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Accueil > Connaissance de l'Assemblée nationale > La collection « Connaissance de l'Assemblée »

    CONNAISSANCE DE L'ASSEMBLÉE
    N° 12
    Les commissions à l'Assemblée nationale


    (Janvier 2000)

Secrétariat général de l'Assemblée nationale

Le texte initial de cette brochure a été rédigé parJean-Pierre BLOCH, Paul CAHOUA, Olivier CHABORD et Alain DUPAS. Ont contribué à la présente édition Alexandra FEUILLADE, Rémi SCHENBERG et Brigitte ZÉLANY.

TOUS DROITS RÉSERVÉS. La présente publication ne peut être fixée, par numérisation, mise en mémoire optique ou photocopie, ni reproduite ou transmise, par moyen électronique ou mécanique ou autres, sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale.

 © Assemblée nationale - janvier 2000
 

    Préface de M. Laurent Fabius,
    Président de l'Assemblée nationale

    Les coulisses de la loi

    « Connaissance de l'Assemblée », cette collection, dont le présent volume est le douzième numéro, se veut tout un programme en un seul intitulé. Programme de publications certes, programme aussi pour rétablir la perception parfois altérée et lointaine qu'ont les français de la représentation nationale. Pour nombre de nos concitoyens, il faut bien l'admettre, la connaissance du Palais Bourbon se résume à une colonnade, quelques images télévisées pas toujours flatteuses aperçues un mardi ou un mercredi, bref un ensemble de clichés disparates et, somme toute, assez réducteurs de la vie parlementaire. Joutes verbales, affrontements politiciens, débats trop techniques, faiblesse des assemblées, manœuvres d'obstruction, procédures peu compréhensibles, gestes et cris voilà à quoi se réduit souvent dans l'opinion publique le quotidien de notre institution. Soyons honnêtes, nous ne sommes pas pour rien dans le succès de cette légende peu dorée. Je le regrette vivement. Mais, cette vision sévère, quand bien même aurait-elle certains fondements, masque la réalité de la vie de l'Assemblée, celle d'un espace institutionnel où l'on travaille, où l'on débat, où l'on améliore, amende et contrôle la Loi généralement rédigée par le Gouvernement.

    Les commissions, leur fonctionnement et leurs travaux, sont plus particulièrement au cœur de cette méconnaissance qui handicape l'Assemblée et participe de la dévalorisation qui entoure « la » et « le » politique. Sans forcer le trait, on peut même affirmer qu'elles sont le cœur du paradoxe parlementaire, car ces instances de réflexion, ces ateliers de rédaction sont le lieu où le travail législatif est souvent le plus efficace, le plus approfondi. Plus grave leur rôle, pourtant fondamental dans la procédure d'élaboration de la Loi comme dans le contrôle parlementaire, n'est discerné que par de trop rares spécialistes. Tradition historique et constitutionnelle, marque de l'exception française, le vote de la loi est en effet assimilé au seul et noble hémicycle. Tout le reste ne vaudrait rien. Entre gradins praticiens et toilettages ancillaires, le choix serait évident. Seul indice d'une vie antérieure à son adoption pour un texte de loi, le banc réservé aux commissions, au premier rang, à côté de celui du Gouvernement. Maigre consolation qui ne s'accompagne pas même du confort d'un fauteuil particulier venant compenser les heures et les journées passées par les « commissaires » à débroussailler un florilège d'articles pas toujours bien fagotés. Pourtant s'il fallait retenir un critère pour estimer le poids réel du Parlement vis à vis de l'exécutif, quel que soit le caractère du régime, ce serait justement celui de la place donnée aux commissions.

    Dans ce domaine comme dans d'autres, la Ve République a marqué une rupture. Tout en restant théoriquement attaché au régime parlementaire, Michel Debré, dans son inébranlable volonté de le rationaliser, de l'ultra rationaliser, n'a pas manqué d'en tirer les plus dures conséquences quant à la place des commissions. La IVe République et ses tourments étaient dans tous les esprits. Le texte constitutionnel de 1958 fait foi. S'écartant des pratiques des républiques antérieures, le nombre de commissions serait limité à six. Leurs travaux ne serviraient plus de base à la discussion parlementaire qui, preuve éloquente, devait redémarrer à zéro dans l'hémicycle. Les commissions permanentes se verraient concurrencées par des « commissions spéciales ». On ne pouvait être plus clair.

    Dans cette perspective, le renforcement du rôle des commissions, auquel se sont efforcés plusieurs présidents successifs de l'Assemblée nationale, vise précisément à changer un état de choses qui finissait par être nuisible. Pour rééquilibrer l'activité parlementaire, revaloriser les travaux des commissions est une étape indispensable, un signal et un message fort adressé à l'exécutif. Cette renaissance attendue a toujours été l'une de mes priorités. Oui, l'activité des commissions parlementaires est gage d'efficacité. Oui, les discussions qui s'y déroulent permettent d'approfondir les analyses, de rapprocher les points de vue. Oui, plus la préparation de l'examen d'un texte est minutieuse en commission, mieux ses conséquences sont évaluées, plus la loi est claire et bien rédigée, plus elle a de chances de durer et de s'appliquer d'une manière satisfaisante. Si, parfois, existe le sentiment que « tout est joué » lorsque s'ouvre la discussion d'un texte dans l'hémicycle, une telle impression n'existe pas lors de l'examen du texte en commission. On peut alors souvent bouger les lignes. C'est dire l'importance de leur vitalité retrouvée.

    Les commissions sont bien le territoire des libertés parlementaires, le coup de projecteur donné par des spécialistes d'un secteur sur la loi. Pour accroître la place et le rôle de ces instances, diverses expériences d'importance inégale ont été menées à bien depuis quelques années : ouverture des réunions de commissions aux députés qui n'en sont pas membres, pouvoirs d'enquête confiés aux commissions permanentes à leur demande, nouveaux moyens mis à la disposition des commissions permanentes, contrôle, au stade de son élaboration, du droit communautaire dérivé en application de l'article 88-4 de la Constitution, discussion de certains budgets en commissions élargies à l'ensemble des députés, renforcement des pouvoirs de commissions d'enquête. J'y ajoute, depuis quelques années, les procédures très utiles d'examen simplifiées qui, pour plusieurs dizaines de textes chaque année, en raison de leur technicité ou de leur grande simplicité, ne prévoient qu'un examen rapide en séance publique renvoyant le gros du travail vers des commissions faites pour cela.

    Aujourd'hui, c'est surtout dans leur fonction de contrôle que les commissions doivent être renforcées. La mise en place, en 1999, d'une mission permanente d'évaluation et de contrôle (MEC), émanation de la commission des finances, co-présidée par la majorité et l'opposition et qui doit s'imposer comme un instrument efficace d'évaluation et de correction de la politique budgétaire, en est un exemple. Autre chantier, la publicité donnée aux travaux des commissions. En effet, si beaucoup de parlementaires préfèrent le travail dans l'hémicycle c'est peut-être parce qu'il fait l'objet de plusieurs compte rendus intégraux, notamment au Journal officiel, qui leur permettent de valoriser davantage leurs interventions. La relative confidentialité des débats en commission était un obstacle à leur développement. Sans faire disparaître le secret là où il est nécessaire, un remède a commencé d'être apporté à cette situation. Les comptes rendus des réunions de commission désormais largement diffusés et les nombreux rapports qu'elles publient y compris sous forme de CD-ROM attestent de l'importance et de la variété de leurs activités. Demain, ce sera par le biais de l'audio visuel, sur la Chaîne Parlementaire (LCP), que le plus grand nombre possible de nos concitoyens pourront être les témoins de ce qu'est la réalité du travail parlementaire.

    D'autres améliorations, également souhaitables, se heurtent à certaines contraintes juridiques souvent d'ordre constitutionnel qu'il nous faudra bien un jour surmonter. J'en citerai trois. Parmi d'autres.

    Le nombre des commissions permanentes est trop faible. J'ai, depuis longtemps, plaidé pour son augmentation raisonnable. Le chiffre de six, fixé par la Constitution, ne me paraît pas le mieux adapté à l'organisation du travail législatif. Le diagnostic est connu. La commission des lois plie sous la tâche. La commission des affaires sociales, culturelles et familiales se démultiplie en autant de spécialités. La commission de la production traite un jour d'énergie et de développement durable, le lendemain de transport et d'équipement, le jour suivant de sécurité alimentaire ou de taille des exploitations agricoles. Défense et affaires étrangères ne sont pas si éloignées qu'on doive nécessairement les séparer. Leur fusion pour certaines, leur dédoublement pour d'autres conduiraient au chiffre d'une dizaine de commissions. Il serait préférable d'éviter les compétences éclatées ou des encombrements souvent constatés. Cela favoriserait en outre le bon exercice des tâches de contrôle incombant au Parlement. L'Europe, pour ne prendre qu'elle, serait mieux suivie dans ses évolutions juridiques, sociales ou économiques. La bioéthique, les nouvelles technologies seraient mieux traitées. La présidence de certaines de ces commissions, devenues plus nombreuses, pourrait plus facilement être confiée à l'opposition.

    Autre piste de réformes, l'activité des commissions d'enquête doit être renforcée. L'avenir d'un Parlement moderne réside précisément dans le développement de ses activités de contrôle. La commission d'enquête sur les forces de sécurité en Corse, même si elle a provoqué des réactions chez certains, ou celle sur « Superphénix », elle aussi non sans controverse - mais n'est-ce pas la base de la démocratie - font partie de ces nouvelles générations d'instruments de contrôle qui apportent à nos citoyens l'information à laquelle ils peuvent prétendre dans une société qui doit pouvoir, comme l'écrit le texte de 1789, demander à ses élus des comptes de leur administration. En 1988, j'avais souhaité que soit créé un « droit de tirage » permettant à chaque groupe politique, parlons clair, c'est-à-dire aussi l'opposition, de faire inscrire à l'ordre du jour une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête. J'ai relancé cette idée au début de l'actuelle législature. Ce droit reste fragile. Il faut le conforter. Enfin il faut aux commissions des moyens. Or ceux qui leur sont alloués dans un pays où il est de bon ton de dire que le parlementarisme coûte cher, sont très limités et confinent parfois au dérisoire lorsque nous regardons les autres grandes démocraties occidentales de l'autre côté du Rhin, de la Manche ou de l'Atlantique.

