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PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1999


(première partie)

Table des matières

 

Exposé général des motifs

7

I. Définition de l'équilibre budgétaire et des orientations générales du projet de loi de finances pour 1999

9

II. Évolution et prévision des recettes du budget général

15

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

23

Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier

24

Titre Premier : Dispositions relatives aux ressources

24

I. Impôts et revenus autorisés

24

A. Dispositions antérieures

24

Art. 1. Autorisation de percevoir les impôts existants

24

B. Mesures fiscales

25

Art. 2. Barème de l'impôt sur le revenu

25

Art. 3. Extension de la réduction d'impôt relative aux dons pour les personnes physiques qui participent au financement d'entreprises

27

Art. 4. Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et report d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les fonds propres des PME : extension de ces avantages aux sociétés créées depuis moins de 15 ans

28

Art. 5. Extension du régime fiscal des micro-entreprises

29

Art. 6. Aménagement du régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée

37

Art. 7. Relèvement de seuils de mise en recouvrement ou de perception

38

Art. 8. Augmentation du barème de l'imposition de solidarité sur la fortune

39

Art. 9. Limitation de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels de l'activité de loueur en meublé

40

Art. 10. Imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune des biens ou droits dont la propriété est démembrée

41

Art. 11. Aménagement des règles du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune

42

Art. 12. Modalités d'évaluation de la résidence principale en matière d'impôt de solidarité sur la fortune et de droits de mutation à titre gratuit

43

Art. 13. Renforcement des obligations déclaratives relatives aux dettes déduites de l'impôt de solidarité sur la fortune

44

Art. 14. Modification des règles de territorialité en matière de droits de mutation à titre gratuit

45

Art. 15. Régime des titres ou droits de personnes morales ou organismes, détenant directement ou par personne interposée, des immeubles ou droits immobiliers sis en France

46

Art. 16. Imposition des plus-values constatées et des plus-values en report d'imposition en cas de transfert du domicile hors de France

47

Art. 17. Gratuité de la délivrance des cartes nationales d'identité et du droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire

50

Art. 18. Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel et mise en oeuvre d'un remboursement de TIPP aux transporteurs routiers

51

Art. 19. Application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux abonnements souscrits pour la fourniture de gaz et d'électricité

53

Art. 20. Application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux appareillages destinés aux diabétiques et à certains handicapés

54

Art. 21. Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de collecte et de tri sélectifs des ordures ménagères

55

Art. 22. Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux subventionnés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat

56

Art. 23. Augmentation des taux de réduction de droits sur les donations

57

Art. 24. Moralisation des avantages liés à la transmission des patrimoines par le biais de l'assurance-vie

58

Art. 25. Réduction de l'écart entre les minima de perception du droit de consommation sur les tabacs

60

Art. 26. Aménagement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Île-de France

61

Art. 27. Suppression de la taxe régionale sur les cessions d'immeubles et unification du régime d'imposition des cessions de locaux professionnels

65

Art. 28. Réduction du taux de l'avoir fiscal

71

Art. 29. Réforme de la taxe professionnelle

72

Art. 30. Taxe générale sur les activités polluantes

77

Art. 31. Amortissement exceptionnel des véhicules fonctionnant en bicarburation et des accumulateurs nécessaires à leur fonctionnement

81

Art. 32. Suppression de diverses taxes

82

Art. 33. Suppression de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles

84

Art. 34. Suppression du prélèvement sur les bénéfices des entreprises exploitant des gisements d'hydrocarbures

85

Art. 35. Suppression de la taxe perçue pour toute demande d'autorisation administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle

86

C. Mesures diverses

87

Art. 36. Prélèvement exceptionnel sur les caisses d'épargne

87

II . Ressources affectées

88

Art. 37. Dispositions relatives aux affectations

88

Art. 38. Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du BAPSA

89

Art. 39. Versement d'une contribution des organismes collecteurs du 1% logement

90

Art. 40. Enveloppe normée des concours de l'État aux collectivités territoriales

92

Art. 41. Majoration exceptionnelle de la dotation de solidarité urbaine (DSU)

94

Art. 42. Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes

95

Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges

96

Art. 43. Équilibre général du budget

96

Exposé général des motifs

 

 

Le projet de loi de finances pour 1999 a été élaboré dans le contexte de la poursuite de la croissance économique retrouvée depuis l’été 1997.

Par ses grands équilibres autant que par les choix qu’il comporte, il vise à conforter cette période d’activité soutenue.

La croissance retrouvée assure, par rapport à la LFI 1998, une progression des recettes de l’État que le Gouvernement a souhaité répartir entre :

  • la réduction du déficit (-21,3 milliards F) ;
  • le financement de ses priorités, par une progression de 1% des dépenses en volume (+16 milliards F) ;
  • diverses mesures d’allégement de la fiscalité de l’État et des collectivités locales (16,1 milliards F).

Ainsi, grâce à la croissance et à un effort de maîtrise des finances publiques, le déficit de l’État est ramené à -236,6 milliards F, correspondant à l’équilibre primaire atteint pour la première fois depuis 1991. Le besoin de financement de l’État est réduit de 0,4 point (2,7% contre 3,1% en 1998) et l’ensemble des déficits publics de 0,7 point (2,3% contre 3%).

 

I. Définition de l'équilibre budgétaire
et des orientations générales
du projet de loi de finances pour 1999

 

 

Les dépenses du budget général se montent à 1.623,6 milliards F, à structure constante, dans le projet de loi de finances pour 1999, soit une progression de 1% en volume, compte tenu d’une évolution prévisionnelle des prix estimée à 1,3%.

