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N° 1034

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIEME LÉGISLATURE

 

N° 450

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 9 juillet 2008

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juillet 2008

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement.

PAR M. Alain GEST,

Député.

——

PAR M. Jean BIZET,

Sénateur.

——

(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Paul Emorine, sénateur, président, Patrick Ollier, député, vice-président ; Jean Bizet, sénateur, Alain Gest, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Jérôme Bignon, Serge Poignant, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Gaubert, Mme Frédérique Massat, députés ; MM. Jackie Pierre, Dominique Braye, Marcel Deneux, Mme Odette Herviaux et M. Thierry Repentin, sénateurs.

Membres suppléants : MM. André Chassaigne, Jean Dionis du Séjour, Mmes Corinne Erhel, Frédérique Massat, M. Michel Piron, Mme Laure de la Raudière, M. Lionel Tardy, députés ; MM. Michel Bécot, Gérard César, François Fortassin, Mme Jacqueline Panis, M. Jackie Pierre, Mme Odette Terrade, M. Yannick Texier, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (13e législature) : 916, 973 et T.A 165

Sénat : 288 (2006-2007), 348 (2007-2008) et T.A 99 (2007-2008)

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement, s’est réunie le mardi 8 juillet 2008 au Sénat.

Elle a tout d’abord procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

– M. Jean-Paul Emorine, sénateur, président,

– M. Patrick Ollier, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

– M. Jean Bizet, sénateur,

– M. Alain Gest, député,

respectivement rapporteurs pour le Sénat et l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission a ensuite procédé à l’examen des dispositions restant en discussion, sur la base du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

A larticle 1er (articles L. 160-1 à L. 165-2 [nouveaux] du code de l’environnement) (Prévention et réparation de certains dommages causés à l’environnement), elle a adopté un amendement de coordination avec l’article 13 présenté par les deux rapporteurs au 1° du II de l’article L. 161-1, ainsi que l’article 1er ainsi modifié.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté sans modification, dans leur rédaction issue de l’Assemblée nationale :

– larticle 2 (articles 9 et 20 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics) (Adaptation de la loi du 29 décembre 1892 pour faciliter les travaux de réparation) ;

– larticle 4 (article L. 651-8 [nouveau] du code de l’environnement) (Adaptation du titre VI du livre Ier du code de l’environnement à Mayotte).

Elle a ensuite examiné, à larticle 4 bis (article L. 142-4 [nouveau] du code de l’environnement) (Exercice des droits reconnus à la partie civile par les collectivités territoriales), un amendement présenté par M. Jean Bizet, rapporteur, tendant à revenir à la rédaction du Sénat et un amendement identique présenté par Mme Odette Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Jean Bizet, rapporteur, a précisé que l’amendement visait à rétablir le texte initial adopté à l’unanimité par le Sénat relatif à la possibilité pour les collectivités territoriales de se constituer partie civile en cas de dommage environnemental sur leur territoire, en supprimant la restriction introduite par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, qui subordonne l’action des collectivités territoriales à celle de l’Etat. Il a estimé qu’à l’heure de la décentralisation, il apparaissait anormal que les collectivités territoriales voient leur faculté de se constituer partie civile subordonnée à l’action de l’Etat et qu’elles ne bénéficient pas, en la matière, des mêmes droits que les associations.

Mme Odette Herviaux a fait part de son accord total avec les propos du rapporteur.

M. Jean Gaubert a également exprimé son soutien aux amendements et rappelé que l’Etat avait refusé d’engager une action lors du naufrage de l’Amoco Cadiz.

Après avoir souligné le bien-fondé de la démarche du Sénat, M. Alain Gest, rapporteur, a fait part des deux réserves que lui avait inspirées le dispositif adopté par la Haute Assemblée. D’une part, le projet de loi initial ne concernait pas le domaine pénal, sujet actuellement traité au niveau européen dans un projet de directive relatif aux sanctions pénales, et il aurait en conséquence été plus opportun de l’aborder dans ce cadre. D’autre part, le dispositif comporte un risque de dérives vers une multiplication des contentieux entre collectivités territoriales. M. Alain Gest, rapporteur, a précisé que, pour ces raisons, il avait adopté une position de sagesse sur l’amendement présenté par le Gouvernement à l’Assemblée nationale.

