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le 16 décembre 1998
N° 1269
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 décembre 1998
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE LÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 1999 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 1252.
Tableau comparatif Etats annexés
Amendements non adoptés par la commission
PAR M. DIDIER MIGAUD
Rapporteur général,
Député
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : Première lecture : 1078, 1111 à 1116 et T.A. 193.
Commission mixte paritaire : 1256.
Nouvelle lecture : 1252.
Sénat : Première lecture : 65 à 71 et T.A. 25 (1998-1999)
Commission mixte paritaire : 113 (1998-1999)
______________________________
Lois de finances.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ |
Propositions de la Commission ___ |
PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. IMPOTS ET REVENUS AUTORISÉS A. Dispositions antérieures ................................................................................................ |
PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. IMPOTS ET REVENUS AUTORISÉS A. Dispositions antérieures .................................................................................................. |
B. Mesures fiscales Article 2 I. Les dispositions du I de larticle 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées : |
B. Mesures fiscales Article 2 I. Alinéa sans modification. |
| 1° Le 1 est ainsi rédigé : | 1° Alinéa sans modification. |
| «1. Limpôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 100 F les taux de : | Alinéa sans modification. |
| « 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F ; | Alinéa sans modification. |
| « 24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F; | Alinéa sans modification. |
| « 33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F; | Alinéa sans modification. |
| « 43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F; | Alinéa sans modification. |
| « 48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 000 F ; | Alinéa sans modification. |
| « 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F ;» | Alinéa sans modification. |
| 2° Supprimé. | 2° Au premier alinéa du 2, la somme : « 16.380 F »
est remplacée par la somme : « 11.000 F ». (Amendement n° 29) |
| 3° Au 4, la somme : «3 300 F» est remplacée par la somme : «3 330 F». | 3° Alinéa sans modification. |
| II. Supprimé. | II.- Le montant de labattement prévu au deuxième alinéa de
larticle 196 B du code général des impôts est fixé à 20.370 F. (Amendement n° 30) |
| III. Au troisième alinéa de larticle 199 quater F du code général des impôts, avant les mots : «Le bénéfice de la réduction dimpôt», sont insérés les mots : «Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révolus au 31 décembre de lannée dimposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction dimpôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas,». | III. Sans modification. |
| IV. Larticle 87 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est ainsi modifié : | IV. Supprimé. (Amendement n° 31) |
| 1° Dans le second alinéa du I, les années : «1998, 1999 et 2000» sont remplacées par les années : «1999, 2000 et 2001»; | |
| 2° A la fin du II, lannée : «2001» est remplacée par lannée : «2002». | |
| V (nouveau). Les pertes de recettes pour lEtat résultant du report dun an de la réforme des abattements professionnels sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. | V (nouveau). Supprimé. (Amendement n° 31) |
Article 2 bis Supprimé. |
Article 2 bis Après le onzième alinéa de larticle 197 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les contribuables qui bénéficient dune demipart au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de larticle 195 ont droit à une réduction dimpôt égale à 5.380 francs pour chacune de ces demiparts lorsque la réduction de leur cotisation dimpôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction dimpôt ne peut toutefois excéder laugmentation de la cotisation dimpôt résultant du plafonnement. » (Amendement n° 32) |
Article 2 ter (nouveau) I. Larticle 231 bis P du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : «La même exonération sapplique aux rémunérations versées soit par une association agréée par lEtat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture de services définis par larticle L. 129-1 du code du travail, soit par un organisme à but non lucratif ayant pour objet laide à domicile et habilité au titre de laide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.» |
Article 2 ter (nouveau) Supprimé. (Amendement n° 33) |
| II. Les pertes de recettes résultant pour lEtat du I sont compen sées à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
| .................................................................................................. | .................................................................................................. |
Article 3 bis (nouveau) I. Après le 4 de larticle 200 du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : «4 bis. Le taux de réduction visé au 1 est porté à 60 % et la limite de 1,75 % à 6 % pour les dons faits à des organisations humanitaires intervenant en faveur de populations victimes de catastrophes naturelles.» |
Article 3 bis (nouveau) Supprimé. (Amendement n° 34) |
| II. Après le 4 de larticle 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : | |
| «4 bis. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 pour les dons faits à des organisations humanitaires intervenant en faveur de populations victimes de catastrophes naturelles.» | |
| III. Les pertes de recettes résultant pour lEtat de lapplication des I et II sont compensées à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
.................................................................................................. |
.................................................................................................. |
Article 4 bis A (nouveau) I. Le cinquième alinéa du I de larticle 217 undecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : «Pour ce dernier secteur, les investissements productifs sentendent également des investissements incorporels constitués par des prises de participation dans des productions audiovisuelles et cinématographiques, à la condition que soient réalisés dans les départements définis ci-dessus les travaux nécessaires à cette production.» |
Article 4 bis A (nouveau) Supprimé. (Amendement n° 35) |
| II. Les dispositions du I sappliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999. | |
| III. Les pertes de recettes pour lEtat sont compensées par un relèvement des tarifs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
................................................................................................. |
.................................................................................................. |
Article 5 Supprimé. |
Article 5 I. 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de larticle 271 A et le 2° de larticle 296 du même code sont abrogés. |
| 2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales sont
abrogés. II. Le code général des impôts est ainsi modifié : |
|
| 1. Au deuxième alinéa de larticle 1er, les mots : et 302
ter à 302 septies sont supprimés. 2. Au deuxième alinéa du II de larticle 35 bis, la référence : 52 ter est remplacée par la référence : 50-0. 3. Au premier alinéa du II de larticle 44 octies, les mots : ou fixé conformément à larticle 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102, sont supprimés. |
