux prévus à l’article L. 213-2 du code du patrimoine.
Les documents écrits datant de moins de trente ans peuvent être consultés :
a) Par les députés en exercice ;
b) Par les anciens députés ;
c) Par les personnes munies de l’autorisation visée au premier alinéa ci-dessus, qui ne peuvent toutefois avoir accès aux procès-verbaux des commissions ni aux dossiers de pétitions.
Aucune copie ou reproduction de document ne peut être certifiée conforme par le directeur du service des archives.
Aucun des documents d’archives de l’Assemblée ne peut en sortir, même à titre de restitution, qu’en vertu d’une décision du Bureau ou, sur la demande de ce dernier, d’une décision de l’Assemblée.
2° Pièces d’archives.
Les pièces d’archives, autres que les documents écrits visés ci-dessus ou les documents audiovisuels visés à l’article 19 bis ci-dessous, sont soumises aux règles édictées au 1o du présent article.
ŒUVRES D'ART
Aucune
œuvre d’art ne
peut sortir de l’Assemblée, même à titre de restitution, qu’en vertu d’une
décision du Bureau.
Sous l’autorité du Bureau, les conditions de prêt font l’objet d’un arrêté du
Président et des questeurs.
NOMINATION DES COMMISSIONS
1° Commissions permanentes.
Au début de la législature et, chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, au début de la session ordinaire, le Président de l’Assemblée convoque les présidents des groupes afin qu’ils procèdent à la répartition des sièges revenant à leurs groupes dans les six commissions permanentes, en application de l’article 37, alinéa 2, du Règlement.
L’effectif des membres composant l’Assemblée nationale, prévu à l’article 37, alinéa 2, correspond au nombre légal des sièges de députés.
La répartition des sièges revenant aux groupes est faite, selon le système proportionnel au plus fort reste, sur la base de l’effectif de chaque groupe tel qu’il est connu du Président, une heure avant l’ouverture de la réunion des présidents de groupes.
Les présidents des groupes choisissent dans l’ordre déterminé par l’importance des restes obtenus – et en cas d’égalité de ceux-ci par voie de tirage au sort – les sièges dont leur groupe disposerait encore après la première répartition et ceci dans les commissions de leur choix, jusqu’à épuisement, le cas échéant, de l’effectif de chacune d’entre elles. Ce n’est qu’après ce choix effectué par les groupes que les députés non inscrits peuvent être nommés aux sièges restés vacants, selon la procédure prévue ci-après.
À l’issue de cette réunion, les députés n’appartenant ou n’étant apparentés à aucun groupe – convoqués par le Président de l’Assemblée et réunis sous la présidence du plus âgé des députés présents – établissent la liste de leurs candidatures aux sièges laissés à leur disposition dans les commissions permanentes en application de l’article 37, alinéa 3, du Règlement ; seules les candidatures présentées au cours de cette réunion et retenues sur la liste qu’elle a établie peuvent être soumises à la nomination de l’Assemblée.
Après la réunion prévue au précédent alinéa, aucune candidature de député isolé ne peut être déposée. Toutefois, un député élu ou ayant pris fonction ultérieurement, qui ne s’inscrit ou ne s’apparente à aucun groupe, ou un député qui a cessé d’appartenir à un groupe et qui ne s’inscrit ou ne s’apparente à aucun autre groupe, peut présenter sa candidature à l’un des postes prévus par l’article 37, alinéa 3, du Règlement.
Lorsqu’un député, n’appartenant à aucun groupe, a obtenu un siège dans une commission et adhère postérieurement à un groupe, il conserve son siège à titre personnel ; si le groupe le désigne pour une autre commission, le siège abandonné devient vacant et ne peut être pourvu par le groupe.
Dans tous les cas, il est procédé à la nomination des candidats aux commissions dans les conditions prévues par l’article 25 du Règlement.
2° Commissions spéciales.
La répartition entre les groupes des sièges leur revenant dans les commissions spéciales, conformément à l’article 33, alinéa premier, du Règlement, est opérée sur la base des effectifs des groupes connus du Président de l’Assemblée au moment où il fixe aux présidents des groupes le délai dans lequel ils doivent lui remettre les candidatures.
Les sièges pouvant être attribués à des membres appartenant à une même commission permanente sont répartis proportionnellement à l’effectif de chaque groupe selon la règle du plus fort reste.
Au cas où, après l’affichage des candidatures et avant l’envoi au Journal officiel de la liste à publier, un groupe propose de substituer une candidature à une autre, l’affichage est rectifié. Si le changement de candidature intervient après l’envoi de la liste au Journal officiel, la procédure de remplacement doit être engagée.
Les candidatures des députés isolés à une commission spéciale, en application de l’article 33, alinéa 2, du Règlement, doivent être remises à la Présidence dans le même délai que celle des groupes ; elles sont affichées.
