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Règlement de l'Assemblée nationale 1

 Avril 2008

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Table des titres et chapitres du Règlement

Instruction générale du Bureau de l'Assemblée nationale

Table analytique des matières du Règlement et de l'Instruction générale du Bureau

 

Le Règlement de l’Assemblée nationale a remplacé les règles provisoires de fonctionnement qui avaient été adoptées par l’Assemblée nationale dans les conditions suivantes :

1o Une motion relative à l’élection du Président a été adoptée le mardi 9 décembre 1958 (Petite loi no 1) ;

2o Une motion relative à l’élection du Bureau a été adoptée le mercredi 10 décembre 1958 (Petite loi no 2) ;

3o Une résolution fixant les conditions provisoires de fonctionnement de l’Assemblée nationale a été discutée les 15, 20 et 21 janvier 1959 sur la base du projet de résolution no 3 déposé le 15 janvier 1959 au nom du Bureau de l’Assemblée nationale et adoptée en séance publique le mercredi 21 janvier 1959 (Petite loi no 3). L’article 28 bis a été introduit le 28 avril 1959 dans cette résolution (Petite loi no 4).

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* *

Le Règlement de l’Assemblée nationale a été discuté sur la base du rapport no 91 et du rapport supplémentaire no 117 déposés les 26 mai 1959 et 3 juin 1959 par la commission spéciale du Règlement chargée de préparer et de soumettre à l’Assemblée nationale un projet de règlement définitif.

Il a été discuté et adopté en séance publique aux dates suivantes :

– 26 mai 1959 : Déclaration du Premier ministre et discussion générale ;

– 27 mai 1959 : Fin de la discussion générale. – Discussion et adoption des articles 1er à 31 et 33 à 40 ;

– 28 mai 1959 : Discussion et adoption des articles 41 à 86, 88 à 107, 116 à 122, 126 à 130 ;

     – 2 juin 1959 : Discussion et adoption des articles 138 à 161 2 ;

    – 3 juin 1959 : Discussion et adoption des articles 28, 29, 32, 37, 87, 108, 113, 114, 115, 123, 124, 125, 131 à 137, 162. – Adoption de l’ensemble (Petite loi no 8).

Saisi le 5 juin 1959 de la résolution portant Règlement définitif de l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel rendit sa décision les 17, 18 et 24 juin 1959.

Comme suite à cette décision, la commission spéciale du Règlement déposa le 8 juillet 1959 un rapport supplémentaire no 210 qui, dans son exposé des motifs, constatait les suppressions opérées par le Conseil constitutionnel dans les articles 19, 81, 86, 92, 98 et 134 et proposait dans son dispositif une résolution modifiant les articles 31, 51, 60, 79, 82, 87, 101 et 153. Cette résolution fut adoptée le 21 juillet 1959 (Petite loi no 29).

Saisi le 8 juillet 1959 d’une lettre portant sur les articles 22, 65, 87 et 154 et le 24 juillet 1959 du rapport et de la résolution précités, le Conseil constitutionnel rendit dans sa décision du 24 juillet 1959 une déclaration de conformité à la Constitution de l’ensemble des dispositions du Règlement de l’Assemblée nationale ainsi modifiées.

*

* *

Le Règlement a été ultérieurement modifié :

1o Par la résolution no 84 du 18 décembre 1959 (Décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1960) : articles 95 et 96 (prop. nos 448 et 449 ; rap. no 470) ;

2o Par la résolution no 204 du 5 décembre 1960 et par la résolution no 205 du 5 décembre 1960 (Décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 1960) : articles 32, 66, 80, 87, 101, 109 et 113 (prop. nos 952 et 986 ; rap. nos 987 et 988) ;

3o Par la résolution no 250 du 4 mai 1961 (Décision du Conseil constitutionnel du 30 mai 1961) : articles 10 et 37 (prop. no 1063 ; rap. no 1109) ;

4o Par la résolution no 416 du 3 juillet 1962 (Décision du Conseil constitutionnel du 10 juillet 1962) : articles 25, 26, 31, 34, 51, 65, 80, 86, 87, 93, 106, 122 et 155 (prop. nos 315, 1294, 1595, 1690 et 1734 ; rap. no 1745) ;

5o Par la résolution no 151 du 19 décembre 1963 (Décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 1964, rectifiée au J.O. du 31 mai 1964) : articles 36, 39, 41, 50, 134, 135, 136 et 137 (prop. no 733 ; rap. no 764) ;

6o Par la résolution no 262 du 6 octobre 1964 (Décision du Conseil constitutionnel du 15 octobre 1964) : articles 41, 50, 60, 134 et 137 (prop. no 1032 ; rap. no 1091) ;

7o Par la résolution no 6 du 26 avril 1967 (Décision du Conseil constitutionnel du 11 mai 1967) : articles 14, 25, 36, 37, 38 et 162 (prop. no 22 ; rap. no 131) ;

8o Par les résolutions no 146 du 23 octobre 1969 (Décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 1969) et no 199 du 17 décembre 1969 (Décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1970) : articles 7, 10, 11, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 54, 56, 58, 61, 66, 87, 88, 91, 95, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 118, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 147, 148, 149, 151 modifiés ; articles 138, 150 et 151 insérés ; article 162 abrogé ; articles 139 à 164 (nouvelle numérotation) (prop. no 399 ; rap. no 824 et rap. supplémentaire no 962) ;

9o Par la résolution no 761 du 5 octobre 1977 (Décision du Conseil constitutionnel du 3 novembre 1977) : articles 142 et 143 (prop. no 1494 ; rap. no 2643 et rap. supplémentaire no 3142) ;

