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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1999

(première partie)
Table des matières
| Exposé
général des motifs |
7 |
| I.
Définition de l'équilibre budgétaire et des orientations générales du projet de loi
de finances pour 1999 |
9 |
| II.
Évolution et prévision des recettes du budget général |
15 |
| Articles
du projet de loi et exposé des motifs par article |
23 |
| Première
partie : Conditions générales de l'équilibre financier |
24 |
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Titre Premier : Dispositions
relatives aux ressources |
24 |
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I. Impôts et revenus
autorisés |
24 |
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A. Dispositions antérieures |
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Art. 1. Autorisation de percevoir les impôts existants |
24 |
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B. Mesures fiscales |
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Art. 2. Barème de l'impôt sur le revenu |
25 |
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Art. 3. Extension de la réduction d'impôt relative aux dons pour les personnes
physiques qui participent au financement d'entreprises |
27 |
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Art. 4. Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et report
d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les
fonds propres des PME : extension de ces avantages aux sociétés créées depuis moins de
15 ans |
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Art. 5. Extension du régime fiscal des micro-entreprises |
29 |
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Art. 6. Aménagement du régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur
la valeur ajoutée |
37 |
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Art. 7. Relèvement de seuils de mise en recouvrement ou de perception |
38 |
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Art. 8. Augmentation du barème de l'imposition de solidarité sur la fortune |
39 |
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Art. 9. Limitation de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune au
titre des biens professionnels de l'activité de loueur en meublé |
40 |
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Art. 10. Imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune des biens ou droits
dont la propriété est démembrée |
41 |
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Art. 11. Aménagement des règles du plafonnement de l'impôt de solidarité sur
la fortune |
42 |
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Art. 12. Modalités d'évaluation de la résidence principale en matière
d'impôt de solidarité sur la fortune et de droits de mutation à titre gratuit |
43 |
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Art. 13. Renforcement des obligations déclaratives relatives aux dettes déduites
de l'impôt de solidarité sur la fortune |
44 |
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Art. 14. Modification des règles de territorialité en matière de droits de
mutation à titre gratuit |
45 |
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Art. 15. Régime des titres ou droits de personnes morales ou organismes,
détenant directement ou par personne interposée, des immeubles ou droits immobiliers sis
en France |
46 |
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Art. 16. Imposition des plus-values constatées et des plus-values en report
d'imposition en cas de transfert du domicile hors de France |
47 |
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Art. 17. Gratuité de la délivrance des cartes nationales d'identité et du
droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire |
50 |
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Art. 18. Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les
produits pétroliers et sur le gaz naturel et mise en oeuvre d'un remboursement de TIPP
aux transporteurs routiers |
51 |
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Art. 19. Application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux
abonnements souscrits pour la fourniture de gaz et d'électricité |
53 |
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Art. 20. Application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux
appareillages destinés aux diabétiques et à certains handicapés |
54 |
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Art. 21. Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée
aux opérations de collecte et de tri sélectifs des ordures ménagères |
55 |
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Art. 22. Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée
aux travaux subventionnés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat |
56 |
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Art. 23. Augmentation des taux de réduction de droits sur les donations |
57 |
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Art. 24. Moralisation des avantages liés à la transmission des patrimoines par
le biais de l'assurance-vie |
58 |
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Art. 25. Réduction de l'écart entre les minima de perception du droit de
consommation sur les tabacs |
60 |
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Art. 26. Aménagement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Île-de
France |
61 |
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Art. 27. Suppression de la taxe régionale sur les cessions d'immeubles et
unification du régime d'imposition des cessions de locaux professionnels |
65 |
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Art. 28. Réduction du taux de l'avoir fiscal |
71 |
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Art. 29. Réforme de la taxe professionnelle |
72 |
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Art. 30. Taxe générale sur les activités polluantes |
77 |
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Art. 31. Amortissement exceptionnel des véhicules fonctionnant en bicarburation
et des accumulateurs nécessaires à leur fonctionnement |
81 |
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Art. 32. Suppression de diverses taxes |
82 |
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Art. 33. Suppression de la taxe perçue au profit du budget annexe des
prestations sociales agricoles |
84 |
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Art. 34. Suppression du prélèvement sur les bénéfices des entreprises
exploitant des gisements d'hydrocarbures |
85 |
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Art. 35. Suppression de la taxe perçue pour toute demande d'autorisation
administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle |
86 |
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C. Mesures diverses |
87 |
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Art. 36. Prélèvement exceptionnel sur les caisses d'épargne |
87 |
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II . Ressources affectées |
88 |
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Art. 37. Dispositions relatives aux affectations |
88 |
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Art. 38. Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du
BAPSA |
89 |
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Art. 39. Versement d'une contribution des organismes collecteurs du 1% logement |
90 |
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Art. 40. Enveloppe normée des concours de l'État aux collectivités
territoriales |
92 |
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Art. 41. Majoration exceptionnelle de la dotation de solidarité urbaine (DSU) |
94 |
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Art. 42. Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au
titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes |
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Titre II : Dispositions relatives
à l'équilibre des ressources et des charges |
96 |
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Art. 43. Équilibre général du budget |
96 |
Le projet de loi de finances pour 1999 a été élaboré dans le
contexte de la poursuite de la croissance économique retrouvée depuis lété 1997.
Par ses grands équilibres autant que par les choix quil
comporte, il vise à conforter cette période dactivité soutenue.
La croissance retrouvée assure, par rapport à la LFI 1998, une
progression des recettes de lÉtat que le Gouvernement a souhaité répartir entre :
- la réduction du déficit (-21,3 milliards F) ;
- le financement de ses priorités, par une progression de 1% des dépenses en volume
(+16 milliards F) ;
- diverses mesures dallégement de la fiscalité de lÉtat et des
collectivités locales (16,1 milliards F).
Ainsi, grâce à la croissance et à un effort de maîtrise des
finances publiques, le déficit de lÉtat est ramené à
-236,6 milliards F, correspondant à léquilibre primaire atteint pour la
première fois depuis 1991. Le besoin de financement de lÉtat est réduit de 0,4
point (2,7% contre 3,1% en 1998) et lensemble des déficits publics de 0,7 point
(2,3% contre 3%).
Les dépenses du budget général se montent à
1.623,6 milliards F, à structure constante, dans le projet de loi de finances
pour 1999, soit une progression de 1% en volume, compte tenu dune évolution
prévisionnelle des prix estimée à 1,3%.
