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CONNAISSANCE
DE L'ASSEMBLÉE
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L'article 24 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct ». La présente brochure a pour objet d'expliciter ce que recouvrent les mots « suffrage direct ». Les conditions d'élection des 577 membres composant ce qu'il est convenu d'appeler la première Chambre constituent une question qui a toujours été au centre du fonctionnement du système politique français, et qui n'a d'ailleurs pas cessé de faire l'objet de controverses. Il a paru utile, d'un point de vue historique, de rappeler l'extrême diversité des systèmes mis en oeuvre, depuis que l'Assemblée nationale existe, pour sa désignation. Ce rappel, auquel la première partie de la brochure fait délibérément une large place, est assorti de la reproduction de nombreux textes figurant dans la partie Textes et documents de référence (dénommée Textes dans la suite de la brochure). Mais une élection, ce n'est pas seulement la mise en oeuvre d'un mode de scrutin, quelle que soit l'importance qui peut s'attacher à celui-ci. Sans prétendre à l'exhaustivité, car le cadre de cette brochure n'y suffirait pas, sont rappelées les règles essentielles qui président au déroulement de l'élection (Deuxième partie), ainsi que les principes dégagés par le Conseil constitutionnel, juge de l'élection des députés depuis 1958 (Troisième partie).
PREMIÈRE PARTIE La question du mode de scrutin pour l'élection des députés est, depuis 1789, un sujet constant de débats et de controverses. Avant que soient exposés les choix de la Ve République -qui ont eux-mêmes varié au cours de la période-, les législations antérieures sont brièvement analysées, assemblée par assemblée.
CHAPITRE PREMIER Tout au long de l'histoire des assemblées, il n'est pas de question qui ait retenu aussi fréquemment - ni souvent aussi longuement - l'attention du législateur que les lois électorales. Cette forte instabilité a correspondu à une très grande diversité des dispositifs mis en oeuvre, qu'il s'agisse du mode de scrutin lui-même, de l'effectif des assemblées ou de leur durée. Le présent chapitre dresse, assemblée par assemblée, depuis la première Assemblée nationale et jusqu'à la Ve République, qui fait l'objet du chapitre suivant, l'état des législations, selon une présentation homogène. Seules avaient lieu d'être retenues les dispositions applicables aux chambres élues au suffrage direct, dans la continuité desquelles l'Assemblée nationale se situe, en y incluant les assemblées constituantes qui, selon la pratique française, ont une compétence générale. Dans ce cadre, toutes les législations électorales ayant donné lieu à application sont inventoriées. Il a paru également intéressant de rappeler, en annexe, les grands traits du système retenu pour la désignation en 1789 des États généraux, devenus la première Assemblée nationale (Annexe n° 1, p. 115). Chaque assemblée fait l'objet d'une présentation indiquant : la référence des textes fondamentaux applicables à son élection ; le mode de scrutin ; le nombre de députés ; les dates auxquelles ont été organisées les élections générales pour sa constitution ou son renouvellement. Les données de base utilisées par les législations électorales successives font l'objet d'une brève annexe explicative (Annexe n° 2, p. 117). Enfin, conformément à l'usage de la collection, la partie Textes rassemble des extraits des principaux textes législatifs - pour les textes constitutionnels, il est seulement procédé par renvoi aux dispositions correspondantes - ayant trait au mode d'élection des députés. Les partis pris de présentation suivants ont été par ailleurs retenus : - lorsque, pour l'élection des membres d'une même assemblée, plusieurs régimes électoraux ont été successivement appliqués, seuls sont rappelés, sous l'intitulé des textes modificatifs, les éléments de ce régime qui changent d'un régime à l'autre ; - il est entendu qu'avant l'ordonnance du 21 avril 1944, le suffrage, même lorsqu'il est qualifié d'universel, était exclusivement masculin ; - dans la définition des conditions requises pour être électeur, il n'est pas normalement fait état des régimes d'incompatibilité ou d'inéligibilité attachés à la profession de certaines catégories de citoyens ou à leur situation au regard du droit pénal ; - il n'est de même pas normalement fait état des dispositions particulières susceptibles de s'appliquer aux collectivités d'outre-mer. Assemblée nationale
législative PRINCIPAUX TEXTES Décret du 22 décembre 1789, relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives (Textes, p. 131) (1) *. Instruction du 8 janvier 1790 sur la formation des assemblées représentatives et des corps administratifs (Textes, p. 134) (2) . Ce texte comporte un certain nombre d'indications sur les notions principalement utilisées en matière électorale pendant la période révolutionnaire. RÉGIME ÉLECTORAL : Suffrage censitaire à deux degrés. Le décret du 22 décembre 1789 maintient la distinction, introduite par l'ordonnance royale du 24 janvier 1789 (Voir Annexe n° 1, p. 115) pour l'élection des États généraux, entre citoyens actifs et citoyens passifs. Seuls ont le droit de voter les citoyens actifs. Sont citoyens actifs les Français âgés de vingt-cinq ans et plus, habitant le canton depuis au moins un an et payant une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail. Les citoyens actifs se réunissent au chef-lieu de canton en assemblées primaires pour désigner en leur sein, au scrutin de liste, les électeurs du second degré, à raison d'un pour cent électeurs du premier degré. Ne peuvent être électeurs que les citoyens actifs payant une contribution directe égale à la valeur de dix journées de travail. Les électeurs ainsi désignés se réunissent dans chaque département en assemblées électorales pour élire les représentants du département, ainsi que des suppléants, dont le nombre est égal au tiers de celui des représentants. Il faut, pour être éligible, être propriétaire foncier et payer une contribution directe égale à la valeur d'un marc d'argent. Les représentants sont élus au scrutin majoritaire uninominal (« scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages ») à trois tours : il y a autant de scrutins que de représentants à élire par département ; la majorité absolue est requise pour l'élection de chaque représentant ; si elle n'est pas atteinte au premier et au second tour, le troisième se déroule entre les deux seuls candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. EFFECTIF : 745 représentants (métropole) - 247 répartis géographiquement (3 par département sauf 1 à Paris) ; - 249 répartis en proportion de la population active ; - 249 répartis en proportion du produit de la contribution fiscale directe. DURÉE DU MANDAT : Deux ans. L'Assemblée législative se renouvelle intégralement. DATE DES ÉLECTIONS (assemblées d'électeurs) : Le 1er septembre 1791 et les jours qui suivirent. Convention nationale PRINCIPAUX TEXTES Décret des 11-12 août 1792 relatif à la formation des assemblées primaires pour le rassemblement de la Convention nationale (Textes, p. 137). Décret des 21-22 août 1792 relatif à la formation de la Convention nationale (Textes, p. 137). RÉGIME ÉLECTORAL Le décret des 11-12 août 1792 édicte « de nouvelles règles pour l'élection à la Convention », ayant pour effet de modifier le régime tel qu'il résultait de la Constitution du 3 septembre 1791. Au système de type censitaire se substitue une élection au suffrage universel à deux degrés. Les Français âgés de vingt et un ans, vivant de leur revenu ou de leur travail, se réunissent en assemblées primaires pour désigner en leur sein les électeurs. Les électeurs se réunissent en assemblées électorales, assemblées de tous les électeurs du département, pour élire les députés, selon le mode de scrutin utilisé pour l'élection de l'Assemblée législative (scrutin majoritaire uninominal à trois tours). Il faut, pour être désigné comme électeur ou député, être âgé de vingt-cinq ans. EFFECTIF : 745 députés à la Convention nationale (d'autres sièges furent créés par la Convention). Un décret du 22 août 1792 attribue en outre 34 députés aux colonies. DURÉE DU MANDAT : La Constitution de 1791 (Titre III - Chapitre premier, article 2) prévoyait que l'Assemblée nationale était « formée tous les deux ans ». DATE DES ÉLECTIONS Le décret des 11-12 août 1792 avait fixé au 2 septembre de la même année la date de la réunion des assemblées d'électeurs pour procéder à l'élection des députés à la Convention. Mais des troubles intérieurs et extérieurs perturbèrent le déroulement du scrutin, qui n'eut donc pas lieu à cette date dans tous les départements.
