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le 16 décembre 1999

N° 2029

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 décembre 1999

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2000 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 2020),

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député.

--

(TOME III)

    SOMMAIRE

TABLEAU COMPARATIF

ÉTATS ANNEXÉS

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.- IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A.- Dispositions antérieures

..........................................................................

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.- IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A.- Dispositions antérieures

..........................................................................

B.- Mesures fiscales

B.- Mesures fiscales

Article 2 A (nouveau)

Le Gouvernement présentera sur le bureau de chaque assemblée parlementaire, avant le 1er octobre 2000, un rapport comprenant une présentation consolidée du projet de loi de finances pour 2001 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, et en particulier leur impact global en termes de prélèvements obligatoires et de dépenses publiques.

Article 2 A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 23)

Article 2

I.- Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

Article 2

I.- Alinéa sans modification.

1° Le 1 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification.

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 540 F le taux de :

« 1. L'impôt...

... excède 26 230 F le taux de :

« - 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 540 F et inférieure à 52 200 F ;

« - 10,5 % pour ... ... à 26 230 F et

inférieure ou égale à 51 600 F ;

« - 24 % pour la fraction supérieure à 52 200 F et inférieure ou égale à 91 870 F ;

« - 24 % pour ... ... à 51 600 F et

inférieure ou égale à 90 820 F ;

« - 33 % pour la fraction supérieure à 91 870 F et inférieure ou égale à 148 750 F ;

« - 33 % pour ... ... à 90 820 F et

inférieure ou égale à 147 050 F ;

« - 43 % pour la fraction supérieure à 148 750 F et
inférieure ou égale à 242 030 F ;

« - 43 % pour ... ... à 147 050 F et
inférieure ou égale à 239 270 F ;

« - 48 % pour la fraction supérieure à 242 030 F et
inférieure ou égale à 298 470 F ;

« - 48 % pour ... à 239 270 F et
inférieure ou égale à 295 070 F ;

« - 54 % pour la fraction supérieure à 298 470 F ; ».

« - 54 % pour ... à 295 070 F ; ».

2° Au 2, les sommes : « 11 000 F » et « 20 270 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 11 190 F » et « 20 610 F » ;

2° Au 2, les ...

... par les sommes :

« 11 060 F » et « 20 370 F » et les sommes : « 6 100 F » et « 5 380 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 6 130 F » et « 5 410 F » ;

3° Au 4, la somme : « 3 330 F » est remplacée par la somme : « 3 390 F ».

3° Au 4 ... ... la somme : « 3 350 F ».

II.- Supprimé.

II.- Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 20 480 F.

III (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification des modalités d'actualisation du barème est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 24)

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A (nouveau)

I.- Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 154 du code général des impôts, les mots : « de 17 000 F » sont remplacés par les mots : «  d'une rémunération égale au plus à trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».

Supprimé.

(Amendement n° 25)

II.- Dans le second alinéa du I du même article, le nombre : «  trente-six » est remplacé par le nombre : « soixante-douze ».

 

III.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

 

Article 2 bis B (nouveau)

Article 2 bis B (nouveau)

I.- Deux frères, deux s_urs ou un frère et une s_ur qui résident ensemble font l'objet, pour les revenus fixés au premier alinéa de l'article 196 A bis du code général des impôts, d'une imposition commune à compter de l'année qui suit leur déclaration de résidence commune à la mairie de leur domicile.

Supprimé.

(Amendement n° 26)

II.- Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits figurant à l'article 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 bis C (nouveau)

Article 2 bis C (nouveau)

I.- Le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par le membre de phrase : « , et à 60 000 F pour les contribuables employant à leur domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale ».

Supprimé.

(Amendement n° 27)

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du code général des impôts.

 

Article 2 bis D (nouveau)

Article 2 bis D (nouveau)

I.- A la fin du 2 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 15% ».

Supprimé.

(Amendement n° 28)

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits figurant aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 bis E (nouveau)

Article 2 bis E (nouveau)

I.- A l'article 231 bis F du code général des impôts, après les mots : « , par le salarié bénéficiaire », sont insérés les mots : « ou par l'employé des différentes catégories de personnel des collectivités publiques ».

Supprimé.

(Amendement n° 29)

II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits figurant à l'article 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 bis F (nouveau)

Article 2 bis F (nouveau)

I.- Il est rétabli dans le code général des impôts un article 72 bis ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 30)

« Art.72 bis.- En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité relevant du champ d'application de l'article 63 et qui est soumise à un régime réel d'imposition, l'impôt sur le revenu peut être établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats, déterminés dans les conditions prévues aux articles 72 à 75, réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat

.