A ces montants doivent être ajoutés 45,6 milliards F de crédits correspondant, dans un souci de clarification et de rebudgétisation, à un changement de périmètre dans la présentation de la loi de finances ou à une méthode de comptabilisation des dépenses de l’État nouvelle par rapport à celle qui prévalait en 1998. Tel est le cas de la prise en compte, dès la loi de finances initiale, des crédits relatifs aux fonds de concours qui alimentaient le budget des services financiers en cours de gestion, conformément aux préconisations du conseil constitutionnel dans sa décision DC n° 97-395 du 30 décembre 1997 relative à la loi de finances pour 1998. Dans le même esprit, le projet de loi finances prévoit la budgétisation des crédits relatifs au paiement par l’État des pensions des fonctionnaires de La Poste, l’inscription au budget général de dépenses prévues en loi de finances initiale 1998 sur les comptes spéciaux du Trésor nos 902-30 (dépenses relatives au logement), 902-12 (fonds de soutien aux hydrocarbures) et 902-24 (dotation à la Sofaris), l’inscription, au budget de l’État et non plus de la sécurité sociale, de la charge des allocations versées aux parents isolés et la prise en compte sous forme de dotation budgétaire de la compensation aux collectivités locales de mesures d’abaissement de la fiscalité sur les droits de mutation à titre onéreux.

Au total, le projet de loi de finances pour 1999 prévoit des dépenses du budget général de 1.669,2 milliards F. Les charges totales se montent à 1.666,1 milliards F, une fois prises en compte pour leur solde excédentaire de 3,1 milliards F les opérations des comptes spéciaux du Trésor.

Les ressources totales nettes de l’État, hors recettes d’ordre, sont évaluées à 1.429,5 milliards F contre 1.333,4 milliards F en LFI 1998, soit une progression de 96,2 milliards F dont 32,7 milliards F au titre des recettes correspondant aux opérations de modification du périmètre du projet de loi de finances et 63,5 milliards F de progression des recettes, une fois pris en compte les allégements fiscaux décidés par le Gouvernement pour 11,0 milliards F.

En baisse de 21,3 milliards F par rapport à celui de la LFI 1998, le déficit du projet de loi de finances est ainsi fixé à 236,6 milliards F, soit un montant légèrement inférieur à la charge de la dette (237,2 milliards F). Ce déficit correspond donc, pour la première fois depuis 1991, à un excédent primaire.

 

I. L’équilibre général du projet de loi de finances pour 1999

L’équilibre du projet de loi de finances s’établit comme suit :

 

LFI 1998

PLF 1999

Variation

 

(en MdF)

%

A. Titre I (hors dépenses et recettes d’ordre)

238,3

240,7

+1,0

B. Budgets civils

     

Titre II

4,4

4,5

+2,4

Titre III

569,4

607,2

+6,6

Titre IV

464,1

495,2

+6,7

Titres V et VI

72,2

78,1

+8,1

Sous-total B

1.110,1

1.185,0

+6,7

C. Défense

     

Titre III

157,3

157,5

+0,2

Titres V et VI

81,0

86,0

+6,2

Sous-total C

238,3

243,5

+2,2

D. Total des charges du budget général

à structure constante

1.586,7

1.623,6

+2,3

D’. Total des charges du budget général

après budgétisations exceptionnelles

en 1999 [A+B+C]

 

1.586,7

 

1.669,2

 

+5,2

E. Solde des comptes spéciaux du Trésor

+4,6

-3,1

N.S.

F. Total des charges à structure constante [D + E]

1.591,3

1.620,5

N.S.

F’. Total des charges, y compris 45,6 MdF

de budgétisations exceptionnelles en 1999

[D’+E]

 

1.591,3

 

1.666,1

 

+4,7

G. Recettes nettes, y compris 32,7 MdF

de budgétisations exceptionnelles en 1999

1.333,4

1.429,5

+7,2

H. Solde général (G - F’)

-257,9

-236,6

N.S.

 

 

Le montant des services votés atteint 1.844,1 milliards F. Les mesures nouvelles des services civils s’établissent à 123,9 milliards F (dépenses ordinaires et crédits de paiement) et celles du budget militaire sont fixées à 23,9 milliards F. Ces montants intègrent, en premier lieu, le coût des remboursements et dégrèvements pour 306,7 milliards F et les recettes d’ordre liées à l’émission des titres de la dette pour 16,0 milliards F. Le montant des charges nettes de l’État est ainsi fixé à 1.669,2 milliards F. Il comprend par ailleurs 45,6 milliards F de budgétisations exceptionnelles et d’opérations affectant le périmètre de la loi de finances. Hors ces opérations, le montant total des dépenses est de 1.623,6 milliards F.

 

II. Les objectifs du projet de loi de finances pour 1999

Le projet de loi de finances pour 1999 poursuit le triple objectif de réduire le déficit de l’État afin d’amorcer la baisse de son endettement rapporté à la richesse nationale, de financer les priorités du Gouvernement et d’engager une réduction du poids des prélèvements obligatoires en faveur de l’emploi, de la justice sociale et de l’écologie.

Les hypothèses de croissance retenues font apparaître une marge spontanée sur les recettes totales de l’État — recettes fiscales et non fiscales — de 74,5 milliards F, une fois prise en compte l’évolution des prélèvements sur recettes (+4,2 milliards F). Ces marges ont été utilisées pour financer les priorités du Gouvernement (+29,2 milliards F) et certaines rebudgétisations (+13 milliards F), aménager et réduire la fiscalité (-11 milliards F) et réduire le déficit (-21,3 milliards F).