|
| 4. Au II de larticle 44 decies, les mots : à larticle 50 ou sont supprimés. | |
| 5. Larticle 50-0 est ainsi rédigé : | |
| Art. 50-0. 1. Les entreprises dont le chiffre daffaires annuel, ajusté sil y a lieu au prorata du temps dexploitation au cours de lannée civile, nexcède pas 500 000 F hors taxes sil sagit dentreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes sil sagit dautres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour limposition de leurs bénéfices. | |
| Lorsque lactivité dune entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article nest applicable que si son chiffre daffaires hors taxes global annuel nexcède pas 500 000 F et si le chiffre daffaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 175 000 F. | |
| Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à lexploitation, est égal au montant du chiffre daffaires hors taxes diminué dun abattement de 70 % pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la première catégorie et dun abattement de 50 % pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la deuxième catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2 000 F. | |
| Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de larticle 151 septies. Pour lapplication de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. | |
| Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime
demeure applicable pour létablissement de limposition due au titre de la
première année au cours de laquelle les chiffres daffaires limites mentionnés aux
premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre
daffaires excédant ces limites ne fait lobjet daucun abattement. Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement dactivité. |
|
| 2. Sont exclus de ce régime : a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres daffaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, sil y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ; |
|
| b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions
des I et II de larticle 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier
de lannée de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée; c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à larticle 8; |
|
| d. Les personnes morales passibles de limpôt sur les sociétés; | |
| e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de limpôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux; | |
| f. Les opérations de location de matériels ou de biens de
consommation durable, sauf lorsquelles présentent un caractère accessoire et
connexe pour une entreprise industrielle et commerciale; g. Les opérations visées au 8° du I de larticle 35. |
|
| 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre daffaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à larticle 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par ladministration. Un décret en Conseil dEtat précise le contenu de cet état. | |
| 4. Les entreprises placées dans le champ dapplication du présent article ou soumises au titre de lannée 1998 à un régime forfaitaire dimposition peuvent opter pour un régime réel dimposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel dimposition lannée précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ dapplication du présent article exercent leur option lannée suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour lannée précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, loption peut être exercée sur la déclaration visée au 1° de larticle 286. | |
| Les options mentionnées au premier alinéa sont valables cinq ans tant que lentreprise reste de manière continue dans le champ dapplication du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de cinq ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel dimposition doivent notifier leur choix à ladministration avant le 1er février de lannée suivant la période pour laquelle loption a été exercée ou reconduite tacitement. | |
| 5. Les entreprises qui nont pas exercé loption visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de ladministration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. | |
| 6. Le premier alinéa de larticle 53 A est ainsi modifié : a) Les mots : du 1 bis de larticle 302 ter et sont supprimés; b) Les mots : visés aux articles 50-0 et 50 sont remplacés par les mots : soumis au régime défini à larticle 50-0. |
|
| 7. Au premier alinéa de larticle 60, les mots : et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait sont supprimés. | |
| 8. A larticle 95, les mots : soit sous le régime de lévaluation administrative du bénéfice imposable sont remplacés par les mots : soit sous le régime déclaratif spécial. | |
| 9. A la deuxième phrase du premier alinéa de larticle 100, les mots : ils peuvent opter pour le régime de lévaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité nest pas supérieur au plafond défini au I de larticle 96 sont remplacés par les mots : ils sont soumis aux dispositions de larticle 95. | |
| 10. Larticle 102 ter est ainsi rédigé : Art. 102 ter. 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dun montant annuel, ajusté sil y a lieu au prorata du temps dactivité au cours de lannée civile, nexcédant pas 175.000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué dune réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2.000 F. |
|
| Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à lexploitation sont prises en compte distinctement pour lassiette de limpôt sur le revenu dans les conditions prévues à larticle 93 quater, sous réserve des dispositions de larticle 151 septies. Pour lapplication de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. | |
| 2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à larticle 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par ladministration. Un décret en Conseil dEtat précise le contenu de cet état. | |
| 3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions
prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour létablissement de limposition
due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est
dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait lobjet
daucun abattement. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement dactivité. |
|
| 4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande
du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs
recettes professionnelles. 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à larticle 97. |
|
| Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à larticle 97. Elle est valable cinq ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ dapplication du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à larticle 97 doivent notifier leur choix à ladministration avant le 1er février de lannée suivant la période pour laquelle loption a été exercée ou reconduite tacitement. | |
| 6. Sont exclus de ce régime : | |
| a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités
dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou
ministériels, excède la limite mentionnée au 1; b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de larticle 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de lannée de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. |
|
| 11. A larticle 103, les mots : des articles 96 à 102 et des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales sont remplacés par les mots : des articles 96 à 100 bis et de larticle L. 53 du livre des procédures fiscales. | |
| 12. Au premier alinéa de larticle 151 septies, les mots : ou de lévaluation administrative sont remplacés par les mots : prévue aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises. | |