« Le bénéficiaire de la transmission des titres est alors imposable à raison de la quote-part correspondant à ses droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminué de la part du résultat imposé dans les conditions prévues au premier alinéa. En cas de rachat des titres par la société, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont imposables à raison du résultat réalisé par la société au cours de l'exercice, sous déduction de la part du résultat imposé dans les conditions prévues au premier alinéa, au nom de l'associé dont les titres ont été rachetés.

 

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

 

II.- La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 bis G (nouveau)

Article 2 bis G (nouveau)

I.- Le début du premier alinéa du 3 de l'article 6 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 31)

« Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études ou est demandeur d'emploi, ainsi que, quel que soit son âge... (le reste sans changement). »

 

II.- L'article 196 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Art.196 B.- Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'un abattement de 24 000 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. »

 

III.- Le deuxième alinéa du 2 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Toutefois, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant est portée à 16 380 F sauf pour les contribuables célibataires, divorcés ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194 pour lesquels la réduction d'impôt est de 20 610 F. »

 

IV.- Dans la première phrase du 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les mots : « 75 ans » sont remplacés par les mots : « 60 ans ».

 

V.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I à IV est compensée, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 bis

Article 2 bis

I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 80 duodecies ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification.

« Art. 80 duodecies. - 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

« Art. 80 duodecies. - 1. Sous réserve ...


... à l'exception des indemniés de licenciement ou de départ volontaire versées ...





... par la loi.

(Amendement n° 32)

« La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail.

« La fraction ...



... contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U.

(Amendement n° 33)

« 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable. »

Alinéa sans modification.

« 3. Toutefois, la fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter qui excède les montants définis au deuxième alinéa du I est exonérée à hauteur du montant investi, dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail ou la cessation forcée des fonctions, dans la souscription en numéraire au capital d'une société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé. La société bénéficiaire de l'apport doit satisfaire aux conditions mentionnées au 3 de l'article 92 B decies. Les souscriptions donnant lieu à l'exonération prévue au présent alinéa n'ouvrent pas droit aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 83 bis, 83 ter et 163 septdecies ou aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies, 199 terdecies-0 A et 199 terdecies A. »

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 34)

II.- A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, les mots : « fiscal et » sont supprimés.

II.- Sans modification.

III (nouveau).- Les dispositions des I et II s'appliquent pour les indemnités versées à compter du 21 octobre 1999.

III (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 35)

Article 2 ter A (nouveau)

Article 2 ter A (nouveau)

I.- Le II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 36)

« Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2000, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 75 000 F et à 150 000 F. »

 

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 403 du code général des impôts.

 

Article 2 ter

I.- L'article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 2 ter

Sans modification.

1° Le 1 est abrogé ;

 

2° Le 2 devient le 1 et est ainsi rédigé :

 

« 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 50% de leur montant les sommes prises dans la limite de 6% du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :

 

« a) de fondations ou associations reconnues d'utilité publique ;

« b) d'_uvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;

« c) des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget, ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou par le ministre chargé de la culture ;

« d) d'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ;

 

« e) d'associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. » ;

 

3° Le 2 bis devient le 3 et son dernier alinéa est supprimé ;

 

4° Le 3 devient le 2 et son premier alinéa est ainsi rédigé :

 

a) Alinéa supprimé.

 

b) Alinéa supprimé.

 

« Les fondations et associations reconnues d'utilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'_uvres ou d'organismes mentionnés au 1. » ;

 

5° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 4, les mots : « des limites mentionnées aux 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée au 1 » ;

 

6° Au premier alinéa du 5, la référence : « , 2 bis » est supprimée » ;

 

7° Au deuxième alinéa du 5, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 » ;

 

8° Le 6 et le 7 sont abrogés.

 

II.- Au I de l'article L. 84 A du livre des procédures fiscales, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 ».

 

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater (nouveau)

I.- Après le deuxième alinéa du 2° de l'article 199 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 37)

« Primes afférentes à des contrats d'assurance visant à constituer un complément de retraite par capitalisation sous forme de capital ou de rente viagère. »

 

II.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies (nouveau)

I.- Après l'article 200 ter du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 38)

« Art. 200 quinquies.- Lorsqu'elles n'entrent pas en compte dans l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses engagées par les contribuables en vue d'améliorer leur formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 20% du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 5 000 F par foyer fiscal. »

 

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 3

I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 279-0 bis ainsi rédigé :

Article 3

I.- Alinéa sans modification.