Lors de la première réunion de la commission spéciale, le Président d’âge, avant la nomination du bureau de la commission, consulte celle-ci sur le point de savoir si elle entend s’adjoindre des députés isolés en application de l’article 33 du Règlement.
Il la consulte ensuite sur le nombre de ces députés (deux au maximum) qu’elle entend s’adjoindre.
Si le nombre des candidats est supérieur au nombre de postes ainsi fixé, la commission procède immédiatement à la nomination par scrutin secret, éventuellement plurinominal, dans les conditions prévues par l’article 39, alinéa 5, du Règlement.
Dès leur nomination, les nouveaux membres de la commission sont appelés à prendre fonction.
Après la réunion prévue au cinquième alinéa du présent 2o, aucune adjonction de député isolé ne peut être décidée par la commission. Toutefois, un député élu ou ayant pris fonction ultérieurement, qui ne s’inscrit ou ne s’apparente à aucun groupe, peut présenter sa candidature à l’un des postes prévus par l’article 33, alinéa 2, du Règlement. Dans ce cas, la commission statue sur le point de savoir si elle entend combler les postes devenus vacants, compte tenu de la décision définitive de principe prise lors de la réunion prévue au cinquième alinéa du présent 2o et, en cas de décision affirmative, procède à la nomination dans les conditions prévues au septième alinéa du présent 2o.
Lorsqu’un député, n’appartenant à aucun groupe, a obtenu un siège dans une commission spéciale et adhère postérieurement à un groupe, il conserve son siège, à titre personnel.
3° Commission chargée de vérifier et d’apurer les comptes de l’Assemblée ; commission visée à l’article 80 du Règlement.
Au cours de la réunion prévue au 1o du présent article, les présidents des groupes procèdent à la répartition des sièges au sein de la commission chargée de vérifier et d’apurer les comptes de l’Assemblée et de la commission visée à l’article 80 du Règlement ; il est fait application des trois premiers alinéas du 1o dudit article.
FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS
1° Travaux des commissions.
a) Suppléances.
Lorsqu’un membre d’une commission permanente ou spéciale désire se faire suppléer, en application de l’article 38, alinéa 2, du Règlement, il doit en aviser par écrit le président de la commission.
La demande de suppléance doit obligatoirement indiquer le nom du membre de la commission appelé à assurer la suppléance.
Un membre de la commission ne peut exercer qu’une seule suppléance. La demande de suppléance peut indiquer un deuxième nom de suppléant pour le cas où le premier nommé serait déjà titulaire d’une désignation.
Dans les scrutins, le suppléant émet les votes au nom du titulaire. Lorsque les votes sont publiés au Bulletin des commissions, le nom du titulaire figure dans la liste des votants suivi, entre parenthèses, du nom de son suppléant.
b) Démissions, remplacements.
Un commissaire ne doit être considéré comme démissionnaire qu’après que le Président de l’Assemblée en a été informé. La procédure de remplacement peut alors être engagée.
Les noms des remplaçants doivent être remis à la Présidence avant 18 heures. Ils sont immédiatement affichés et publiés au Journal officiel du lendemain en application des articles 34, alinéa 5, et 38, alinéa 4, du Règlement.
Les remplaçants dont les noms ont été affichés peuvent assister aux réunions de la commission mais ils ne sont autorisés à y voter qu’après la publication susvisée au Journal officiel.
c) Procès-verbaux.
Les procès-verbaux des commissions ne doivent être établis qu’en deux exemplaires et ne doivent pas, en cours de législature, quitter les archives de la commission concernée.
d) Auditions.
Le service des comptes rendus des commissions établit, à la demande du directeur général des services législatifs, les comptes rendus des auditions auxquelles il est procédé.
La rédaction de ces comptes rendus peut également être assurée par le secrétariat de la commission.
2o Missions d’information des commissions et des délégations parlementaires.
Le nombre de députés que les commissions ou les délégations parlementaires peuvent désigner pour participer à des missions d’information et de contrôle est fixé au maximum : à dix pour les missions effectuées dans la métropole, à sept pour les missions effectuées en Europe et à six pour les autres missions.
Pendant les sessions, les missions effectuées hors de la métropole sont autorisées par le Bureau ou, en cas d’urgence, par le Président.
Aucune manifestation ne peut être faite au nom de l’Assemblée sans son approbation préalable.
Les questeurs sont habilités pour apprécier s’il convient de rembourser certains frais engagés par les présidents des commissions ou des délégations parlementaires à l’occasion des missions d’information.
3o Pétitions.
