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Les institutions politiques françaises

Le principe de séparation des pouvoirs


Présentation résumée

Depuis le 4 septembre 1870, sauf la période de l'occupation nazie et du régime de Vichy (1940-1944), la France est définitivement un État républicain : le pouvoir politique y est nécessairement issu de l'élection (à la différence de la monarchie où il se transmet de manière héréditaire). La Constitution de la Ve République, adoptée par référendum et promulguée le 4 octobre 1958, définit les règles actuelles d'organisation des pouvoirs publics en France.

 

Le pouvoir exécutif

 

 Le pouvoir législatif

 

 L'autorité judiciaire

 

 Le Conseil constitutionnel

 

 Le principe de séparation des pouvoirs

  

Présentation synthétique des institutions françaises

 

Le pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif est partagé entre le Président de la République et le Gouvernement.

 

  • Le Président de la République


    Le site de la Présidence de la République


    Depuis 1962, le Président de la République est élu au suffrage universel direct ; la durée du mandat présidentiel a été ramenée de 7 à 5 ans, à la suite du référendum du 24 septembre 2000.

    Le Président de la République dispose de nombreux pouvoirs :
    Il nomme le Premier ministre.
    Il préside le Conseil des ministres.
    Il peut consulter le pays par référendum (les électeurs sont appelés à voter par oui ou par non sur une question posée par le Président de la République, sur proposition du Gouvernement ou des deux assemblées parlementaires).
    Il peut dissoudre l'Assemblée nationale (et non le Sénat) et exercer des pouvoirs exceptionnels en cas de crise grave.
    Il négocie les traités. Il est le chef des armées.
    Il veille au respect de la Constitution et prend l'initiative de la réviser.
    Il dispose du droit de grâce.

     

  • Le Gouvernement


    Hôtel de Matignon - Site du Premier ministre
    Copyright Service photographique du Premier ministre


    Nommé par le Président de la République, le Premier ministre est le chef du Gouvernement. Sur sa proposition, les ministres sont nommés par le Président de la République. Le Premier ministre a l'initiative des lois, en même temps que les membres du Parlement.

    Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Chaque ministre est chargé d'un domaine particulier et de diriger une administration (justice, éducation, affaires étrangères, économie, ...). Le Gouvernement délibère en Conseil des ministres chaque mercredi matin, au Palais de l'Élysée, sous la présidence du Président de la République.
    Le Gouvernement fixe le montant des dépenses et des recettes de l'État inscrites dans le projet de budget soumis au vote du Parlement. En pratique, le Gouvernement prépare une part importante des lois dont il soumet les projets, après l'adoption de ceux-ci en Conseil des ministres, à la discussion et au vote du Parlement. Ces projets de loi sont modifiés par les députés et les sénateurs, par le biais d'amendements. 
    Le Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale (et non devant le Sénat) qui peut le contraindre à démissionner par un vote de plus de la moitié des députés.

    Les députés ou les sénateurs qui deviennent ministres cessent d'exercer leur mandat parlementaire et sont remplacés par leur suppléant.

     

     Le pouvoir législatif

    Le pouvoir législatif appartient au Parlement, composé de l'Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct par tous les Français, et du Sénat, élu au suffrage universel indirect par des « grands électeurs » (députés, élus locaux, etc...). Les 577 députés sont élus pour 5 ans. En 2003 une réforme a modifié graduellement le nombre des sénateurs et raccourci la durée de leur mandat. Les 346 sénateurs élus en 2008 le seront pour une durée de 6 ans, le Sénat étant renouvelé, à partir de 2011, par moitié, tous les trois ans.

     

     L'autorité judiciaire

    L'autorité judiciaire, c'est-à-dire l'ensemble des tribunaux, tranche les conflits qui opposent des personnes entre elles ou des personnes avec l'État. Elle est gardienne de la liberté individuelle et doit en assurer le respect. Elle veille au respect des lois votées par le Parlement. Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il préside, à cet effet, le Conseil supérieur de la Magistrature qui joue un rôle important dans la procédure de nomination des magistrats du siège et du parquet. Un membre du Conseil supérieur est nommé par le Président de l'Assemblée nationale. Les magistrats du siège sont inamovibles.

     

     Le Conseil constitutionnel

    Composé de 9 membres, dont 3 nommés par le Président de la République, 3 nommés par le Président du Sénat et 3 par le Président de l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel vérifie la régularité de l'élection du Président de la République, des députés et des sénateurs ou des référendum. A la demande de 60 députés ou sénateurs, des présidents des deux assemblées, du Premier ministre ou du Président de la République, il vérifie que les lois votées ne sont pas contraires à la Constitution, avant qu'elles ne soient promulguées et publiées au Journal officiel de la République française.

     

     Le principe de séparation des pouvoirs

  • Locke

     

    La séparation des pouvoirs est un principe dégagé par John Locke dans son « second traité du Gouvernement civil »(1690) qui, reprenant une distinction classique des pouvoirs politiques, recommande leur séparation entre plusieurs personnes, car la tentation de porter la main sur le pouvoir serait trop grande si les mêmes personnes qui ont le pouvoir de faire les lois avaient aussi entre les mains le pouvoir de les faire exécuter.

     

    Chapitre XII, section 143 "...And because it may be too great a temptation to human frailty, apt to grasp at power, for the same persons, who have the power of making laws, to have also in their hands the power to execute them, whereby they may exempt themselves from obedience to the laws they make, and suit the law, both in its making, and execution, to their own private advantage, and thereby come to have a distinct interest from the rest of the community, contrary to the end of society and government: therefore in well ordered commonwealths, where the good of the whole is so considered, as it ought, the legislative power is put into the hands of divers persons, who duly assembled, have by themselves, or jointly with others, a power to make laws, which when they have done, being separated again, they are themselves subject to the laws they have made; which is a new and near tie upon them, to take care, that they make them for the public good
     

    Section 148 : 'Though, as I said, the executive and federative power of every community be really distinct in themselves, yet they are hardly to be separated, and placed at the same time, in the hands of distinct persons: for both of them requiring the force of the society for their exercise, it is almost impracticable to place the force of the common-wealth in distinct, and not subordinate hands; or that the executive and federative power should be placed in persons, that might act separately, whereby the force of the public would be under different commands: which would be apt some time or other to cause disorder and ruin".

     

     

  • Montesquieu

    Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, dans le Tome deux de ses oeuvres, intitulé De l'Esprit des loix, Livre XI, chapitre VI, page 208 de l'édition Amsterdam 1767, reprend ce principe :

     « Lorsque, dans une même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté ; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même séant ne fasse des loix tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.

    Il n'y a point de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur.

    Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs ; celui de faire des loix, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. »

     

  • L'article XVI de la Déclaration des droits de l'homme

     

    L'article XVI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, citée par le préambule de la Constitution d'octobre 1958 dispose que : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

     

  • La décision 86-224 DC du Conseil constitutionnel

     

    Dans sa décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 - Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, le Conseil constitutionnel a indiqué que : « 15. Considérant que les dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III qui ont posé dans sa généralité le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n'ont pas en elles-mêmes valeur constitutionnelle; que, néanmoins, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle ».