Texte en vigueur
___
|
Texte du projet de loi
___
|
Propositions de la Commission
___
|
|
|
C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
Article 44
I.- Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 :
|
C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale
Article 44
Sans modification.
|
|
|
- compte d'affectation spéciale n° 902-01 « Fonds forestier national », ouvert par l'article 2 de la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national ;
|
|
|
|
- compte d'affectation spéciale n° 902-13 « Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités », ouvert par l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ;
|
|
|
|
- compte d'affectation spéciale n° 902-16 « Fonds national du livre », ouvert par l'article 38 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
|
|
|
|
- compte d'affectation spéciale n° 902-22 « Fonds pour l'aménagement de l'Île-de-France » ouvert par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989).
|
|
|
|
II.- Les opérations en compte au titre de ces fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.
|
|
|
|
III.- Les créances dont dispose le Fonds forestier national à la date du 31 décembre 1999 du fait des encours de prêts consentis sont reprises par l'État.
|
|
(Cf. annexe)
|
IV.- La loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 susmentionnée, l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 susmentionnée, l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 susmentionnée et l'article 53 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 susmentionnée sont abrogés.
|
|
|
|
Article 45
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 19.345.619.600 F.
|
Article 45
Sans modification.
|
|
|
Article 46
I.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 22.777.333.000 F.
|
Article 46
Sans modification.
|
|
|
II.- Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 23.557.570.000 F ainsi répartie :
|
|
|
|
Dépenses ordinaires civiles 1.718.237.000 F
Dépenses en capital 21.839.333.000 F
Total 23.557.570.000 F
|
|
|
|
II.- Opérations à caractère
temporaire
Article 47
Il est ouvert au sein du compte de commerce n° 904-06 « Opérations commerciales des domaines », créé par l'article 10 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, une subdivision intitulée « Zone des cinquante pas géométriques » destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes aux cessions prévues à l'article L. 89-5 du code du domaine de l'État.
|
II.- Opérations à caractère
temporaire
Article 47
Sans modification.
|
|
|
Article 48
I.- Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500.000 F.
|
Article 48
Sans modification.
|
|
|
II.- Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.812.000.000 F.
|
|
|
|
III.- Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308.000.000 F.
|
|
|
|
IV.- Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 379.400.000.000 F.
|
|
|
|
V.- Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3.500.000.000 F.
|
|
|
|
Article 49
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1.450.000.000 F et 850.000.000 F.
|
Article 49
Sans modification.
|
|
|
Article 50
Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 2.000.000 F.
|
Article 50
Sans modification.
|
|
|
III.- Dispositions diverses
Article 51
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2000.
|
III.- Dispositions diverses
Article 51
Sans modification.
|
|
|
|
|
|
|
Article 52
Est fixée pour 2000, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
|
Article 52
Sans modification.
|
|
|
Article 53
Est fixée pour 2000, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
|
Article 53
Sans modification.
|
|
|
Article 54
Est fixée pour 2000, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
|
Article 54
Sans modification.
|
|
|
Article 55
Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée aux organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de télévision :
|
Article 55
Sans modification.
|
|
|
millions F
Institut national de l'audiovisuel 415,5
France 2 3.382,0
France 3 4.086,9
Société nationale de radiodiffusion et de
télévision d'outre-mer 1.178,8
Radio France 2.659,5
Radio France International 285,4
Société européenne de programme de
télévision : la SEPT-ARTE 1.068,2
Société de télévision du savoir, de la
formation et de l'emploi : La Cinquième 793,7
Total 13.870,0 F
|
|
|
|
Est approuvé, pour l'exercice 2000, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 3.966,8 millions F hors taxes.
|
|
|
|
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A.- Mesures fiscales
Article 56
I.- Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 52 A ainsi rédigé :
|
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A.- Mesures fiscales
Article 56
I.- Alinéa sans modification.
|
|
|
« Art. L. 52 A. - Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation dont le montant total est égal ou supérieur à 50 millions de francs. ».
|
« Art. L. 52 A.- Les ...
... personnes morales, ni aux sociétés visées à l'article 238 bis M du code général des impôts à l'actif desquelles...
...de participation pour un montant total d'au moins 50 millions de francs. »
(Amendement n° II-199)
|
|
|
II.- Les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000.
|
II.- Sans modification.
|
|
Code général des impôts
Article 99
Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
|
Article 57
I.- A l'article 99 du code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
|
Article 57
I.- Sans modification.
|
|
|
« Le livre-journal mentionné au premier alinéa comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. » .
|
|
Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
|
|
|
Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du 1 de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
|
|
|
Code général des impôts
Article 102 ter
1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175.000 francs hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35% avec un minimum de 2.000 francs.
|
|
|
Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies. Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
.................................................
|
|
|
4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.