Conseil des Cinq-Cents PRINCIPAUX TEXTES Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) : articles 8 à 56. Décret du 5 fructidor an III sur les moyens de terminer la Révolution (cf. Textes) Décret du 13 fructidor an III concernant le mode de réélection des deux tiers de la Convention nationale (Textes). RÉGIME ÉLECTORAL La Constitution du 24 juin 1793 avait prévu un mode de scrutin d'un intérêt tout particulier, mettant en oeuvre, pour l'élection des députés, d'une part le suffrage universel direct, d'autre part le scrutin majoritaire uninominal à deux tours (le deuxième tour ne réunissant que les deux candidats ayant obtenu le plus de voix). Mais elle fut remplacée, avant d'être appliquée, par celle du 5 fructidor an III, qui règle d'une tout autre manière les conditions de l'électorat et de l'éligibilité, en établissant un suffrage censitaire à deux degrés. Les citoyens - soit les hommes majeurs de vingt et un ans, payant une contribution directe ou justifiant de services militaires actifs dans les armées de la République et résidant en France depuis un an au moins - composent les assemblées primaires. Dans le cadre du canton, les assemblées primaires désignent les électeurs parmi les citoyens majeurs de vingt-cinq ans et propriétaires ou usufruitiers d'un bien, ou locataires d'une habitation ou d'un bien rural dont la valeur requise - variable selon l'importance des communes - est déterminée par référence au revenu procuré localement par un certain nombre de journées de travail. Le nombre d'électeurs à désigner (1 à 4) est proportionnel au nombre de citoyens composant l'assemblée primaire. Les électeurs constituent, dans chaque département, l'assemblée électorale, qui désigne les membres du Corps législatif (Conseil des Cinq-Cents et Conseil des Anciens). Les membres du Conseil des Cinq-Cents doivent être choisis parmi les citoyens âgés de trente ans, ceux du Conseil des Anciens parmi les citoyens âgés de quarante ans. Les dispositions constitutionnelles relatives à l'élection du Corps législatif furent complétées par le décret du 13 fructidor an III, qui encadre le droit de suffrage. Les assemblées électorales doivent d'abord nommer « les deux tiers des membres que chacune d'elles doit fournir au Corps législatif » et les choisir obligatoirement « soit dans la députation actuelle de leur département, soit parmi tous les autres membres de la Convention », puis le dernier tiers. « Il sera procédé successivement et séparément à chacune de ces deux élections ; elles seront faites l'une et l'autre au scrutin de liste simple, à la pluralité absolue, aux deux premiers tours ; et à la pluralité relative, au troisième tour, si l'on est obligé d'y recourir. » Pour la première élection, la répartition des membres du Corps législatif entre les deux Conseils fut opérée dans les conditions précisées par un décret du 30 vendémiaire an IV (22 octobre 1795). EFFECTIF : 500 membres du Conseil des Cinq-Cents. En application de l'article 2 du décret du 5 fructidor an III, le Corps législatif (Conseil des Anciens et Conseil des Cinq-Cents) devait comporter au moins deux tiers des membres de la Convention. DURÉE DU MANDAT : Le Conseil des Cinq-Cents est élu pour trois ans et se renouvelle par tiers tous les ans. DATE DES ÉLECTIONS Vendémiaire an IV : du 20 au 29 (du 12 au 21 octobre 1795). Germinal an V (mars-avril 1797) : à la suite du coup d'État du 18 fructidor an V (4 septembre 1797), les résultats du scrutin de 49 départements furent annulés. Germinal an VI (mars-avril 1798) : une partie des élections fut annulée par la loi du 22 floréal an VI (11 mai 1798). Germinal an VII (mars-avril 1799) : les élections furent suivies du coup d'État du 30 prairial an VII (18 juin 1799). Corps législatif PRINCIPAUX TEXTES · Texte initial Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) : Titre premier (articles 1 à 14) et article 20. · Texte modificatif Sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X (4 août 1802) (dit Constitution de l'an X). RÉGIME ÉLECTORAL · Régime résultant de la Constitution de l'an VIII Suffrage universel à quatre degrés. Les citoyens - soit les hommes majeurs de vingt et un ans - élisent dans chaque commune une liste de confiance composée du dixième d'entre eux. Les collèges des membres des listes de confiance communales élisent dans chaque département un dixième d'entre eux sur une liste de confiance départementale. Le collège des membres des listes de confiance départementales élit un dixième d'entre ses membres sur une liste de confiance nationale. Le Sénat désigne les membres du Corps législatif parmi les membres de la liste de confiance nationale, majeurs de 30 ans. Le Corps législatif doit comprendre « un citoyen au moins de chaque département de la République ». · Régime résultant du Sénatus-consulte du 16 thermidor an XII Les membres du Corps législatif continuent d'être désignés par le Sénat. Le changement affecte les opérations préalables à cette désignation. L'assemblée de canton regroupe tous les citoyens domiciliés dans le canton. Elle nomme : - au collège électoral d'arrondissement un nombre de membres proportionnel à son importance numérique. Tout citoyen est éligible à ce collège ; - au collège électoral de département un nombre de membres égal au nombre des habitants du département, divisé par mille. Sont éligibles à ce collège électoral les six cents citoyens les plus imposés aux quatre contributions directes. Les membres des collèges d'arrondissement et de département sont élus à vie. Les collèges électoraux de département et d'arrondissement présentent chacun deux citoyens domiciliés dans le département pour former la liste sur laquelle doivent être nommés les membres de la députation au Corps législatif. Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente. Chaque département a dans le Corps législatif un nombre de représentants proportionnel à sa population. EFFECTIF : 300 membres du Corps législatif. DURÉE DU MANDAT : Le Corps législatif est élu pour cinq ans et renouvelable par cinquième chaque année. Ses membres ne sont pas rééligibles pendant un an (restriction supprimée par le Sénatus-consulte organique du 28 floréal an XII - 18 mai 1804, qui crée l'Empire). DATE DES ÉLECTIONS (formation des listes de confiance) : 4 nivôse an VIII (25 décembre 1800). Chambre des députés PRINCIPAL TEXTE : Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 : articles 35 à 42. RÉGIME ÉLECTORAL : Suffrage censitaire direct. Sont électeurs les citoyens majeurs de trente ans, payant une contribution directe de trois cents francs. Sont éligibles à la Chambre des députés les électeurs majeurs de quarante ans, payant une contribution directe de mille francs. Le mode de scrutin devait, en application de l'article 35 de la Constitution, résulter de lois, qui n'interviendront que postérieurement. L'article 75 de la Charte dispose, à titre transitoire, que « les députés des départements de France qui siègeaient au Corps législatif lors du dernier ajournement continueront de siéger à la Chambre des députés jusqu'à remplacement ». EFFECTIF : Aux termes de l'article 36 de la Charte, « chaque département aura le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à présent », soit, pour la Chambre, un nombre total de 300 députés des départements. DURÉE DU MANDAT : Aux termes de l'article 37 de la Charte, la Chambre des députés est élue pour cinq ans et renouvelable chaque année par cinquième. Chambre des représentants (3 juin - 13 juillet 1815) PRINCIPAL TEXTE : Acte additionnel aux constitutions de l'Empire du 22 avril 1815 (articles 7 à 13 et 27 à 33). RÉGIME ÉLECTORAL Suffrage universel à deux degrés avec représentation de certaines professions. Chaque collège d'arrondissement ou de département constitué conformément aux dispositions du Sénatus-consulte du 16 thermidor an X nomme dans le cadre du département un nombre de représentants fixé par le tableau annexé à l'Acte additionnel. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins. Il est en outre créé treize circonscriptions particulières également dénommées « arrondissements », entre lesquelles se répartissent inégalement, suivant un second tableau annexé, des représentants des « négociants, armateurs ou banquiers » et des « manufacturiers ou fabricants », élus par les collèges des départements regroupés dans ces circonscriptions, sur des listes établies par les chambres de commerce. EFFECTIF : 629 représentants, dont 23 représentent « la propriété et l'industrie commerciale et manufacturière ». DURÉE DU MANDAT : Cinq ans. La Chambre des Représentants se renouvelle intégralement. DATE DES ÉLECTIONS : 6 et 10 mai 1815.
