TEXTE ADOPTÉ n° 190
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
14 octobre 2008
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PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
de simplification et de clarification du droit
et d’allégement des procédures.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
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Voir les numéros : 1085 et 1145.
Chapitre Ier
Mesures de simplification en faveur des citoyens
et des usagers des administrations
Article 1er
L’article L. 30 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et lorsque les électeurs sont convoqués pour un scrutin » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ; ».
Article 2
À la première phrase du dernier alinéa de l’article 530-1 du code de procédure pénale, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés.
Article 3
Les trois derniers alinéas de l’article 80 du code civil sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l’officier de l’état civil.
« En cas de difficulté, l’officier de l’état civil doit se rendre dans les établissements pour s’assurer, sur place, du décès et en dresser l’acte, conformément à l’article 79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués. »
Article 3 bis (nouveau)
Au dernier alinéa de l’article 804 du code civil, le mot : « faite » est remplacé par les mots : « adressée ou déposée ».
Article 4
Après l’article 815-5 du code civil, il est inséré un article 815-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 815-5-1. – Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, exprimer devant un notaire leur intention de procéder à l’aliénation d’un bien indivis. Si ce bien est démembré, la vente de sa pleine propriété s’effectue dans les conditions prévues aux articles 817, 818 et 819.
« Le notaire signifie, dans le délai d’un mois, par un acte extrajudiciaire, cette intention aux autres indivisaires. À défaut, les décisions prises en application du présent article sont inopposables à ces derniers.
« Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à cet acte ou ne se manifestent pas dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’ils soient dans le cas prévu à l’article 836, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser, à la demande des indivisaires mentionnés au premier alinéa, l’aliénation d’un bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
« Cette aliénation ne peut s’effectuer que par adjudication, dans la forme des licitations. Les sommes retirées de cette aliénation ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
« L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa. »
Article 5
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article 9, les références : « e, g, h, et i de l’article 25, du d de l’article 26 et des articles 26-1 et 30 » sont remplacées par les références : « e, g, h, i et n de l’article 25, du d de l’article 26 et de l’article 30 » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article 10-1, après les mots : « est dispensé », sont insérés les mots : « , même en l’absence de demande de sa part, » ;
3° Après les mots : « demander au », la fin du dernier alinéa de l’article 18-2 est ainsi rédigée : « président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. » ;
4° L’article 21 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers » ;
b) À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « , le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;
5° L’article 22 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , à quelque titre que ce soit, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;
6° Au a de l’article 25, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « 24 » ;
7° L’article 29-6 est ainsi rédigé :
« Art. 29-6. – Le livre VI du code de commerce n’est pas applicable aux syndicats de copropriétaires. »
Article 6
L’article 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, la décision d’aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité prévue à l’article 25. Cette décision exige l’accord des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité prévue à l’article 25. »
Article 7
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° À l’article 386, au deuxième alinéa de l’article 515-3, aux 1° et 2° de l’article 1108-2, à la première phrase de l’ar-ticle 1320, à l’article 1322, au premier alinéa de l’article 1323, au premier alinéa de l’article 1325, à la dernière phrase de l’article 1326, à l’article 1328, au deuxième alinéa de l’article 1570, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1572, au dernier alinéa de l’article 1582, aux première et seconde phrases de l’article 1589-2, au dernier alinéa de l’article 1861, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1985 et à l’article 2004, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée » ;
2° À l’intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée » ;
3° Le premier alinéa de l’article 743 est ainsi rédigé :
« En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi, l’enfant est, à l’égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l’égard de l’enfant et des aïeuls à l’égard du petit-fils ou de la petite-fille. » ;