    J'emprunterai un dernier exemple de la restriction actuelle des pouvoirs des commissions, sans doute le plus éclairant, au droit pur. Le débat sur un projet de loi ne s'engage pas sur la base du texte qu'elles ont élaboré, par leurs amendements, mais sur celui du Gouvernement qui, comme si de rien n'était, ne corrige en rien sa copie et la redistribue telle quelle dans l'hémicycle, aux députés, deux semaines après l'avoir déjà donnée pour examen et critiques éventuelles aux commissions. La « charge de la preuve » du bien fondé d'une modification du texte débattu appartient donc, dans notre système constitutionnel, à la commission et non au Gouvernement, alors que l'examen législatif en commission devrait être un préalable indispensable à la séance publique qu'il prépare. Cette logique trouve son prolongement dans le fait que les commissions n'ont pas le pouvoir, au contraire de ce qui se passe dans certains pays, de faire seules la Loi sans le secours de l'hémicycle quand bien même s'agirait-il de régler les problèmes les plus modestes.

    En amont du processus législatif, au cœurs des activités de contrôle, les commissions parlementaires occupent donc une place spécifique dans la vie parlementaire. Si leur rôle est plus discret que celui de la séance publique et constitutionnellement limité, il n'est pas pour autant secondaire. Le sérieux de leur travail, l'approfondissement des formes de contrôle qu'il permet, la souplesse de leur fonctionnement incitent à penser que les commissions peuvent être l'une des voies de la réforme de l'institution parlementaire et de sa revalorisation. En contribuant à une meilleure connaissance d'un mécanisme essentiel de notre vie publique, ce volume devrait permettre à chacun de mieux comprendre le fonctionnement de l'Assemblée nationale, cœur battant de la démocratie.

 


Sommaire

Préface de M. Laurent Fabius, Président de l'Assemblée nationale

Introduction

PREMIÈRE PARTIE : PRÉPARER LE DÉBAT LÉGISLATIF EN SÉANCE PUBLIQUE

Chapitre premier : Les commissions permanentes et les commissions spéciales : instances du travail législatif en amont de la séance plénière

Section 1 - Compétences et saisine

Section 2 - Composition et fonctionnement

Section 3 - Exercice de leurs compétences

Chapitre deuxième : Les commissions mixtes paritaires, organes du « bicaméralisme rationalisé »

Section 1 - Compétences et saisine

Section 2 - Composition

Section 3 - L'exercice de leurs compétences

Chapitre troisième : Vers une extension du rôle des commissions ?

Section 1 - Un indéniable renforcement de leur rôle...

Section 2 - ... Qui ne va pas jusqu'à leur reconnaître un véritable pouvoir législatif

Deuxième partie : Informer et contrôler

Chapitre premier : Les commissions d'enquête, organes traditionnels du contrôle parlementaire

Section 2 - Composition et fonctionnement

Section 3 - Exercice de leurs compétences

Chapitre deuxième : La montée en puissance des activités d'information et de contrôle des commissions permanentes

Section 1 - Mieux s'informer pour mieux légiférer et mieux contrôler

Section 2 - L'examen des propositions de résolutions sur les projets d'actes communautaires : une procédure innovante pour une compétence originale

Chapitre troisième : Les offices d'évaluation

Section 1 -  La mission des Offices : assurer un meilleur suivi des décisions législatives et budgétaires prises par le Parlement

Section 2 - L'organisation des offices

Section 3 - Le déroulement d'une étude

Section 4 - Le bilan
 

    Introduction

    Dans son « Histoire des Girondins », Lamartine décrit ainsi la mise en place au début de 1793 des comités de la Convention, prestigieux ancêtres de nos actuelles commissions parlementaires :

    « La Convention s'efforça, par l'organisation de ses comités, de classer les lumières, les aptitudes et les dévouements individuels dont elle était remplie, et d'appliquer chacun de ses membres à la fonction pour laquelle sa nature, ses facultés et ses études semblaient le désigner. La constitution, l'instruction publique, les finances, les armées, la marine, la diplomatie, la sûreté générale des citoyens, le salut public enfin formèrent autant de comités où s'élaboraient, dans des discussions intimes et dans des rapports approfondis, les différentes matières du gouvernement, d'économie politique ou d'administration. La Convention réservait aux séances publiques les grandes luttes de théories ou de passions politiques. Mais le nerf de l'administration intérieure ou de la défense extérieure fut placé dans les comités ».

    Les commissions parlementaires sont donc, en France, aussi anciennes que l'institution parlementaire elle-même. On a souvent expliqué les résistances que rencontrera, par la suite, la formation de telles commissions par la toute puissance des comités de la Convention, véritables détenteurs du pouvoir, et les risques qu'ils avaient fait courir à la démocratie. La seconde République, après les avoir brièvement autorisées, finira ainsi par les interdire en raison de la crainte de les voir acquérir un trop grand pouvoir. Dans ce même esprit, il faudra attendre 1902 pour qu'une résolution de la Chambre des députés adopte, sous la IIIe République, un système de commissions permanentes.

    Mais on peut également considérer que le rôle dévolu aux commissions est un bon indicateur de la place faite au Parlement au sein des pouvoirs publics. Ainsi, dans le système consulaire où, face à Bonaparte, la fonction législative était écartelée entre quatre assemblées, l'article 38 du sénatus-consulte organique du 28 Frimaire An XII précise sans ambages : « Les délibérations du Corps législatif seront prises à la majorité des voix et sans nomination de commission ni de rapporteur ». A l'opposé, la Constitution du 27 octobre 1946 dispose, dans son article 15, que « l'Assemblée nationale étudie les projets et propositions de loi dont elle est saisie dans des commissions dont elle fixe le nombre, la composition et les compétences ».

    Inspirée par la volonté de mettre en place un « parlementarisme rationalisé », la Ve République a cherché à réaliser un équilibre entre ces deux extrêmes. Différents textes concourent ainsi à la définition du rôle et de la place des commissions parlementaires au sein de nos institutions 1

    Tel est d'abord le cas de plusieurs articles de la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment de l'article 43, consacré aux commissions à fonction législative :

    « Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'Assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

    « Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée. »

    L'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires autorise par ailleurs la constitution de commissions temporaires d'enquête portant, soit sur des faits déterminés ne donnant pas lieu à poursuites judiciaires, soit sur le fonctionnement de services publics ou d'entreprises nationales (voir Textes p. 123 à 125).

    L'essentiel des règles relatives aux commissions parlementaires figure cependant dans les Règlements des assemblées, celui du Sénat et celui de l'Assemblée nationale (pour celle-ci, voir Textes p. 128 à 153).

    Enfin, en se prononçant sur la conformité à la Constitution des dispositions de ces Règlements et, le cas échéant, sur la régularité des procédures suivies lors de l'élaboration de tel ou tel texte législatif, le Conseil constitutionnel contribue également à déterminer le régime juridique des commissions (Textes p. 154 à 164).

    *
    * *

    « Les commissions sont considérées, en droit parlementaire, comme la cheville ouvrière des assemblées législatives. Elles répondent à une nécessité pratique : assurer, en comité restreint, la préparation minutieuse, consignée dans des rapports, des débats devant avoir lieu en assemblée plénière » 2. Il s'agit donc d'instances d'étude et de proposition, qui, sans pouvoir prendre aucune décision engageant définitivement l'assemblée plénière, contribuent de façon essentielle au plein exercice de leurs pouvoirs par les assemblées parlementaires.

    Cette contribution s'articule autour de deux fonctions distinctes 3:

    - préparer et faciliter l'examen des textes législatifs, en éclairant les assemblées sur la portée des dispositions présentées et en proposant des modifications ;

    - assister les assemblées dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle en menant des activités d'information et d'enquête.

    Plusieurs réformes ont favorisé la revalorisation du rôle des assemblées et la modernisation de leur fonctionnement. Tel a été le cas notamment de l'institution de la session unique par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 8 août 1995, ainsi que de la reconnaissance d'un pouvoir d'avis sur les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions d'ordre législatif (article 88-4 de la Constitution introduit par la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, voir textes p. 122).

    Outre ces progrès destinés à accroître globalement les pouvoirs des assemblées, les commissions parlementaires ont, durant cette même période, fait directement l'objet de plusieurs réformes permettant tout à la fois une simplification de leurs modes de fonctionnement et une modernisation de leurs méthodes de travail, pour aboutir au développement de leurs pouvoirs et de leurs activités. Cela étant, les deux fonctions essentielles évoquées précédemment n'en continuent pas moins à s'exercer au sein du cadre constitutionnel établi en 1958 dans le but de rationaliser le fonctionnement des institutions et de couper court à tout excès de parlementarisme.

    Il convient d'étudier et de mettre en perspective, pour chacune de ces deux fonctions, la nature, le contenu et l'étendue des compétences exercées par les commissions de l'Assemblée nationale.

    Première partie

    PRÉPARER LE DÉBAT LÉGISLATIF
    EN SÉANCE PUBLIQUE

    L'importance du rôle des commissions dans le processus législatif est sans doute un trait caractéristique du système parlementaire français.