10o Par la résolution no 281 du 16 avril 1980 (Décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 1980) : articles 32, 87, 134 et 139 (prop. nos 1110 et 1123 ; rap. no 1609) ;

11o Par la résolution no 309 du 28 mai 1980 (Décision du Conseil constitutionnel du 17 juin 1980) : articles 39, 87 et 91 (prop. no 730 ; rap. no 1686) ;

12o Par la résolution no 334 du 27 juin 1980 (Décision du Conseil constitutionnel du 17 juillet 1980) : article 118 (prop. no 1639 ; rap. no 1865) ;

13o Par la résolution no 3 du 1er juillet 1988 (Décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 1988) : article 19 (prop. no 5 ; rap. no 31) ;

14o Par la résolution no 11 du 11 octobre 1988 (Décision du Conseil constitutionnel du 18 octobre 1988) : article 46 (prop. no 164 ; rap. no 279) ;

15o Par la résolution no 95 du 16 mai 1989 (Décision du Conseil constitutionnel du 7 juin 1989) : article 33 (prop. no 647 ; rap. no 679) ;

16o Par la résolution no 122 du 15 juin 1989 (Décision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 1989) : article 86 (prop. nos 550 et 692 ; rap. no 721) ;

17o Par la résolution no 288 du 18 mai 1990 (Décision du Conseil constitutionnel du 6 juin 1990) : article 145 (prop. no 1207 ; rap. no 1352) ;

18o Par la résolution no 321 du 15 juin 1990 (Décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 1990) : article 86 (prop. no 1351 ; rap. no 1458) ;

19o Par la résolution no 475 du 7 mai 1991 (Décision du Conseil constitutionnel du 23 mai 1991) : articles 43, 44, 81, 83, 87, 91, 103 à 108, 126, 127 et 146 (prop. no 1952 ; rap. no 2019 ;

20o Par la résolution no 730 du 18 novembre 1992 (Décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 1992) : articles 48 et 151-1 (prop. nos 2933, 2981, 2988 et 3000 ; rap. no 3010) ;

21o Par la résolution no 151 du 26 janvier 1994 (Décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 1994) : articles 6, 10, 11, 13 à 18, 23, 25, 26, 29, 31, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 55 à 59, 61, 65, 66, 67, 69, 77, 79, 80, 86, 87, 88, 91, 95, 97, 99 à 101, 104, 111, 118, 120, 128, 132 à 134, 139, 140, 142 à 145, 151-1, 152, 154, 155, 157, 160 et 162 modifiés ; articles 65-1, 77-1, 142-1, 151-2 à 151-4 et 157-1 insérés ; articles 135 à 138 abrogés (prop. no 947 ; rap. no 955) ;

22o Par la résolution no 408 du 10 octobre 1995 (Décision du Conseil constitutionnel du 8 novembre 1995) : articles 4, 6, 7, 10, 16, 26, 37, 48, 50, 60, 61, 80, 81, 89, 93, 99, 143, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 153 et 155 modifiés ; article 49-1 inséré ; article 130 abrogé (prop. no 2236 ; rap. no 2242) ;

23o Par la résolution no 582 du 3 octobre 1996 (Décision du Conseil constitutionnel du 14 octobre 1996) : articles 25, 28 et 144 modifiés ; articles 121-1, 121-2, 145-1, 145-2, 145-3, 145-4, 145-5 et 145-6 insérés (prop. no 2968 ; rap. no 2996) ;

24o Par la résolution no 112 du 25 mars 1998 (Décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 1998) : articles 48, 50, 103, 104, 106, 107, 126 et 127 modifiés (prop. no 674 ; rap. no 756) ;

25o Par la résolution no 354 du 29 juin 1999 (Décision du Conseil constitutionnel du 8 juillet 1999) : articles 50, 91 et 108 modifiés ; article 135 rétabli (prop. no 1584 ; rap. no 1744) ;

26o Par la résolution no 32 du 8 octobre 2002 (Décision du Conseil constitutionnel du 10 octobre 2002) : article 36 modifié (prop. no 162 ; rap. no 237) ;

27o Par la résolution no 106 du 26 mars 2003 (Décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 2003) : articles 14, 36, 50, 65, 66, 91, 104, 128 et 145 modifiés ; article 140-1 inséré (prop. no 613 ; rap. no 698) ;

28o Par la résolution no 256 du 12 février 2004 (Décision du Conseil constitutionnel du 26 février 2004) : articles 86 et 143 modifiés (prop. no 1023 ; rap. no 1409) ;

29o Par la résolution no 485 du 6 octobre 2005 (Décision du Conseil constitutionnel du 13 octobre 2005) : articles 30, 32, 87, 118, 119, 120, 121, 121-1 et 121-2 modifiés ; article 117 abrogé ; article 121-3 inséré (prop. no 2450 ; rap. no 2545) ;

30o Par la résolution no 582 du 7 juin 2006 (Décision du Conseil constitutionnel du 22 juin 2006) : articles 86, 88, 91, 99, 104, 118 et 122 modifiés ; article 117 rétabli (prop. nos 2791 à 2801 ; rap. no 3113 ; rap. supplémentaire no 3126 ; avis no 3112).

