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          Fiche n° 7 

L'autorité judiciaire :
l'ordre judiciaire et la Cour de cassation

 

 

 

 


Points-clés

Condition d'un véritable État de droit, l'indépendance de l'autorité judiciaire est affirmée par la Constitution qui charge le Président de la République d'en être le garant. Un Conseil supérieur de la magistrature l'assiste dans l'exercice de cette mission et constitue l'organe de contrôle compétent en matière de nominations et de discipline. Ses prérogatives sont plus importantes à l'égard des magistrats du siège, dont l'inamovibilité est constitutionnelle, qu'à l'égard de ceux du parquet qui relèvent de l'autorité du garde des Sceaux.

L'organisation judiciaire française se caractérise par son caractère pyramidal et sa stricte séparation de l'ordre juridictionnel et administratif. Au sein de l'ordre judiciaire, les affaires civiles sont dans certains cas jugées en première instance par des tribunaux d'attribution, tandis que les affaires pénales, auxquelles s'applique une procédure de type inquisitoire, sont jugées par des juridictions pénales distinctes selon la gravité des faits.

Au sommet de l'ordre judiciaire, la Cour de cassation, qui est le juge des décisions des juges et qui peut aussi donner des avis à la demande des juridictions, contribue à l'élaboration de la jurisprudence et est la garante de l'application de la loi par les tribunaux.

Voir également la fiche 2
 

 


La conception française de la séparation des pouvoirs fait de l'ordre judiciaire une véritable autorité, distincte tant du pouvoir législatif que du pouvoir exécutif. Les juridictions, qui tranchent les litiges en faisant application des lois, constituent en ce sens une des garanties essentielles d'un État de droit.

L'autorité judiciaire est consacrée par le titre VIII de la Constitution du 4 octobre 1958, qui institue le Président de la République comme le garant de son indépendance et prévoit l'inamovibilité des magistrats du siège (article 64). En outre, la Constitution érige l'autorité judiciaire en gardienne de la liberté individuelle (article 66).

L'ordre judiciaire compte près de 7 800 magistrats, dont 5 700 du siège et 2 100 du parquet, assistés de près de 9 900 greffiers. Indépendante, la magistrature n'en est pas moins soumise à une forme de contrôle. L'organisation judiciaire française est hiérarchisée et garantit le plus souvent un double degré de juridiction. La Cour de cassation, plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, assure l'unité de cet ordre et de sa jurisprudence.
 

I. - UNE MAGISTRATURE INDÉPENDANTE MAIS CONTRÔLÉE

Sous l'Ancien Régime, les fonctions judiciaires étaient des charges vénales et transmissibles. Après un éphémère système d'élection des magistrats durant la période révolutionnaire, la Constitution de l'an VIII (1799) marqua le passage à une magistrature composée d'agents publics nommés.

En dépit d'une inamovibilité de principe, des vagues d'épuration des magistrats marquèrent les principales crises politiques au cours du XIXe siècle.

L'inamovibilité des magistrats du siège est désormais inscrite dans la Constitution. Le Conseil constitutionnel fait une application stricte du principe d'inamovibilité dans son contrôle des lois organiques relatives au statut des magistrats : non seulement ce principe s'oppose à ce qu'un juge soit révoqué, suspendu ou destitué mais aussi à ce qu'il soit déplacé d'une juridiction à une autre sans son consentement. L'autorité judiciaire dispose ainsi d'un statut constitutionnel fermement établi qui garantit son indépendance.

Pour leur part, les magistrats du parquet, qui constituent le ministère public, et sont à ce titre chargés de défendre les intérêts de la société et d'exécuter les décisions de justice, relèvent de l'autorité du garde des Sceaux, qui peut leur donner des instructions.

La séparation entre siège et parquet n'est cependant pas hermétique, les magistrats pouvant au cours de leur carrière passer, et à plusieurs reprises, de l'une à l'autre.

