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TEXTE ADOPTÉ no 226

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

16 décembre 1998

PROJET DE LOI

de finances pour 1999

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la
teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1078, 1111 à 1116 et T.A. 193.
1252.
Commission mixte paritaire : 1256.
Nouvelle lecture : 1252 et 1269.

Sénat : 1re lecture : 65, 66 à 71 et T.A. 25 (1998-1999).
Commission mixte paritaire : 113 (1998-1999).
Lois de finances.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMP‘TS ET REVENUS AUTORISÉS

A. – Dispositions antérieures

B. – Mesures fiscales

Article 2

I. – Les dispositions du I de l’article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

«1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26100 F les taux de :

«– 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F;

«– 24 % pour la fraction supérieure à 51340 F et inférieure ou égale à 90 370 F;

«– 33 % pour la fraction supérieure à 90370 F et inférieure ou égale à 146320 F;

«– 43 % pour la fraction supérieure à 146320 F et inférieure ou égale à 238 080 F;

«– 48 % pour la fraction supérieure à 238080 F et inférieure ou égale à 293 600 F;

«– 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F;»

2° Au premier alinéa du 2, la somme : «16380 F» est remplacée par la somme : «11000 F»;

3° Au 4, la somme : «3300 F» est remplacée par la somme : «3330 F».

II. – Le montant de l’abattement prévu au deuxième alinéa de l’article 196 B du code général des impôts est fixé à 20 370 F.

III. – Non modifié

IV et V. – Supprimés

Article 2bis

Après le onzième alinéa de l’article 197 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Les contribuables qui bénéficient d’une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l’article 195 ont droit à une réduction d’impôt égale à 5380 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d’impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d’impôt ne peut toutefois excéder l’augmentation de la cotisation d’impôt résultant du plafonnement.»

Article 2ter

Supprimé

Article 3 bis

Supprimé

Article 4 bis A

Supprimé

Article 5

I. – 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de l’article 271 A et le 2° de l’article 296 du même code sont abrogés.

2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1.Au deuxième alinéa de l’article 1er, les mots : «et 302 ter à 302 septies» sont supprimés.

2. Au deuxième alinéa du II de l’article 35 bis, la référence : «52 ter» est remplacée par la référence : «50-0».

3. Au premier alinéa du II de l’article 44 octies, les mots : «ou fixé conformément à l’article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102,» sont supprimés.

4. Au II de l’article 44 decies, les mots : «à l’article 50 ou» sont supprimés.

5. L’article 50-0 est ainsi rédigé :

«Art.50-0. – 1. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 500 000 F hors taxes s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes s’il s’agit d’autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l’imposition de leurs bénéfices.

«Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n’est applicable que si son chiffre d’affaires hors taxes global annuel n’excède pas 500 000 F et si le chiffre d’affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 175 000 F.

«Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins- values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 70 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la première catégorie et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la deuxième catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2 000 F.

«Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

«Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d’affaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d’affaires excédant ces limites ne fait l’objet d’aucun abattement.

«Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.

«2. Sont exclus de ce régime :

«a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d’affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s’il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1;

«b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l’article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l’année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée;

«c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l’article 8;

«d. Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés;

«e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux;

«f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consom mation durable, sauf lorsqu’elles présentent un caractère acces soire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale;

«g. Les opérations visées au 8° du I de l’article 35.

«3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d’affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l’administration. Un décret en Conseil d’Etat précise le contenu de cet état.

«4. Les entreprises placées dans le champ d’application du présent article ou soumises au titre de l’année 1998 à un régime forfaitaire d’imposition peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d’imposition l’année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article exercent leur option l’année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l’année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l’option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° de l’article 286.

«Les options mentionnées au premier alinéa sont valables cinq ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par périodes de cinq ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition doivent notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

«5. Les entreprises qui n’ont pas exercé l’option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l’administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre- journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.»

6. Le premier alinéa de l’article 53 A est ainsi modifié :

a) Les mots : «du 1 bis de l’article 302 ter et» sont supprimés;

b) Les mots : «visés aux articles 50-0 et 50» sont remplacés par les mots : «soumis au régime défini à l’article 50-0».

7. Au premier alinéa de l’article 60, les mots : «et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait» sont supprimés.

8. A l’article 95, les mots : «soit sous le régime de l’évaluation administrative du bénéfice imposable» sont remplacés par les mots : «soit sous le régime déclaratif spécial».

9. A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 100, les mots : «ils peuvent opter pour le régime de l’évaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité n’est pas supérieur au plafond défini au I de l’article 96» sont remplacés par les mots : «ils sont soumis aux dispositions de l’article 95».

10. L’article 102 ter est ainsi rédigé :

«Art. 102 ter. – 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d’un montant annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année civile, n’excédant pas 175000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2000 F.

«Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation sont prises en compte distinctement pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 93 quater, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

«2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l’administration. Un décret en Conseil d’Etat précise le contenu de cet état.

«3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l’établissement de l’imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l’objet d’aucun abattement.

«Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d’activité.

«4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

«5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l’article 97.

«Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l’article 97. Elle est valable cinq ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l’article 97 doivent notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.

«6. Sont exclus de ce régime :

«a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1;

«b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l’article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l’année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.»

11. A l’article 103, les mots : «des articles 96 à 102 et des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales» sont remplacés par les mots : «des articles 96 à 100 bis et de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales».

12. Au premier alinéa de l’article 151 septies, les mots : «ou de l’évaluation administrative» sont remplacés par les mots : «prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises».

13. Au premier alinéa du 4 de l’article 158, les mots : «, 302 ter à 302 septies», les mots : «et des articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales» et les mots : «et des articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales» sont supprimés.

14. Au deuxième alinéa du 1 de l’article 167, le membre de phrase commençant par les mots : «; toutefois, en ce qui concerne» et qui se termine par les mots : «et la date du départ» est supprimé.

15. Au 1 de l’article 172, les références : «, 101, 302 sexies» sont supprimées.

16. Au premier alinéa de l’article 175, les mots : «Exception faite de la déclaration prévue à l’article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février,» sont supprimés.