 

 

 

TABLE DES TITRES ET CHAPITRES
DU RÈGLEMENT

TITRE IER

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE L'ASSEMBLÉE

 

Chapitre IER. - Bureau d'âge (article 1er)  
Chapitre II. - Admission des députés. - Invalidations. - Vacances (articles 2 à 7)  
Chapitre III. - Bureau de l'Assemblée : composition, mode d'élection (articles 8 à 12)  
Chapitre IV. - Présidence et Bureau de l'Assemblée : pouvoirs (articles 13 à 18)  
Chapitre V. - Groupes (articles 19 à 23)  
Chapitre VI. - Nominations personnelles : modalités générales (articles 24 à 28)  
Chapitre VII. - Nominations personnelles : modalités spéciales aux assemblées internationales ou européennes (article 29)  
Chapitre VIII. - Commissions spéciales : composition et mode d'élection (articles 30 à 35)  
Chapitre IX. - Commissions permanentes : composition et mode d'élection (articles 36 à 38)  
Chapitre X. - Travaux des commissions (articles 39 à 46)  
Chapitre XI. - Ordre du jour de l'Assemblée. - Organisation des débats (articles 47 à 49)  
Chapitre XII. - Tenue des séances plénières (articles 49-1 à 60)  
Chapitre XIII. - Modes de votation (articles 61 à 69)  
Chapitre XIV. - Discipline et immunité (articles 70 à 80)  

TITRE II

PROCÉDURE LÉGISLATIVE

PREMIÈRE PARTIE

PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE

Chapitre IER. - Dépôt des projets et propositions (articles 81 à 84)  
Chapitre II. - Travaux législatifs des commissions (articles 85 à 88)  
Chapitre III. - Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée (article 89)  
Chapitre IV. - Discussion des projets et propositions en première lecture (articles 90 à 102)  
Chapitre V. - Procédure d'examen simplifiée (articles 103 à 107)  
Chapitre VI. - Rapports de l'Assemblée nationale avec le Sénat (articles 108 à 115)  
Chapitre VII. - Nouvelle délibération de la loi demandée par le Président de la République (article 116)  

DEUXIÈME PARTIE

PROCÉDURE DE DISCUSSION DES LOIS DE FINANCES
ET DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Chapitre VIII. - Discussion des projets de loi de finances en commission (article 117)  
Chapitre IX. - Discussion des lois de finances en séance (articles 118 à 121)  
Chapitre IX bis. - Discussion des lois de financement de la sécurité sociale (articles 121-1 à 121-3)  

TROISIÈME PARTIE

PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES

Chapitre X. - Propositions de référendum (articles 122 à 125)  
Chapitre XI. - Révision de la Constitution (article 126)  
Chapitre XII. - Procédure de discussion des lois organiques (article 127)  
Chapitre XIII. - Traités et accords internationaux (articles 128 et 129)  
Chapitre XIV. - Abrogé  
Chapitre XV. - Déclaration de guerre et état de siège (article 131)  

TITRE III

CONTRÔLE PARLEMENTAIRE

PREMIÈRE PARTIE

PROCÉDURES D'INFORMATION
ET DE CONTRÔLE DE L'ASSEMBLÉE

Chapitre IER. - Communications du Gouvernement (article 132)  
Chapitre II. - Questions orales (articles 133 à 135)  
Chapitre III. - Questions écrites (article 139)  
Chapitre IV. - Commissions d'enquête (articles 140 à 144)  
Chapitre V. - Rôle d'information des commissions permanentes ou spéciales (articles 145 à 145-6)  
Chapitre VI. - Contrôle budgétaire (article 146)  
Chapitre VII. - Pétitions (articles 147 à 151)  
Chapitre VII bis. - Résolutions portant sur des propositions d'actes communautaires  (articles 151-1 à 151-4)  

DEUXIÈME PARTIE

MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENTALE

Chapitre VIII. - Débat sur le programme ou sur une déclaration de politique générale du Gouvernement (article 152)  
Chapitre IX. - Motions de censure et interpellations (articles 153 à 156)  

TROISIÈME PARTIE

RESPONSABILITÉ PÉNALE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Chapitre X. - Élection des membres de la Haute Cour de justice et de la Cour de justice de la République (articles 157 et 157-1)  
Chapitre XI. - Saisine de la Haute Cour de justice (articles 158 à 161)  

DISPOSITIONS DIVERSES

(articles 162 à 164)

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT
DE
L'ASSEMBLÉE NATIONALE

TITRE IER

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE L'ASSEMBLÉE

CHAPITRE IER

Bureau d'âge

Article 1er

1 Le doyen d’âge de l’Assemblée nationale préside la première séance de la législature, jusqu’à l’élection du Président.

  2 Les six plus jeunes députés présents remplissent les fonctions de secrétaires jusqu’à l’élection du Bureau.

  3 Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge.

CHAPITRE II

Admission des députés. -
Invalidations. - Vacances

Article 2

 À l’ouverture de la première séance de la législature, le doyen d’âge annonce à l’Assemblée la communication du nom des personnes élues qui lui a été faite par le Gouvernement. Il en ordonne l’affichage immédiat et la publication à la suite du compte rendu intégral de la séance.

Article 3

 La communication des requêtes en contestation d’élection et des décisions de rejet de ces contestations rendues par le Conseil constitutionnel est faite par le doyen d’âge ou par le Président, dans les conditions fixées à l’article 2, à l’ouverture de la première séance suivant leur réception.

Article 4

 1 La communication des décisions du Conseil constitutionnel emportant soit réformation de la proclamation faite par la commission de recensement et proclamation du candidat qui a été régulièrement élu, soit annulation d’une élection contestée, est faite à l’ouverture de la première séance qui suit la réception de leur notification et comporte l’indication des circonscriptions intéressées et des noms des élus invalidés.