4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 758, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 767, à l’article 898 et au dernier alinéa de l’article 1672, les mots : « l’hérédité » sont remplacés par les mots : « la succession » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 778, le mot : « divertis » est remplacé par le mot : « détournés » ;
6° Au premier alinéa de l’article 1477, le mot : « diverti » est remplacé par le mot : « détourné » ;
7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 832-2, le mot : « échoient » est remplacé par les mots : « sont attribuées » ;
8° Au dernier alinéa de l’article 861, le mot : « impenses » est remplacé par le mot : « dépenses » ;
9° Aux premier et dernier alinéas de l’article 1235, le mot : « répétition » est remplacé par le mot : « restitution » ;
10° Au premier alinéa de l’article 1377, les mots : « de répétition » sont remplacés par les mots : « à restitution » ;
11° À la fin de l’article 1886, le mot : « répéter » est remplacé par le mot : « réclamer » ;
12° À l’article 1906, les mots : « les répéter » sont remplacés par les mots : « en obtenir la restitution » ;
13° Au premier alinéa de l’article 1398, les mots : « habile à » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « capable de » ;
14° Au deuxième alinéa de l’article 1606, les mots : « tradition réelle » sont remplacés par les mots : « remise de la chose » ;
15° Au premier alinéa de l’article 1919, les mots : « tradition réelle ou feinte » sont remplacés par les mots : « remise réelle ou fictive », et au dernier alinéa du même article, les mots : « tradition feinte » sont remplacés par les mots : « remise fictive » ;
16° À l’article 1653, les mots : « si mieux n’aime celui-ci » sont remplacés par les mots : « sauf s’il préfère » ;
17° Au premier alinéa de l’article 1655, les mots : « de suite » sont remplacés par le mot : « aussitôt » ;
18° À l’article 1659, les mots : « ou de réméré » sont supprimés ;
19° À l’article 1662, les mots : « de réméré » sont remplacés par les mots : « en rachat » ;
20° Aux articles 1664 et 1668, au premier alinéa de l’article 1671 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 1672, le mot : « réméré » est remplacé par le mot : « rachat » ;
21° Le 1° de l’article 1779 est ainsi rédigé :
« 1° Le louage de service ; »
22° L’intitulé de la section 1 du chapitre III du titre VIII du livre III est ainsi rédigé : « Du louage de service » ;
23° Au cinquième alinéa de l’article 524, les mots : « colons partiaires » sont remplacés par le mot : « métayers » ;
24° Au dernier alinéa de l’article 585, au premier alinéa de l’article 1743, à l’avant-dernier alinéa de l’article 1801, au dernier alinéa de l’article 1819, à l’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre VIII du livre III et à l’intitulé du paragraphe 2 de cette même section, les mots : « colon partiaire » sont remplacés par le mot : « métayer » ;
25° À la fin de l’article 1714, les mots : « à colonat partiaire » sont remplacés par les mots : « au métayage » ;
26° À l’article 1827 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1828, le mot : « colon » est remplacé par le mot : « métayer » ;
27° À la fin de l’article 1829, les mots : « à métairie » sont remplacés par les mots : « de métayage » ;
28° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1839, les mots : « est habile à » sont remplacés par le mot : « peut » ;
29° À l’avant-dernier alinéa de l’article 1874, les mots : « , ou “commodat” » sont supprimés ;
30° À l’article 1875, les mots : « ou commodat » sont supprimés ;
31° Au premier alinéa de l’article 1879, le mot : « commodat » est remplacé par les mots : « prêt à usage » ;
32° À l’article 1894, les mots : « diffèrent dans l’individu » sont remplacés par les mots : « sont différentes » ;
33° Aux premier et dernier alinéas de l’article 1895, le mot : « numérique » est supprimé ;
34° Au premier alinéa de l’article 1939 et au dernier alinéa de l’article 2003, les mots : « naturelle ou civile » sont supprimés ;
35° Au premier alinéa de l’article 1953, les mots : « domes-tiques et préposés, ou par des étrangers » sont remplacés par les mots : « préposés, ou par des tiers » ;
36° Les quatrième et dernier alinéas de l’article 1964 sont supprimés ;
37° L’article 1982 est abrogé ;
38° Au premier alinéa de l’article 2373, les mots : « l’antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier » ;
39° L’intitulé du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV est ainsi rédigé : « Du gage immobilier » ;
40° À l’article 2387, les mots : « l’antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier », le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il », et le mot : « la » est remplacé par le mot : « le » ;
41° À la fin du premier alinéa de l’article 2388, les mots : « à l’antichrèse » sont remplacés par les mots : « au gage immobilier » ;
42° À l’article 2392, les mots : « créancier antichrésiste » sont remplacés par les mots : « créancier titulaire d’un droit de gage immobilier » ;
43° Le g du 1° de l’article 2521 est ainsi rédigé :
« g) Le gage immobilier ; ».
II. – Sans préjudice du 1° du I, dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée ».
III. – Au b de l’article 38 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « l’antichrèse» sont remplacés par les mots : « le gage immobilier ».
