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Les commissions d'enquête
et les missions d'information
créées par la Conférence
des Présidents
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Points-clés
Les commissions d'enquête sont apparues en France avec le régime parlementaire, le droit d'enquête étant considéré comme un corollaire du droit de contrôle des assemblées ; néanmoins, la procédure n'a jamais été inscrite dans la Constitution.
Associées aux crises du régime sous les IIIe et IVe Républiques, elles ont été dotées, sous la Ve République, d'un statut contraignant destiné à prévenir toute ingérence parlementaire vis-à-vis du pouvoir exécutif et de l'autorité judiciaire.
Toutefois, grâce à l'élargissement de leurs moyens d'investigation et à la publicité de leurs auditions depuis 1991, les commissions d'enquête sont à l'heure actuelle des instruments d'information et de contrôle efficaces, dont les conclusions sont susceptibles d'infléchir l'action gouvernementale.
Enfin depuis 2003, la Conférence des Présidents peut créer des missions d'information temporaires, sur proposition du Président de l'Assemblée nationale.
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I. - LES COMMISSIONS D'ENQUÊTE
1. - La création d'une commission d'enquête
Depuis 1991, on désigne sous un seul vocable « commission d'enquête » les instances qui auparavant prenaient la forme d'une « commission d'enquête » proprement dite (dont l'objet devait porter sur des faits déterminés) ou d'une « commission de contrôle » (dont l'objet était la gestion administrative, financière ou technique de services publics ou d'entreprises nationales).
La création d'une commission d'enquête relève exclusivement de l'initiative parlementaire. Celle-ci doit prendre la forme du dépôt par un ou plusieurs députés, d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête. Cette proposition de résolution doit exposer les motifs de la demande et déterminer l'objet de l'enquête.
Elle est transmise à la commission permanente compétente au fond qui dispose d'un mois à compter de la distribution du texte pour présenter son rapport (mesure visant à éviter qu'une demande de création de commissions d'enquête ne soit « enterrée »). L'Assemblée nationale se prononce ensuite en séance publique.
Depuis 1988, un « droit de tirage » annuel permettant l'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête, a été reconnu conventionnellement à chaque groupe politique.
a) Recevabilité de la proposition de résolution
Dans son rapport, la commission permanente, se prononce sur la recevabilité de la demande au regard des textes et sur son opportunité.
Selon les termes du Règlement de l'Assemblée nationale, la proposition de résolution « doit déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission doit examiner la gestion » ; cette exigence n'est pas très contraignante en pratique.
Par ailleurs, l'ordonnance du
17 mars 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires prohibe expressément la création d'une commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. C'est pourquoi le Règlement de l'Assemblée nationale prévoit que le Président notifie la proposition de résolution dès son dépôt au Garde des Sceaux.
Le problème de la délimitation précise des domaines respectifs de l'enquête parlementaire et des investigations judiciaires a donné lieu à une jurisprudence complexe ; l'interprétation qui prévaut est que l'existence de poursuites n'interdit pas la création d'une commission d'enquête lorsqu'elle est souhaitée, mais restreint son champ d'investigation aux faits n'ayant pas donné lieu à poursuites. Ainsi, la souplesse d'interprétation de cette règle n'a pas empêché par exemple, la création des commissions d'enquête sur le
Service d'Action Civique, les sectes, le Crédit Lyonnais, le régime étudiant de la Sécurité sociale.
Quoiqu'il en soit, les travaux d'une commission d'enquête sont automatiquement interrompus par l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
b) Composition des commissions d'enquête
Bien que l'ordonnance de 1958 prévoie la désignation des commissaires au scrutin majoritaire, un compromis a toujours permis de respecter la proportionnelle des groupes. Cette pratique a été entérinée par la réforme de 1994 qui a institué les mêmes modalités que pour la désignation des membres des commissions permanentes, c'est-à-dire sur la base des candidatures établies par les groupes politiques.
Les commissions d'enquête comprennent au maximum 30 membres qui élisent au scrutin secret un Bureau - composé obligatoirement d'un président, de 2 vice-présidents et de 2 secrétaires - et un rapporteur. La fonction de président ou celle de rapporteur revient de plein droit à un membre du groupe auquel appartient le premier signataire de la proposition de résolution ou, en cas de pluralité de propositions, de la première déposée, sauf si ce groupe fait connaître au Président de l'Assemblée sa décision de ne revendiquer aucune des deux fonctions.