 

1. Les dépenses de l’État progresseront de 1% en volume.

A/ Les priorités du Gouvernement

La progression des charges de l’État est de 29,2 milliards F à structure constante. Elle se décompose en une progression de 36,9 milliards F des dépenses du budget général (+1% en volume) et une réduction de 7,7 milliards F du solde des comptes spéciaux du Trésor. La progression des dépenses du budget général à structure constante est d’un montant inférieur aux mesures nouvelles inscrites dans le projet de loi de finances. L’évolution retenue des dépenses a donc nécessité, comme l’an dernier, des redéploiements de crédits au sein des ministères et entre ministères en fonction des priorités du Gouvernement.

Des moyens supplémentaires sont affectés aux ministères prioritaires : justice (+5,6%), éducation nationale, enseignement supérieur, recherche et technologie (+4,0%), environnement (+14,8% à structure constante), logement (+4%), sécurité publique (+3%) et culture (+3,5%).

La priorité toujours accordée à l’emploi se traduit par une progression de 6 milliards F des crédits de ce ministère par rapport à la LFI 1998 (+3,9%). Les crédits inscrits aux charges communes jusqu’en 1998 ont été transférés sur le budget de l’emploi et de la solidarité dans un but de simplification et de clarté. Ce budget comporte les dépenses nécessaires au financement des emplois jeunes, de la réduction du temps de travail et de l’allégement du coût du travail non qualifié ; il est marqué par une remise en ordre des dispositifs traditionnels de la politique de l’emploi.

La politique de lutte contre l’exclusion se traduit par l’inscription de 5,3 milliards F au titre des mesures nouvelles, qui s’ajoutent à 2,4 milliards F déjà inscrits au titre des services votés, portant l’effort de l’État à 7,7 milliards F au titre du programme décidé en début d’année par le Gouvernement.

Les moyens accordés au ministère de la défense (+2,2%) correspondent aux orientations arrêtées à la suite de la revue des programmes.

Présentés sous un angle fonctionnel, ces choix traduisent, à structure constante, la progression de 20,1 milliards F des dépenses de fonction publique (dont 14,8 milliards F au titre du coût, en 1999, de l’accord salarial du 10 février 1998), une évolution maîtrisée des dépenses de fonctionnement courant de l’État (+0,3%) et le maintien d’un effort en faveur des crédits d’équipement (+2,8%, hors dotations internationales, inscrites aux charges communes et y compris dépenses inscrites sur les comptes spéciaux du Trésor).

B/ L’évolution des charges de l’État traduit la recherche d’une meilleure efficacité de la dépense publique

Cette recherche se traduit par un niveau d’économie évalué à 14,5 milliards F, dont 12,2 milliards F au titre de la révision des services votés et 2,3 milliards F au titre d’économies sur les dépenses en capital. Les services civils supportent la majorité de ces économies (10,8 milliards F).

A ces économies s’ajoutent des redéploiements évalués à 16,4 milliards F, sous forme d’ajustements négatifs, dont 14,3 milliards F sur les budgets civils. Au total, la recherche d’une meilleure efficacité de la dépense et d’une meilleure allocation des moyens a permis d’accroître les marges d’action de 31 milliards F.

Comme en 1998, le financement des priorités du Gouvernement a bénéficié de la progression limitée de la charge de la dette, permise par le niveau particulièrement bas des taux d’intérêts observés en 1998 et attendus en 1999 et par la baisse rapide des déficits publics. La progression de ces dépenses est estimée à 2,4 milliards F par rapport à la LFI 1998, permettant d’affecter une part plus importante que par le passé des marges de manœuvre aux dépenses actives de l’État.

 

2. L’évolution des recettes nettes totales de l’État (hors recettes d’ordre) intègre l’impact d’une réforme de la fiscalité au profit de l’emploi, de la justice sociale et de l’écologie.

L’augmentation des recettes totales nettes de l’État atteint 63,5 milliards F hors opérations exceptionnelles affectant le périmètre de la loi de finances et 96,2 milliards F en y ajoutant les recettes issues de ces opérations exceptionnelles.

S’agissant des recettes fiscales nettes, leur montant atteint 1.533,3 milliards F en PLF 1999, soit +74,2 milliards F hors recettes liées aux opérations de rebudgétisation (10,9 milliards F). Outre l’effet de la croissance économique sur l’assiette des prélèvements (74,4 milliards F ), les mesures nouvelles décidées pour 1999 auront un impact net de -0,2 milliard F sur les recettes fiscales de l’État.

Compte tenu de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle par une augmentation du prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités locales (+10,8 milliards F), le total des mesures fiscales conduira à une réduction de 11,0 milliards F des recettes de l’État dans le PLF 1999, en cohérence avec un ensemble de dispositions allégeant les impôts d’État et les impôts locaux de 16,1milliards F.

Les recettes non fiscales sont fixées à 167,2 milliards F et à 145,5 milliards F hors impact des différentes opérations de rebudgétisation, soit une progression de 4,3 milliards F (+3 %) par rapport à la LFI 1998.

 

3. Les prélèvements sur recettes s’établiront à 271 milliards F, en progression de 15 milliards F par rapport à la LFI 1998.

Le prélèvement sur recettes au profit des collectivités locales s’établit à 176,0 milliards F, en progression de 11,5 milliards F par rapport à la LFI 1998. Cette augmentation traduit d’une part l’application des nouvelles règles de solidarité entre l’État et les collectivités locales telles qu’elles ont été décidées par le Gouvernement après concertation avec les élus locaux à l’été 1998 et, d’autre part, l’impact sur le budget de l’État de la réforme de la taxe professionnelle (10,8 milliards F compte tenu de l’économie sur la réduction pour embauche et investissement [REI]).

Le prélèvement au profit du budget de l’Union s’établit à 95 milliards F, soit 3,5 milliards F au-delà de la LFI 1998.

