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TEXTE ADOPTÉ n° 159

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

17 juin 2008


PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE,

de modernisation de l’économie.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :  842, 908, 895 et 905.

TITRE IER

MOBILISER LES ENTREPRENEURS

Chapitre Ier

Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel

Article 1er A (nouveau)

Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés.

Article 1er

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 131-6 est supprimé ;

2° L’article L. 131-6-2 est abrogé ;

3° Après l’article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :

« Section 2 ter

« Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants – Régime micro-social

« Art. L. 133-6-8. – Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressé-ment dénoncée dans les mêmes conditions.

« Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés. 

« Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés. » ;

4° a) L’article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 133-6-2. – Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l’article L. 114-14.

« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration.

« Le cas échéant, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent les données nécessaires aux organismes mentionnés à l’article L. 641-1. » ;

b) Dans le 3° de l’article L. 213-1, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 133-6-2, » ;

c) Après le premier alinéa de l’article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l’article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. » ;

5° Dans le dernier alinéa de l’article L. 136-3, la référence : « le dernier alinéa de l’article L. 131-6 » est remplacée par la référence : « l’article L. 133-6-8 », et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet article ».

bis (nouveau). – Les dispositions prévues à l’article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale s’appliquent pour la première fois à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l’année 2009. Toutefois, un décret peut reporter leur application à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l’année 2010.

II. – Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé :

« Art. 151-0. – I. – Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;

« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;

« 3° L’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.

« II. – Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :

« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 ;

« 2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 ;

« 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter.

« III. – Les versements libèrent de l’impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’année de réalisation des résultats de l’exploitation, à l’exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l’article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l’article 102 ter.

« IV. – L’option prévue au premier alinéa du I est adressée à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

« Elle cesse toutefois de s’appliquer dans les cas suivants :

« 1° Au titre de l’année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus. Dans cette situation, le III n’est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s’imputent sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l’impôt dû, l’excédent est restitué ;

« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l’article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du présent article ;

« 3° Au titre de l’année civile à raison de laquelle le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s’applique plus.

« V. – Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l’impôt sur le revenu.

« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l’article 170 les informations mentionnées aux 3 de l’article 50-0 et 2 de l’article 102 ter. »

III. – Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l’article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l’article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »

IV. – Dans l’article 197 C du même code, après la référence : « article 81 A », sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 ».

V. – Le B du I de l’article 200 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 1°, après le mot : « prime », sont insérés les mots : « majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 » ;

2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »

VI. – Dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, après les mots : « revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, », sont insérés les mots : « du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter ».

VII. – Après la deuxième phrase du a du 4 de l’article 1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les revenus imposés dans les conditions prévues à l’article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »

VIII. – 1. L’abrogation de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l’année 2010.

2. Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Article 1er bis (nouveau)

I. – Dans les deux premiers alinéas du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, les montants : « 76 300 € » et « 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 € » et « 32 000 € ».

II. – Dans le I de l’article 96 du même code, par deux fois, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».

III. – Dans le premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du même code, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € ».

IV. – L’article 293 B du même code est ainsi modifié :

1° Dans le a du 1 et le 2 du I, le montant : « 76 300 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € » ;

2° Dans le b du 1 et le 2 du I, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € » ;

3° Dans les 1 et 2 du II, le montant : « 84 000 € » est remplacé par le montant : « 88 000 € », et le montant : « 30 500 € » est remplacé par le montant : « 34 000 € » ;

4°  Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 € » est remplacé par le montant : « 41 500 € » ;

5°  Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 15 300 € » est remplacé par le montant : « 17 000 € » ;

6° Dans la première phrase du V, le montant : « 45 800 € » est remplacé par le montant : « 51 000 € », et le montant : « 18 300 € » est remplacé par le montant : « 20 500 € ».

V. – Dans le premier alinéa du I de l’article 293 G du même code, le montant : « 52 700 € » est remplacé par le montant : « 58 500 € », et le montant : « 64 100 € » est remplacé par le montant : « 71 000 € ».