Afin que l'indépendance n'ait pas pour conséquence l'irresponsabilité, un organe de contrôle de la magistrature a été institué dès la Constitution de 1946 : le Conseil supérieur de la magistrature, dont la composition et les compétences sont précisées par l'article 65 de la Constitution de 1958. Le Conseil supérieur de la magistrature est à la fois chargé de faire des propositions ou de donner son avis pour les nominations des magistrats et de remplir à leur égard un rôle disciplinaire. Il est composé de deux formations distinctes : l'une, comprenant cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, compétente à l'égard des magistrats du siège ; l'autre, comprenant cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, compétente à l'égard des magistrats du parquet. Les autres membres du Conseil supérieur de la magistrature sont communs aux deux formations : il s'agit du Président de la République (président), du garde des Sceaux, d'un conseiller d'État et de trois personnalités désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat. Est ainsi assurée une représentation majoritaire de magistrats, d'autant plus que le Président de la République et le garde des Sceaux n'assistent pas aux formations disciplinaires et sont remplacés, selon les cas, par le Premier Président ou le Procureur général de la Cour de cassation.
 

II. - UNE ORGANISATION JUDICIAIRE HIÉRARCHISÉE

L'organisation judiciaire française actuelle est, dans son architecture générale, issue de la période révolutionnaire. Ses principes sont la hiérarchisation (existence de plusieurs niveaux de juridiction), la suppression de la plupart des juridictions d'exception et la séparation de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif.

Les deux degrés de juridiction civile sont la première instance et l'appel. En première instance, la juridiction compétente est le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance. Il peut cependant exister dans certains cas des tribunaux d'attribution, composés pour partie par des juges non professionnels : les tribunaux de commerce, en matière de droit commercial ; les conseils de prud'hommes, en matière de droit du travail ; les tribunaux paritaires des baux ruraux, en matière de droit rural ; les tribunaux des affaires de sécurité sociale, en matière de droit de la sécurité sociale, etc. Jusqu'en 1958, des juges de paix étaient chargés de juger les plus petits litiges. La création des juridictions de proximité en 2002 manifeste la volonté de rétablir un niveau juridictionnel de proximité, pour certains petits litiges tant en matière civile qu'en matière pénale.

Les décisions des juridictions de première instance sont, selon l'importance du litige, soit rendues en dernier ressort, soit rendues en premier ressort. Dans ce dernier cas, elles sont susceptibles d'appel, devant une cour d'appel.

En matière pénale, il existe trois types de juridictions : les tribunaux de police, compétents en matière de contraventions ; les tribunaux correctionnels, compétents en matière de délits ; les cours d'assises, compétentes en matière de crimes. La compétence de l'une ou l'autre de ces juridictions est donc déterminée par la gravité des faits qui sont jugés et par les conséquences pénales qu'ils emportent (pour les contraventions, une simple amende ; pour les délits une amende et jusqu'à dix ans de prison ; pour les crimes une amende et des peines de prison de quinze ans pouvant aller jusqu'à la perpétuité). L'appel des décisions des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels a lieu devant la cour d'appel, comme en matière civile. Les cours d'assises ont la particularité d'être composées d'un jury, dernière trace de l'existence d'une justice populaire. Les décisions des cours d'assises sont susceptibles d'appel devant une autre cour d'assises, en vertu d'une loi du 15 juin 2000. Outre trois magistrats, la cour d'assises de premier ressort comprend neuf jurés (citoyens de plus de 23 ans tirés au sort) et la cour d'assises d'appel, douze jurés.

La procédure pénale française présente un caractère inquisitoire. Elle explique l'existence d'un juge d'instruction, chargé d'instruire, à charge et à décharge, les crimes et les affaires les plus complexes. Les magistrats du parquet, peuvent, quant à eux, sous l'autorité du garde des Sceaux, mener une véritable politique pénale, puisqu'ils sont juges de l'opportunité des poursuites, qui leur permet de classer ou à l'inverse de poursuivre une affaire.

Afin d'assurer non seulement l'égalité devant la loi des citoyens mais également l'égalité dans l'accès à la justice, l'aide juridictionnelle permet aux personnes ne disposant pas de ressources suffisantes d'obtenir gratuitement l'assistance d'un avocat dans une instance.

Les décisions rendues au fond par les juridictions ont l'autorité de chose jugée, et les jugements rendus en matière pénale ont une autorité absolue sur le juge civil, ce que traduit l'adage « le pénal tient le civil en l'état ».