A ces montants doivent être ajoutés 45,6 milliards F de
crédits correspondant, dans un souci de clarification et de rebudgétisation, à un
changement de périmètre dans la présentation de la loi de finances ou à une méthode
de comptabilisation des dépenses de lÉtat nouvelle par rapport à celle qui
prévalait en 1998. Tel est le cas de la prise en compte, dès la loi de finances
initiale, des crédits relatifs aux fonds de concours qui alimentaient le budget des
services financiers en cours de gestion, conformément aux préconisations du conseil
constitutionnel dans sa décision DC n° 97-395 du 30 décembre 1997 relative à la loi de
finances pour 1998. Dans le même esprit, le projet de loi finances prévoit la
budgétisation des crédits relatifs au paiement par lÉtat des pensions des
fonctionnaires de La Poste, linscription au budget général de dépenses prévues
en loi de finances initiale 1998 sur les comptes spéciaux du Trésor nos
902-30 (dépenses relatives au logement), 902-12 (fonds de soutien aux hydrocarbures) et
902-24 (dotation à la Sofaris), linscription, au budget de lÉtat et non plus
de la sécurité sociale, de la charge des allocations versées aux parents isolés et la
prise en compte sous forme de dotation budgétaire de la compensation aux collectivités
locales de mesures dabaissement de la fiscalité sur les droits de mutation à titre
onéreux.
Au total, le projet de loi de finances pour 1999 prévoit des dépenses
du budget général de 1.669,2 milliards F. Les charges totales se montent à
1.666,1 milliards F, une fois prises en compte pour leur
solde excédentaire de 3,1 milliards F les opérations des comptes
spéciaux du Trésor.
Les ressources totales nettes de lÉtat, hors recettes
dordre, sont évaluées à 1.429,5 milliards F contre
1.333,4 milliards F en LFI 1998, soit une progression de
96,2 milliards F dont 32,7 milliards F au titre des recettes
correspondant aux opérations de modification du périmètre du projet de loi de finances
et 63,5 milliards F de progression des recettes, une fois pris en compte les
allégements fiscaux décidés par le Gouvernement pour 11,0 milliards F.
En baisse de 21,3 milliards F par rapport à celui de la LFI
1998, le déficit du projet de loi de finances est ainsi fixé à
236,6 milliards F, soit un montant légèrement inférieur à la charge de la
dette (237,2 milliards F). Ce déficit correspond donc, pour la première fois
depuis 1991, à un excédent primaire.
I. Léquilibre général du projet de loi de finances pour 1999
Léquilibre du projet de loi de finances
sétablit comme suit :
| |
LFI 1998 |
PLF 1999 |
Variation |
| |
(en MdF) |
% |
A. Titre I (hors dépenses
et recettes dordre) |
238,3 |
240,7 |
+1,0 |
B. Budgets civils |
|
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Titre II |
4,4 |
4,5 |
+2,4 |
Titre III |
569,4 |
607,2 |
+6,6 |
Titre IV |
464,1 |
495,2 |
+6,7 |
Titres V et VI |
72,2 |
78,1 |
+8,1 |
Sous-total B |
1.110,1 |
1.185,0 |
+6,7 |
C. Défense |
|
|
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Titre III |
157,3 |
157,5 |
+0,2 |
Titres V et VI |
81,0 |
86,0 |
+6,2 |
Sous-total C |
238,3 |
243,5 |
+2,2 |
D. Total des
charges du budget général
à structure constante |
1.586,7 |
1.623,6 |
+2,3 |
D. Total
des charges du budget général
après budgétisations exceptionnelles
en 1999 [A+B+C] |
1.586,7 |
1.669,2 |
+5,2 |
E. Solde des
comptes spéciaux du Trésor |
+4,6 |
-3,1 |
N.S. |
F. Total des
charges à structure constante [D + E] |
1.591,3 |
1.620,5 |
N.S. |
F.
Total des charges, y compris 45,6 MdF
de budgétisations exceptionnelles en 1999
[D+E] |
1.591,3 |
1.666,1 |
+4,7 |
G. Recettes
nettes, y compris 32,7 MdF
de budgétisations exceptionnelles en 1999 |
1.333,4 |
1.429,5 |
+7,2 |
H. Solde
général (G - F) |
-257,9 |
-236,6 |
N.S. |
Le montant des services votés atteint 1.844,1 milliards F.
Les mesures nouvelles des services civils sétablissent à
123,9 milliards F (dépenses ordinaires et crédits de paiement) et celles du
budget militaire sont fixées à 23,9 milliards F. Ces montants intègrent, en
premier lieu, le coût des remboursements et dégrèvements pour
306,7 milliards F et les recettes dordre liées à lémission des
titres de la dette pour 16,0 milliards F. Le montant des charges nettes de
lÉtat est ainsi fixé à 1.669,2 milliards F. Il comprend par ailleurs
45,6 milliards F de budgétisations exceptionnelles et dopérations
affectant le périmètre de la loi de finances. Hors ces opérations, le montant total des
dépenses est de 1.623,6 milliards F.
II. Les objectifs du projet de loi de
finances pour 1999
Le projet de loi de finances pour 1999 poursuit le
triple objectif de réduire le déficit de lÉtat afin damorcer la baisse de
son endettement rapporté à la richesse nationale, de financer les priorités du
Gouvernement et dengager une réduction du poids des prélèvements obligatoires en
faveur de lemploi, de la justice sociale et de lécologie.
Les hypothèses de croissance retenues font apparaître une marge
spontanée sur les recettes totales de lÉtat recettes fiscales et non
fiscales de 74,5 milliards F, une fois prise en compte lévolution
des prélèvements sur recettes (+4,2 milliards F). Ces marges ont été utilisées
pour financer les priorités du Gouvernement (+29,2 milliards F) et certaines
rebudgétisations (+13 milliards F), aménager et réduire la fiscalité
(-11 milliards F) et réduire le déficit (-21,3 milliards F).
1. Les dépenses de lÉtat progresseront de 1% en volume.
A/ Les priorités du Gouvernement
La progression des charges de lÉtat est de
29,2 milliards F à structure constante. Elle se décompose en une progression
de 36,9 milliards F des dépenses du budget général (+1% en volume) et une
réduction de 7,7 milliards F du solde des comptes spéciaux du Trésor. La
progression des dépenses du budget général à structure constante est dun montant
inférieur aux mesures nouvelles inscrites dans le projet de loi de finances.
Lévolution retenue des dépenses a donc nécessité, comme lan dernier, des
redéploiements de crédits au sein des ministères et entre ministères en fonction des
priorités du Gouvernement.
Des moyens supplémentaires sont affectés aux ministères
prioritaires : justice (+5,6%), éducation nationale, enseignement supérieur,
recherche et technologie (+4,0%), environnement (+14,8% à structure constante), logement
(+4%), sécurité publique (+3%) et culture (+3,5%).