 

4. L’ objectif de déficit permet d’afficher une nouvelle étape

de réduction des déficits publics.

Le déficit associé au PLF (236,6 milliards F) correspond à un besoin de financement de l’État, au sens de la comptabilité européenne, de 2,7% du PIB, en réduction de 0,4 point par rapport à la LFI 1998. Cette réduction est cohérente avec un objectif de besoin de financement global pour les administrations publiques de 2,3% du PIB, en retrait de 0,7 point par rapport à l’objectif présenté pour 1998.

 

II. Évolution et prévision des recettes
du budget général

 

 

Les recettes totales du budget général pour 1999 s’établissent, hors recettes d’ordre (16 milliards F), à 1.429,5 milliards F, contre 1.333,4 milliards F en loi de finances initiale pour 1998. Hors rebudgétisation (pour un total de 32,66 milliards F), la progression est égale à 63,5 milliards F, soit + 4,8 %.

 

I. Révision des évaluations pour 1998

 

Les recettes totales (hors recettes d’ordre) pour 1998 sont évaluées à 1.350,1 milliards F, soit 16,7 milliards F de plus que l’évaluation de loi de finances initiale pour 1998.

La révision à la hausse des recettes de l’État s’explique principalement par la réévaluation de 11,6 milliards F des recettes fiscales nettes, qui progressent de 3,1% par rapport à 1997.

La progression des recettes fiscales en 1998 est cohérente avec les indicateurs économiques à ce stade de l’année, qui améliorent légèrement les prévisions initiales (progression du PIB de 4,4% en valeur contre une hypothèse de 4,2% associée à la loi de finances initiale pour 1998).

Plusieurs facteurs modèrent cependant la progression. L’impôt sur les sociétés net des remboursements est ainsi réestimé en baisse à 182 milliards F contre 190 milliards prévus en loi de finances initiale pour 1998. Les remboursements d’impôts sur les sociétés devraient, en effet, dépasser la prévision initiale (41 milliards F contre 32 milliards F en loi de finances initiale pour 1998) en raison notamment de remboursements de trop-perçus au titre de l’acompte exceptionnel de fin 1997 résultant des mesures urgentes à caractère fiscal et financier.

La TVA nette des remboursements est, quant à elle, revue en hausse à 651 milliards F contre 639,6 milliards F prévus en loi de finances initiale pour 1998 (+14,1 milliards F). Par rapport à 1997, la TVA nette progresse ainsi de 4%. Ce dynamisme est essentiellement dû à la reprise de la demande intérieure, plus vigoureuse que prévu : la hausse des emplois taxables, initialement estimée à + 3,4 % a été révisée à + 4,3 %.

Les recettes non fiscales, hors recettes d’ordre, sont revues en hausse par rapport à l’estimation de la loi de finances initiale, à 144,9 milliards F (contre 141,2 milliards F en loi de finances initiale pour 1998). La progression de 3,7 milliards s’explique essentiellement par une majoration de 3,1 milliards F des produits issus des entreprises publiques industrielles et financières, une progression de 0,5 milliard F du prélèvement sur les produits des jeux et des frais d’assiette et + 0,1 milliard F sur diverses lignes.

L’évaluation des prélèvements sur recettes est plus faible de 1,4 milliard F que le montant de la loi de finances initiale. Cette révision est due à l’ajustement en baisse du prélèvement en faveur des collectivités locales (estimé à 163,1 milliards F contre 164,5 milliards F en loi de finances initiale), du fait principalement d’une révision de l’évaluation du fonds de compensation de la TVA. L’évaluation du prélèvement communautaire reste égale au montant retenu lors du projet de loi de finances (91,5 milliards F).

Ces recettes supplémentaires permettront une baisse plus forte que prévu des déficits publics, ramenés à 2,9 % du PIB contre 3 % prévus initialement.

 

II. Évaluation des recettes fiscales pour 1999

 

Les recettes fiscales nettes tendancielles (soit 1.522,6 milliards F), c’est-à-dire avant prise en compte des mesures présentées dans le projet de loi, progressent de 74,4 milliards F par rapport à la loi de finances initiale pour 1998 et de 62,8 milliards F par rapport à leur évaluation révisée pour 1998, soit + 4,3 %. Cette croissance est plus marquée que celle prévue pour l’économie française en 1999 (progression du PIB en valeur de 3,8 %). Il faut cependant souligner que certaines recettes fiscales, et non des moindres comme l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, sont assises sur les revenus et bénéfices encaissés au cours de l’année précédente, soit l’année 1998 pour laquelle l’activité économique est plus dynamique avec une progression de + 4,4 %.

En intégrant les incidences pour le budget de l’État des mesures fiscales du projet de loi, les recettes fiscales nettes s’établissent à 1.533,3 milliards F soit, hors rebudgétisations (10,9 milliards F), un écart de 62,6 milliards F par rapport au révisé de 1998. Plusieurs impôts expliquent l’essentiel de la progression : l’impôt sur le revenu pour 12,3 milliards F, l’impôt net sur les sociétés pour 12,4 milliards F, l’impôt de solidarité sur la fortune pour 3,6 milliards F, les droits d’enregistrement pour 3,5 milliards F, la TIPP pour 4,5 milliards F et la TVA pour 23 milliards F.

L’évaluation pour 1999 de l’impôt sur le revenu est de 315,7 milliards F, soit une croissance du produit attendu de + 5,4 %. La progression à législation constante (+ 3,6 %) est à rapprocher d’une évolution de la masse salariale brute de 4 % pour 1998. De fait, cet impôt étant assis sur les revenus perçus par les ménages l’année précédente, il ne traduit les accélérations de conjoncture économique qu’avec un an de décalage.

