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Office
parlementaire d'évaluation
des politiques de santé
Création
L’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé a été
créé par la loi n°
2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité
sociale pour 2003 (article 2) insérant un article 6 octies
après l'article 6 septies de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement
des assemblées parlementaires.
Mission
Il a pour mission d'informer le Parlement des conséquences des choix de
santé publique, afin d'éclairer ses décisions. A cet effet, il
recueille des informations, met en œuvre des programmes d'études et
procède à des évaluations afin de contribuer au suivi des lois de
financement de la sécurité sociale.
Structure
de l’office
L’office est composé :
- des présidents des commissions
de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées
des affaires sociales ainsi que des rapporteurs
de ces commissions en charge de l'assurance
maladie dans le cadre des lois de financement de la sécurité
sociale ;
- de b style="mso-bidi-font-weight:
normal">dix députés et dix sénateurs désignés de façon à assurer, au
sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des
groupes politiques, en tenant compte des membres de droit, chaque groupe
ayant au moins un représentant.
Les députés sont désignés
au début de chaque législature pour la durée de celle-ci. Les sénateurs
sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
La présidence est assurée alternativement, et pour un an, par le président
de la commission chargée des affaires sociales de l'Assemblée
nationale et par le président de la commission chargée des affaires
sociales du Sénat.
L’office
est assisté d’un conseil d’experts composé de six personnalités choisies en
raison de leurs compétences dans le domaine de la santé publique ;
les membres de ce conseil sont désignés pour trois ans. L’office
peut saisir ce conseil chaque fois qu’il l’estime nécessaire.
L’office
peut aussi demander l’avis des professionnels de santé, des
organisations syndicales et professionnelles et des associations
intervenant dans le domaine de la santé.
Saisine
de l’office
L’office est saisi
par le Bureau de l'une
ou l'autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe, soit à la demande de soixante députés ou de
quarante sénateurs ou bien par une commission
spéciale ou permanente.
Si nécessaire,
l’office peut demander, pour une durée n'excédant pas six mois, à
l'assemblée d'où émane la saisine de lui conférer les prérogatives
attribuées par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre
1958 aux commissions parlementaires d'enquête, à leurs présidents et
à leurs rapporteurs. Lorsque l’office bénéficie de ces prérogatives,
les dispositions relatives au secret des travaux des commissions d'enquête
sont applicables
Les
travaux de l’office
Les travaux de l’office sont confidentiels, sauf décision contraire
de sa part.
Les résultats des travaux exécutés et les observations sont communiqués
à l'auteur de la saisine qui donne son avis. Ils peuvent ensuite être
rendus publics
Lorsque l’office a recours aux dispositions de l'article 6, la décision
de publication ne peut être prise que par l'assemblée intéressée,
dans les conditions fixées par son règlement pour la publication des
rapports des commissions d'enquête.
Financement
Les dépenses afférentes au fonctionnement de l’office
sont financées et exécutées comme dépenses des deux assemblées
parlementaires dans les conditions fixées par l'article 7 de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958
______
Voir aussi :
-
La
composition de l'Office et les
rapports
de l'Office sous la XIIIe législature.
- La
composition de l'Office et
les rapports de
l'Office sous la XIIe législature.
-
Intervention
de Monsieur Jean-Louis Debré, Président de l'Assemblée nationale
(Hôtel
de Lassay - le jeudi 27 février 2003 - XIIe législature)
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