« Art. 279-0 bis.- 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, et sur les prestations d'études ou de maîtrise d'_uvre fournies directement aux consommateurs finaux correspondants à ces travaux à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.

« Art. 279-0 bis.- 1. Jusqu'au...

...depuis plus de deux ans à l'exception de la part correspondant à la fourniture...

... mobiliers.

(Amendement n° 39)

« 2. Cette disposition n'est pas applicable :

Alinéa sans modification.

« a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;

Alinéa sans modification.

« b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ;

Alinéa sans modification.

« c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

Alinéa sans modification.

« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou le cas échéant au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. »

Alinéa sans modification.

I bis (nouveau).- La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'extension de l'avantage fiscal prévu au I aux prestations d'études ou de maîtrise d'_uvre fournies directement aux consommateurs finaux des travaux est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

I bis (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 39)

II.- Au 7° bis de l'article 257 du code général des impôts, les a, b et c sont ainsi rédigés :

II.- Sans modification.

« a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;

 

« b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;

 

« c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002. »

 

III.- Le d du 1 de l'article 269 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III.- Sans modification.

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre. »

 

IV.- L'article 279 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV.- Sans modification.

« Ces dispositions ne s'appliquent plus aux travaux pour lesquels la facture est émise à compter du 15 septembre 1999. »

 

V.- Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999.

V.- Sans modification.

VI.- 1. Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 199 sexies D du code général des impôts, l'année : « 2001 » est remplacée par les mots : « 1999, pour lesquelles une facture, autre qu'une facture d'acompte, a été émise avant le 15 septembre 1999, ».

VI.- 1. Sans modification.

2. L'article 200 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

2. Alinéa sans modification.

a) Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Alinéa sans modification.

« Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999 jusqu'au 31 décembre 2002, le pourcentage mentionné au quatrième alinéa est ramené à 5 %. Toutefois, le taux de 20 % reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d'acompte, émises jusqu'au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999. » ;

« Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999, le pourcentage mentionné au quatrième ...



... 31 décembre 1999. » ;

(Amendement n° 40)

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

b) Sans modification.

« III.- Les équipements qui ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater sont exclus du bénéfice des dispositions des I et II. »

 

3. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 200 quater ainsi rédigé :

3. Sans modification.

« Art. 200 quater. - l. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.

 

« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.

 

« 2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.

 

« Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux.

 

« Il est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.

 

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

 

« 3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.

 

« Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »

 

VII.- l. Au h du II de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : « au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter » sont remplacés par les mots : « aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 ter et 200 quater ».

VII.- Sans modification.

2. A l'article 1740 quater du code général des impôts, les mots : « et 200 ter » sont remplacés par les mots : « , 200 ter et 200 quater ».

 

VIII (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application jusqu'au 31 décembre 2002 du crédit d'impôt visé à l'article 200 ter du code général des impôts est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 40)

   
   

Article 3 bis A (nouveau)

I.- L'article 278 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 3 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 41)

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intra-communautaire, de vente, de livraison, de courtage ou de façon portant sur les prothèses auditives, les verres correcteurs de la vue, les montures, le matériel autre d'amélioration de l'audition et de la vision, prescrit médicalement.

 

« La liste des biens éligibles est fixée par décret. »

 

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 3 bis B (nouveau)

I.- Après le a quinquies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :

« a sexies. les prestations de restauration ; ».

Article 3 bis B (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 42)

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 403 du même code.

 

Article 3 bis C (nouveau)

I.- Au h de l'article 279 du code général des impôts, après les mots : « les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets », sont insérés les mots : « avec apport volontaire par les usagers, et dans le cas des déchets ».

Article 3 bis C (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 43)

II.- La perte de recettes résultant du I pour le budget de l'Etat est compensée par l'augmentation, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 3 bis D (nouveau)

I.-L'article 279 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i. les prestations obligatoires de services funéraires. »

Article 3 bis D (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 44)

II.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées par une hausse, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

..........................................................................

..........................................................................

Article 5

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 5

I.- Sans modification.

A.- l° L'article 1594 D est ainsi rédigé :

 

« Art. 1594 D. - Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,60 %.