La priorité toujours accordée à lemploi se traduit par une
progression de 6 milliards F des crédits de ce ministère par rapport à la LFI 1998
(+3,9%). Les crédits inscrits aux charges communes jusquen 1998 ont été
transférés sur le budget de lemploi et de la solidarité dans un but de
simplification et de clarté. Ce budget comporte les dépenses nécessaires au financement
des emplois jeunes, de la réduction du temps de travail et de lallégement du coût
du travail non qualifié ; il est marqué par une remise en ordre des dispositifs
traditionnels de la politique de lemploi.
La politique de lutte contre lexclusion se traduit par
linscription de 5,3 milliards F au titre des mesures nouvelles, qui
sajoutent à 2,4 milliards F déjà inscrits au titre des services votés,
portant leffort de lÉtat à 7,7 milliards F au titre du programme
décidé en début dannée par le Gouvernement.
Les moyens accordés au ministère de la défense (+2,2%) correspondent
aux orientations arrêtées à la suite de la revue des programmes.
Présentés sous un angle fonctionnel, ces choix traduisent, à
structure constante, la progression de 20,1 milliards F des dépenses de fonction
publique (dont 14,8 milliards F au titre du coût, en 1999, de laccord
salarial du 10 février 1998), une évolution maîtrisée des dépenses de
fonctionnement courant de lÉtat (+0,3%) et le maintien dun effort en faveur
des crédits déquipement (+2,8%, hors dotations internationales, inscrites aux
charges communes et y compris dépenses inscrites sur les comptes spéciaux du Trésor).
B/ Lévolution des charges de lÉtat traduit la recherche dune
meilleure efficacité de la dépense publique
Cette recherche se traduit par un niveau déconomie évalué à
14,5 milliards F, dont 12,2 milliards F au titre de la révision des
services votés et 2,3 milliards F au titre déconomies sur les dépenses
en capital. Les services civils supportent la majorité de ces économies
(10,8 milliards F).
A ces économies sajoutent des redéploiements évalués à
16,4 milliards F, sous forme dajustements négatifs, dont
14,3 milliards F sur les budgets civils. Au total, la recherche dune
meilleure efficacité de la dépense et dune meilleure allocation des moyens a
permis daccroître les marges daction de 31 milliards F.
Comme en 1998, le financement des priorités du Gouvernement a
bénéficié de la progression limitée de la charge de la dette, permise par le niveau
particulièrement bas des taux dintérêts observés en 1998 et attendus en 1999 et
par la baisse rapide des déficits publics. La progression de ces dépenses est estimée
à 2,4 milliards F par rapport à la LFI 1998, permettant daffecter une
part plus importante que par le passé des marges de manuvre aux dépenses actives
de lÉtat.
2. Lévolution des recettes nettes totales de lÉtat
(hors recettes dordre) intègre limpact dune réforme de la fiscalité
au profit de lemploi, de la justice sociale et de lécologie.
Laugmentation des recettes totales nettes de lÉtat atteint
63,5 milliards F hors opérations exceptionnelles affectant le périmètre de la loi
de finances et 96,2 milliards F en y ajoutant les recettes issues de ces
opérations exceptionnelles.
Sagissant des recettes fiscales nettes, leur montant atteint
1.533,3 milliards F en PLF 1999, soit +74,2 milliards F hors recettes
liées aux opérations de rebudgétisation (10,9 milliards F). Outre
leffet de la croissance économique sur lassiette des prélèvements
(74,4 milliards F ), les mesures nouvelles décidées pour 1999 auront un impact net
de -0,2 milliard F sur les recettes fiscales de lÉtat.
Compte tenu de la compensation de la réforme de la taxe
professionnelle par une augmentation du prélèvement sur les recettes de lÉtat au
profit des collectivités locales (+10,8 milliards F), le total des mesures
fiscales conduira à une réduction de 11,0 milliards F des recettes de lÉtat
dans le PLF 1999, en cohérence avec un ensemble de dispositions allégeant les
impôts dÉtat et les impôts locaux de 16,1milliards F.
Les recettes non fiscales sont fixées à 167,2 milliards F
et à 145,5 milliards F hors impact des différentes opérations de rebudgétisation,
soit une progression de 4,3 milliards F (+3 %) par rapport à la LFI 1998.
3. Les prélèvements sur recettes sétabliront à 271
milliards F, en progression de 15 milliards F par rapport à la LFI 1998.
Le prélèvement sur recettes au profit des collectivités locales
sétablit à 176,0 milliards F, en progression de 11,5 milliards F par
rapport à la LFI 1998. Cette augmentation traduit dune part lapplication des
nouvelles règles de solidarité entre lÉtat et les collectivités locales telles
quelles ont été décidées par le Gouvernement après concertation avec les élus
locaux à lété 1998 et, dautre part, limpact sur le budget de
lÉtat de la réforme de la taxe professionnelle (10,8 milliards F compte
tenu de léconomie sur la réduction pour embauche et investissement [REI]).
Le prélèvement au profit du budget de lUnion sétablit à
95 milliards F, soit 3,5 milliards F au-delà de la LFI 1998.
4. L objectif de déficit permet dafficher une nouvelle
étape
de réduction des déficits publics.
Le déficit associé au PLF (236,6 milliards F) correspond à un
besoin de financement de lÉtat, au sens de la comptabilité européenne, de 2,7% du
PIB, en réduction de 0,4 point par rapport à la LFI 1998. Cette réduction est
cohérente avec un objectif de besoin de financement global pour les administrations
publiques de 2,3% du PIB, en retrait de 0,7 point par rapport à lobjectif
présenté pour 1998.
Les recettes totales du budget général pour 1999 sétablissent,
hors recettes dordre (16 milliards F), à 1.429,5 milliards F, contre
1.333,4 milliards F en loi de finances initiale pour 1998. Hors
rebudgétisation (pour un total de 32,66 milliards F), la progression est égale
à 63,5 milliards F, soit + 4,8 %.
I. Révision des évaluations pour 1998
Les recettes totales (hors recettes dordre) pour 1998 sont
évaluées à 1.350,1 milliards F, soit 16,7 milliards F de plus que
lévaluation de loi de finances initiale pour 1998.
La révision à la hausse des recettes de lÉtat sexplique
principalement par la réévaluation de 11,6 milliards F des recettes fiscales
nettes, qui progressent de 3,1% par rapport à 1997.
La progression des recettes fiscales en 1998 est cohérente avec les
indicateurs économiques à ce stade de lannée, qui améliorent légèrement les
prévisions initiales (progression du PIB de 4,4% en valeur contre une hypothèse de 4,2%
associée à la loi de finances initiale pour 1998).