 2 Dans le cas de réformation, le nom du candidat proclamé élu est annoncé immédiatement après la communication de la décision.

 3 Si une décision d’annulation rendue par le Conseil constitutionnel est notifiée au Président lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, celui-ci en prend acte par un avis inséré au Journal officiel et en informe l’Assemblée à la première séance qui suit 3.

  4 Les mêmes dispositions sont applicables en cas de déchéance ou de démission d’office constatée par le Conseil constitutionnel.

Article 5

En cas d’invalidation, toute initiative émanant du député invalidé est considérée comme caduque, à moins d’être reprise en l’état par un membre de l’Assemblée nationale dans un délai de huit jours francs à dater de la communication de l’invalidation à l’Assemblée ou de l’insertion de l’avis prévue par l’article 4, alinéa 3.

Article 6

1 Tout député peut se démettre de ses fonctions, soit, si son élection n’a pas été contestée, à l’expiration du délai de dix jours prévu pour le dépôt des requêtes en contestation, soit, si son élection a été contestée, après la notification de la décision de rejet rendue par le Conseil constitutionnel.

 2 Les démissions sont adressées par écrit au Président, qui en donne connaissance à l’Assemblée dans la plus prochaine séance et les notifie au Gouvernement 4.

 3 Lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte des démissions par un avis inséré au Journal officiel 5.

Article 7

1 Le Président informe l’Assemblée, dès qu’il en a connaissance, des vacances survenues pour l’une des causes énumérées à l’article L.O. 176 du code électoral. Il notifie, s’il y a lieu, au Gouvernement le nom des députés dont le siège est devenu vacant et lui demande communication du nom des personnes élues pour les remplacer 6.

 2 Le nom des nouveaux députés proclamés élus par application dudit article est annoncé à l’Assemblée nationale à l’ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faite par le Gouvernement.

 3 Il en est de même pour les noms des députés élus à la suite d’élections partielles.

 4 Lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte de la communication du nom des nouveaux élus dans les conditions prévues à l’article 4, alinéa 3  7.

 

CHAPITRE III

Bureau de l'Assemblée :
composition, mode d'élection

Article 8

 Le Bureau de l’Assemblée nationale se compose de :

  1 président,

  6 vice-présidents,

  3 questeurs,

 12 secrétaires.

Article 9

 1 Au cours de la première séance de la législature et aussitôt après les communications prévues aux articles 2 et 3, le doyen d’âge invite l’Assemblée nationale à procéder à l’élection de son Président.

 2 Le Président de l’Assemblée nationale est élu au scrutin secret à la tribune. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n’a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

 3 Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d’âge proclame le résultat.

 4 Le doyen d’âge invite le Président à prendre place immédiatement au fauteuil.

Article 10

 1 Les autres membres du Bureau sont élus, au début de chaque législature, au cours de la séance qui suit l’élection du Président et renouvelés chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, à la séance d’ouverture de la session ordinaire. Le Président est assisté des six plus jeunes membres de l’Assemblée, qui remplissent les fonctions de secrétaires 8.

 2 L’élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s’efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l’Assemblée.

 3 Les présidents des groupes se réunissent en vue d’établir, dans l’ordre de présentation qu’ils déterminent, la liste de leurs candidats aux diverses fonctions du Bureau  9.

 4 Les candidatures doivent être déposées au Secrétariat général de l’Assemblée, au plus tard une demi-heure avant l’heure fixée pour la nomination ou pour l’ouverture de chaque tour de scrutin (9).

 5 Lorsque, pour chacune des fonctions du Bureau, le nombre des candidats n’est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé conformément à l’article 26, alinéa 3 10.

  6 Dans le cas contraire, pour les fonctions pour lesquelles le nombre des candidats est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la nomination a lieu au scrutin plurinominal majoritaire 11.

 7 Les bulletins mis à la disposition des députés ne peuvent comporter plus de noms qu’il n’y a, pour chaque tour de scrutin, de postes à pourvoir.

 8 Sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu’il n’y a de postes à pourvoir.

 9 Au premier et au deuxième tour de scrutin sont élus, dans l’ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu la majorité absolue.

  10 Toutefois, si, pour un ou plusieurs sièges, des candidats en nombre supérieur au nombre des sièges à pourvoir ont obtenu la majorité absolue et le même nombre de suffrages, il y a lieu à un nouveau scrutin pour lesdits sièges. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu.

  11 Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin et le Président en proclame le résultat.

  12 En cas de vacance, il est pourvu au remplacement selon la même procédure.

Article 11

  1 Les vice-présidents suppléent le Président en cas d’absence 12.

 2 Lorsque l’élection des vice-présidents et des questeurs a lieu par scrutin, leur ordre de préséance est déterminé par la date et le tour de scrutin auquel ils ont été élus et, s’ils ont été élus au même tour de scrutin, par le nombre de suffrages qu’ils ont obtenus. En cas d’égalité de suffrages au même tour de scrutin, la préséance appartient au plus âgé 13.

 3 Lorsque leur élection a lieu selon la procédure fixée à l’article 26, alinéa 3, la préséance des vice-présidents et des questeurs découle de leur ordre de présentation par les présidents des groupes 14.

Article 12

 Après l’élection du Bureau, le Président de l’Assemblée en notifie la composition au Président de la République, au Premier ministre et au Président du Sénat.

CHAPITRE IV

Présidence et Bureau de l'Assemblée : pouvoirs 15

Article 13 16

  1 Le Président de l’Assemblée convoque et préside les réunions de l’Assemblée en séance publique ainsi que les réunions du Bureau et de la Conférence des Présidents.