 

« Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %. » ;

 

2° Au deuxième alinéa de l'article 1594 E, les mots : « et au troisième alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits » sont remplacés par les mots : « , le taux en vigueur est reconduit » ;

 

3° L'article 683 bis est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le taux : « 2,60 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

 

b) Le deuxième alinéa est supprimé;

 

4° Au I bis de l'article 809 et au III de l'article 810, le taux : « 2,60 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

 

5° Au deuxième alinéa de l'article 1043 A, les mots : « aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater » sont remplacés par les mots : « au taux prévu à l'article 1594 D » ;

 

6° Les articles 1594 DA et 1594 F quater sont abrogés.

 

B.- 1° Dans le tarif figurant à l'article 719, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » et le taux : « 9 % » est remplacé par le taux : « 2,40 % » ;

 

2° Au premier alinéa de l'article 722 bis, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 3,80 % » ;

 

3° Au I bis de l'article 809, les mots : « aux taux de 2 % ou 8,60 % prévus par le » sont remplacés par les mots : « au tarif prévu par le premier alinéa du » ;

 

4° Le III de l'article 810 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « à 8,60 % » sont remplacés par les mots : « , selon le tarif prévu à l'article 719, » ;

 

b) Au quatrième alinéa, les mots : « de 2 % ou de 8,60 % » sont remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa ».

 

II.- Les dispositions du A du I s'appliquent à compter du 15 septembre 1999.

II.- Sans modification.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 1594 DA du code général des impôts demeurent applicables jusqu'au 31 mai 2000 en tant qu'elles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.

 

Les dispositions du B du I s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.

 

III (nouveau).- La compensation, au titre de 2000, de la perte de produit fiscal résultant pour les départements des dispositions du présent article et de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est déterminée, dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, en prenant en compte le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement résultant, en 2000, des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

III (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 45)

IV (nouveau).- Après le deuxième alinéa de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 45)

« Le montant des attributions de dotation de décentralisation et des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4, visés au deuxième alinéa du présent article, sont calculés chaque année en tenant compte des bases de l'avant-dernier exercice. »

 

V (nouveau).- Avant le dernier alinéa de l'article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

V (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 45)

« Les attributions de dotation de décentralisation résultant, pour les départements ou les régions, de la modification, postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l'Etat, de l'assiette ou des taux de ces impôts, ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation générale de décentralisation pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). »

 

VI (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la revalorisation de la compensation de la baisse des droits de mutation versée aux départements est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 45)

VII (nouveau).- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prise en compte de l'évolution des bases dans le calcul de la baisse des droits de mutation est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 45)

VIII (nouveau).- La perte de recettes résultant, pour l'Etat, de l'absence de prise en compte de la compensation des pertes de produit fiscal dans le montant de la dotation générale de décentralisation retenu pour le calcul de l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux collectivités locales, est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 45)

Article 5 bis A (nouveau)

I.- Le I de l'article 788 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I.- Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 375 000 F sur la part de chaque frère ou s_ur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, constamment domicilié avec le défunt pendant l'année précédant le décès. La preuve de la cohabitation est apportée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 5 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 46)

II.- La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis B (nouveau)

I.- La fin du second alinéa de l'article 754 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « ...acquéreurs pour la part de sa valeur inférieure à 750 000 F. »

Article 5 bis B (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 47)

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   
   

Article 5 bis C (nouveau)

I.- L'article 764 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 764 bis.- Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint ou, encore, par le frère ou la s_ur du défunt. »

Article 5 bis C (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 48)

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

 

Article 5 bis D (nouveau)

I.- Après le 6° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

Article 5 bis D (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 49)

« 7° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d'immeubles mentionnés à l'article 1594 F ter, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque l'acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999 et qu'elle n'a pas donné lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

« L'exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été donnés en location par le propriétaire dans les conditions prévues au cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31, pendant une période minimale de neuf ans.

 

« La location doit avoir pris effet dans les six mois de l'acquisition de l'immeuble.

 

« Lorsque au jour de la transmission à titre gratuit, le délai de neuf ans n'a pas expiré, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement des donataires, héritiers ou légataires pour eux et leurs ayants cause de maintenir en location, dans les mêmes conditions, les biens transmis jusqu'à l'expiration de ce délai.

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent 7°, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et pièces justificatives à fournir lors de la transmission mentionnée au premier alinéa. »

 

II.- A l'article 793 ter du code général des impôts, les mots : « et 6° » sont remplacés par les mots : « , 6° et 7° ».

 

III.- A l'article 793 quater du code général des impôts, après les mots : « du 6° » sont insérés les mots : «  ou du 7° ».