| 13. Au premier alinéa du 4 de larticle 158, les mots : ,
302 ter à 302 septies, les mots : et des articles L. 5, L. 6 et L. 8
du livre des procédures fiscales et les mots : et des articles L. 7 et L. 8
du livre des procédures fiscales sont supprimés. 14. Au deuxième alinéa du 1 de larticle 167, le membre de phrase commençant par les mots : ; toutefois, en ce qui concerne et qui se termine par les mots : et la date du départ est supprimé. |
|
| 15. Au 1 de larticle 172, les références : , 101, 302
sexies sont supprimées. 16. Au premier alinéa de larticle 175, les mots : Exception faite de la déclaration prévue à larticle 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, sont supprimés. |
|
| 17. Au premier alinéa de larticle 199 quater B, les mots
: ou de lévaluation administrative sont remplacés par les mots :
prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter. 18. Larticle 201 est ainsi modifié : a) Le 2 est abrogé; |
|
| b) Au premier alinéa du 3, les mots : non assujettis au
forfait sont remplacés par les mots : assujettis à un régime réel
dimposition; c) Il est inséré un 3 bis ainsi rédigé : |
|
| 3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à larticle 50-0 qui cessent leur activité en cours dannée sont tenus de faire parvenir à ladministration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration et létat mentionnés au 3 de larticle 50-0.; | |
| d) Au 4, les mots : A lexception des troisième et quatrième alinéas du 2, sont supprimés. | |
| 19. Au premier alinéa du 2 de larticle 202, les mots : ou à larticle 101 sont remplacés par les mots : ou au 2 de larticle 102 ter. | |
| 20. A larticle 202 bis, les mots : de lévaluation administrative ou du forfait sont remplacés par les mots : du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises. | |
| 21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de larticle 204
est supprimée. 22. Au deuxième alinéa du 2 de larticle 206, après le mot : forfait, sont insérés les mots : prévu aux articles 64 à 65 A. |
|
| 23. Au deuxième alinéa de larticle 221 bis, les mots :
ou de lévaluation administrative sont remplacés par les mots :
prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102
ter, appréciée toutes taxes comprises. 24. Au deuxième alinéa du I de larticle 238 bis K, après les mots : du forfait, sont ajoutés les mots : prévu aux articles 64 à 65 A. |
|
| 25. Larticle 286 est ainsi modifié : a) Les dispositions du premier alinéa constituent le I ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
|
| II. Les assujettis bénéficiant dune franchise de
taxe mentionnée à larticle 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au
3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter
un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi
quun livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes
professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres
pièces justificatives. 26. Larticle 293 B est ainsi rédigé : |
|
| Art. 293 B. I. 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient dune franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsquils nont pas réalisé au cours de lannée civile précédente un chiffre daffaires supérieur à : | |
| a. 500.000 F sils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations dhébergement; | |
| b. 175.000 F sils réalisent dautres prestations de services. | |
| 2. Lorsquun assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que sil na pas réalisé au cours de lannée civile précédente un chiffre daffaires global supérieur à 500.000 F et un chiffre daffaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations dhébergement supérieur à 175.000 F. | |
| II. 1. Les dispositions du I cessent de sappliquer aux assujettis dont le chiffre daffaires de lannée en cours dépasse le montant de 550.000 F sils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations dhébergement, ou 200.000 F sils réalisent dautres prestations de services. | |
| 2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de sappliquer lorsque le chiffre daffaires global de lannée en cours dépasse le montant de 550.000 F ou lorsque le chiffre daffaires de lannée en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations dhébergement dé passe le montant de 200.000 F. | |
| 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés. | |
| III. Le chiffre daffaires limite de la franchise
prévue au I est fixé à 245.000 F : 1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil dEtat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de lactivité définie par la réglementation applicable à leur profession; |
|
| 2. Pour la livraison de leurs uvres désignées aux 1° à 12° de larticle L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs duvres de lesprit, à lexception des architectes. | |
| 3. Pour lexploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à larticle L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle. | |
| IV. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui nont pas bénéficié de lapplication de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également dune franchise lorsque le chiffre daffaires correspondant réalisé au cours de lannée civile précédente nexcède pas 100.000 F. | |
| Cette disposition ne peut pas avoir pour effet daugmenter le chiffre daffaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III. | |
| V. Les dispositions du III et du IV cessent de sappliquer aux assujettis dont le chiffre daffaires de lannée en cours dépasse respectivement 300.000 F et 120.000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres daffaires sont dépassés. | |
| 27. Larticle 293 C est ainsi modifié : a) Les références : I et II sont remplacées par les références : I, II et IV; |
|
| b) Au 1°, après les mots : visées au 7°, sont ajoutés
les mots : , au 7° bis et au 7° ter. 28. Larticle 293 D est ainsi modifié : |
|
| a) Au I, les mots : Le chiffre daffaires mentionné aux I
et II de larticle 293 B est constitué sont remplacés par les mots :
Les chiffres daffaires mentionnés aux I, II et IV de larticle 293 B
sont constitués; le dernier alinéa est supprimé; b) Au III, les mots : les limites de 100.000 F et 245.000 F sont remplacés par les mots : les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article. |
|
| 29. Larticle 293 E est ainsi rédigé : Art. 293 E. Les assujettis bénéficiant dune franchise de taxe mentionnée à larticle 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes dhonoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. |
|
| En cas de délivrance dune facture, dune note
dhonoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs
livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note
dhonoraires ou le document doit comporter la mention : TVA non applicable,
article 293 B du CGI. 30. Larticle 293 G est ainsi modifié : |
|
| a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent le
I; b) Au deuxième alinéa du I, la référence : au I est remplacée par la référence : au IV; |
|
| c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés : II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de larticle 293 B pour lensemble de leurs opérations. |
|
| III. Les franchises prévues au I de larticle 293
B, dune part, et aux III et IV du même article, dautre part, ne peuvent pas
se cumuler. 31. La deuxième phrase du 4° du I de larticle 298 bis est ainsi rédigée : |
|
| Toutefois, larticle 302 septies A ne leur est pas
applicable. 32. Larticle 302 septies A est ainsi modifié : a) Au I, les mots : qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et sont supprimés; |