M. Patrick Ollier, président, a précisé que le dispositif n’était applicable qu’en cas d’infraction à la législation relative à l’environnement. M. Jean Bizet, rapporteur, a confirmé cette analyse, estimant par ailleurs que les droits des collectivités territoriales et des associations devaient être identiques.

Mme Evelyne Didier a souligné que les risques de conflits entre collectivités territoriales étaient limités du fait de l’application de la disposition aux seuls cas d’infraction à la législation.

Précisant que le dispositif concernait la possibilité pour des collectivités territoriales de mettre en œuvre l’action publique, M. Jérôme Bignon a relevé que la modification apportée par le Gouvernement ne les empêchait pas de se constituer parties civiles et d’être indemnisées, dès lors que l’Etat avait engagé une action. Il a jugé que l’action des collectivités territoriales n’était pas de même nature que celle des associations agréées et que la comparaison entre les deux présentait des limites. Estimant que les collectivités territoriales auraient probablement la sagesse de ne pas s’attaquer les unes les autres, il a toutefois indiqué que le dispositif comportait un risque de judiciarisation excessive.

M. François Fortassin a jugé inconcevable, notamment aux yeux de l’opinion publique, que les collectivités territoriales, représentantes des citoyens, se voient reconnaître moins de droits en la matière que les associations.

M. Serge Poignant a fait part de ses craintes d’une dérive vers des conflits entre collectivités territoriales, du fait du caractère très large de la notion de préjudice indirect.

M. Jean Gaubert a estimé qu’un département comme le Morbihan devait pouvoir, en cas de marée noire, faire valoir un intérêt indirect lié à son image touristique. Il a jugé que la restriction apportée par l’amendement du Gouvernement était contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales.

Rappelant que le dispositif était encadré par la nécessaire commission d’une infraction et par la notion d’intérêt à agir, M. Patrick Ollier, président, s’est étonné qu’il puisse susciter des débats.

Après avoir souligné que les collectivités territoriales recevaient, par l’intermédiaire du vote, « l’agrément » de l’ensemble des citoyens, M. Jean-Paul Emorine, président, a estimé que les élus locaux n’étaient pas procéduriers et que les collectivités territoriales devaient bénéficier des mêmes droits que les associations.

M. Alain Gest, rapporteur, a jugé que les élus pourraient peut-être, dans certains cas, être poussés par des motivations diverses.

Puis la commission a adopté à l’unanimité l’amendement présenté par M. Jean Bizet, rapporteur, et l’article 4 bis ainsi modifié.

A larticle 6 (Dispositions renforçant la répression de la pollution marine), la commission a adopté un amendement, présenté par Mme Odette Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, augmentant le montant des amendes pour les infractions de rejet en mer de substances nuisibles transportées en colis et d’ordures.

M. Alain Gest, rapporteur, a fait valoir que cet amendement s’inscrivait judicieusement dans la refonte de l’échelle de sanctions des pollutions marines qu’il avait lui même proposée en première lecture.

M. Jean Bizet, rapporteur, a souligné la pertinence de l’amendement, considérant que l’absence de réévaluation des peines dans le cas de rejets de substances nuisibles transportées en colis et d’ordures reviendrait à accepter que ces rejets sont moins nocifs que les autres types de rejet.

La commission a ensuite adopté l’amendement et l’article 6 ainsi modifié.

Puis la commission mixte paritaire a adopté sans modification dans leur rédaction issue de l’Assemblée nationale :

– larticle 8 (Dispositions relatives à l’effet de serre) ;

– larticle 9 (Produits biocides).

La commission a alors adopté un amendement de coordination présenté par les deux rapporteurs tendant à déplacer après l’article 11 l’intitulé du chapitre VI « Dispositions diverses ».

