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           Fiche n° 44 

Le rôle des commissions permanentes
en matière de contrôle du Gouvernement

 

 

 

 

Points-clés

Selon le Règlement de l'Assemblée nationale, les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre d'exercer un contrôle sur la politique du Gouvernement. En pratique, elles ont toutefois été progressivement amenées à exercer un contrôle direct sur l'action du Gouvernement.

L'information est principalement recueillie grâce à deux instruments que les commissions utilisent de plus en plus largement : les auditions et les missions d'information.

La commission des finances exerce un rôle spécifique de contrôle du budget de l'État tant grâce aux pouvoirs d'investigation dont disposent ses rapporteurs spéciaux que par la création d'un organe spécialisé dans l'évaluation de l'efficacité des politiques publiques : la mission d'évaluation et de contrôle (MEC) ; une structure équivalente (mission d'évaluation et de contrôle de lois de financement de la sécurité sociale dite MECSS) a par ailleurs été récemment constituée auprès de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Les commissions permanentes jouent enfin un rôle croissant dans le contrôle de l'application des lois, en suivant notamment la parution des textes réglementaires nécessaires.

Voir également les fiches 21 et 46
 

 


Aux termes de l'article 145 du Règlement de l'Assemblée nationale, « les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement ». La pratique institutionnelle ainsi que diverses réformes du Règlement ont progressivement donné aux commissions permanentes un pouvoir de contrôle direct sur l'action du Gouvernement.
 

I. - LE DEVOIR D'INFORMATION

1. - Les auditions

Les commissions peuvent se réunir sur des ordres du jour non législatifs, afin de procéder à des auditions de personnalités.

L'article 5 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 dispose qu'« une commission spéciale ou permanente peut convoquer toute personne dont elle estime l'audition nécessaire, réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, d'autre part, du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs ».

Introduites en 1996, ces dispositions reconnaissent aux commissions le droit de convoquer toute personne de leur choix (le fait de ne pas répondre à une convocation étant puni de 7 500 € d'amende).

Les commissions recourent désormais très largement à des auditions de membres du Gouvernement, y compris parfois le Premier ministre. Le Règlement prévoit par ailleurs que ces auditions peuvent être publiques, et donc ouvertes à la presse (article 46, al. 3). Elles procèdent également fréquemment à l'audition d'experts ou de représentants des milieux socioprofessionnels.

Généralement, ces auditions interviennent dans le cadre de la préparation d'un texte de loi, mais elles peuvent avoir un objet purement informatif, notamment dans les commissions dont l'activité législative est restreinte (affaires étrangères, défense). En 2006, les six commissions permanentes ont entendu 294 personnes (dont 112 membres du Gouvernement).

2. - Les missions d'information

L'article 145 du Règlement prévoit la possibilité pour les commissions permanentes de créer des missions d'information temporaires. Les missions peuvent être individuelles ou collectives, limitées à une seule commission ou commune à plusieurs, d'une durée plus ou moins longue et impliquer ou non des déplacements en France ou à l'étranger. De telles missions sont parfois créées pour préparer l'examen d'un projet de loi ou pour contrôler l'application d'une loi récemment adoptée.

Les missions d'information se concluent le plus souvent par la présentation de rapports d'information, dont la commission peut autoriser la publication (environ 20 rapports sont ainsi publiés annuellement). Ces rapports ne doivent contenir aucun texte à soumettre au vote de l'Assemblée.

Depuis la loi du 14 juin 1996, les commissions permanentes ont la faculté de demander à leur assemblée de bénéficier des prérogatives des commissions d'enquête (pouvoir de contrôle sur pièces et sur place, droit de communication) pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas six mois. À ce jour, cette disposition n'a pas encore été mise en œuvre.
 

II. - LA FONCTION DE CONTRÔLE

1. - Le contrôle du budget et du financement de la sécurité sociale

La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances consacre le rôle de la commission des finances en matière de contrôle budgétaire (ce rôle se fondait auparavant sur l'article 164-IV de l'ordonnance 58-1734 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959). Son article 57 dispose ainsi que les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat « suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ». Cette mission est confiée à leurs rapporteurs spéciaux (membres de la commission chargés d'examiner tout ou partie des crédits d'une mission) ou à un ou plusieurs de leurs membres désignés par elle à cet effet.

Par ailleurs, les autres commissions sont également amenées à examiner les crédits des missions budgétaires relevant de leur champ de compétences. À cet effet, elles désignent en leur sein des rapporteurs pour avis qui ne disposent toutefois pas des mêmes pouvoirs d'investigation que leurs collègues de la commission des finances.

Les rapporteurs budgétaires, spéciaux et pour avis, obtiennent une grande partie des informations dont ils ont besoin, dans les réponses aux questionnaires envoyés avant le 10 juillet aux ministres concernés.

La mission du rapporteur spécial est double. D'une part, lors de l'examen du budget, il examine les crédits regroupés au sein d'une mission et présente en commission puis en séance un rapport sur ces crédits. D'autre part, à titre permanent, il suit et contrôle leur emploi.

Tout au long de l'année, les rapporteurs spéciaux de la commission des finances sont en droit de contrôler sur pièces et sur place l'exécution de la loi de finances ainsi que la gestion des entreprises publiques relevant de leur secteur de compétence. Depuis 1991 (article 146 du Règlement), ce contrôle peut se traduire par la publication de rapports d'information budgétaire.

La Constitution dispose que la Cour des comptes doit assister le Parlement dans le contrôle de l'exécution de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale.

Pour compléter cette action traditionnelle des rapporteurs spéciaux, la commission des finances s'est dotée en 1999 d'une nouvelle structure appelée à renforcer le contrôle du Parlement sur l'utilisation des fonds publics et l'efficacité de la dépense publique : la Mission d'évaluation et de contrôle (MEC). Son rôle principal consiste à réaliser chaque année une évaluation des résultats de différentes politiques publiques.

Depuis août 2004, a été créée, sur le modèle de la MEC, une Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS).

2. - Le contrôle de l'application des lois

L'article 86, al. 8 du Règlement dispose que « à l'issue d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur d'une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, le député qui en a été le rapporteur ou, à défaut, un autre député désigné à cet effet par la commission compétente, présente à celle-ci un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n'auraient pas fait l'objet des textes d'application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend son rapporteur à l'issue d'un nouveau délai de six mois ».