Si le rapporteur, dont le rôle est essentiel, appartient toujours à la majorité parlementaire (à
deux exceptions près : les deux commissions sur les sectes créées en 1996
et en 2003), le président, qui joue également un rôle important (il a le pouvoir de convocation de la commission,
de la direction de ses travaux et doit veiller à ce que ces derniers n'empiètent pas, le cas échéant, sur des affaires judiciaires en cours), appartient,
le plus souvent depuis 2003, à l'opposition (commissions d'enquête sur la
canicule, la fiscalité locale, et l'affaire dite d'Outreau").
2. - Déroulement des travaux
a) Des délais limités
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire : leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la résolution qui les a créées.
Par ailleurs, une commission d'enquête ne peut être reconstituée avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de ses travaux.
b) Des pouvoirs importants
Aux termes de l'ordonnance de 1958, « les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information (...) en vue de les soumettre à l'assemblée qui les a créées ».
Elles organisent leurs travaux par référence aux règles applicables aux commissions permanentes. La loi a aligné leurs prérogatives sur celles de la commission des finances.
- Un droit de citation directe : les personnes dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile sont tenues de déférer à la convocation qui leur est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission. Elles sont entendues sous serment à l'exception des mineurs de 16 ans. Elles sont tenues de déposer sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ces obligations sont assorties de sanctions pénales. Par ailleurs, les sanctions prévues en cas de faux témoignage ou de subornation de témoin sont applicables aux enquêtes parlementaires ; les poursuites judiciaires sont exercées à la demande du président de la commission d'enquête
ou à la demande du Bureau de l'Assemblée lorsque le rapport a été publié.
- Des pouvoirs spécifiques attribués aux rapporteurs : ces derniers exercent leurs missions sur pièces et sur place et doivent obtenir tous les renseignements de nature à faciliter leur mission ; ils sont habilités à se faire communiquer tout document de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret, concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, et sous réserve du respect du principe de séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs. Ils peuvent également faire appel à la Cour des comptes (ce fut le cas par exemple de la commission d'enquête sur les privatisations en 1989).
- La publicité
des auditions : chaque commission d'enquête est libre de l'organiser par les
moyens de son choix, y compris par retransmission télévisée. Elle peut, à
l'inverse, choisir de se placer sous le régime du secret. Il faut préciser que
le secret continue à s'appliquer aux autres travaux de la commission : ainsi,
sauf si le rapport publié à la fin de ses travaux en fait mention, les
délibérations internes de la commission ne doivent pas être divulguées.
Chaque commission d'enquête est dotée d'un secrétariat composé de fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Les auditions (souvent très nombreuses) auxquelles elle procède font l'objet de comptes rendus, le plus souvent publiés en annexe à son rapport. Elle peut effectuer des missions en France (et le cas échéant à l'étranger), des crédits spécifiques étant prévus à cet effet dans le budget de l'Assemblée nationale. Elle peut également recourir à l'assistance technique d'experts.
c) La fin des travaux
Le rapport est adopté par la commission d'enquête et remis au Président de l'Assemblée nationale ;
la mention de ce dépôt est faite au Journal officiel. Le rapport est publié, sauf décision contraire de l'Assemblée constituée en comité secret, à la suite d'une demande devant intervenir dans un délai de cinq jours à compter du dépôt. Le rapport d'une commission d'enquête peut aussi faire l'objet d'un débat sans vote en séance publique (ce fut le cas du rapport de la commission d'enquête sur les sectes en 1996).
Toute personne qui, dans un délai de trente ans, divulguerait ou publierait une information relative aux travaux non publics d'une commission d'enquête, sauf si le rapport publié à la fin des travaux en a fait état, est passible de sanctions pénales.
3. - Une capacité d'influence sans pouvoir de contrainte
a) L'orientation de l'action gouvernementale
Les conclusions et propositions occupent en général une grande place dans les rapports des commissions d'enquête. Ces documents reflètent évidemment l'opinion de la majorité de la commission, mais l'usage est d'intégrer dans une partie distincte l'opinion des commissaires minoritaires.
Les conclusions contenues dans les rapports peuvent faire l'objet d'un débat sans vote ; les députés peuvent également les évoquer en utilisant les procédures du droit parlementaire classique, notamment en posant des questions au Gouvernement. Par ailleurs, une réforme du Règlement de l'Assemblée nationale adoptée le 12 février 2004 prévoit que, dans les six mois suivant la publication des conclusions d'enquête, un membre de la commission permanente compétente, désigné par elle, lui présente un rapport sur la mise en œuvre des recommandations formulées par la commission d'enquête.