    Aux termes des articles 86 et 90 du Règlement de l'Assemblée nationale, « les rapporteurs des commissions doivent être désignés et leurs rapports doivent être déposés et distribués dans un délai tel que l'Assemblée nationale soit en mesure de procéder à la discussion des projets et des propositions conformément à la Constitution » et, sauf exceptions limitativement énumérées, aucun texte « ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait, au préalable, l'objet d'un rapport de la commission compétente dans les conditions réglementaires » (Textes p. 139, 140 et 141).

    Certes, la décision du Conseil constitutionnel n° 84-181 DC des 10 et 11 octobre 1984 (Entreprises de presse, Textes p. 162 et 163) a fortement relativisé la portée de cette disposition en rappelant que, les règlements des assemblées n'ayant pas valeur constitutionnelle, l'absence de rapport n'entachait pas la loi d'inconstitutionnalité, seul le renvoi effectif à une commission étant une condition nécessaire. Le processus législatif ne peut donc être en principe bloqué par l'éventuelle carence d'une commission chargée d'examiner un texte.

    Il reste que, dans la très grande majorité des cas, l'examen en commission constitue le fondement indispensable du processus législatif.

    Ainsi, en amont de la séance publique, le travail d'examen des textes et de préparation du débat est réalisé, dans des conditions relativement voisines, par les six commissions permanentes ou des commissions spéciales, constituées pour l'examen d'un texte précis.

    Au cours du processus parlementaire, leur travail sera éventuellement complété par une commission mixte paritaire, destinée à rapprocher les positions des deux assemblées.

    On verra qu'au cours des dernières années, le rôle des commissions s'est assurément renforcé, même s'il demeure contraint et limité par les exigences constitutionnelles.

    CHAPITRE PREMIER

    Les commissions permanentes et les commissions spéciales :
    instances du travail législatif en amont de la séance plénière

    L'articulation même de l'article 43 de la Constitution, qui mentionne les commissions spéciales avant les commissions permanentes, montre que, dans l'esprit des constituants de 1958, les premières devaient être la règle et les secondes, l'exception. La limitation à six par le texte constitutionnel du nombre des commissions permanentes confirme d'ailleurs la méfiance du constituant à leur égard. Il s'agit là d'une réaction contre le rôle, jugé excessif, que ces organismes avaient pu jouer sous la Quatrième République.

    Comme l'indique leur dénomination, les commissions spéciales sont celles qu'une assemblée désigne expressément pour l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi ; chargées d'une mission temporaire, elles ne survivent pas à l'adoption définitive du texte en vue duquel elles ont été constituées. Alors qu'elles ne sont aujourd'hui qu'une modalité alternative - et en pratique exceptionnelle - de la discussion d'un texte législatif par une commission parlementaire, ces formations ont longtemps constitué l'unique mode de préparation des textes. A peine apaisés les premiers orages révolutionnaires, il fut en effet mis un terme au système des comités permanents, que les conventionnels eux-mêmes avaient fini par trouver pesants ; les commissions permanentes réapparurent fugitivement sous la Deuxième République, puis disparurent à nouveau, jusqu'à ce qu'une modification du Règlement de la Chambre des députés, intervenue en 1902, crée vingt grandes commissions permanentes.

    Ainsi, pendant toutes les périodes du dix-neuvième siècle où les assemblées procédaient à l'examen préliminaire en commission des textes législatifs, c'est la formule des commissions spéciales qui a été seule utilisée. Elles coexistent depuis avec les commissions permanentes, qui tendent cependant à les supplanter.

    « Trop de commissions et des commissions trop puissantes, voilà deux phénomènes incompatibles avec le régime parlementaire » 4. Cette réflexion de l'un des principaux artisans de la Constitution de la Cinquième République illustre de façon éloquente la volonté des constituants de 1958 d'inverser ce mouvement et de réhabiliter la commission spéciale. Qu'on approuve ou non le jugement de Raymond Poincaré, qui voyait dans la commission des Finances « un ministère au petit pied et aux grandes prétentions », il est certain que les commissions permanentes avaient fini par exercer une très forte emprise sur l'action gouvernementale, accrue par le fait que le texte soumis à la délibération de l'Assemblée n'était pas celui du projet de loi, mais celui qu'élaborait la commission, et qui pouvait en être fort éloigné.

    L'article 43 de la Constitution de 1958 cite donc en premier lieu les commissions spéciales, les commissions permanentes n'apparaissant qu'en second et à titre subsidiaire. Dans sa décision n° 59-2 DC des 17, 18 et 24 juin 1959, le Conseil constitutionnel a d'ailleurs pris soin d'indiquer que le Gouvernement et l'Assemblée ne pouvaient être privés de la possibilité de demander le renvoi d'un texte à une commission spéciale (Texte p. 154 et 155).

    Qu'en est-il advenu dans la réalité ? En quarante ans, de janvier 1959 à décembre 1998, moins de soixante-dix commissions spéciales ont été constituées à l'Assemblée nationale, dont huit seulement depuis 1988 (Voir la liste en Annexe 1, p. 103 à 109). Sur les 876 textes de loi (y compris les ratifications de traités ou d'accords internationaux) qui ont été définitivement adoptés au cours de cette période, moins de 1 % du total a été soumis à l'examen d'une commission spéciale.

    On peut donc parler d'un échec des commissions spéciales, échec qui s'explique par la convergence de deux phénomènes.

    Les commissions permanentes ont tout d'abord naturellement tendance à freiner la constitution d'organes tendant à les dessaisir d'une partie de leurs attributions.

    En outre et surtout, il est apparu que les commissions spéciales étaient, pour le Gouvernement, d'un « maniement » plus malaisé qu'on ne l'avait supposé. Dans ces commissions viennent en effet siéger les députés des différents groupes qui sont spécialisés dans le sujet traité ou y accordent une attention particulière. De ce fait, les antagonismes y sont parfois plus vifs que dans les commissions permanentes, comme l'a prouvé l'exemple de la commission spéciale formée en avril 1984 sur le projet relatif aux établissements d'enseignement privés, projet qui ne fut jamais adopté. Il peut arriver aussi que se forment en leur sein des alliances inattendues, qui bousculent les lignes de partage politique traditionnelles et débouchent parfois sur des propositions allant au-delà ou à l'encontre des vœux de la majorité et du Gouvernement. Ce fut en partie le cas, par exemple, pour la commission spéciale ayant abouti à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ou encore pour la commission spéciale constituée en 1993 pour examiner les différents projets de loi relatifs à la bioéthique.

    La réforme du Règlement adoptée le 26 janvier 1994 a d'ailleurs largement pris acte de cette évolution tendant à faire des commissions permanentes l'instance de droit commun pour la préparation des textes législatifs et les a consacrées comme le principal artisan de la loi, tant du point de vue de son écriture que pour sa négociation avec le pouvoir exécutif.

    Si les commissions spéciales se trouvent soumises à des règles particulières de création et de fonctionnement, fixées, pour l'Assemblée, par les articles 30 et 35 de son Règlement (Textes p. 128 et 130), le déroulement de leurs travaux et les contraintes auxquels ceux-ci sont soumis sont en tout point comparables aux règles applicables aux commissions permanentes ainsi qu'à leur pratique.

    Section 1

    Compétences et saisine

      § 1. Définition des compétences...

      a. ...des commissions permanentes

    Le champ de la compétence législative est réparti par l'article 36 du Règlement de l'Assemblée nationale (Textes p. 130 et 131) entre les six commissions permanentes : la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, la commission des Affaires étrangères, la commission de la Défense nationale et des forces armées, la commission des Finances, de l'économie générale et du plan, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, et la commission de la Production et des échanges.

    Le Sénat a adopté (article 7 de son Règlement) une répartition légèrement différente : les attributions relatives aux affaires étrangères et à la défense y sont regroupées en une seule commission, alors que les questions culturelles, d'une part, et sociales, de l'autre, sont ventilées entre deux commissions ; le Plan, qui relève à l'Assemblée de la commission des Finances, est, au Sénat, de la compétence de la commission des Affaires économiques ; en revanche le domaine des finances locales y est attribué à la commission des Finances, alors qu'il relève au Palais Bourbon de la commission des Lois, compétente pour tout ce qui concerne les collectivités territoriales.

    Alors qu'à la fin de la Quatrième République, l'Assemblée nationale comptait dix-huit commissions permanentes, ce qui permettait un suivi politique et technique précis de l'activité de chaque département ministériel, la réduction à six de leur nombre a mécaniquement interdit cette logique de contrôle spécialisé. En effet, « s'occuper à la fois de l'enseignement et de la recherche, de la jeunesse et des sports, des activités culturelles, de la communication, du travail et de l'emploi, de la santé publique, de la famille et de la population, de la sécurité sociale et de l'aide sociale, de la ville, des anciens combattants, des pensions civiles et militaires de retraite et d'invalidité, constitue une tâche pratiquement insurmontable pour une seule commission, condamnée de ce fait à une gymnastique éprouvante et, en fin de compte, à un travail superficiel » 5.

    Bien plus que la prééminence formelle conférée aux commissions spéciales par la Constitution, c'est donc finalement la déspécialisation des commissions permanentes liée à la limitation de leur nombre qui a permis d'atteindre le but visé par les constituants de 1958, à savoir modérer l'influence et la capacité de « nuisance » des commissions législatives.

    Le débat sur la revalorisation du rôle du Parlement fait traditionnellement resurgir cette question du nombre des commissions permanentes. Des amendements sont régulièrement déposés à l'occasion de révisions constitutionnelles (comme par exemple en 1995, lors de l'institution de la session unique), afin de revenir sur cette disposition et, dans l'allocution qu'il a prononcée après son élection, l'actuel président de l'Assemblée nationale a annoncé, en juin 1997, son intention de procéder « à la refonte de nos commissions permanentes, dont ni le nombre, ni la répartition ne correspondent à la société de demain » 6. Une telle réforme, qui reviendrait sur l'une des mesures symboles de la Cinquième République et du parlementarisme rationalisé, s'est néanmoins jusqu'ici heurtée à de fortes résistances.

      b. ...des commissions spéciales

    Tout projet ou toute proposition de loi peut faire l'objet d'une commission spéciale, y compris même - quoique la situation ne se soit jamais rencontrée - un projet de loi de finances.