Plusieurs facteurs modèrent cependant la progression. Limpôt
sur les sociétés net des remboursements est ainsi réestimé en baisse à
182 milliards F contre 190 milliards prévus en loi de finances initiale
pour 1998. Les remboursements dimpôts sur les sociétés devraient, en effet,
dépasser la prévision initiale (41 milliards F contre 32 milliards F en loi de
finances initiale pour 1998) en raison notamment de remboursements de trop-perçus au
titre de lacompte exceptionnel de fin 1997 résultant des mesures urgentes à
caractère fiscal et financier.
La TVA nette des remboursements est, quant à elle, revue en hausse à
651 milliards F contre 639,6 milliards F prévus en loi de finances
initiale pour 1998 (+14,1 milliards F). Par rapport à 1997, la TVA nette
progresse ainsi de 4%. Ce dynamisme est essentiellement dû à la reprise de la demande
intérieure, plus vigoureuse que prévu : la hausse des emplois taxables, initialement
estimée à + 3,4 % a été révisée à + 4,3 %.
Les recettes non fiscales, hors recettes dordre, sont revues en
hausse par rapport à lestimation de la loi de finances initiale, à
144,9 milliards F (contre 141,2 milliards F en loi de finances
initiale pour 1998). La progression de 3,7 milliards sexplique essentiellement
par une majoration de 3,1 milliards F des produits issus des entreprises
publiques industrielles et financières, une progression de 0,5 milliard F du
prélèvement sur les produits des jeux et des frais dassiette et
+ 0,1 milliard F sur diverses lignes.
Lévaluation des prélèvements sur recettes est plus faible de
1,4 milliard F que le montant de la loi de finances initiale. Cette révision
est due à lajustement en baisse du prélèvement en faveur des collectivités
locales (estimé à 163,1 milliards F contre 164,5 milliards F en loi
de finances initiale), du fait principalement dune révision de lévaluation
du fonds de compensation de la TVA. Lévaluation du prélèvement communautaire
reste égale au montant retenu lors du projet de loi de finances
(91,5 milliards F).
Ces recettes supplémentaires permettront une baisse plus forte que
prévu des déficits publics, ramenés à 2,9 % du PIB contre 3 % prévus
initialement.
II. Évaluation des recettes fiscales pour 1999
Les recettes fiscales nettes tendancielles (soit
1.522,6 milliards F), cest-à-dire avant prise en compte des mesures
présentées dans le projet de loi, progressent de 74,4 milliards F par rapport
à la loi de finances initiale pour 1998 et de 62,8 milliards F par rapport à leur
évaluation révisée pour 1998, soit + 4,3 %. Cette croissance est plus
marquée que celle prévue pour léconomie française en 1999 (progression du PIB en
valeur de 3,8 %). Il faut cependant souligner que certaines recettes fiscales, et non
des moindres comme limpôt sur le revenu et limpôt sur les sociétés, sont
assises sur les revenus et bénéfices encaissés au cours de lannée précédente,
soit lannée 1998 pour laquelle lactivité économique est plus dynamique avec
une progression de + 4,4 %.
En intégrant les incidences pour le budget de lÉtat des mesures
fiscales du projet de loi, les recettes fiscales nettes sétablissent à
1.533,3 milliards F soit, hors rebudgétisations (10,9 milliards F),
un écart de 62,6 milliards F par rapport au révisé de 1998. Plusieurs impôts
expliquent lessentiel de la progression : limpôt sur le revenu pour 12,3
milliards F, limpôt net sur les sociétés pour 12,4 milliards F,
limpôt de solidarité sur la fortune pour 3,6 milliards F, les droits
denregistrement pour 3,5 milliards F, la TIPP pour
4,5 milliards F et la TVA pour 23 milliards F.
Lévaluation pour 1999 de limpôt sur le revenu est de
315,7 milliards F, soit une croissance du produit attendu de + 5,4 %.
La progression à législation constante (+ 3,6 %) est à rapprocher dune
évolution de la masse salariale brute de 4 % pour 1998. De fait, cet impôt étant
assis sur les revenus perçus par les ménages lannée précédente, il ne traduit
les accélérations de conjoncture économique quavec un an de décalage.
Limpôt brut sur les sociétés progresse de + 4,2 % en
1999, soit une augmentation comparable avec celle estimée de lexcédent brut
dexploitation des sociétés en 1998. Limpôt net sur les sociétés devrait
progresser, pour sa part, de + 6,8 %, à 194,4 milliards F, en raison
du retour à la normale des remboursements dexcédents de versement, après un
année 1998 très dynamique liée aux dispositions de la loi portant mesures urgentes à
caractère fiscal et financier.
Les autres impôts directs progressent de + 7,1 % en 1999
pour un produit attendu de 140,2 milliards F. Limpôt de solidarité sur
la fortune est le principal concerné avec une augmentation de + 31,8 % liée en
grande partie aux dispositions proposées dans le projet de loi, notamment le relèvement
du taux maximal dimposition.
Le produit escompté de la TIPP est de 160,1 milliards F, y
compris relèvement des tarifs, soit une progression entre 1998 et 1999 de
+ 3 %. Le gel des tarifs sur le supercarburant sans plomb et le rattrapage
amorcé de la TIPP sur le gazole par rapport à celle sur le supercarburant procurent en
1999 une recette supplémentaire de 2,6 milliards F.
La TVA nette évolue de 3,5 % entre 1998 et 1999, pour un
rendement de 674 milliards F. La croissance spontanée entre les deux années
est de 4,3 %, en phase avec une progression des emplois taxables de 4,2 %. En
outre, la prévision de TVA tient compte des dispositions du présent projet de loi qui
ramènent à 5,5 % le taux de TVA sur les abonnements EDF-GDF, les appareillages
destinés aux diabétiques et à certains handicapés, les travaux damélioration
réalisés par les bailleurs privés de logements sociaux et le traitement des déchets
faisant lobjet dun tri sélectif pour un coût budgétaire total de
lordre de 5 milliards F.
Les autres impôts indirects progressent denviron
+ 7,5 %, soit 160,7 milliards F. Les droits denregistrement
présentent une évolution dynamique de + 10,4 %, essentiellement sous
leffet du relèvement de 1 % à 4,8 % proposé dans le projet de loi au
titre de la taxe sur les cessions de parts de sociétés à prédominance immobilière.
Cette mesure rapporte 4,9 milliards F et finance une partie de la baisse des
droits de mutation à titre onéreux au profit des régions et des départements, prise en
charge par lÉtat, pour un coût de 8,6 milliards F.
III. Estimation de lincidence budgétaire des mesures fiscales
en 1999.
