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Fiche n° 5
1. - Les membres de droit Les anciens Présidents de la République sont membres de droit et à vie du Conseil constitutionnel. Ils n'ont toutefois aucune obligation d'y siéger. 2. - Les membres désignés Neuf membres sont désignés pour neuf ans. Trois d'entre eux dont le Président du Conseil constitutionnel sont nommés par le Président de la République ; les Présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale nomment chacun trois membres. Le Conseil se renouvelle par tiers tous les trois ans, les trois détenteurs du pouvoir de nomination nommant chacun un nouveau membre à cette occasion. II. - STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL Les membres du Conseil constitutionnel ne sont soumis à aucune condition d'âge ni de qualification professionnelle. Avant leur entrée en fonction, les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République. Leur statut vise à garantir leur indépendance : - Ils sont irrévocables. - Leur mandat n'est pas renouvelable ; toutefois, en cas de nomination en remplacement d'un conseiller en cours de mandat à moins de trois ans du terme de celui-ci, le remplaçant peut être désigné à nouveau pour un mandat complet. - Ils sont soumis à un régime d'incompatibilités rigoureux : ils ne peuvent ainsi être membres du Gouvernement, du Parlement, du Parlement européen, du Conseil économique et social, détenir un mandat électoral, exercer des fonctions de direction au sein d'entreprises ou de partis politiques. - Le non-respect des règles d'incompatibilité entraîne la démission d'office de l'intéressé. - Ils sont soumis à une obligation de réserve les obligeant à garder le secret des délibérations, à ne pas donner de consultations et à ne pas exprimer de position politique sur des sujets ayant fait ou pouvant faire l'objet d'une décision du Conseil.
III. - MISSIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 1. - Les compétences consultatives Le Président de la République doit consulter le Conseil lorsqu'il décide d'exercer les pouvoirs exceptionnels que lui confère l'article 16 de la Constitution (l'avis du Conseil est publié au Journal officiel). Les mesures prises dans le cadre de l'article 16 requièrent également l'avis préalable du Conseil. Par ailleurs, le Gouvernement consulte le Conseil sur les textes relatifs à l'organisation du scrutin pour l'élection présidentielle et le référendum. 2. - Les compétences juridictionnelles a) Le contentieux électoral et référendaire Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des consultations électorales. Pour l'élection présidentielle, il vérifie notamment l'éligibilité des candidats, contrôle les parrainages, s'assure du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale, établit la liste des candidats, veille à la régularité des opérations électorales, examine les réclamations (celles-ci peuvent être formulées par tout électeur) ; il proclame les résultats de l'élection ; il examine également les recours contre les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des finances politiques ; enfin, c'est le Conseil constitutionnel qui peut décider de reporter l'élection en cas de décès ou d'empêchement d'un candidat. Pour les élections parlementaires, le Conseil est juge des inéligibilités (soit avant l'élection, où il constitue l'instance d'appel de décisions des tribunaux administratifs, soit après l'élection, où il applique, selon les cas, une sanction automatique prévue par la loi ou laissée à son appréciation ; à ce titre, il peut constater la déchéance d'un parlementaire). Il vérifie la régularité des résultats sur requête des électeurs ou des candidats ; il peut soit valider les résultats, soit annuler l'élection, voire (mais ce cas ne s'est jamais produit) réformer le résultat et proclamer élu un autre candidat. Pour les consultations référendaires, le Conseil est consulté sur le texte soumis à référendum ainsi que sur les décrets relatifs à l'organisation du scrutin. Depuis 2000, il s'est déclaré compétent pour vérifier les opérations préparatoires ; il veille à la régularité des opérations de vote et examine les réclamations portées devant lui. Il en proclame les résultats. b) Le contrôle des normes La vérification du respect des domaines de la loi et du règlement L'article 41 de la Constitution permet au Gouvernement d'opposer l'irrecevabilité à toute proposition de loi ou tout amendement qu'il estime ne pas relever du domaine de la loi. En cas de désaccord entre le Président de l'assemblée concernée et le Gouvernement, c'est au Conseil constitutionnel saisi par l'un ou l'autre, qu'il appartient de trancher dans un délai de huit jours. De même, l'article 37, al. 2 de la Constitution donne au Conseil un pouvoir de contrôle a posteriori du respect du domaine de la loi en lui accordant le droit de déclarer le caractère réglementaire de textes de forme législative, permettant ainsi de les modifier par décrets. Le contrôle de constitutionnalité · Domaine de référence du contrôle La jurisprudence du Conseil lui a permis de préciser les conditions d'exercice de son pouvoir de contrôle de constitutionnalité. Celui-ci ne se limite pas à la vérification de la conformité à la seule Constitution au sens strict. Il s'étend désormais à ce qu'il est convenu d'appeler le « bloc de constitutionnalité » qui outre la loi fondamentale de la République, comprend : - le préambule de la Constitution. Celui-ci, en renvoyant à deux autres textes, la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946, confère également valeur