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Règlement du Congrès

Adopté par le Congrès du Parlement le 20 décembre 1963
(déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel
le 20 décembre 1963) [sur le site du Conseil constitutionnel]
et modifié le 28 juin 1999 (modification déclarée conforme à la Constitution
le 28 juin 1999) [sur le site du Conseil constitutionnel].

 

Règlement de l'Assemblée nationale (articles 70 à 77)

Instruction générale du Bureau du Congrès du Parlement

Révisions de la Constitution (article 89)

 

 

    Article 1er

    Le Bureau du Congrès (*) se compose de :
    1 président,
    6 vice-présidents,
    3 questeurs,
    12 secrétaires.

    (*) Aux termes de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution : « Le Bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. »

    Article 2

    Les vice-présidents suppléent le Président en cas d'absence. L'ordre de suppléance est établi par le Bureau.

    Article 3

    1  Le Bureau a tous pouvoirs pour présider aux délibérations du Congrès et pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent Règlement.
    2
      Les questeurs, sous la haute direction du Bureau, sont chargés des services financiers et administratifs.

    Article 4

    Le Bureau détermine par des règlements intérieurs l'organisation et le fonctionnement des services du Congrès, les modalités d'application, d'interprétation et d'exécution, par les différents services, des dispositions du présent Règlement.

    Article 5

    Le Président est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure du Congrès. A cet effet, il fixe l'importance des forces militaires qu'il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres.

    Article 6

    Les communications du Congrès sont faites par le Président.

    Article 7

    Le Congrès se réunit en séance publique.

    Article 8

    1  Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l'ordre ; il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.
    2  
    La police du Congrès est exercée, en son nom, par le Président.
    3
      Les secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, constatent les votes à main levée, par assis et levé ou par appel nominal et le résultat des scrutins ; ils contrôlent les délégations de vote ; la présence d'au moins deux d'entre eux au Bureau est obligatoire. A défaut de cette double présence, ou en cas de partage égal de leurs avis, le Président décide.

    Article 9

    Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance au Congrès des communications qui le concernent.

    Article 10

    1  Aucun membre du Congrès ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue.
    2
      Le Président peut autoriser des explications de vote de cinq minutes chacune à raison d'un orateur par groupe de chacune des deux Assemblées.
    3
      Les membres du Congrès qui désirent intervenir s'inscrivent auprès du Président qui détermine l'ordre dans lequel ils sont appelés à prendre la parole.
    4
      L'orateur parle à la tribune.
    5
      L'orateur ne doit pas s'écarter de la question sinon le Président l'y rappelle. S'il ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans en avoir obtenu l'autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Président ordonne que ses paroles ne figureront plus au procès-verbal et ce, sans préjudice de l'application des peines disciplinaires prévues à l'article 20.

    Article 11

    Toute attaque personnelle, toute interpellation de membre du Congrès à membre du Congrès, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre sont interdites.

    Article 12

    1  Il est établi, pour chaque séance publique, un compte rendu analytique officiel, affiché et distribué et un compte rendu intégral, publié au Journal officiel.
    2
      Le compte rendu intégral est le procès-verbal de la séance.

    Article 13

    1  Le vote des membres du Congrès est personnel.
    2  
    Toutefois, leur droit de vote dans les scrutins publics peut être délégué par eux dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.
    3
      La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul membre du Congrès nommément désigné. Elle peut être transférée avec l'accord préalable du délégant à un autre délégué également désigné. Elle doit être notifiée au Président avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s'applique.
    4
      Les délégations et notifications peuvent être effectuées en cas d'urgence par télégramme du délégant transmis au délégué et notifiées au Président du Congrès par une autorité officielle. Cette notification doit être accompagnée de la certification, par la même autorité, de l'envoi de la confirmation prévue par l'ordonnance visée à l'alinéa 2 ci-dessus.

    Article 14

    Les votes s'expriment, soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin public ordinaire, soit au scrutin public à la tribune.

    Article 15

    1  Le Congrès vote normalement à main levée en toutes matières.
    2
      En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé ; si le doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de droit.
    3
      Toutefois, lorsque la première épreuve à main levée est déclarée douteuse, le Président peut décider qu'il sera procédé par scrutin public ordinaire.
    4
      Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote.