 

IV.- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I à III sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis E (nouveau)

Dans la seconde phrase du II de l'article 36 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), les mots : « 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 ».

Article 5 bis E (nouveau)

Dans la seconde phrase...

... et le 30 juin 2001 ».

(Amendement n° 50)

Article 5 bis

I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 789 A ainsi rédigé :

Article 5 bis

I.- Alinéa sans modification.

« Art. 789 A. - Sont exonérées de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :

Alinéa sans modification.

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de cinq ans en cours au jour du décès, qui a été pris par le défunt, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;

« a. Les parts...

    ...durée minimale de huit ans...

    ...associés ;

(Amendement n° 51)

« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.

Alinéa sans modification.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation.

Alinéa sans modification.

« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.

Alinéa sans modification.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.

Alinéa sans modification.

« La valeur des titres de cette société qui sont transmis par décès bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;

Alinéa sans modification.

« c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.

« c. Chacun des héritiers...


    ...pendant une durée de huit ans
    à compter... ...visé au a.

(Amendement n° 52)

« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;

Alinéa sans modification.

« d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

Alinéa sans modification.

« e. La déclaration de succession doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour du décès.

Alinéa sans modification.

« A compter du décès et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

Alinéa sans modification.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »

Alinéa sans modification.

II.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 789 B ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification.

« Art. 789 B. - Sont exonérés de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :

Alinéa sans modification.

« a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de trois ans par le défunt lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;

Alinéa sans modification.

« b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de cinq ans à compter de la date du décès.

« b. Chacun des héritiers...

...durée de huit ans à compter de la date du décès.

(Amendement n° 52)

« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;

Alinéa sans modification.

« c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission par décès l'exploitation de l'entreprise individuelle. »

Alinéa sans modification.

III.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1840 G nonies ainsi rédigé :

III.- Sans modification.

« Art. 1840 G nonies. - En cas de manquement aux engagements pris par un héritier, donataire ou légataire dans les conditions prévues aux c de l'article 789 A et b de l'article 789 B, celui-ci ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit sont tenus d'acquitter le complément de droits de mutation par décès, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, en outre, un droit supplémentaire égal à la moitié de la réduction consentie. »

 

IV.- Au premier alinéa de l'article 885 H du code général des impôts, après les mots : « droits de mutation par décès par », sont insérés les mots : « les articles 789 A et 789 B, ».

IV.- Sans modification.

   

Article 5 ter (nouveau)

I.- Après l'article 885 O bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 O bis A ainsi rédigé :

Article 5 ter (nouveau)

Supprimé

(Amendement n° 53)

« Art. 885 O bis A.- Sont également considérés comme des biens professionnels au sens de l'article 885 O bis les parts ou actions détenues par des associés réunissant collectivement au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, à condition que les associés soient liés par un engagement collectif de conservation des titres pendant une période de cinq ans au moins.

 

« En cas de démembrement de propriété, l'engage-ment de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement.

 

« L'engagement collectif de conservation est notifié à la société émettrice des titres, en précisant le nombre de titres visés. Ce document est délivré à tout associé qui en fait la demande. Il est communiqué à l'administration fiscale.

 

« L'associé qui rompt l'engagement de conservation souscrit des déclarations rectificatives de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des trois années précédentes et acquitte, dans le mois suivant la rupture de l'engagement, le supplément d'impôt en résultant augmenté de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration visée à l'article 1731.

 

« Dans le cas où le seuil fixé au premier alinéa n'est plus respecté au 31 décembre de l'année d'imposition, les associés ayant souscrit l'engagement de conservation perdent le bénéfice de la présente disposition jusqu'à ce que le seuil soit de nouveau franchi.

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

 

II.- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   
   

Article 6

A.- Les articles 234 bis, 234 septies, 234 octies et 234 decies du code général des impôts sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2000.

Article 6

A.- Les articles 234 bis, 234 septies et 234
decies
...
...à compter du 1er janvier 2001.

 

B.- Le 1° du II de l'article 234 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« 1° Les revenus d'un local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse dont le montant perçu en 1999, au titre des mêmes biens ou droits, n'excède pas 36 000 F ; »

B.- Les articles 234 ter à 234 sexies et 234 nonies sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.

C.- Le deuxième alinéa du I de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par les mots : « dont le montant annuel est supérieur à 12 000 F ».

C.- L'article 234 decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

D.- Sans modification.

« Aucune demande de dégrèvement ne peut être présentée après le 31 décembre 1999. »

 

D.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 234 decies A ainsi rédigé :

E.- Alinéa sans modification.