Chambre des députés des
départements PRINCIPAUX TEXTES · Textes initiaux Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 (cf. supra). Ordonnance du 13 juillet 1815 portant dissolution de la Chambre des députés, convocation des collèges électoraux, et règlement provisoire pour les élections (Textes, p. 140). · Textes modificatifs Loi du 5 février 1817 sur les élections (complétée par la loi du 25 mars 1818) (Textes, p. 140 et 142). Loi du 29 juin 1820 sur les élections (Textes, p. 142). Loi du 9 juin 1824 relative au renouvellement intégral et septennal de la Chambre des députés (Textes, p. 143). RÉGIME RÉSULTANT DE L'ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1815 · Régime électoral Suffrage censitaire à deux degrés. Sont électeurs, regroupés dans les collèges électoraux d'arrondissement, les citoyens majeurs de vingt et un ans. Sont électeurs au collège électoral de département les électeurs figurant parmi les contribuables les plus imposés. Sont éligibles à la députation les électeurs majeurs de vingt-cinq ans payant une contribution directe de 1 000 F. Scrutin plurinominal majoritaire avec liste préférentielle d'arrondissement. Chaque collège d'arrondissement élit un nombre de candidats à la députation égal à celui des députés du département. Le collège de département élit les députés, dont il doit choisir la moitié au moins parmi les candidats désignés par les collèges d'arrondissement. L'article 11 de l'ordonnance impose, pour la validité de toute élection qu'elle organise, un quorum égal à la moitié plus un des membres du collège où a lieu l'élection. Ce régime fut reconduit par l'ordonnance du 5 septembre 1816, sans autre modification notable que le relèvement à quarante ans de l'âge requis pour être éligible. · Effectif 395 députés (art. 4 de l'ordonnance du 13 juillet 1815 et tableau annexé), puis 262 (art. 3 de l'ordonnance du 5 septembre 1816 et tableau annexé). · Durée du mandat Cinq ans. La Chambre se renouvelle chaque année par cinquième. · Date des élections 14 et 21 août 1815 (collèges d'arrondissement puis collèges de département). 25 septembre et 4 octobre 1816 (collèges d'arrondissement puis collèges de département). RÉGIME RÉSULTANT DE LA LOI DU 7 FÉVRIER 1817 · Régime électoral Suffrage censitaire direct. Sont électeurs les Français majeurs de trente ans payant 300 F de contributions directes. Sont éligibles les électeurs majeurs de quarante ans payant 1 000 F de contributions directes (loi du 25 mars 1818). Scrutin « de liste » (plurinominal) majoritaire à trois tours dans le cadre du département. Aux deux premiers tours, « les électeurs votent par bulletins de liste, contenant, à chaque tour de scrutin, autant de noms qu'il y a de nominations à faire » ; il faut, pour être élu, obtenir à la fois le quart plus une voix des électeurs inscrits et la majorité absolue des suffrages exprimés. Pour le troisième tour, il est dressé une liste contenant, dans la limite du double du nombre de sièges à pourvoir, les noms des personnes ayant obtenu le plus de voix. L'élection se fait alors à la majorité relative. · Effectif : 258 députés (ordonnance du 27 novembre 1816). · Durée du mandat : Cinq ans. La Chambre se renouvelle chaque année par cinquième. · Date des élections (premier tour) : 20 septembre 1817, 20 octobre 1818. RÉGIME RÉSULTANT DE LA LOI DU 29 JUIN 1820 · Régime électoral Suffrage censitaire direct avec double collège. Il y a dans chaque département un collège électoral de département et des collèges électoraux d'arrondissements. Les conditions de cens pour être électeur dans les collèges d'arrondissement sont celles de la loi du 7 février 1817 (la troisième ordonnance du 25 juillet 1830 exclut la patente de l'assiette du cens mais elle ne sera jamais appliquée). Les collèges d'arrondissement élisent les trois cinquièmes des députés, soit 258. Le quart le plus imposé des électeurs du département vote une seconde fois - ce qui fit appeler la loi « loi du double vote » - au collège du département pour élire les deux cinquièmes restants, soit 172 députés. Les conditions d'éligibilité sont celles fixées par la loi du 7 février 1817. Scrutin uninominal (plurinominal dans le cas des collèges de département élisant plus d'un député) majoritaire à trois tours : aux deux premiers tours, il faut, pour être élu, obtenir à la fois le tiers plus une voix des électeurs inscrits dans le collège et la majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour, la majorité relative suffit. · Effectif : 430 députés : 258 élus par les collèges d'arrondissement ; 172 élus par les collèges de département. · Durée du mandat : Cinq ans. La Chambre se renouvelle par cinquième (toutefois, les députés désignés par les collèges de département seront renouvelés intégralement en 1820). A partir de la loi du 9 juin 1824, le mandat est de sept ans et la Chambre se renouvelle intégralement. · Date des élections (premier tour) : 4 novembre 1820, 25 février 1824 (après dissolution), 17 novembre 1827 (après dissolution), 23 juin 1830 (après dissolution). Chambre des députés PRINCIPAUX TEXTES Charte constitutionnelle du 14 août 1830 (articles 30 à 46). Loi du 19 avril 1831 sur les élections à la Chambre des députés (Textes, p. 144). REGIME ELECTORAL : Suffrage censitaire direct. Pour être électeur, il faut être majeur de vingt-cinq ans, payer 200 F (cas général) ou 100 F (membres et correspondants de l'Institut ; officiers) de contributions directes (cette condition de cens étant abaissée si son application stricte conduit à fixer l'effectif du collège d'arrondissement à moins de 150 membres). Pour être éligible, il faut être majeur de trente ans, payer 500 F de contributions directes. La moitié au moins des députés doit être choisie parmi les éligibles ayant leur domicile dans le département. Scrutin uninominal majoritaire à trois tours dans le cadre de l'arrondissement : il faut, pour être élu aux deux premiers tours, réunir « plus du tiers des voix de la totalité des membres qui composent le collège, et plus de la moitié des suffrages exprimés » ; le troisième tour oppose, s'il y a lieu, les deux candidats ayant obtenu le plus de suffrages ; « la nomination a lieu à la pluralité des votes exprimés ». EFFECTIF : 459 députés. DURÉE DU MANDAT : Cinq ans. La Chambre des députés se renouvelle intégralement. DATE DES ÉLECTIONS (premier tour) : 5 juillet 1831, 21 juin 1834., 4 novembre 1837, 2 mars 1839, 9 juillet 1842, 1er août 1846. Toutes ces élections sont intervenues après dissolution. Assemblée nationale
constituante TEXTE : Décret du 5 mars 1848 qui convoque les assemblées électorales et fixe le nombre de députés à élire (Textes, p. 145). REGIME ÉLECTORAL : Suffrage universel direct. Sont électeurs les Français âgés de vingt et un ans, résidant dans la commune depuis six mois, dès lors qu'ils n'ont pas été privés de leurs droits civiques par une décision judiciaire. Sont éligibles les Français âgés de vingt-cinq ans. Scrutin majoritaire « de liste » (plurinominal) à un tour dans le cadre du département. L'élection a lieu à la pluralité des voix, chaque bulletin de vote comportant « autant de noms qu'il y a de représentants à élire dans le département » : sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix. Seul est fixé un minimum de suffrages à atteindre (2 000). EFFECTIF : 900 représentants (dont 16 pour l'outre-mer). DURÉE DU MANDAT : Subordonnée à l'accomplissement de la mission dévolue à l'Assemblée, chargée de « décréter la Constitution ». DATE DES ÉLECTIONS : 23 avril 1848.