    L'article 35 du Règlement de l'Assemblée dispose que « chaque commission spéciale demeure compétente jusqu'à ce que le projet ou la proposition ayant provoqué sa création ait fait l'objet d'une décision définitive ». Il s'ensuit alors que si les membres d'une commission permanente sont désignés chaque année au début de la session ordinaire (soit, depuis l'institution de la session unique, début octobre), ceux d'une commission spéciale peuvent demeurer en fonction au-delà de cette date, sans qu'il soit besoin de renouveler leur nomination.

      § 2. Modalités de saisine...

      a. ...des commissions permanentes

    Une commission permanente peut être saisie au fond d'un projet ou d'une proposition de loi ; mais il existe aussi, pour les autres commissions permanentes, la possibilité d'être saisies pour avis de ce même texte.

    · En application de l'article 85 du Règlement de l'Assemblée, il appartient au Président de l'Assemblée nationale de procéder à la saisine au fond de la commission permanente compétente. Cette saisine est décidée au moment de l'enregistrement et figure sur le texte imprimé du projet ou de la proposition de loi, sous réserve, néanmoins, de la constitution ultérieure d'une commission spéciale.

    Si une commission autre que celle à laquelle le texte a été renvoyé par la présidence s'estime compétente au fond, elle peut soulever un conflit de compétence, qu'il appartient à l'Assemblée de trancher. Seuls le Gouvernement et les présidents des commissions intéressées peuvent alors intervenir dans le débat, à l'issue duquel la formation d'une commission spéciale est proposée en priorité (alors qu'elle est de droit au Sénat). Si cette proposition est rejetée, l'Assemblée choisit par un vote la commission permanente compétente. Ces désaccords entre commissions sont devenus très rares, le dernier conflit de ce genre arbitré par l'Assemblée remontant à décembre 1979.

    On notera qu'en matière internationale, c'est le critère formel qui prévaut : les projets autorisant la ratification de traités et de conventions sont toujours renvoyés à la commission des Affaires étrangères, quel que soit le domaine dans lequel ils interviennent. A l'inverse, pour les lois de programme, qui comportent un aspect budgétaire, le critère matériel est prépondérant et le renvoi s'opère vers la commission compétente pour le secteur d'activité qui fait l'objet de la programmation. Ainsi, les programmes pluriannuels d'équipement militaire sont examinés au fond par la commission de la Défense, et non par celle des Finances.

    · Le fait que le système fonctionne sans heurt, alors que la diversité de la législation ne se prête pas aisément à une division systématique en six secteurs prédéterminés, s'explique largement par l'extrême souplesse de la procédure de la saisine pour avis. Aux termes de l'article 87 du Règlement tel qu'il a été modifié en 1994, toute commission permanente autre que celle saisie au fond peut décider de se saisir pour avis de tout ou partie d'un projet ou d'une proposition de loi. Elle en informe le Président de l'Assemblée et cette décision est annoncée à l'ouverture de la plus prochaine séance publique. Dans sa rédaction antérieure, l'article prévoyait qu'une saisine pour avis devait être soumise à l'accord de l'Assemblée, celle-ci ne s'y étant d'ailleurs jamais opposée. Le nouveau dispositif simplifie donc la procédure et confère aux commissions permanentes une totale autonomie de décision en la matière. La saisine pour avis peut porter, soit sur la totalité du texte, soit sur certains de ses articles, ou, s'agissant d'un projet de loi de finances, sur telle ou telle fraction des crédits budgétaires.

    Ce système, peu contraignant, a par ailleurs fait l'objet d'un assouplissement important par une modification du Règlement intervenue en avril 1980. Avant cette date, si, sur un texte autre que le projet de loi de finances, deux commissions permanentes demandaient à donner leur avis dans un délai de quinze jours à compter du dépôt, il y avait automatiquement création d'une commission spéciale ; la modification de 1980 a supprimé la condition de délai pour la présentation de la demande, rendant ainsi possibles des saisines pour avis multiples sans constitution de commission spéciale.

    La procédure de la saisine pour avis permet l'expression de points de vue complémentaires sur des textes complexes. Par exemple, la loi n° 98-535 relative à la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme a été renvoyée au fond à la commission compétente en matière de santé publique, c'est-à-dire la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, alors que l'avis de la commission de la Production et des échanges a plutôt traité du problème sous ses aspects agricoles et environnementaux.

    Lors de l'examen du budget, les cinq commissions permanentes autres que celle des Finances se saisissent chacune pour avis de la partie des crédits entrant dans le champ de leur compétence législative. Bien que chaque commission soit libre de donner à ses rapports ou à ses avis le contenu qu'elle entend, la commission des Finances centre traditionnellement ses analyses sur les aspects proprement budgétaires des dépenses en cause, alors que les commissions pour avis traitent surtout de la politique suivie dans le secteur couvert par l'avis, les crédits constituant pour elles le support plutôt que la substance de leur travail.

    Le dépôt de rapports pour avis demeure néanmoins relativement peu développé, en raison notamment de la charge de travail croissante de chacune des commissions pour ce qui concerne les textes examinés au fond. Ainsi, durant la session 1998-1999, alors que 140 rapports au fond (sur des projets, des propositions de loi ou de résolution) ont été déposés en première lecture, seuls 12 rapports pour avis (hors procédure budgétaire) ont été présentés. Par ailleurs, on doit signaler que la procédure de l'avis perdrait de son intérêt et se limiterait à alourdir la procédure législative si devait se répandre une pratique, occasionnellement observée depuis quelques années, suivant laquelle commission du fond et commission pour avis, au lieu de se répartir la tâche, en arrivent à présenter des observations et des amendements strictement identiques. En sens inverse, le fait pour deux commissions d'émettre des propositions différentes contribue à enrichir le débat : l'Assemblée est ainsi mieux à même d'apprécier les incidences possibles d'une disposition et de choisir en connaissance de cause la meilleure des deux solutions, voire une troisième réalisant une synthèse.

      b. ...des commissions spéciales

    La constitution d'une commission spéciale intervient de plein droit dans deux hypothèses. La première (article 30 du Règlement de l'Assemblée) est celle où la demande émane du Gouvernement, qui, pour les projets, doit la formuler au moment de leur dépôt et, pour les propositions de loi, dans le délai de deux jours francs suivant leur distribution. La seconde est celle où elle est demandée, pour les projets et propositions de loi, dans le délai de deux jours francs suivant leur distribution, par un ou plusieurs présidents de groupes dont l'effectif totalise plus de la moitié des membres de l'Assemblée ; cette dernière hypothèse n'est toutefois pas applicable aux projets de loi de finances, à ceux approuvant le plan ou ses options, et à ceux autorisant la ratification de traités et accords internationaux (article 32 du Règlement).

    Dans les autres cas, la constitution d'une commission spéciale résulte d'une décision de l'Assemblée. Elle peut être demandée par le président d'une commission permanente ou d'un groupe, ou par trente députés au moins dont la liste est publiée au Journal officiel. Cette demande fait alors l'objet d'un affichage. La décision de l'Assemblée peut, le cas échéant, être implicite : en effet si, avant la deuxième séance qui suit l'affichage, aucune opposition n'a été présentée par le Gouvernement, le président d'un groupe ou d'une commission permanente, la demande est considérée comme adoptée. Dans le cas contraire, l'Assemblée statue par un vote, à la suite d'un débat auquel peuvent seuls prendre part le Gouvernement, l'auteur de la demande, celui de l'opposition à cette demande et les présidents des commissions permanentes intéressées (article 31 du Règlement).

    Le renvoi en commission ayant lieu en même temps que le dépôt, le plus souvent la commission permanente est saisie avant l'expiration des délais prévus pour la formation d'une commission spéciale ; si celle-ci venait à être créée, la commission permanente se trouverait alors automatiquement dessaisie. Dans le même esprit, il résulte du premier alinéa de l'article 87 du Règlement qu'une commission permanente ne peut demander à donner son avis sur un texte renvoyé à une commission spéciale.

    Bien entendu, le fait qu'un texte a été renvoyé à une commission spéciale dans une assemblée n'oblige pas l'autre assemblée à procéder de même.

    En principe, une commission spéciale ne peut être saisie que d'un seul texte ; il en est d'ailleurs ainsi dans la plupart des cas. Ce principe admet néanmoins des dérogations lorsque la logique d'une discussion confiée à une commission spéciale implique que plusieurs textes connexes lui soient simultanément renvoyés. Ce fut par exemple le cas, durant la neuvième législature, pour deux des trois projets de loi sur la bioéthique, portant l'un sur les questions de santé publique et l'autre sur les fichiers épidémiologiques - le président de la commission des Lois s'étant opposé à ce que le troisième projet portant sur le code civil échappe à l'imperium de la commission compétente... - ou, durant la dixième législature, pour six propositions de loi toutes relatives à l'adoption. En pareil cas, rien ne s'oppose à ce que la commission désigne des rapporteurs différents pour chacun des projets dont elle est saisie.

    Section 2

    Composition et fonctionnement

      § 1. Désignation des membres...

      a. ...des commissions permanentes

    Les membres des commissions permanentes sont désignés au début de la législature et, chaque année, au début de la session ordinaire (depuis la réforme constitutionnelle du 4 août 1995 instituant la session unique, celle-ci commence le premier jour ouvrable du mois d'octobre).

    L'effectif de chaque commission permanente est déterminé par l'article 36 du Règlement de l'Assemblée, qui a seul compétence pour le fixer, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 69-37 DC du 20 novembre 1969 (Textes p. 155 à 156). Pour la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales comme pour celle de la Production et des échanges, cet effectif est égal au quart du nombre total des députés ; pour les quatre autres commissions, il est du huitième.