Il est établi par le service des affaires juridiques :
a) Un rôle général des pétitions contenant, pour chaque pétition, un numéro d’ordre, le nom et la demeure du pétitionnaire, l’indication sommaire de l’objet de sa demande et, s’il y a lieu, le nom du député qui l’a déposée ;
b) Un feuilleton des pétitions, lequel, imprimé et distribué périodiquement, mentionne le nom et le domicile des pétitionnaires, l’indication sommaire de l’objet des pétitions, le numéro d’ordre, les noms des rapporteurs de la Commission des lois constitutionnelles et, s’il y a lieu, de la commission permanente saisie par celle-ci, les décisions adoptées par les commissions avec le résumé succinct des motifs et les réponses faites par les ministres auxquels des pétitions ont été renvoyées.
4o Fonctionnaires détachés des administrations centrales dans les commissions ; assistants des présidents des commissions.
Les fonctionnaires des administrations centrales, mis à la disposition des commissions de la défense nationale et des forces armées et des finances, de l’économie générale et du plan, à la demande de leurs présidents, en qualité d’experts, ont une mission de simple information.
Ces fonctionnaires, ainsi que les assistants des présidents des commissions, relèvent uniquement, sous sa responsabilité personnelle, du président de la commission concernée.
En aucun cas, ils ne peuvent prendre part aux travaux des commissions, assister à leurs réunions, ni prendre communication de leurs procès-verbaux. Ils peuvent occuper un bureau dans les locaux de l’Assemblée.
Ils reçoivent un laissez-passer délivré par les questeurs, leur permettant de se rendre directement auprès du président de la commission qui a fait appel à leur concours.
TRAVAUX DES COMMISSIONS D’ENQUÊTE
L’impression du rapport d’une commission d’enquête peut être entreprise, avec toutes garanties assurant le secret de son contenu, dès sa remise au Président de l’Assemblée.
Les documents des commissions d’enquête sont déposés sous scellés au service des archives et de la recherche historique parlementaire. Il en est de même des rapports ou parties de rapports dont l’Assemblée a décidé de ne pas autoriser la publication.
COMPUTATION DES DÉLAIS RÉGLEMENTAIRES
Les délais de procédure prévus par le Règlement, qu’ils soient francs ou non, ne s’ouvrent ou ne courent que lorsque le Gouvernement et l’Assemblée sont constitués.
Sauf si l’Assemblée tient séance et en dehors des cas où le calcul d’un délai est effectué en application de dispositions constitutionnelles, les délais réglementaires qui devraient expirer un dimanche ou un jour férié sont prorogés de vingt-quatre heures.
PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES PUBLIQUES
Le procès-verbal de chaque séance publique de l’Assemblée est authentifié par la signature du Président de séance, apposée sur deux exemplaires du compte rendu intégral, tirés sur papier spécial et contenant en annexe les résultats des scrutins publiés conformément au 7o de l’article 13 ; ces exemplaires sont déposés aux archives de l’Assemblée.
TENUE DU PUBLIC ET ÉVACUATION DES GALERIES ET TRIBUNES
À l’exception des porteurs de cartes régulièrement délivrées à cet effet par le Président et du personnel en service, nul ne peut, sous aucun prétexte, pénétrer dans la salle des séances.
Pour être admis dans les tribunes, le public doit porter une tenue correcte. Il se tient assis, découvert et en silence ; il peut consulter les documents parlementaires relatifs au débat en cours et prendre des notes.
Toute personne donnant des marques d’approbation ou d’improbation est exclue sur-le-champ par les agents et les huissiers chargés de maintenir l’ordre.
Toute personne troublant les débats peut être traduite devant l’autorité de police ou de justice compétente. Elle peut, en outre, se voir interdire l’accès au Palais-Bourbon.
Lorsque la séance est levée ou lorsqu’elle est suspendue, en fin de matinée ou en fin d’après-midi, les galeries et les tribunes sont évacuées.
Il en est de même lorsque la séance doit être interrompue pour cause de tumulte ou de trouble.
SALLE DES SÉANCES
L’usage, à des fins personnelles, de matériel informatique ou de téléphonie ainsi que de moyens de communication électronique est, sauf autorisation expresse du Bureau ou du président de séance, interdit à l’intérieur de l’hémicycle.
EXCUSES
Les excuses prévues par les articles 42 et 162, alinéa 2, du Règlement résultent de la déclaration écrite faite par l’intéressé, qu’il se trouve dans l’un des cas visés par l’ordonnance no 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote ou dans le cas d’empêchement insurmontable prévu par l’article 42 susvisé. Les dispositions relatives à la durée des délégations de vote sont applicables à la durée des excuses.
Les contestations en la matière sont appréciées par le bureau de la commission, s’il s’agit de l’application de l’article 42, ou par le Bureau de l’Assemblée s’il s’agit de l’application de l’article 162, alinéa 2.
