TEXTE ADOPTÉ no 226 « Petite loi » ASSEMBLÉE NATIONALE
16 décembre 1998 PROJET DE LOI de finances pour 1999 ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture : 1078, 1111 à 1116 et T.A. 193. Sénat : 1re lecture : 65, 66 à 71 et T.A. 25 (1998-1999). PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. IMPTS ET REVENUS AUTORISÉS A. Dispositions antérieures B. Mesures fiscales Article 2 I. Les dispositions du I de larticle 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées : 1° Le 1 est ainsi rédigé : «1. Limpôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26100 F les taux de : « 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F; « 24 % pour la fraction supérieure à 51340 F et inférieure ou égale à 90 370 F; « 33 % pour la fraction supérieure à 90370 F et inférieure ou égale à 146320 F; « 43 % pour la fraction supérieure à 146320 F et inférieure ou égale à 238 080 F; « 48 % pour la fraction supérieure à 238080 F et inférieure ou égale à 293 600 F; « 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F;» 2° Au premier alinéa du 2, la somme : «16380 F» est remplacée par la somme : «11000 F»; 3° Au 4, la somme : «3300 F» est remplacée par la somme : «3330 F». II. Le montant de labattement prévu au deuxième alinéa de larticle 196 B du code général des impôts est fixé à 20 370 F. III. Non modifié IV et V. Supprimés Article 2bis Après le onzième alinéa de larticle 197 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Les contribuables qui bénéficient dune demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de larticle 195 ont droit à une réduction dimpôt égale à 5380 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation dimpôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction dimpôt ne peut toutefois excéder laugmentation de la cotisation dimpôt résultant du plafonnement.» Article 2ter Supprimé Article 3 bis Supprimé Article 4 bis A Supprimé Article 5 I. 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de larticle 271 A et le 2° de larticle 296 du même code sont abrogés. 2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales sont abrogés. II. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1.Au deuxième alinéa de larticle 1er, les mots : «et 302 ter à 302 septies» sont supprimés. 2. Au deuxième alinéa du II de larticle 35 bis, la référence : «52 ter» est remplacée par la référence : «50-0». 3. Au premier alinéa du II de larticle 44 octies, les mots : «ou fixé conformément à larticle 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102,» sont supprimés. 4. Au II de larticle 44 decies, les mots : «à larticle 50 ou» sont supprimés. 5. Larticle 50-0 est ainsi rédigé : «Art.50-0. 1. Les entreprises dont le chiffre daffaires annuel, ajusté sil y a lieu au prorata du temps dexploitation au cours de lannée civile, nexcède pas 500 000 F hors taxes sil sagit dentreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes sil sagit dautres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour limposition de leurs bénéfices. «Lorsque lactivité dune entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article nest applicable que si son chiffre daffaires hors taxes global annuel nexcède pas 500 000 F et si le chiffre daffaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 175 000 F. «Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins- values provenant de la cession des biens affectés à lexploitation, est égal au montant du chiffre daffaires hors taxes diminué dun abattement de 70 % pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la première catégorie et dun abattement de 50 % pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la deuxième catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2 000 F. «Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de larticle 151 septies. Pour lapplication de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. «Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour létablissement de limposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres daffaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre daffaires excédant ces limites ne fait lobjet daucun abattement. «Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement dactivité. «2. Sont exclus de ce régime : «a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres daffaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, sil y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1; «b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de larticle 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de lannée de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée; «c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à larticle 8; «d. Les personnes morales passibles de limpôt sur les sociétés; «e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de limpôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux; «f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consom mation durable, sauf lorsquelles présentent un caractère acces soire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale; «g. Les opérations visées au 8° du I de larticle 35. «3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre daffaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à larticle 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par ladministration. Un décret en Conseil dEtat précise le contenu de cet état. «4. Les entreprises placées dans le champ dapplication du présent article ou soumises au titre de lannée 1998 à un régime forfaitaire dimposition peuvent opter pour un régime réel dimposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel dimposition lannée précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ dapplication du présent article exercent leur option lannée suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour lannée précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, loption peut être exercée sur la déclaration visée au 1° de larticle 286. «Les options mentionnées au premier alinéa sont valables cinq ans tant que lentreprise reste de manière continue dans le champ dapplication du présent article. Elles sont reconduites tacitement par périodes de cinq ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel dimposition doivent notifier leur choix à ladministration avant le 1er février de lannée suivant la période pour laquelle loption a été exercée ou reconduite tacitement. «5. Les entreprises qui nont pas exercé loption visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de ladministration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre- journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.» 6. Le premier alinéa de larticle 53 A est ainsi modifié : a) Les mots : «du 1 bis de larticle 302 ter et» sont supprimés; b) Les mots : «visés aux articles 50-0 et 50» sont remplacés par les mots : «soumis au régime défini à larticle 50-0». 7. Au premier alinéa de larticle 60, les mots : «et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait» sont supprimés. 8. A larticle 95, les mots : «soit sous le régime de lévaluation administrative du bénéfice imposable» sont remplacés par les mots : «soit sous le régime déclaratif spécial». 9. A la deuxième phrase du premier alinéa de larticle 100, les mots : «ils peuvent opter pour le régime de lévaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité nest pas supérieur au plafond défini au I de larticle 96» sont remplacés par les mots : «ils sont soumis aux dispositions de larticle 95». 10. Larticle 102 ter est ainsi rédigé : «Art. 102 ter. 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dun montant annuel, ajusté sil y a lieu au prorata du temps dactivité au cours de lannée civile, nexcédant pas 175000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué dune réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2000 F. «Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à lexploitation sont prises en compte distinctement pour lassiette de limpôt sur le revenu dans les conditions prévues à larticle 93 quater, sous réserve des dispositions de larticle 151 septies. Pour lapplication de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. «2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à larticle 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par ladministration. Un décret en Conseil dEtat précise le contenu de cet état. «3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour létablissement de limposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait lobjet daucun abattement. «Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement dactivité. «4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles. «5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à larticle 97. «Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à larticle 97. Elle est valable cinq ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ dapplication du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à larticle 97 doivent notifier leur choix à ladministration avant le 1er février de lannée suivant la période pour laquelle loption a été exercée ou reconduite tacitement. «6. Sont exclus de ce régime : «a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1; «b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de larticle 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de lannée de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.» 