    Arrondis à l'entier immédiatement supérieur, les chiffres résultant de ces proportions correspondent actuellement à 145 membres pour les deux commissions les plus nombreuses (la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales et la commission de la Production et des échanges) et à 73 membres pour les autres, soit un effectif théorique total de 582 commissaires. Ce nombre excède de 5 unités celui des membres composant l'Assemblée - 577 -, ce qui signifie que l'effectif théorique de certaines commissions ne sera pas atteint. L'importance de ces effectifs est naturellement la conséquence directe du petit nombre de commissions permanentes autorisé par la Constitution.

    Le système permet à chaque député de trouver place dans une commission permanente ; mais, comme le précise l'article 38-1 du Règlement, aucun d'entre eux ne peut faire partie de plus d'une commission. Un député peut cependant assister aux réunions des commissions dont il n'est pas membre (cf. infra).

    ·  La répartition des sièges au sein de chaque commission permanente s'opère en fonction de l'appartenance à un groupe politique. En application de l'article 37 du Règlement de l'Assemblée et de l'article 4 de l'Instruction générale du Bureau, les postes disponibles dans les six commissions permanentes sont distribués proportionnellement à l'importance numérique des groupes politiques, chacun d'entre eux pouvant ainsi placer dans les six commissions respectivement le quart de leur effectif pour les deux commissions de 145 membres, et le huitième pour les quatre commissions de 73 membres. Dans le cadre ainsi tracé, c'est aux groupes qu'il appartient de procéder aux désignations nominatives ; ils doivent donc arbitrer entre le nombre de places qui leurs sont attribuées et les souhaits exprimés par les députés.

    Les places restées vacantes sont attribuées aux députés n'appartenant à aucun groupe, qui les répartissent entre eux par accord amiable ou, à défaut, au bénéfice de l'âge.

    Sauf dans l'hypothèse où le nombre de députés non-inscrits à un groupe en viendrait à représenter une proportion élevée de l'effectif de l'Assemblée, ce qui n'a jamais été le cas depuis 1958, la composition politique de chaque commission permanente reflète donc celle de l'Assemblée elle-même. Afin d'éviter que soit modifié cet équilibre indispensable au bon fonctionnement des commissions, les groupes politiques sont en quelque sorte propriétaires de leurs sièges : c'est la raison pour laquelle l'article 38-3 du Règlement dispose qu'un député qui cesse d'appartenir à un groupe perd de ce fait le poste qui lui avait été attribué ; jusqu'au début de la session suivante, il ne pourra trouver place que dans une commission disposant encore d'un siège vacant après les attributions faites aux groupes et aux autres députés non-inscrits.

    Du fait du champ d'activité extrêmement vaste des commissions permanentes, les commissaires sont conduits à une certaine spécialisation ; au cours d'une législature, voire pendant leurs mandats successifs, la plupart des députés continuent de siéger dans la même commission, au sein de laquelle beaucoup acquièrent une réputation de compétence dans tel ou tel domaine de la législation. Mais il peut aussi arriver que certains d'entre eux, notamment ceux qu'intéresse particulièrement un texte renvoyé à une commission autre que celle dont ils sont membres, souhaitent passer, provisoirement ou non, d'une commission à une autre. Pour les députés inscrits à un groupe, de tels transferts sont assez simples ; il suffit de procéder à une permutation, qui comporte une demande de démission, signée par les commissaires concernés, et l'indication des nouvelles affectations, donnée par le président du groupe.

      b. ...des commissions spéciales

    Par rapport aux commissions permanentes, les différences, ici, portent surtout sur le nombre de commissaires.

    Jusqu'en 1989, l'article 33 du Règlement prévoyait un effectif maximum de 31 pour les membres issus des groupes et désignés selon le mode de la représentation proportionnelle. Cette limitation à 31, qui rendait difficile une répartition équilibrée des sièges entre les formations politiques et les différentes commissions permanentes concernées, est apparue comme l'un des freins à la constitution des commissions spéciales. C'est pour cette raison - à laquelle s'ajoute l'accroissement du nombre des députés intervenu en 1985 - qu'une modification du Règlement, adoptée en 1989, a porté de 31 à 57 l'effectif maximum des membres, toujours désignés à la représentation proportionnelle.

    Le Président de l'Assemblée notifie aux présidents des groupes le délai dans lequel ils doivent présenter leurs candidats, dont la nomination prendra effet dès la publication de leurs noms au Journal officiel. Comme pour les commissions permanentes, les députés qui cessent d'appartenir au groupe qui les a désignés ne font plus partie de la commission spéciale et sont remplacés à l'initiative et selon les instructions des groupes.

    Une fois désignés, les membres de la commission spéciale issus des groupes peuvent décider - mais c'est une faculté et non une obligation - de s'adjoindre un ou deux commissaires n'appartenant à aucun groupe (articles 33 et 34 du Règlement).

    Le Règlement prévoit par ailleurs que le nombre maximum de membres désignés par les groupes appartenant à une même commission permanente ne peut être supérieur à 28 (15 avant la modification de 1989) ; il s'agit d'éviter ainsi qu'une commission spéciale s'apparente à une simple formation restreinte de la commission permanente qui aurait été saisie en l'absence de sa constitution.

      § 2. Désignation des organes...

      a. ...des commissions permanentes

    · Chaque commission est administrée par un Bureau, élu au scrutin majoritaire par les membres qui la composent. Conformément aux prescriptions de l'article 39 du Règlement, ce Bureau est formé, outre le président, de quatre vice-présidents et de quatre secrétaires pour les deux commissions les plus nombreuses, de trois vice-présidents et de trois secrétaires pour les quatre autres, le Bureau de la commission des Finances comprenant aussi un rapporteur général.

    Les commissions permanentes consacrent leur première réunion de la session à l'élection de leur Bureau. A la suite de la réforme du Règlement adoptée en 1994, seules les nominations pour lesquelles le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes à pourvoir font désormais l'objet d'un vote. Il s'est agi, par cette modification, de donner force réglementaire à une pratique admise par tous.

    La question s'est souvent posée de savoir si la composition des Bureaux des commissions devait se limiter aux membres de la majorité ou réserver une place aux députés de l'opposition. Jusqu'en 1988, c'est la première solution qui a prévalu, soit que les groupes majoritaires aient entendu conserver la totalité des postes, soit que les formations minoritaires aient estimé insuffisantes les propositions qui leur étaient faites. En avril 1988, au début de la neuvième législature, la présidence d'une commission, celle des Affaires étrangères, a été attribuée à un membre de l'opposition, laquelle a également obtenu des postes de vice-présidents et de secrétaires dans chacune des six commissions permanentes. Depuis cette date néanmoins, si la présence de l'opposition au sein des Bureaux est devenue habituelle, aucune présidence ne lui a plus été accordée.

    Les Bureaux délibèrent des affaires importantes relatives au fonctionnement de leur commission sur lesquelles les Présidents décident de les convoquer. La fréquence des réunions est également laissée à l'appréciation des Présidents. Le Bureau de la commission des Finances possède, en outre, une attribution particulière : il est juge de la recevabilité financière des propositions de loi, lorsque la question de leur compatibilité avec les prescriptions de l'article 40 de la Constitution est soulevée postérieurement à leur dépôt.

    · Le personnage essentiel d'une commission est, bien entendu, son président. Quoique membre à part entière d'un groupe politique, dont il est d'ailleurs souvent le porte-parole pour les questions intéressant sa commission, il se doit de respecter une grande neutralité dans la conduite des délibérations. Et il n'est guère d'exemple d'un président d'une commission permanente dont l'impartialité, en dehors de polémiques occasionnelles provoquées par l'inévitable ardeur des débats politiques, ait pu être sérieusement mise en cause. Placé à la charnière entre commissaires et Gouvernement, le président est l'interlocuteur naturel des uns et des autres. A ce titre, les présidents des commissions, ainsi que le rapporteur général de la commission des Finances, participent, avec le Président et les vice-présidents de l'Assemblée, les présidents des groupes politiques et le ministre chargé des relations avec le Parlement, à la réunion hebdomadaire de la Conférence des Présidents, au cours de laquelle est fixé l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée.

    Le président de la commission des Finances exerce, en outre, une fonction aussi essentielle qu'astreignante, puisqu'il doit donner son avis au Président de l'Assemblée sur la recevabilité financière des amendements telle qu'elle est définie par l'article 40 de la Constitution. Tout amendement susceptible d'entraîner soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, est soumis à son examen. C'est le Président de l'Assemblée qui prend formellement la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité, mais en fait, mis à part de lointaines et rares exceptions, il s'en remet toujours à l'avis du président de la commission des Finances, lequel est ainsi conduit, chaque année, à examiner plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'amendements.

     A côté du président qui incarne la permanence de la commission, les rapporteurs n'exercent qu'une mission temporaire, limitée à la durée de l'examen du texte pour lequel ils ont été désignés. Ils n'en sont pas moins « le véritable pivot de la procédure législative » 7 puisqu'ils sont investis tout à la fois d'une mission d'initiative (proposition d'amendements) et d'expertise (présentation d'un rapport) essentielle au travail et au fonctionnement des commissions. Cette fonction quasi institutionnelle explique d'ailleurs que certains commissaires ayant acquis une compétence reconnue dans tel ou tel domaine finissent par être plus ou moins systématiquement désignés comme rapporteurs lorsque leur commission se trouve saisie d'un texte relevant de ce domaine.

    A la différence des cinq autres, la commission des Finances possède un rapporteur général, normalement compétent pour tous les textes budgétaires et fiscaux. Il s'agit là d'une institution ancienne, bien antérieure à la République, qui s'explique par la technicité, la périodicité et l'importance politique de la loi de finances.