Réforme de la fiscalité dÉtat et de la fiscalité locale
Lanalyse globale de lincidence budgétaire en 1999 des
mesures fiscales présentées dans le projet de loi se décompose de la manière suivante
:
1/ une enveloppe de rebudgétisations correspondant au
rétablissement ou à une modification du champ de certaines dépenses à savoir, la
création dune taxe générale sur les activités polluantes par regroupement de
divers prélèvements existants (1,9 milliard F), lintégration dans les
tarifs de TIPP du prélèvement au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures
(180 millions F), le relèvement du taux pour les cessions de parts de
sociétés à prédominance immobilière (4,9 milliards F), et
labaissement à 11.000 F du plafonnement du quotient familial compensant la
suppression de la mise sous plafond de ressources des allocations familiales
(3,9 milliards F). Au total, les rebudgétisations représentent
10,9 milliards F en recettes ;
2/ un paquet fiscal qui modifie les recettes du budget de
lÉtat et celles perçues au profit des collectivités locales :
- concernant les recettes fiscales perçues au profit du budget de
lÉtat, des mesures dallégement pour un total de
- 6,916 milliards F et des mesures de redressement pour un total de
+ 6,1 milliards F, soit une incidence nette en recettes fiscales de
- 816 millions F. Les mesures dallégement (détaillées dans le tome
I du document " Voies et moyens " annexé au PLF) concernent notamment
la suppression des droits de timbre sur les cartes nationales didentité et le
permis de conduire, et la baisse du taux de TVA sur certains produits ;
- une baisse de la fiscalité directe locale qui est prise en
charge par lÉtat. Labaissement des taxes régionales et départementales sur
les ventes de locaux entraine une charge supplémentaire pour lÉtat de
3,7 milliards F et les nouvelles compensations issues de la réforme de la taxe
professionnelle une hausse du prélèvement au profit des collectivités locales de
10,8 milliards F. En incluant les autres impacts de la réforme de la taxe
professionnelle et les mesures de financement partiel associées, le coût net de la
réforme de cette taxe sur le budget de lÉtat sétablit à
- 7,2 milliards F en 1999.
Au total, lincidence nette sur le budget de lÉtat des
mesures présentées dans le projet de loi au titre du paquet fiscal sélève à - 11,7 milliards F,
dont - 7,2 milliards F au titre de la réforme de la taxe professionnelle
(tous impôts et prélèvements confondus), - 3,7 milliards F pour la
baisse des droits de mutation à titre onéreux et - 816 millions F pour
lensemble des autres impôts et taxes recouvrés au profit de lÉtat.
IV. Évaluation des recettes non fiscales pour 1999 (hors recettes
dordre)
En 1999, les recettes non fiscales (hors recettes dordre)
atteignent 167,2 milliards F. Hors impact des rebudgétisations
(21,7 milliards F), elles sont dun niveau voisin à la prévision pour
1998 (144,9 milliards F), et sélèvent à 145,5 milliards F.
Le produit des participations de lÉtat dans les entreprises non
financières sétablit à 6,8 milliards F pour 1999, soit un niveau stable
par rapport à la loi de finances 1998. Les dividendes des entreprises financières sont
également du même niveau que la loi de finances initiale pour 1998 (soit
2,1 milliards F), dont 1,5 milliard F de dividende de la Banque de
France.
Les prélèvements sur les fonds dépargne gérés par la Caisse
des dépôts et consignations sélèvent à 17 milliards F en 1999 contre
20 milliards prévus en loi de finances initiale pour 1998. Un prélèvement
exceptionnel de 5 milliards F est par ailleurs prévu sur le Fonds commun de
réserve et de garantie du réseau des caisses dépargne et le Fonds de solidarité
et de modernisation des caisses dépargne.
V. Évaluation des prélèvements sur recettes pour 1999
Le prélèvement en faveur des collectivités locales sélève à
176 milliards F, contre 163,1 milliards F en révisé 1998. Cette
progression sexplique à hauteur de 10,8 milliards F par les effets
cumulés de la compensation de la perte de recettes fiscales pour les collectivités
locales induite par la réforme de la taxe professionnelle et de la suppression
progressive du dispositif de réduction pour embauche et investissement. En outre, les
concours aux collectivités locales relevant du nouveau contrat de croissance et de
solidarité bénéficient désormais dune indexation supérieure aux prix.
Le prélèvement communautaire, estimé à 95 milliards F, progresse de
3,5 milliards F par rapport à la loi de finances initiale pour 1998. Ce montant est
cohérent avec le projet du budget communautaire pour 1999 établi par le Conseil des
ministres de lUnion européenne en juillet 1998.
Prévisions des recettes
pour 1999
(en millions de francs) |
| |
Evaluations
pour 1998 |
Evaluations pour 1999 |
| |
Loi de finances initiale |
Evaluations révisées |
|
| A. Recettes fiscales |
1.727.410 |
1.766.200 |
1.839.999 |
| 1. Impôt sur le revenu |
294.709 |
299.500 |
315.700 |
| 2. Autres impôts directs perçus par voie
d'émission de rôles |
48.000 |
48.000 |
51.500 |
| 3. Impôt sur les sociétés |
222.000 |
223.000 |
232.400 |
| Impôt sur les sociétés net des
restitutions |
190.000 |
182.000 |
194.400 |
| 4. Autres impôts directs et taxes assimilées |
82.225 |
82.900 |
88.654 |
| 5. Taxe intérieure sur les produits
pétroliers |
154.878 |
155.400 |
160.110 |
| 6. Taxe sur la valeur ajoutée |
777.480 |
808.000 |
830.970 |
| Taxe sur la valeur ajoutée nette des
remboursements |
636.950 |
651.000 |
673.970 |
| 7. Enregistrement, timbre, autres
contributions et taxes indirectes |
148.118 |
149.400 |
160.665 |
| |
|
|
|
| A déduire : Remboursements et dégrèvements
dont |
-279.237 |
-306.400 |
-306.670 |
-Restitutions d'impôt sur les sociétés
|
-32.000 |
-41.000 |
-38.000 |
-Remboursements de TVA
|
-140.530 |
-157.000 |
-157.000 |
-Autres remboursements et dégrèvements
|
-106.707 |
-108.400 |
-111.670 |
| |
|
|
|
| A'. Recettes fiscales nettes |
1.448.173 |
1.459.800 |
1.533.329 |
| |
|
|
|
| B. Recettes non fiscales |
155.020 |
166.284 |
183.237 |
| Recettes d'ordre |
13.813 |
21.385 |
16.004 |
| Autres |
141.207 |
144.899 |
167.233 |
| |
|
|
|
| C. Prélèvements sur les recettes de
l'Etat |
-255.993 |
-254.625 |
-271.023 |
| 1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
au profit des collectivités locales |
-164.493 |
-163.125 |
-176.023 |
| 2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
au profit des communautés européennes |
-91.500 |
-91.500 |
-95.000 |
| |
|
|
|
| D. Fonds de concours et recettes
assimilées |
'' |
'' |
'' |
| |
|
|
|
| Recettes brutes totales (A)+(B)+(C)+(D) |
1.626.437 |
1.677.859 |
1.752.213 |
| |
|
|
|
| Recettes nettes totales du budget général
(A')+(B)+(C)+(D) |
1.347.200 |
1.371.459 |
1.445.543 |
| |
|
|
|
| Recettes nettes totales du budget général,
hors recettes d'ordre |
1.333.387 |
1.350.074 |
1.429.539 |
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de léconomie, des finances et de
lindustrie et du secrétaire dÉtat au budget ;
Vu larticle 39 de la Constitution ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après
avis du Conseil dÉtat, sera présenté à lAssemblée nationale par le
ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et par le secrétaire
dÉtat au budget qui sont chargés den exposer les motifs et den
soutenir la discussion.