.................................................
|
II.- Au 4 de l'article 102 ter du même code après les mots : « recettes professionnelles », il est ajouté les mots : « , l'identité des clients ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ».
|
II.- Sans modification.
|
Code général des impôts
Article 1649 quater G
Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article de l'article 99 doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances.
|
|
|
Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.
|
III.- Le deuxième alinéa de l'article 1649 quater G du code précité est abrogé.
|
III.- Sans modification.
|
|
|
IV.- Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 13-0 A ainsi rédigé :
|
IV.- Alinéa sans modification.
|
|
|
« Art. L. 13-0 A. - Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations ou documents relatifs à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
|
« Art. L. 13-0-A. - Les agents ...
... toutes informations ou tous documents ...
...code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignement sur la nature des prestations fournies par ces personnes.
(Amendements nos II-200 et II-201)
|
|
|
La présentation spontanée par ces personnes de documents comportant d'autres informations que celles mentionnées au premier alinéa n'affecte pas les procédures d'imposition mises en _uvre par l'administration. ».
|
Alinéa sans modification.
|
Livre des procédures fiscales
Article L. 86 A
La nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
|
|
IV bis.- Dans l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales, les mots : « par l'adhérent d'une association agréée » sont supprimés et les mots : « cet adhérent » sont remplacés par les mots : « le contribuable ».
(Amendement n° II-202)
|
|
|
V.- S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.
|
V.- Sans modification.
|
|
Code général des impôts
Article 44 sexies
|
Article 58
I.- A. L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
|
Article 58
I.- Alinéa sans modification.
|
|
|
1°- au I :
|
1°- Alinéa sans modification.
|
|
I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.
|
a. à la première phrase du premier alinéa, les mots : « créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 » sont supprimés et après les mots : « des bénéfices réalisés » sont insérés les mots : «, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, » ;
|
Alinéa sans modification.
|
|
A compter du 1er janvier 1995 :
1. le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ;
|
b.- au deuxième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 1995 : » sont supprimés et les 1 et 2 deviennent respectivement les deuxième et troisième alinéas ;
c. au deuxième alinéa, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 » ;
|
Alinéa sans modification.
c. au troisième alinéa ...
... 31 décembre 2004 » ;
|
|
2. les dispositions du 1 s'ap-pliquent également aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application des dispositions du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.
|
d. au troisième alinéa, les mots : « les dispositions du 1 » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions » ;
|
d. au quatrième alinéa ...
... « Ces dispositions » ;
(Amendement n° II-203)
|
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997.
|
|
|
|
|
|
Après la première phrase du premier alinéa du I, il est inséré la phrase suivante : « Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises visées au 5° du I de l'article 35. »
Dans le dernier alinéa du I, après les mots : « de gestion ou de location d'immeubles », sont insérés les mots : « sauf dans les cas prévus au premier alinéa, ».
(Amendement n° II-204)
|
|
|
|
Le quatrième alinéa du I est complété par la phrase suivante : « Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les conditions relatives à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à l'effectif de salariés ne s'appliquent pas, pour l'impôt sur le revenu dû au titre de 2000 et des années suivantes ».
(Amendement n° II-205)
|
|
|
2° le II est ainsi rédigé :
|
2° Alinéa sans modification.
|
II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés.
|
« II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
|
Alinéa sans modification.
|
Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
|
Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu directement ou indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
|
Pour l'application ...
... détenu indirectement ...
... est remplie :
(Amendement n° II-206)
|
un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ;
|
- un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
|
Alinéa sans modification.
|
un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25% au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ;
|
- un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. » ;
|
Alinéa sans modification.
|
un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle.
|
|
|
III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'acti-vités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I.
|
3° à la fin du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. » ;
|
3° Sans modification.
|
|
|
|
|
|
|
4° il est inséré un IV ainsi rédigé : « IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 75.000 euros par période de douze mois. ».
|
4° il est inséré ...
... excéder 225.000 euros par période de trente-six mois. ».
(Amendement n° II-207)
|
Code général des impôts
Article 125-0 A
I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu.
|
B. Au e du 3° du troisième alinéa de l'article 125-0 A du code général des impôts et au c du 3 de l'article 92 B decies du même code, les mots : « au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies ».
|
B. Au douzième alinéa (e) du I de l'article ...
(Amendement n° II-208 rectifié)
|
Les produits attachés aux bons ou contrats d'une durée égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, acquis au 31 décembre 1997 ou constatés à cette même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont exonérés d'impôt sur le revenu quelle que soit la date des versements auxquels ces produits se rattachent. Il en est de même des produits de ces bons ou contrats afférents à des primes versées antérieurement au 26 septembre 1997, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998.
|
|
|
Sont également exonérés d'impôt sur le revenu les produits des contrats mentionnés au deuxième alinéa souscrits antérieurement au 26 septembre 1997, lorsque ces produits, acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998, sont afférents :
.................................................