Si les conclusions ne constituent pas, par elles-mêmes, des décisions, la publication des rapports et l'écho donné aux travaux dans les médias incitent le Gouvernement à accepter certaines suggestions, ou le placent vis-à-vis de l'opinion dans une quasi-obligation d'agir lorsque le domaine est sensible.
b) La faculté de susciter l'action judiciaire
En menant leurs
investigations, les commissions d'enquête peuvent découvrir des faits
délictueux. Sans pouvoir les qualifier juridiquement, ni se prononcer sur la
sanction applicable, elles peuvent transmettre les informations recueillies au
ministère de la justice, à sa demande, aux fins d'ouverture d'une enquête
judiciaire, ou encore saisir directement le parquet, en application de l'article
40 du code de procédure pénale (tel fut le cas de la commission d'enquête sur
l'influence des mouvements sectaires sur les mineurs, en 2006).
c) La stimulation de l'activité parlementaire
Les commissions permanentes, quant à elles, peuvent reprendre une question examinée par une commission d'enquête et compléter ses investigations ; il arrive en outre que d'anciens membres d'une commission d'enquête s'associent au dépôt d'une proposition de loi destinée à remédier aux insuffisances de la législation révélées lors de l'enquête.
Commissions d'enquête créées à l'Assemblée nationale
sous la XIIe législature (depuis juin 2002)
· Commission d'enquête sur
les conditions de la présence du loup en France et l'exercice
du pastoralisme dans les zones de montagne.
· Commission d'enquête sur
les causes économiques et financières de la disparition d'Air Lib.
· Commission d'enquête sur
la gestion des entreprises publiques afin d'améliorer le système de
prise de décision.
· Commission d'enquête sur
l'application des mesures préconisées en matière de sécurité du
transport maritime des produits dangereux ou polluants et l'évaluation
de leur efficacité.
· Commission d'enquête sur
les conséquences sanitaires et sociales de la canicule.
· Commission
d'enquête sur l'évolution de la fiscalité locale.
· Commission d'enquête
chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice
dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour
éviter leur renouvellement.
· Commission d'enquête relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et mentale des mineurs.
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II. - LES MISSIONS D'INFORMATION CRÉÉES
PAR LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
Une nouvelle disposition du Règlement, adoptée en mars 2003 dans le cadre de la réflexion sur la modernisation des méthodes de travail de l'Assemblée, donne à la Conférence des Présidents la possibilité de créer des missions d'information, sur proposition du Président de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel a précisé que ces missions devaient être temporaires et se limiter à un simple rôle d'information.
La création en Conférence des présidents, à l'initiative du Président de l'Assemblée, confère une certaine solennité à des travaux qui concernent des sujets sensibles ou des thèmes d'actualité intéressant tous les groupes politiques et toutes les commissions et ce, d'autant plus que le Président de l'Assemblée a la possibilité de présider la mission
(missions d'information sur les signes religieux à l'école et sur l'assurance
maladie).
Si trois missions
d’information ont élu pour rapporteur leur président (missions d’information sur
les signes religieux à l’école, sur l’accompagnement de la fin de vie et sur
l’assurance maladie), les huit suivantes ont respecté une alternance
majorité/opposition dans la répartition des fonctions de rapporteur (majorité)
et de président (opposition).
Les travaux des
missions d'information comprennent des auditions et éventuellement des déplacements en France et à l'étranger. Les rapports peuvent donner lieu à un débat sans vote en séance. Selon l'objet de la mission, ils peuvent également se conclure par le dépôt d'une proposition de loi co-signée, le cas échéant, par l'ensemble des membres de la mission
(mission d’information sur l’accompagnement de la fin de vie), d’un projet de
loi (missions d’information sur les signes religieux à l’école et sur la famille
et les droits des enfants) ou d’un décret (mission d’information sur
l’interdiction du tabac dans les lieux publics).
Missions d'information créées par la
Conférence des Présidents
sous la XIIe législature
- Mission d'information sur
la question des signes religieux à l'école ;
- Mission d'information sur
l'accompagnement de la fin de vie ;
- Mission d'information sur
la sécurité du transport aérien de voyageurs ;
- Mission d'information sur
la problématique de l'assurance-maladie ;
- Mission d'information sur
les enjeux des essais et de l'utilisation des O.G.M. (organismes
génétiquement modifiés) ;
- Mission d'information sur
la famille et le droit des enfants ;
- Mission d'information sur
les risques et les conséquences de l'exposition
à l'amiante ;
- Mission d'information sur
la grippe aviaire : mesures préventives ;
- Mission d'information sur
l'effet de serre ;
- Mission d'information sur
l'interdiction du tabac dans les lieux publics.
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