Les
commissions mixtes paritaires (C.M.P.)
L'accord entre les
assemblées avec le recours à la procédure de conciliation :
L'adoption sur le rapport de la commission mixte paritaire
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Les conditions du recours à cette procédure
L'examen du rapport de la commission paritaire
La double
signification de cette procédure dans la discussion législative

La procédure législative
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Afin de limiter le nombre des lectures, la
Constitution de 1958 a institué, aux alinéas 2 et 3 de l'article 45, une procédure
de conciliation entre les assemblées qui prend la forme de l'intervention
d'une commission mixte paritaire. Il s'agit de renvoyer à une commission
composée d'un nombre égal de membres des deux assemblées (sept
titulaires et sept suppléants pour chacune d'elles), le soin de rechercher
un accord sur les textes adoptés par les deux assemblées et de proposer -si
possible- un texte commun pour les dispositions restant en discussion.
Les conditions du
recours à cette procédure
Les conditions de fonctionnement de cette
procédure supposent une série de choix qui -il faut le souligner-
appartiennent tous au Gouvernement, aussi bien pour les projets que pour les
propositions de loi.
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Le premier choix est celui du
moment. La constitution de la commission mixte paritaire a normalement lieu
après deux lectures par chaque assemblée (à l'exception des projets de loi de
finances et de loi de financement de la sécurité sociale, pour lesquels elle
peut être demandée après la première lecture). Mais il appartient au
Gouvernement de se mettre en mesure de brusquer la tentative de conciliation en
déclarant l'urgence du texte concerné. Cette déclaration a pour effet
de permettre au Gouvernement de recourir à cette procédure dès l'issue de la
première lecture par chaque assemblée. En vertu de l'article 102 du Règlement
de l'Assemblée nationale, la communication du Gouvernement déclarant l'urgence
doit être présentée jusqu'à la clôture de la discussion générale du texte
dans la première assemblée saisie.
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Le second choix porte sur
l'opportunité même de provoquer la réunion de la commission mixte
paritaire. La Constitution n'ouvre à cet égard qu'une faculté. Il est donc
loisible de ne pas y recourir, auquel cas la discussion pourra se poursuivre
dans les conditions de la navette classique. Il est admis que le fait de
s'abstenir de provoquer la réunion de la commission mixte paritaire au stade où
elle est normalement prévue (après une lecture en cas d'urgence, après deux
lectures dans les autres cas) ne prive pas de la possibilité de la provoquer
ultérieurement. Elle peut ainsi être provoquée après la troisième lecture
devant chaque assemblée (voir les travaux préparatoires de la loi du 31 décembre
1973 relative aux baux commerciaux, Journal officiel, Lois et décrets, du 3
janvier 1974), et même après un nombre impair de lectures, par exemple après
trois lectures à l'Assemblée nationale et deux lectures au Sénat (voir les
travaux préparatoires de la loi du 10 mai 1990 modifiant l'ordonnance relative
au fonctionnement des assemblées parlementaires, Journal officiel, Lois et décrets,
du 11 mai 1990).
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Dans tous les cas, la décision est une prérogative
du Premier ministre ; sa décision prend la forme d'une lettre
adressée dans les mêmes termes aux présidents des deux assemblées, dans le
but de pourvoir aux opérations de désignation et de convocation de la
commission mixte paritaire dans les conditions prévues, pour l'Assemblée, aux
articles 111 et 112 de son Règlement (J.O. Débats A.N., 1ère séance du 17
octobre 1996, p. 5510).
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En cas de réussite de la commission mixte
paritaire, le Gouvernement dispose de plusieurs alternatives
L'article 45 de la Constitution prévoit que le texte élaboré par la
commission mixte paritaire peut être soumis par le Gouvernement pour
approbation aux deux assemblées : cela implique donc qu'il puisse ne pas
l'être ; mais une telle abstention est peu probable, ne serait-ce que parce
qu'elle priverait le Gouvernement de la possibilité de se prévaloir, comme
on le verra infra, des procédures permettant de donner ultérieurement
le « dernier mot » à l'Assemblée nationale au sein de laquelle il dispose,
par définition, d'une majorité. Quoi qu'il en soit, il appartient au
Gouvernement, et à lui seul, de saisir les assemblées du texte de la
commission mixte paritaire : dans la pratique, cette décision prend la forme
d'une lettre adressée par le Premier ministre aux présidents des assemblées
demandant que le texte soit soumis à la délibération de ces dernières (J.O.