|
| b) Au III, les mots : qui bénéficient de la franchise et de la
décote et pour celles sont supprimés. 33. Larticle 302 septies A bis est ainsi modifié : a) Au a du III, les mots : du forfait sont remplacés par les mots : défini à larticle 50-0; b) Le VI est ainsi modifié : |
|
| au quatrième alinéa, les montants : 1.000.000 F
et 300.000 F sont respectivement remplacés par les montants : 1.000.000
F hors taxes et 350.000 F hors taxes, au cinquième alinéa, la référence : à larticle 302 ter est remplacée par la référence : au 1 de larticle 50-0. |
|
| 34. Larticle 302 septies A ter est ainsi modifié
: a) Au premier alinéa, les mots : Loption pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre daffaires et sont remplacés par les mots : Loption pour le régime simplifié et les mots : ; si elle est formulée au début de la seconde année dune période biennale, le forfait est établi pour un an sont supprimés; |
|
| b) Au deuxième alinéa, les mots : du bénéfice et du chiffre
daffaires réels sont remplacés par les mots : du bénéfice
réel. 35. Larticle 302 septies A quater est ainsi modifié : a) Les premier et quatrième alinéas sont supprimés; |
|
| b) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à larticle 50-0 ou à larticle 102 ter, selon le cas. 35 bis. Au deuxième alinéa du 1 du II de larticle 1517, les mots : du régime du forfait sont remplacés par les mots : du régime défini à larticle 50-0. |
|
| 36. Le 5 du II de larticle 1647 B sexies est ainsi
rédigé : 5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime dimposition défini au 1 de larticle 50-0 ou à larticle 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats. |
|
| 37. Au premier alinéa de larticle 1649 bis A, les
mots : , non soumis au régime du forfait, sont supprimés. 38. Au premier alinéa de larticle 1649 quater G, la référence : ou 101 bis est supprimée. |
|
| 39. Au 2 de larticle 1763, les références : , 100 et 302
sexies sont remplacées par la référence : et 100. 40. A larticle 1784, les références : , 293 E et 302 sexies sont remplacées par la référence : et 293 E. III. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : |
|
| 1. Au deuxième alinéa du 3° de larticle L. 66, les mots : ou de la déclaration prévue à larticle 302 sexies du même code sont supprimés. | |
| 2. Larticle L. 73 est ainsi modifié : a) Au 1°, les mots : imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel et les mots : ou à larticle 302 sexies du code général des impôts sont supprimés; |
|
| b) Le 2° est ainsi rédigé : 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à larticle 97 du code général des impôts na pas été déposée dans le délai légal; |
|
| c) Il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 1° bis Les résultats imposables selon le régime dimposition défini à larticle 50-0 du code général des impôts dès lors : |
|
| a. Quun des éléments déclaratifs visé au 3 de
larticle précité na pas été indiqué; b. Ou que la différence entre le montant du chiffre daffaires déclaré et celui du chiffre daffaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre; |
|
| c. Ou que la différence entre le montant des achats
figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est
supérieure de 10 % au premier chiffre; d. Ou quil a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à larticle L. 324-9 du code du travail dans le cadre de larticle L. 324-12 du même code; d) Il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : |
|
| 2° bis Les résultats imposables selon le régime
dimposition défini à larticle 102 ter du code général des impôts dès
lors : a. Quun des éléments déclaratifs visés au 2 de larticle précité na pas été indiqué; |
|
| b. Ou que la différence entre le montant des recettes
déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier
montant; c. Ou quil a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à larticle L. 324-9 du code du travail dans le cadre de larticle L. 324-12 du même code ;. |
|
| 3. A larticle L. 191, les mots : ou dévaluation
administrative sont supprimés. IV. Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes. V. - La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » (Amendement n° 36) |
|
Article 5 bis (nouveau) A larticle 223 septies du code général des impôts, les montants : «50 000 F», «75 000 F» et «150 000 F» sont remplacés respectivement par les montants : «100 000 F», «125 000 F» et «200 000 F». |
Article 5 bis (nouveau) Sans modification. |
| .................................................................................................. | .................................................................................................. |
Article 7 bis (nouveau) I. Au 5 bis de larticle 206 du code général des impôts, les mots : «agréées en application de larticle L. 128 du code du travail,» sont remplacés par les mots : «conventionnées, visées à larticle L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée». |
Article 7 bis (nouveau) Sans modification. |
| II. Au 1° bis du 7 de larticle 261 du code général des impôts, les mots : «agréées en application de larticle L. 128 du code du travail,» sont remplacés par les mots : «conventionnées, visées à larticle L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée». | |
Article 8 I. Larticle 885 V ter du code général des impôts est abrogé. |
Article 8 I. Sans modification. |
| II. Le tarif prévu à larticle 885 U du code général des impôts est ainsi modifié : | II. Alinéa sans modification. |
(Amendement n° 37) |
|
Article 9 Supprimé. |
Article 9 I.- Au dernier alinéa de larticle 885 A du code général des impôts, la référence : « 885 Q » est remplacée par la référence : « 885 R ». |
| II.- Larticle 885 R du code général des impôts est ainsi rédigé : | |
| « Art. 885 R.- Sont considérés comme des biens
professionnels au titre de limpôt de solidarité sur la fortune les locaux
dhabitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes
louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et
des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 150.000 F de
recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50% des revenus à raison
desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à limpôt sur le
revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et
commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des
gérants et associés mentionnés à larticle 62. » (Amendement n° 38) |
|
Article 10 Supprimé. |
Article 10 I.- Larticle 885 G du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 885 G. - Les biens ou droits dont la propriété est démembrée sont compris, pour leur valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de la personne qui a constitué sur ces biens un usufruit, un droit dusage ou dhabitation accordé à titre personnel, ou en cas de transmission à titre gratuit du droit réservé par celle-ci, dans le patrimoine du nouveau titulaire de ce droit. « Toutefois, ces biens ou droits sont compris respectivement dans les patrimoines du propriétaire auteur du démembrement de propriété et du bénéficiaire de celui-ci suivant les proportions fixées à larticle 762 dans les cas énumérés ci-après : « a. Lorsque la constitution de lusufruit résulte de lapplication des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application dautres dispositions, et notamment de larticle 1094-1 du code civil, ne peuvent faire lobjet de cette imposition répartie ; |
| « b. Lorsque le démembrement de propriété
résulte de la vente ou de lapport dun bien dont le vendeur sest