IV. – Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie en tant que ces dispositions y sont applicables.
Article 8
Le code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 26 et à l’article 26-1, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « greffier en chef du tribunal d’instance » et, au premier alinéa de l’article 26-3, le mot : « juge » est remplacé par les mots : « greffier en chef du tribunal d’instance » ;
2° L’article 26-1 est complété par les mots : « , à l’exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations » ;
3° À l’article 33-1, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « qui doit être reçue par le greffier en chef du tribunal d’instance ».
Article 9
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 412, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » ;
2° Le premier alinéa de l’article 511 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification, au greffier en chef :
« 1° Du tribunal de grande instance, s’agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;
« 2° Du tribunal d’instance, s’agissant des mesures de protection juridique des majeurs. »
II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 211-5 est abrogé ;
2° Après l’article L. 213-3, il est inséré un article L. 213-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-3-1. – Le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des tutelles des mineurs.
« Il connaît :
« 1° De l’émancipation ;
« 2° De l’administration légale et de la tutelle des mineurs ;
« 3° De la tutelle des pupilles de la nation. » ;
3° L’article L. 221-3 est complété par les mots : « des majeurs » ;
4° L’article L. 221-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-9. – Le juge des tutelles connaît :
« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
« 2° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ;
« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, aux fins d’être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d’être habilité à le représenter ;
« 4° De la constatation de la présomption d’absence. » ;
5° Après l’article L. 312-6, il est inséré un article L. 312-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-6-1. – Un magistrat, qui prend le nom de délégué à la protection des majeurs, est désigné au sein de chaque cour d’appel par le premier président.
« Ce magistrat préside la formation de jugement qui statue en matière de protection juridique des majeurs sur les appels des décisions rendues par le juge des tutelles et le conseil de famille, ou y exerce les fonctions de rapporteur. »
III. – Aux articles L. 473 et L. 476 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « juge du tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « juge des tutelles des mineurs ».
IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
V. – Les I à III sont applicables à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 10
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 421-1 est ainsi rédigé :
« Il est chargé, pour le compte de l’État, de l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l’autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l’article L. 423-2. » ;
2° L’article L. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les personnes qui ont réussi l’examen du permis de chasser et se sont acquittées des sommes prévues à l’alinéa précédent peuvent pratiquer la chasse jusqu’à la décision prise sur leur demande de permis et au plus tard jusqu’à l’expiration d’un délai fixé par voie réglementaire. » ;
3° Au deuxième alinéa des articles L. 423-2 et L. 423-5 et à l’article L. 423-9, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le directeur général de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » ;
3° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 423-5, le mot : « saisie » est remplacé par le mot : « saisi » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 423-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il doit en outre présenter une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’est pas privé du droit de détention ou de port d’armes par décision préfectorale ou par suite d’une condamnation. » ;
5° Au dernier alinéa de l’article L. 423-11, les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage » ;
6° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 423-18, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ».
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 11
I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 211-12, il est inséré un article L. 211-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions aux fins d’adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d’adoption rendus à l’étranger, lorsque l’enfant résidant habituellement à l’étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France. » ;
2° Aux articles L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2, la référence : « de l’article L. 211-12 » est remplacée par les références : « des articles L. 211-12 et L. 211-13 ».
II. – Le présent article est applicable à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna.
Article 12
I. – Au premier alinéa de l’article L. 79, à l’article L. 80, au premier alinéa de l’article L. 104-1 et à l’intitulé la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le mot : « départemental » est supprimé.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Article 13
I. – Le troisième alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. »
II. – Le troisième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. »
Article 14
Après l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 252 C ainsi rédigé :
« Art. L. 252 C. – Le comptable compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. »
Chapitre II
Mesures de simplification
en faveur des entreprises et des professionnels
Article 15
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3243-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. » ;
2° À l’article L. 3243-4, après les mots : « des salariés », sont insérés les mots : « ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique ».
Article 15 bis (nouveau)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 2323-47 est ainsi rédigé :
« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion. » ;
2° Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2323-56 est ainsi rédigée : « tenus à la disposition de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours suivant la réunion. »
Article 16
L’article L. 56 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration spéciale prévue au deuxième alinéa de l’article L. 30 est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations. »
Article 17
I. – Après l’article 15 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. – Lorsqu’un compte fait l’objet d’une saisie, le tiers saisi maintient à disposition du titulaire du compte, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d’insertion pour un allocataire seul.