    La discussion budgétaire fait d'ailleurs l'objet de solutions spécifiques en matière de rapports. Chaque année, la commission des Finances désigne des rapporteurs spéciaux, et les autres commissions des rapporteurs pour avis, dont les compétences respectives recouvrent les crédits d'un département ministériel, voire d'une fraction de ministère, les attributions ne coïncidant d'ailleurs pas nécessairement avec la structure des fonctions gouvernementales, ou avec la présentation des cahiers de dépenses (les « bleus » budgétaires). En vue de la discussion du projet de loi de finances pour 2000, ont été ainsi désignés 44 rapporteurs spéciaux et 55 rapporteurs pour avis ; plus de 60 % des membres de la commission des Finances et près de 11 % de ceux des autres commissions exerçaient donc des fonctions de rapporteur budgétaire.

    S'agissant des pétitions, un rapporteur unique est désigné pour la durée de la législature par la commission des Lois.

    ·  La désignation des rapporteurs pose le problème de leur appartenance politique, exclusive ou non, à la majorité. Il a reçu des réponses différentes en matière budgétaire et extrabudgétaire.

    Dans le cadre de la discussion de la loi de finances, on s'est orienté depuis 1973 vers une répartition plus ou moins proportionnelle des rapports spéciaux et pour avis, répartition opérée d'ailleurs sur une base plus quantitative que qualitative. Cette solution, pour démocratique qu'elle soit, ne comporte pas que des avantages : elle suscite une inflation du nombre des rapports et conduit souvent à cette situation quelque peu étrange où, en séance publique, un rapporteur critique vertement les crédits en cause, avant de conclure sobrement que, compte tenu de la position prise par la majorité de la commission, il en recommande l'adoption. Quoi qu'il en soit, la désignation de rapporteurs budgétaires appartenant à la minorité est aujourd'hui fermement ancrée dans les traditions de l'Assemblée, et nul ne songe plus sérieusement à la remettre en cause. Ainsi, pour le projet de loi de finances pour 2000, sur les 44 rapporteurs spéciaux, 13 appartenaient à l'opposition (et 6 aux groupes de la majorité autres que socialiste) et parmi les 55 rapporteurs pour avis, 13 appartenaient également à l'opposition (13 pour les autres groupes de la majorité). Le groupe socialiste dominant s'est donc vu confier 57 % des rapports spéciaux et 53 % des rapports pour avis.

    La loi de finances mise à part, les rapporteurs appartiennent le plus souvent à la majorité. A la différence des Bureaux des commissions, dont les interventions concernent les règles de fonctionnement et des problèmes de gestion, ou des présidences de commissions, que leur fonction arbitrale conduit souvent, notamment dans des périodes peu conflictuelles, à adopter des solutions d'ouverture, le rôle des rapporteurs a par nature une dimension politique : il leur revient d'émettre des propositions susceptibles d'être acceptées par la majorité de la commission, puis par celle de l'Assemblée. Certes, sur des textes de caractère technique, ou à la suite de votes inopinés, un rapport peut être occasionnellement confié à un membre de l'opposition ; mais c'est là un phénomène marginal. On observe même que, lorsque la majorité se compose de plusieurs groupes, celui qui y joue un rôle dominant a tendance à s'attribuer la plus grande part des rapports, au moins lorsqu'il s'agit de textes dont l'inscription à l'ordre du jour est à la fois certaine et prochaine, et à n'accorder à ses partenaires qu'une place quelque peu mesurée.

    Néanmoins, la mise en place par la réforme constitutionnelle du 4 août 1995 d'une séance par mois réservée à un ordre du jour parlementaire et l'organisation, dans ce cadre, d'un droit de tirage alternatif pour chaque groupe (cf. infra) a rendu un peu plus courante la désignation de rapporteurs d'opposition, notamment lorsque la proposition émane de la minorité parlementaire.

    Au total, durant la session 1998-1999, sur 169 rapports déposés par les commissions saisies au fond (sur des projets de loi, des propositions de loi ou des propositions de résolutions toutes lectures confondues), 24 ont été confiés à l'opposition et 19 aux groupes de la majorité autres que le groupe socialiste.

      b. ...des commissions spéciales

    Par rapport aux commissions permanentes, les différences, ici, portent surtout sur le nombre des membres du Bureau.

    En application de l'article 39 du Règlement, le Bureau des commissions spéciales se compose d'un président, de deux vice-présidents et de deux secrétaires. La commission désigne aussi son rapporteur. Bureau, président et rapporteur de la commission spéciale exercent leurs fonctions dans les mêmes conditions que leurs homologues des commissions permanentes, sous la réserve que le président n'assiste à la Conférence des présidents qu'à partir du moment où le texte dont sa commission est saisie se trouve en état d'être discuté par l'Assemblée.

    Par ailleurs, le septième alinéa de cet article interdit le cumul de la présidence d'une commission spéciale avec celle d'une commission permanente. En revanche, rien n'empêche, et la situation s'est rencontrée, qu'un président de commission permanente puisse être, en même temps, rapporteur d'une commission spéciale.

      § 3. Moyens de fonctionnement...

      a. ...des commissions permanentes

    L'appareil logistique mis à la disposition des commissions permanentes pour assurer le bon exercice de leurs missions n'a cessé de s'étoffer depuis vingt ans.

    · Chaque commission dispose d'une salle de réunion propre dans l'enceinte du Palais Bourbon. Les services administratifs des commissions occupent plus d'un étage du Palais Bourbon et, dans ce bâtiment historique qui n'a pas été conçu pour abriter une assemblée parlementaire et une administration moderne, l'espace est âprement disputé.

    Chaque commission dispose d'un secrétariat composé de fonctionnaires de l'Assemblée nationale, recrutés par des concours distincts de ceux de l'exécutif. Ces fonctionnaires sont placés sous l'autorité d'un chef de secrétariat qui est le collaborateur le plus direct du président de la commission ; il est chargé de l'organisation des travaux de la commission et de l'application des décisions du Bureau. Les différents secteurs de compétences sont répartis entre des conseillers et des administrateurs chargés d'assister les parlementaires, et tout particulièrement les rapporteurs, dans leurs travaux de préparation et d'étude des textes ainsi que dans l'organisation des missions d'information qu'ils peuvent être amenés à conduire. La documentation propre de chaque commission ainsi que la gestion des amendements et la préparation des tableaux comparatifs retraçant l'évolution des textes (cf. Annexe 2 p. 110) sont assurées par des administrateurs adjoints.

    L'augmentation des effectifs des secrétariats de commission, très souvent d'ailleurs à la demande de leurs présidents, est un bon indice de l'accroissement du rôle et de la diversification des missions reconnues aux commissions permanentes durant ces dernières années. L'alourdissement de l'ordre du jour et le passage à la session unique n'y sont cependant pas non plus étrangers. Ainsi, le service des commissions comptait 54 administrateurs en janvier 1999, contre 31 en 1978... et 16 au début de la Cinquième République. Depuis 1982, date à laquelle les personnels détachés du ministère des finances ont été remplacés par des fonctionnaires de l'Assemblée, les effectifs de la commissions des Finances (qui se répartissent entre le président et le rapporteur général) ont toujours été les plus nombreux. Ils comprennent aujourd'hui vingt administrateurs. Au total, toutes catégories confondues, le service des commissions comptait, début 1999, plus de 140 personnes.

    · Au budget de l'Assemblée, figurent des crédits permettant de financer les frais de missions des commissions, missions collectives et individuelles, en France ou à l'étranger. On y trouve aussi une ligne de crédits d'études, utilisables par les commissions - et notamment la commission des Finances - pour passer commande d'enquêtes ou de recherches à des organismes extérieurs.

    · Les différents secrétariats disposent d'un équipement informatique leur permettant le traitement et la composition, sur place, du texte des rapports et des comptes rendus des réunions de commission. L'ensemble des postes forme un réseau également connecté au service de la séance 8 (le dépôt des amendements adoptés par une commission peut donc désormais se faire sous forme de fichiers informatiques faciles à retraiter) et au réseau du service des commissions du Sénat, ce qui facilite les échanges entre les deux assemblées, notamment lors des commissions mixtes paritaires (cf. infra).

    Plusieurs postes de travail sont également connectés à des bases de données extérieures et, progressivement, l'accès à Internet et l'attribution d'adresses électroniques individuelles se généralisent. La commission des Affaires culturelles, familiales et sociales propose ainsi à ses membres, depuis 1998, de déposer leurs amendements en utilisant le courrier électronique.

      b. ...des commissions spéciales

    Le service des commissions comprend un secrétariat des commissions non permanentes qui prend en charge, en tant que de besoin, l'organisation et le fonctionnement des commissions spéciales (ainsi, d'ailleurs, que des commissions d'enquête).

    Doté d'un chef de secrétariat, de deux conseillers et de deux secrétaires, cette structure fait néanmoins régulièrement appel à des conseillers et à des administrateurs des commissions permanentes, voire d'autres services de l'Assemblée, pour assurer le suivi et le bon fonctionnement des commissions spéciales et des commissions d'enquête.

    Contrairement aux commissions permanentes, les commissions spéciales ne disposent pas d'une ligne budgétaire spécifique ; les crédits nécessaires au financement de leurs frais de missions ou d'études sont donc prélevés sur les budgets des commissions permanentes les plus concernées par leur activité.