17. Au premier alinéa de l’article 199 quater B, les mots : «ou de l’évaluation administrative» sont remplacés par les mots : «prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter».

18. L’article 201 est ainsi modifié :

a) Le 2 est abrogé;

b) Au premier alinéa du 3, les mots : «non assujettis au forfait» sont remplacés par les mots : «assujettis à un régime réel d’imposition»;

c) Il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

«3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l’article 50-0 qui cessent leur activité en cours d’année sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration et l’état mentionnés au 3 de l’article 50-0.»;

d) Au 4, les mots : «A l’exception des troisième et quatrième alinéas du 2,» sont supprimés.

19. Au premier alinéa du 2 de l’article 202, les mots : «ou à l’article 101» sont remplacés par les mots : «ou au 2 de l’ar ticle 102 ter».

20. A l’article 202 bis, les mots : «de l’évaluation administrative ou du forfait» sont remplacés par les mots : «du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises».

21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l’article 204 est supprimée.

22. Au deuxième alinéa du 2 de l’article 206, après le mot : «forfait», sont insérés les mots : «prévu aux articles 64 à 65 A».

23. Au deuxième alinéa de l’article 221 bis, les mots : «ou de l’évaluation administrative» sont remplacés par les mots : «prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises».

24. Au deuxième alinéa du I de l’article 238 bis K, après les mots : «du forfait», sont ajoutés les mots : «prévu aux articles 64 à 65 A».

25. L’article 286 est ainsi modifié :

a) Les dispositions du premier alinéa constituent le I;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

«II. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu’un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.»

26. L’article 293 B est ainsi rédigé :

«Art. 293 B. – I. – 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires supérieur à :

«a. 500000 F s’ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement;

«b. 175000 F s’ils réalisent d’autres prestations de services.

«2. Lorsqu’un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s’il n’a pas réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires global supérieur à 500000 F et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d’hébergement supérieur à 175000 F.

«II. – 1. Les dispositions du I cessent de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant de 550000 F s’ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement, ou 200000 F s’ils réalisent d’autres prestations de services.

«2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s’appliquer lorsque le chiffre d’affaires global de l’année en cours dépasse le montant de 550000 F ou lorsque le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement dé passe le montant de 200000 F.

«3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.

«III. – Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 245000 F :

«1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession;

«2. Pour la livraison de leurs œuvres désignées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes ;

«3. Pour l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.

«IV. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n’ont pas bénéficié de l’application de la franchise prévue auIII, ces assujettis bénéficient également d’une franchise lorsque le chiffre d’affaires correspondant réalisé au cours de l’année civile précédente n’excède pas 100000 F.

«Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le chiffre d’affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.

«V. – Les dispositions du III et du IV cessent de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse respectivement 300000 F et 120000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés.»

27. L’article 293 C est ainsi modifié :

a) Les références : «I et II» sont remplacées par les références : «I, II et IV»;

b) Au 1°, après les mots : «visées au 7°», sont insérés les mots : «et au 7° bis».

28. L’article 293 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : «Le chiffre d’affaires mentionné aux I et II de l’article 293 B est constitué» sont remplacés par les mots : «Les chiffres d’affaires mentionnés aux I, II et IV de l’article 293 B sont constitués»; le dernier alinéa est supprimé;

b) Au III, les mots : «les limites de 100000 F et 245000 F» sont remplacés par les mots : «les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article».

29. L’article 293 E est ainsi rédigé :

«Art. 293 E. – Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d’honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

«En cas de délivrance d’une facture, d’une note d’honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d’honoraires ou le document doit comporter la mention : “TVA non applicable, article 293 B du CGI”.»

30. L’article 293 G est ainsi modifié :

a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent le I;

b) Au deuxième alinéa du I, la référence : «au I» est remplacée par la référence : «au IV»;

c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :

«II. – Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l’article 293 B pour l’ensemble de leurs opérations.

« III. – Les franchises prévues au I de l’article 293 B, d’une part, et aux III et IV du même article, d’autre part, ne peuvent pas se cumuler.»

31. La deuxième phrase du 4° du I de l’article 298 bis est ainsi rédigée :

«Toutefois, l’article 302 septies A ne leur est pas applicable.»

32. L’article 302 septies A est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : «qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et» sont supprimés;

b) Au III, les mots : «qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles» sont supprimés.

33. L’article 302 septies A bis est ainsi modifié :

a) Au a du III, les mots : «du forfait» sont remplacés par les mots : «défini à l’article 50-0»;

b) Le VI est ainsi modifié :

– au quatrième alinéa, les montants : «1000000 F» et «300000 F» sont respectivement remplacés par les montants : «1000000 F hors taxes» et «350000 F hors taxes»,

– au cinquième alinéa, la référence : «à l’article 302 ter» est remplacée par la référence : «au 1 de l’article 50-0».

34. L’article 302 septies A ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «L’option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires et» sont remplacés par les mots : «L’option pour le régime simplifié» et les mots : «; si elle est formulée au début de la seconde année d’une période biennale, le forfait est établi pour un an» sont supprimés;

b) Au deuxième alinéa, les mots : «du bénéfice et du chiffre d’affaires réels» sont remplacés par les mots : «du bénéfice réel».

35. L’article 302 septies A quater est ainsi modifié :

a) Les premier et quatrième alinéas sont supprimés;

b) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

«Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l’article 50-0 ou à l’article 102 ter, selon le cas.»

35 bis. Au deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1517, les mots : «du régime du forfait» sont remplacés par les mots : «du régime défini à l’article 50-0».

36. Le 5 du II de l’article 1647 B sexies est ainsi rédigé :

«5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d’imposition défini au 1 de l’article 50-0 ou à l’article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats.»

