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[ Dernière mise à jour : vendredi 01 août 2008 ]
Bien que ne figurant pas dans la Constitution et n'y ayant jamais figuré sous les précédentes républiques, les commissions d'enquête ont une histoire ancienne, puisqu'on fait généralement remonter à la monarchie de Juillet leur apparition. L'existence de ces commissions est actuellement prévue par l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958. A la différence des commissions permanentes, les commissions d'enquête n'interviennent pas directement dans le processus d'élaboration de la loi, mais ont un rôle d'information, de contrôle, qui les conduit en pratique à conclure par des suggestions.
La création d'une commission d'enquête résulte du dépôt, par un ou plusieurs députés, d'une proposition de résolution sur laquelle l'Assemblée nationale se prononce en séance publique, après rapport de la commission permanente compétente.
La proposition de résolution doit déterminer avec précision, soit les faits qui devront donner lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission devra examiner la gestion. En tout état de cause, il ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours ; en outre, une commission d'enquête ne peut être reconstituée avec le même objet avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la fin de ses travaux.
Les commissions d'enquête comprennent au maximum 30 membres, désignés de façon à y assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques de l'Assemblée nationale. Toute création d'une commission d'enquête donne lieu à la désignation par ses membres d'un Bureau - qui comprend obligatoirement un président, 2 vice-présidents et 2 secrétaires - et d'un rapporteur. La fonction de président ou celle de rapporteur revient de plein droit à un membre du groupe auquel appartient le premier signataire de la proposition de résolution du vote de laquelle résulte la création de la commission d’enquête ou, en cas de pluralité de propositions, de la première déposée, sauf si ce groupe fait connaître au Président de l’Assemblée sa décision de ne revendiquer aucune des deux fonctions (1). _______ (1) Cette disposition a été introduite par la résolution n° 106 du 26 mars 2003.
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire : leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la date d'adoption de la résolution qui les a créées.
Toute personne dont une commission d'enquête a jugé l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée, si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la requête du président de la commission. A l'exception des mineurs de 16 ans, elle est entendue sous serment. Elle est tenue de déposer sous réserve des dispositions relatives au secret professionnel prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Chaque commission d'enquête est libre d'organiser la publicité des auditions auxquelles elle procède par les moyens de son choix, y compris par retransmission télévisée. Elle peut, à l'inverse, choisir de se placer sous le régime du secret. Le rapporteur dispose de pouvoirs propres qui lui permettent d'enquêter sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter sa mission doivent lui être fournis. Il est habilité à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Éat, et sous réserve du respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.
Le rapport établi par une commission d'enquête est remis au Président de l'Assemblée nationale ; mention de ce dépôt est faite au Journal officiel. Sauf décision contraire de l'Assemblée constituée en comité secret, à la suite d'une demande devant intervenir dans un délai de 5 jours à compter de ce dépôt, le rapport est publié. Il peut donner lieu à un débat sans vote en séance publique. ____ ANNEXE l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958. Articles 140 à 144 du Règlement de l'Assemblée nationale
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