Sauf dans les cas visés aux quatre derniers alinéas de l’article 99 du Règlement, lorsque les délais prévus audit article sont expirés, les amendements des députés ne sont déposés sur le bureau de l’Assemblée que s’ils sont revêtus de la mention : « Discussion acceptée par la commission », signée du président ou du rapporteur de la commission saisie au fond ou de la mention : « Discussion acceptée par le Gouvernement », signée du ministre chargé de la discussion.
Le président de séance a qualité pour accepter les amendements déposés en application des quatre derniers alinéas de l’article 99 du Règlement.
Les amendements soumis à la commission et publiés en annexe du rapport de celle-ci, en application du deuxième alinéa de l’article 86 du Règlement, peuvent être déposés à tout moment sur le bureau de l’Assemblée.
DEMANDES DE SCRUTIN PUBLIC ET DE SUSPENSION DE SÉANCE
Les demandes de scrutin public déposées par un président de groupe n’ont effet que si sa présence est constatée en séance, au moment où est mis aux voix le texte ou l’initiative faisant l’objet de la demande ; la même obligation de présence personnelle est exigée du membre du groupe à qui son président a personnellement délégué son droit de demander des scrutins.
La notification au Président de l’Assemblée par un président de groupe, du nom du membre du groupe à qui il délègue personnellement son droit de demander un scrutin public, doit être faite par écrit et indiquer la durée de la délégation, faute de quoi celle-ci est considérée comme faite pour le jour de séance de la notification. Toute nouvelle délégation annule la précédente.
La délégation du droit de demander un scrutin public est réputée valoir, sauf indication contraire, délégation du droit de demander une suspension de séance dans les conditions prévues à l’article 58, alinéa 3, du Règlement.
MODES DE VOTATION
1° Délégation du droit de vote.
Les députés ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que s’ils déclarent par écrit se trouver dans l’un des cas visés par l’ordonnance no 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée.
Conformément à l’article 62, alinéa 3, du Règlement, les délégations doivent être rédigées au nom d’un seul député nommément désigné. Elles peuvent être notifiées sur des supports informatiques compatibles avec le système de vote électronique. Sous réserve de l’appréciation du président de séance, les délégations cessent d’être enregistrées dès l’annonce du scrutin.
S’il s’élève une contestation sur la délégation, le Bureau est appelé à statuer.
Les délégations du droit de vote ne peuvent avoir effet pour un scrutin secret.
Le transfert d’une délégation de vote par un délégué à un autre membre de l’Assemblée est toujours personnel ; il doit être rédigé au nom d’un seul député nommément désigné et accompagné de l’accord écrit du délégant ; il doit être notifié dans les mêmes conditions que la délégation.
Dans les scrutins publics ordinaires, qu’ils aient lieu au moyen des plots individuels de vote ou, à défaut, au moyen de l’urne électronique, le vote du député titulaire d’une délégation entraîne la comptabilisation, dans le même sens, du vote de son délégant. En cas de défaillance de l’appareil électronique, chaque délégué dépose un bulletin au nom de son délégant.
Dans les scrutins publics à la tribune, le vote par délégation est exercé par le délégué au moyen du bulletin de vote du délégant.
2° Dépouillement des scrutins.
Lorsqu’il y a lieu à pointage, les scrutins sont dépouillés par les secrétaires du Bureau de l’Assemblée, dans la salle réservée à cet effet à laquelle ils ont seuls accès. Ils peuvent se faire assister par les fonctionnaires du service de la séance.
3° Modalités du vote dans les scrutins électroniques.
a) Le scrutin public ordinaire a lieu soit en utilisant les boîtiers individuels de vote, soit, à défaut, au moyen d’urnes électroniques mobiles placées sous la surveillance de secrétaires du Bureau.
b) Le scrutin public à la tribune a lieu au moyen d’une urne électronique fixe placée sur la tribune.
À l’appel de son nom, chaque député monte à la tribune.
Il est procédé à l’émargement de son nom et, s’il est titulaire d’une délégation, à celui de son délégant, au bureau des secrétaires.
Le député peut alors voter en remettant son bulletin et, éventuellement, celui de son délégant, à l’un des secrétaires qui les dépose dans l’urne.
Pour les scrutins sur des motions de censure, seuls les députés qui entendent émettre, à titre personnel ou par délégation, un vote favorable à la motion de censure montent à la tribune et remettent un bulletin blanc.
Le député qui a voté à la tribune, personnellement ou par délégation, ne peut en aucun cas y remonter pour corriger son premier vote.
4° Dénombrement des suffrages exprimés.
Conformément au droit commun en matière électorale, les abstentions, volontaires ou non, n’entrent pas en compte dans le dénombrement des suffrages exprimés.
5° Proclamation des résultats des scrutins.