37. Au premier alinéa de l’article 1649 bis A, les mots : «, non soumis au régime du forfait,» sont supprimés.

38. Au premier alinéa de l’article 1649 quater G, la référence : «ou 101 bis» est supprimée.

39. Au 2 de l’article 1763, les références : «, 100 et 302 sexies» sont remplacées par la référence : «et 100».

40. A l’article 1784, les références : «, 293 E et 302 sexies» sont remplacées par la référence : «et 293 E».

III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1. Au deuxième alinéa du 3° de l’article L. 66, les mots : «ou de la déclaration prévue à l’article 302 sexies du même code» sont supprimés.

2. L’article L. 73 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : «imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel» et les mots : «ou à l’article 302 sexies du code général des impôts» sont supprimés;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

«2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal;»

c) Il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«1° bis Les résultats imposables selon le régime d’imposition défini à l’article 50-0 du code général des impôts dès lors :

«a. Qu’un des éléments déclaratifs visé au 3 de l’article précité n’a pas été indiqué;

«b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d’affaires déclaré et celui du chiffre d’affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre;

«c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre;

«d. Ou qu’il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l’article L. 324-12 du même code;»

d) Il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«2° bis Les résultats imposables selon le régime d’imposition défini à l’article 102 ter du code général des impôts dès lors :

«a. Qu’un des éléments déclaratifs visés au 2 de l’article précité n’a pas été indiqué;

«b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant;

«c. Ou qu’il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l’article L. 324-12 du même code;».

3. A l’article L. 191, les mots : «ou d’évaluation administrative» sont supprimés.

IV. – Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

V. – Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 15 septembre 1999, un rapport sur la mise en œuvre de l’extension du régime fiscal des micro-entreprises, qui comprendra :

– la récapitulation des mesures d’information prises à destination des contribuables concernés;

– une estimation, par catégories d’activité, des effectifs de contribuables placés de plein droit dans le champ du nouveau régime fiscal des micro-entreprises, de ceux qui ont opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de ceux qui ont opté pour un régime réel d’imposition;

– une estimation des effets du nouveau régime sur les recettes fiscales;

– une évaluation des distorsions de concurrence qui ont pu être créées ou accentuées par le nouveau régime, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics;

– une analyse spécifique des effets de cette mesure dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Article 5 bis

Conforme

Article 7 bis

Conforme

Article 8

I. – Non modifié

II. – Le tarif prévu à l’article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en pourcentage)

N’excédant pas 4 700 000 F 0
Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F 0,55
Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F 0,75
Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F 1
Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F 1,30
Comprise entre 45 580 000 F et 100 000 000 F 1,65
Supérieure à 100 000 000 F 1,80

Article 9

I. – Au dernier alinéa de l’article 885 A du code général des impôts, la référence : «885 Q» est remplacée par la référence : «885 R».

II. – L’article 885 R du code général des impôts est ainsi rédigé :

«Art.885R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.»

Article 10

I. –Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 885 G bis ainsi rédigé :

«Art. 885 G bis. – Les biens ou droits dont la propriété est démembrée sont compris, pour leur valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de la personne qui a constitué sur ces biens un usufruit, un droit d’usage ou d’habitation accordé à titre personnel, ou, en cas de transmission à titre gratuit du droit réservé par celle-ci, dans le patrimoine du nouveau titulaire de ce droit.

«Toutefois, ces biens ou droits sont compris respectivement dans les patrimoines du propriétaire auteur du démembrement de propriété et du bénéficiaire de celui-ci suivant les proportions fixées à l’article 762 dans les cas énumérés ci-après :

«a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie;

«b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente ou de l’apport d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la nue-propriété et que l’acquéreur ou le bénéficiaire de l’apport n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751, ni une société contrôlée par le vendeur ou l’une de ces personnes;

«c. Lorsque l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la nue-propriété a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’Etat, aux régions, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux organismes à but non lucratif ou fondations reconnus d’utilité publique;

«d. Pour les donations visées au c, il est effectué un abattement de 50% sur la valeur imposable du droit réservé par le donateur lorsque le donataire est un des organismes mentionnés au 2 de l’article 200.»

II.– Les dispositions du I s’appliquent aux biens ou droits dont la propriété est démembrée à compter du 1er janvier 1999.

Article 11

I et II. – Non modifiés

III et IV. – Supprimés

Article 13

I. – Non modifié

II. –L’article L. 23 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

«Art.L. 23 A. – En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements.Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de l’actif et du passif de son patrimoine.

«Ces demandes, qui sont indépendantes d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

«En l’absence de réponse ou si les justifications prévues à l’article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, l’administration peut rectifier les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l’article L. 55.»

Article 14

I. – L’article 750 ter du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

«3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, reçus par l’héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s’applique que lorsque l’héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.»

II. – Non modifié

Article 14 ter

I. – A l’article 3 de l’arrêté du 21 prairial an IX, la phrase suivante est supprimée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2000 :

«La peine du droit en sus encourue par défaut de déclaration dans le délai de six mois restera abrogée.»

II. – Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2000, les règles d’évaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun.

Article 14 quater

Le dernier alinéa de l’article 63 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé :

«Les propositions de cette commission relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l’indivision font l’objet d’un rapport qui est présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 1999 (n° 0000 du 0000).»

Article 16

I. – Non modifié

II. – Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 167 bis ainsi rédigé :

«Art. 167 bis. – I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l’article 160.

«2.La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d’acquisition par le contribuable ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

«Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs.

«3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de l’article 167.

«II. – 1. Le paiement de l’impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu’au moment où s’opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des droits sociaux concernés.

«Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

«Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l’action en recouvrement jusqu’à la date de l’événement entraînant son expiration.Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l’application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.

«Pour l’imputation ou la restitution de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de l’impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article.

«2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l’article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l’administration faisant apparaître le montant de l’impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n’est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l’événement entraînant l’expiration du sursis.

«3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l’impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l’année suivant celle de l’expiration du sursis.

«Toutefois, l’impôt dont le paiement a été différé n’est exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de l’événement entraînant l’expiration du sursis, d’une part, et leur prix ou valeur d’acquisition retenu pour l’application du 2 du I, d’autre part. Le surplus est dégrevé d’office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l’appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.