Assemblée nationale PRINCIPAUX TEXTES Constitution du 4 novembre 1848
(articles 20 à 31). REGIME ÉLECTORAL: Suffrage universel direct. Sont électeurs les Français âgés de vingt et un ans, habitant dans la commune depuis six mois au moins (ce délai fut porté à trois ans par la loi du 31 mai 1850, restée inappliquée). Sont éligibles, sans condition de domicile, les électeurs âgés de vingt-cinq ans. Scrutin majoritaire « de liste » (plurinominal) à deux tours dans le cadre du département. Sont élus au premier tour « les candidats qui ont obtenu le plus de voix selon l'ordre de la majorité relative », à condition qu'ils aient recueilli « un nombre de voix égal au huitième de celui des électeurs inscrits ». Il y a lieu à deuxième tour le deuxième dimanche qui suit « dans le cas où le nombre des candidats réunissant au moins ce chiffre de voix a été inférieur au nombre de représentants attribué au département par la loi ». EFFECTIF : 750 représentants (dont 11 pour l'outre-mer). DURÉE DU MANDAT : Trois ans. L'Assemblée se renouvelle intégralement. DATE DES ÉLECTIONS (premier tour) : 13 mai 1849. Corps législatif PRINCIPAUX TEXTES Constitution du 14 janvier 1852 (articles 34 à 38) et Sénatus-consulte fixant la Constitution de l'Empire du 21 mars 1870 (articles 31 et 32). Décret organique du 2 février 1852 pour l'élection des députés du Corps législatif (Textes). REGIME ÉLECTORAL : Suffrage universel direct. Sont électeurs les Français âgés de vingt et un ans, habitant dans la commune depuis six mois au moins. Sont éligibles, sans condition de domicile, tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans. Scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans le cadre de circonscriptions ; chaque département est divisé en circons-criptions électorales en nombre égal à celui des députés qui lui est attribué. La majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des électeurs inscrits sont exigés au premier tour ; au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Particularité : on peut être candidat au second tour sans l'avoir été au premier. EFFECTIF : De 261 à 292 députés (voir ci-après). L'outre-mer n'est pas représenté. DURÉE DU MANDAT : Six ans. L'Assemblée se renouvelle intégralement. DATE DES ÉLECTIONS (premier tour) 29 février 1852 (261 députés), 21 juin 1857 (267 députés), 31 mai 1863 (283 députés), 24 mai 1869 (292 députés).
Assemblée nationale PRINCIPAL TEXTE : Décret du 28 janvier 1871, portant convocation des collèges électoraux à l'effet d'élire l'Assemblée nationale (Textes, p. 148). REGIME ÉLECTORAL : Suffrage universel direct. Aux termes de l'article 3 du décret précité, « l'élection a lieu par département au scrutin de liste, conformément à la loi du 15 mars 1849 ». Il s'agissait donc d'un scrutin majoritaire à deux tours (3) . EFFECTIF : 768 représentants (dont 15 pour l'outre-mer). DURÉE DU MANDAT : Subordonnée à l'accomplissement de la mission constituante dévolue à l'Assemblée. DATE DES ÉLECTIONS (premier tour) : 8 février 1871. Chambre des députés PRINCIPAUX TEXTES · Texte initial Loi organique du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés (Textes, p. 149). · Textes modificatifs Loi du 16 juin 1885 ayant pour objet de modifier la loi électorale (Textes). Loi du 13 février 1889 rétablissant le scrutin uninominal pour l'élection des députés (Textes). Loi du 17 juillet 1889 relative aux candidatures multiples (Textes). Loi du 12 juillet 1919 portant modifications aux lois organiques sur l'élection des députés et établissant le scrutin de liste avec représentation proportionnelle (Textes). Loi du 21 juillet 1927 portant rétablissement du scrutin uninominal pour l'élection des députés (Textes). RÉGIME RÉSULTANT DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE 1875 · Régime électoral : Suffrage universel direct. Sont électeurs les Français majeurs de vingt et un ans. Sont éligibles les électeurs majeurs de vingt-cinq ans. Scrutin majoritaire uninominal à deux tours dans le cadre de l'arrondissement ; toutefois, tout arrondissement dont la population dépasse 100 000 habitants est divisé en circonscriptions (une par centaine de milliers ou fraction de centaine de milliers d'habitants), qui élisent chacune un député. Au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. · Effectif : 534 députés (dont 8 pour l'outre-mer), puis 557 à la suite de la loi du 28 juillet 1881 (dont 16 pour l'outre-mer). · Durée du mandat : Quatre ans. La Chambre se renouvelle intégralement. · Date des élections : 20 février et 5 mars 1876, 14 et 28 octobre 1877 (après dissolution), 20 août et 4 septembre 1881. RÉGIME RÉSULTANT DE LA LOI DU 16 JUIN 1885 · Régime électoral : Scrutin de liste majoritaire (3) à deux tours dans le cadre du département, chaque département élisant trois députés (le territoire de Belfort 2, l'Algérie 6, les colonies 10). Au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits ; au second tour, la majorité relative suffit. · Effectif : 585 députés (dont 16 pour l'outre-mer). · Durée du mandat : Quatre ans. La Chambre se renouvelle intégralement. · Date des élections : 4 et 18 octobre 1885. RÉGIME RÉSULTANT DES LOIS DU 13 FÉVRIER 1889 ET 17 JUILLET 1889 · Régime électoral Scrutin majoritaire uninominal à deux tours dans le cadre de l'arrondissement (à Paris et à Lyon, l'arrondissement municipal) ; lorsque la population de l'arrondissement excède 100 000 habitants, le régime de la loi du 30 novembre 1875 s'applique. La loi du 17 juillet 1889 interdit les candidatures multiples (dans plusieurs circonscriptions). · Effectif : De 576 à 602 députés (voir ci-après). · Durée du mandat : Quatre ans. La Chambre se renouvelle intégralement. · Date des élections 22 septembre et 6 octobre 1889 (576 députés
dont 16 pour l'outre-mer). RÉGIME RÉSULTANT DE LA LOI DU 12 JUILLET 1919 · Régime électoral Scrutin de liste mixte combinant le principe majoritaire et la représentation proportionnelle. Les sièges sont normalement répartis après un seul tour. Lorsque, par exception, ce n'est pas le cas, il est procédé à un second tour. Les listes peuvent comporter moins de candidats que de sièges à pourvoir ; les candidatures isolées sont admises. La loi ne prohibe pas le panachage. Il y a un député pour 75 000 citoyens, plus un député pour toute fraction supplémentaire excédant 37 500 (limite supprimée par la loi du 8 avril 1924) ; il y a au moins trois députés par département. Tout département appelé à élire plus de six députés peut être divisé en circonscriptions dont chacune élit trois députés au moins. Au premier tour, le nombre des votants doit être supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits (l'article 10 de la loi du 15 mars 1924 ramènera cette proportion au tiers). Si cette condition est réalisée, sont proclamés élus les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes par application du quotient électoral (c'est-à-dire le nombre obtenu en divisant le nombre de suffrages exprimés par celui des députés à élire) ; la moyenne de chaque liste ayant été déterminée en divisant les suffrages qu'elle a obtenus par le nombre de ses candidats, il lui est attribué autant de sièges que sa moyenne contient de fois le quotient électoral; après distribution à la majorité absolue et au quotient, les sièges restants, s'il y en a, sont attribués à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits (au tiers depuis la loi du 15 mars 1924), ou si aucune liste n'obtient un nombre moyen de voix égal au quotient électoral, il est procédé à un second tour de scrutin ; si aucune liste n'atteint le quotient électoral lors de ce second tour, les sièges sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages. · Effectif : 626 députés (dont 16 pour l'outre-mer). · Durée du mandat : Quatre ans. La Chambre se renouvelle intégralement. · Date des élections : 16 novembre 1919 et 11 mai 1924.