Elle a ensuite adopté larticle 12 (Produits et risques chimiques) sans modification dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Puis la commission a examiné, à larticle 13 (article L. 414-4 du code de l’environnement) (Évaluation des incidences sur Natura 2000), un amendement présenté par Mme Odette Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Odette Herviaux a fait part de ses craintes quant à une sanctuarisation des espaces Natura 2000 et à la multiplication des contraintes sur les activités exercées dans ces zones.

Evoquant le cas spécifique des zones Natura 2000 maritimes et de l’activité de pêche à la coquille Saint-Jacques, M. Jean Gaubert a également exprimé les plus vives craintes quant aux conséquences du dispositif proposé notamment sur cette activité et a précisé que les explications fournies par la ministre en séance publique ne l’avaient pas rassuré.

Rappelant la nécessité de mettre la législation française en conformité avec la directive de 1992, M. Jean Bizet, rapporteur, a souligné que la pêche et la chasse n’étaient en aucune façon interdites dans les zones Natura 2000. Evoquant la table ronde organisée au Sénat la semaine précédente, il a précisé que les interventions et manifestations visées feraient l’objet d’une liste indicative au niveau national, déclinée dans des listes locales en concertation avec tous les acteurs locaux. Il a indiqué que les organisations professionnelles reçues avaient souhaité être mieux associées et qu’il proposait en conséquence, avec M. Alain Gest, député, un amendement en ce sens.

M. Patrick Ollier, président, a exprimé son opposition totale à l’amendement présenté par Mme Odette Herviaux, estimant qu’il était en contradiction avec la directive et qu’il exposait la France à un risque de pénalités financières élevées et les acteurs locaux à un risque juridique important du fait de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes.

M. Jean Bizet, rapporteur, a indiqué qu’il partageait les inquiétudes exprimées par M. Jean Gaubert au sujet des activités exercées sur les façades maritimes et a précisé qu’il demanderait en séance des précisions complémentaires à la ministre sur la chasse et la pêche.

Après avoir rappelé ses réserves initiales sur le dispositif, M. Serge Poignant s’est dit convaincu qu’il était préférable de légiférer sur ce sujet plutôt que de laisser la jurisprudence communautaire intervenir. Il a insisté sur l’importance d’une gestion des sites en partenariat avec tous les acteurs locaux.

Rappelant que le Sénat avait, dans un premier temps, souhaité retirer la mention des activités humaines et que la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale avait initialement partagé la même réserve, M. Alain Gest, rapporteur, a précisé que le risque de laisser le champ libre à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes l’avait poussé, dans un second temps, à accepter un dispositif faisant référence, de manière plus précise, aux interventions dans le milieu naturel.

Mme Odette Herviaux s’est félicitée des explications données et de l’amendement annoncé par le rapporteur sur les listes locales et a, en conséquence, retiré son amendement.

Puis la commission a examiné un amendement rédactionnel et un amendement tendant à associer à l’élaboration des listes locales les représentants d’organisations professionnelles, d’organismes et d’établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l’extraction, présentés par les deux rapporteurs.

M. Alain Gest, rapporteur, a précisé que l’amendement visait à renforcer la concertation locale.

M. Jean Bizet, rapporteur, a précisé que cet ajout serait suivi d’une modification réglementaire permettant de créer une formation Natura 2000 au sein de la commission départementale des sites, dans laquelle notamment les chambres d’agriculture auraient voix délibérante.

A la suite d’une intervention de M. Thierry Repentin demandant que les organisations compétentes en matière de tourisme soient également associées, celles-ci étant parties prenantes de la gestion des sites Natura 2000, notamment dans les zones de montagne, les rapporteurs ont proposé de rectifier leur amendement afin d’ajouter cette mention.

La commission a ensuite adopté les deux amendements présentés par les rapporteurs et l’article 13 ainsi modifié.