    Article 16

    1  Le vote par scrutin public est de droit :
    2
      1° Sur décision du Président ou sur demande du Gouvernement.
    3
      2° Sur demande écrite émanant personnellement soit du président de l'un des groupes de chacune des Assemblées, soit de son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président du Congrès (*).
    4
      3° Lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée.
    5
      Il est procédé au scrutin public en la forme ordinaire lorsqu'il a lieu en application des 1° et 2°, ou à la tribune si le Bureau en décide ainsi, lorsqu'il a lieu en application du 3° ci-dessus (**).

    (*) Voir I.G. 3.
    (**)
    Cet alinéa a été modifié par la résolution du 28 juin 1999.

    Article 17

    1  Lorsqu'il y a lieu à scrutin public, l'annonce en est faite dans l'ensemble des locaux du Palais. Elle interrompt tout débat. Cinq minutes après cette annonce, le Président invite éventuellement les membres du Congrès à regagner leurs places. Il déclare ensuite le scrutin ouvert.
    2
      Le scrutin public ordinaire se déroule dans les conditions fixées par le Bureau. Le vote a lieu par bulletins ou par tout autre procédé offrant les mêmes garanties. Lorsque le vote a lieu par bulletins, chaque membre du Congrès dépose personnellement dans l'urne qui lui est présentée par les huissiers un bulletin de vote à son nom, blanc s'il est pour l'adoption, bleu s'il est contre, rouge s'il entend s'abstenir. Il est interdit de déposer plus d'un bulletin dans l'urne pour quelque cause que ce soit (*).
    3
      Lorsque personne ne demande plus à voter, le Président prononce la clôture du scrutin. Les urnes sont éventuellement apportées à la tribune. Le Président proclame le résultat du scrutin constaté par les secrétaires.
    4
      Pour un scrutin public à la tribune, tous les membres du Congrès sont appelés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort. Il est procédé à l'émargement des noms des votants.
    5  
    Le vote a lieu par bulletins. Chaque membre du Congrès remet son bulletin à l'un des secrétaires qui le dépose dans une urne placée sur la tribune.
    6  
    Le résultat est constaté par les secrétaires et proclamé par le Président.

    (*) Cet alinéa a été modifié par la résolution du 28 juin 1999.

    Article 18

    1  Le pointage est de droit dans un scrutin public à la tribune par bulletins. Il est également de droit en matière de scrutin public ordinaire lorsque l'écart entre le nombre des bulletins blancs et celui des bulletins bleus n'est pas supérieur à dix.
    2  
    Le Président peut également décider, après consultation des secrétaires, qu'il y a lieu à pointage d'un scrutin public ordinaire.
    3  
    Lorsqu'il y a lieu à pointage d'un scrutin portant sur une demande de suspension de séance, la séance continue.

    Article 19

    1  Le résultat des délibérations du Congrès est proclamé par le Président en ces termes : « Le Congrès a adopté » ou « Le Congrès n'a pas adopté ».
    2  
    Aucune rectification de vote n'est admise

    Article 20

    Les articles 70 à 77 inclus du Règlement de l'Assemblée nationale concernant la discipline sont applicables au Congrès.

    Article 21

    1  Si un fait délictueux est commis par un membre du Congrès dans l'enceinte du Palais pendant que le Congrès est en séance, la délibération en cours est suspendue.
    2  
    Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance du Congrès.
    3  
    Si le fait visé à l'alinéa premier est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance du Congrès à la reprise de la séance ou au début de la séance suivante.
    4  
    Le membre du Congrès est admis à s'expliquer, s'il le demande. Sur l'ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu dans le Palais.
    5  
    En cas de résistance du membre du Congrès ou de tumulte dans le Congrès, le Président lève à l'instant la séance.
    6  
    Le Bureau informe, sur-le-champ, le procureur général qu'un délit vient d'être commis dans le Palais du Congrès.

    Article 22

    1  Les membres du Congrès peuvent s'excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée.
    2  
    Les demandes doivent faire l'objet d'une déclaration écrite, motivée et adressée au Président.