RÉGIME RÉSULTANT DE LA LOI DU 21 JUILLET 1927 · Régime électoral Scrutin majoritaire uninominal à deux tours, dans le cadre de l'arrondissement. Le délai entre les deux tours est réduit à une semaine. · Effectif : De 612 à 618 députés (voir ci-après) · Durée du mandat : Quatre ans. La Chambre se renouvelle intégralement. · Date des élections : 22 et 29 avril 1928 (612 députés, dont 19
pour l'outre-mer). Première Assemblée
nationale constituante PRINCIPAUX TEXTES Ordonnance n° 45-1837 du 17 août 1945 relative au régime électoral applicable aux élections générales de 1945 dans la métropole et en Algérie, modifiée par l'ordonnance n° 45-2119 du 15 septembre 1945 (Textes, p. 155). Ordonnance n° 45-1988 du 3 septembre 1945 relative aux conditions dans lesquelles il sera procédé le 21 octobre 1945 aux élections générales et à la consultation par voie de référendum, prévues par les ordonnances n° 45-1836 et n° 45-1837 du 17 août 1945. Loi - adoptée par voie de référendum - du 2 novembre 1945 portant organisation des pouvoirs publics (Textes, p. 157). REGIME ÉLECTORAL : Suffrage universel direct. Sont électeurs les Français âgés de vingt et un ans. Depuis l'ordonnance du 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la Libération (art. 7), « Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes ». Sont éligibles les électeurs de vingt-cinq ans. Scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne avec listes complètes, sans panachage ni vote préférentiel, dans le cadre du département. Lorsqu'un département a droit à plus de neuf sièges, il est divisé en plusieurs circonscriptions électorales à chacune desquelles sont attribués de trois à neuf sièges (à l'exception du département de la Seine, pour lequel le nombre des sièges attribués à une circonscription pourra atteindre dix). EFFECTIF : 586 députés dont 64 pour l'outre-mer. L'effectif n'est pas fixé par les textes institutifs. Il résulte de l'application des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 17 août 1945. DURÉE DU MANDAT : L'article 6 de la loi du 2 novembre 1945 dispose que les pouvoirs de l'Assemblée expirent le jour de la mise en application de la nouvelle Constitution et, au plus tard, sept mois après la première réunion de l'Assemblée constituante. DATE DES ÉLECTIONS : 21 octobre 1945.
Deuxième Assemblée
nationale constituante TEXTE APPLICABLE Loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics, déjà citée (article 7) (Textes, p. 157). Aux termes de cet article, dans le cas où la Constitution établie par l'Assemblée élue le 21 octobre 1945 serait rejetée par le corps électoral, il serait procédé, dans les mêmes formes, à l'élection d'une nouvelle Assemblée constituante. Le régime électoral applicable à cette assemblée est donc identique à celui de la précédente. (N'ont par suite pas fait l'objet d'application les dispositions, de caractère novateur, prévues par la loi n° 46-679 du 13 avril 1946 pour s'appliquer en cas d'adoption de la Constitution - Textes, p. 157). DATE DES ÉLECTIONS : 2 juin 1946. Assemblée nationale PRINCIPAUX TEXTES · Textes initiaux Constitution du 27 octobre 1946 (article 6). Loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l'élection des membres de l'Assemblée nationale (Textes, p. 162). · Textes modificatifs Loi n° 51-519 du 9 mai 1951 modifiant la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l'élection des membres de l'Assemblée nationale (Textes, p. 165). Décret d'application n° 51-535 du 12 mai 1951 (Textes, p. 169). RÉGIME RÉSULTANT DE LA LOI N° 46-2151 DU 5 OCTOBRE 1946 · Régime électoral : Suffrage universel direct. Sont électeurs les Françaises et les Français de vingt-trois ans. Scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage et avec listes complètes, dans le cadre du département (sauf dans le département de la Guyane où l'élection se fait au scrutin uninominal à un tour). L'électeur a la faculté de manifester un vote préférentiel, qui n'est pris en compte que s'il affecte un nombre au moins égal à la moitié du total des suffrages recueillis par un liste. Sept départements sont divisés en plusieurs circonscriptions (Bouches-du-Rhône, Nord, Pas-de-Calais, Rhône, Seine, Seine-et-Oise, Seine-inférieure). · Effectif : 619 députés (dont 75 pour l'outre-mer). · Durée du mandat : Cinq ans. L'Assemblée se renouvelle intégralement. · Date des élections : 10 novembre 1946. RÉGIME RÉSULTANT DE LA LOI N° 51-519 DU 9 MAI 1951 · Régime électoral Scrutin de liste proportionnel à un tour avec correctif majoritaire (système des apparentements), panachage et vote préférentiel, dans le cadre du département. Toutefois, dans les départements de la Seine, de la Seine-et-Oise, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; dans le département de la Guyane, le scrutin est uninominal à un tour. Huit départements sont divisés en circonscriptions (les mêmes qu'en 1946, plus la Gironde). Ne peuvent s'apparenter que des partis ou groupements politiques nationaux, c'est-à-dire présentant sous la même étiquette un ou plusieurs candidats dans trente départements au moins. Pour être élue dans sa totalité, une liste doit obtenir la majorité absolue+ des suffrages exprimés. Si, aucune liste n'ayant obtenu seule cette majorité, un regroupement de listes apparentées l'a obtenue, tous les sièges à pourvoir sont répartis entre ces listes à la proportionnelle à la plus forte moyenne, les listes apparentées comptant, à cet effet, pour une seule liste ; sinon, les sièges à pourvoir sont répartis de la même manière d'abord entre les listes en présence (la ou les regroupements de listes apparentées comptant pour une seule liste), puis au sein du ou des regroupements de listes. Le vote préférentiel et le panachage ne sont pris en compte que si les bulletins qu'ils affectent sont en nombre au moins égal à la moitié du total des suffrages recueillis par une liste entière. · Effectif : 626 députés (dont 82 pour l'outre-mer) aux élections de 1951 ; 596 (dont 52 pour l'outre-mer) aux élections de 1956. · Durée du mandat :Cinq ans. · Date des élections : 17 juin 1951, 2 janvier 1956 (après dissolution)
CHAPITRE
DEUXIÈME La Constitution de 1958 maintient la pratique et le droit antérieurs, selon lesquels le régime électoral des députés -comme celui des sénateurs- n'est pas de nature constitutionnelle mais de nature législative. Son article 24 se borne à poser le principe de l'élection des députés au suffrage universel direct tandis que l'article 25 renvoie à une loi organique le soin de fixer - notamment - la durée du mandat et le nombre des députés. Ainsi le mode de scrutin lui-même relève-t-il de la loi ordinaire, comme le stipule l'article 34 : « La loi fixe... les règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires... ». En vertu de ces dispositions, ont été pris plusieurs textes, de nature organique ou ordinaire, dont le contenu sera analysé plus loin, et qui ont fait l'objet d'une insertion dans le code électoral par le décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral. Ce décret apporte au code électoral - produit d'une codification administrative opérée en application d'une loi du 30 mars 1955 - les modifications résultant à la fois des réformes de fond concernant le régime électoral, de la distinction nouvelle opérée par la Constitution entre les dispositions législatives à caractère organique et celles à caractère ordinaire et des incidences de l'article 34 sur la répartition entre matières législatives et matières réglementaires. Depuis 1958, un très grand nombre de textes sont venus modifier les dispositions prises pour l'élection des députés. Mais trois régimes principaux ont, en fait, été successivement appliqués : le régime initial résultant des ordonnances de 1958 et 1959, qui met en oeuvre un scrutin uninominal majoritaire ; le régime résultant des lois du 10 juillet 1985, qui met en oeuvre un scrutin de type proportionnel ; le régime issu des lois de 1986, actuellement applicable, qui revient au scrutin uninominal majoritaire. A plusieurs reprises au cours des dernières années, des solutions ont été envisagées ayant pour objet d' « instiller » une dose de proportionnelle dans le scrutin majoritaire. La commission Vedel, créée en 1992, a consacré l'essentiel de ses travaux à cette question qui revêt un caractère fortement récurrent. SECTION 1 - LE RÉGIME DES ORDONNANCES DE 1958 ET 1959 LE RÉGIME ÉLECTORAL · Le régime initial Il résulte de plusieurs ordonnances prises en application de l'article 92 de la Constitution, qui permettaient au Gouvernement de prendre, jusqu'au 4 février 1959, les mesures nécessaires à la mise en place des institutions. Cet article fait un sort particulier au régime électoral des assemblées : « ... le Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi... le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution. ». Huit ordonnances concernant le régime électoral de l'Assemblée nationale ont été prises en application de cet article, dont deux de caractère organique. Les ordonnances de caractère organique - ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition et à la durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale et ordonnance n° 59-225 du 4 février 1959 portant loi organique relative au nombre des députés à l'Assemblée nationale pour les territoires d'outre-mer - déterminent l'effectif de l'Assemblée (voir infra), la durée de ses pouvoirs - sauf dissolution - (voir infra), ainsi que les modalités selon lesquelles, innovation de la Constitution de 1958, il est procédé au remplacement d'un député par son suppléant lorsque le siège devient vacant pour cause de décès, d'occupation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire conférée par le Gouvernement. Toute autre cause de vacance du siège entraîne une élection partielle. Le mode de scrutin lui-même résulte des ordonnances de caractère ordinaire. La principale est l'ordonnance n° 58-945 du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, complétée par l'ordonnance n° 58-1015 du 29 octobre 1958 (Textes). Pour l'élection des députés des départements de la métropole et des départements d'outre-mer - ces derniers au nombre de quatre - elle met en oeuvre le scrutin uninominal majoritaire à deux tours, dans le cadre de circonscriptions ad hoc obtenues par la division de chaque département et dont la liste et la composition figurent dans un tableau annexé à l'ordonnance. Le terme de « scrutin uninominal » n'est pas tout à fait exact puisque l'institution du suppléant en fait en réalité, au moment de l'élection, un scrutin binominal. Mais le vote pour un candidat entraîne automatiquement le vote pour son suppléant, l'électeur n'ayant pas la possibilité de voter distinctement pour l'un ou pour l'autre. Le découpage a été effectué à partir d'un quotient démographique national fixé à 93.000 habitants. Toutefois, les cinq départements les moins peuplés qui, arithmétiquement, n'auraient dû avoir qu'un seul député, s'en voient attribuer deux, conformément à une tradition constante. Selon les artisans de la réforme(4), le découpage s'est inspiré des principes suivants : assurer l'équilibre démographique des circonscriptions ; respecter autant que possible les divisions administratives ; tenir compte de la configuration géographique des départements en respectant, autant que faire se peut, les régions naturelles et les données humaines ; reproduire les découpages d'avant-guerre chaque fois qu'il n'y avait pas d'inconvénient à le faire. Les propositions furent faites pour chaque département par le préfet, et revues et arrêtées par le Gouvernement. Sont électeurs les Français des deux sexes majeurs de vingt et un ans. Sont éligibles les Français des deux sexes majeurs de vingt-trois ans (article 2 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 puis article L. 44 du code électoral). Au premier tour, qui a toujours lieu un dimanche, la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits sont requis. Pour pouvoir se présenter au second tour, qui a lieu le dimanche qui suit le premier tour, il faut avoir obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 % des électeurs inscrits. Pour être élu, la majorité relative suffit. Le mode de scrutin applicable dans les départements d'Algérie et les territoires d'outre-mer résulte de quatre textes : l'ordonnance n° 58-964 du 16 octobre 1958 relative à l'élection des députés des départements d'Algérie à l'Assemblée nationale, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 58-1093 du 14 novembre 1958 ; l'ordonnance n° 58-965 du 16 octobre 1958 relative à l'élection des députés représentant les départements de la Saoura et des Oasis; l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer. Ces textes mettent en oeuvre des scrutins majoritaires à un tour : uninominal pour les quatre territoires d'outre-mer (Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Saint-Pierre-et-Miquelon) désignant un seul député ; de liste pour le territoire des Comores, qui élit deux députés, ainsi que pour les départements. · Les textes modificatifs Outre leur introduction dans le code électoral en 1964, les dispositions des ordonnances de 1958 et de 1959 ont fait l'objet, avant l'adoption des lois de juillet 1985, d'un certain nombre de modifications concernant le régime électoral, d'inégale importance. La loi n° 59-959 du 31 juillet 1959 modifie, sur des points mineurs, l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 relative à l'élection des députés représentant les territoires d'outre-mer. Deux lois du 29 juillet 1961, n° 61-817 (organique) modifiant l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 et abrogeant l'ordonnance n° 59-225 du 4 février 1959 et n° 61-819 modifiant l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 ajoutent Wallis et Futuna aux territoires d'outre-mer représentés à l'Assemblée et portent en conséquence à 7 le nombre de sièges attribués à ces territoires. Deux lois n° 66-501 (organique) et n° 66-502 du 12 juillet 1966 tirent les conséquences de la réorganisation de la région parisienne opérée par la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 : le nombre des députés pour les départements de la France métropolitaine est porté de 463 à 470 et le tableau des circonscriptions est modifié en conséquence. La loi n° 66-1022 du 29 décembre 1966 modifie les conditions de candidature au second tour en substituant au pourcentage de 5 % de suffrages exprimés requis par le texte de 1958 le pourcentage de 10 %. La loi précise en outre d'une part que si un seul candidat remplit ces conditions, le candidat arrivé après lui au premier tour peut se maintenir au second, d'autre part que si aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats arrivés en tête au premier tour peuvent se maintenir au second. Ces dispositions n'écartent pas l'hypothèse dans laquelle un seul candidat se trouve présent au second tour lorsque l'autre candidat susceptible de se maintenir se retire (Textes). La loi n° 66-1023 du 29 décembre 1966 étend le scrutin majoritaire uninominal à deux tours aux territoires d'outre-mer dans lequel s'appliquait jusqu'alors le scrutin à un tour (Côte des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie), tout en dérogeant pour ce dernier territoire à la règle selon laquelle le second tour intervient une semaine après le premier. Deux lois n° 72-521 (organique) et n° 72-522 du 29 juin 1972 tirent les conséquences de la modification des limites des départements de l'Ain, de l'Isère et du Rhône opérée par la loi n° 67-1205 du 29 décembre 1967 ; le nombre des députés pour les départements de la France métropolitaine est porté de 470 à 473 et le tableau des circonscriptions est modifié en conséquence. De la même façon, deux lois n° 75-357 (organique) et n° 75-358 du 15 mai 1975 tirent les conséquences de la division de la Corse en deux départements opérée par la loi n° 75-356 du 15 mai 1975 portant réorganisation de la Corse : le nombre des députés pour les départements de la France métropolitaine est portée de 473 à 474 et le tableau des circonscriptions est modifié en conséquence. La loi organique n° 76-98 du 31 janvier 1976 n'opère qu'une modification d'ordre, son objet étant uniquement d'unifier les dispositions du code