    Section 3

    Exercice de leurs compétences

    Les commissions permanentes travaillent beaucoup : elles tiennent en moyenne 350 à 400 réunions par an, soit plus de 500 heures de travail durant la session 1998-1999. Elles travaillent même de plus en plus, car, si, sur dix ans, la durée annuelle des séances publiques s'est accrue d'environ 10 % (1015 heures pour la session 1997-1998 contre 926 heures en 1987), celle des réunions des commissions permanentes a doublé (620 heures en 1997-1998 et 530 heures en 1998-1999 contre 295 heures en 1987)... S'il est encore prématuré de tirer des conclusions quant aux conséquences de la session unique sur l'activité des commissions permanentes, notamment en raison de la dissolution intervenue au printemps 1997, il semblerait qu'elle ait néanmoins encore eu pour effet d'accroître leur rythme de travail, la répartition dans le temps observée auparavant entre les travaux législatifs (durant les sessions) et les travaux d'information et de contrôle (en dehors des sessions) étant devenue largement inopérante.

    L'activité législative des commissions permanentes se traduit notamment par la publication annuelle de quelque 300 rapports, représentant au total plus de 20 000 pages composées.

    Dans le cadre de leur fonction législative, les commissions spéciales exercent leurs compétences, tant dans les phases préparatoires que lors du débat public, dans les mêmes conditions que les commissions permanentes. Mais, comme on l'a vu, l'intervention de ces commissions reste relativement limitée.

      § 1. La contrainte du temps

    · Un des problèmes les plus couramment posés aux assemblées parlementaires est l'organisation du temps et sa répartition entre ses différents organes. Pour ce qui concerne les commissions, la volonté de revaloriser leur rôle dans le processus législatif s'accompagne logiquement du souci de leur préserver un temps de travail qui ne se confonde pas avec celui de la séance publique.

    Jusqu'en 1994, l'article 41 du Règlement réservait aux réunions des commissions permanentes une matinée par semaine, déterminée au début de chaque session par la Conférence des Présidents. Cette dernière, contrainte par l'ordre du jour prioritaire arrêté par le Gouvernement, a néanmoins rapidement perdu toute possibilité de choix, la matinée réservée étant systématiquement celle du jeudi ; de leur côté, les commissions ont pris l'habitude de se réunir tout au long de la semaine, en dehors de la période réservée. L'article 41 précise toutefois que, lorsque l'Assemblée tient séance, les commissions ne peuvent se réunir que pour délibérer sur les affaires qui leur sont renvoyées par l'Assemblée ou sur celles inscrites à l'ordre du jour. Il existe donc une règle de principe selon laquelle les commissions permanentes ne siègent pas normalement en même temps que la séance publique, sauf nécessité liée à l'ordre du jour.

    Cette règle est, au quotidien, extrêmement difficile à respecter puisque la mise en place de la session unique s'est accompagnée, comme le précise l'article 50 du Règlement, d'une concentration de l'activité plénière de l'Assemblée les mardi, mercredi et jeudi (Textes p. 137 et 138). La plupart des députés limitant à ces trois jours leur présence à l'Assemblée, il est inévitable que les réunions de commission se tiennent durant cette même période. Pour tenter d'aménager au mieux ces trois jours, les réformes du Règlement opérées en mars 1998 et en juin 1999 ont prévu que l'Assemblée siégerait le mardi, matin, après-midi et soir - la séance du matin étant alternativement réservée aux questions orales sans débat, qui ne concernent que les députés ayant posé des questions, et aux fenêtres parlementaires, c'est-à-dire les séances mensuelles relevant de l'ordre du jour parlementaire en application de l'article 48-3 de la Constitution (cf. infra) -, ainsi que les mercredi et jeudi, après-midi et soir. Ainsi, les matinées de la semaine sont-elles en principe dégagées pour permettre aux groupes et aux commissions de se réunir sans nécessaire interférence avec la séance publique.

    · La seconde contrainte liée au temps tient à la brièveté des délais dont dispose une commission pour examiner un texte législatif. Le Gouvernement possédant la maîtrise de l'ordre du jour prioritaire et étant le principal « fournisseur » de textes - la plupart des lois votées proviennent de projets de loi - c'est donc bien le pouvoir exécutif qui est maître du temps laissé à une commission pour se prononcer.

    A plusieurs reprises dans le passé, le Gouvernement a manifesté le souci de laisser plus de temps aux commissions pour travailler ; mais l'urgence se faisant toujours plus ou moins sentir, il a rarement été possible d'aller très au-delà des déclarations de bonnes intentions. Les commissions, et tout particulièrement les rapporteurs, se voient donc le plus souvent contraints d'examiner un texte dans un délai relativement court, trop court, parfois, pour pouvoir procéder à des auditions, recueillir une documentation et, d'une manière générale, pour travailler dans des conditions pleinement satisfaisantes.

    On peut néanmoins être tenté de penser parfois qu'une certaine rapidité du travail en commission n'est pas toujours sans intérêt. Il est vrai qu'un rapport législatif, sur une affaire déjà largement débroussaillée, ne demande pas toujours une longue mise au point. Sur un plan politique, il n'est pas non plus toujours besoin de longs délais pour déterminer la position des uns et des autres à l'égard d'un texte, et le sens vers lequel on souhaite l'infléchir. En tout état de cause, le jugement de Clemenceau selon lequel le meilleur moyen d'enterrer un problème est de l'envoyer à l'examen d'une commission ne trouve plus à s'appliquer sous la Cinquième République...

      § 2. La préparation et l'adoption du rapport

    · La première phase de l'intervention des commissions dans le processus législatif est celle du rassemblement des éléments d'information par le rapporteur. Une fois nommé, celui-ci, assisté de fonctionnaires de la commission, prend contact avec le Gouvernement (ministre, cabinet ministériel et services administratifs). Il interroge ou reçoit des représentants des milieux socioprofessionnels intéressés, recueille une documentation aussi large que possible et utilise, le cas échéant, les travaux de son groupe pour nourrir sa réflexion, se forger sa propre opinion en fonction des considérations politiques qui lui sont propres et éclairer ses collègues sur les enjeux des réformes proposées lors du débat en commission et en séance publique. Le cas échéant, il propose à la commission d'entendre des personnalités compétentes sur le texte, la commission pouvant désormais, en application de l'article 46, alinéa 3, du Règlement, organiser, par les moyens de son choix, la publicité de ces auditions (cf. infra).

    Pour la préparation de leurs rapports, les rapporteurs des commissions ne disposent pas de pouvoirs d'investigation expressément définis. Mais, du fait de l'importance de leur rôle et de l'intérêt qu'a le Gouvernement à les ménager, leurs demandes sont généralement satisfaites. Il convient là aussi de mettre à part le cas des rapporteurs budgétaires, rapporteurs spéciaux de la commission des Finances et rapporteurs pour avis des autres commissions. Au fil des ans, il est devenu habituel que les rapporteurs adressent en juin et en septembre, chacun pour son compte, des questionnaires écrits aux différents ministères. Les réponses, qui transitent en principe par le ministère des Finances, constituent une somme substantielle d'informations et servent de matière première aux rapports et avis, quand elles arrivent dans les délais requis... ce qui n'est pas toujours le cas.

    A côté de ce travail d'information et d'explication de texte, le rapporteur est, la plupart du temps, amené à proposer des amendements au texte examiné.

    · A une date choisie en fonction de celle retenue - ou souhaitée - par le Gouvernement pour l'examen en séance publique, la commission procède à l'examen du rapport. Celui-ci est souvent précédé de l'audition du ministre, qui fait connaître son point de vue et répond aux questions des commissaires. Dans ce cas, la commission peut décider que l'audition et les débats qu'elle a occasionnés tiendront lieu de discussion générale.

    Dans les autres cas, après une discussion générale ouverte par l'exposé du rapporteur, la commission examine les articles du texte, assortis des amendements présentés par le rapporteur, les autres membres de la commission ainsi que, éventuellement, si le dépôt a eu lieu à temps, par des députés extérieurs à la commission ou par le Gouvernement. On doit ici noter que, depuis la réforme introduite en 1994 à l'article 86, alinéa 5, du Règlement, les députés extérieurs à la commission disposent du droit de défendre leurs amendements et de participer aux débats, sans pouvoir prendre part aux votes. Dans cette même logique d'ouverture des travaux, la présence du Gouvernement est de droit pendant les travaux. En application de l'article 87, alinéa 3, du Règlement, les rapporteurs pour avis défendent devant la commission saisie au fond les amendements adoptés par leur commission (cf. infra). La commission conclut ses travaux par un vote sur l'ensemble du texte.

    La portée des décisions de la commission est cependant variable selon la nature des textes soumis à son examen. En effet, si les amendements qu'elle adopte sur une proposition de loi sont immédiatement intégrés au texte qui sera examiné en séance publique sous cette forme modifiée, l'article 42 de la Constitution tel qu'il fût élaboré en 1958 prévoit que, pour les projets de loi, l'Assemblée ne discute plus sur la base du texte amendé par la commission (comme c'était le cas sous les républiques précédentes), mais sur celle du texte proposé par le Gouvernement ou transmis par le Sénat. Les propositions faites par les commissions prennent donc la forme d'amendements, soumis aux mêmes règles de recevabilité financière et aux mêmes conditions d'examen que ceux des groupes ou des députés individuels, par rapport auxquels ils ne bénéficient d'aucune priorité de discussion.

    En principe, les règles de procédure suivies dans les commissions sont, mutatis mutandis, les mêmes que celles applicables dans l'hémicycle, y compris pour les motions incidentes (exception d'irrecevabilité et question préalable) présentées à l'occasion de la discussion générale des textes de loi. Dans la réalité des choses, ces règles s'y appliquent cependant avec beaucoup plus de souplesse et y subissent bien des accommodements. Les discussions se déroulent en général dans un climat courtois, fort éloigné des joutes oratoires de la séance publique, et les décisions sont prises le plus souvent sans aucun formalisme ; le vote par scrutin, qui - en l'absence de machines à voter électroniques - ne fonctionnerait d'ailleurs pas dans les mêmes conditions qu'en séance publique, n'est pratiquement jamais demandé. Par ailleurs, jusqu'en mai 1991, le « quorum » (c'est-à-dire la présence de la majorité des commissaires) était requis pour la tenue des réunions d'intersession non demandées par le Gouvernement. Il ne l'est plus depuis lors, mais reste, dans tous les cas, nécessaire pour la validité des votes si le tiers des présents en demande l'application (article 43 du Règlement).