La proclamation des résultats des scrutins, par quelque procédé qu’ils aient lieu, comporte l’indication du nombre de votants et de suffrages exprimés, celle de la majorité absolue (ou de la majorité spéciale éventuellement requise), et l’indication du nombre des suffrages « pour » et « contre ».
Dans les scrutins publics à la tribune portant sur une motion de censure, la proclamation ne comporte que la majorité constitutionnelle requise et le nombre des suffrages « pour ».
6° Présentation des résultats des scrutins.
Pour les scrutins publics visés au 3o de l’article 65 et à l’article 65-1 du Règlement, il est établi un document comportant, pour chaque groupe ainsi que pour les députés n’appartenant à aucun groupe, au regard de chaque position de vote (pour-contre-abstention volontaire-excusé), la liste alphabétique des députés ayant adopté cette position.
Pour les autres scrutins, il est établi un document mentionnant, pour chaque groupe, ainsi que pour les députés n’appartenant à aucun groupe, la position de vote adoptée par le plus grand nombre des membres présents ou ayant délégué leur vote et comportant, pour les autres positions de vote, la liste alphabétique des députés ayant adopté cette position.
S’il y a lieu, il est indiqué pour le Président de l’Assemblée, ainsi que pour les présidents de séance, qu’ils n’ont pas pris part au vote.
Les documents ci-dessus sont affichés. Ils sont distribués à la presse ainsi qu’aux personnalités et services intéressés.
7° Publication des résultats des scrutins au Journal officiel.
Les résultats des scrutins publics sont publiés au Journal officiel à la suite du compte rendu intégral de chaque séance dans la présentation mentionnée au 6o ci-dessus.
Est également mentionné le nom des députés qui, présents lors d’un scrutin, ont fait connaître au cours de la séance pendant laquelle celui-ci a eu lieu leur intention de ne pas y prendre part.
8° Recueil des scrutins.
Un recueil rassemblant les résultats des scrutins publics visés à l’alinéa premier du 6o ci-dessus est adressé à chaque député dans le courant du mois de janvier ainsi que dans les quinze jours qui suivent la dernière séance d’une législature.
RAPPORTS AVEC LE SÉNAT ET AVEC LE GOUVERNEMENT
Les services de l’Assemblée nationale doivent établir une liaison permanente avec les services du Sénat en vue de réaliser, dans les moindres délais et aux moindres frais, l’impression et la distribution des textes comprenant de nombreuses dispositions et de longs tableaux annexes.
En application de l’article 115 du Règlement, les textes adoptés par l’Assemblée sont transmis au Gouvernement, s’il s’agit d’un projet de loi ou d’une proposition de loi adoptée définitivement, ou au Sénat, s’il s’agit d’une proposition de loi non définitivement adoptée, sous la forme d’une copie signée par le Secrétaire général de l’Assemblée.
Le texte authentique du projet ou de la proposition est transmis ultérieurement, signé par le Président de l’Assemblée nationale, et timbré du sceau de l’Assemblée.
QUESTIONS ORALES – QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
I. – Les questions orales sont posées par un député à un ministre ; seules celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier ministre.
Elles doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question.
Tout député qui désire poser une question orale en remet le texte au Président de l’Assemblée qui le notifie au Gouvernement.
Les questions orales sont publiées au Journal officiel en annexe au compte rendu intégral des débats.
Au fur et à mesure de leur dépôt, les questions orales sont inscrites par la Présidence au rôle des questions orales.
Il est procédé, avant l’ouverture de chaque session ordinaire, à la révision du rôle des questions orales.
Pour les questions portées à ce rôle au cours de la précédente session, les auteurs sont consultés, avant l’ouverture de la nouvelle session, sur le point de savoir si elles doivent continuer d’y figurer.
À la suite de cette consultation, sont retirées du rôle toutes les questions dont le maintien n’a pas été demandé au plus tard le cinquième jour précédant l’ouverture de la session.
II. – Les questions au Gouvernement ont un caractère spontané ; elles ne sont ni déposées, ni notifiées, ni publiées.
APPLICATION DE L’ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION
Les demandes présentées en application de l’article 26, alinéa 2, de la Constitution sont adressées au Président de l’Assemblée qui en saisit le Bureau de l’Assemblée nationale, dont les décisions sont préparées par une délégation désignée en son sein.
Elles doivent être formulées par les procureurs généraux intéressés qui précisent les mesures d’arrestation ou les mesures privatives ou restrictives de liberté dont l’autorisation est sollicitée. Les demandes des procureurs généraux sont transmises au Président de l’Assemblée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les demandes de suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou restrictives de liberté présentées en application de l’article 26, alinéa 3, de la Constitution sont imprimées sous la forme de proposition de résolution, distribuées et renvoyées à la commission instituée à l’article 80 du Règlement.
Les décisions du Bureau sont notifiées au garde des sceaux et publiées au Journal officiel. Les décisions de l’Assemblée en matière de suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou restrictives de liberté sont notifiées au Premier ministre.