«L’impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l’impôt sur le revenu établi en France à condition d’être comparable à cet impôt.

«4. Le défaut de production de la déclaration et de l’état mentionnés au 2 ou l’omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l’exigibilité immédiate de l’impôt en sursis de paiement.

«III. – A l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, l’impôt établi en application du I est dégrevé d’office en tant qu’il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.»

III et IV. – Non modifiés

Article 18

I. – A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

Indice Unité Quotité
Désignation des produits
d’identification de perception (en francs)

Goudrons de houille 1 100 kg net 7,99

Essences d’aviation 10 Hectolitre 211,19

Supercarburant sans plomb 11 Hectolitre 384,62

Supercarburant plombé 11 bis Hectolitre 415,60

Essence normale 12 Hectolitre 398,86

Carburéacteurs sous condition d’emploi 13 et 17 Hectolitre 14,69

Fioul domestique 20 Hectolitre 51,47

Gazole 22 Hectolitre 248,18

Fioul lourd haute teneur en soufre 28 100 kg net 15,15

Fioul lourd basse teneur en soufre 28 bis 100 kg net 10,96

Mélange spécial de butane et de propane destiné
à être utilisé comme carburant sous condition
d’emploi 33 bis 100 kg net 25,86

Mélange spécial de butane et de propane destiné
à être utilisé comme carburant, autre 34 100 kg net 65,71

Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé
comme carburant 36 100 m3 55,00

I bis et II à V. – Non modifiés

Article 21

L’article 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

«h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l’objet d’un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.»

Article 22

I. – Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 279 ter ainsi rédigé :

«Art. 279 ter. – Toute personne qui réalise des travaux portant sur des logements à usage locatif mentionnés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation qui bénéficient de l’aide financière de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat prévue par l’article R. 321-4 dudit code et pour lesquels la décision d’attribution de l’aide est intervenue à compter du 1er janvier 1999, a droit au remboursement d’une somme égale à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le montant des travaux subventionnables et la taxe sur la valeur ajoutée calculée pour ce même montant de travaux au taux réduit.

«La créance naît lorsque l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat établit le montant définitif de la subvention accordée pour les travaux mentionnés à l’alinéa précédent.

«L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat communique à la direction générale des impôts la liste des bénéficiaires et les éléments permettant la liquidation et le paiement de la somme à rembourser.»

II. –L’article 284 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

«V. –Toute personne qui a bénéficié du remboursement mentionné à l’article 279 ter est tenue à sa restitution lorsque l’immeuble n’est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.

«L’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat communique à la direction générale des impôts les éléments permettant d’établir qu’il y a lieu de faire procéder à la restitution des sommes indûment remboursées.»

Article 22 ter

Conforme

Articles 22quater et 22 quinquies

Supprimés

Articles 22 sexies, 23 et 24

Conformes

Article 25
[Pour coordination.]

Supprimé

Article 26

A. – L’article 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

«Art. 231 ter. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

«II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

«La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

«III. – La taxe est due :

«1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque na ture que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif;

«2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente;

«3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.

«IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

«V. – Sont exonérés de la taxe :

«1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire;

«2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel;

«3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5000 mètres carrés;

«4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.

«VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

«1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :

«– première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine;

«– deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement d’Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;

«– troisième circonscription : départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise.

«Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

«b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.

«2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :

«1° Pour les locaux à usage de bureaux :

1re circonscription 2e circonscription 3e circonscription

Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit

74 F 37 F 44 F 26 F 21 F 19 F

«2° Pour les locaux commerciaux, 12 F;

«3° Pour les locaux de stockage, 6 F.

«VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.

«VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

«Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 peut être
exercé pour le recouvrement de la taxe.»

B. –Au c du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : «taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux» sont remplacés par les mots : «taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage».

Article 27

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1 à 8. – Non modifiés

9. Le premier alinéa de l’article 1594 A est ainsi rédigé :

«Sont perçus au profit des départements :».

10 et 11. Non modifiés

11 bis. Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction d’immeubles que ces personnes affectent à un usage d’habitation sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d’enregistrement au taux de 3,60%; elles sont exonérées de la taxe additionnelle régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des impôts.

12 à 26. Non modifiés

26 bis. L’article 1840 G quinquies est complété par un III ainsi rédigé :

«III. – Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l’immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 1594 DA et que le délai prévu à l’article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998.»

27 et 28. Non modifiés

29. A l’article 639, les mots : «de parts sociales», sont remplacés par les mots : «d’actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de l’article 726».

30. L’article 726 est ainsi modifié :

A. – La mention : «I» est introduite au début du premier alinéa.

B. – Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :

«1° A 1 % :

«– pour les actes portant cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse;

«– pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.

«Ce droit est plafonné à 20000 F par mutation;

«2° A 4,80 % :

«– pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière;

«– pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

«Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière.Toutefois, les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.»

C. – La mention : «II» est introduite au début du quatrième alinéa.

D. – Au premier alinéa du II, après les mots : «Le droit», sont insérés les mots : «d’enregistrement prévu au I».

E. – Au troisième alinéa du II, les mots : «au premier alinéa» sont remplacés par les mots : «au I».

31. Non modifié

II. – Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l’application du I.

La compensation versée à chaque région est égale, à compter de 1999, au montant, affecté d’un pourcentage, des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l’article 1599 sexies du code général des impôts, effectivement encaissés pour le compte de chaque région, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.

Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est défini en fonction du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997 rapporté au nombre d’habitants résultant du dernier recensement général.

Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par habitant est inférieur ou égal à 59 F et à 95 % lorsque le montant des droits par habitant est supérieur à 59 F.

Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l’évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999.

III. – Supprimé

Article 27bis

I. – Non modifié

Ibis. – Supprimé

II à V. – Non modifiés

Article 28

I. – L’article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Les dispositions de cet article sont regroupées sous un I.

2. Il est ajouté un II ainsi rédigé :

«II. – Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d’impôt est égal à 45 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d’utiliser ce crédit n’est pas une personne physique.Cette disposition ne s’applique pas lorsque le crédit d’impôt est susceptible d’être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l’article 146.»