|
|
|
3° aux autres versements effectués du 26 septembre 1997 au 31 décembre 1997, sous réserve que le total de ces versements n'excède pas 200.000 F par souscripteur.
|
|
|
|
Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits attachés aux bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans et dont l'unité de compte est la part ou l'action d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dont l'actif est constitué pour 50% au moins de :
.................................................
|
|
|
e. actions émises par des sociétés qui sont, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, passibles de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, qui exercent une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
.................................................
|
|
|
Code général des impôts
Article 92 B decies
1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opèrera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
|
|
|
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.
|
|
|
2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 10% des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.
|
|
|
3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :
.................................................
|
|
|
c. la société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;
.................................................
|
|
|
Code général des impôts
Article 39 quinquies D
|
II. L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié :
|
II. Sans modification.
|
Les entreprises qui construisent ou font construire, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A peuvent pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25% de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.
|
1° au premier alinéa les mots : « entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2005 » ;
|
|
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :
|
|
|
1. emploient moins de 250 salariés ;
|
|
|
2. réalisent un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs ;
|
|
|
3. ne sont pas détenues à plus de 25% par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.
|
|
|
Les dispositions du présent article s'appliquent sur agrément préalable, dans des conditions définies par décret, lorsque les entreprises exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.
|
2° le dernier alinéa est supprimé.
|
|
|
|
|
III.- Les pertes de recettes sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement nos II-204, II-205
et II-207)
|
|
|
|
Article 58 bis (nouveau)
I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1383 C ainsi rédigé :
« Art. 1383 C.- Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2000, les immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale définies au troisième alinéa de l'article 1465 A et affectés, au 1er janvier 2000, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.
« Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 2000, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération prévue à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation.
« L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
« En cas de changement d'exploitant, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »
II. L'article 1383 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable. »
III. Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnée à l'article 1383 C du code général des impôts.
Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale est majoré à due concurrence.
IV. La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° II-209)
|
Code général des impôts
Article 199 quater F
Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition.
|
Article 59
|
Article 59
|
Le montant de la réduction d'impôt est fixé à :
|
|
|
400 F par enfant fréquentant un collège ;
|
|
|
1.000 F par enfant fréquentant un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée professionnel ;
|
|
|
1.200 F par enfant suivant une formation d'enseignement supérieur.
|
|
|
|
|
Le troisième alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :
|
L'avant-dernier alinéa ...
... ainsi rédigé :
(Amendement n° II-210)
|
Lorsque les enfants sont au plus âgés de seize ans révolus au 31 décembre de l'année d'imposition et fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé sans justification préalable. Dans les autres cas, le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable.
|
« Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit. ».
|
Alinéa sans modification.
|
Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
|
|
|
|
(Cf. annexe)
|
Article 60
I.- Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés :
|
Article 60
I.- Sans modification.
|
Article 92 B
(I, premier et dernier alinéas)
|
« Art. 150-0 A. - I.- 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50.000 F par an.
|
|
Article 92 B
(I, deuxième alinéa)
|
Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.
|
|
|
|
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.
|
|
Article 160
(I, deuxième alinéa)
|
3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.
|
|
|
|
II. Les dispositions du I sont applicables :
|
|
Article 92 B bis
|
1. au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
|
|
Article 92 B ter
|
2. au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de 50.000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;
|
|
Article 92 C
|
3. au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;
|
|
Articles 92 E et 92 F
|
4. au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;
|
|
Article 92 H
|
5. au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
|
|
|
|
III. Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
|
|
Article 92 G
|
1. aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ;
|
|
Article 92 D (3°)
|
2. aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;
|
|
Article 92 D (2°)
|
3. aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
|
|
Article 92 D (4°)
|
4. à la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;
|
|
Article 92 D (5°)
|
5. à la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;
|
|
Article 92 D (6°)
|
6. aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.
|
|
Articles 92 B
(I, quatrième alinéa et II),
160 (I ter, 4)
|
Art. 150-0 B. - Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
|
|
Articles 92 B
(II, 1, deuxième alinéa) et
160 (I ter, 4, dernier alinéa)
|
Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
|
|
Articles 94 A
|
Art. 150-0 D. - 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
|
|
|
|
2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A.
|
|
Articles 94 A (2°),
92 K (troisième alinéa) et 160 (I)
|
3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
|
|
Article 94 A (2°)
|
Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :
|
|
|
|
a. le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
|
|
|
|
b. le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
|
|
|
|
c. le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
|
|
Article 94 A (3)
|
4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
|
|
Article 94 A (3)
|
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
|
|
Article 160
(I, premier alinéa)
|
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition, la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.
|
|
Articles 94 A (3 bis) et
160 (I)
|
5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.
|
|
Article 94 A (4 ter)
|
6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.