VI. – Les I à V s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Article 1er ter (nouveau)

I. – Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

II. – Le I de l’article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. »

III. – Le 1 de l’article 102 ter du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. »

IV. – L’article 293 B du même code est ainsi modifié :

1° Le début du 4 du II est ainsi rédigé : « Le régime de la franchise continue de s’appliquer aux assujettis dont les chiffres d’affaires de la pénultième année et de l’année précédente n’ont pas excédé respectivement les seuils mentionnés au I et au présent II et dont le chiffre… (le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

V. – L’article 293 G du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les seuils mentionnés au I sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »

VI. – Après le II de l’article 302 septies A du même code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. »

VII. – Le deuxième alinéa du VI de l’article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « seuils » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. »

VIII. – Les I à VII s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Article 1er quater (nouveau)

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2009, un rapport examinant les conditions dans lesquelles peut être mis en place, en faveur des entreprises individuelles, un dispositif de réserve spéciale d’autofinancement ou tout autre dispositif qui permettrait d’alléger le poids des prélèvements fiscaux et sociaux sur la part du bénéfice non prélevée consacrée à l’autofinancement de l’entreprise.

Article 2

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les 1° à 3° de l’article L. 243-6-3 sont remplacés par les 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;

« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 242-1 ;

« 4° Aux exemptions d’assiette mentionnées à l’article L. 242-1. » ;

2° Après l’article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :

« Section 2 quater

« Droits des cotisants

« Art. L. 133-6-9. – Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l’article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l’article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d’affiliation au régime social des indépendants.

« Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. 

« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu’un contrôle a été engagé en application de l’article L. 133-6-5.

« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa. 

« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.

« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 611-8, entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l’intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l’interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d’un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.

« Art. L. 133-6-10. – Les organismes gestionnaires des régimes d’assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d’affiliation à l’un de ces régimes ou à l’une de leurs sections professionnelles. 

« Lorsqu’ils entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant. »

II. – Les 2° à 4° de l’article L. 725-24 du code rural sont remplacés par les 2° à 5° :

« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;

« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;

« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 741-10 du présent code ;

« 5° Aux exemptions d’assiette mentionnées au même article L. 741-10. »

 II bis (nouveau). – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, à partir d’une présentation écrite précise et complète de sa situation de fait, le bénéfice d’une disposition au regard d’un texte fiscal ; » 

2° Dans la première phrase des 4° et 5°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

III. – Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Le 2° du I et le II bis entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

Article 2 bis (nouveau)

Après l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-4-3. – Lorsqu’un redressement a pour origine la mauvaise application d’une mesure d’exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l’article L. 131-4 ou les chèques-transport visés à l’article L. 131-4-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés du cotisant. »

Article 2 ter (nouveau)

Après l’article L. 242-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-12-1. – La date à laquelle, chaque année, les nouveaux taux de cotisations s’appliquent est la même pour toutes les cotisations.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par un décret. »

Article 2 quater (nouveau)

Après l’article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112-1-1. – Les institutions mentionnées à l’article L. 5112-1 doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un employeur, sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre.

« La demande doit être faite par lettre recommandée. Elle doit contenir l’identité du demandeur, la disposition légale visée ainsi que la présentation écrite, précise et complète de la situation de fait.

« Tant qu’aucune décision n’a été prise, la demande doit être complétée par tout élément nouveau susceptible de concerner la situation de l’intéressé.

« La décision est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois à compter de l’envoi de la demande rédigée conformément au troisième alinéa. Elle indique les voies de recours.

« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée.

« La décision prise lie pour l’avenir l’autorité qui a rendu la décision ainsi que les autres administrations sociales et fiscales, sauf en cas de modification des dispositions légales visées ou si la situation décrite a été substantiellement modifiée ou encore si les informations données étaient erronées.