Première partie : Conditions générales de
l'équilibre financier
Titre Premier : Dispositions relatives aux ressources
I. Impôts et revenus autorisés
A. Dispositions antérieures
Article Premier :
Autorisation de percevoir les impôts existants
La perception des impôts, produits et revenus
affectés à lEtat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et
organismes divers habilités à les percevoir continue dêtre effectuée pendant
lannée 1999 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la
présente loi de finances.
Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances sapplique :
- à limpôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des années suivantes ;
- à limpôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à
compter du 31 décembre 1998 ;
- à compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions fiscales.
Exposé des motifs :
Cet article reprend lautorisation annuelle de percevoir les
impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de
lentrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date
dapplication particulière.
B. Mesures fiscales
Article 2 :
Barème de l'impôt sur le revenu
- Les dispositions du I de larticle 197 du code général des impôts sont
ainsi modifiées :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
" 1. l'impôt est calculé en appliquant à la fraction de
chaque part de revenu qui excède 26 100 F les taux de :
10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou
égale à 51 340 F ;
24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure
ou égale à 90 370 F ;
33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure
ou égale à 146 320 F ;
43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure
ou égale à 238 080 F ;
48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure
ou égale à 293 600 F ;
54 % pour la fraction supérieure à
293 600 F ; " ;
2° Au premier alinéa du 2, la somme de :
" 16 380 F " est remplacée par la somme de :
" 11 000 F " ;
3° Au 4, la somme de : " 3 300 F " est
fixée à : " 3 330 F ".
II. Le montant de labattement prévu au deuxième alinéa de
larticle 196 B du même code est fixé à 20 370 F.
III. Au troisième alinéa de larticle 199 quater F du code
général des impôts, avant les mots : " Le bénéfice de la réduction
dimpôt ", sont insérés les mots : " Lorsque les enfants
sont au plus âgés de 16 ans révolus au 31 décembre de lannée
dimposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction
dimpôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres
cas, ".
IV. Au 1° de larticle 81 du code général des impôts, il
est ajouté la phrase suivante : " Les rémunérations des journalistes,
rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux
perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de
30 000 F ; ".
Exposé des motifs :
Il est proposé dindexer le barème de limpôt sur le
revenu fixé pour limposition des revenus de 1997 ainsi que les seuils et limites
liés à ce barème.
En contrepartie de la suppression de la mise sous condition de
ressources des allocations familiales, il est proposé dabaisser de
16 380 F à 11 000 F lavantage maximal en impôt résultant du
quotient familial.
Corrélativement, il est proposé de fixer à 20 370 F par
personne prise en charge le montant de labattement sur le revenu imposable accordé
aux contribuables qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié.
Par ailleurs, le bénéfice de la réduction dimpôt sur le
revenu accordée au titre des frais de scolarité ne serait plus subordonné à la
production du certificat établi par le chef de létablissement, lorsque lâge
de lenfant nexcède pas celui de la scolarité obligatoire, et que sa
scolarisation dans un collège nouvre droit quau montant le plus bas de
réduction dimpôt.
Enfin, et pour tenir compte des spécificités de lexercice de la
profession de journaliste, il serait désormais admis que la rémunération annuelle des
intéressés comprend une allocation de frais demploi de 30 000 F.
Article 3 :
Extension de la réduction d'impôt relative aux dons pour les personnes
physiques qui participent au financement d'entreprises
A la fin du 2 de larticle 200 du code général des impôts
sont ajoutés les mots suivants :
" et à des dons aux organismes visés au 4 de
larticle 238 bis ".
Exposé des motifs :
Il est proposé détendre le bénéfice de la réduction
dimpôt sur le revenu en faveur des dons faits par les personnes physiques aux dons
aux organismes qui participent financièrement à la création dentreprises.
Article 4 :
Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et report
d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les
fonds propres des PME : extension de ces avantages aux sociétés créées depuis moins de
15 ans
- Au b du 3 de larticle 92 B decies du code général des
impôts, les mots : " sept ans " sont remplacés par les
mots : " quinze ans ".
- Au II et au V de larticle 163 bis G du même code, les mots
: " sept ans " sont remplacés par les mots : " quinze
ans ".
- 1. Les dispositions du I sappliquent à compter du
1er septembre 1998.
2. Les dispositions du II sappliquent aux bons de souscription de
parts de créateur dentreprise attribués à compter du
1er septembre 1998.
Exposé des motifs :
Il est proposé délargir aux sociétés créées depuis moins de
quinze ans les dispositifs de bons de souscription de parts de créateur dentreprise
et de report dimposition des plus-values de cession de titres dont le produit est
investi dans les fonds propres des petites et moyennes entreprises.
Article 5 :
Extension du régime fiscal des micro-entreprises
- 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter, 302 ter
à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de l'article 271 A et le
2° de l'article 296 du même code sont abrogés.
2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures
fiscales sont abrogés.
II. Le code général des impôts est modifié comme suit :
- Au deuxième alinéa de larticle 1, les mots : " et 302 ter
à 302 septies " sont supprimés.
2. Au deuxième alinéa du II de l'article 35 bis, les
mots : " 52 ter " sont remplacés par les
mots : " 50-0 ".
3. Au premier alinéa du II de l'article 44 octies, les
mots : " ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux
articles 101, 101 bis et 102, " sont supprimés.
4. Au II de l'article 44 decies, les mots : " à
l'article 50 ou " sont supprimés.