A larticle 14 (Gestion des espaces à vocation naturelle pérenne dans les ports autonomes), la commission a examiné un amendement présenté par Mme Odette Herviaux et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés tendant à supprimer l’article.

Mme Odette Herviaux a fait part de ses craintes sur le risque que l’article 14 éloigne le conservatoire du littoral et les associations de protection de la nature de la gestion des espaces sensibles dans les grands ports.

Après avoir rappelé sa qualité de président du conservatoire du littoral, M. Jérôme Bignon a fait part de son total soutien et de celui des associations environnementales à ce dispositif qui replace le conservatoire du littoral dans la gestion des ports autonomes.

Précisant ensuite les raisons qui ont conduit à la rédaction du dispositif, il a indiqué que si, depuis les années 1970, les gouvernements avaient indifféremment considéré les zones des grands ports qu’elles soient humides, sensibles ou naturelles, la Commission européenne exigeait désormais que les mesures compensatoires soient effectives.

Il a ajouté que le conservatoire du littoral était concerné par 10 % de l’emprise, 90 % des terres actuellement non exploitées dans l’emprise des grands ports pouvant donc avoir vocation à devenir industrielles. Il a souhaité que les grands ports, spécialistes de la gestion économique des territoires, et le conservatoire du littoral, spécialiste de leur gestion écologique, tous deux placés sous la tutelle du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire s’engagent dans des partenariats pour gérer de façon optimale ces terrains.

Puis, après avoir relevé que les réticences des grands ports autonomes à voir le conservatoire du littoral s’immiscer dans leur gestion étaient désormais levées, il a précisé que le dispositif ne prévoyait qu’une simple faculté de gestion offerte au conservatoire du littoral et a observé que celui-ci ne gérait pas lui-même les terres mais qu’il déléguait cette gestion à d’autres organismes dans le cadre de conventions.

A la suite de ces observations, MM. Jean Bizet et Alain Gest ont exprimé leur convergence de vues avec M. Jérôme Bignon et demandé le retrait de l’amendement.

Exprimant ses craintes sur la possibilité que, dans certains cas, les intérêts économiques priment sur les intérêts écologiques, Mme Odette Herviaux a souhaité maintenir son amendement et la commission a voté contre. Puis Mme Odette Herviaux a indiqué qu’elle retirait l’amendement suivant, qui était un amendement de repli visant à supprimer la dernière phrase de l’article 14.

La commission a ensuite adopté l’article 14 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Puis la commission a examiné, à larticle 15 (Informations ne pouvant être tenues pour confidentielles dans un dossier de demande d’agrément ou d’autorisation pour des organismes génétiquement modifiés), un amendement présenté par les deux rapporteurs tendant à codifier les dispositions introduites à l’Assemblée nationale.

M. Alain Gest, rapporteur, a précisé que l’amendement revenait au texte initial du Gouvernement dans le c) du II, en remplaçant la « localisation parcellaire » par « le lieu ».

Répondant à M. Jean Gaubert qui déplorait cette modification, M. Jean Bizet, rapporteur, a précisé que le terme « lieu » était celui utilisé dans la directive. Il a également relevé que, pour des médicaments, la notion de « localisation parcellaire » était inadaptée et a fait valoir que l’article L. 663-1 du code rural prévoyait désormais un registre national indiquant la nature et la localisation des parcelles culturales d’organismes génétiquement modifiés.

Puis la commission a adopté l’amendement et l’article 15 ainsi modifié.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’ensemble du texte ainsi modifié, les groupes socialiste, apparentés et rattachés et communiste, républicain et citoyen votant contre. En conséquence, elle vous demande d’adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement

Projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION

ET À LA RÉPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSÉS À L'ENVIRONNEMENT

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION

ET À LA RÉPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSÉS À L'ENVIRONNEMENT

[Division et intitulé sans modification]

Article 1er

Article 1er

Le livre Ier du code de l'environnement est complété par un titre VI ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

(a) « TITRE VI

(b)

(c) « TITRE VI

(d)

« PRÉVENTION ET RÉPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSÉS À L'ENVIRONNEMENT

« PRÉVENTION ET RÉPARATION DE CERTAINS DOMMAGES CAUSÉS À L'ENVIRONNEMENT

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 160-1. - Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant.