TITRE II
AFFICHAGES – IMPRESSION ET DISTRIBUTION
DES PUBLICATIONS ET DOCUMENTS
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE – ABONNEMENTS
AFFICHAGES
Dans les cas où le Règlement ou la présente Instruction générale prévoit une mesure de publicité par voie d’affichage, celui-ci peut être effectué sous forme électronique.
Abrogé
ÉTABLISSEMENT DU COMPTE RENDU INTÉGRAL
Le service du compte rendu de la séance établit le compte rendu intégral des débats.
Les noms de Mmes les députées ou de MM. les députés sont publiés au Journal officiel à l’exclusion de tout titre nobiliaire ou de grade.
Les fonctions exercées au sein de l’Assemblée sont mentionnées avec la marque du genre commandé par la personne concernée.
Les interventions sont tenues à la disposition des orateurs. Ceux-ci revoient leur intervention sur place ; ils ne peuvent en corriger que la forme, sans en modifier le fond.
Le directeur du service du compte rendu de la séance a la responsabilité de ce compte rendu ; sous l’autorité du Président, des secrétaires de l’Assemblée présents au Bureau et du Secrétaire général, il décide de la suite à donner aux modifications proposées par les orateurs.
Les comptes rendus intégraux des séances de l’Assemblée nationale sont publiés au Journal officiel dans une édition désignée sous le nom de « Débats parlementaires » et indépendante de celle qui contient les comptes rendus des séances du Sénat. En outre, ils sont mis à la disposition du public par voie électronique.
ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL DES DÉBATS
Une relation audiovisuelle intégrale des débats en séance publique est produite sous l’autorité du Bureau ou de sa délégation chargée de la communication.
Elle est diffusée dans l’enceinte de l’Assemblée nationale, elle est transmise simultanément, marquée d’un signe distinctif, aux sociétés de télévision qui en font la demande.
La conservation des enregistrements est assurée par le service des archives et de la recherche historique parlementaire.
Les sociétés et services de radiodiffusion et de télévision ont accès aux enregistrements et à leurs reproductions, qu’ils ne peuvent céder, sauf à titre gratuit, ni destiner à des émissions autres que d’actualité ou d’information.
Les députés en exercice, les anciens députés, les membres et anciens membres du Gouvernement peuvent librement consulter les enregistrements et en obtenir la reproduction.
Tout autre demandeur doit être muni d’une autorisation nominative délivrée par le Secrétaire général de l’Assemblée et de la Présidence pour consulter les enregistrements, et obtenir l’autorisation préalable de la délégation pour disposer de reproductions.
ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL DES TRAVAUX DES COMMISSIONS
Lorsque les installations techniques le permettent, l’Assemblée assure, à la demande des commissions, l’enregistrement de l’image et du son de leurs travaux.
Les commissions peuvent décider que les sociétés et services de radiodiffusion et de télévision ont accès à leurs réunions par transmission simultanée ou par reproduction dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 19 bis.
La conservation des enregistrements est assurée par le service des archives et de la recherche historique parlementaire.
Les personnes entendues publiquement par une commission peuvent consulter librement l’enregistrement de leur audition et en obtenir la reproduction pour leur seul usage personnel.
Les cinquième et sixième alinéas de l’article 19 bis sont applicables à ces enregistrements.
COMPTE RENDU AUDIOVISUEL DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE
Sous l’autorité du Bureau ou de sa délégation chargée de la communication, le service de la communication et de l’information multimédia est chargé de produire et de faire diffuser par voie hertzienne ou distribuer par câble un programme de présentation et de compte rendu des travaux de l’Assemblée.
Il est publié par le service de la communication et de l’information multimédia, les jours de séance, un feuilleton contenant notamment, en plus des publications au Journal officiel prévues par le Règlement :
1° L’ordre du jour de la séance publique ;
2° L’ordre du jour des réunions des commissions et des délégations prévues pour la journée, ainsi que les convocations des commissions et des délégations avec l’ordre du jour sommaire de leurs réunions ;
3° Les réunions des groupes et toutes autres auxquelles sont convoqués les députés ;
4° Les convocations de la Conférence des Présidents prévues par les articles 48 et 49 du Règlement ;
5° Les convocations du Bureau avec l’indication de son ordre du jour sommaire ainsi que le relevé de ses décisions ;
6° Toutes informations relatives à la composition de l’Assemblée et aux nominations auxquelles elle procède ;
7° La liste des documents parlementaires et extraparlementaires mis en distribution ;
8° Les rectifications apportées, par voie d’errata, aux documents parlementaires mis en distribution, sous réserve, concernant les rapports, des prescriptions du b du 1o de l’article 22 ci-dessous ;
9° Les informations se rattachant à la communication interne et externe de l’Assemblée.
