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Fiche n° 37
I. - LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres nommés et de membres de droit. 1. - Les membres nommés Le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale nomment chacun trois conseillers constitutionnels (un tous les trois ans) pour une durée de neuf ans, la longueur de leur mandat et le caractère non renouvelable de celui-ci visant à garantir leur indépendance. En l'absence de toute condition de profession ou d'âge, le choix peut se porter sur toute personne de nationalité française jouissant de ses droits civils et politiques. Concrètement, les membres du Conseil constitutionnel sont souvent des anciens hommes politiques, des hauts fonctionnaires et des juristes. 2. - Le Président Le Président de la République nomme en outre le président du Conseil constitutionnel parmi ses membres. N'importe quel membre peut être désigné, mais le Président de la République désigne le plus souvent un membre qu'il vient lui-même de nommer. L'intérim de la présidence du Conseil constitutionnel ne fait l'objet d'aucun texte, mais le président Roland Dumas, s'étant « mis en congé » en 1998, a lui-même confié au doyen d'âge du Conseil, à titre provisoire, la plénitude de ses pouvoirs avant de quitter définitivement le Conseil en 2000. Le président du Conseil constitutionnel assure la présidence des séances, désigne le rapporteur pour chaque dossier et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage. 3. - Les membres de droit Sont membres de droit du Conseil constitutionnel, à vie, les anciens Présidents de la République. Dans la pratique, les anciens Présidents ont peu siégé. Deux anciens Présidents de la IVe République, Vincent Auriol et René Coty, ont siégé par intermittence jusqu'en 1962. Le général de Gaulle n'a pas siégé. M. Valéry Giscard d'Estaing n'a siégé qu'à partir de juin 2004. Les incompatibilités de fonction s'appliquant également aux membres de droit du Conseil constitutionnel, M. Valéry Giscard d'Estaing n'a pas pu siéger avant la fin de son dernier mandat électoral, en avril 2002. 4. - Le statut des membres du Conseil constitutionnel Les membres du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République. Leur fonction comporte une obligation de réserve et est incompatible avec l'exercice de tout mandat électoral national, local ou européen, ainsi que toute activité politique inconciliable avec l'indépendance requise pour exercer leurs fonctions. Les conseillers constitutionnels sont par ailleurs soumis aux mêmes incompatibilités professionnelles que les députés et ne peuvent être nommés à aucun emploi public pendant la durée de leurs fonctions. Les membres du Conseil constitutionnel touchent une indemnité égale aux traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle. Ils doivent s'abstenir de tout ce qui peut compromettre l'indépendance et la dignité de leur fonction, et notamment de toute prise de position publique concernant des sujets susceptibles de faire l'objet d'une décision du Conseil. Les délibérations et les votes doivent également être tenus secrets. Enfin, les conseillers constitutionnels ne peuvent ni être révoqués, ni désignés pour un mandat supplémentaire, par les autorités de nomination,
sauf s'ils avaient été nommés, en remplacement d'un membre dont les fonctions
avaient pris fin avant leur terme normal, pour une durée inférieure à trois ans. Seul le Conseil lui-même peut prononcer la démission d'office de l'un de ses membres qui aurait manqué à ses obligations. Cette procédure n'a jamais été mise en œuvre. II. - LES PROCÉDURES DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ 1. - Le contrôle des lois ordinaires (article 61, al. 2 de la Constitution) Seules les lois votées par le Parlement sont concernées, le Conseil constitutionnel s'étant déclaré deux fois incompétent en ce qui concerne les lois votées par référendum. Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et, depuis la révision constitutionnelle de 1974, 60 députés ou 60 sénateurs. La saisine ne peut intervenir que pendant le délai de promulgation d'un texte voté, c'est-à-dire pendant quinze jours. La saisine suspend la promulgation du texte. La Constitution n'organise aucun contrôle après promulgation. Toutefois, depuis une décision du 25 janvier 1985, le Conseil admet que la constitutionnalité d'une loi promulguée « peut être utilement contestée à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ». Le Conseil constitutionnel dispose d'un mois pour se prononcer, ce délai pouvant être ramené à huit jours en cas d'urgence à la demande du Gouvernement. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare la loi conforme à la Constitution, celle-ci peut être promulguée. À l'inverse, une décision déclarant la totalité d'une loi contraire à la Constitution fait obstacle à sa promulgation. La procédure législative qui a conduit à l'adoption d'une telle loi se trouve anéantie et il n'y a d'autre solution que de la reprendre dès l'origine, sauf si le motif de non conformité constitue un obstacle déterminant supposant, par exemple, une modification préalable de la Constitution elle-même. Enfin, le Conseil constitutionnel peut décider qu'une loi est en partie conforme à la Constitution. Dans une telle hypothèse, la loi peut être promulguée à l'exception de ses articles ou parties d'articles déclarés contraires à la Constitution (et à condition que ceux-ci soient « séparables » de l'ensemble du dispositif). 2. - Le contrôle des engagements internationaux Ce contrôle vise aussi bien les traités que les autres engagements internationaux. La procédure suivie est la même que celle qui s'applique aux lois, le Conseil constitutionnel pouvant être saisi par les mêmes personnes (la saisine n'a toutefois été élargie à 60 députés ou 60 sénateurs qu'en 1992) jusqu'à la ratification du traité. Si le traité n'est pas conforme à la Constitution, cette dernière doit être révisée préalablement à sa ratification. 3. - Le contrôle obligatoire (article 61, al. 1 de la Constitution) Les lois organiques avant leur promulgation et les règlements des assemblées (Assemblée nationale, Sénat, Congrès) font l'objet d'une saisine obligatoire du Conseil constitutionnel par le Premier ministre. III. - LE CONTENU ET L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS 1. - Le contenu des décisions La procédure est écrite et inquisitoriale. Bien que le texte de la saisine depuis 1983 et les observations du secrétaire général du Gouvernement depuis 1984 soient publiés au Journal officiel, elle reste essentiellement secrète. Elle permet un débat contradictoire mais exclusivement écrit entre les saisissants et le Secrétariat Général du Gouvernement, chargé de défendre la loi. En ce qui concerne les engagements internationaux, les lois organiques et les règlements parlementaires, le Conseil constitutionnel doit vérifier la conformité à la Constitution de l'ensemble du texte. Le Conseil constitutionnel peut déclarer des dispositions législatives conformes sous certaines réserves d'interprétation, soit en précisant la manière dont elles doivent être interprétées (interprétation neutralisante), soit en les complétant (interprétation constructive), soit en précisant la manière dont elles doivent être appliquées (interprétation directive). 2. - L'exécution des décisions Un traité déclaré inconstitutionnel ne peut être ratifié qu'après une modification de la Constitution. Une disposition déclarée inconstitutionnelle d'un règlement parlementaire ne peut être mise en application, tandis que celle d'une loi ne peut être promulguée. S'il s'agit d'une loi, le Président de la République peut cependant promulguer la loi amputée ou demander une nouvelle délibération au Parlement (article 10 de la Constitution). Les décisions sont publiées au Journal officiel et ont l'autorité de la chose jugée, qui s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs. Elles « s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » (article 62 de la Constitution). |