« Art. L. 160-1. - Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant.

« L'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative.

Alinéa sans modification

« CHAPITRE IER

« Champ d'application

« CHAPITRE IER

« Champ d'application

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 161-1. - I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations mesurables de l'environnement qui :

« Art. L. 161-1. - I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui :

« 1° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes ;

« 1° Sans modification

« 2° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L. 212-1 ;

« 2° Sans modification

« 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable :

« 3° Sans modification

« a) Des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79/409/CE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et aux annexes II et IV de la directive 92/43/CE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

« a) Sans modification

« b) Des habitats des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79/409/CE précitée et à l'annexe II de la directive 92/43/CE précitée ainsi que des habitats naturels énumérés à l'annexe I de la même directive 92/43/CE ;

« b) Sans modification

« c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l'annexe IV de la directive 92/43/CE précitée ;

« c) Sans modification

« 4° Affectent les services écologiques, c'est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l'exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire.

« 4° Sans modification

« II. - Ne constituent pas de tels dommages les atteintes aux espèces et habitats naturels protégés visés au 3° du I causées par :

« II. – Le présent titre ne s'applique pas aux dommages ou à la menace imminente des dommages visés au 3° du I causés par :

« 1° L'exécution des programmes et projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements autorisés ou approuvés au titre de l'article L. 414-4 ;

« 1° Sans modification

« 2° Une activité autorisée ou approuvée en application des articles L. 411-2 et L. 411-3, dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées.

« 2° Sans modification

« III. - Supprimé

« III. – Suppression maintenue

« IV (nouveau). - Constitue une menace imminente de dommage causé à l'environnement pour l'application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.

« IV – Sans modification

« Art. L. 161-2. - Le présent titre ne s'applique pas aux dommages à l'environnement ou à la menace imminente de tels dommages :

« Art. L. 161-2. – Alinéa sans modification

« 1° Causés par un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection ;

« 1° Causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection ;

« 2° Résultant d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale autres que celles soumises à déclaration ou autorisation et prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-10 et par le titre Ier du livre V ;

« 2° Sans modification

« 3° Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ;

« 3° Sans modification

« 4° Résultant d'activités dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ;

« 4° Sans modification

« 5° Résultant d'un événement soumis à un régime de responsabilité ou d'indemnisation prévu par les conventions internationales mentionnées à l'annexe IV de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à compter de leur entrée en vigueur sur le territoire de la République française ;

« 5° Sans modification

« 6° Résultant d'activités relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou d'un accident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relève du champ d'application d'un des instruments internationaux énumérés ci-après, y compris toutes modifications de ces instruments :

« 6° Résultant d'activités relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou d'un incident ou d'une activité entrant dans le champ d'application des conventions visées à l'annexe V de la directive n° 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ;

« a) La convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963 ;

« a) Supprimé

« b) La convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires ;

« b) Supprimé

« c) La convention du 12 septembre 1997 sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires ;

« c) Supprimé

« d) Le protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la convention de Vienne et de la convention de Paris ;

« d) Supprimé

« e) La convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires ;

« e) Supprimé

« 7° (nouveau) Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2, qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.

« 7° Sans modification

« Art. L. 161-3. - Supprimé

« Art. L. 161-3. – Suppression maintenue

« Art. L. 161-4. - Le présent titre s'applique sans préjudice du droit pour un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et, à compter de son entrée en vigueur sur le territoire de la République française, de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure.

« Art. L. 161-4. – Non modifié

« Art. L. 161-5. - Le présent titre ne s'applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage.

« Art. L. 161-5. – Non modifié

« Art. L. 161-6. - Le présent titre n'est pas applicable non plus :

« Art. L. 161-6. – Non modifié

« 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ;

 

« 2° Lorsque le fait générateur du dommage résulte d'une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007.