L’impôt brut sur les sociétés progresse de + 4,2 % en 1999, soit une augmentation comparable avec celle estimée de l’excédent brut d’exploitation des sociétés en 1998. L’impôt net sur les sociétés devrait progresser, pour sa part, de + 6,8 %, à 194,4 milliards F, en raison du retour à la normale des remboursements d’excédents de versement, après un année 1998 très dynamique liée aux dispositions de la loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier.

Les autres impôts directs progressent de + 7,1 % en 1999 pour un produit attendu de 140,2 milliards F. L’impôt de solidarité sur la fortune est le principal concerné avec une augmentation de + 31,8 % liée en grande partie aux dispositions proposées dans le projet de loi, notamment le relèvement du taux maximal d’imposition.

Le produit escompté de la TIPP est de 160,1 milliards F, y compris relèvement des tarifs, soit une progression entre 1998 et 1999 de + 3 %. Le gel des tarifs sur le supercarburant sans plomb et le rattrapage amorcé de la TIPP sur le gazole par rapport à celle sur le supercarburant procurent en 1999 une recette supplémentaire de 2,6 milliards F.

La TVA nette évolue de 3,5 % entre 1998 et 1999, pour un rendement de 674 milliards  F. La croissance spontanée entre les deux années est de 4,3 %, en phase avec une progression des emplois taxables de 4,2 %. En outre, la prévision de TVA tient compte des dispositions du présent projet de loi qui ramènent à 5,5 % le taux de TVA sur les abonnements EDF-GDF, les appareillages destinés aux diabétiques et à certains handicapés, les travaux d’amélioration réalisés par les bailleurs privés de logements sociaux et le traitement des déchets faisant l’objet d’un tri sélectif pour un coût budgétaire total de l’ordre de 5 milliards F.

Les autres impôts indirects progressent d’environ + 7,5 %, soit 160,7 milliards F. Les droits d’enregistrement présentent une évolution dynamique de + 10,4 %, essentiellement sous l’effet du relèvement de 1 % à 4,8 % proposé dans le projet de loi au titre de la taxe sur les cessions de parts de sociétés à prédominance immobilière. Cette mesure rapporte 4,9 milliards F et finance une partie de la baisse des droits de mutation à titre onéreux au profit des régions et des départements, prise en charge par l’État, pour un coût de 8,6 milliards F.

 

III. Estimation de l’incidence budgétaire des mesures fiscales en 1999.
Réforme de la fiscalité d’État et de la fiscalité locale

 

L’analyse globale de l’incidence budgétaire en 1999 des mesures fiscales présentées dans le projet de loi se décompose de la manière suivante :

1/ une enveloppe de rebudgétisations correspondant au rétablissement ou à une modification du champ de certaines dépenses à savoir, la création d’une taxe générale sur les activités polluantes par regroupement de divers prélèvements existants (1,9 milliard F), l’intégration dans les tarifs de TIPP du prélèvement au profit du fonds de soutien aux hydrocarbures (180 millions F), le relèvement du taux pour les cessions de parts de sociétés à prédominance immobilière (4,9 milliards F), et l’abaissement à 11.000 F du plafonnement du quotient familial compensant la suppression de la mise sous plafond de ressources des allocations familiales (3,9 milliards F). Au total, les rebudgétisations représentent 10,9 milliards F en recettes ;

2/ un paquet fiscal qui modifie les recettes du budget de l’État et celles perçues au profit des collectivités locales :

- concernant les recettes fiscales perçues au profit du budget de l’État, des mesures d’allégement pour un total de - 6,916 milliards F et des mesures de redressement pour un total de + 6,1 milliards F, soit une incidence nette en recettes fiscales de - 816 millions F. Les mesures d’allégement (détaillées dans le tome I du document " Voies et moyens " annexé au PLF) concernent notamment la suppression des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité et le permis de conduire, et la baisse du taux de TVA sur certains produits ;

- une baisse de la fiscalité directe locale qui est prise en charge par l’État. L’abaissement des taxes régionales et départementales sur les ventes de locaux entraine une charge supplémentaire pour l’État de 3,7 milliards F et les nouvelles compensations issues de la réforme de la taxe professionnelle une hausse du prélèvement au profit des collectivités locales de 10,8 milliards F. En incluant les autres impacts de la réforme de la taxe professionnelle et les mesures de financement partiel associées, le coût net de la réforme de cette taxe sur le budget de l’État s’établit à - 7,2 milliards F en 1999.

 

Au total, l’incidence nette sur le budget de l’État des mesures présentées dans le projet de loi au titre du paquet fiscal s’élève à - 11,7 milliards F, dont - 7,2 milliards F au titre de la réforme de la taxe professionnelle (tous impôts et prélèvements confondus), - 3,7 milliards F pour la baisse des droits de mutation à titre onéreux et - 816 millions F pour l’ensemble des autres impôts et taxes recouvrés au profit de l’État.

 

IV. Évaluation des recettes non fiscales pour 1999 (hors recettes d’ordre)

 

En 1999, les recettes non fiscales (hors recettes d’ordre) atteignent 167,2 milliards F. Hors impact des rebudgétisations (21,7 milliards F), elles sont d’un niveau voisin à la prévision pour 1998 (144,9 milliards F), et s’élèvent à 145,5 milliards F.

Le produit des participations de l’État dans les entreprises non financières s’établit à 6,8 milliards F pour 1999, soit un niveau stable par rapport à la loi de finances 1998. Les dividendes des entreprises financières sont également du même niveau que la loi de finances initiale pour 1998 (soit 2,1 milliards F), dont 1,5 milliard F de dividende de la Banque de France.