« Aucun redressement ni aucun contentieux ne peut être appliqué à un employeur de bonne foi qui a interrogé l’autorité visée au premier alinéa, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, et auquel il n’a pas été apporté de réponse dans le délai requis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 3

I. – Après l’article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-1-1. – Par dérogation à l’article L. 123-1, les personnes physiques dont l’activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite, les fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l’État,  ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, lorsqu’ils exercent une activité commerciale à titre complémentaire, sont dispensés de l’obligation de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant que leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise les conditions d’application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d’activité, en dispense d’immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que les modalités de déclaration d’activité consécutives au dépassement de seuil. »

II. – L’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation au I, les personnes physiques dont l’activité principale est salariée ou qui perçoivent une pension de retraite, les fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers régis par le régime des pensions des établissements industriels de l’État,  ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un assuré social et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, lorsqu’ils exercent une activité artisanale à titre complémentaire, sont dispensés d’immatriculation au répertoire des métiers tant que leur chiffre d’affaires annuel reste inférieur à un seuil fixé par décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise les conditions d’application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d’activité, en dispense d’immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent ainsi que les modalités de déclaration d’activité consécutives au dépassement de seuil. »

III. – Après le 11° du I de l’article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce. »

IV. – Après le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le chef d’entreprise dont l’immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

(nouveau). – L’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Article 4

I. – Le septième alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 631-7 du même code est complété par les mots : « , à l’exception des locaux qui sont situés au rez-de-chaussée et qui ne relèvent pas des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 ».

II bis (nouveau). – Après le mot : « Lyon, », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7-1 du même code est ainsi rédigée : « par le maire de l’arrondissement de la commune dans laquelle est situé l’immeuble. »

III. – L’article L. 631-7-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-2. – Dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale sauf dans les logements des organismes mentionnés à l’article L. 411-2, pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage, et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.

« Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

IV. – Après l’article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-7-4. – Dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire autorise l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale et pouvant conduire à recevoir clientèle et marchandises sauf dans les logements des organismes mentionnés à l’article L. 411-2, dans une partie d’un local d’habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l’activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu’elle n’engendre ni nuisance ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti. Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »

(nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l’installation de l’entreprise domiciliée. »

VI (nouveau). – Le II de l’article L. 145-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si le bail commercial est consenti à plusieurs preneurs ou à une indivision, l’exploitant du fonds de commerce ou artisanal bénéficie des présentes dispositions, quand bien même ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds ne sont pas immatriculés au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

« Les mêmes dispositions s’appliquent aux héritiers ou aux ayants droit du titulaire du bail commercial décédé qui, bien que n’exploitant pas de fonds de commerce ou artisanal, demandent le maintien de l’immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »

Article 5

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-1 est complétée par les mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à un usage professionnel » ;

1° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 526-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. Une personne physique qui fait usage de la faculté prévue par l’article L. 123-10 de déclarer à titre exclusif comme adresse d’entreprise celle de son local d’habitation peut déclarer ce local insaisissable. Dans ce cas, un état descriptif de division n’est pas nécessaire. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. » ;

3° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette révocation est reportée au décès du conjoint s’il lui survit. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 330-1 est ainsi rédigé :

« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La clôture entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. »

Article 5 bis (nouveau)

Après l’article L. 121-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-8. – La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité. »

Article 5 ter (nouveau)

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour :

1° Permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l’exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;

2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature.

L’ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 5 quater (nouveau)

Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités de l’extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d’entreprise.

Chapitre II

Favoriser le développement
des petites et moyennes entreprises

Article 6

I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.

« Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs. » ;

2° Au début du neuvième alinéa, les mots : « Contrairement aux dispositions de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Nonobstant les dispositions précédentes » ;

3° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois » et le chiffre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;

4° Dans le dernier alinéa, les mots : « neuvième » et « dixième » sont remplacés respectivement par les mots : « onzième » et « douzième ».

II. – Le 7° du I de l’article L. 442-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Est abusif tout délai de règlement supérieur au délai maximal prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-6, et notamment le fait pour le débiteur de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d’émission de la facture, allongeant ainsi le délai de règlement effectif. »

III. – Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :

1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;

2° Que l’accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l’application d’intérêts de retard en cas de non-respect de l’objectif fixé dans l’accord ;

3° Et qu’il soit limité dans sa durée et ne puisse dépasser le 1er janvier 2012.

Ces accords sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis du Conseil de la concurrence.

IV. – Les I et II s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.

(nouveau). – Dans le cas des commandes dites « ouvertes » où le donneur d’ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l’échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s’appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009.