 

« Art. L. 161-7. - Supprimé

« Art. L. 161-7. – Suppression maintenue

« CHAPITRE II

« Régime

« CHAPITRE II

« Régime

[Division et intitulé sans modification]

« Section 1

« Principes

« Section 1

« Principes

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 162-1. - Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :

« Art. L. 162-1. – Non modifié

« 1° Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 165-2, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ;

 

« 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées à l'alinéa précédent, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.

 

« Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.

 

« Art. L. 162-2 et L. 162-3. - Supprimés

« Art. L. 162-2 et L. 162-3. – Suppression maintenue

« Art. L. 162-4. - Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement des dispositions du présent titre.

« Art. L. 162-4. – Non modifié

« Section 2

« Mesures de prévention ou de réparation des dommages

« Section 2

« Mesures de prévention ou de réparation des dommages

[Division et intitulé sans modification]

« Sous-section 1

« Mesures de prévention

« Sous-section 1

« Mesures de prévention

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 162-5. - En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.

« Art. L. 162-5. – Non modifié

« Art. L. 162-6. - En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques.

« Art. L. 162-6. – Non modifié

« Art. L. 162-7. - Pour mettre en oeuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayant droits ou, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain.

« Art. L. 162-7. – Non modifié

« À défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.

 

« Sous-section 2

« Mesures de réparation

« Sous-section 2

« Mesures de réparation

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 162-8. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation.

« Art. L. 162-8. – Non modifié

« Art. L. 162-9. - L'exploitant soumet à l'approbation de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-10 et L. 162-11.

« Art. L. 162-9. – Non modifié

« Art. L. 162-10. - Dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée.

« Art. L. 162-10. – Non modifié

« Art. L. 162-11. - Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine. L'état initial désigne l'état des ressources naturelles et des services au moment du dommage, qui aurait existé si celui-ci n'était pas survenu.

« Art. L. 162-11. - Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine. L'état initial désigne l'état des ressources naturelles et des services écologiques au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles.

« La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournent à leur état initial ou s'en rapprochent. La possibilité d'une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.

Alinéa sans modification

« Lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à ce retour à l'état initial ou à un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en oeuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en oeuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage.

Alinéa sans modification

« Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en oeuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière.

Alinéa sans modification

« Art. L. 162-12. - Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l'environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l'importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d'être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public.

« Art. L. 162-12. – Non modifié

« Art. L. 162-13. - Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées.

« Art. L. 162-13. – Non modifié

« Art. L. 162-14. - I. - Les mesures de réparation approuvées ou prescrites par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 sont mises en oeuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l'article L. 162-7.

« Art. L. 162-14. - I. - Les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 sont mises en oeuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l'article L. 162-7.

« II. - Pour faciliter cette mise en oeuvre, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, si l'étendue des surfaces ou le nombre de propriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie :

« II. – Sans modification

« 1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

 

« 2° Instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l'interdiction de l'usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ;

 

« 3° Demander que soient déclarés d'utilité publique, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L. 541-3, les travaux de réparation et, le cas échéant, l'acquisition au profit d'une personne publique des immeubles affectés par les dommages.

 

« Art. L. 162-15 et L. 162-16. - Supprimés

« Art. L. 162-15 et L. 162-16. – Suppression maintenue

« Section 3

« Pouvoirs de police administrative

« Section 3

« Pouvoirs de police administrative

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 162-17. - En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre.

« Art. L. 162-17. – Alinéa sans modification

« Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, tous renseignements nécessaires et accéder aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.

« Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, la communication de tous renseignements et documents nécessaires et accéder aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure.

« Art. L. 162-18. - I. - Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ou qu'il n'a pas mis en oeuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l'article L. 162-13, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, après avoir recueilli ses observations, le mettre en demeure d'y procéder dans un délai déterminé. La mise en demeure doit être motivée.

« Art. L. 162-18. - I. - Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ou qu'il n'a pas mis en oeuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l'article L. 162-13, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, après avoir recueilli ses observations, le mettre en demeure d'y procéder dans un délai déterminé.