réservé lusufruit, le droit dusage ou dhabitation ou la
nue-propriété et que lacquéreur ou le bénéficiaire de lapport nest
pas lune des personnes visées à larticle 751, ni une société
contrôlée par le vendeur ou lune de ces personnes ; « c. Lorsque lusufruit, le droit dusage ou dhabitation ou la nue-propriété a été réservé par le donateur dun bien ayant fait lobjet dun don ou legs à lEtat, aux régions, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux organismes à but non lucratif ou fondations reconnus dutilité publique. » |
|
| II.- Il est inséré, après larticle 885 G du code
général des impôts, un article 885 G bis ainsi rédigé : « Art. 885 G bis.- Lorsque lusufruit, le droit dusage ou le droit dhabitation grevant un bien ou un droit a été accordé par le donateur à lune des personnes mentionnées au c de larticle 885 G, ces biens ou droits peuvent être compris, pour leur valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de lusufruitier ou du titulaire du droit dusage ou du droit dhabitation à la condition que la diminution du montant de limpôt de solidarité sur la fortune qui en résulterait pour le donateur, par rapport au montant de limposition qui résulterait de lapplication de larticle 885 G, nexcède pas le montant de lusufruit, du droit dusage ou du droit dhabitation accordé ». (Amendement n° 39) |
|
Article 11 I. Au premier alinéa de larticle 885 V bis du code général des impôts, les mots : « soumis en France et à létranger à limpôt sur le revenu au titre de lannée précédente et des produits soumis à un prélèvement libératoire de cet impôt » sont remplacés par les mots : « de lannée précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont limputation est autorisée par larticle 156, ainsi que des revenus exonérés dimpôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire ». |
Article 11 I. Sans modification. |
| II. Après le premier alinéa de larticle 885 V bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | II. Sans modification. |
| III (nouveau). La dernière phrase du premier alinéa de larticle 885 V bis du code général des impôts est supprimée. | III (nouveau). Supprimé. (Amendement n° 40) |
| IV (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de la suppression de la limitation du plafonnement de la cotisation de limpôt de solidarité sur la fortune est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | IV (nouveau).- Supprimé. (Amendement n° 40) |
| .................................................................................................. | .................................................................................................. |
Article 13 I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 885 Z ainsi rédigé : |
Article 13 I. Sans modification. |
| « Art. 885 Z. Lors du dépôt de la déclaration dimpôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de lexistence, de lobjet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. » | |
| II. Supprimé. | II.- Larticle L. 23 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : |
| « Art. L. 23 A.- En vue du contrôle de limpôt de solidarité sur la fortune, ladministration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de lactif et du passif de son patrimoine. | |
| « Ces demandes, qui sont indépendantes dune procédure dexamen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. | |
| « En labsence de réponse ou si les justifications
prévues à larticle 885 Z du code général des impôts ou demandées en
application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, ladministration peut
rectifier les déclarations dimpôt de solidarité sur la fortune en se conformant
à la procédure de redressement contradictoire prévue à larticle
L. 55 .» (Amendement n° 41) |
|
Article 14 I. Larticle 750 ter du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : |
Article 14 I. Sans modification. |
| « 3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts dintérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature quelles soient, reçus par lhéritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de larticle 4 B. Ce dispositif ne sapplique que lorsque le donateur ou le défunt a eu son domicile fiscal en France, au sens de larticle 4 B, pendant au moins six années au cours des dix années précédant celle au titre de laquelle les biens sont reçus par lhéritier, le donataire ou le légataire.» | « 3° Les biens meubles...
(Amendement n° 42) |
| II. A larticle 784 A du code général des impôts, les mots : « Dans le cas défini au 1° » sont remplacés par les mots : « Dans les cas définis aux 1° et 3° ». | II. Sans modification. |
| .................................................................................................. | .................................................................................................. |
Article 14 ter I. A larticle 3 de larrêté du 21 prairial an IX, la phrase suivante est supprimée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2001 : «La peine du droit en sus encourue par défaut de déclaration dans le délai de six mois restera abrogée.» II. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2001, les règles dévaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun. |
Article 14 ter I. A larticle... ...compter du 1er janvier 2002: (Amendement n° 43) Alinéa sans modification. II. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2000, ... ...droit commun. (Amendement n° 44) |
Article 14 quater (nouveau) Le dernier alinéa de larticle 63 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé : |
Article 14 quater (nouveau) Alinéa sans modification. |
| « Les propositions de cette commission relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de lindivision font lobjet dun rapport qui est présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai dun an à compter de la promulgation de la loi de finances pour 1999.» | « Les propositions...
(Amendement n° 45) |
................................................................................................. |
................................................................................................. |
Article 16 I. Larticle 167 du code général des impôts est ainsi modifié : |
Article 16 I. Sans modification. |
| A. Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : | |
| « 1 bis. Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de France, les plus-values de cession ou déchange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont limposition a été reportée sont immédiatement imposables. | |
| « Toutefois, le paiement de limpôt correspondant peut être différé dans les conditions et les modalités prévues au II de larticle 167 bis, jusquau moment où sopérera la transmission, le rachat, le remboursement ou lannulation des droits sociaux concernés. | |
| « Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France, limpôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement de lalinéa précédent, est dégrevé doffice en tant quil se rapporte à des plus-values afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit. » | |
| B. Au 2, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et du 1 bis » et les mots : « dans les dix jours qui précèdent la demande de passeport » sont remplacés par les mots : « dans les trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France ». | |
| II. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 167 bis ainsi rédigé : | II. Alinéa sans modification. |
| «Art. 167 bis. I. 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux dont la valeur, à la date de ce transfert, est supérieure à 10 millions de francs. | « Art. 167 bis. I.