 2 Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l’Assemblée. À cet effet, il fixe l’importance des forces militaires qu’il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres 17 18.

 3 Les communications de l’Assemblée nationale sont faites par le Président 19.

Article 14 20

1 Le Bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l’Assemblée et pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent Règlement.

 2 Le Bureau détermine les conditions dans lesquelles des personnalités peuvent être admises à s’adresser à l’Assemblée dans le cadre de ses séances 21.

 3 L’Assemblée jouit de l’autonomie financière en application de l’article 7 de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Article 15 22

 1 Les questeurs, sous la haute direction du Bureau, sont chargés des services financiers et administratifs. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable.

 2 Des appartements officiels sont mis à la disposition du Président et des questeurs au Palais-Bourbon.

Article 16 23

  1 Les dépenses de l’Assemblée sont réglées par exercice budgétaire. Au début de la législature et, chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, au début de la session ordinaire, l’Assemblée nomme, à la représentation proportionnelle des groupes selon la procédure prévue par l’article 25, une commission spéciale de 15 membres chargée de vérifier et d’apurer les comptes. Cette commission donne quitus aux questeurs de leur gestion ou rend compte à l’Assemblée24.

 2 À l’issue de chaque exercice, la commission établit un rapport public.

 3 Les membres du Bureau de l’Assemblée ne peuvent faire partie de cette commission.

 4 Le Bureau détermine par un règlement intérieur les règles applicables à la comptabilité.

Article 17 25

 Le Bureau détermine par des règlements intérieurs l’organisation et le fonctionnement des services de l’Assemblée, les modalités d’application, d’interprétation et d’exécution, par les différents services, des dispositions du présent Règlement, ainsi que le statut du personnel et les rapports entre l’administration de l’Assemblée et les organisations professionnelles du personnel.

Article 18 26

 Les services de l’Assemblée nationale sont assurés exclusivement par un personnel nommé dans les conditions déterminées par le Bureau. Est interdite, en conséquence, la collaboration de caractère permanent de tout fonctionnaire relevant d’une administration extérieure à l’Assemblée, à l’exception des personnels civils et militaires mis par le Gouvernement à la disposition de la Commission de la défense nationale et des forces armées et de la Commission des finances, de l’économie générale et du plan 27.

CHAPITRE V

Groupes

Article 19

 1 Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de 20 membres, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l’alinéa 4 ci-dessous 28.

 2 Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. Ces documents sont publiés au Journal officiel.

 3 Un député ne peut faire partie que d’un seul groupe.

 4 Les députés qui n’appartiennent à aucun groupe peuvent s’apparenter à un groupe de leur choix, avec l’agrément du bureau de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions par les articles 33 et 37.

Article 20 29

 

Les groupes constitués conformément à l’article précédent peuvent assurer leur service intérieur par un secrétariat administratif dont ils règlent eux-mêmes le recrutement et le mode de rétribution ; le statut, les conditions d’installation matérielle de ces secrétariats et les droits d’accès et de circulation de leur personnel dans le Palais de l’Assemblée sont fixés par le Bureau de l’Assemblée sur proposition des questeurs et des présidents des groupes.

Article 21

 Les modifications à la composition d’un groupe sont portées à la connaissance du Président de l’Assemblée sous la signature du député intéressé s’il s’agit d’une démission, sous la signature du président du groupe s’il s’agit d’une radiation et sous la double signature du député et du président du groupe s’il s’agit d’une adhésion ou d’un apparentement. Elles sont publiées au Journal officiel.

Article 22

 Après constitution des groupes, le Président de l’Assemblée réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle des séances en autant de secteurs qu’il y a de groupes, et de déterminer la place des députés non inscrits, par rapport aux groupes.

Article 23 30

 1 Est interdite la constitution, au sein de l’Assemblée nationale, dans les formes prévues à l’article 19 ou sous quelque autre forme ou dénomination que ce soit, de groupes de défense d’intérêts particuliers, locaux ou professionnels et entraînant pour leurs membres l’acceptation d’un mandat impératif.

 2 Est également interdite la réunion dans l’enceinte du Palais de groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à la défense des mêmes intérêts.

CHAPITRE VI

Nominations personnelles : modalités générales

Article 24

 Lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires, l’Assemblée doit fonctionner comme un corps électoral d’une autre assemblée, d’une commission, d’un organisme ou de membres d’un organisme quelconque, il est procédé à ces nominations personnelles, sauf dispositions contraires du texte constitutif et sous réserve des modalités particulières prévues par celui-ci, dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 25 31 32

 1 Lorsque le texte constitutif impose la nomination à la représentation proportionnelle des groupes, le Président de l’Assemblée fixe le délai dans lequel les présidents des groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats qu’ils proposent.

 2 À l’expiration de ce délai, les candidatures transmises au Président de l’Assemblée sont affichées et publiées au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication 33.

3 Lorsqu’il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou hors session, à remplacement de membres de l’Assemblée siégeant au sein d’un organisme visé au précédent article, les noms des remplaçants sont affichés et publiés au Journal officiel. Le remplacement prend immédiatement effet dès cette dernière publication 34.

Article 26 35

 1 Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 25, le Président de l’Assemblée informe celle-ci des nominations auxquelles il doit être procédé et fixe un délai pour le dépôt des candidatures. Lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, il est procédé par publication au Journal officiel 36.

 2 Si le texte constitutif ne précise pas les modalités de nomination par l’Assemblée ou de présentation des candidats par des commissions nommément désignées, le Président de l’Assemblée confie à une ou plusieurs commissions permanentes, le cas échéant après consultation des présidents de celles-ci, le soin de présenter ces candidatures 37.