« La prolongation de cette mise à disposition au-delà d’un délai de quinze jours à compter de la saisie est subordonnée à la présentation par le titulaire du compte d’une demande adressée au tiers saisi, selon des modalités fixées par décret.
« En cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul compte.
« En cas de pluralité de titulaires d’un compte, le ou les co-titulaires ne peuvent présenter qu’une seule demande. »
II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret.
Article 18
L’article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils transmettent en outre les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de cette transmission. L’organisme habilité met gratuitement les informations collectées à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des services de l’État. »
Article 18 bis (nouveau)
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Consti-tution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, toutes mesures pour :
1° Harmoniser et clarifier, en cohérence avec le code de l’environnement, les dispositions portant sur la sécurité applicables au transport par canalisations de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;
2° Harmoniser, par référence à ceux existant dans le domaine du gaz, les régimes d’autorisation et de déclaration des canalisations de transport d’hydrocarbures et de produits chimiques.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 19
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 98 B du livre des procédures fiscales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l’administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l’article L. 712-1 du code rural.
« L’organisme habilité mentionné au premier alinéa de l’article L. 7122-23 du code du travail communique à l’administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les déclarations prévues par l’article R. 7122-29 du même code.
« La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique. »
II. – Le code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 723-43 est ainsi rédigé :
« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes visés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés à communiquer au ministère chargé de l’agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l’exception de données à caractère médical, pour les besoins de l’instruction et du contrôle des conditions d’attribution des aides économiques en faveur de l’agriculture. L’accès à ces données est réservé aux services de l’État, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de mise en œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale. » ;
2° Le dernier alinéa des articles L. 722-6 et L. 722-7 est supprimé ;
3° Au début de l’article L. 731-29, les mots : « Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et » sont supprimés.
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2009.
Article 20
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111-6 est abrogé ;
2° Aux 1° et 2° de l’article L. 4161-1, au dernier alinéa du 1° de l’article L. 4161-2 et au 1° de l’article L. 4161-3, la référence : « L. 4111-6, » est supprimée.
Article 21
Après le troisième alinéa de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également bénéficier d’une reconnaissance du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l’année de la date d’application effective de la présente loi, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d’études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date d’application effective de la présente loi mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l’une des cinq dernières années précédant cette date. Le présent alinéa s’applique aux ostéopathes à compter du 5 novembre 2007. »
Article 22
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 762-2 est ainsi rédigée :
« Un salon professionnel est une manifestation commerciale ouverte exclusivement à des visiteurs professionnels justifiant d’un titre d’accès payant ou gratuit. » ;
2° L’article L. 310-5 est ainsi modifié :
a) Au 6°, la référence : « à l’article L. 740-2 » est remplacée par les références : « au deuxième alinéa des articles L. 762-1 et L. 762-2 » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le fait pour un parc d’exposition de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application de l’article L. 762-1. »
Article 23
Au a du 2° de l’article L. 7321-2 du code du travail, après les mots : « aux conditions », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
Article 24
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 215-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « décidée par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « subordonné à l’agrément », sont insérés les mots : « du procureur de la République ou » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « imparti par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « nommé d’office par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 215-13 est ainsi rédigée :
« Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 215-12 reçoivent la même mission. » ;
3° L’article L. 215-14 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« À la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le deuxième échantillon prélevé est remis aux experts. » ;
b) À la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « auraient été prises, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
c) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« L’intéressé chez qui le prélèvement a été effectué est mis en demeure par le procureur de la République ou la juridiction de fournir aux experts, sous huitaine, intact, l’échantillon qu’il détient. » ;
4° À l’article L. 215-14-1, après les mots : « denrées alimentaires, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
5° À l’article L. 215-16, après les mots : « laboratoire de l’administration, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
6° L’article L. 215-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « désigné par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « commis par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Le procureur de la République ou ».