    ______________

     

    INSTRUCTION GÉNÉRALE du BUREAU du CONGRÈS du PARLEMENT
    (Cette instruction a été modifiée en ses articles 2 et 4
    par le Bureau du Congrès dans sa réunion du 19 juillet 1995.)

    Article 1er
    PROCÈS-VERBAL DES SÉANCES PUBLIQUES

    Le procès-verbal de chaque séance publique du Congrès est authentifié par la signature du Président de séance et de deux secrétaires, apposée sur deux exemplaires du compte rendu intégral, tirés sur papier spécial, après correction des erreurs de texte et des fautes typographiques ; ces exemplaires sont déposés aux archives du Congrès.

    Article 2
    TENUE DU PUBLIC ET ÉVACUATION DES GALERIES ET TRIBUNES

    1  A l'exception des porteurs de cartes régulièrement délivrées à cet effet par le Président et du personnel en service, nul ne peut, sous aucun prétexte, pénétrer dans la salle des séances.
    2
      Le public admis dans les tribunes se tient assis, découvert et en silence.
    3
      Toute personne donnant des marques d'approbation ou d'improbation est exclue sur-le-champ par les agents et les huissiers chargés de maintenir l'ordre.
    4
      Toute personne troublant les débats peut être traduite devant l'autorité de police ou de justice compétente. Elle peut, en outre, se voir interdire l'accès aux locaux du Congrès.
    5
      Lorsque la séance est levée ou lorsqu'elle est suspendue, les galeries et les tribunes sont évacuées.
    6
      Il en est de même lorsque la séance doit être interrompue pour cause de tumulte ou de trouble.

    Article 3
    DEMANDES DE SCRUTINS

    1  Les demandes de scrutins déposées par un président de groupe n'ont d'effet que si sa présence est constatée en séance, par le Bureau, au moment où est mis aux voix le texte ou l'initiative faisant l'objet de la demande ; la même obligation de présence personnelle est exigée du membre du groupe à qui son président a personnellement délégué, à l'ouverture de la séance, son droit de demander des scrutins.
    2
      La notification au Président du Congrès par un président de groupe, du nom du membre du groupe à qui il délègue personnellement son droit de demander un scrutin public, doit être faite par écrit et indiquer la durée de la délégation, faute de quoi celle-ci est considérée comme faite pour le jour de séance de la notification.

    Article 4
    MODES DE VOTATION

       1° Délégation du droit de vote.
    1
      Les membres du Congrès ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que s'ils déclarent par écrit se trouver dans l'un des cas visés par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote.
    2
      Conformément à l'article 13, alinéa 3, du Règlement, les délégations doivent être rédigées au nom d'un seul membre du Congrès nommément désigné. Toutefois, elles peuvent indiquer le nom du membre du Congrès à qui la délégation serait donnée dans le cas où le délégué premier serait dans l'impossibilité matérielle ou réglementaire d'exercer sa délégation.
    3
      S'il s'élève une contestation sur la délégation, le Bureau est appelé à statuer.
    4
      Le transfert d'une délégation de vote par un délégué à un autre membre du Congrès est toujours personnel ; il doit être rédigé au nom d'un seul membre du Congrès nommément désigné et accompagné de l'accord écrit du délégant ; il doit être notifié dans les mêmes conditions que la délégation.
    5
      Le transfert, l'accord du délégant et leur notification peuvent, en cas d'urgence, intervenir par un télégramme émanant d'une autorité officielle.
    6
      Dans les scrutins publics ayant lieu par bulletins, le membre du Congrès disposant d'une délégation de vote émet le vote du délégant en remettant un bulletin de vote au nom de celui-ci à l'un des secrétaires du Bureau du Congrès qui le dépose dans l'urne.
       2° Dépouillement des scrutins par bulletins.
    Lorsqu'ils ont lieu par bulletins, les scrutins publics à la tribune et les scrutins ordinaires donnant lieu à pointage sont dépouillés par les secrétaires du Bureau du Congrès, dans la salle réservée à cet effet et à laquelle ils ont seuls accès. Ils peuvent se faire assister par les fonctionnaires qualifiés du service de la communication.
       3° Dénombrement des suffrages exprimés.
    Conformément au droit commun en matière électorale, les abstentions, volontaires ou non, n'entrent pas en compte dans le dénombrement des suffrages exprimés.
       4° Clôture des scrutins.
    Si personne ne demande plus à voter, le Président prononce la clôture du scrutin.
       5° Proclamation des scrutins.
    La proclamation des scrutins par le Président du Congrès comporte l'indication du nombre de votants et de suffrages exprimés, celle de la majorité absolue (ou de la majorité spéciale éventuellement requise), et l'indication du nombre des suffrages « pour » et « contre ».
       6° Publication des scrutins au Journal officiel.
    1
      En accord avec le Journal officiel et par ses soins, il est établi et publié au compte rendu intégral le résultat des scrutins, dans lequel les noms des votants sont répartis en rubriques correspondant à l'attitude adoptée dans le scrutin et classés sous chaque rubrique dans leur ordre alphabétique.
    2
      Deux rubriques spéciales mentionnent les noms des membres du Congrès qui, pour l'un des motifs prévus par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée, ont délégué leur droit de vote ou se sont excusés.