VI (nouveau). – Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation sur le territoire fiscal des départements et des collectivités d’outre-mer, le délai prévu au 1° du I est décompté à partir de la date de réception des marchandises.

Article 6 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-6-1. – Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret.

« Ces informations font l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l’économie s’il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l’article L. 441-6. »
II. – Le présent article entre en vigueur pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Article 6 ter (nouveau)

Les administrations prennent les mesures nécessaires à une généralisation de la dématérialisation des factures qu’elles reçoivent dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Ces mesures peuvent inclure la définition de spécifications techniques pour les échanges de factures dématérialisées et la mise en place d’infrastructures techniques de réception des factures.

Le Gouvernement rend pour le 30 juin 2009 un rapport au Parlement sur la mise en place des procédures de dématérialisation des factures et des paiements dans les administrations. 

Article 7

I. – À titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes.

Le montant total des marchés attribués en application de l’alinéa précédent au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel total des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.
II. – Le a du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« a) Avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l’application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; ».

III. – Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d’appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.

IV (nouveau). – Les modalités d’application du présent article et celles relatives à l’évaluation du dispositif prévu au I sont fixées par décret en Conseil d’État. 

Article 8

L’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’accomplissement de ses missions à l’étranger, l’agence comprend des bureaux à l’étranger. Ces bureaux, dénommés “missions économiques – UBIFrance”, font partie des missions diplomatiques. Là où l’agence ne dispose pas de bureaux, elle peut être représentée par le réseau international du ministère chargé de l’économie et des finances, qui met en œuvre, dans le cadre d’une convention, les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. » ;

3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« L’agence est substituée au Centre français du commerce extérieur en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du Centre français du commerce extérieur, et à l’association UBIFrance en ce qui concerne les personnels de cette association, dans les contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du décret pris en application du dernier alinéa du présent article. » ;

4° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du code du travail relatives à l’application des accords collectifs au sein d’une entreprise en cas de cession s’appliquent à la négociation de l’accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l’agence. » ;

5° Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :

« Le régime financier et comptable de l’agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ;

6° Après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les biens et droits à caractère mobilier du domaine privé de l’État attachés aux services de la direction générale du Trésor et de la politique économique à l’étranger et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions d’UBIFrance lui sont transférés en pleine propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du domaine privé de l’agence.

« Les biens immobiliers sont mis gratuitement à la disposition de l’agence à titre de dotation. L’agence supporte les coûts d’aménagement et les grosses réparations afférents à ces immeubles. » ;

7° Les onzième, treizième à quinzième et dix-huitième à vingtième alinéas sont supprimés.

Article 8 bis (nouveau)

Après l’article L. 122-3 du code du service national, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-3-1. – Par dérogation à l’article L. 122-3, l’engagement de volontariat international en entreprise peut être accompli de manière fractionnée et auprès d’organismes et collectivités différents. »

Article 8 ter (nouveau)

Après l’article L. 122-12 du code du service national, il est inséré un article L. 122-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-12-1. – Par dérogation au second alinéa de l’article L. 122-12, l’indemnité supplémentaire pour les volontaires internationaux en entreprise peut varier selon la nature des activités exercées. »

Article 9

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 8 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l’article 239 bis AB. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 62 est complété par les mots : « ou à l’article 239 bis AB » ;

3° Dans le deuxième alinéa de l’article 163 unvicies, la référence : « à l’article 239 bis AA » est remplacée par les références : « aux articles 239 bis AA et 239 bis AB » ;

4° Dans le 1 de l’article 206, après la référence : « 239 bis AA », est insérée la référence : « , 239 bis AB » ;

5° Le c du II de l’article 211 est complété par les mots : « ou celui prévu par l’article 239 bis AB » ;

6° Le c de l’article 211 bis est complété par les mots : « ou celui prévu par l’article 239 bis AB » ;

7° Dans le deuxième alinéa du 2 de l’article 221, les références : « 239 et 239 bis AA » sont remplacées par les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ;

8° Après l’article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé :

« Art. 239 bis AB. – I. – Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8.

« Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.