Article 25
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À l’article 86, les mots : « ou l’autorisation de dédouaner » sont supprimés ;
2° Après les mots : « à titre personnel », la fin du 1 de l’article 89 est ainsi rédigée : « , qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. »
Article 26
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 441 est ainsi rédigé :
« 1. Dans le cas prévu au 1 de l’article 104, le service des douanes informe le déclarant que si le directeur général des douanes et droits indirects donne suite à la contestation, la commission de conciliation et d’expertise douanière sera consultée pour avis. Il est dressé un acte à fin d’expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Ce prélèvement est effectué conformément aux modalités définies par les règlements communautaires en vigueur en cette matière. » ;
2° L’article 443 est ainsi rédigé :
« Art. 443. – 1. La commission de conciliation et d’expertise douanière comprend :
« a) Deux magistrats du siège de l’ordre judiciaire, l’un président, l’autre vice-président ;
« b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
« 2. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.
« 3. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d’expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le a du 1 de l’article 450 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le service des douanes informe le déclarant de cette possibilité lors de la notification du procès-verbal de constatation de l’infraction ; »
4° Après l’article 450, il est inséré un article 450-1 ainsi rédigé :
« Art. 450-1. – Les modalités de la procédure de conciliation et d’expertise douanière sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Article 27
I. – Le code rural est ainsi modifié :
1° Les articles L. 654-2 et L. 681-7-3 sont abrogés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 654-5 est ainsi rédigé :
« L’exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l’abattoir. » ;
3° Les deux derniers alinéas de l’article L. 654-25 sont supprimés.
II. – L’article 8 de la loi n° 57-866 du 1er août 1957 relative à la protection de l’appellation « volaille de Bresse » est abrogé.
Article 28
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l’article L. 5141-5 est ainsi rédigé :
« Toute modification substantielle des éléments d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Les autres modifications font l’objet d’une déclaration. » ;
2° Après le 15° de l’article L. 5141-16, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les conditions dans lesquelles la déclaration mentionnée au sixième alinéa de l’article L. 5141-5 est effectuée. »
Article 28 bis (nouveau)
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au besoin en les simplifiant, les dispositions portant sur les missions exercées par la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique, afin de les mettre en cohérence avec la fusion de ces deux directions. Le Gouvernement est également autorisé à mettre en cohérence les autres textes mentionnant ces deux directions, leurs organes et leurs actes.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 28 ter (nouveau)
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, toutes mesures pour modifier la liste des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements obligatoirement transmis au représentant de l’État au titre du contrôle de légalité.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 28 quater (nouveau)
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural et la partie législative du code forestier, afin :
1° D’inclure dans ces codes les dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, ainsi que d’intégrer dans le code rural, en adaptant le titre de celui-ci, les dispositions législatives relatives à la pêche maritime et à l’aquaculture ; les dispositions codifiées sont celles en vigueur sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit communautaire ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications qui seraient apportées en application des 2° à 5° du présent I ;
2° D’harmoniser le droit des coopératives agricoles avec celui applicable aux autres coopératives s’agissant de la responsabilité des administrateurs, des actions en nullité d’opérations de fusion ou de scission, et de prévoir l’obligation de conformité des statuts aux statuts-types ;
3° D’adapter les dispositions relatives aux organisations de producteurs en conformité avec les dispositions communautaires, notamment en instituant des associations d’organisations de producteurs ;
4° De modifier les règles relatives aux cotisations et prestations sociales agricoles afin de définir les règles d’affectation prioritaire en cas de recouvrement partiel de cotisations, de prendre en compte l’évolution du statut légal de collaborateur de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, de préciser la définition de l’assiette des cotisations sociales agricoles sur salaires et les règles de partage entre bailleur et métayer de la cotisation de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles dans les départements d’outre-mer et de modifier les modalités de l’élection prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural afin de procéder, à titre expérimental, au vote électronique dans la circonscription de quelques caisses de mutualité sociale agricole ;
5° De doter le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire d’une compétence disciplinaire d’appel et de dernier ressort sur les décisions rendues à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers relevant des établissements d’enseignement supérieur agricole publics ;
6° De procéder à l’harmonisation, à la clarification, à la modernisation et, le cas échéant, à la simplification des dispositions relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu’ils doivent suivre ; de réformer, supprimer, ou le cas échéant instaurer les sanctions pénales ou administratives encourues, dans un objectif de cohérence, d’harmonisation ou de simplification, ou pour satisfaire à une obligation communautaire ;
7° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et, le cas échéant, d’adapter le plan du code ;
8° D’assurer la cohérence rédactionnelle et le respect de la hiérarchie des normes et d’adapter les renvois faits respectivement à l’arrêté, au décret ou au décret en Conseil d’État à la nature des mesures d’application nécessaires ;
9° D’étendre, dans le respect des règles de partage des compétence prévues par la loi organique, l’application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l’adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
II. – Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Article 28 quinquies (nouveau)
Le déplacement, dans la même commune, d’un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l’organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabacs.