11. A larticle 103, les mots : «des articles 96 à 102 et des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales» sont remplacés par les mots : «des articles 96 à 100 bis et de larticle L. 53 du livre des procédures fiscales». 12. Au premier alinéa de larticle 151 septies, les mots : «ou de lévaluation administrative» sont remplacés par les mots : «prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises». 13. Au premier alinéa du 4 de larticle 158, les mots : «, 302 ter à 302 septies», les mots : «et des articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales» et les mots : «et des articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales» sont supprimés. 14. Au deuxième alinéa du 1 de larticle 167, le membre de phrase commençant par les mots : «; toutefois, en ce qui concerne» et qui se termine par les mots : «et la date du départ» est supprimé. 15. Au 1 de larticle 172, les références : «, 101, 302 sexies» sont supprimées. 16. Au premier alinéa de larticle 175, les mots : «Exception faite de la déclaration prévue à larticle 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février,» sont supprimés. 17. Au premier alinéa de larticle 199 quater B, les mots : «ou de lévaluation administrative» sont remplacés par les mots : «prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter». 18. Larticle 201 est ainsi modifié : a) Le 2 est abrogé; b) Au premier alinéa du 3, les mots : «non assujettis au forfait» sont remplacés par les mots : «assujettis à un régime réel dimposition»; c) Il est inséré un 3 bis ainsi rédigé : «3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à larticle 50-0 qui cessent leur activité en cours dannée sont tenus de faire parvenir à ladministration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration et létat mentionnés au 3 de larticle 50-0.»; d) Au 4, les mots : «A lexception des troisième et quatrième alinéas du 2,» sont supprimés. 19. Au premier alinéa du 2 de larticle 202, les mots : «ou à larticle 101» sont remplacés par les mots : «ou au 2 de lar ticle 102 ter». 20. A larticle 202 bis, les mots : «de lévaluation administrative ou du forfait» sont remplacés par les mots : «du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises». 21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de larticle 204 est supprimée. 22. Au deuxième alinéa du 2 de larticle 206, après le mot : «forfait», sont insérés les mots : «prévu aux articles 64 à 65 A». 23. Au deuxième alinéa de larticle 221 bis, les mots : «ou de lévaluation administrative» sont remplacés par les mots : «prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises». 24. Au deuxième alinéa du I de larticle 238 bis K, après les mots : «du forfait», sont ajoutés les mots : «prévu aux articles 64 à 65 A». 25. Larticle 286 est ainsi modifié : a) Les dispositions du premier alinéa constituent le I; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : «II. Les assujettis bénéficiant dune franchise de taxe mentionnée à larticle 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi quun livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.» 26. Larticle 293 B est ainsi rédigé : «Art. 293 B. I. 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient dune franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsquils nont pas réalisé au cours de lannée civile précédente un chiffre daffaires supérieur à : «a. 500000 F sils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations dhébergement; «b. 175000 F sils réalisent dautres prestations de services. «2. Lorsquun assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que sil na pas réalisé au cours de lannée civile précédente un chiffre daffaires global supérieur à 500000 F et un chiffre daffaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations dhébergement supérieur à 175000 F. «II. 1. Les dispositions du I cessent de sappliquer aux assujettis dont le chiffre daffaires de lannée en cours dépasse le montant de 550000 F sils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations dhébergement, ou 200000 F sils réalisent dautres prestations de services. «2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de sappliquer lorsque le chiffre daffaires global de lannée en cours dépasse le montant de 550000 F ou lorsque le chiffre daffaires de lannée en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations dhébergement dé passe le montant de 200000 F. «3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés. «III. Le chiffre daffaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 245000 F : «1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil dEtat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de lactivité définie par la réglementation applicable à leur profession; «2. Pour la livraison de leurs uvres désignées aux 1° à 12° de larticle L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs duvres de lesprit, à lexception des architectes ; «3. Pour lexploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à larticle L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle. «IV. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui nont pas bénéficié de lapplication de la franchise prévue auIII, ces assujettis bénéficient également dune franchise lorsque le chiffre daffaires correspondant réalisé au cours de lannée civile précédente nexcède pas 100000 F. «Cette disposition ne peut pas avoir pour effet daugmenter le chiffre daffaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III. «V. Les dispositions du III et du IV cessent de sappliquer aux assujettis dont le chiffre daffaires de lannée en cours dépasse respectivement 300000 F et 120000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres daffaires sont dépassés.» 27. Larticle 293 C est ainsi modifié : a) Les références : «I et II» sont remplacées par les références : «I, II et IV»; b) Au 1°, après les mots : «visées au 7°», sont insérés les mots : «et au 7° bis». 28. Larticle 293 D est ainsi modifié : a) Au I, les mots : «Le chiffre daffaires mentionné aux I et II de larticle 293 B est constitué» sont remplacés par les mots : «Les chiffres daffaires mentionnés aux I, II et IV de larticle 293 B sont constitués»; le dernier alinéa est supprimé; b) Au III, les mots : «les limites de 100000 F et 245000 F» sont remplacés par les mots : «les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article». 29. Larticle 293 E est ainsi rédigé : «Art. 293 E. Les assujettis bénéficiant dune franchise de taxe mentionnée à larticle 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes dhonoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. «En cas de délivrance dune facture, dune note dhonoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note dhonoraires ou le document doit comporter la mention : TVA non applicable, article 293 B du CGI.» 30. Larticle 293 G est ainsi modifié : a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent le I; b) Au deuxième alinéa du I, la référence : «au I» est remplacée par la référence : «au IV»; c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés : «II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de larticle 293 B pour lensemble de leurs opérations. « III. Les franchises prévues au I de larticle 293 B, dune part, et aux III et IV du même article, dautre part, ne peuvent pas se cumuler.» 31. La deuxième phrase du 4° du I de larticle 298 bis est ainsi rédigée : «Toutefois, larticle 302 septies A ne leur est pas applicable.» 32. Larticle 302 septies A est ainsi modifié : a) Au I, les mots : «qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et» sont supprimés; b) Au III, les mots : «qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles» sont supprimés. 33. Larticle 302 septies A bis est ainsi modifié : a) Au a du III, les mots : «du forfait» sont remplacés par les mots : «défini à larticle 50-0»; b) Le VI est ainsi modifié : au quatrième alinéa, les montants : «1000000 F» et «300000 F» sont respectivement remplacés par les montants : «1000000 F hors taxes» et «350000 F hors taxes», au cinquième alinéa, la référence : «à larticle 302 ter» est remplacée par la référence : «au 1 de larticle 50-0». 34. Larticle 302 septies A ter est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «Loption pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre daffaires et» sont remplacés par les mots : «Loption pour le régime simplifié» et les mots : «; si elle est formulée au début de la seconde année dune période biennale, le forfait est établi pour un an» sont supprimés; b) Au deuxième alinéa, les mots : «du bénéfice et du chiffre daffaires réels» sont remplacés par les mots : «du bénéfice réel». 35. Larticle 302 septies A quater est ainsi modifié : a) Les premier et quatrième alinéas sont supprimés; b) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : «Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à larticle 50-0 ou à larticle 102 ter, selon le cas.» 35 bis. Au deuxième alinéa du 1 du II de larticle 1517, les mots : «du régime du forfait» sont remplacés par les mots : «du régime défini à larticle 50-0». 36. Le 5 du II de larticle 1647 B sexies est ainsi rédigé : «5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime dimposition défini au 1 de larticle 50-0 ou à larticle 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats.» 37. Au premier alinéa de larticle 1649 bis A, les mots : «, non soumis au régime du forfait,» sont supprimés. 38. Au premier alinéa de larticle 1649 quater G, la référence : «ou 101 bis» est supprimée. 