« II. - Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas mis en oeuvre les mesures prescrites, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut :

« II. – Alinéa sans modification

« 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparation prescrites, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur exécution.

« 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparation prescrites, laquelle est restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur exécution.

« Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;

Alinéa sans modification

« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures de prévention ou de réparation prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au I.

« 2° Sans modification

« Le III de l'article L. 514-1 est applicable.

Alinéa sans modification

« Art. L. 162-18-1 (nouveau). - En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public, les associations de protection de l'environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L. 162-5, L. 162-6, L. 162-10 et L. 162-11. Les procédures prévues aux articles L. 162-7, L. 162-13, L. 162-14, L. 162-17, L. 162-18 et L. 162-19 sont applicables.

« Art. L. 162-18-1. – Non modifié

« Art. L. 162-19. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l'exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires.

« Art. L. 162-19. – Non modifié

« Section 4

« Coût des mesures de prévention et de réparation

« Section 4

« Coût des mesures de prévention et de réparation

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 162-20. - L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés :

« Art. L. 162-20. – Non modifié

« 1° À l'évaluation des dommages ;

 

« 2° À la détermination, la mise en oeuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;

 

« 3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l'article L. 162-12 ;

 

« 4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-7 et L. 162-14.

 

« Art. L. 162-21. - Supprimé

« Art. L. 162-21. – Suppression maintenue

« Art. L. 162-22. - Lorsqu'un dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 entre les exploitants ou entre le fabricant d'un produit et le ou les exploitants qui l'ont utilisé, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.

« Art. L. 162-22. - Lorsqu'un dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 entre les exploitants à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.

« Art. L. 162-23. - Lorsqu'elle a procédé ou fait procéder à l'exécution d'office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l'article L. 162-18, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 en recouvre le coût auprès de l'exploitant dont l'activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à la somme à recouvrer.

« Art. L. 162-23. – Non modifié

« Art. L. 162-24. - Les personnes visées à l'article L. 162-18-1 ont droit au remboursement par l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer ces dommages en vertu du présent titre, lorsqu'il a été identifié, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. La demande est adressée à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, fixe le montant que ce dernier doit rembourser.

« Art. L. 162-24. - Les personnes visées à l'article L. 162-18-1 ont droit au remboursement par l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer ces dommages en vertu du présent titre, lorsqu'il a été identifié, des frais qu'elles ont engagés pour la mise en œuvre des mesures de réparation ou de prévention, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. La demande est adressée à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, fixe le montant que ce dernier doit rembourser.

« Art. L. 162-25. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut engager contre l'exploitant ou le tiers responsable une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été exécutées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable ou le tiers ont été identifiés, la date la plus récente étant retenue.

« Art. L. 162-25. - L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut engager contre l'exploitant une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable a été identifié, la date la plus récente étant retenue.

« Art. L. 162-26. - L'exploitant peut recouvrer par toutes voies de droit appropriées, auprès des personnes responsables, le coût des mesures de prévention ou de réparation qu'il a engagées en application du présent titre, lorsqu'il peut prouver que le dommage ou sa menace imminente :

« Art. L. 162-26. – Non modifié

« 1° Est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées ;

 

« 2° Résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction d'une autorité publique non consécutif à une émission ou un incident causés par les activités de l'exploitant.

 

« Art. L. 162-27. - Le coût des mesures de réparation définies aux articles L. 162-10 et L. 162-11 ne peut être mis à la charge de l'exploitant s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou de tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité qui n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.

« Art. L. 162-27. - Le coût des mesures visées aux articles L. 162-6 , L. 162-10 et L. 162-11 ne peut être mis à la charge de l'exploitant s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou, dans le cadre d'une activité, de tout mode d'utilisation d'un produit qui n'étaient pas considérés comme susceptibles de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.