« Pour l’application du 1° du II de l’article 163 quinquies B, du 1 du I de l’article 208 D, du premier alinéa du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, du premier alinéa du 1 de l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l’option prévue au I sont réputées soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l’application du c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A.

« II. – L’option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d’affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ;

« 3° La société est créée depuis moins de cinq ans.

« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une d’entre elles n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, l’article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice.

« La condition mentionnée au 3° du présent II s’apprécie à la date d’ouverture du premier exercice d’application de l’option.

« III. – L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés, à l’exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique.

« Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel la renonciation s’applique.

« En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu’en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article. »

II. – Le présent article est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.

Article 9 bis (nouveau)

I. – L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les références : « II et III » sont remplacées par les références : « II à III » ;

2° Le 2 du II est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « détenues » est remplacé par les mots : « elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et troisième phrases, établis dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. » ;

3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :

« 1° Lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement, et sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des bons ;

« 2° En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès. » ;

4° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , ou, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, par le conseil d’administration ou le directoire selon le cas » ;

b) Dans la seconde phrase, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice du bon » et, après les mots : « au prix d’émission des titres », est inséré le mot : « concernés ».

II. – Le I est applicable aux bons attribués à compter du 30 juin 2008 pour une durée de trois ans.

III. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d’évaluation détaillé sur l’impact du présent article.

Article 9 ter (nouveau)

L’article 208 D du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’exonération prévue au I ne bénéficie qu’aux sociétés créées avant le 1er juillet 2008. »

Article 10

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du a du 1 de l’article L. 214-41-1, les mots : « à une région ou deux ou trois régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « à au plus quatre régions limitrophes » ;

2° Dans le 8 de l’article L. 214-36, les mots : « sur l’actif net ou sur les produits du fonds » sont supprimés ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 214-37, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’actif du fonds peut également comprendre :

« a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l’article L. 214-36, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l’article L. 214-36, lorsqu’elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

« b) Des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d’investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % du fonds prévu au même 1 qu’à concurrence du pourcentage d’investissement direct ou indirect de l’actif de l’entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. » ;

4° Après l’article L. 214-38, sont insérés deux articles L. 214-38-1 et L. 214-38-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214-38-1. – Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :

« 1° À investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 214-36 ou, par dérogation à l’article L. 214-20, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État de résidence ;

« 2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d’instruments financiers à terme.

« L’actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d’un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation.

« Les fonds communs de placement à risques contractuels ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l’article L. 214-36.

« Les deux premiers alinéas de l’article L. 214-37 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 214-4, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d’investissement et d’engagement.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 214-20, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.

« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.

« Il peut également prévoir qu’à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.

« La société de gestion peut procéder à la distribution d’une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.

« Les 8 et 10 de l’article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.

« Un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds d’investissement de proximité ne peut relever du présent article.

« Art. L. 214-38-2. – Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu’avec l’accord exprès de chaque porteur de parts. » ;

5° Le 4 de l’article L. 511-6 est abrogé.

II. – L’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l’article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, à l’organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d’opérations d’ingénierie financière à vocation régionale.

« La région conclut, avec l’organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l’information de l’autorité de gestion sur l’utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds. »

Article 10 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 225-209 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-209-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-209-1. – L’assemblée générale d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l’autorité dans des conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société. L’assemblée générale définit les modalités de l’opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d’entreprise est informé de la résolution adoptée par l’assemblée générale.

« Un rapport spécial informe chaque année l’assemblée générale de la réalisation des opérations d’achat d’actions qu’elle a autorisées et précise en particulier le nombre et le prix des actions ainsi acquises aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.

« Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son président, ou avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration ou au directoire de l’utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.

« L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois.

« En cas d’annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l’opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »

II. – Dans les premier et dernier alinéas de l’article L. 225-211 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

III. – 1. À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-212 du même code, la référence : « de l’article L. 225-209 » est remplacée par les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

2. Dans le dernier alinéa du même article, la référence : « de l’article L. 225-209 » est remplacée par les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

IV. – Dans le premier alinéa de l’article L. 225-213 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : « , L. 225-209 et L. 225-209-1 ».