 3 Si, à l’expiration du délai visé à l’alinéa premier, le nombre des candidats n’est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir et si le texte constitutif ne dispose pas qu’il y a lieu à scrutin, il est fait application de l’article 25, alinéas 2 et 3 38.

 4 Si le nombre des candidats est supérieur au nombre des sièges à pourvoir ou si le texte constitutif dispose qu’il y a lieu à scrutin, l’Assemblée procède, à la date fixée par la Conférence des Présidents, à la nomination par un vote, suivant le cas, au scrutin uninominal ou plurinominal, soit à la tribune, soit dans les salles voisines de la salle des séances 39.

5 Des bulletins portant les noms ou les listes des candidats sont distribués par les soins de la Présidence.

 6 Sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu’il n’y a de membres à nommer.

 7 La majorité absolue est requise aux deux premiers tours de scrutin ; au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.

 8 Lorsqu’il y a lieu à un deuxième ou troisième tour de scrutin, seuls sont distribués des bulletins au nom des candidats qui ont maintenu ou déposé leur candidature dans le délai fixé par le Président 40.

Article 27

 1 Lorsque le texte constitutif prévoit la nomination par une commission de l’Assemblée, le Président de l’Assemblée, saisi par l’autorité intéressée, transmet la demande de désignation à la commission compétente.

 2 Les noms des députés désignés sont portés à la connaissance de l’autorité intéressée par l’intermédiaire du Président de l’Assemblée.

Article 28 41 42

 Les membres de l’Assemblée nationale siégeant au sein des organismes visés à l’article 24 présentent, au moins une fois par an, à la commission compétente, un rapport écrit sur leur activité. Ce rapport d’information est imprimé et distribué.

CHAPITRE VII

Nominations personnelles : modalités spéciales
aux assemblées internationales ou européennes 
43

Article 29

1 Les représentants de l’Assemblée nationale aux assemblées internationales ou européennes sont désignés suivant la procédure prévue à l’article 26 44.

 2 Les représentants de l’Assemblée nationale se concertent chaque année pour présenter à la Commission des affaires étrangères un rapport écrit sur l’activité de l’assemblée dont ils font partie. Ce rapport d’information est imprimé et distribué  (42) 45.

CHAPITRE VIII

Commissions spéciales : composition et mode d'élection

Article 30

 1 Les commissions spéciales sont constituées, en application de l’article 43 de la Constitution et sous réserve de la loi organique relative aux lois de finances, à l’initiative soit du Gouvernement, soit de l’Assemblée, pour l’examen des projets et propositions 46.

2 La constitution d’une commission spéciale est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement. Cette demande doit être formulée pour les projets de loi au moment de leur transmission à l’Assemblée nationale et pour les propositions dans le délai de deux jours francs suivant leur distribution 47.

Article 31 48

 1 La constitution d’une commission spéciale peut être décidée par l’Assemblée sur la demande, soit du président d’une commission permanente, soit du président d’un groupe, soit de 30 députés au moins dont la liste ne varietur est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu intégral. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition de loi. En cas de déclaration d’urgence formulée par le Gouvernement avant la distribution, ce délai est réduit à un jour franc 49.

2 La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions permanentes.

 3 Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l’Assemblée n’a été saisi d’aucune opposition par le Gouvernement, le président d’une commission permanente ou le président d’un groupe (47).

  4 Si une opposition à la demande de constitution d’une commission spéciale a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d’office à la fin de la première séance tenue en application de l’article 50, alinéa premier, suivant l’annonce faite à l’Assemblée de l’opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, l’auteur de l’opposition, l’auteur ou le premier signataire de la demande et les présidents des commissions permanentes intéressées 50.

Article 32 51 52

 Sauf lorsqu’il s’agit d’un projet portant approbation des options du plan ou du plan lui-même, d’un traité ou accord visé à l’article 128, ou si l’Assemblée a déjà refusé la constitution d’une commission spéciale, cette constitution, à l’initiative de l’Assemblée, est de droit, lorsqu’elle est demandée, dans les délais prévus à l’article 31, alinéa premier, par un ou plusieurs présidents de groupe dont l’effectif global représente la majorité absolue des membres composant l’Assemblée 53.

Article 33 54 55

 1 Les commissions spéciales se composent de 57 membres désignés à la représentation proportionnelle des groupes suivant la procédure prévue à l’article 34. Elles ne peuvent comprendre plus de 28 membres appartenant, lors de leur constitution, à une même commission permanente.

 2 Les commissions spéciales peuvent s’adjoindre au plus deux membres choisis parmi les députés n’appartenant à aucun groupe. 

Article 34 56

 1 Lorsque, aux termes des articles 30 à 32, il y a lieu de constituer une commission spéciale, le Président de l’Assemblée fait afficher et notifier aux présidents des groupes la demande du Gouvernement ou la décision de l’Assemblée tendant à la constitution de cette commission, en indiquant le titre du projet ou de la proposition dont elle est saisie 57.

 2 Il fixe aux présidents des groupes le délai dans lequel ils doivent faire connaître les noms des candidats proposés par eux. Ce délai ne peut être supérieur à deux jours francs en session, à cinq jours francs en dehors des sessions (55).

3 Les noms des commissaires proposés par les présidents des groupes sont affichés et publiés au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication 58.

4 Le député qui cesse d’appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d’une commission spéciale cesse de plein droit d’appartenir à celle-ci 59.