Les prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations s’élèvent à 17 milliards F en 1999 contre 20 milliards prévus en loi de finances initiale pour 1998. Un prélèvement exceptionnel de 5 milliards F est par ailleurs prévu sur le Fonds commun de réserve et de garantie du réseau des caisses d’épargne et le Fonds de solidarité et de modernisation des caisses d’épargne.

 

V. Évaluation des prélèvements sur recettes pour 1999

 

Le prélèvement en faveur des collectivités locales s’élève à 176 milliards F, contre 163,1 milliards F en révisé 1998. Cette progression s’explique à hauteur de 10,8 milliards F par les effets cumulés de la compensation de la perte de recettes fiscales pour les collectivités locales induite par la réforme de la taxe professionnelle et de la suppression progressive du dispositif de réduction pour embauche et investissement. En outre, les concours aux collectivités locales relevant du nouveau contrat de croissance et de solidarité bénéficient désormais d’une indexation supérieure aux prix.

Le prélèvement communautaire, estimé à 95 milliards F, progresse de 3,5 milliards F par rapport à la loi de finances initiale pour 1998. Ce montant est cohérent avec le projet du budget communautaire pour 1999 établi par le Conseil des ministres de l’Union européenne en juillet 1998.

 

Prévisions des recettes pour 1999

(en millions de francs)

 

Evaluations pour 1998

Evaluations pour 1999

 

Loi de finances initiale

Evaluations révisées

 
A. Recettes fiscales

1.727.410

1.766.200

1.839.999

1. Impôt sur le revenu

294.709

299.500

315.700

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

48.000

48.000

51.500

3. Impôt sur les sociétés

222.000

223.000

232.400

Impôt sur les sociétés net des restitutions

190.000

182.000

194.400

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

82.225

82.900

88.654

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

154.878

155.400

160.110

6. Taxe sur la valeur ajoutée

777.480

808.000

830.970

Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements

636.950

651.000

673.970

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

148.118

149.400

160.665

       
A déduire : Remboursements et dégrèvements dont

-279.237

-306.400

-306.670

-Restitutions d'impôt sur les sociétés

-32.000

-41.000

-38.000

-Remboursements de TVA

-140.530

-157.000

-157.000

-Autres remboursements et dégrèvements

-106.707

-108.400

-111.670

       
A'. Recettes fiscales nettes

1.448.173

1.459.800

1.533.329

       
B. Recettes non fiscales

155.020

166.284

183.237

Recettes d'ordre

13.813

21.385

16.004

Autres

141.207

144.899

167.233

       
C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

-255.993

-254.625

-271.023

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

-164.493

-163.125

-176.023

2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des communautés européennes

-91.500

-91.500

-95.000

       
D. Fonds de concours et recettes assimilées

''

''

''

       
Recettes brutes totales (A)+(B)+(C)+(D)

1.626.437

1.677.859

1.752.213

       
Recettes nettes totales du budget général (A')+(B)+(C)+(D)

1.347.200

1.371.459

1.445.543

       
Recettes nettes totales du budget général, hors recettes d'ordre

1.333.387

1.350.074

1.429.539

Articles du projet de loi
et exposé des motifs par article

 

 

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du secrétaire d’État au budget ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et par le secrétaire d’État au budget qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

 

Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier

 

 

Titre Premier : Dispositions relatives aux ressources

 

 

I. Impôts et revenus autorisés

 

 

A. Dispositions antérieures

 

 

Article Premier :

Autorisation de percevoir les impôts existants

  1. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 1999 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
  2. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s’applique :
  1. à l’impôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des années suivantes ;
  2. à l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998 ;
  3. à compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions fiscales.

 

 

Exposé des motifs :

Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’application particulière.

 

B. Mesures fiscales

 

 

Article 2 :

Barème de l'impôt sur le revenu

  1. Les dispositions du I de l’article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

" 1. l'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 100 F les taux de :

10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F ;

24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F ;

33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F ;

43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F ;

48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 600 F ;

54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F ; " ;

2° Au premier alinéa du 2, la somme de : " 16 380 F " est remplacée par la somme de : " 11 000 F " ;

3° Au 4, la somme de : " 3 300 F " est fixée à : " 3 330 F ".

II. Le montant de l’abattement prévu au deuxième alinéa de l’article 196 B du même code est fixé à 20 370 F.

III. Au troisième alinéa de l’article 199 quater F du code général des impôts, avant les mots : " Le bénéfice de la réduction d’impôt ", sont insérés les mots : " Lorsque les enfants sont au plus âgés de 16 ans révolus au 31 décembre de l’année d’imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d’impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas, ".

IV. Au 1° de l’article 81 du code général des impôts, il est ajouté la phrase suivante : " Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 30 000 F ; ".

 

Exposé des motifs :

Il est proposé d’indexer le barème de l’impôt sur le revenu fixé pour l’imposition des revenus de 1997 ainsi que les seuils et limites liés à ce barème.

En contrepartie de la suppression de la mise sous condition de ressources des allocations familiales, il est proposé d’abaisser de 16 380 F à 11 000 F l’avantage maximal en impôt résultant du quotient familial.

Corrélativement, il est proposé de fixer à 20 370 F par personne prise en charge le montant de l’abattement sur le revenu imposable accordé aux contribuables qui rattachent à leur foyer fiscal un enfant marié.

Par ailleurs, le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des frais de scolarité ne serait plus subordonné à la production du certificat établi par le chef de l’établissement, lorsque l’âge de l’enfant n’excède pas celui de la scolarité obligatoire, et que sa scolarisation dans un collège n’ouvre droit qu’au montant le plus bas de réduction d’impôt.

Enfin, et pour tenir compte des spécificités de l’exercice de la profession de journaliste, il serait désormais admis que la rémunération annuelle des intéressés comprend une allocation de frais d’emploi de 30 000 F.