39. Au 2 de larticle 1763, les références : «, 100 et 302 sexies» sont remplacées par la référence : «et 100». 40. A larticle 1784, les références : «, 293 E et 302 sexies» sont remplacées par la référence : «et 293 E». III. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1. Au deuxième alinéa du 3° de larticle L. 66, les mots : «ou de la déclaration prévue à larticle 302 sexies du même code» sont supprimés. 2. Larticle L. 73 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : «imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel» et les mots : «ou à larticle 302 sexies du code général des impôts» sont supprimés; b) Le 2° est ainsi rédigé : «2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à larticle 97 du code général des impôts na pas été déposée dans le délai légal;» c) Il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : «1° bis Les résultats imposables selon le régime dimposition défini à larticle 50-0 du code général des impôts dès lors : «a. Quun des éléments déclaratifs visé au 3 de larticle précité na pas été indiqué; «b. Ou que la différence entre le montant du chiffre daffaires déclaré et celui du chiffre daffaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre; «c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre; «d. Ou quil a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à larticle L. 324-9 du code du travail dans le cadre de larticle L. 324-12 du même code;» d) Il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : «2° bis Les résultats imposables selon le régime dimposition défini à larticle 102 ter du code général des impôts dès lors : «a. Quun des éléments déclaratifs visés au 2 de larticle précité na pas été indiqué; «b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant; «c. Ou quil a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à larticle L. 324-9 du code du travail dans le cadre de larticle L. 324-12 du même code;». 3. A larticle L. 191, les mots : «ou dévaluation administrative» sont supprimés. IV. Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes. V. Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 15 septembre 1999, un rapport sur la mise en uvre de lextension du régime fiscal des micro-entreprises, qui comprendra : la récapitulation des mesures dinformation prises à destination des contribuables concernés; une estimation, par catégories dactivité, des effectifs de contribuables placés de plein droit dans le champ du nouveau régime fiscal des micro-entreprises, de ceux qui ont opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de ceux qui ont opté pour un régime réel dimposition; une estimation des effets du nouveau régime sur les recettes fiscales; une évaluation des distorsions de concurrence qui ont pu être créées ou accentuées par le nouveau régime, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics; une analyse spécifique des effets de cette mesure dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Article 5 bis Conforme Article 7 bis Conforme Article 8 I. Non modifié II. Le tarif prévu à larticle 885 U du code général des impôts est ainsi modifié : Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en pourcentage) Nexcédant pas 4 700 000 F 0
Article 9 I. Au dernier alinéa de larticle 885 A du code général des impôts, la référence : «885 Q» est remplacée par la référence : «885 R». II. Larticle 885 R du code général des impôts est ainsi rédigé : «Art.885R. Sont considérés comme des biens professionnels au titre de limpôt de solidarité sur la fortune les locaux dhabitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à limpôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à larticle 62.» Article 10 I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 885 G bis ainsi rédigé : «Art. 885 G bis. Les biens ou droits dont la propriété est démembrée sont compris, pour leur valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de la personne qui a constitué sur ces biens un usufruit, un droit dusage ou dhabitation accordé à titre personnel, ou, en cas de transmission à titre gratuit du droit réservé par celle-ci, dans le patrimoine du nouveau titulaire de ce droit. «Toutefois, ces biens ou droits sont compris respectivement dans les patrimoines du propriétaire auteur du démembrement de propriété et du bénéficiaire de celui-ci suivant les proportions fixées à larticle 762 dans les cas énumérés ci-après : «a. Lorsque la constitution de lusufruit résulte de lapplication des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application dautres dispositions, et notamment de larticle 1094-1 du code civil, ne peuvent faire lobjet de cette imposition répartie; «b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente ou de lapport dun bien dont le vendeur sest réservé lusufruit, le droit dusage ou dhabitation ou la nue-propriété et que lacquéreur ou le bénéficiaire de lapport nest pas lune des personnes visées à larticle 751, ni une société contrôlée par le vendeur ou lune de ces personnes; «c. Lorsque lusufruit, le droit dusage ou dhabitation ou la nue-propriété a été réservé par le donateur dun bien ayant fait lobjet dun don ou legs à lEtat, aux régions, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux organismes à but non lucratif ou fondations reconnus dutilité publique; «d. Pour les donations visées au c, il est effectué un abattement de 50% sur la valeur imposable du droit réservé par le donateur lorsque le donataire est un des organismes mentionnés au 2 de larticle 200.» II. Les dispositions du I sappliquent aux biens ou droits dont la propriété est démembrée à compter du 1er janvier 1999. Article 11 I et II. Non modifiés III et IV. Supprimés Article 13 I. Non modifié II. Larticle L. 23 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : «Art.L. 23 A. En vue du contrôle de limpôt de solidarité sur la fortune, ladministration peut demander au contribuable des éclaircissements.Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de lactif et du passif de son patrimoine. «Ces demandes, qui sont indépendantes dune procédure dexamen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. «En labsence de réponse ou si les justifications prévues à larticle 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, ladministration peut rectifier les déclarations dimpôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à larticle L. 55.» Article 14 I. Larticle 750 ter du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : «3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts dintérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature quelles soient, reçus par lhéritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de larticle 4 B. Toutefois, cette disposition ne sapplique que lorsque lhéritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.» II. Non modifié Article 14 ter I. A larticle 3 de larrêté du 21 prairial an IX, la phrase suivante est supprimée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2000 : «La peine du droit en sus encourue par défaut de déclaration dans le délai de six mois restera abrogée.» II. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2000, les règles dévaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun. Article 14 quater Le dernier alinéa de larticle 63 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé : «Les propositions de cette commission relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de lindivision font lobjet dun rapport qui est présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 1999 (n° 0000 du 0000).» Article 16 I. Non modifié II. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 167 bis ainsi rédigé : «Art. 167 bis. I. 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à larticle 160. «2.La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix dacquisition par le contribuable ou, en cas dacquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. «Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs. «3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de larticle 167. «II. 1. Le paiement de limpôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusquau moment où sopérera la transmission, le rachat, le remboursement ou lannulation des droits sociaux concernés. «Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à lassiette, au recouvrement et au contentieux de limpôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. «Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de laction en recouvrement jusquà la date de lévénement entraînant son expiration.Il est assimilé au sursis de paiement prévu à larticle L. 277 du livre des procédures fiscales pour lapplication des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre. «Pour limputation ou la restitution de lavoir fiscal, des crédits dimpôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de limpôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article. «2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de larticle 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par ladministration faisant apparaître le montant de limpôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement nest pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de lévénement entraînant lexpiration du sursis. «3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, limpôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de lannée suivant celle de lexpiration du sursis. «Toutefois, limpôt