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Le Président de l'Assemblée nationale
Toute assemblée nouvellement élue commence, dès sa première séance, par élire son Président. Cette élection, qui est acquise, il faut le souligner, pour la durée de la législature, a lieu au scrutin secret à la tribune ; si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été obtenue aux deux premiers tours de scrutin, au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu. Une fois élu, il est de tradition que le Président prononce une allocution dans laquelle il apparaît que pour être élu par une majorité, il est avant tout le Président de tous les députés. Le Président de l'Assemblée nationale -personnalité politique de tout premier plan- est appelé à jouer un rôle important non seulement en raison de sa place au sein des institutions de la République et de sa contribution essentielle au bon fonctionnement de l'Assemblée -seules ici présentées-,mais aussi par la responsabilité qui est aujourd'hui la sienne de moderniser l'Assemblée, de l'ouvrir toujours plus aux citoyens et d'assurer son rayonnement dans le monde. Le rôle institutionnel du Président de l'Assemblée nationale s'apprécie au regard, d'une part, des prérogatives qu'il tient de la Constitution et, d'autre part, des pouvoirs propres qu'il exerce en application de divers textes législatifs ou réglementaires. Figurant au quatrième rang dans l'ordre de préséance pour les cérémonies publiques, le Président de l'Assemblée nationale tient de la Constitution des prérogatives importantes dans le fonctionnement des institutions. — Les consultations obligatoires Le Président de l'Assemblée nationale est obligatoirement consulté en différentes circonstances par le Président de la République : pour la dissolution de l'Assemblée nationale (art. 12 de la Constitution) ou la mise en oeuvre de l'article 16 qui permet au Président de la République, en cas de circonstances graves, de recourir à des mesures exceptionnelles. Il est également consulté par le Premier ministre lorsque celui-ci envisage de provoquer des jours supplémentaires de séance au-delà du calendrier normal des cent vingt jours que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire (art. 28 de la Constitution). — Les rapports avec le Conseil constitutionnel Le Président de l'Assemblée nationale nomme, parallèlement au Président de la République et au Président du Sénat, un membre du Conseil constitutionnel lors de chaque renouvellement triennal de ce dernier. Il peut déférer les lois, avant leur promulgation, au Conseil constitutionnel (art. 61 de la Constitution) et le saisir sur le point de savoir si un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution (art. 54 de la Constitution). Au cours de la procédure législative, il peut également, en cas de désaccord avec le Gouvernement, saisir le Conseil appelé alors à dire si une proposition de loi ou un amendement relève ou non du domaine de la loi ou bien est ou non contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38 de la Constitution (art. 41 de la Constitution). — Autres pouvoirs constitutionnels Aux termes de l'article 65 de la Constitution, le Président de l'Assemblée nationale nomme une des trois personnalités appelées à siéger au sein des formations du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège et des magistrats du Parquet. Le Président de l'Assemblée nationale préside le Congrès (c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat) quand cette instance est appelée à se réunir pour l'achèvement d'une révision constitutionnelle - l'article 89 de la Constitution dispose, en effet, que le Bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.
Le Président de l'Assemblée nationale tient de divers textes législatifs ou réglementaires le pouvoir, soit de nommer des personnalités qualifiées dans certains organismes, soit de saisir certains autres organismes. Outre les nominations auxquelles il procède en vertu de la Constitution, le Président de l'Assemblée nationale nomme : - trois des neuf membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; - un membre du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ; - un membre du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il désigne également des personnalités au sein des organismes suivants : commission nationale et observatoire national d'équipement commercial, conseil de la politique monétaire, commission des opérations de bourse, autorité de régulation des télécommunications. Enfin, certains textes lui confient le soin de nommer un ou plusieurs députés pour siéger au sein d'organismes dans lesquels la représentation des assemblées parlementaires est prévue ; c'est le cas notamment, de la commission d'accès aux documents administratifs ou le comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Outre le pouvoir qu'il tient de la Constitution de saisir, comme il est dit ci-dessus, le Conseil constitutionnel, le Président de l'Assemblée nationale tient, de la loi, la possibilité de saisir : - la Cour de discipline budgétaire et financière, par l'organe du ministère ; - le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ; - le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; - le Conseil pour les droits des générations futures. Il peut, enfin, sur la demande d'une des six commissions permanentes de l'Assemblée, transmettre au Médiateur de la République toute pétition dont l'Assemblée a été saisie.
Le Président reçoit toutes les communications officielles destinées à l'Assemblée et fait, en son nom, toutes les communications de l'Assemblée. Le Président de l'Assemblée nationale est le destinataire de toutes les décisions et communications susceptibles d'affecter le mandat ou le statut des députés: décisions du Conseil constitutionnel en matière de contentieux électoral, réception des démissions, constatation des vacances de sièges, correspondances relatives aux immunités, déclarations d'activités professionnelles, réception des adhésions aux groupes politiques, déclarations de rattachement aux partis pour le financement de l'aide publique aux formations politiques. Il lui appartient, ensuite, de diligenter les procédures prévues dans ces différentes circonstances, soit de sa propre initiative, soit en en saisissant le Bureau. Le Président convoque et préside, en principe une fois par mois, le Bureau de l'Assemblée ; il diligente les procédures de nomination, veille au bon fonctionnement des commissions qu'il convoque pour leur constitution. Il reçoit les dépôts de toutes les initiatives ; il renvoie les projets et propositions à la commission compétente ; il veille à la bonne application de la procédure des questions écrites et orales ; il contrôle dès leur dépôt sur avis du président de la commission des finances la recevabilité financière des amendements. Il notifie la transmission des textes votés aux autorités compétentes. Le Président de l'Assemblée convoque et préside chaque semaine la Conférence des Présidents ; celle-ci réunit autour de lui les vice-présidents, les présidents des commissions, de la délégation pour l'Union européenne et des groupes politiques, le rapporteur général de la commission des finances. C'est en Conférence des Présidents qu'est établi, en accord avec le représentant du Gouvernement, qui peut demander l'inscription prioritaire de certains textes, en vertu de l'article 48 de la Constitution, l'ordre du jour de l'Assemblée. Il ouvre, lève, suspend la séance ; il mène les débats en tenant compte des décisions de la Conférence des Présidents, détermine l'ordre des orateurs ; il donne seul la parole ; il peut ordonner la réserve des articles et amendements ; il veille au respect du Règlement, ainsi que des dispositions constitutionnelles ou organiques ; il veille à la discipline dans l'hémicycle. Dans ces fonctions, le Président de l'Assemblée nationale peut se faire remplacer par les vice-présidents de l'Assemblée nationale. Le Président de l'Assemblée nationale est compétent en matière de sécurité intérieure et extérieure de l'Assemblée (ordonnance n° 58-100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires). Il dispose, à ce titre, du concours d'un commandement militaire chargé, sous ses ordres, de veiller à la sécurité du Palais Bourbon et des locaux parlementaires. |