 

Article 3 :

Extension de la réduction d'impôt relative aux dons pour les personnes physiques qui participent au financement d'entreprises

A la fin du 2 de l’article 200 du code général des impôts sont ajoutés les mots suivants :

" et à des dons aux organismes visés au 4 de l’article 238 bis ".

 

Exposé des motifs :

Il est proposé d’étendre le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des dons faits par les personnes physiques aux dons aux organismes qui participent financièrement à la création d’entreprises.

 

Article 4 :

Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise et report d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les fonds propres des PME : extension de ces avantages aux sociétés créées depuis moins de 15 ans

  1. Au b du 3 de l’article 92 B decies du code général des impôts, les mots : " sept ans " sont remplacés par les mots : " quinze ans ".
  2. Au II et au V de l’article 163 bis G du même code, les mots : " sept ans " sont remplacés par les mots : " quinze ans ".
  3. 1. Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er septembre 1998.

2. Les dispositions du II s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.

 

Exposé des motifs :

Il est proposé d’élargir aux sociétés créées depuis moins de quinze ans les dispositifs de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise et de report d’imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les fonds propres des petites et moyennes entreprises.

 

Article 5 :

Extension du régime fiscal des micro-entreprises

  1. 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de l'article 271 A et le 2° de l'article 296 du même code sont abrogés.

2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

II. Le code général des impôts est modifié comme suit :

  1. Au deuxième alinéa de l’article 1, les mots : " et 302 ter à 302 septies " sont supprimés.

2. Au deuxième alinéa du II de l'article 35 bis, les mots : " 52 ter " sont remplacés par les mots : " 50-0 ".

3. Au premier alinéa du II de l'article 44 octies, les mots : " ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102, " sont supprimés.

4. Au II de l'article 44 decies, les mots : " à l'article 50 ou " sont supprimés.

5. L'article 50-0 est ainsi rédigé :

" 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500.000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175.000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.

Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500.000 F et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 175.000 F.

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 70 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la première catégorie ou de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la deuxième catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2.000 F.

Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quinquies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés au premier alinéa sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement.

Les dispositions du quatrième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

2. Sont exclus de ce régime :

  1. les membres du foyer fiscal qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1 ;

b. les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

c. les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 ;

d. les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ;

e. les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ;

f. les opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale ;

g. les opérations visées au 8° du I de l'article 35.

3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.

4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article, exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° de l'article 286.

Les options mentionnées au premier alinéa sont irrévocables tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article.

5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. ".

6. Le premier alinéa de l'article 53 A est ainsi modifié :

a. les mots : " du 1 bis de l'article 302 ter et " sont supprimés ;

b. les mots : " visés aux articles 50-0 et 50 " sont remplacés par les mots : " soumis au régime défini à l'article 50-0 ".

7. Au premier alinéa de l'article 60, les mots : " et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait " sont supprimés.

8. A l'article 95, les mots : " soit sous le régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable " sont remplacés par les mots : " soit sous le régime déclaratif spécial ".

9. A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 100, les mots: " le régime de l'évaluation administrative " sont remplacés par les mots : " le régime déclaratif spécial ".

10. L'article 102 ter est ainsi rédigé :

" 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175.000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2.000 F.

2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état.

3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.

4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.

Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est irrévocable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article.

6. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B sont exclus du bénéfice du présent article à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. ".

11. A l'article 103, les mots : " des articles 96 à 102 et des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales " sont remplacés par les mots : " des articles 96 à 100 bis et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ".

12. Au premier alinéa de l'article 151 septies, les mots : " ou de l'évaluation administrative " sont remplacés par les mots : " prévue aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises ".

13. Au premier alinéa du 4 de l'article 158, les mots : " , 302 ter à 302 septies " et les mots : " et des articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales " et les mots : " et des articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales " sont supprimés.

14. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 167, le membre de phrase commençant par les mots : "  ; toutefois, en ce qui concerne  " et qui se termine par les mots : "  et la date du départ " est supprimé.

15. Au 1 de l'article 172, les mots : " , 101, 302 sexies " sont supprimés.

16. Au premier alinéa de l'article 175, les mots : " Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, " sont supprimés.

17. Au premier alinéa de l'article 199 quater B, les mots : " ou de l'évaluation administrative " sont remplacés par les mots : " prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ".

18. L'article 201 est ainsi modifié :

  1. le 2 est abrogé ;
  2. au premier alinéa du 3, les mots : " non assujettis au forfait " sont remplacés par les mots : " assujettis à un régime réel d'imposition " ;
  3. il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

" 3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d’année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration et l'état mentionnés au 3 de l'article 50-0. " ;

d. au 4, les mots : " A l'exception des troisième et quatrième alinéas du 2, " sont supprimés.

19. Au premier alinéa du 2 de l'article 202, les mots : " ou à l'article 101 " sont remplacés par les mots : " ou au 2 de l'article 102 ter ".

20. A l'article 202 bis, les mots : " de l'évaluation administrative ou du forfait " sont remplacés par les mots : " du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises ".

21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 204 est supprimée.

22. Au deuxième alinéa du 2 de l'article 206, après le mot : " forfait " sont insérés les mots : " prévu aux articles 64 à 65 A ".

23. Au deuxième alinéa de l'article 221 bis, les mots : " ou de l'évaluation administrative " sont remplacés par les mots : " prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises ".

24. Au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K, après les mots : " du forfait " sont ajoutés les mots : " prévu aux articles 64 à 65 A ".

25. L'article 286 est ainsi modifié :

  1. les dispositions du premier alinéa constituent le I ;
  2. il est ajouté un II ainsi rédigé :

" II. Les assujettis bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée au I de l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives. ".