Enfin, l'ordre judiciaire est incompétent à l'égard du contentieux administratif, qui est jugé par les juridictions de l'ordre administratif. Cette séparation, justifiée par le principe selon lequel le seul juge légitime de l'administration est l'administration elle-même, peut parfois provoquer des conflits de compétence, soit lorsque chacun des ordres de juridiction renvoie le règlement d'un litige à l'autre ordre de juridiction (conflit de compétence négatif), soit lorsque le juge judiciaire s'estime compétent alors que l'administration en juge autrement (conflit de compétence positif). Afin de résoudre ces conflits de compétence, un Tribunal des conflits, composé de quatre représentants de l'ordre judiciaire et de quatre représentants de l'ordre administratif et présidé par le Garde des Sceaux, est alors chargé de statuer. En outre, depuis 1960, les juridictions souveraines des deux ordres de juridiction peuvent renvoyer au Tribunal des conflits la résolution de questions soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judicaires.
 

III. - LA COUR DE CASSATION, PLUS HAUTE JURIDICTION
DE L'ORDRE JUDICIAIRE FRANÇAIS

Les décisions prononcées en dernier ressort par les juridictions du premier degré et les décisions des cours d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation doit se fonder sur un motif sérieux, relatif à une question d'application de la règle de droit par la juridiction du fond. En outre, hormis en matière pénale et pour le contentieux relatif aux élections professionnelles, l'assistance d'un « avocat aux Conseils » (officier ministériel titulaire d'une charge et qui a le monopole de la représentation des parties devant la Cour de Cassation, le Conseil d'État et le Tribunal des Conflits) est obligatoire.

La Cour de cassation ne juge pas les affaires au fond : elle juge uniquement les décisions des juges. C'est pourquoi, le plus souvent, la Cour de cassation, si elle casse la décision contestée devant elle, renvoie à une autre juridiction du fond le jugement de l'affaire. La cassation sans renvoi a lieu quand cette cassation n'implique pas un nouveau jugement sur le fond, ou bien lorsque les faits constatés et appréciés souverainement par le juge du fond permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.

La Cour de cassation est composée de six chambres de jugement, chacune étant spécialisée dans certains types de contentieux : trois chambres civiles, une chambre commerciale, une chambre sociale et une chambre criminelle.

Le ministère public devant la Cour de cassation est assuré par un procureur général et des avocats généraux. Dans chaque affaire, tant en matière civile qu'en matière pénale, le ministère public émet son avis, afin d'éclairer les juges du siège.

Les affaires dont doit juger la Cour de cassation sont soumises à une formation de jugement - restreinte, de section ou plénière - de l'une des six chambres. Lorsque une affaire pose une question de principe importante ou lorsqu'elle correspond à des divergences d'interprétation entre chambres de la Cour ou à un partage égal des voix entre magistrats, deux autres formations de jugement sont possibles : la Chambre mixte (composée de membres d'au moins trois chambres différentes), ou l'Assemblée plénière (formation de jugement la plus solennelle, comprenant les présidents ainsi que des membres de chacune des six chambres). Lorsqu'une décision rendue par un juge du fond après cassation est à nouveau attaquée en cassation, le jugement doit être rendu par l'Assemblée plénière. En outre, toute juridiction de renvoi est tenue de se conformer à une décision rendue par elle.

Depuis 1991, la Cour de cassation peut aussi être amenée à émettre, sur demande expresse des juridictions, des avis en matière civile et pénale, sur des questions de droit nouvelles, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. L'avis donné par la Cour de cassation ne lie pas la juridiction, mais il est communiqué aux parties.

Alors que, durant la période révolutionnaire, les juges devaient se borner à appliquer la loi et, en cas de silence de la loi, s'adresser obligatoirement au législateur par la voie du référé législatif, la suppression, dès 1804, de cette procédure a donné aux juges un pouvoir d'interprétation de la loi. Par ses jugements comme par ses avis, la Cour de cassation assure l'unité d'interprétation et l'unité symbolique de l'ordre judiciaire français. En fondant parfois ses jugements sur des visas de principe, la Cour de cassation manifeste d'autre part le rôle de création normative de la jurisprudence.