Au cours de la semaine précédant l’ouverture d’une session, il est publié, en cas de nécessité, un feuilleton comprenant, notamment, les informations relatives aux 5o, en ce qui concerne le relevé des décisions du Bureau, 6o, 7o et 8o ci-dessus intervenues pendant l’intersession.
Abrogés
IMPRESSION DES DOCUMENTS PARLEMENTAIRES
1° Documents de l’Assemblée nationale.
a) Tirage. – Epreuves.
Les manuscrits des projets, des propositions que le Bureau de l’Assemblée n’a pas jugées irrecevables, des rapports, avis et autres documents déposés sur le bureau de l’Assemblée sont transmis au service de la communication et de l’information multimédia, qui en assure la mise au point et l’impression.
Les originaux des propositions jugées irrecevables par le Bureau de l’Assemblée sont renvoyés à leurs auteurs.
Sauf indication contraire de leurs auteurs, les épreuves des textes déposés sont mises, par le service de la communication et de l’information multimédia, à leur disposition quarante-huit heures au moins après la remise du manuscrit à la Présidence.
L’auteur ou le premier signataire des propositions recevables et, pour les rapports, le rapporteur, ont droit à cinquante exemplaires du tirage définitif ; s’ils demandent des exemplaires supplémentaires, ceux-ci sont, selon la date de la demande, tirés en supplément ou réimprimés à leurs frais.
Les propositions ne peuvent faire l’objet d’impressions partielles.
b) Modifications aux rapports.
Les modifications, autres que de pure forme, apportées au dispositif des rapports portant sur des propositions, doivent faire l’objet, pour les seuls articles modifiés, d’un nouveau document déposé et distribué sous forme de rapport supplémentaire.
c) Impression d’annexes.
Il ne peut être inséré ni annexes, ni tableaux, ni graphiques dans les exposés des motifs des propositions de loi ou de résolution ; ces documents doivent être remis directement aux commissions par leurs auteurs.
d) « Petites lois ».
Les textes législatifs adoptés ou modifiés par l’Assemblée nationale dans ses lectures successives font l’objet d’une impression dite « Petite loi », portant la signature du Président de l’Assemblée et indiquant la date de l’adoption ; ce document est distribué aux membres du Parlement.
L’impression sous forme de « Petite loi » des textes modifiés par l’Assemblée nationale ne comprend que les articles ou chapitres modifiés.
Le texte définitif de la loi est imprimé sous forme de « Petite loi » lorsque l’Assemblée nationale a statué définitivement.
2° Documents du Sénat.
Les projets et les propositions de loi adoptés ou modifiés par le Sénat sont – sous réserve des accords intervenus entre les Bureaux des deux assemblées – imprimés et distribués par l’Assemblée nationale dans les mêmes conditions que ses propres documents.
Recueil des notices et portraits
Le service de la communication et de l’information multimédia est chargé de préparer, de faire imprimer et de distribuer un recueil contenant dans l’ordre des départements et des circonscriptions fixé par la loi, le portrait de tous les députés, accompagné d’une notice individuelle sur laquelle doivent exclusivement figurer, dans l’ordre :
1° L’indication du groupe auquel chaque député est inscrit ;
2° La date et le lieu de naissance ;
3° La profession ;
4° Les fonctions précédemment exercées de Président du Conseil, Premier ministre ou ministre ;
5° Les fonctions précédemment exercées de Président d’une assemblée parlementaire ;
6° Les fonctions de président du conseil régional, du conseil général, de conseiller régional, de conseiller général, de maire, de membre du Parlement européen ou celles exercées au sein de l’Assemblée de Corse ou des assemblées territoriales des territoires d’outre-mer ;
7° Les dates des précédentes élections dans les assemblées parlementaires.
Le tableau des circonscriptions électorales est annexé au recueil.
DISTRIBUTION
ET CONSERVATION
DES DOCUMENTS PARLEMENTAIRES
1° Distribution des documents à l’Assemblée nationale et aux ministères.
La distribution des documents imprimés par l’Assemblée nationale est assurée gratuitement aux députés, aux services de l’Assemblée et aux ministères.
Une liste des documents mis en distribution est établie, chaque jour de séance, par le service de la communication et de l’information multimédia.
Les documents sont mis à la disposition des députés au guichet de la distribution. Chaque député peut en réclamer un jeu complet ou seulement ceux qu’il indique sur la liste ci-dessus visée.
Certains documents extraparlementaires, transmis en nombre limité, ne sont distribués au guichet que moyennant reçu.
2° Autres distributions des documents.
Les projets et propositions de loi, les rapports et les avis distribués aux députés sont, en même temps, mis à la disposition du Sénat et du Conseil économique et social, en un nombre d’exemplaires fixé après accord entre les bureaux de ces assemblées et le Bureau de l’Assemblée nationale.