Chapitre III
Mesures de simplification des règles applicables
aux collectivités territoriales et aux services publics
Article 29
I. – Sont abrogés ou supprimés :
1° Les articles L. 115-4 et L. 264-9 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 441-10 et le premier alinéa de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation ;
3° Le dernier alinéa du 1 de l’article 215 du code des douanes ;
4° L’article L. 241-10 du code de l’éducation ;
5° La dernière phrase du I de l’article L. 251-1 du code rural ;
6° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 222-7 du code de la sécurité sociale ;
7° L’article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d’orientation agricole ;
8° L’article 6 de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;
9° Les articles 5 et 62 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ;
10° L’article 42 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;
11° L’article 14 de la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l’exercice des professions médicales ;
12° L’article 18 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale ;
13° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
14° Les articles 132 et 133 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;
15° L’article 6 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l’autorisation administrative de licenciement ;
16° Le dernier alinéa du II de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
17° L’article 3 de la loi n° 88-12 du 5 janvier 1988 de programme relative au patrimoine monumental ;
18° Le dernier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
19° Le dernier alinéa de l’article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
20° L’article 28 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l’organisation de l’entrée et du séjour irréguliers d’étrangers en France ;
21° L’article 76 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social ;
22° L’article 8 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie législative) ;
23° L’article 2 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l’emploi et de l’apprentissage ;
24° L’article 51 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France ;
25° L’article 3 de la loi n° 93-1437 du 31 décembre 1993 de programme relative au patrimoine monumental ;
26° L’article 15 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d’orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française ;
27° L’article 32 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;
28° Le dernier alinéa de l’article 33 et du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aména-gement et le développement du territoire ;
29° L’article 99 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;
30° L’article 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;
31° Le III de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
32° Le dernier alinéa de l’article 134 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
33° L’article 9 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;
34° L’article 13 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
35° Le VIII de l’article 18 et l’article 99 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;
36° Le V de l’article 7, le E de l’article 44 et l’article 100 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
37° L’article 11 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
38° Le II de l’article 1er de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
39° L’article 73 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière ;
40° L’article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;
41° Les articles 28 et 89 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;
42° L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;
43° L’article 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
44° La dernière phrase du sixième alinéa de l’article 3 et le septième alinéa de l’article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;
45° L’article 24 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l’article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;
46° Les articles 59 et 83 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
47° L’article 9 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ;
48° L’article 142 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
49° L’article 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d’urgence ;
50° Le III de l’article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ;
51° Les articles 37, 90, 114 et 127 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
52° Le IV de l’article 47 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;
53° L’article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive ;
54° L’article 16 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
55° Le XV de l’article 66 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ;
56° Le dernier alinéa de l’article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
57° L’article 130 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
58° Le dernier alinéa de l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;
59° L’article 146 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
60° L’article 42 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
61° L’article 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
62° L’article 12 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) ;
63° Les articles 6, 7 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) ;
64° Les articles 109, 115 et 117 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
65° Le II de l’article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
66° L’article 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité ;
67° L’article 122 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
68° L’article 56 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
69° Les articles 42 et 144 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
70° Le premier alinéa du XIII de l’article 82, le dernier alinéa de l’article 98 et la dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
71° Les articles 123 et 136 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
72° L’article 5 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat ;
73° L’article 11 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
74° Le 7 du II de l’article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;
75° Les IV et V de l’article 56 et les articles 158 et 159 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
76° Les articles 13 et 34 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche ;
77° Le IV de l’article 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
78° L’article 67 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
79° L’article 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social ;
80° Le II de l’article 116 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
81° L’article 68 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
82° L’article 15 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début du livre Ier, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« INFORMATION DU PARLEMENT
EN MATIÈRE DE LOGEMENT
« Art. L. 101-1. – Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment :
« 1° Une évaluation territorialisée de l’offre et des besoins en matière de logements ;
« 2° Des données sur l’évolution des loyers ;
« 3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l’article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement ;
« 4° Un bilan d’application du supplément de loyer de solidarité prévu à l’article L. 441-3 ;
« 5° Des informations sur l’occupation des logements d’habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution. » ;
2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 442-5, les mots : « À cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101-1 » ;
III. – Après le premier alinéa de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume d’émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport doivent permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés. »
IV. – La dernière phrase de l’article 16 de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives est complétée par les mots : « , ainsi qu’une présentation des actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement des campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté ».