1. Les contribuables... ...constatées sur les droits sociaux mentionnés à larticle 160. (Amendement n° 46) |
| «2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix dacquisition par le contribuable ou, en cas dacquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. | Alinéa sans modification. |
| «Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs. | Alinéa sans modification. |
| «3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de larticle 167. | Alinéa sans modification. |
| «II. 1. Le paiement de limpôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusquau moment où sopérera la transmission, le rachat, le remboursement ou lannulation des droits sociaux concernés. | Alinéa sans modification. |
| «Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à lassiette, au recouvrement et au contentieux de limpôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. | Alinéa sans modification. |
| «Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de laction en recouvrement jusquà la date de lévénement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à larticle L. 277 du livre des procédures fiscales pour lapplication des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre | Alinéa sans modification. |
| «Pour limputation ou la restitution de lavoir fiscal, des crédits dimpôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de limpôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article. | Alinéa sans modification. |
| «2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de larticle 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par ladministration faisant apparaître le montant de limpôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement nest pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de lévénement entraînant lexpiration du sursis. | Alinéa sans modification. |
| «3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, limpôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de lannée suivant celle de lexpiration du sursis. | Alinéa sans modification. |
| «Toutefois, limpôt dont le paiement a été différé nest exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de lévénement entraînant lexpiration du sursis, dune part, et leur prix ou valeur dacquisition retenu pour lapplication du 2 du I, dautre part. Le surplus est dégrevé doffice. Dans ce cas, le contribuable fournit, à lappui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus. | Alinéa sans modification. |
| «Limpôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur limpôt sur le revenu établi en France à condition dêtre comparable à cet impôt. | Alinéa sans modification. |
| «4. Le défaut de production de la déclaration et de létat mentionnés au 2 ou lomission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent lexigibilité immédiate de limpôt en sursis de paiement. | Alinéa sans modification. |
| «III. A lexpiration dun délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, limpôt établi en application du I est dégrevé doffice en tant quil se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.» | Alinéa sans modification. |
| III. Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication du présent article, et notamment les modalités permettant déviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement. | III. Sans modification. |
| IV. Les dispositions du présent article sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998. | IV. Sans modification. |
................................................................................................. |
................................................................................................. |
Article 18 I. A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de larticle 265 du code des douanes est ainsi modifié : |
Article 18 I. Alinéa sans modification. |
(Amendement n° 47) |
|
| I bis. Avant le dernier alinéa de larticle 265 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | I bis. Sans modification. |
| « A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40 000 litres par an et par véhicule. » | |
| II. A compter du 11 janvier 1999, le taux de la taxe prévue à larticle 266 quinquies du même code est fixé à 7,37 F par 1 000 kilowattheures. | II. Sans modification. |
| III. A compter du 11 janvier 1999, larticle 266 ter du même code est abrogé. | III. Sans modification. |
| IV. Il est inséré, dans le même code, un article 265 septies ainsi rédigé : | IV. Sans modification. |
| « Art. 265 septies. Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à larticle 284 bis A : | |
| « a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ; | |
| « b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 12 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement dune fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole. | |
| « Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de lannée et celle calculée sur la base dun taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel dévolution des prix à la consommation des ménages de lannée précédente associé au projet de loi de finances de lannée du remboursement. | |
| « Le remboursement est plafonné à 40 000 litres de gazole par an et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans lUnion européenne qui sont en mesure de justifier quelles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans lun des Etats membres. | |
| « La période couverte par le remboursement sentend de la période comprise entre le 11 janvier dune année et le 10 janvier de lannée suivante. | |
| « Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de lannée suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité. | |
| « Les modalités dapplication du présent article sont fixées par décret. » | |
| V. Le dispositif prévu au IV sapplique aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 1999. | V. Sans modification. |
| ................................................................................................. | ................................................................................................. |
Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ |
Propositions de la Commission ___ |
Article 21 Larticle 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé : |
Article 21 Alinéa sans modification. |
| «h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement, notamment sous forme de valorisation énergétique, des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait lobjet dun contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à lélimination des déchets et à la récupération des matériaux.» | « h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement
des déchets visés aux articles L. 2224-13... ... récupération des matériaux.» (Amendement n° 48) |
Article 22 I. A larticle 257 du code général des impôts, il est inséré un 7°ter ainsi rédigé : |
Article 22 I. Alinéa sans modification. |
| «7° ter Sous réserve de lapplication des 7° et 7° bis, les livraisons à soi-même, par les propriétaires, des travaux damélioration, de transformation ou daménagement portant sur des logements à usage locatif visés au 4° de larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation, qui bénéficient pour partie de laide financière de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat prévue à larticle R. 321-4 dudit code, et pour lesquels une décision dattribution de laide est intervenue à compter du 1er janvier 1999. | «7° ter Sous réserve... ...des travaux portant sur des logements à usage... ...qui bénéficient de laide financière de lAgence... ...du 1er janvier 1999. (Amendement n° 49) |
| «Les livraisons à soi-même mentionnées à lalinéa précédent constituent des opérations occasionnelles ;». | Alinéa sans modification. |
| II. Au 6 de larticle 266 du code général des impôts, après les mots : « au 7° bis », sont insérés les mots : « et au 7° ter ». | II. Sans modification. |
| III. Larticle 269 du code général des impôts est ainsi modifié : | III. Sans modification. |
| 1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé : | |
| « e. Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de larticle 257, au moment de lachèvement de lensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la notification de lattribution de laide de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat. » ; | |
| 2° Au a du 2, les mots : « aux b, c et d du 1 » sont remplacés par les mots : « aux b, c, d et e du 1 ». | |
| IV. Au 4 du I de larticle 278 sexies du code général des impôts, après les mots : « au 7° bis », sont insérés les mots : « et au 7° ter ». | IV. Sans modification. |
| V. Larticle 284 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé : | V. Sans modification. |
| « V. Les personnes qui ont été autorisées à soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux mentionnés au 7° ter de larticle 257 sont tenues au paiement du complément dimpôt lorsque les logements ne sont pas affectés à la location dans les conditions prévues au 4° de larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation. » | |
| VI (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de lélargissement du champ des travaux éligibles au taux réduit de TVA dans les logements à usage locatif visés au 4° de larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | VI (nouveau). Supprimé. (Amendement n° 49) |
| ................................................................................................. | ................................................................................................. |
Article 22 ter Larticle 261 D du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé : |
Article 22 ter Sans modification. |
| «d. Aux prestations dhébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à lhébergement des touristes et quils sont loués par un contrat dune durée dau moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. | |