II. – Le premier alinéa du 1 de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1. A la première phrase, les mots : «montant du crédit prévu à l’article 158 bis et attaché à ces distributions» sont remplacés par les mots : «crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au I de l’article 158 bis».

2. Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée:

« Toutefois, le précompte est égal au crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues au II de l’article 158 bis lorsque la société justifie qu’il est susceptible d’être utilisé.»

3. La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 158 bis quels qu’en soient les bénéficiaires.»

III. – 1. Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt utilisés à compter du 1er janvier 1999.

2. – Les dispositions du II s’appliquent aux distributions

Article 28 ter

I. – Le I de l’article 216 du code général des impôts est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : «,défalcation faite d’une quote-part de frais et charges.

«La quote-part de frais et charges visée à l’alinéa précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris.Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d’imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période.»

II. – Dans le deuxième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, après les mots : «ouverts avant le 1er janvier 1993», sont insérés les mots : «ou clos à compter du 31 décembre 1998».

Article 29

A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – 1. a) Le b du 1° de l’article 1467 est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2003;

b) Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :

«Art. 1467 bis. – Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :

«100 000 F au titre de 1999;

«300 000 F au titre de 2000;

«1 000 000 F au titre de 2001;

« et 6 000 000 F au titre de 2002. »

2. Au premier alinéa de l’article 1473, les mots : «et des salaires versés au personnel» sont supprimés.

3. A l’article 1474 A, les mots : «et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis» sont remplacés par les mots : «est répartie».

4. L’article 1478 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du II, les mots : «les salaires dus au titre de cette même année ou» sont supprimés;

b) Au troisième alinéa du II, les mots : «aux salariés et» sont supprimés;

c) Au III, les mots : «les salaires et» sont supprimés.

5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2003.

I bis. Supprimé

II. – L’article 1466 A est ainsi modifié :

1. Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

«La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1050000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l’actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 990000 F au titre de 2000, 910000F au titre de 2001, 815000F au titre de 2002 et 745000F à compter de 2003.»

2. Au I quater :

1° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

«La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2835000F au titre de 1999 et, sous réserve de l’actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2675000 F au titre de 2000, 2455000F au titre de 2001, 2205000 F au titre de 2002 et 2010000 F à compter de 2003.» ;

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les quatrième, cinquième et sixième alinéas; au cinquième alinéa, les mots : «troisième alinéa» sont remplacés par les mots : «quatrième alinéa».

III. – Au premier alinéa de l’article 1383 B, les mots : «aux premier et troisième alinéas du I quater de l’article 1466 A» sont remplacés par les mots : «aux premier et quatrième alinéas du I quater de l’article 1466 A».

IV. – Le I de l’article 1466 B est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : «des dispositions du troisième alinéa» sont remplacés par les mots : «des dispositions du quatrième alinéa».

2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

«La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 2835000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l’actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2675000F au titre de 2000, 2455000 F au titre de 2001, 2205000F au titre de 2002 et 2010000 F à compter de 2003.»

3. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas deviennent les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.

V. – 1. L’article 1469 A bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «au titre de 1988 et des années suivantes» sont remplacés par les mots : «au titre de 1999» et les mots : «de la moitié du montant» par les mots : «de 25 % du montant »;

b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

«Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000.»

2. Le a du 2° du II de l’article 1635 sexies est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : «A compter de 1995» sont remplacés par les mots : «Au titre de 1999» et les mots : «de la moitié du montant» sont remplacés par les mots : «de 25 % du montant»;

b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000.»

3. Le 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l’application de l’article 1647 E fait l’objet d’un abattement de 70 % de son montant;».

VI. – L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

1. Le III est ainsi rédigé :

«III. – Pour l’application du II, les recettes s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au C de l’article 29 de la loi de finances pour 1999 (n°    du      ) versée au titre de l’année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 dans la base d’imposition à la taxe professionnelle.»

2. Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

«IVbis. – Pour l’application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la compensation prévue pour l’année d’imposition au C de l’article 29 de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 dans la base d’imposition à la taxe professionnelle.»

VII. – Non modifié

VIII. – L’article 1647 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

«I. – La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie au II de l’article 1647 B sexies. Le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l’exercice de douze mois clos pendant l’année d’imposition ou, à défaut d’un tel exercice, ceux de l’année d’imposition.

«Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. »;

2° Au IV, les mots : «avant le 31 décembre de l’année» sont remplacés par les mots : «avant le 1er mai de l’année suivant celle».

IX. – Le II bis de l’article 1648 D est ainsi rédigé :

«II bis. – Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :

«– 2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000;

«– 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001;

«– 3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002;

«– 3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes.»

IX bis (nouveau). – L’article 1668 A bis est abrogé.

IX ter (nouveau). – Il est inséré un article 1679 septies ainsi rédigé :

« Art. 1679 septies. – Les entreprises doivent verser, avant le 15décembre de l’année d’imposition, un acompte égal au supplément d’imposition visé au II de l’article 1647 E, calculé en retenant la valeur ajoutée produite au cours de l’exercice de douze mois clos pendant l’année précédant celle de l’imposition ou, à défaut d’un tel exercice, produite durant l’année précédant celle de l’imposition.

« Les entreprises peuvent, sous leur responsabilité, limiter le montant de l’acompte au montant du supplément d’imposition effectivement dû au titre de l’année d’imposition, lorsqu’elles estiment que cet acompte lui serait supérieur.

«Avant le 1er mai de l’année suivant celle de l’imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive du supplément d’imposition sur la déclaration visée au IV de l’article 1647 E. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l’acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l’excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par l’entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration.

«Le recouvrement de tout ou partie du supplément d’imposition non réglé, visé au II de l’article 1647 E est poursuivi par voie de rôle émis par le directeur des services fiscaux.»

IX quater (nouveau).– A l’article 1762 octies, les mots : «le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa du IV de l’article 1647 E» sont remplacés par les mots : «le défaut ou l’insuffisance de paiement de l’acompte ou du solde dans les délais prévus à l’article 1679 septies».