dont le paiement a été différé nest exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de lévénement entraînant lexpiration du sursis, dune part, et leur prix ou valeur dacquisition retenu pour lapplication du 2 du I, dautre part. Le surplus est dégrevé doffice. Dans ce cas, le contribuable fournit, à lappui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus. «Limpôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur limpôt sur le revenu établi en France à condition dêtre comparable à cet impôt. «4. Le défaut de production de la déclaration et de létat mentionnés au 2 ou lomission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent lexigibilité immédiate de limpôt en sursis de paiement. «III. A lexpiration dun délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, limpôt établi en application du I est dégrevé doffice en tant quil se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.» III et IV. Non modifiés Article 18 I. A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de larticle 265 du code des douanes est ainsi modifié : Indice Unité Quotité Goudrons de houille 1 100 kg net 7,99 Essences daviation 10 Hectolitre 211,19 Supercarburant sans plomb 11 Hectolitre 384,62 Supercarburant plombé 11 bis Hectolitre 415,60 Essence normale 12 Hectolitre 398,86 Carburéacteurs sous condition demploi 13 et 17 Hectolitre 14,69 Fioul domestique 20 Hectolitre 51,47 Gazole 22 Hectolitre 248,18 Fioul lourd haute teneur en soufre 28 100 kg net 15,15 Fioul lourd basse teneur en soufre 28 bis 100 kg net 10,96 Mélange spécial de butane et de propane destiné Mélange spécial de butane et de propane destiné Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé I bis et II à V. Non modifiés Article 21 Larticle 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé : «h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait lobjet dun contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à lélimination des déchets et à la récupération des matériaux.» Article 22 I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 279 ter ainsi rédigé : «Art. 279 ter. Toute personne qui réalise des travaux portant sur des logements à usage locatif mentionnés au 4° de larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation qui bénéficient de laide financière de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat prévue par larticle R. 321-4 dudit code et pour lesquels la décision dattribution de laide est intervenue à compter du 1er janvier 1999, a droit au remboursement dune somme égale à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le montant des travaux subventionnables et la taxe sur la valeur ajoutée calculée pour ce même montant de travaux au taux réduit. «La créance naît lorsque lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat établit le montant définitif de la subvention accordée pour les travaux mentionnés à lalinéa précédent. «LAgence nationale pour lamélioration de lhabitat communique à la direction générale des impôts la liste des bénéficiaires et les éléments permettant la liquidation et le paiement de la somme à rembourser.» II. Larticle 284 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé : «V. Toute personne qui a bénéficié du remboursement mentionné à larticle 279 ter est tenue à sa restitution lorsque limmeuble nest pas affecté à la location dans les conditions prévues au 4° de larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation. «LAgence nationale pour lamélioration de lhabitat communique à la direction générale des impôts les éléments permettant détablir quil y a lieu de faire procéder à la restitution des sommes indûment remboursées.» Article 22 ter Conforme Articles 22quater et 22 quinquies Supprimés Articles 22 sexies, 23 et 24 Conformes Article 25
Supprimé Article 26 A. Larticle 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé : «Art. 231 ter. I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région dIle-de-France, composée de Paris et des départements de lEssonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-dOise et des Yvelines. «II. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires dun droit réel portant sur de tels locaux. «La taxe est acquittée par le propriétaire, lusufruitier, le preneur à bail à construction, lemphytéote ou le titulaire dune autorisation doccupation temporaire du domaine public constitutive dun droit réel qui dispose, au 1er janvier de lannée dimposition, dun local taxable. «III. La taxe est due : «1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui sentendent, dune part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à lexercice dune activité, de quelque na ture que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par lEtat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, dautre part, des locaux professionnels destinés à lexercice dactivités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif; «2° Pour les locaux commerciaux, qui sentendent des locaux destinés à lexercice dune activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente; «3° Pour les locaux de stockage, qui sentendent des locaux ou aires couvertes destinés à lentreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. «IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, quune personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité dadresses, dans un même groupement topographique. «V. Sont exonérés de la taxe : «1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de larticle 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire; «2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues dutilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour larchivage administratif et pour lexercice dactivités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel; «3° Les locaux à usage de bureaux dune superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux dune superficie inférieure à 2500 mètres carrés, les locaux de stockage dune superficie inférieure à 5000 mètres carrés; «4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions. «VI. Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : «1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après : « première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine; « deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement dAntony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne; « troisième circonscription : départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de lEssonne et du Val-dOise. «Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par lEtat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité. «b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué. «2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à : «1° Pour les locaux à usage de bureaux : 1re circonscription 2e circonscription 3e circonscription Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit 74 F 37 F 44 F 26 F 21 F 19 F «2° Pour les locaux commerciaux, 12 F; «3° Pour les locaux de stockage, 6 F. «VII. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables. «VIII. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. «Le privilège prévu au 1° du 2 de larticle 1920 peut être B. Au c du 1° du I de larticle 31 du code général des impôts, les mots : «taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux» sont remplacés par les mots : «taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage». Article 27 I. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1 à 8. Non modifiés 9. Le premier alinéa de larticle 1594 A est ainsi rédigé : «Sont perçus au profit des départements :». 10 et 11. Non modifiés 11 bis. Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction dimmeubles que ces personnes affectent à un usage dhabitation sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental denregistrement au taux de 3,60%; elles sont exonérées de la taxe additionnelle régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des impôts. 12 à 26. Non modifiés 26 bis. Larticle 1840 G quinquies est complété par un III ainsi rédigé : «III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de limmeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement prévu à larticle 1594 DA et que le délai prévu à larticle 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998.» 27 et 28. Non modifiés 29. A larticle 639, les mots : «de parts sociales», sont remplacés par les mots : «dactions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital nest pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de larticle 726». 30. Larticle 726 est ainsi modifié : A. La mention : «I» est introduite au début du premier alinéa. B. Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés : «1° A 1 % : « pour les actes portant cessions dactions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse; « pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, dactions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. «Ce droit est plafonné à 20000 F par mutation; «2° A 4,80 % : « pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital nest pas divisé en actions, à lexception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière; « pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. «Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée dont lactif est, ou a été au cours de lannée précédant la cession des participations en cause, principalement constitué dimmeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière.Toutefois, les organismes dhabitations à loyer modéré et les sociétés déconomie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.» C. La mention : «II» est introduite au début du quatrième alinéa. D. Au premier alinéa du II, après les mots : «Le droit», sont insérés les mots : «denregistrement prévu au I». E. Au troisième alinéa du II, les mots : «au premier alinéa» sont remplacés par les mots : «au I». 