électoral relevant de la loi organique et relatives à la représentation de tous les départements, tant métropolitains que d'outre-mer, dont le nombre total des députés est fixé à 484. La loi n° 76-665 du 19 juillet 1976 modifie à nouveau les conditions dans lesquelles les candidats peuvent se maintenir au deuxième tour, en portant de 10 % à 12,5 % le nombre minimum de suffrages requis (Textes). Deux lois n° 76-1216 (organique) et n° 76-1218 du 28 décembre 1976 disposent que Mayotte est représentée par un député et que le député de Mayotte, comme celui de Saint-Pierre-et-Miquelon figure parmi les députés des départements. En conséquence, le nombre des députés pour les départements est porté de 484 à 485 et le nombre des députés pour les territoires d'outre-mer fixé à 4. Deux lois du 8 décembre 1977 n° 77-1339 (organique) modifiant l'ordonnance n° 58-1065 du 7 novembre 1958 et n° 77-1340 modifiant l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 et la loi n° 66-1023 du 29 décembre 1966 ont pour objet de fixer à 5 le nombre des députés pour les territoires d'outre-mer, soit deux -au lieu d'un- respectivement pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie et un pour Wallis-et-Futuna. Par ailleurs, la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974, en son article 2, fixe à dix-huit ans l'âge auquel les Français sont électeurs. EFFECTIF : Cet effectif a varié au gré des modifications apportées par les lois organiques recensées ci-dessus. Ses variations selon les législatures apparaissent dans le tableau reproduit en Annexe n° 3 DURÉE DU MANDAT : Elle est de cinq ans (article 3 de l'ordonnance portant loi organique n° 58-1065 du 7 novembre 1958 puis article L.O. 121 du code électoral), sauf dissolution. L'Assemblée se renouvelle intégralement. DATE DES ÉLECTIONS : 23 et 30 novembre 1958, 18 et 25 novembre 1962 (après dissolution), 4 et 11 mars 1967, 23 et 30 juin 1968 (après dissolution), 4 et 11 mars 1973, 14 et 21 mars 1978, 14 et 21 juin 1981 (après dissolution) Les résultats des élections figurent en Annexe n° 4.
SECTION 2 - LE RÉGIME DES LOIS DU 10 JUILLET 1985 RÉGIME ÉLECTORAL Quatre lois, toutes du 10 juillet 1985, substituent au scrutin de type majoritaire institué en 1958 et 1959 un scrutin de type proportionnel. Pour les départements, la réforme résulte de la loi organique n° 85-688 et de la loi n° 85-690, modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés (Textes, p. 176). Elles instituent un scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, dans le cadre du département. Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation des listes. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Pour permettre le remplacement des sièges devenant vacants, chaque liste doit comporter deux candidats de plus que le nombre de sièges à pourvoir. Ce n'est que dans le cas où la liste est épuisée qu'il y a lieu à élection partielle. Un tableau annexé à la loi ordinaire fixe le nombre de sièges attribués à chaque département, qui varie de 2 à 24. La loi dispose également que « la révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. » Pour les autres collectivités, le régime institué par la loi organique n° 85-689 et par la loi n° 85-691 est diversifié. Les députés sont élus au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne dans les territoires d'outre-mer désignant deux députés : la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Dans le territoire d'outre-mer de Wallis-et-Futuna, ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n'élisent qu'un député, le scrutin uninominal majoritaire est conservé. DURÉE DU MANDAT : La durée de cinq ans (sauf dissolution) n'est pas modifiée. EFFECTIF : Si le nombre des députés représentant les territoires et collectivités d'outre-mer n'est pas modifié - soit sept au total - le nombre des députés des départements (y compris, les départements d'outre-mer) est porté de 484 à 570 (voir tableau en Annexe 3). DATE DES ÉLECTIONS : 16 mars 1986 Les résultats des élections figurent en Annexe 4 (p. 122).
SECTION 3 - LE RÉGIME DES LOIS DE 1986 RÉGIME ÉLECTORAL Rapidement votée après le renouvellement de l'Assemblée intervenu selon le scrutin proportionnel et le changement de majorité qui s'en est suivi, la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 rétablit dans leur rédaction antérieure à la loi n° 85-690 du 10 juillet 1985 les dispositions réglant le mode d'élection des députés. Elle substitue au scrutin de liste proportionnel le scrutin uninominal majoritaire. Le passage d'un scrutin de liste - qui est mis en oeuvre dans le cadre du département - à un scrutin uninominal implique la délimitation de circonscriptions. La loi du 11 juillet 1986 n'y procède pas directement mais, en application de l'article 38 de la Constitution, elle habilite le Gouvernement à procéder à cette délimitation dans un délai de six mois. A cet effet, elle fixe certaines règles générales et prévoit que les projets d'ordonnances seront soumis à une commission composée de membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, dont l'avis sera rendu public. Modifiant l'article L.125 du Code électoral, la loi dispose pour l'avenir qu'il sera procédé à la révision des limites des circonscriptions « en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation. » Saisi par des députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, des dispositions adoptées par le Parlement, le Conseil constitutionnel a assorti sa décision de conformité de « strictes réserves d'interprétation » ayant pour effet d'encadrer fortement les opérations de délimitation des circonscriptions (Décision n° 86-208 DC des 1er et 2 juillet 1986. Rec. p. 87, Textes, p. 182) Dans ce cadre, le Gouvernement a procédé à l'élaboration de deux projets d'ordonnance, la première concernant les départements métropolitains et d'outre-mer, la seconde les territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française. Avant d'être examinés par le Conseil d'État, ces deux textes ont été soumis à la commission instituée par l'article 7 de la loi du 11 juillet, dont les avis ont été publiés au Journal officiel du 26 août et du 17 septembre 1986 (Série Documents administratif n° 117 et n° 131). Le texte des deux ordonnances a été adopté par le Conseil des ministres du 24 septembre. Le 3 octobre, le Président de la République a fait connaître qu'il ne pouvait accepter de les signer, les raisons de son refus étant explicitées par le communiqué suivant : « Après examen des projets d'ordonnances sur la délimitation des circonscriptions législatives qui lui ont été soumises le 23 septembre, le Président de la République estime qu'il convient de s'en tenir à la tradition républicaine qui veut que l'Assemblée nationale détermine elle-même les modalités de l'élection des députés. » En conséquence, le Gouvernement reprit le contenu des ordonnances dans un projet de loi qui, adopté sans modification par les deux assemblées, devint la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés. Le principal objet de ce texte, pour lequel le Conseil constitutionnel a rendu une décision de conformité (Décision n° 86-218 DC du 18 novembre 1986, Rec. p. 167), est de fixer le contenu des deux tableaux joints au Code éléctoral ayant pour effet de délimiter les circonscriptions dans lesquelles sont élus les députés. La législation adoptée en juillet 1986 n'a été modifiée que sur des points mineurs par deux lois n° 86-957 (organique) et n° 86-958 du 13 août 1986 en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon et une loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 en ce qui concerne Mayotte. Les principales dispositions législatives régissant actuellement l'élection des députés sont rassemblées dans la partie Textes et Documents de référence (p. 129). DURÉE DU MANDAT : La durée de cinq ans (sauf dissolution) n'est pas modifiée. EFFECTIF : Il reste celui qu'avait fixé la législation de 1985 (voir tableau en Annexe 3, p. 121). DATE DES ÉLECTIONS : 5 et 12 juin 1988, 21 et 28 mars 1993, 25 mai et 1er juin 1997 Les résultats des élections figurent en Annexe 4, (p. 122).