Ils sont également mis à la disposition du Conseil constitutionnel.
3° Conservation des documents.
Les collections des documents parlementaires sont conservées à Paris, puis déposées au Palais de Versailles, dans les locaux affectés à l’Assemblée nationale.
4° Échange de documents.
Le Président peut autoriser l’administration de l’Assemblée à des échanges de documents avec les administrations étrangères ainsi qu’avec la presse.
Abrogé
TITRE III
CIRCULATION DANS L'ASSEMBLÉE -
DOCUMENTS ÉTRANGERS - BIBLIOTHÈQUE
ACCÈS
ET CIRCULATION DANS LES SALLES ET COULOIRS
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
I. – Les salles, salons et couloirs situés à proximité de la salle des séances sont divisés en deux secteurs :
– le premier secteur dit du « périmètre sacré » regroupe les salons Delacroix, Pujol et Casimir Perier ainsi que les deux couloirs attenants ;
– le second secteur dit de la « zone sensible » comporte une partie ouest – grande Rotonde, salon de la Paix et salle des Quatre colonnes – ainsi qu’une partie est – salle des Conférences – entre lesquelles il est possible de communiquer par le pourtour nord de l’hémicycle.
Ces deux secteurs font l’objet de strictes restrictions d’accès et de circulation une heure avant le début de chaque séance et jusqu’au terme de celle-ci.
L’accès au premier secteur est réservé aux députés, ainsi qu’aux personnes autorisées dans les conditions fixées aux paragraphes V et VI.
L’accès au second secteur est réservé :
– aux personnes énumérées ci-dessus ;
– aux anciens parlementaires et aux députés européens qui ont accès aux deux parties de ce secteur dès lors qu’ils portent un laissez-passer de l’Assemblée nationale ou du Parlement européen ;
– aux collaborateurs des députés qui peuvent accéder à la partie ouest de la zone sensible et y circuler, sauf les mardis et mercredis, une heure avant l’ouverture de la séance de l’après-midi et jusqu’à la fin des questions au Gouvernement.
II. – Ont également accès à la partie ouest du second secteur :
– les membres de la presse titulaires d’une carte personnelle délivrée en accord avec la commission prévue à l’article 29 ;
– les membres de l’Association des journalistes parlementaires.
III. – Ont en outre accès à la grande Rotonde et au salon de la Paix les personnalités en possession de cartes spéciales délivrées par le Président ou par les questeurs personnellement.
IV. – À l’exception des députés, toutes les autres personnes admises à circuler dans tout ou partie des secteurs précités doivent porter en permanence et de façon apparente le laissez-passer approprié.
Toutes les cartes, ainsi que les différents laissez-passer donnant accès aux deux secteurs, comportent la photographie du bénéficiaire, ses nom, prénoms et qualité.
V. – Une heure avant l’ouverture de la séance et pendant toute la durée de celle-ci, l’accès au premier secteur est réservé :
– aux sénateurs ;
– aux membres du cabinet des ministres ou secrétaires d’État, titulaires d’une carte spéciale ;
– aux membres du personnel qui y sont appelés par leur service ;
– aux collaborateurs de groupe, titulaires d’une carte spéciale.
Les commissaires du Gouvernement ont également accès à ce secteur dans les conditions fixées par le paragraphe VII.
VI. – A. – Sont admis dans les couloirs d’accès à l’hémicycle et dans les tribunes situées au-dessus de chaque entrée de l’hémicycle :
– deux membres du cabinet du Président de la République ;
– les membres du cabinet du Président spécialement autorisés ;
– trois membres du cabinet du Premier ministre, trois membres du cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement, un membre du cabinet des autres ministres ou secrétaires d’État, titulaires d’une carte spéciale ;
– trois membres du Secrétariat général du Gouvernement ;
– les membres du personnel des assemblées prévues par la Constitution qui y sont appelés par leur service ;
– les collaborateurs de groupe, titulaires d’une carte spéciale ;
– un collaborateur du vice-président qui préside la séance ;
– un collaborateur de chacun des présidents de commission permanente et du rapporteur général de la commission des finances lorsque la personnalité qu’ils assistent est présente au banc des commissions.
Les groupes peuvent également bénéficier d’autorisations temporaires pour un débat déterminé.
En outre, le Président peut autoriser l’accès à la salle des séances :
– soit d’une manière permanente dans la limite de dix autorisations ;
– soit provisoirement ou pour un débat déterminé.
B. – Au cours des séances consacrées aux questions au Gouvernement, aux déclarations de politique générale, aux débats au terme desquels la responsabilité du Gouvernement est engagée ou à la lecture d’un message du Président de la République, sont seuls admis à se tenir dans les couloirs d’accès à l’hémicycle :