5. L'article 50-0 est ainsi rédigé :
" 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel,
ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile,
n'excède pas 500.000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal
est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à
consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175.000 F hors taxes s'il s'agit
d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour
l'imposition de leurs bénéfices.
Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories
définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que
si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500.000 F et si le
chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie
ne dépasse pas 175.000 F.
Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values
provenant de la cession des biens affectés à lexploitation, est égal au montant
du chiffre daffaires hors taxes diminué dun abattement de 70 % pour le
chiffre daffaires provenant dactivités de la première catégorie ou de
50 % pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la deuxième
catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2.000 F.
Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont
déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies
à 39 quinquies, sous réserve des dispositions de
larticle 151 septies. Pour lapplication de la phrase
précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir
compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable
pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de
laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés au premier alinéa sont dépassés.
En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun
abattement.
Les dispositions du quatrième alinéa ne sont pas applicables en cas
de changement d'activité.
2. Sont exclus de ce régime :
- les membres du foyer fiscal qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des
chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1,
appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même
1 ;
b. les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et
II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er
janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;
c. les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon
le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;
d. les personnes morales passibles de l'impôt sur les
sociétés ;
e. les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou
des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être
compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux ;
f. les opérations de location de matériels ou de biens de
consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe
pour une entreprise industrielle et commerciale ;
g. les opérations visées au 8° du I de l'article 35.
3. Les contribuables concernés portent directement le montant du
chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de
cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette
déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en
Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent
article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition
peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant
le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite
bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un
régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont
placées dans le champ d'application du présent article, exercent leur option l'année
suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année
précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option
peut être exercée sur la déclaration visée au 1° de l'article 286.
Les options mentionnées au premier alinéa sont irrévocables tant que
l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article.
5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4
doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par
année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour
et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de
toutes autres pièces justificatives. ".
6. Le premier alinéa de l'article 53 A est ainsi modifié :
a. les mots : " du 1 bis de l'article 302 ter
et " sont supprimés ;
b. les mots : " visés aux articles 50-0 et
50 " sont remplacés par les mots : " soumis au régime défini
à l'article 50-0 ".
7. Au premier alinéa de l'article 60, les
mots : " et, en outre, suivant des modalités particulières fixées
par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du
forfait " sont supprimés.
8. A l'article 95, les mots : " soit sous le régime
de l'évaluation administrative du bénéfice imposable " sont remplacés par
les mots : " soit sous le régime déclaratif spécial ".
9. A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 100, les mots:
" le régime de l'évaluation administrative " sont remplacés par les
mots : " le régime déclaratif spécial ".
10. L'article 102 ter est ainsi rédigé :
" 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui
perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au
prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175.000 F hors
taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction
forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2.000 F.
2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la
déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou
moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette
déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en
Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.
3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions
prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au
titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée.
En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun
abattement.
4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du
service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs
recettes professionnelles.
5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent
article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.
Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le
dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est irrévocable tant que le
contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article.
6. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et
II de l'article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er
janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur
ajoutée. ".
11. A l'article 103, les mots : " des articles 96 à 102 et
des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures
fiscales " sont remplacés par les mots : " des articles 96 à 100 bis
et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ".
12. Au premier alinéa de l'article 151 septies, les
mots : " ou de l'évaluation administrative " sont
remplacés par les mots : " prévue aux articles 64 à 65 A ou
des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes
comprises ".
13. Au premier alinéa du 4 de l'article 158, les mots :
" , 302 ter à 302 septies " et les mots :
" et des articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures
fiscales " et les mots : " et des articles L. 7 et L. 8 du
livre des procédures fiscales " sont supprimés.
14. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 167, le membre de phrase
commençant par les mots : " ; toutefois, en ce qui
concerne " et qui se termine par les mots : " et la
date du départ " est supprimé.
15. Au 1 de l'article 172, les mots : " , 101, 302 sexies "
sont supprimés.
16. Au premier alinéa de l'article 175, les mots :
" Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui
doit être souscrite avant le 16 février, " sont supprimés.
17. Au premier alinéa de l'article 199 quater B, les mots :
" ou de l'évaluation administrative " sont remplacés par les mots :
" prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et
102 ter ".
18. L'article 201 est ainsi modifié :
- le 2 est abrogé ;
- au premier alinéa du 3, les mots : " non assujettis au forfait "
sont remplacés par les mots : " assujettis à un régime réel
d'imposition " ;
- il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
" 3 bis. Les contribuables soumis au
régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours dannée sont
tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé
comme indiqué au 1, la déclaration et l'état mentionnés au 3 de l'article
50-0. " ;
d. au 4, les mots : " A l'exception des troisième et
quatrième alinéas du 2, " sont supprimés.
19. Au premier alinéa du 2 de l'article 202, les mots : " ou
à l'article 101 " sont remplacés par les mots : " ou au 2 de
l'article 102 ter ".
20. A l'article 202 bis, les mots : " de l'évaluation
administrative ou du forfait " sont remplacés par les mots : " du
forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter,
appréciées toutes taxes comprises ".
21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 204 est
supprimée.
22. Au deuxième alinéa du 2 de l'article 206, après le mot :
" forfait " sont insérés les mots : " prévu aux articles
64 à 65 A ".
23. Au deuxième alinéa de l'article 221 bis, les mots :
" ou de l'évaluation administrative " sont remplacés par les mots :
" prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et
102 ter, appréciée toutes taxes comprises ".
24. Au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K, après les
mots : " du forfait " sont ajoutés les mots : " prévu aux
articles 64 à 65 A ".
25. L'article 286 est ainsi modifié :
- les dispositions du premier alinéa constituent le I ;
- il est ajouté un II ainsi rédigé :
" II. Les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe
mentionnée au I de l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du
I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un
registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un
livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes
professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres
pièces justificatives. ".
26. Larticle 293 B est ainsi rédigé :
" I. 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations
de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les
dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au
cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :
- 500.000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou
des prestations d'hébergement ;
- 175.000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux
limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas
réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur
à 500.000 F et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que
des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175.000
F.
II. 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont
le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550.000 F s'ils
réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations
d'hébergement, ou 200.000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise
cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le
montant de 550.000 F ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux
prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations
d'hébergement dépasse le montant de 200.000 F.
3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe
sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens
effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont
dépassés.
III. Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est
fixé à 245.000 F :
- Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la
réglementation applicable à leur profession ;
- Pour la livraison de leurs uvres désignées aux 1° à 12° de l'article
L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits
patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'uvres de l'esprit,
à l'exception des architectes.
Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes
visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle pour
l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.
IV. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui
n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis
bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant
réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 100.000 F.
Cette disposition ne peut pas avoir pour effet daugmenter le
chiffre daffaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au
1 ou au 2 du III.
V. Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux
assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 300.000
F et 120.000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les
prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier
jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. ".
27. L'article 293 C est ainsi modifié :
- les mots : " I et II " sont remplacés par les mots : " I,
II et IV " ;
- au 1°, après les mots : " visées au 7° " sont ajoutés les mots
: " , au 7° bis et au 7° ter ".
28. L'article 293 D est ainsi modifié :
- au I, les mots : " Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article
293 B est constitué " sont remplacés par les mots : " Les chiffres
d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont
constitués " ; le dernier alinéa est supprimé ;
- au III, les mots : " les limites de 100.000 F et 245.000 F " sont
remplacés par les mots : " les limites mentionnées au I, au III et au IV du
même article ".
29. L'article 293 E est ainsi rédigé :
" Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe
mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la
valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou
sur tout autre document en tenant lieu.
En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout
autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs
prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la
mention : " TVA non applicable, article 293 B du CGI ". ".
30. L'article 293 G est ainsi modifié :
- les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent désormais le I ;
- au deuxième alinéa du I, les mots : " au I " sont remplacés par
les mots : " au IV " ;
- il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
" II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant,
bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs
opérations.
III. Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et
aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler. ".
31. Au 4° du I de larticle 298 bis, la
deuxième phrase est ainsi rédigée : " Toutefois,
larticle 302 septies A ne leur est pas
applicable. ".
32. L'article 302 septies A est ainsi modifié :
a. au I, les mots : " qui ne sont pas placées sous le
régime du forfait et " sont supprimés ;
b. au III, les mots : " qui bénéficient de la franchise et
de la décote et pour celles " sont supprimés.
33. L'article 302 septies A bis est ainsi modifié :
a. au a du III, les mots : " du forfait " sont
remplacés par les mots : " défini à l'article 50-0 " ;
b. le VI est ainsi modifié :
- au quatrième alinéa, les montants : " 1.000.000 F " et
" 300.000 F " sont respectivement remplacés par les montants :
" 1.000.000 F hors taxes " et " 350.000 F hors
taxes " ;
- au cinquième alinéa, les mots : " à l'article 302 ter "
sont remplacés par les mots : " au 1 de l'article 50-0 ".
34. L'article 302 septies A ter est ainsi modifié :
a. au premier alinéa, les mots : " L'option pour les
régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et "
sont remplacés par les mots : " L'option pour le régime simplifié "
et les mots : " ; si elle est formulée au début de la seconde année
d'une période biennale, le forfait est établi pour un an " sont
supprimés ;
b. au deuxième alinéa, les mots : " du bénéfice et du
chiffre d'affaires réels " sont remplacés par les mots : " du
bénéfice réel ".
35. L'article 302 septies A quater est ainsi
modifié :
a. les premier et quatrième alinéas sont supprimés ;
b. la troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
" Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions
prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas. ".
36. Le 5 du II de larticle 1647 B sexies est ainsi
rédigé :
" En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime
dimposition défini au 1 de larticle 50-0 ou à larticle 102 ter,
la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et,
le cas échéant, celui des achats. ".
37. Au premier alinéa de l'article 1649 bis A, les mots :
" , non soumis au régime du forfait, " sont supprimés.
38. Au premier alinéa de l'article 1649 quater G, les mots :
" ou 101 bis " sont supprimés.
39. Au 2 de l'article 1763, les mots : " , 100 et 302 sexies "
sont remplacés par les mots : " et 100 ".
40. A l'article 1784, les mots : " , 293 E et 302 sexies "
sont remplacés par les mots : " et 293 E ".
III. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa du 3° de l'article L. 66, les mots :
" ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même
code " sont supprimés.
2. L'article L. 73 est ainsi modifié :
a. au 1°, les mots : " imposables selon le régime du
forfait ou un régime de bénéfice réel " et les mots : " ou à
l'article 302 sexies du code général des impôts " sont
supprimés ;
b. le 2° est ainsi rédigé :
" Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent
des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle
prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le
délai légal. " ;
c. il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
" 1° bis les résultats imposables selon le
régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès
lors :
a. qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité
n'a pas été indiqué ;
b. ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires
déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier
chiffre ;
c. ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le
registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de
10 % au premier chiffre ;
d. ou qu'il a été constaté l'emploi de travailleurs clandestins dans
l'exercice de cette activité. " ;
d. il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
" 2° bis les résultats imposables selon le
régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts
dès lors :
a. qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité
n'a pas été indiqué ;
b. ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et
celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier
montant ;
c. ou qu'il a été constaté l'emploi de travailleurs clandestins dans
l'exercice de cette activité. ".
3. A larticle L. 191, les mots : " ou de
lévaluation administrative " sont supprimés.
IV. Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la
détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
Exposé des motifs :
Il est proposé de relever la limite d'application du régime des
micro-entreprises à 500.000 F pour les entreprises d'achat-revente et à 175.000 F pour
les prestataires de services et les professions libérales.
Le bénéfice serait fixé à partir d'un taux d'abattement unique qui
serait relevé à 70% pour les activités commerciales, à 50 % pour les prestataires
de services et à 35 % pour les professions non commerciales.
Corrélativement, le forfait et l'évaluation administrative seraient
supprimés ainsi que toutes les mesures techniques liées à ces régimes d'imposition.
Article 6 :
Aménagement du régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur
la valeur ajoutée
Le code général des impôts est ainsi modifié :
- Le 3 de larticle 287 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les redevables placés sous le régime simplifié
dimposition prévu à larticle 302 septies A déposent au
titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de
la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.
Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et
décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de lannée ou de
lexercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative
aux biens constituant des immobilisations, à lexception de lacompte dû en
décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément dimpôt
éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle
mentionnée au premier alinéa.
Sil estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de
lannée ou de lexercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera
finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au
comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date dexigibilité du
prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.
Sil estime que la taxe sera supérieure dau moins 10 %
à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.
Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année
dimposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels
dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de
80 % de limpôt réellement dû pour le trimestre correspondant.
Les conditions dapplication du présent 3, notamment les
modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en
Conseil dEtat. ".
II. Larticle 1785 B est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
" Dans le cas où lun ou les acomptes mentionnés au 3
de larticle 287 sont acquittés hors délai, sous estimés ou diminués
indûment, le redevable supporte une majoration de 10 % sans préjudice des
intérêts de retard légalement exigibles. ".
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