« Art. 234 decies A. - I. - Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le
1er janvier 2000.

Alinéa sans modification.

« II.- Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I.

« II.- Les contribuables...

... prévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999
pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234
ter n'excède pas 60 000 F pour l'année 1999 et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000 pour les autres personnes.

« Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

« Ce crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, après imputation ...


... restitué.

« III.- 1. Les contribuables mentionnés au I peuvent demander à bénéficier, en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.

« III.- 1. Sur leur demande, les contribuables mentionnés au I bénéficient, en cas de cessation ou d'interruption...




...septembre 1998.

« 2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue.

Alinéa sans modification.

« Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite. »

Alinéa sans modification.

« 3. Si aucune demande n'a été formulée avant le 31 décembre 2001, les contribuables bénéficient automatiquement d'un crédit d'impôt dans les conditions prévues au 2, pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2001, sans condition de cessation ou interruption de la location. »

Alinéa supprimé.

 

F.- Les articles 234 ter, 234 quater, 234 quinquies, 234 sexies et 234 octies du code général des impôts deviennent respectivement les articles 234 undecies, 234 duodecies, 234 terdecies, 234 quaterdecies et 234 quindecies de ce code.

E.- L'article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

G.- Alinéa sans modification.

Le I est ainsi rédigé :

1° Les premier et deuxième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I.- Il est institué une contribution annuelle sur les revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs. » ;

« Il est institué... ...sur les revenus retirés de la location...

    ...bailleurs. » ;

2° Aux II et III, le mot : « additionnelle » est supprimé ;

2° Sans modification.

3° Au III, les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement les 6°, 7° et 8° et il est inséré les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ainsi
rédigés :

3° Au III, les 1°... ...respectivement 6°, 7° et 8°...

...rédigés :

« l° Dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;

Alinéa sans modification.

« 2° Qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Alinéa sans modification.

« 3° Consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;

Alinéa sans modification.

« 4° Consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relative au service de l'aide sociale ;

Alinéa sans modification.

« 5° A vie ou à durée limitée ; ».

« 5° A vie ou à durée illimitée ; »

Le IV est ainsi rédigé :

4° Le III est complété par un 9° ainsi rédigé :

« IV.- La contribution est égale à 1,25% de la base définie aux I et II de l'article 234 ter. » ;

« 9° Des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés. »

5° Le V est abrogé.

5° Les IV et V sont abrogés.

F.- L'article 234 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

H.- L'article 234 undecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « et sous-locations » et les mots : « des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F » sont supprimés, les mots : « les régimes définis aux articles 50-0 et 50 » sont remplacés par les mots : « le régime défini à l'article 50-0 » et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;

1° Sans modification.

2° Au second alinéa du I, les mots : « et sous-locations » sont supprimés ;

2° Au second alinéa... ...« et sous-
locations » et les mots : « , à l'exclusion de cette contribution, » sont supprimés ;

3° Au II, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;

3° Sans modification.

4° Au deuxième alinéa du III, les mots : «  , puis sur la contribution additionnelle prévue à l'article 234 nonies » sont supprimés.

4° Sans modification.

G.- L'article 234 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

I.- L'article 234 duodecies nouveau du...
...modifié :

1° Au I, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et la référence : « 234 bis »  est remplacée par la référence : « 234 nonies » ;

1° Au I... ...sup-
primés et les mots : « l'article 234 bis » et « l'article 234 ter » sont respectivement remplacés par les mots : « l'article 234 nonies » et « l'article 234 undecies » ;

2° Au deuxième alinéa du III, dans la première phrase, le taux : « 2,5% » est remplacé par le taux : « 1,25% » et la deuxième phrase est supprimée.

2° Au deuxième alinéa du III, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « undecies » et la deuxième phrase est supprimée.

H.- L'article 234 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

J.- L'article 234 terdecies nouveau du code...
...modifié :

Au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » et les mots : « ou de la déclaration mentionnée à l'article 65 A » sont supprimés et la référence : « 234 bis » est remplacée par la référence : « 234 nonies ».

1° Au premier alinéa...

    ...supprimés et les mots : « l'article 234 bis » et « l'article 234 quater » sont respectivement remplacés par les mots : « l'article 234 nonies » et « l'article 234 duodecies » ;

 

2° Au deuxième alinéa, le mot : « quater » est remplacé par le mot : « duodecies ».

I.- L'article 234 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

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