Article 30
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 3221-10 est supprimé ;
2° Après l’article L. 3221-10, il est inséré un article L. 3221-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-10-1. – Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.
« Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l’exercice de cette compétence. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 4231-7 est supprimé ;
4° Après l’article L. 4231-7, il est inséré un article L. 4231-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-7-1. – Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.
« Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l’exercice de cette compétence. »
Article 31
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3211-2, sont insérés les 4° à 13° ainsi rédigés :
« 4° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
« 5° De fixer, dans les limites déterminées par l’assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n’ont pas un caractère fiscal ;
« 6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
« 7° D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;
« 8° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;
« 9° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l’article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;
« 10° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
« 11° Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3213-2, de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
« 12° De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
« 13° D’attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ; »
2° L’article L. 3213-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-6. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 3211-2, le conseil général statue sur l’acceptation des dons et legs faits au département. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 3214-2 est ainsi rédigé :
« Le conseil général, sauf s’il a délégué sa compétence au président, en application des dispositions de l’article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l’avis motivé : » ;
4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 4221-5, sont insérés les 4° à 10° ainsi rédigés :
« 4° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
« 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
« 6° D’accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d’assurance ;
« 7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;
« 8° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l’article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;
« 9° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
« 10° Sans préjudicie des dispositions de l’article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; »
5° L’article L. 4221-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-6. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 4221-5, le conseil régional statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la région. »
Article 32
La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 412-52 du code des communes est ainsi rédigée :
« Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l’article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales. »
Article 33
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux responsables de services communaux. » ;
2° a) L’article L. 3121-19 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun des conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3121-18, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président.
« Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil général, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. » ;
b) L’article L. 4132-18 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun des conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 4132-17, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président.
« Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. » ;
3° a) À la fin de la dernière phrase de l’article L. 5212-2, les mots : « , après avis du ou des conseils généraux » sont supprimés ;
b) Au cinquième alinéa de l’article L. 5212-33, les mots : « et l’avis de la commission permanente du conseil général » sont supprimés ;
c) Au sixième alinéa de l’article L. 5212-33, les mots : « du conseil général et » sont supprimés ;
d) Au c de l’article L. 5214-28, les mots : « du conseil général et » sont supprimés ;
4° a) L’article L. 5212-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de trois mois. » ;
b) L’article L. 5214-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de trois mois. » ;
c) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5721-7-1, le mot : « émis » est remplacé par le mot : « favorable ».
II. – Au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, les mots : « des départements et des communes » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics ».
III. – Les 1° et 4° du I sont applicables en Polynésie française.
IV. – Après le 2° de l’article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux responsables de services communaux. »
Article 33 bis (nouveau)
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier, par ordonnance, la partie législative du code général des collectivités territoriales pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, adapter les renvois à des textes codifiés ou non aux évolutions législatives et réglementaires et abroger les dispositions devenues obsolètes ou sans objet.
Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 34
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’affichage peut prendre la forme d’une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3131-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’affichage peut prendre la forme d’une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4141-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’affichage peut prendre la forme d’une publication électronique, dans des conditions fixées par décret. »
II. – Au VII de l’article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les mots : « ou l’affichage » sont supprimés.
Article 35
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article L. 861-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les recours contentieux contre les décisions relatives aux demandes de remise ou de réduction de dette et contre les décisions ordonnant le reversement des prestations versées à tort sont portés devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 863-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 861-5. »
II. – L’article L. 36 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « ministérielle » est supprimé, et les mots : « la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le pourvoi devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « l’action visée à l’alinéa précédent ».
Article 36
I. – L’article L. 521-1 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. – L’Office national des forêts procède à l’inventaire permanent des ressources forestières nationales, indépendamment de toute question de propriété. »
II. – Le I est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du décret fusionnant l’inventaire forestier national et l’Office national des forêts et au plus tard le 1er janvier 2010.
Article 36 bis (nouveau)
Dans les conditions prévues par l’