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           Fiche n° 42

Les votes
à l'Assemblée nationale

 

 

 

 


Points-clés

Les votes à l'Assemblée nationale revêtent un double caractère :

- corollaire de l'interdiction du mandat impératif, les votes sont personnels et les possibilités de délégation sont limitées ;

- à l'exception des votes portant sur des nominations personnelles (élection du Président en début de législature, par exemple), les votes sont publics et peuvent avoir lieu à main levée, par scrutin public ordinaire ou par scrutin public à la tribune.

Voir également la fiche 33
 

 


I. - CARACTÈRE PERSONNEL DU VOTE

L'article 27 de la Constitution proclame le caractère personnel du vote des parlementaires et proscrit tout mandat impératif ; il limite la délégation de vote en interdisant à tout parlementaire de recevoir plus d'un mandat. L'ordonnance du 7 novembre 1958 complète ce dispositif en énumérant les cas dans lesquels les membres du Parlement sont autorisés à déléguer leur droit de vote.

Ces dispositions ont cependant longtemps été détournées par la technique du vote électronique, chaque député disposant d’une clef personnelle qu’il laissait en fait sur son pupitre. Depuis 1993, la limitation à une seule délégation de vote par député est, au contraire, strictement appliquée. Parallèlement, le Règlement a permis à la Conférence des Présidents de décider d’un scrutin public et d’en fixer le moment afin de favoriser la présence du plus grand nombre de députés. Dès lors, pour les scrutins les plus importants, c’est-à-dire les votes d’ensemble sur les textes majeurs, le scrutin a généralement lieu le mardi après-midi après les questions au Gouvernement. Ce type de scrutin est communément qualifié de « vote solennel ».

II. - CARACTÈRE PUBLIC DU VOTE

Hormis le cas des votes portant sur des nominations personnelles (élection du Président de l'Assemblée nationale en début de législature, par exemple), tous les scrutins sont publics au Parlement. Ils se déroulent alors soit à main levée, soit par scrutin public ordinaire ou à la tribune.

1. - Le vote à main levée

C'est la procédure normale de vote. Le président de séance constate le sens du vote et en annonce le résultat. En cas de doute, il fait procéder par assis et levé. Si le doute persiste, le président de séance peut décider qu'il sera procédé par scrutin public ordinaire.

En votant à main levée, les députés présents manifestent publiquement leur position. Mais cette position n'est ni enregistrée ni publiée au Journal officiel.

2. - Le vote par scrutin public ordinaire

Il est de droit :

    - sur décision du président de séance ou sur demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond ;

    - sur demande du président d'un groupe ou de son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président ;

    - sur décision de la Conférence des Présidents. Celle-ci n'utilise cette prérogative que pour le vote sur l'ensemble des textes les plus importants. Elle en profite d'ailleurs pour reporter généralement le scrutin à un jour et à une heure les plus favorables à la participation des députés.

Le vote par scrutin public ordinaire a lieu par procédé électronique. La position du vote de chaque député, exprimée à partir de son pupitre, est immédiatement enregistrée par l'ordinateur. À la clôture du scrutin, le président de séance en annonce le résultat et commande l'affichage de celui-ci sur trois tableaux lumineux situés dans l'hémicycle. Quelques minutes plus tard, une analyse politique du scrutin, donnant les positions de chaque député par groupe politique, est affichée à l'entrée de la salle des séances. Cette analyse est publiée au Journal officiel, en annexe du compte rendu de la séance.

Pour les scrutins publics, un député peut être titulaire d'une - et d'une seule - délégation de vote de l'un de ses collègues absent. Les délégations sont saisies par procédé informatique. Le vote du délégué (député présent) sur son pupitre de vote entraîne alors automatiquement la comptabilisation du vote, dans le même sens, de son délégant (député absent).

3. - Le vote par scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines
de la salle des séances

Il est de droit :

    - lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée (adoption en dernière lecture des lois organiques, mise en accusation pour haute trahison du Président de la République) ; la majorité absolue des membres composant l'Assemblée est alors requise. Celle-ci est calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus (les sièges vacants ne sont donc pas comptabilisés) ;

    - lorsque la responsabilité du Gouvernement est engagée : en application de l’article 49, al. premier, c’est-à-dire si le Gouvernement engage lui-même sa responsabilité sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, la majorité simple des suffrages exprimés est requise); en application de l’article 49, al. 2 de la Constitution, pour le vote d’une motion de censure, c’est au contraire la majorité absolue des membres composant l’Assemblée qui est requise, seuls les votes en faveur de la motion étant recensés.

Le vote peut avoir lieu au moyen d'une urne électronique placée sur la tribune des orateurs. Les huissiers procèdent à un appel nominal et les députés montent à la tribune à l'appel de leur nom. Ils introduisent un bulletin blanc (Pour), bleu (Contre) ou rouge (Abstention) et, éventuellement, un bulletin pour leur délégant. Chaque bulletin est doté d'un « code barres » dont la lecture permet d'identifier le député et le sens de son vote. À la clôture du scrutin, les résultats sont immédiatement proclamés et une analyse politique est disponible dans les minutes qui suivent. Là aussi, l'analyse est publiée au Journal officiel.

Le vote est ouvert pendant une heure, délai ramené à 30 minutes pour les motions de censure.

La lenteur de ces opérations a conduit l'Assemblée nationale à modifier son Règlement en 2003. Désormais, la Conférence des Présidents peut décider que le scrutin se déroulera « dans les salles voisines de la salle des séances » où plusieurs postes de vote sont installés.

Au cours de l'année 2006, 144 scrutins ordinaires ont eu lieu, dont 14 votes solennels et 2 sur des motions de censure qui se sont déroulés dans les salles voisines de la salle des séances.
 

III. - LA VALIDITÉ DU VOTE

1. - Règles générales

    - Sauf exception, les votes ont lieu à la majorité des suffrages exprimés.

    - Le résultat est proclamé par le président de séance (par la formule « l'Assemblée a adopté » ou « l'Assemblée n'a pas adopté »).

    - Après la clôture du scrutin, les votes ne peuvent plus être modifiés ; en revanche, le détail nominatif des votes peut être accompagné de mises au point.

2. - Le contrôle des votes

Cette tâche incombe théoriquement aux secrétaires du Bureau (le Règlement de l'Assemblée nationale exige la présence d'au moins deux d'entre eux en séance). En leur absence (ou en cas d'avis partagé des deux secrétaires), le président de séance décide.

3. - Le quorum

Conformément à un principe républicain rappelé par son Règlement « l'Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour ». Les votes sont donc valables quel que soit le nombre de présents sauf si un président de groupe demande la vérification du quorum avant l'ouverture du scrutin.

Le quorum désigne la présence dans l'enceinte de l'Assemblée nationale de la majorité absolue des députés (calculée sur la base du nombre de sièges effectivement pourvus).

Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu, faute de quorum, la séance est suspendue et le scrutin est reporté d'au moins une heure. Le vote est alors valable quel que soit le nombre de députés présents.