  5 Lorsqu’il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou hors session, à remplacement de représentants d’un groupe au sein d’une commission spéciale, les noms des remplaçants du groupe intéressé sont affichés et publiés au Journal officiel. Le remplacement prend immédiatement effet dès cette dernière publication (59) 60.

Article 35

 Chaque commission spéciale demeure compétente jusqu’à ce que le projet ou la proposition ayant provoqué sa création ait fait l’objet d’une décision définitive.

CHAPITRE IX

Commissions permanentes :
composition et mode d'élection

Article 36

 1 L’Assemblée nomme en séance publique six commissions permanentes.

  2 Leur dénomination et leur compétence sont fixées comme suit 61 :

  3 1o Commission des affaires culturelles, familiales et sociales :

 4 Enseignement et recherche ; formation professionnelle, promotion sociale ; jeunesse et sports ; activités culturelles ; information ; travail et emploi ; santé publique, famille, population ; sécurité sociale et aide sociale ; pensions civiles, militaires, de retraite et d’invalidité ;

  5 2o Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire 62 :

6 Agriculture et pêches ; énergie et industries ; recherche technique ; consommation ; commerce intérieur et extérieur, douanes ; moyens de communication et tourisme ; aménagement du territoire et urbanisme, équipement et travaux publics, logement et construction ; environnement (62) ;

  7 3o Commission des affaires étrangères :

  8 Relations internationales : politique extérieure, coopération, traités et accords internationaux ;

  9 4o Commission de la défense nationale et des forces armées :

  10 Organisation générale de la défense ; politique de coopération et d’assistance dans le domaine militaire ; plans à long terme des armées ; industries aéronautique, spatiale et d’armement ; établissements militaires et arsenaux ; domaine militaire ; service national et lois sur le recrutement ; personnels civils et militaires des armées ; gendarmerie et justice militaire ;

  11 5o Commission des finances, de l'économie générale et du plan :

  12 Recettes et dépenses de l’État ; exécution du budget ; monnaie et crédit ; activités financières intérieures et extérieures ; contrôle financier des entreprises nationales ; domaine de l’État ;

  13 6o Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

  14 Lois constitutionnelles, organiques et électorales ; Règlement ; organisation judiciaire ; législation civile, administrative et pénale ; pétitions ; administration générale des territoires de la République et des collectivités locales.

  15 L’effectif maximum des commissions est égal  63 :

  16 1o Pour la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales et la Commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, à respectivement deux huitièmes de l’effectif des membres composant l’Assemblée 64 ;

  17 2o Pour la Commission des affaires étrangères, la Commission de la défense nationale et des forces armées, la Commission des finances, de l’économie générale et du plan et la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à respectivement un huitième de l’effectif des membres composant l’Assemblée (63).

18 L’effectif ainsi obtenu est arrondi au nombre immédiatement supérieur (63).

Article 37 65 66 67

1 Les membres des commissions permanentes sont nommés au début de la législature et chaque année suivante, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, au début de la session ordinaire, suivant la procédure fixée à l’article 25 68.

 2 Les groupes régulièrement constitués dans les conditions fixées à l’article 19 disposent d’un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique par rapport à l’effectif des membres composant l’Assemblée.

 3 Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués aux députés n’appartenant à aucun groupe. Les candidatures pour ces sièges font, à défaut d’accord, l’objet d’un choix effectué au bénéfice de l’âge.

Article 38 (66)

 1 Un député ne peut être membre que d’une seule commission permanente. Il peut toutefois assister aux réunions de celles dont il n’est pas membre 69.

2 Les députés appartenant aux assemblées internationales ou européennes, ainsi que les députés membres d’une commission spéciale, peuvent, sur leur demande, et pour la durée des travaux desdites assemblées, de leurs commissions ou de la commission spéciale, être dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent. Ils se font, en ce cas, suppléer par un autre membre de la commission 70 71.

3 Le député qui cesse d’appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d’une commission permanente cesse de plein droit d’appartenir à celle-ci.

 4 Le remplacement des sièges attribués aux groupes dans les commissions permanentes et devenus vacants a lieu dans les conditions prévues à l’article 34, alinéa 5 (71) 72.

CHAPITRE X

Travaux des commissions

Article 39

1 Dès leur nomination, toutes les commissions sont convoquées par le Président de l’Assemblée nationale en vue de procéder à la nomination de leur bureau et, dans le cas des commissions spéciales, pour procéder en outre à la désignation de leur rapporteur 73.

 2 Le bureau des commissions permanentes comprend, outre le président, un vice-président et un secrétaire par fraction de 30 membres de l’effectif maximum. La Commission des finances, de l’économie générale et du plan nomme un rapporteur général. Toutefois, le nombre des vice-présidents et des secrétaires ne peut être inférieur à trois 74.

 3 Le bureau des autres commissions comprend : 1 président, 2 vice-présidents et 2 secrétaires 75.

4 Les bureaux des commissions sont élus au scrutin secret par catégorie de fonction. Lorsque, pour chaque catégorie de fonction, le nombre des candidats n’est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il n’est pas procédé au scrutin 76.

5 Si la majorité absolue n’a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, la majorité relative suffit au troisième tour et, en cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.

6 Il n’existe aucune préséance entre les vice-présidents (76).

7 La présidence d’une commission spéciale ne peut être cumulée avec la présidence d’une commission permanente.

 

Article 40

1 Les commissions sont convoquées à la diligence du Président de l’Assemblée nationale lorsque le Gouvernement le demande.