X et XI. – Supprimés

A bis (nouveau). – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 169 A est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au supplément d’imposition visé au II de l’article 1647 E.»;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 174 est supprimé.

B. – I. – La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n’est pas prise en compte :

1. Pour l’application de l’article 1647 bis du code général des impôts;

2. Pour l’application des 2° et 3° du II de l’article 1648 B du même code.

II. – Non modifié

C. – I. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d’une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d’imposition à la taxe professionnelle.

II. – Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l’abattement annuel visé à l’article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.

La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d’une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu’elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l’article 1467 du code général des impôts et, d’autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l’application de l’abattement annuel visé à l’article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.

Pour l’application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s’entendent après application de l’abattement prévu à l’article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l’article 1609 nonies C ou du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d’évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l’année de versement.

A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.

III. – La compensation prévue au I fait l’objet de versements mensuels.

D. – Non modifié

Articles 29bis et 29 ter

Supprimés

Article 30

I. – Après l’article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré les articles 266 sexies à 266 duodecies ainsi rédigés :

«Art. 266 sexies.– I. – Il est institué à compter du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

«1. Tout exploitant d’une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d’une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l’entreprise produit;

«2. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations d’incinération d’ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l’article 266 septies émises en une année lorsque l’installation n’entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d’Etat;

«3. Tout exploitant d’aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire;

« 4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d’acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées;

«b. Tout utilisateur d’huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit.

«II. – La taxe ne s’applique pas :

«1. Aux installations d’élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectés à la valorisation comme matière;

« 2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes.

«b. Aux aéronefs appartenant à l’Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l’incendie.

« Art. 266 septies.– Le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par :

« 1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l’article 266 sexies;

«2. L’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils;

«3. Le décollage d’aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20000;

« 4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d’acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266 sexies;

«b. L’utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l’article 266 sexies.

«Art. 266 octies. – La taxe mentionnée à l’article 266 sexies est assise sur :

«1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l’article 266 sexies;

«2. Le poids des substances émises dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies;

«3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l’article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l’heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l’appareil;

«4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l’article 266 sexies.

«Art. 266 nonies. – 1. Le montant de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est fixé comme suit :

Désignation des matières Unité Quotité
ou opérations imposables de perception (En francs.)

Déchets

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés
Tonne 60
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d’élimination des déchets, élaboré en vertu de l’article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, dans lequel est située l’installation de stockage
Tonne 90
Déchets réceptionnés dans une installation d’élimination de déchets industriels spéciaux
Tonne 60
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux
Tonne 120

Substances émises
dans l’atmosphère

Oxydes de soufre et autres composés soufrés
Tonne 180
Acide chlorhydrique
Tonne 180
Oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote
Tonne 250
Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils
Tonne 250

Décollages d’aéronefs

Aérodromes du groupe 1
Tonne  68
Aérodromes du groupe 2
Tonne  25
Aérodromes du groupe 3
Tonne   5

Lubrifiants, huiles et préparations
lubrifiantes dont l’utilisation
génère des huiles usagées

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes Tonne 200

«2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3000 F par installation.

«3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s’applique pas aux résidus de traitement des installations d’élimination de déchets assujetties à la taxe.

«4. Le poids des oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote est exprimé en équivalent dioxyde d’azote hormis pour le protoxyde d’azote.

«5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de l’article 266septies sont répartis dans les trois groupes affectés d’un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu’elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de l’article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

«6. La masse des aéronefs est prise en compte par son loga rithme décimal.

«Art. 266decies. – 1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l’article 266sexies donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque l’utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d’huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d’un Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l’avitaillement.

«2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 266sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l’air prévus par l’article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu’elles ont versés à ceux-ci au titre de l’année civile précédente. Cette déduction s’exerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.

«Art. 266undecies. – Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe mentionnée à l’article 266 sexies adresse au comptable public chargé de son recouvrement les déclarations qui comprennent tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de la taxe.

« Ces déclarations sont accompagnées du paiement de la taxe due, sauf en cas de mise en place par l’assujetti d’un crédit d’enlèvement ou d’un crédit de droits auprès du comptable public.

« Art.266 duodecies.– Sans préjudice des dispositions du III de l’article 30 de la loi de finances pour 1999 (n° du ), la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. »

II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des articles 266 sexies à 266duodecies du code des douanes.

III. – L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie contrôle, liquide et recouvre la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la réception de déchets, l’émission de substances dans l’atmosphère et le décollage d’aéronefs mentionnés respectivement aux 1, 2 et 3 de l’article 266octies du code des douanes qui interviennent entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999.

A cette fin, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie contrôle les déclarations mentionnées à l’article 266 undecies du code des douanes ainsi que les documents déposés en vue d’obtenir la déduction prévue au 2 de l’article 266 decies du même code. Elle peut également demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations ou documents.

Les agents de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie chargés de ce contrôle peuvent examiner sur place tous documents utiles.Préalablement, un avis de passage est adressé à l’assujetti afin qu’il puisse se faire assister d’un conseil.

Lorsque ces agents constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les redressements correspondants, assortis de l’intérêt de retard et, selon le cas, de la majoration prévus respectivement aux articles 1727 et 1729 du code général des impôts, sont notifiés à l’assujetti qui dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations. A l’issue de ce délai, l’ordonnateur de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie émet un titre comprenant les droits supplémentaires maintenus assortis des intérêts et majorations précités et le transmet à l’agent comptable chargé du recouvrement.

En cas de défaut de déclaration, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d’office en fonction des caractéristiques de l’installation ou de toute autre donnée utile et l’assortissent de l’intérêt de retard et de la majoration prévus à l’article 1728 du code général des impôts. Toutefois, dans les trente jours de la notification de cette taxation, l’assujetti peut régulariser sa situation en déclarant les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe. Dans ce cas, l’ordonnateur de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie émet un nouveau titre comprenant les droits maintenus assortis des intérêts et majorations correspondants qu’il transmet à l’agent comptable chargé du recouvrement. Cette procédure ne fait pas obstacle à l’application par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie de son droit de contrôle mentionné à l’alinéa précédent.