| «Ces villages résidentiels de tourisme sinscrivent dans une opération de réhabilitation de limmobilier de loisirs définie par décret en Conseil dEtat.» | |
Article 22 quater (nouveau) I. Après larticle 278 sexies, il est inséré dans le code général des impôts un article 278 sexies A ainsi rédigé : |
Article 22 quater (nouveau) Supprimé. |
| «Art. 278 sexies A. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % sur les opérations individualisées de construction, reconstruction, réhabilitation totale ou extension de casernements de gendarmerie réalisées par les collectivités locales et déclarées prioritaires et urgentes par le ministre de la défense mais ne faisant pas lobjet dune subvention de la part de lEtat.» | (Amendement n° 50) |
| II. La perte de recettes pour le budget de lEtat est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ainsi que par la création dune taxe additionnelle aux droits visés à larticle 403 du même code. | |
Article 22 quinquies (nouveau) I. Larticle 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé : |
Article 22 quinquies (nouveau) Supprimé. |
| «h. Le droit dutilisation dinstallations sportives données à bail par une collectivité locale à un professionnel privé dans le cadre dune délégation de service public.» | (Amendement n° 51) |
| II. La perte de recettes résultant du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | |
Article 22 sexies (nouveau) Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur lapplication en France et en Europe de la directive européenne 92/77 du 19 octobre 1992 concernant les taux de TVA et sur létat des négociations en cours sur sa modification, ainsi que sur les propositions sur le passage au régime définitif de TVA. |
Article 22 sexies (nouveau) Sans modification. |
Article 23 I. Larticle 790 du code général des impôts est ainsi rédigé : |
Article 23 Sans modification. |
| « Art. 790. Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants dune réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans. » | |
| II. Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998. Pour les donations effectuées entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999, une réduction de 30 % est appliquée sans limite dâge. | |
| Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou lun dentre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient dune réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. | |
Article 24 I. A. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 990 I ainsi rédigé : |
Article 24 Sans modification. |
| «Art. 990 I. I. Lorsquelles nentrent pas dans le champ dapplication de larticle 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes dassurance et assimilés, à raison du décès de lassuré, sont assujetties à un prélèvement de 20% à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier alinéa du 2° de larticle 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de larticle 998 et souscrits dans le cadre dune activité professionnelle, diminuée dun abattement de 1 000 000 F. | |
| «Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes dassurance et assimilés une attestation sur lhonneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues dun ou plusieurs organismes dassurance et assimilés à raison du décès du même assuré. | |
| «II. Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes dassurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. | |
| «Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions dassurance prévue aux articles 991 et suivants : | |
| «III. Les organismes dassurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I.» | |
| B. Les dispositions du A sappliquent aux contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998 et aux contrats en cours pour les primes versées à compter de la même date. | |
| C. Les entreprises dassurances sur la vie ou de capitalisation, les sociétés dassurances mixtes, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance sont assujetties à un prélèvement versé au plus tard le 30 juin 1999. Son assiette est constituée par les primes ou cotisations émises en 1998, nettes dannulations ou de remboursements, afférentes à des garanties vie ou de capitalisation, à lexception des primes ou cotisations afférentes à des contrats visés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de larticle 998 du code général des impôts et souscrits dans le cadre dune activité professionnelle. | |
| Le taux du prélèvement est fixé à 0,20%. | |
| Le prélèvement est versé par les organismes dassurance et assimilés visés au premier alinéa ou leur représentant fiscal visé au III de larticle 990 I du code général des impôts. | |
| Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions dassurances prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. | |
| II. Larticle 806 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : | |
| «IV. Les organismes mentionnés au I de larticle 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de lassuré, à tout bénéficiaire quaprès avoir déclaré à ladministration fiscale : | |
| « le nom ou la raison sociale et la domiciliation de lorganisme dassurance ou assimilé ; | |
| « les nom, prénoms et domicile de lassuré ainsi que la date de son décès ; | |
| « les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat ; | |
| « la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par larticle L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer léconomie même de ce ou ces contrats ; | |
| « les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de lassuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998 ; | |
| « le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de larticle 990 I ; | |
| « en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun dentre eux. | |
| «Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil dEtat.» | |
| III. A. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 AA ainsi rédigé : | |
| « Art. 1649 AA. Lorsque des contrats dassurance-vie sont souscrits auprès dorganismes mentionnés au I de larticle 990 I qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates deffet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de lannée civile. Les modalités dapplication du présent alinéa sont fixées par décret. » | |
| B. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 decies ainsi rédigé : | |
| « Art. 1740 decies. Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par larticle 1649 AA sont passibles dune amende égale à 25% des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor na subi aucun préjudice, le taux de lamende est ramené à 5% et son montant plafonné à 5 000 F. | |
| « Lamende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour limpôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet impôt. » | |
............................................................................................... |
............................................................................................... |
Article 26 I. Larticle 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé : |
Article 26 A. Alinéa sans modification. |
| «Art. 231 ter. I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux est perçue dans les limites territoriales de la région dIle-de-France, composée de Paris et des départements de lEssonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-dOise et des Yvelines. | « I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région dIle-de-France, composée de Paris et des départements de lEssone, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val dOise et des Yvelines. |
| «II. La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires dun droit réel sur de tels locaux. | « II. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires dun droit réel portant sur de tels locaux. |
| «La taxe est acquittée par le propriétaire, lusufruitier, le preneur à bail à construction, lemphytéote ou le titulaire dune autorisation doccupation temporaire du domaine public constitutive dun droit réel qui dispose, au 1er janvier de lannée dimposition, dun local taxable. | « La taxe est acquittée par le propriétaire, lusufruitier, le preneur à bail à construction, lemphytéote ou le titulaire dune autorisation doccupation temporaire du domaine public constitutive dun droit réel qui dispose, au 1er janvier de lannée dimposition, dun local taxable. |
| «III. Les locaux à usage de bureaux, pour lesquels la taxe est due, sentendent, dune part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à lexercice dune activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par lEtat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, dautre part, des locaux professionnels destinés à lexercice dactivités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; | « III. La taxe est due : « 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui sentendent, dune part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à lexercice dune activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par lEtat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et dautre part, des locaux professionnels destinés à lexercice dactivités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif. « 2° Pour les locaux commerciaux, qui sentendent des locaux destinés à lexercice dune activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente. « 3° Pour les locaux de stockage, qui sentendent des locaux ou aires couvertes destinés à lentreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. |
| «IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, quune personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité dadresses, dans un même groupement topographique. | «IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, quune personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité dadresses, dans un même groupement topographique. |
| «V. Sont exonérés de la taxe : | « V. Sont exonérés de la taxe : |