|
|
Article 94 A (7)
|
7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
|
|
Article 94 A (4 bis)
|
8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.
|
|
|
|
Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.
|
|
|
|
Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.
|
|
Article 94 A (5)
|
9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
|
|
Article 94 A (5 bis)
|
10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.
|
|
Articles 92 K (quatrième alinéa),
94 A (6), 160 (I, quatrième alinéa)
|
11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes.
|
|
|
|
12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
|
|
|
|
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
|
|
|
|
a. aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;
|
|
|
|
b. aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
|
|
|
|
13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.
|
|
|
|
La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres annulés, du montant :
|
|
|
|
a. des apports remboursés ;
|
|
|
|
b. de la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;
|
|
|
|
c. de la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.
|
|
|
|
14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.
|
|
|
|
Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.
|
|
Article 160 (I, dernier alinéa)
|
Art. 150-0 E. - Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170. ».
|
|
|
|
II.- Le code général des impôts est modifié comme suit :
|
II.- Alinéa sans modification.
|
Code général des impôts
Article 92 B decies
|
1. L'article 92 B decies devient l'article 150-0 C et est ainsi modifié :
|
1. Sans modification.
|
1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 92 B réalisée du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.
|
a. au premier alinéa du 1, les mots : « 92 B » sont remplacés par les mots : « 150-0 A » ;
|
|
Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.
.................................................
|
|
|
|
6. Lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues au II de l'article 92 B ou au 4 du I ter de l'article 160, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus, à condition que la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
|
b. le 6 est ainsi rédigé :
« 6. A compter du 1er jan-vier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. » ;
|
|
7. Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
|
c. le 7 est supprimé.
|
|
Code général des impôts
Article 96 A
Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées au 5° du 2 de l'article 92 et aux articles 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.
Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
|
2. Au premier alinéa de l'article 96 A, les mots : « et aux articles 92 B et 92 F » sont supprimés.
|
2. Sans modification.
|
Code général des impôts
Article 112
Ne sont pas considérés comme revenus distribués :
.................................................
|
|
|
6° les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles 217-1 ou 217-2 à 217-5, modifiés, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales. Le régime des plus-values prévu, selon le cas, aux articles 39 duodecies, 92 B ou 160 est alors applicable.
|
3. Au 6° de l'article 112, les mots : « 92 B ou 160 » sont remplacés par les mots : « 150-0 A ou 150 A bis ».
|
3. Sans modification.
|
Code général des impôts
Article 124 C
Le montant des gains mentionnés à l'article 124 B est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 94 A. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.
|
4. Au premier alinéa de l'article 124 C, les mots : « aux 1 et 2 de l'article 94 A » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 de l'article 150-0 D ».
|
4. Sans modification.
|
Les pertes subies lors des cessions définies à l'article 124 B sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrat dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes.
|
|
|
Code général des impôts
Article 150 quinquies
Les profits nets réalisés dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions admises aux négociations sur un marché réglementé français ou négociées sur le marché hors cote français sont, sous réserve des dispositions de l'article 150 quater, imposés dans les conditions prévues à l'article 96 A et au taux prévu au 2 de l'article 200 A.
|
5. Au deuxième alinéa de l'article 150 quinquies, au 3 de l'article 150 nonies et au 3 de l'article 150 decies, les mots : « 6 de l'article 94 A » sont remplacés par les mots : « 11 de l'article 150-0 D ».
|
5. Sans modification.
|
Les pertes sont soumises aux dispositions du 6 de l'article 94 A.
|
|
|
Code général des impôts
Article 150 nonies
1. Les profits tirés des achats, ventes et levées d'options négociables réalisés en France, à compter du 1er janvier 1989, directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.
.................................................
|
|
|
3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
.................................................
|
|
|
Code général des impôts
Article 150 decies
1. Les profits tirés des achats ou cessions de bons d'option ou de l'exercice du droit attaché à ces bons réalisés en France à compter du 1er janvier 1991 directement ou par personne interposée, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions des 2 et 3 ci-dessous.
.................................................
|
|
|
3. Le 6 de l'article 94 A, l'article 96 A et le 2 de l'article 200 A sont applicables.
................................................
|
|
|
|
Code général des impôts
Article 150 undecies
1. Les profits réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme définis à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ou de leur dissolution, sont, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, imposés dans les conditions prévues pour les profits réalisés sur les marchés à terme au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 ou aux articles 150 ter et 150 septies à condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10% des parts du fonds.
|
|
|
2. Le profit ou la perte est déterminé dans les conditions définies aux 1 et 2 de l'article 94 A.
.................................................
|
6. Au 2 de l'article 150 undecies, les mots : « aux 1 et 2 de l'article 94 A » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 2 de l'article 150-0 D ».
|
6. Sans modification.
|
Code général des impôts
Article 150 A bis
Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa p |