SECTION 4 - UNE QUESTION RÉCURRENTE Le rétablissement du scrutin majoritaire après l'application, à la faveur d'une seule élection, du scrutin proportionnel, n'a naturellement pas clos le débat sur le mode de scrutin. A deux reprises, depuis 1986, le pouvoir exécutif a pris une initiative contribuant à relancer ce débat, d'ailleurs circonscrit à la question de savoir s'il convient - ou s'il est possible - ou non d' «instiller » une dose de proportionnelle dans le scrutin majoritaire. · Dans le discours qu'il a prononcé devant l'Assemblée nationale le 8 avril 1992, Pierre Bérégovoy, Premier ministre, tout en excluant formellement une modification du mode de scrutin applicable aux élections de 1993, annonçait la création d'une commission chargée de réfléchir à une réforme en vue de faire des propositions au Gouvernement. La commission de réforme du mode de scrutin, dite Commission Vedel, du nom de son Président, réunissait des juristes au nombre de huit, et des délégués de tous les groupes politiques de l'Assemblée nationale, au nombre de onze. Le Rapport sur le problème de la réforme du mode de scrutin pour l'élection des députés, qu'elle remettra au Premier ministre en février 1993, constitue un exposé très complet de la plupart des questions qui peuvent se poser lorqu'on examine sous tous ses aspects le dilemme scrutin majoritaire-représentation proportionnelle. Dans ses « propositions pour un suffrage majoritaire amendé » - quelques extraits significatifs sont reproduits dans la partie Textes (p. 187) - la Commission écarte, en raison de sa possible inconstitutionnalité, la solution consistant à faire élire à la proportionnelle les députés des départements les plus peuplés et au scrutin majoritaire ceux des autres départements. Dans le but de parvenir à une meilleure représentation parlementaire de toutes les forces politiques tout en permettant de dégager une majorité, elle aboutit à la solution selon laquelle un dixième des députés seraient élus à la représentation proportionnelle, les autres continuant d'être élus au scrutin majoritaire à deux tours. Deux voies sont à cet effet envisagées : la première réserve les sièges de la part proportionnelle aux partis « défavorisés » par la scrutin majoritaire ; la seconde répartit les 10 % de sièges concernés à la proportionnelle entre tous les partis ayant présenté des candidats. La Commission ne prend pas parti sur une question qui, succinctement évoquée en annexe, conditionne la mise en oeuvre de la réforme : « accroître l'effectif de l'Assemblée ou procéder à un nouveau découpage des circonscriptions. » En conclusion, la Commission estime que si « l'introduction d'un mode de scrutin complexe soulève un certain nombre de difficultés, aucun obstacle n'a paru constituer un obstacle majeur »(5) De façon adjacente, la commission propose trois mesures qu'elle considère comme « connexes à une réforme du mode de scrutin » et qui consisteraient : à inscrire dans une loi spéciale les éléments fondamentaux du mode de scrutin ; à réformer la procédure d'actualisation du découpage des circonscriptions, afin d'en renforcer les garanties de neutralité ; à mieux assurer la possibilité d'un choix effectif au second tour d'un scrutin majoritaire. Les travaux de la Commission Vedel furent largement évoqués en 1996 lorsque le Premier ministre, M. Alain Juppé, souleva à nouveau la question de la « proportionnalisation » du scrutin majoritaire, et adressa aux formations politiques un questionnaire sur la modernisation de la vie politique qui, à propos du scrutin législatif, posait les question suivantes : Vous paraît-il opportun de prévoir l'élection d'une partie des députés selon les règles de la proportionnelle : sur une liste nationale de candidats, chaque électeur disposant d'un double bulletin de vote lui permettant à la fois d'élire un député dans une circonscription et de voter pour une liste nationale ? en utilisant la totalisation nationale en voix des suffrages obtenus par les candidats des partis politiques dans les circonscriptions comme référence pour l'attribution d'un nombre déterminé de sièges supplémentaires à la proportionnelle ? en fonction des résultats obtenus dans chaque circonscription par les candidats battus ? Vous paraît-il par ailleurs souhaitable que seuls les deux candidats arrivés en tête au premier tour de scrutin puissent se maintenir au second tour comme c'est le cas pour l'élection présidentielle ? Cette initiative n'a débouché sur aucune proposition concrète de modification.
DEUXIÈME
PARTIE L'élection des députés est soumise, pour une part, à un certain nombre de règles communes à toutes les élections au suffrage universel direct : la détermination des conditions requises pour être électeur, la procédure d'établissement des listes électorales, les modalités d'expression du suffrage (aménagement des bureaux de vote, opérations de vote, etc...). Ces règles ne seront pas détaillées dans les pages qui suivent, où l'on a pris le parti de retenir prioritairement, sinon exclusivement, ce qui est propre au régime des élections législatives, que ce soit pour la fixation de la date de l'élection, les conditions d'éligibilité (et les règles applicables aux inéligibilités), les déclarations de candidature, les dépenses électorales ou le déroulement du scrutin. CHAPITRE
PREMIER L'Assemblée nationale se renouvelle intégralement en principe tous les cinq ans. Mais, d'une part, l'exercice par le Président de la République du droit de dissolution que lui reconnaît l'article 12 de la Constitution de 1958 peut abréger cette durée ; d'autre part, divers événements peuvent conduire à des renouvellements partiels. A chacune de ces trois situations correspondent des règles différentes pour la détermination de la date de l'élection. Dans tous les cas, cependant, s'applique la règle fixée par l'article L.55 du code électoral : le scrutin « a lieu un dimanche ». SECTION 1 - LE RENOUVELLEMENT INTÉGRAL DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN FIN DE MANDAT La Constitution de 1958 (article 25) renvoie à la loi organique le soin de fixer « la durée des pouvoirs de chaque assemblée ». C'est donc de l'article L.O. 121 du Code électoral (rédaction de la loi organique n° 95-1292 du 16 décembre 1995) que résulte la fixation à cinq ans environ de la durée ordinaire du mandat de l'Assemblée nationale : « Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le premier mardi d'avril de la cinquième année qui suit son élection ». Les « élections générales » - terme expressément consacré par l'article L.O. 122 du Code électoral - doivent avoir lieu « dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale ». La mise en place de la session unique a entraîné la substitution de la référence au premier mardi d'avril à la référence à l'ouverture de la session ordinaire d'avril (c'est-à-dire le plus souvent le 2 avril, sauf si ce jour tombait un dimanche), et par voie de conséquence une modification des limites de la période pendant laquelle les élections peuvent être organisées, qui s'ouvre au plus tôt le 1er février et au plus tard le 6. Il en résulte également que, lorsqu'elle ne succède pas à une assemblée dissoute, les pouvoirs d'une nouvelle assemblée commencent le premier mercredi d'avril qui suit son élection.
SECTION 2 - LE CAS PARTICULIER DE LA DISSOLUTION Alors que la date des « élections générales » résulte de la loi organique, la date des élections consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale est déterminée par le deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution de 1958 : « Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution ». L'insertion de ces précisions dans le texte constitutionnel donne à la question de la date, dans le cas précis de la dissolution, une importance particulière ; il s'agit de garantir le retour rapide au fonctionnement ordinaire de l'institution parlementaire tout en laissant un délai suffisant |