| «1° Les locaux à usage de bureaux situés dans une zone franche urbaine telle que définie par le B du 3 de larticle 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire ; | « 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de larticle 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 dorientation pour laménagement et le développement du territoire. |
| «2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues dutilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour larchivage administratif et pour lexercice dactivités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; | « 2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues dutilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour larchivage administratif et pour lexercice dactivités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; |
| «3° Les locaux à usage de bureaux dune superficie inférieure à 100 mètres carrés ; | « 3° Les locaux à usage de bureaux dune superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux dune superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage dune superficie inférieure à 5 000 mètres carrés. |
| «4° (nouveau). Les locaux vacants depuis au moins deux années consécutives au 1er janvier de lannée dimposition, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. | |
| «VI. Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : | « VI. Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : |
| «1. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après : | « 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au m² est appliqué par circoncription, telle que définie ci-après : |
| « première circonscription : ler, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ; | « première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine ; |
| « deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement dAntony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; | « deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement dAntony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; |
| « troisième circonscription : départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de lEssonne et du Val-dOise. | « troisième circonscription : départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de lEssonne et du Val-dOise. |
| «Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par lEtat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité. | «Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par lEtat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité. |
| « b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué. | |
| «2. Au titre des années 1999 à 2004, les tarifs au mètre carré sont fixés à : | « 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à : |
| « 1° Pour les locaux à usage de bureaux : | |
| « 2° Pour les locaux commerciaux, 12 F. | |
| « 3° Pour les locaux de stockage, 6 F. | |
| «3. A compter de lannée 2005, les tarifs de la taxe sont révisés annuellement en fonction de lévolution de lindice du coût de la construction. | |
| «VII. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables. | « VII. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables. |
| «VIII. l. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. | « VIII. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. |
| «2. Le privilège prévu au 1° du 2 de larticle 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.» | « Le privilège prévu au 1° du 2 de larticle 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe ». |
| « B. Au c du 1° du I de larticle 31 du code général des impôts, les mots : « taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux » sont remplacés par les mots : « taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage ». | |
| II (nouveau). La perte de recettes résultant de lexonération des locaux vacants est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. | (Adoption de lamendement n° 6 du Gouvernement) |
Article 27 I. Le code général des impôts est ainsi modifié : |
Article 27 I. Alinéa sans modification. |
| 1. Le premier alinéa du I de larticle 683 est ainsi rédigé : | 1. Sans modification. |
| « Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou dusufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit denregistrement au taux prévu à larticle 1594 D. » | |
| 2. Il est inséré un article 683 bis ainsi rédigé : | 2. Sans modification. |
| « Art. 683 bis. La fraction des apports dimmeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit denregistrement de 2,60 %. | |
| « Lorsque la société prend lengagement prévu à larticle 1594 DA, ce taux est réduit à 2 %. » | |
| 3. A larticle 684, le taux : « 8,60 % » est remplacé par le taux : « 4,80 % ». | 3. Sans modification. |
| 4. Les articles 694, 697, 701 à 704, 709 à 711 A, 713, 1584 bis, 1594 C, 1594 F bis, 1599 sexies, 1599 septies, 1599 septies A et 1840 G quater sont abrogés. | 4. Sans modification. |
| 5. Toutefois, labrogation des articles 1599 sexies et 1599 septies prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à titre onéreux dimmeubles ou de fractions dimmeubles mentionnées aux articles 710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signé à compter de cette date. | 5. Sans modification. |
| 6. Le deuxième alinéa de larticle 721 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : | 6. Sans modification. |
| « La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans lacte dacquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à larticle 1465. | |
| « Lorsque lentreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de lacquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue dacquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, lintérêt de retard prévu à larticle 1727. | |
| « Les dispositions de lalinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou dapport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire sengage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné. » | |
| 7. Larticle 793 est ainsi modifié : | 7. Sans modification. |
| A. Le b du 3° du 1 est ainsi rédigé : | |
| « b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, lengagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime dexploitation normale dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ dapplication du premier alinéa de larticle L. 222-1 du code forestier, lengagement, soit dappliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier quavec lagrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion nest agréé pour la forêt en cause, den faire agréer un dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de lappliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre, en outre, lengagement dappliquer à la forêt le régime dexploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt naura pas été agréé par le centre. | |
| « Ce groupement doit sengager en outre : | |
| « à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au premier alinéa ; | |
| « à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime dexploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ; ». | |
| B. Après le c du 3° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
| « Le régime de faveur est définitivement acquis au bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsquil transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et forêts à lEtat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de larticle 1042 ; ». | |
| C. Au 2° du 2, les mots : « à larticle 703 » sont remplacés par les mots : « au 3° du 1 du présent article ». | |
| 8. A. Le premier alinéa du I bis de larticle 809 est ainsi modifié : | 8. Sans modification. |
| 1. Les mots : « à compter du 1er avril 1981, » sont supprimés. | |
| 2. Les mots : « dont le taux est ramené à 8,60 % prévu » sont remplacés par les mots : « aux taux de 2,60 % ou 8,60 % prévus ». | |
| B. Le III de larticle 810 est ainsi modifié : | |
| 1. Le premier alinéa est ainsi rédigé : | |
| « Le taux normal du droit denregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de larticle 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. » | |
| 2. Au quatrième alinéa, après les mots : « la différence entre le droit de », sont insérés les mots : « 2,60 % ou de ». | |
| 9. Le premier alinéa de larticle 1594 A est ainsi rédigé : «Sont transférés au profit des départements :». | 9. Le premier... ... « Sont perçus au profit des départements : ». (Amendement n° 52) |
| 10. Larticle 1594 D est ainsi rédigé : | 10. Sans modification. |
| « Art. 1594 D. Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits denregistrement prévus à larticle 683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental denregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux dimmeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date. | |
| « Ce taux sapplique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999. | |
| « Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à moins de 1 %. » | |
| 11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé : «Art. 1594 DA. I. Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit denregistrement au taux de 3,60% : « les acquisitions dimmeubles bâtis que lacquéreur sengage à affecter à un usage autre que lhabitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de lacte dacquisition ; « les acquisitions dimmeubles non bâtis. «Ce taux sapplique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999. «Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %. |
11. Sans modification. |
| «II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel. | |
| «III. Le taux prévu au I sapplique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues dutilité publique ayant pour objet lassistance, la bienfaisance ou lhygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à lhabitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs uvres sociales.» | |
| 11 bis (nouveau). Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction dimmeubles que ces personnes affectent à leur usage privatif sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d |