 2 En cours de session, elles sont également convoquées par leur président.

 3 En dehors des sessions, les commissions peuvent être convoquées, soit par le Président de l’Assemblée, soit par leur président après accord du bureau de la commission. Toutefois, la réunion est annulée ou reportée si plus de la moitié des membres d’une commission le demande, au moins quarante-huit heures avant le jour fixé par la convocation 77.

4 En cours de session, les commissions doivent être convoquées quarante-huit heures au moins avant leur réunion ; elles peuvent être exceptionnellement réunies dans un délai plus bref si l’ordre du jour de l’Assemblée l’exige. Le délai de quarante-huit heures est porté à une semaine hors session. Les convocations doivent préciser l’ordre du jour.

 5 Sous réserve des règles fixées par la Constitution, les lois organiques et le présent Règlement, chaque commission est maîtresse de ses travaux.

Article 41 78

 Quand l’Assemblée tient séance, les commissions permanentes ne peuvent se réunir que pour délibérer sur les affaires qui leur sont renvoyées par l’Assemblée en vue d’un examen immédiat ou sur les affaires inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée 79.

Article 42

1 La présence des commissaires aux réunions des commissions est obligatoire.

 2 Les noms des commissaires présents, ainsi que les noms de ceux qui se sont excusés, soit pour l’un des motifs prévus par l’ordonnance no 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, soit en raison d’un empêchement insurmontable, ou de ceux qui ont été valablement suppléés, sont publiés au Journal officiel le lendemain de chaque réunion de commission 80 81.

3 Lorsqu’un commissaire a été absent à plus du tiers des séances de la commission au cours d’une même session ordinaire et ne s’est ni excusé en invoquant l’un des motifs visés à l’alinéa précédent ni fait suppléer aux termes de l’article 38, le bureau de la commission en informe le Président de l’Assemblée, qui constate la démission de ce commissaire. Celui-ci est remplacé et ne peut faire partie d’une autre commission en cours d’année ; son indemnité de fonction est réduite d’un tiers jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante.

Article 43 82

  1 Dans tous les cas, le quorum est nécessaire à la validité des votes si le tiers des membres présents le demande.

  2 Lorsqu’un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, il a lieu valablement, quel que soit le nombre des membres présents, dans la séance suivante, laquelle ne peut être tenue moins de trois heures après.

Article 44 83

  1 Les votes en commission ont lieu à main levée ou par scrutin.

 2 Le vote par scrutin est de droit lorsqu’il est demandé soit par le dixième au moins des membres d’une commission, soit par un membre de la commission s’il s’agit d’une désignation personnelle.

 3 Sous réserve des dispositions de l’article 38, les commissaires ne peuvent déléguer leur droit de vote dans les scrutins qu’à un autre membre de la même commission et seulement dans les cas et les conditions prévus par l’ordonnance no 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée. Les délégations doivent alors être notifiées au président de la commission. Les dispositions de l’article 62 leur sont applicables 84.

 4 Les présidents des commissions n’ont pas voix prépondérante. En cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n’est pas adoptée.

 

Article 45

1 Les ministres ont accès dans les commissions ; ils doivent être entendus quand ils le demandent 85.

2 Le président de chaque commission peut demander l’audition d’un membre du Gouvernement 86.

  3 Chaque commission peut demander, par l’entremise du Président de l’Assemblée, l’audition d’un rapporteur du Conseil économique et social sur les textes sur lesquels il a été appelé à donner un avis

Article 46

 1 Il est dressé un procès-verbal des séances des commissions. Les procès-verbaux ont un caractère confidentiel. Les membres de l’Assemblée peuvent prendre communication, sans déplacement, des procès-verbaux des commissions ainsi que des documents qui leur ont été remis. Les procès-verbaux et documents sont déposés aux archives de l’Assemblée en fin de législature 87 88.

  2 À l’issue de chaque réunion de commission, un compte rendu est publié, faisant état des travaux et des votes de la commission, ainsi que des interventions prononcées devant elle. Dans les conditions fixées par le bureau de la commission, les comptes rendus des différentes réunions consacrées à l’examen d’un texte peuvent être regroupés sous la forme d’un document qui constitue une annexe au rapport 89.

 3 Le bureau d’une commission peut, après consultation de celle-ci, organiser la publicité, par les moyens de son choix, de tout ou partie des auditions auxquelles elle procède 90.

4 Il est publié un Bulletin des commissions dans lequel sont insérés tous renseignements relatifs aux travaux des commissions, dont le détail est fixé par le bureau de chacune d’elle 91.

5 Un compte rendu audiovisuel des travaux des commissions peut être produit et diffusé ou distribué dans les conditions déterminées par le Bureau de l’Assemblée 92 93.

CHAPITRE XI

Ordre du jour de l'Assemblée. -
Organisation des débats

Article 47

 1 L’ordre du jour de l’Assemblée comprend :

 2 – les projets et propositions de loi inscrits par priorité dans les conditions prévues à l’article 89 ;

 3 – les questions orales inscrites dans les conditions prévues à l’article 134 ;

 4 – les autres affaires inscrites dans les conditions prévues à l’article suivant.

Article 48

1 Les vice-présidents de l’Assemblée, les présidents des commissions permanentes, le rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du plan, le président de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne et les présidents des groupes sont convoqués chaque semaine s’il y a lieu par le Président au jour et à l’heure fixés par lui pour la tenue de la Conférence des Présidents 94.

2 Les présidents des commissions spéciales et le président de la commission instituée à l’article 80 peuvent être convoqués à la Conférence des Présidents sur leur demande 95.

3 Le Gouvernement est avisé par le Président du jour et de l’heure de la Conférence. Il peut y déléguer un représentant.

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