Article 10 ter (nouveau)

Après l’article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-1. –  Est puni d’une amende de 15 000 € le fait, pour le cocontractant du transporteur routier, de ne pas rémunérer les prestations de transport par un prix permettant de couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant, entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport, conformément aux II et III de l’article 24.

« Est puni d’une amende de 15 000 € le fait, pour le cocontractant du commissionnaire de transport, de ne pas rémunérer la part relative à l’organisation des transports routiers de marchandises de la prestation de commission de transport par un prix permettant de couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant, entre la date du contrat et la date de réalisation de l’opération de transport, conformément aux II à IV de l’article 24. »

Article 10 quater (nouveau)

Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions de chacune des assemblées parlementaires chargées des affaires économiques et des finances présentant le bilan de l’action des différents acteurs du système public de financement, d’appui et de soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que des propositions de réforme et de clarification de ce système, destinées à en améliorer l’accessibilité.

Chapitre III

Simplifier le fonctionnement
des petites et moyennes entreprises

Article 11

Le 9° de l’article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou à caractère commercial ».

Article 11 bis (nouveau)

Le IV de l’article L. 121-4 du code de commerce est ainsi rédigé :

« IV. – Le chef d’entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. »

Article 11 ter (nouveau)

Le I de l’article L. 145-2 du code de commerce est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Par dérogation à l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, aux baux de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. »

Article 11 quater (nouveau)

Après le mot : « bailleur », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-29 du code de commerce est ainsi rédigée : « à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre. »

Article 11 quinquies (nouveau)

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-34, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s’il est applicable, l’indice des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, » ;

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 145-34, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s’il est applicable, la variation de l’indice des loyers commerciaux, » ;

3° Dans le troisième alinéa de l’article L. 145-38, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s’il est applicable, l’indice des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, ».

II. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « ou, pour des activités commerciales définies par décret, sur la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

Article 12

I. – Par exception à l’article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés :

1° Restent soumises, pour l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l’article L. 6331-14 du même code ;

2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6331-14 du même code, minorés d’un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d’État.

II. – Supprimé..........................................................................

III. – Les employeurs dont l’effectif atteint ou dépasse l’effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l’article L. 6331-15 du code du travail au titre d’un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, 2009 et 2010, se voient appliquer le I du présent article à compter de l’année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer le I.

IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6243-2 et l’article L. 6261-1 du code du travail continuent de s’appliquer, pendant l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de onze salariés.

V. – Par exception à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de dix-neuf salariés.

VI. – Par exception à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés.

VII. – Par exception à l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d’un montant équivalent à 0,30 %, à 0,20 % et à 0,10 %.

VIII. – Dans le premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « plus de neuf salariés » sont remplacés par les mots : « dix salariés et plus ».

Article 12 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 123-28 du code de commerce, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Des activités commerciales et artisanales ambulantes

« Art. L. 123-29. – Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.

« Il en va de même pour toute personne n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.

« La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.

« Cette déclaration donne lieu à délivrance d’une carte permettant l’exercice d’une activité ambulante.

« Art. L. 123-30. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l’article L. 123-31 :

« 1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale ;

« 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.

« Art. L. 123-31. – Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions d’habilitation des agents mentionnés au 2° de l’article L. 123-30 et les modalités d’exercice de leur compétence. »

II. – La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

« Les personnes n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l’Union européenne doivent être munies d’un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. » ;

3° L’article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application des titres Ier et II et, notamment, les conditions dans lesquelles les titres de circulation sont délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer, les modalités des contrôles particuliers permettant d’établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur et les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l’article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d’un titre de circulation apportent les justifications motivant la dérogation prévue par l’article 9. »

III. – Dans le premier alinéa de l’article 613 nonies et dans l’article 613 decies du code général des impôts, les mots : « les articles 1er et » sont remplacés par les mots : « l’article ».

Article 12 ter (nouveau)

Dans le premier alinéa de l’article L. 1274-1 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « neuf ». 

Article 13

I. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l’intéressé. Ces statuts types s’appliquent à moins que l’intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d’immatriculation de la société. »

II. – 1. Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La société à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est