31. Non modifié II. Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de lapplication du I. La compensation versée à chaque région est égale, à compter de 1999, au montant, affecté dun pourcentage, des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à larticle 1599 sexies du code général des impôts, effectivement encaissés pour le compte de chaque région, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997. Le pourcentage mentionné à lalinéa précédent est défini en fonction du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997 rapporté au nombre dhabitants résultant du dernier recensement général. Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par habitant est inférieur ou égal à 59 F et à 95 % lorsque le montant des droits par habitant est supérieur à 59 F. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de lévolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999. III. Supprimé Article 27bis I. Non modifié Ibis. Supprimé II à V. Non modifiés Article 28 I. Larticle 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié : 1. Les dispositions de cet article sont regroupées sous un I. 2. Il est ajouté un II ainsi rédigé : «II. Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit dimpôt est égal à 45 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible dutiliser ce crédit nest pas une personne physique.Cette disposition ne sapplique pas lorsque le crédit dimpôt est susceptible dêtre utilisé dans les conditions prévues au 2 de larticle 146.» II. Le premier alinéa du 1 de larticle 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 1. A la première phrase, les mots : «montant du crédit prévu à larticle 158 bis et attaché à ces distributions» sont remplacés par les mots : «crédit dimpôt calculé dans les conditions prévues au I de larticle 158 bis». 2. Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée: « Toutefois, le précompte est égal au crédit dimpôt calculé dans les conditions prévues au II de larticle 158 bis lorsque la société justifie quil est susceptible dêtre utilisé.» 3. La dernière phrase est ainsi rédigée : « Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit dimpôt prévu à larticle 158 bis quels quen soient les bénéficiaires.» III. 1. Les dispositions du I sappliquent aux crédits dimpôt utilisés à compter du 1er janvier 1999. 2. Les dispositions du II sappliquent aux distributions Article 28 ter I. Le I de larticle 216 du code général des impôts est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : «,défalcation faite dune quote-part de frais et charges. «La quote-part de frais et charges visée à lalinéa précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations, crédit dimpôt compris.Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période dimposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période.» II. Dans le deuxième alinéa de larticle 223 B du code général des impôts, après les mots : «ouverts avant le 1er janvier 1993», sont insérés les mots : «ou clos à compter du 31 décembre 1998». Article 29 A. Le code général des impôts est ainsi modifié : I. 1. a) Le b du 1° de larticle 1467 est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2003; b) Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé : «Art. 1467 bis. Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 est réduite, par redevable et par commune, de : «100 000 F au titre de 1999; «300 000 F au titre de 2000; «1 000 000 F au titre de 2001; « et 6 000 000 F au titre de 2002. » 2. Au premier alinéa de larticle 1473, les mots : «et des salaires versés au personnel» sont supprimés. 3. A larticle 1474 A, les mots : «et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis» sont remplacés par les mots : «est répartie». 4. Larticle 1478 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa du II, les mots : «les salaires dus au titre de cette même année ou» sont supprimés; b) Au troisième alinéa du II, les mots : «aux salariés et» sont supprimés; c) Au III, les mots : «les salaires et» sont supprimés. 5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 sappliquent à compter des impositions établies au titre de 2003. I bis. Supprimé II. Larticle 1466 A est ainsi modifié : 1. Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé : «La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1050000 F au titre de 1999 et, sous réserve de lactualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 990000 F au titre de 2000, 910000F au titre de 2001, 815000F au titre de 2002 et 745000F à compter de 2003.» 2. Au I quater : 1° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : «La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2835000F au titre de 1999 et, sous réserve de lactualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2675000 F au titre de 2000, 2455000F au titre de 2001, 2205000 F au titre de 2002 et 2010000 F à compter de 2003.» ; 2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les quatrième, cinquième et sixième alinéas; au cinquième alinéa, les mots : «troisième alinéa» sont remplacés par les mots : «quatrième alinéa». III. Au premier alinéa de larticle 1383 B, les mots : «aux premier et troisième alinéas du I quater de larticle 1466 A» sont remplacés par les mots : «aux premier et quatrième alinéas du I quater de larticle 1466 A». IV. Le I de larticle 1466 B est ainsi modifié : 1. Au premier alinéa, les mots : «des dispositions du troisième alinéa» sont remplacés par les mots : «des dispositions du quatrième alinéa». 2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : «La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 2835000 F au titre de 1999 et, sous réserve de lactualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2675000F au titre de 2000, 2455000 F au titre de 2001, 2205000F au titre de 2002 et 2010000 F à compter de 2003.» 3. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas deviennent les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas. V. 1. Larticle 1469 A bis est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : «au titre de 1988 et des années suivantes» sont remplacés par les mots : «au titre de 1999» et les mots : «de la moitié du montant» par les mots : «de 25 % du montant »; b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : «Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000.» 2. Le a du 2° du II de larticle 1635 sexies est ainsi modifié : a) Au début du deuxième alinéa, les mots : «A compter de 1995» sont remplacés par les mots : «Au titre de 1999» et les mots : «de la moitié du montant» sont remplacés par les mots : «de 25 % du montant»; b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000.» 3. Le 3° du II de larticle 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : «A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour lapplication de larticle 1647 E fait lobjet dun abattement de 70 % de son montant;». VI. Larticle 1636 B octies est ainsi modifié : 1. Le III est ainsi rédigé : «III. Pour lapplication du II, les recettes sentendent de celles figurant dans les rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au C de larticle 29 de la loi de finances pour 1999 (n° du ) versée au titre de lannée précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 dans la base dimposition à la taxe professionnelle.» 2. Il est inséré un IV bis ainsi rédigé : «IVbis. Pour lapplication du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la compensation prévue pour lannée dimposition au C de larticle 29 de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 dans la base dimposition à la taxe professionnelle.» VII. Non modifié VIII. Larticle 1647 E du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi rédigé : «I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre daffaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par lentreprise, telle que définie au II de larticle 1647 B sexies. Le chiffre daffaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de lexercice de douze mois clos pendant lannée dimposition ou, à défaut dun tel exercice, ceux de lannée dimposition. «Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. »; 2° Au IV, les mots : «avant le 31 décembre de lannée» sont remplacés par les mots : «avant le 1er mai de lannée suivant celle». IX. Le II bis de larticle 1648 D est ainsi rédigé : «II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à : « 2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000; « 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001; « 3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002; « 3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes.» IX bis (nouveau). Larticle 1668 A bis est abrogé. IX ter (nouveau). Il est inséré un article 1679 septies ainsi rédigé : « Art. 1679 septies. Les entreprises doivent verser, avant le 15décembre de lannée dimposition, un acompte égal au supplément dimposition visé au II de larticle 1647 E, calculé en retenant la valeur ajoutée produite au cours de lexercice de douze mois clos pendant lannée précédant celle de limposition ou, à défaut dun tel exercice, produite durant lannée précédant celle de limposition. « Les entreprises peuvent, sous leur responsabilité, limiter le montant de lacompte au montant du supplément dimposition effectivement dû au titre de lannée dimposition, lorsquelles estiment que cet acompte lui serait supérieur. «Avant le 1er mai de lannée suivant celle de limposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive du supplément dimposition sur la déclaration visée au IV de larticle 1647 E. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que lacompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, lexcédent, déduction faite des autres impôts directs dus par lentreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration. «Le recouvrement de tout ou partie du supplément dimposition non réglé, visé au II de larticle 1647 E est poursuivi par voie de rôle émis par le directeur des services fiscaux.» IX quater (nouveau). A larticle 1762 octies, les mots : «le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa du IV de larticle 1647 E» sont remplacés par les mots : «le défaut ou linsuffisance de paiement de lacompte ou du solde dans les délais prévus à larticle 1679 septies». X et XI. Supprimés A bis (nouveau). Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Larticle L. 169 A est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° Au supplément dimposition visé au II de larticle 1647 E.»; 2° Le dernier alinéa de larticle L. 174 est supprimé. B. I. La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A nest pas prise en compte : 1. Pour lapplication de larticle 1647 bis du code général des impôts; 2. Pour lapplication des 2° et 3° du II de larticle 1648 B du même code. II. Non modifié C. I. Il est institué un prélèvement sur les recettes de lEtat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté dune fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 du code général des impôts comprise dans la base dimposition à la taxe professionnelle. II. Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de labattement annuel visé à larticle 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds. La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, dune part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles quelles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 du code général des impôts et, dautre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit lapplication de labattement annuel visé à larticle 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A. Pour lapplication du deuxième alinéa, les bases nettes imposables sentendent après application de labattement prévu à larticle 1472 A bis du code général des impôts. Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998. Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de larticle 1609 nonies C ou du II de larticle 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa. Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux dévolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et lannée de versement. A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière. III. La compensation prévue au I fait lobjet de versements mensuels. D. Non modifié Articles 29bis et 29 ter Supprimés Article 30 I. Après larticle 266 quinquies du code des douanes, il est inséré les articles 266 sexies à 266 duodecies ainsi rédigés : «Art. 266 sexies. I. Il est institué à compter du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : «1. Tout exploitant dune installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant dune installation délimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que lentreprise produit; «2. Tout exploitant dune installation soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de lenvironnement dont la puissance thermique maximale lorsquil sagit dinstallations de combustion, la capacité lorsquil sagit dinstallations dincinération dordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de larticle 266 septies émises en une année lorsque linstallation nentre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil dEtat; «3. Tout exploitant daéronefs ou, à défaut, leur propriétaire; « 4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas dacquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées; «b. Tout utilisateur dhuiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit. «II. La taxe ne sapplique pas : «1. Aux installations délimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectés à la valorisation comme matière; « 2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes. «b. Aux aéronefs appartenant à lEtat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre lincendie. « Art. 266 septies. Le fait générateur de la taxe mentionnée à larticle 266 sexies est constitué par : « 1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de larticle 266 sexies; «2. Lémission dans latmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de larticle 266 sexies, doxydes de soufre et autres composés soufrés, doxydes dazote et autres composés oxygénés de lazote, dacide chlorhydrique, dhydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils; «3. Le décollage daéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements daéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20000; « 4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas dacquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de larticle 266 sexies; «b. Lutilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de larticle 266 sexies. «Art. 266 octies. La taxe mentionnée à larticle 266 sexies est assise sur : «1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de larticle 266 sexies; «2. Le poids des substances émises dans latmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de larticle 266 sexies; «3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de larticle 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, lheure du décollage et les caractéristiques acoustiques de lappareil; «4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de larticle 266 sexies. «Art. 266 nonies. 1. Le montant de la taxe mentionnée à larticle 266 sexies est fixé comme suit : Désignation des matières Unité Quotité Déchets Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés
Substances émises Oxydes de soufre et autres composés soufrés
Décollages daéronefs Aérodromes du groupe 1
Lubrifiants, huiles et préparations Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes Tonne 200 «2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3000 F par installation. «3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne sapplique pas aux résidus de traitement des installations délimination de déchets assujetties à la taxe. «4. Le poids des oxydes dazote et autres composés oxygénés de lazote est exprimé en équivalent dioxyde dazote hormis pour le protoxyde dazote. «5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de larticle 266septies sont répartis dans les trois groupes affectés dun taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle quelle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de larticle 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. «6. La masse des aéronefs est prise en compte par son loga rithme décimal. «Art. 266decies. 1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de larticle 266sexies donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque lutilisation particulière des lubrifiants ne produit pas dhuiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination dun Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à lavitaillement. «2. Les personnes mentionnées au 2 du I de larticle 266sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de lair prévus par larticle 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur lair et lutilisation rationnelle de lénergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature quelles ont versés à ceux-ci au titre de lannée civile précédente. Cette déduction sexerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. «Art. 266undecies. Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe mentionnée à larticle 266 sexies adresse au comptable public chargé de son recouvrement les déclarations qui comprennent tous les éléments nécessaires au contrôle et à létablissement de la taxe. « Ces déclarations sont accompagnées du paiement de la taxe due, sauf en cas de mise en place par lassujetti dun crédit denlèvement ou dun crédit de droits auprès du comptable public. « Art.266 duodecies. Sans préjudice des dispositions du III de larticle 30 de la loi de finances pour 1999 (n° du ), la taxe mentionnée à larticle 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. » II. Un décret en Conseil dEtat fixe les modalités dapplication des articles 266 sexies à 266duodecies du code des douanes. III. LAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie contrôle, liquide et recouvre la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la réception de déchets, lémission de substances dans latmosphère et le décollage daéronefs mentionnés respectivement aux 1, 2 et 3 de larticle 266octies du code des douanes qui interviennent entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999. A cette fin, lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie contrôle les déclarations mentionnées à larticle 266 undecies du code des douanes ainsi que les documents déposés en vue dobtenir la déduction prévue au 2 de larticle 266 decies du même code. Elle peut également demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations ou documents. Les agents de lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie chargés de ce contrôle peuvent examiner sur place tous documents utiles.Préalablement, un avis de passage est adressé à lassujetti afin quil puisse se faire assister dun conseil. Lorsque ces agents constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les redressements correspondants, assortis de lintérêt de retard et, selon le cas, de la majoration prévus respectivement aux articles 1727 et 1729 du code général des impôts, sont notifiés à lassujetti qui dispose dun délai de trente jours pour présenter ses observations. A lissue de ce délai, lordonnateur de lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie émet un titre comprenant les droits supplémentaires maintenus assortis des intérêts et majorations précités et le transmet à lagent comptable chargé du recouvrement. En cas de défaut de déclaration, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation doffice en fonction des caractéristiques de linstallation ou de toute autre donnée utile et lassortissent de lintérêt de retard et de la majoration prévus à larticle 1728 du code général des impôts. Toutefois, dans les trente jours de la notification de cette taxation, lassujetti peut régulariser sa situation en déclarant les éléments nécessaires à létablissement de la taxe. Dans ce cas, lordonnateur de lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie émet un nouveau titre comprenant les droits maintenus assortis des intérêts et majorations correspondants quil transmet à lagent comptable chargé du recouvrement. Cette procédure ne fait pas obstacle à lapplication par lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie de son droit de contrôle mentionné à lalinéa précédent. En cas de retard dans le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, lagent comptable chargé de son recouvrement applique lintérêt de retard et la majoration prévus à larticle 1731 du code général des impôts. Les juridictions de lordre judiciaire sont compétentes pour connaître des contestations concernant le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes. IV. l. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à lélimination des déchets et à la récupération des matériaux ne sappliquent plus aux déchets mentionnés à lar ticle 266octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999. 2. Larticle 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 rela tive à la lutte contre le bruit est ainsi rédigé : «Art. 16. LAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie contribue aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes pour la mise en uvre des dispositions nécessaires à latténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat.» 3. Au I de larticle 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, les mots : «visé aux articles 16 et 17 de la présente loi» sont remplacés par les mots : «mentionné au 3 de larticle 266septies du code des douanes». 4. Au II de larticle 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, les mots : «lutilisation du produit de la taxe destinée» sont remplacés par les mots : «laffectation des crédits budgétaires destinés». 5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée ne sappliquent plus aux décollages daéronefs mentionnés au 3 de larticle 266septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998. V. A compter du 1er janvier 1999, les recettes et dépenses résultant de la perception et de lutilisation de la taxe instituée par larticle 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée, et de la taxe instituée par larticle 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée sont comptabilisées dans la comptabilité générale de lAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie. VI. LAgence de lenvironnement et de la maîtrise de lénergie reverse au Trésor public les sommes perçues par elle à compter du 1er janvier 1999 au titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que ces sommes se rapportent à des déclarations portant sur lannée 1998 et sont exigibles en 1999. Article 35 bis I. Larticle 302 bis K du code général des impôts est ainsi «Art. 302 bis K. A compter du 1er janvier 1999, une taxe de laviation civile au profit du budget annexe de laviation civile et du compte daffectation spéciale intitulé Fonds dintervention pour les aéroports et le transport aérien est due par les entreprises de transport aérien public. «La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à lexception : «a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de léquipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret; «b) Des enfants de moins de deux ans; «c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momen tané sur laéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de laéronef à bord duquel ils sont arrivés; «d) Des passagers, du fret ou du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison dincidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure. «La taxe est exigible pour chaque vol commercial. «Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public : «a) Les évacuations sanitaires durgence; «b) Les vols locaux au sens du 2 de larticle 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens. «II.Le tarif de la taxe est le suivant : « 22,90 F par passager embarqué à destination de la France ou dun autre Etat membre de la Communauté européenne; « 38,90 F par passager embarqué vers dautres destinations ; « 6 F par tonne de courrier ou de fret embarquée. « Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier sapplique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure. «Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par ladministration de laviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France. «Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de laviation civile. «III.Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe de laviation civile et au compte daffectation spéciale intitulé Fonds dintervention pour les aéroports et le transport aérien sont déterminées par la loi de finances. «Les sommes encaissées au titre du fonds dintervention pour les aéroports et le transport aérien par les comptables du budget annexe de laviation civile sont transférées mensuellement au comptable du Fonds dintervention pour les aéroports et le transport aérien. «IV.1. La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de laviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles. «Préalablement, un avis de passage est adressé à lentreprise afin quelle puisse se faire assister dun conseil. «Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à lentreprise, qui dispose dun délai de trente jours pour présenter ses observations. «Après examen des observations éventuelles, le directeur général de laviation civile émet, sil y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à larticle 1729. «2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation doffice sur la base des capacités demport offertes par les types daéronefs utilisés pour lensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit : « nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ; « nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ; « charge marchande totale pour les avions cargos. «Lentreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre sagissant des droits, sous réserve dun contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1. «Les droits sont assortis des pénalités prévues à larticle 1728. «3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt dune déclaration dans les conditions visées au 2. «4. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant lexpiration dun délai de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, lentreprise peut présenter toute observation. «V. Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de laviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre daffaires. «Le contentieux est suivi par la direction générale de laviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre daffaires.» II. A compter du 1er janvier 1999, les quotités du produit de la taxe de laviation civile affectées respectivement au budget annexe de laviation civile et au compte daffectation spéciale intitulé «Fonds dintervention pour les aéroports et le transport aérien» sont de 90 % et de 10 %. III. Larticle 302 bis Z du code général des impôts est abrogé. C. Mesures diverses Article 36 Il est institué au profit du budget général de lEtat un prélèvement exceptionnel de cinq milliards de francs au total sur le fonds commun de réserve et de garantie et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses dépargne et de prévoyance, gérés par le Centre national des caisses dépargne et de prévoyance. Ce prélèvement, effectué le 30 juin 1999, est sans incidence sur le résultat fiscal et le résultat comptable de ces fonds. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. Article 36 bis I.Après larticle 31 du code minier, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé : « Art.31-1.Pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.» II. Les règles relatives à lassiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique prévue à larticle 31-1 du code minier sont fixées par le conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux compétences fiscales qui lui sont reconnues par larticle 21 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de larchipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. II. RESSOURCES AFFECTÉES Article 40 I. Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de lEtat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale déquipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale déquipement des collèges, la dotation régionale déquipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont lévolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel dévolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de lannée de versement et dune fraction du taux dévolution du produit intérieur brut en volume de lannée précédente associés au projet de loi de finances de lannée de versement. Cette fraction est égale à 20 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001. II. Non modifié III.Avant le dernier alinéa du IV de larticle 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont insérés sept alinéas ainsi rédigés : «Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le taux dévolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme dévolution fixée au I de larticle 40 de la loi de finances pour 1999 (n° du ), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I. «Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de lannée précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle quelle résulte de lapplication de lalinéa précédent : « les communes qui remplissent au titre de lannée précédente les conditions déligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par larticle L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales; « les communes bénéficiaires au titre de lannée précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à larticle L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales; « les départements qui remplissent au titre de lannée précédente les conditions déligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à larticle L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales; « les régions qui remplissent au titre de lannée précédente les conditions déligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à larticle L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales. « Cette modulation sapplique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à larticle L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales. » IV et V. Supprimés Article 40 bis Après le 2° du II de larticle 1648 B du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : «2° bis Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001 : a) Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à larticle L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à larticle L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de larticle 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de larticle 6 de la loi de finances précitée; « b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à larticle L.2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à larticle L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de larticle 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représentent la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ; « c) (nouveau) Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à larticle L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel quil est défini à larticle L. 2334-4 du code précité, est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de larticle 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de larticle 6 de la loi de finances précitée. » Article 41bis Larticle L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses dinvestissement exposées sur des biens dont ils nont pas la propriété, dès lors quelles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, présentant un caractère dintérêt général ou durgence. Sagissant des travaux effectués sur le domaine public de lEtat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses dinvestissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec lEtat, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.» Article 41 ter I. Non modifié II. Supprimé Article 41 quater I. Non modifié II. Supprimé TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE Article 43 I. Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluées dans létat A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et léquilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
II à V. Non modifiés DEUXIÈME PARTIE MOYENS DES SERVICES TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1999 I. OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF A. Budget général
Article 45 Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis : Titre Ier : «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes» 22 059 275 000 F Titre II : «Pouvoirs publics» 106472500 F Titre III : «Moyens des services» 26 848 745 323 F Titre IV : «Interventions publiques» 33 362 895 109 F Total 82 377 387 932 F Ces crédits sont répartis par ministère conformément à létat B annexé à la présente loi. Article 46 I. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties : Titre V : «Investissements exécutés par lEtat» 16261 898000 F Titre VI : «Subventions dinvestissement accordées par lEtat» 64573239000 F Titre VII : «Réparation des dommages de guerre» 0 F Total 80 835 137 000 F Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à létat C annexé à la présente loi. II. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis : Titre V : «Investissements exécutés par lEtat» 7 110 464000 F Titre VI : «Subventions dinvestissement accordées par lEtat» 35 718 456000 F Titre VII : «Réparation des dommages de guerre» 0 F Total 42 828 920000 F Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à létat C annexé à la présente loi.
B. Budgets annexes
C. Opérations à caractère définitif
Article 52 I. Au 1° de larticle 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989), les mots : « le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux;» sont remplacés par les mots : « le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage;». II. Non modifié
Article 53bis I. Larticle 46 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : «Fonds de péréquation des transports aériens» sont remplacés par les mots : «Fonds dintervention pour les aéroports et le transport aérien»; 2° a) Au deuxième alinéa, les mots : « Le compte est géré par un comité de gestion » sont remplacés par les mots : « Lemploi des crédits inscrits sur le chapitre relatif aux dessertes aériennes est décidé après avis dun comité de gestion » ; b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lemploi des crédits inscrits sur les chapitres relatifs aux plates-formes aéroportuaires est décidé après avis dun comité de gestion dont la composition est fixée par décret en Conseil dEtat. » ; 3° Au troisième alinéa, au « 1° En recettes », après les mots : « le produit de la taxe de péréquation des transports aériens », sont insérés les mots : « restant à encaisser » et sont ajoutés les mots : « le produit résultant de la quotité de la taxe de laviation civile affectée au fonds ; ». Les dispositions figurant après les mots : « 2° En dépenses » sont ainsi rédigées : « les subventions aux entreprises de transport aérien en vue dassurer léquilibre des dessertes aériennes réalisées dans lintérêt de laménagement du territoire, « les dépenses directes de lEtat en fonctionnement et en capital, concernant les services de sécurité-incendie-sauvetage et la sûreté, à lexception des dépenses de personnel, « les subventions aux gestionnaires daérodromes en matière de sécurité-incendie-sauvetage, de sûreté, de lutte contre le péril aviaire et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux, « les frais de gestion, « les restitutions de sommes indûment perçues, « les dépenses diverses ou accidentelles. » II. Au titre des missions qui lui sont transférées, le compte daffectation spéciale intitulé « Fonds dintervention pour les aéroports et le transport aérien » reprend les opérations existantes auparavant assurées par le budget annexe de laviation civile et en particulier les engagements juridiques contractés à légard des tiers. »
Article 55 I. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes daffectation spéciale, des autorisations de programme sélevant à la somme de 23886330000 F. II. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes daffectation spé ciale, des crédits de paiement sélevant à la somme de 25349130000 F ainsi répartie : Dépenses ordinaires civiles 2227500000 F Dépenses civiles en capital 23121630000 F Total 25349130000 F II. OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
III. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 62
Est fixée pour 1999, conformément à létat H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels simputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par larticle 17 de lordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES A. Mesures fiscales Article 64 AA Supprimé Article 64 AB I. Le deuxième alinéa du a du 5 de larticle 158 du code général des impôts est ainsi rédigé : «Les pensions et retraites font lobjet dun abattement de 10 % qui ne peut excéder 20000 F. Ce plafond sapplique au montant total des pensions et retraites perçues par lensemble des membres du foyer fiscal.Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de limpôt sur le revenu.» II. |