constitutionnelle à ces textes ; la loi est donc soumise aux principes contenus dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » et aux « principes particulièrement nécessaires à notre temps » au sens du préambule de 1946 ainsi qu'à divers principes de valeur constitutionnelle définis par la propre jurisprudence du Conseil ; - la Charte de l'environnement annexée à la Constitution depuis la révision du 1er mars 2005. Malgré plusieurs tentatives allant dans ce sens, la procédure d'exception d'inconstitutionnalité, permettant à tout citoyen partie à un procès de saisir le juge constitutionnel, n'est pas admise en France. · Mise en œuvre du contrôle Le contrôle de constitutionnalité est systématique pour les lois organiques avant leur promulgation et pour les règlements des assemblées parlementaires. Celles-ci ne sont donc plus pleinement maîtresses de leur règlement et ont ainsi perdu un des attributs essentiels des régimes parlementaires antérieurs à la Ve République. Pour les lois ordinaires, le contrôle est facultatif et s'opère après une saisine du Président de la République, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre ou, depuis la révision constitutionnelle de 1974, de 60 députés ou 60 sénateurs. · Conséquences des décisions du Conseil constitutionnel En cas de non-conformité, la disposition est censurée. Plusieurs situations sont alors possibles : - l'intégralité de la loi est censurée, ce qui interdit sa promulgation ; - une partie de la loi est censurée ; le Conseil constitutionnel doit dans ce cas préciser si la disposition visée est séparable ou non du reste du texte ; s'il elle s'avère non séparable, le texte ne sera pas promulgué et sera soit abandonné, soit fera l'objet d'un nouveau dépôt intégrant les modifications susceptibles de le rendre conforme à la Constitution ; si, en revanche, le Conseil estime la disposition séparable, le Président de la République promulguera la loi amputée de la disposition non constitutionnelle ou demandera une nouvelle délibération de la loi, conformément à l'article 10, al. 2 de la Constitution. Le Conseil peut aussi assortir de conditions une déclaration de constitutionnalité en émettant des "réserves d'interprétation". Celles-ci orienteront l'interprétation de la loi. Les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours. · Contrôle de la compatibilité des accords internationaux avec la Constitution Depuis la révision constitutionnelle de 1992, le Conseil constitutionnel saisi par les mêmes autorités que celles habilitées à le saisir en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, doit vérifier que les engagements internationaux ne comportent pas de clauses contraires à la Constitution. S'il s'avère qu'une clause de ce type existe, la révision de la Constitution doit alors précéder la ratification de l'accord. 3. - Les autres compétences Le Conseil, saisi par le Gouvernement, constate l'empêchement du Président de la République d'exercer ses fonctions. Il est le juge des incompatibilités parlementaires, et lui seul peut, à la demande d'une assemblée ou du Garde des Sceaux, constater la déchéance d'un parlementaire. IV. - PROCÉDURE ET ORGANISATION INTERNE 1. - Procédure Le Conseil constitutionnel ne se situe au sommet d'aucune hiérarchie de tribunaux ni judiciaires ni administratifs. En ce sens, ce n'est pas une Cour suprême. C'est une institution dont les séances suivent le rythme des requêtes dont il est saisi. Il ne siège et ne rend des décisions qu'en séance plénière. Les délibérations sont soumises à une règle de quorum en vertu de laquelle la présence effective de sept juges est requise. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. En matière de contrôle de constitutionnalité, le Conseil statue après audition du rapport de l'un de ses membres. Pour le contentieux électoral, l'instruction est confiée à l'une des trois sections composées de trois membres désignés par le sort mais dont chacun devra avoir été nommé par une autorité différente. La procédure est écrite et contradictoire. Les débats en section et en séance plénière ainsi que les votes ne sont ni publics, ni publiés. Sauf lorsqu'il exerce son rôle consultatif ou pour les actes préparatoires aux élections, le Conseil rend des « décisions ». Conformément à l'article 62 de la Constitution, celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent à toutes les autorités administratives ou juridictionnelles. Celles-ci doivent avoir été rendues dans le mois de sa saisine (à l'exception de celles portant sur le contentieux électoral). Elles sont publiées au Journal officiel. Si le texte de la décision est public, il n'en va pas de même du délibéré. Les opinions dissidentes ne doivent donc pas être divulguées. Elles ne pourront être connues du public qu'au terme du délai protégeant le secret des délibérations du Conseil constitutionnel (60 ans actuellement). 2. - Organisation interne L'ensemble des services (service juridique, service du greffe et de l'informatique, service administratif et financier, service de la documentation, de la bibliothèque et de l'Internet et service des relations extérieures) est dirigé par un Secrétaire général, nommé par décret du Président de la République sur proposition du Président du Conseil constitutionnel. Le Secrétaire général coordonne les travaux du Conseil. Le Conseil constitutionnel jouit de l'autonomie financière, laquelle garantit la séparation des pouvoirs. Son Président en fixe le budget, dont la dotation est inscrite dans la loi de finances.
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