En cas de retard dans le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, l’agent comptable chargé de son recouvrement applique l’intérêt de retard et la majoration prévus à l’article 1731 du code général des impôts.

Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des contestations concernant le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes.

IV. – l. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ne s’appliquent plus aux déchets mentionnés à l’ar ticle 266octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999.

2. L’article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 rela tive à la lutte contre le bruit est ainsi rédigé :

«Art. 16. – L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie contribue aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes pour la mise en œuvre des dispositions nécessaires à l’atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.»

3. Au I de l’article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, les mots : «visé aux articles 16 et 17 de la présente loi» sont remplacés par les mots : «mentionné au 3 de l’article 266septies du code des douanes».

4. Au II de l’article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, les mots : «l’utilisation du produit de la taxe destinée» sont remplacés par les mots : «l’affectation des crédits budgétaires destinés».

5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée ne s’appliquent plus aux décollages d’aéronefs mentionnés au 3 de l’article 266septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.

V. – A compter du 1er janvier 1999, les recettes et dépenses résultant de la perception et de l’utilisation de la taxe instituée par l’article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée, et de la taxe instituée par l’article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée sont comptabilisées dans la comptabilité générale de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

VI. – L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie reverse au Trésor public les sommes perçues par elle à compter du 1er janvier 1999 au titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que ces sommes se rapportent à des déclarations portant sur l’année 1998 et sont exigibles en 1999.

Article 35 bis

I.– L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi
rédigé :

«Art. 302 bis K.– A compter du 1er janvier 1999, une taxe de l’aviation civile au profit du budget annexe de l’aviation civile et du compte d’affectation spéciale intitulé “Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien” est due par les entreprises de transport aérien public.

«La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l’exception :

«a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l’équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret;

«b) Des enfants de moins de deux ans;

«c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momen tané sur l’aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l’aéronef à bord duquel ils sont arrivés;

«d) Des passagers, du fret ou du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d’incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

«La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

«Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

«a) Les évacuations sanitaires d’urgence;

«b) Les vols locaux au sens du 2 de l’article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens.

«II.–Le tarif de la taxe est le suivant :

«– 22,90 F par passager embarqué à destination de la France ou d’un autre Etat membre de la Communauté européenne;

«– 38,90 F par passager embarqué vers d’autres destinations ;

« – 6 F par tonne de courrier ou de fret embarquée.

« Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s’applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

«Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l’administration de l’aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

«Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l’aviation civile.

«III.–Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe de l’aviation civile et au compte d’affectation spéciale intitulé “Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien” sont déterminées par la loi de finances.

«Les sommes encaissées au titre du fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien par les comptables du budget annexe de l’aviation civile sont transférées mensuellement au comptable du Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien.

«IV.–1. La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l’aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

«Préalablement, un avis de passage est adressé à l’entreprise afin qu’elle puisse se faire assister d’un conseil.

«Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l’entreprise, qui dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations.

«Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l’aviation civile émet, s’il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l’article 1729.

«2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d’office sur la base des capacités d’emport offertes par les types d’aéronefs utilisés pour l’ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

« – nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

« – nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

« – charge marchande totale pour les avions cargos.

«L’entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s’agissant des droits, sous réserve d’un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

«Les droits sont assortis des pénalités prévues à l’article 1728.

«3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d’une déclaration dans les conditions visées au 2.

«4. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, l’entreprise peut présenter toute observation.

«V. – Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l’aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

«Le contentieux est suivi par la direction générale de l’aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.»

II.– A compter du 1er janvier 1999, les quotités du produit de la taxe de l’aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l’aviation civile et au compte d’affectation spéciale intitulé «Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien» sont de 90 % et de 10 %.

III.– L’article 302 bis Z du code général des impôts est abrogé.

C. – Mesures diverses

Article 36

Il est institué au profit du budget général de l’Etat un prélèvement exceptionnel de cinq milliards de francs au total sur le fonds commun de réserve et de garantie et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d’épargne et de prévoyance, gérés par le Centre national des caisses d’épargne et de prévoyance. Ce prélèvement, effectué le 30 juin 1999, est sans incidence sur le résultat fiscal et le résultat comptable de ces fonds. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 36 bis

I.–Après l’article 31 du code minier, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :

« Art.31-1.–Pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.»

II. – Les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique prévue à l’article 31-1 du code minier sont fixées par le conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux compétences fiscales qui lui sont reconnues par l’article 21 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

Article 40

I. – Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l’Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d’équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d’équipement des collèges, la dotation régionale d’équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont l’évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l’année de versement et d’une fraction du taux d’évolution du produit intérieur brut en volume de l’année précédente associés au projet de loi de finances de l’année de versement. Cette fraction est égale à 20 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001.

II. – Non modifié

III.–Avant le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

«Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le taux d’évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d’évolution fixée au I de l’article 40 de la loi de finances pour 1999 (n° du ), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

«Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l’année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu’elle résulte de l’application de l’alinéa précédent :

«– les communes qui remplissent au titre de l’année précédente les conditions d’éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales;

«– les communes bénéficiaires au titre de l’année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales;

«– les départements qui remplissent au titre de l’année précédente les conditions d’éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l’article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales;

«– les régions qui remplissent au titre de l’année précédente les conditions d’éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l’article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.

« Cette modulation s’applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l’article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales. »

IV et V.Supprimés

Article 40 bis

Après le 2° du II de l’article 1648 B du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«2° bis Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001 :

a) Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l’article 6 de la loi de finances précitée;

« b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l’article L.2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représentent la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

« c) (nouveau) Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu’il est défini à l’article L. 2334-4 du code précité, est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l’article 6 de la loi de finances précitée. »

Article 41bis

L’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement exposées sur des biens dont ils n’ont pas la propriété, dès lors qu’elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence. S’agissant des travaux effectués sur le domaine public de l’Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l’Etat, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.»