26. L’article 293 B est ainsi rédigé :

" I. 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :

  1. 500.000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;
  2. 175.000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.

2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 500.000 F et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175.000 F.

II. 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550.000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 200.000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.

2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 550.000 F ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 200.000 F.

3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.

III. Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 245.000 F :

  1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
  2. Pour la livraison de leurs œuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes.

Ces dispositions s'appliquent également aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi.

IV. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 100.000 F.

Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le chiffre d’affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1 ou au 2 du III.

V. Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 300.000 F et 120.000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. ".

27. L'article 293 C est ainsi modifié :

  1. les mots : " I et II " sont remplacés par les mots : " I, II et IV " ;
  2. au 1°, après les mots : " visées au 7° " sont ajoutés les mots : " , au 7° bis et au 7° ter ".

28. L'article 293 D est ainsi modifié :

  1. au I, les mots : " Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué " sont remplacés par les mots : " Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués " ; le dernier alinéa est supprimé ;
  2. au III, les mots : " les limites de 100.000 F et 245.000 F " sont remplacés par les mots : " les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article ".

29. L'article 293 E est ainsi rédigé :

" Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : " TVA non applicable, article 293 B du CGI ". ".

30. L'article 293 G est ainsi modifié :

  1. les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent désormais le I ;
  2. au deuxième alinéa du I, les mots : " au I " sont remplacés par les mots : " au IV " ;
  3. il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :

" II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.

III. Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler. ".

31. Au 4° du I de l’article 298 bis, la deuxième phrase est ainsi rédigée : " Toutefois, l’article 302 septies A ne leur est pas applicable. ".

32. L'article 302 septies A est ainsi modifié :

a. au I, les mots : " qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et " sont supprimés ;

b. au III, les mots : " qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles " sont supprimés.

33. L'article 302 septies A bis est ainsi modifié :

a. au a du III, les mots : " du forfait " sont remplacés par les mots : " défini à l'article 50-0 " ;

b. le VI est ainsi modifié :

  • au quatrième alinéa, les montants : " 1.000.000 F " et " 300.000 F " sont respectivement remplacés par les montants : " 1.000.000 F hors taxes " et " 350.000 F hors taxes " ;
  • au cinquième alinéa, les mots : " à l'article 302 ter " sont remplacés par les mots : " au 1 de l'article 50-0 ".

34. L'article 302 septies A ter est ainsi modifié :

a. au premier alinéa, les mots : " L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et " sont remplacés par les mots : " L'option pour le régime simplifié " et les mots : "  ; si elle est formulée au début de la seconde année d'une période biennale, le forfait est établi pour un an " sont supprimés ;

b. au deuxième alinéa, les mots : " du bénéfice et du chiffre d'affaires réels " sont remplacés par les mots : " du bénéfice réel ".

35. L'article 302 septies A quater est ainsi modifié :

a. les premier et quatrième alinéas sont supprimés ;

b. la troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : " Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas. ".

36. Le 5 du II de l’article 1647 B sexies est ainsi rédigé :

" En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d’imposition défini au 1 de l’article 50-0 ou à l’article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats. ".

37. Au premier alinéa de l'article 1649 bis A, les mots : " , non soumis au régime du forfait, " sont supprimés.

38. Au premier alinéa de l'article 1649 quater G, les mots : " ou 101 bis " sont supprimés.

39. Au 2 de l'article 1763, les mots : " , 100 et 302 sexies " sont remplacés par les mots : " et 100 ".

40. A l'article 1784, les mots : " , 293 E et 302 sexies " sont remplacés par les mots : " et 293 E ".

III. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1. Au deuxième alinéa du 3° de l'article L. 66, les mots : " ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même code " sont supprimés.

2. L'article L. 73 est ainsi modifié :

a. au 1°, les mots : " imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel " et les mots : " ou à l'article 302 sexies du code général des impôts " sont supprimés ;

b. le 2° est ainsi rédigé :

" Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal. " ;

c. il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

" 1° bis les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :

a. qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

b. ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;

c. ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;

d. ou qu'il a été constaté l'emploi de travailleurs clandestins dans l'exercice de cette activité. " ;

d. il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

" 2° bis les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :

a. qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

b. ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;

c. ou qu'il a été constaté l'emploi de travailleurs clandestins dans l'exercice de cette activité. ".

3. A l’article L. 191, les mots : " ou de l’évaluation administrative " sont supprimés.

IV. Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

 

Exposé des motifs :

Il est proposé de relever la limite d'application du régime des micro-entreprises à 500.000 F pour les entreprises d'achat-revente et à 175.000 F pour les prestataires de services et les professions libérales.

Le bénéfice serait fixé à partir d'un taux d'abattement unique qui serait relevé à 70% pour les activités commerciales, à 50 % pour les prestataires de services et à 35 % pour les professions non commerciales.

Corrélativement, le forfait et l'évaluation administrative seraient supprimés ainsi que toutes les mesures techniques liées à ces régimes d'imposition.

 

Article 6 :

Aménagement du régime simplifié d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Le code général des impôts est ainsi modifié :

  1. Le 3 de l’article 287 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent au titre de chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.

Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de l’année ou de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, à l’exception de l’acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément d’impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa.

S’il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l’année ou de l’exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée.

S’il estime que la taxe sera supérieure d’au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.

Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d’imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter plus de 80 % de l’impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

Les conditions d’application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ".

II. L’article 1785 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Dans le cas où l’un ou les acomptes mentionnés au 3 de l’article 287 sont acquittés hors délai, sous estimés ou diminués indûment, le redevable supporte une majoration de 10 % sans préjudice des intérêts de retard légalement exigibles. ".