Débats A.N., 2ème séance du 18 juin 1996, p. 4478). Dans
l'hypothèse -à vrai dire théorique- où cette démarche ne serait pas
accomplie dans les quinze jours du dépôt du rapport de la commission, les
assemblées seraient en droit, comme le prévoit l'article 113 du Règlement de
l'Assemblée nationale, de reprendre la discussion du texte concerné dans les
conditions de la navette classique.
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Le Gouvernement possède enfin
le choix de l'ordre dans lequel les assemblées seront saisies du texte de la
commission mixte paritaire. Ce choix peut présenter une certaine
importance, compte tenu des particularités de la discussion à ce stade de procédure.
L'examen du rapport
de la commission mixte paritaire
Cette phase de discussion se déroule dans
des conditions très originales par rapport à la procédure législative
ordinaire.
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Le
texte soumis à la délibération
respective de l'une et de l'autre assemblée est identique : il s'agit du
texte qu'a élaboré la commission mixte paritaire.
Ce texte
figure en annexe du rapport commun qui est distribué dans chaque assemblée,
sous la signature du député et du sénateur désignés par la commission pour
faire fonction de rapporteur devant leurs assemblées respectives.
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Le droit d'amendement
à ce texte suit, en outre, un régime spécifique puisque la Constitution
prévoit qu'aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement. Ne
sont donc mis en distribution que les amendements du Gouvernement lui-même
et ceux dont il accepte la mise en discussion.
Il faut ajouter que, dans
la logique de cette procédure, les mêmes amendements doivent être retenus
par l'une et l'autre assemblée pour que la conciliation s'opère :
l'assemblée qui statue en second lieu doit donc être saisie des amendements
adoptés par l'autre assemblée (il faut, par conséquent, qu'ils y soient
redéposés, ce qui sera généralement le fait du Gouvernement). Elle doit,
pour que la transaction aboutisse, adopter tous ces amendements, mais rien
que ces amendements.
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La mise aux voix suit,
enfin, des règles particulières. Les assemblées sont appelées à statuer sur
le texte élaboré par la commission mixte paritaire de manière indivise, ce
qui exclut de voter article par article sur le rapport. Dans ces conditions,
conformément aux dispositions prévues par l'article 113, alinéa 3, du Règlement
de l'Assemblée nationale, la discussion conduit à statuer d'abord sur les
amendements s'il en est déposé, puis, par un vote unique, sur l'ensemble du
projet ou de la proposition, compte tenu du texte de la commission mixte
paritaire modifié, le cas échéant, par les amendements venant d'être adoptés
(J.O. Débats A.N., 1ère séance du 21 juin 1996, p. 4703 et 4704).
La double
signification de cette procédure dans la discussion législative
L'intervention de la commission mixte
paritaire joue, selon les cas, un rôle différent dans le cours de la procédure
législative.
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En cas de réussite (c'est-à-dire
d'adoption conforme de ses conclusions, avec ou sans amendement, par les deux
assemblées), la procédure aboutit à l'adoption définitive du texte : sa mise
en oeuvre aura joué le rôle de conciliation des positions des deux assemblées.
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En cas d'échec (soit que
la commission ne parvienne pas à élaborer un texte, soit que ce texte, amendé
ou non, ait été repoussé par une des deux assemblées), l'intervention de la
commission mixte paritaire n'apparaîtra que comme une simple parenthèse dans
la discussion législative, qui reprendra au stade où elle était parvenue
avant la réunion de la commission. Mais le constat d'échec ouvre alors une
phase nouvelle de la procédure qui permettra de faire statuer l'Assemblée définitivement.
Dans ce cas, le recours à la tentative de conciliation aura joué le rôle
d'étape obligée dans la rupture d'égalité des chambres du
Parlement.
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Source
:"Connaissance de l'Assemblée", Les étapes de la procédure
législative
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