Article 41 ter

I. – Non modifié

II. – Supprimé

Article 41 quater

I. – Non modifié

II. – Supprimé

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 43

I. – Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

 



Ressources


Dépenses ordinaires civiles


Dépenses civiles en capital


Dépenses militaires

Dépenses totales
en plafond des charges



Soldes

A. – Opérations à caractère définitif

           

Budget général

           

Montants bruts ...........................................

1 753 563

1 670 920

       

A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts ..................................


306 670


306 670

       

Montants nets du budget général

1 446 893

1 364 250

78 789

243 524

1 686 563

 

Comptes d'affectation spéciale ....................

50 103

19 637

27 023

»

46 660

 

Totaux pour le budget général et des comptes d'affectation spéciale


1 496 996


1 383 887


105 812


243 524


1 733 223

 

Budgets annexes

           

Aviation civile ................................................

8 714

6 584

2 130

................

8 714

 

Journaux officiels ...........................................

1 080

898

182

................

1 080

 

Légion d'honneur ...........................................

113

106

7

................

113

 

Ordre de la Libération ....................................

5

4

1

................

5

 

Monnaies et médailles ...................................

1 382

1 337

45

................

1 382

 

Prestations sociales agricoles ........................

94 347

94 347

»

................

94 347

 

Totaux des budgets annexes ..........................

105 641

103 276

2 365

................

105 641

 

Solde des opérations définitives de l'Etat (A) ...............................................................


.................


.................


...............


................


..............


- 236 227

B. – Opérations à caractère temporaire

           

Comptes spéciaux du Trésor

 

.................

...............

................

..............

 

Comptes d'affectation spéciale ......................

73

.................

...............

................

46

 

Comptes de prêts ............................................

5 495

.................

...............

................

5 408

 

Comptes d'avances .........................................

374 461

.................

...............

................

374 500

 

Comptes de commerce (solde) ......................

»

.................

...............

................

- 56

 

Comptes d'opérations monétaires (solde) ......

»

.................

...............

................

420

 

Comptes de règlement avec les gouvernemens étrangers (solde) ....................


»


.................


...............


................


40

 
             

Solde des opérations temporaires de l'Etat (B) ..................

............................

.................

...............

................

..............

- 329

Solde général (A + B) ..........................................

............................

.................

...............

................

..............

- 236 556

II à V.– Non modifiés

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1999

I. – OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. – Budget général

Article 45

Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre Ier : «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes»

22 059 275 000 F

Titre II : «Pouvoirs publics» 106472500 F

Titre III : «Moyens des services» 26 848 745 323 F

Titre IV : «Interventions publiques» 33 362 895 109 F

Total 82 377 387 932 F

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l’état B annexé à la présente loi.

Article 46

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : «Investissements exécutés par l’Etat»

16261 898000 F

Titre VI : «Subventions d’investissement accordées par l’Etat»

64573239000 F

Titre VII : «Réparation des dommages de guerre»

0 F

Total 80 835 137 000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l’état C annexé à la présente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : «Investissements exécutés par l’Etat»

7 110 464000 F

Titre VI : «Subventions d’investissement accordées par l’Etat»

35 718 456000 F

Titre VII : «Réparation des dommages de guerre»

0 F

Total 42 828 920000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l’état C annexé à la présente loi.

B. – Budgets annexes

C. – Opérations à caractère définitif
des comptes d’affectation spéciale

Article 52

I. – Au 1° de l’article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989), les mots : «– le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux;» sont remplacés par les mots : «– le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage;».

II. – Non modifié

Article 53bis

I. – L’article 46 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «Fonds de péréquation des transports aériens» sont remplacés par les mots : «Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien»;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « Le compte est géré par un comité de gestion » sont remplacés par les mots : « L’emploi des crédits inscrits sur le chapitre relatif aux dessertes aériennes est décidé après avis d’un comité de gestion » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’emploi des crédits inscrits sur les chapitres relatifs aux plates-formes aéroportuaires est décidé après avis d’un comité de gestion dont la composition est fixée par décret en Conseil d’Etat. » ;

3° Au troisième alinéa, au « 1° En recettes », après les mots : « le produit de la taxe de péréquation des transports aériens », sont insérés les mots : « restant à encaisser » et sont ajoutés les mots : « – le produit résultant de la quotité de la taxe de l’aviation civile affectée au fonds ; ».

Les dispositions figurant après les mots : « 2° En dépenses » sont ainsi rédigées :

« – les subventions aux entreprises de transport aérien en vue d’assurer l’équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l’intérêt de l’aménagement du territoire,

« – les dépenses directes de l’Etat en fonctionnement et en capital, concernant les services de sécurité-incendie-sauvetage et la sûreté, à l’exception des dépenses de personnel,

« – les subventions aux gestionnaires d’aérodromes en matière de sécurité-incendie-sauvetage, de sûreté, de lutte contre le péril aviaire et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux,

« – les frais de gestion,

« – les restitutions de sommes indûment perçues,

« – les dépenses diverses ou accidentelles. »

II. – Au titre des missions qui lui sont transférées, le compte d’affectation spéciale intitulé « Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien » reprend les opérations existantes auparavant assurées par le budget annexe de l’aviation civile et en particulier les engagements juridiques contractés à l’égard des tiers. »

Article 55

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d’affectation spéciale, des autorisations de programme s’élevant à la somme de 23886330000 F.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d’affectation spé ciale, des crédits de paiement s’élevant à la somme de 25349130000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles 2227500000 F

Dépenses civiles en capital 23121630000 F

Total 25349130000 F

II. – OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

III. – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 62
[Pour coordination.]

Est fixée pour 1999, conformément à l’état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s’imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l’article 17 de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. – Mesures fiscales

Article 64 AA

Supprimé

Article 64 AB

I. – Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :

«Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder 20000 F. Ce plafond s’applique au montant total des pensions et retraites perçues par l’ensemble des membres du foyer fiscal.Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.»

II.