    De son côté, l'article 42 édicte une obligation de présence en commission. Il prévoit aussi la publication au Journal officiel de la liste des commissaires présents et excusés, les autres - à partir d'un certain seuil d'absences - pouvant faire - théoriquement - l'objet de sanctions.

    · Les délibérations de la commission sont synthétisées dans un rapport distribué avant le débat public. Ce document, souvent volumineux, contient généralement une analyse globale du texte, de sa place dans la législation qu'il modifie et des comparaisons internationales qu'il suggère, ainsi qu'un jugement politique d'ensemble ; il se poursuit par une analyse du contenu de chaque article et des débats dont chacun a fait l'objet ; il se termine par un tableau comparatif dans lequel apparaissent, en colonnes juxtaposées, la législation applicable avant l'intervention du projet ou les textes de référence, le texte du projet initial ou celui de la transmission du Sénat, et les amendements adoptés par la commission (cf. Annexe 2 p. 110). Intervenues en 1989 et 1990, des adjonctions à l'article 86 du Règlement de l'Assemblée prévoient que les rapports devront être assortis, le cas échéant, de deux annexes d'information : l'une sur le droit européen et la législation en vigueur dans les principaux pays de la Communauté européenne ; l'autre sur les incidences écologiques de la législation proposée.

      § 3. L'examen des amendements après l'adoption du rapport

    Lorsqu'ils ont été déposés suffisamment tôt sur le Bureau de l'Assemblée, les amendements présentés par le Gouvernement, par les groupes ou par les députés à titre individuel sont débattus par la commission dès la phase d'examen du rapport comme cela a été signalé plus haut. Cependant, dans la plupart des cas, ces amendements sont examinés par la commission le jour du débat public, éventuellement à l'issue de la discussion générale, en application des articles 88 et 91 du Règlement.

    Depuis 1995, les députés disposent d'un délai de quatre jours ouvrables à compter de la distribution du rapport (et non plus, comme auparavant, quatre jours de séance) pour déposer leurs amendements (article 99 du Règlement). Dans les cas où le rapport n'a pas été distribué suffisamment à l'avance, le délai court jusqu'au début de la discussion générale. Le président et le rapporteur ont la possibilité de refuser la discussion en séance des amendements déposés en dehors de ces délais. Cette réforme des délais de dépôt des amendements, si elle a finalement été d'une portée moins importante que celle envisagée à l'origine (un délai de deux jours ouvrables avait été proposé par le rapporteur de la commission des Lois), a néanmoins conforté le rôle des commissions permanentes en confirmant l'idée que la discussion des articles ne peut se dérouler dans de bonnes conditions que si la quasi-totalité des amendements a pu faire l'objet d'un examen préalable en commission.

    A ce stade de la procédure, la commission ne dispose cependant plus du pouvoir d'adopter ou de rejeter les amendements : elle se contente d'arrêter l'avis que le rapporteur donnera en son nom en séance, sans pour autant, en cas d'avis favorable, les intégrer à ses propres propositions. Dans l'hypothèse où son accord porterait sur un amendement incompatible avec l'un de ses propres amendements, la commission devrait - cela va de soi -retirer le sien.

    Les dispositions relatives à la participation des députés extérieurs à la commission, des rapporteurs pour avis et du Gouvernement évoquées précédemment s'appliquent également lors des réunions de commission tenues en application des articles 88 et 91 du Règlement.

    Comme en séance publique, et comme pour les amendements internes à la commission, ces amendements extérieurs sont mis aux voix un par un ; toutefois, une éventuelle globalisation des votes, même si elle intervient en méconnaissance des dispositions du Règlement de l'Assemblée nationale (lequel, pour le Conseil constitutionnel, n'a pas par lui-même valeur constitutionnelle), n'entache pas la procédure d'inconstitutionnalité (décision n° 89-261 DC du 28 juillet 1989, Textes p. 163 et 164).

      § 4. Le rôle en séance publique

    Vient ensuite l'étape de la séance publique 9. Le rapporteur s'exprime généralement pour son exposé liminaire après le Gouvernement et change alors en quelque sorte de rôle puisqu'il devient le porte-parole de la commission dont il doit défendre les positions, même lorsque celles-ci ne coïncident pas, sur tel ou tel point, avec ses options personnelles, ce qui peut arriver si la commission a adopté un amendement auquel il était défavorable.

    Le seul privilège dont bénéficient les amendements de la commission est que, comme ceux du Gouvernement, leur dépôt n'est soumis à aucune condition de délai. Pour tous les autres amendements en effet, les délais de dépôt évoqués plus haut et l'examen par la commission qui en découle jouent un rôle de filtre, le président et le rapporteur de la commission - en application de l'article 88, alinéa 4, du Règlement -, et le Gouvernement - en application de l'article 44, alinéa 2, de la Constitution - pouvant s'opposer à la discussion d'amendements qui n'auraient pas fait l'objet d'un examen au titre des articles 88 ou 91 du Règlement. La commission jouit de prérogatives de procédure qui marquent son rôle directeur dans le déroulement du débat : son président et son rapporteur obtiennent la parole quand ils la demandent ; la commission est consultée sur chaque amendement par le président de séance ; les demandes de suspension de séance, de scrutin public ou de réserve de discussion présentées par la commission sont satisfaites de droit.

    L'importance déterminante des commissions permanentes dans l'élaboration de la loi se mesure au sort réservé à leurs amendements. Durant la session 1998-1999 par exemple, sur les 13 191 amendements recevables discutés par l'Assemblée en matière législative (toutes lectures confondues), 2 659, soit plus de 20 % du total, ont été déposés par les commissions permanentes. Sur les 3 742 amendements adoptés, 2 317, soit 62 % de l'ensemble, provenaient des commissions. Celles-ci ont déposé et fait adopter quatre fois et demie plus d'amendements que le Gouvernement, avec un taux de réussite plus élevé (87 % contre 84 %). Au fil des années, le taux de « succès » des amendements des commissions est en progrès constant (il était de 80 % en 1987), de même que leur part au sein du total des amendements adoptés (55,7 % en 1987).

    Chapitre deuxième

    Les commissions mixtes paritaires,

    organes du « bicaméralisme rationalisé »

    Mentionnées à l'article 45 de la Constitution, dont elles sont une création originale, les commissions mixtes paritaires peuvent être appelées à intervenir dans le cours de la « navette » entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Ces commissions sont dites mixtes, parce que composées de membres des deux assemblées, et paritaires, parce que formées d'un nombre égal de députés et de sénateurs.

    Sous l'empire des lois constitutionnelles de 1875, la Chambre des députés et le Sénat étaient placés sur un pied de stricte égalité en matière législative : une loi ne devenait définitive que lorsque les travaux des deux assemblées avaient abouti à un texte identique pour chacun de ses articles. Sous la Quatrième République, l'article 13 de la Constitution précisait que la Chambre des députés, désormais appelée l'Assemblée nationale, « vote seule la loi ». Le Sénat, devenu simple Conseil de la République, ne disposait plus que d'une compétence législative réduite : aux termes de l'article 20, s'il ne s'était pas prononcé dans un délai de deux mois sur les textes transmis par l'Assemblée nationale, ceux-ci pouvaient être immédiatement promulgués ; s'il s'était prononcé dans des termes différents de ceux de l'Assemblée nationale, celle-ci statuait définitivement, après deux lectures par le Conseil de la République.

    La Constitution du 4 octobre 1958 a restauré un bicamérisme plus égalitaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Fidèle à son orientation générale d'un parlementarisme « rationalisé », elle a néanmoins accru les pouvoirs du Gouvernement, notamment par l'intermédiaire des commissions mixtes paritaires. En principe, la navette se poursuit jusqu'à l'obtention d'un accord complet entre les deux assemblées ; mais, si au bout de deux lectures, voire d'une seule en cas d'urgence, le texte demeure en discussion, le Gouvernement a la faculté (mais non l'obligation) de provoquer la création d'une commission mixte paritaire. Si celle-ci aboutit à un texte commun, ensuite adopté en termes identiques par les deux assemblées, la navette est terminée ; si la commission mixte ne parvient pas à élaborer un texte, ou si son texte n'est pas adopté par les deux assemblées, le Gouvernement peut - là encore sans y être obligé - demander à l'Assemblée, après une nouvelle lecture par les deux Chambres, de statuer définitivement.

    Au bout de quarante années d'expérience, on doit constater l'efficacité et l'utilité institutionnelle de la commission mixte paritaire. Toutefois, celle-ci est très largement liée à la concordance des majorités entre les deux assemblées.

    Section 1

    Compétences et saisine

    La compétence des commissions mixtes paritaires est déterminée par l'état d'avancement de la navette au moment de leur saisine, qui reste à la discrétion du Gouvernement.

    · Aux termes de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire est « chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion ». Par « dispositions », il faut entendre « articles », c'est-à-dire qu'il suffit qu'un seul mot d'un article soit différent dans le texte des deux assemblées pour que la totalité de l'article soit considérée comme une disposition restant en discussion. En revanche, la compétence de la commission mixte paritaire est limitée à ces articles, et elle ne peut pas, en principe, remettre en cause les dispositions d'autres articles déjà adoptés de façon conforme par les deux assemblées. Toutefois, si le texte proposé par la commission sur un article en discussion devait avoir une répercussion sur la rédaction d'un autre article sorti du champ de la navette, il est admis que la commission puisse reprendre cet article à des fins de coordination. Enfin, à titre tout à fait exceptionnel, il est arrivé qu'une commission mixte paritaire propose l'introduction d'une disposition additionnelle nouvelle.