    Article 5
    COMPTE RENDU ANALYTIQUE OFFICIEL

    1  Le service des comptes rendus analytiques publie, sous l'autorité du Président et du Secrétaire général du Congrès, et dans les conditions déterminées par le règlement intérieur, deux comptes rendus : le bulletin de séance et l'analytique proprement dit.
    2
      Le bulletin de séance donne, au fur et à mesure du déroulement de la séance, l'essentiel des débats et des interventions.
    3
      L'analytique proprement dit, moins condensé que le bulletin de séance, s'attache à fixer la physionomie des débats ; il est polygraphié rapidement, affiché feuillet par feuillet, assemblé et distribué quelques heures après la fin de la séance.

    Article 6
    ÉTABLISSEMENT DU COMPTE RENDU INTÉGRAL

    1  Le service du compte rendu intégral établit le compte rendu intégral des débats.
    2
      Les noms de MM. les membres du Congrès sont publiés au Journal officiel à l'exclusion de tout titre nobiliaire ou de grade.
    3
      Le secrétaire du service met le compte rendu dactylographié à la disposition des orateurs une heure et demie environ après leur intervention.
    4
      Les orateurs revoient leurs feuillets sur place.
    5
      Afin de permettre l'envoi de ces feuillets à l'imprimerie assez tôt pour que le Journal officiel puisse être imprimé dans la nuit et distribué le lendemain matin, les orateurs doivent rendre leurs feuillets :
    6
      - avant quinze heures trente, s'ils sont intervenus dans une séance du matin ;
    7
      - avant vingt-deux heures, s'ils sont intervenus dans une séance de l'après-midi.
    8
      - deux heures au plus après la fin de la séance, s'ils sont intervenus dans une séance de nuit.
    9
      Les orateurs sont admis à corriger les épreuves imprimées de leurs discours. Ils peuvent en prendre connaissance dans la salle de révision. Pour les séances de la journée, la correction de leurs épreuves doit être terminée à deux heures du matin. Pour une séance de nuit, elle doit être faite dès le retour des épreuves de l'imprimerie. Après ces délais, le chef du service du compte rendu intégral donne le bon à tirer.
    10  
    Les orateurs ne peuvent corriger que la forme de leurs discours, sans en modifier le fond.
    11  
    Le directeur du service du compte rendu intégral a la responsabilité du compte rendu intégral ; sous l'autorité du Président, des secrétaires du Congrès présents au bureau et du Secrétaire général, il décide de la suite à donner aux modifications proposées par les orateurs.
    12
      Les comptes rendus intégraux des séances du Congrès sont publiés au Journal officiel.

    Article 7
    FEUILLETON

    1  Il est publié par le service de la communication, les jours de séance, un feuilleton contenant :
    2
      1° L'ordre du jour de la séance publique ;
    3
      2° La liste des documents parlementaires mis en distribution ;
    4
      3° Les rectifications apportées par voie d'errata aux documents parlementaires mis en distribution.