« CHAPITRE III

« Dispositions pénales

« CHAPITRE III

« Dispositions pénales

[Division et intitulé sans modification]

« Section 1

« Constatation des infractions

« Section 1

« Constatation des infractions

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 163-1. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :

« Art. L. 163-1. – Non modifié

« 1° Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés mentionnés au 1° de l'article L. 216-3, au 2° de l'article L. 226-2 et au 4° de l'article L. 541-44, et les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 ;

 

« 2° Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des établissements publics des parcs nationaux ;

 

« 3° Supprimé

 

« Art. L. 163-2. - Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

« Art. L. 163-2. – Non modifié

« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.

 

« Art. L. 163-3. - Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public y est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.

« Art. L. 163-3. – Non modifié

« Section 2

« Sanctions pénales

« Section 2

« Sanctions pénales

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 163-4. - Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 162-17 et L. 163-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 163-4. – Non modifié

« Art. L. 163-5. - Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-18 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Art. L. 163-5. – Alinéa sans modification

 

« En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise en demeure prévue au I de l’article L. 162-18 en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 3 000 € par jour de retard pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.

« Art. L. 163-6. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 163-6. – Non modifié

« Art. L. 163-7. - Les personnes morales encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« Art. L. 163-7. – Non modifié

« CHAPITRE IV

« Dispositions particulières à certaines activités

« CHAPITRE IV

« Dispositions particulières à certaines activités

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 164-1. - L'application des dispositions du présent titre ne fait obstacle à la mise en oeuvre d'aucun régime de police spéciale.

« Art. L. 164-1. – Non modifié

« CHAPITRE V

« Dispositions diverses

« CHAPITRE V

« Dispositions diverses

[Division et intitulé sans modification]

« Art. L. 165-1. - Les décisions de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 prises en application du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

« Art. L. 165-1. – Non modifié

« Art. L. 165-2. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret, notamment :

« Art. L. 165-2. – Alinéa sans modification

« 1° Fixe la liste des activités mentionnées à l'article L. 162-1 conformément à l'annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;

« 1° Sans modification

« 2° Désigne l'autorité administrative compétente pour mettre en oeuvre les dispositions du présent titre ;

« 2° Sans modification

« 3° Détermine les conditions d'appréciation de la gravité d'un dommage tel que défini à l'article L. 161-1, et de l'existence d'une menace imminente d'un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à l'annexe I de la directive 2004/35/CE précitée ;

« 3° Détermine les conditions d'appréciation de la gravité d'un dommage tel que défini à l'article L. 161-1, et de l'existence d'une menace imminente d'un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à l'annexe I de la directive 2004/35/CE, du 21 avril 2004, précitée ;

« 4° Précise le contenu et les conditions de mise en oeuvre des mesures de prévention mentionnées aux articles L. 162-8 et L. 162-9 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-10 et L. 162-11, conformément à l'annexe II de la directive 2004/35/CE précitée ;

« 4° Précise le contenu et les conditions de mise en oeuvre des mesures de prévention mentionnées aux articles L. 162-8 et L. 162-9 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-10 et L. 162-11, conformément à l'annexe II de la directive 2004/35/CE, du 21 avril 2004, précitée ;

« 5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l'environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en oeuvre des mesures de réparation envisagées ;

« 5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l'environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en oeuvre des mesures de réparation et de prévention envisagées ;

« 6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l'environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 d'une demande tendant à la mise en oeuvre des mesures de réparation prévues par le présent titre. »

« 6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l'environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l'autorité visée au 2° du présent article d'une demande tendant à la mise en oeuvre des mesures de prévention et de réparation prévues par le présent titre. »

 

« 7° (nouveau) Détermine les conditions dans lesquelles les personnes visées à l’article L. 1628-18-1 peuvent réaliser elles-mêmes les mesures de réparation prescrites par l’autorité visée au 2° du présent article. »

Article 2

Article 2

La loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est ainsi modifiée :

La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est ainsi modifiée :

1° Dans le dernier alinéa de l'article 9, après les mots : « l'environnement », sont insérés les mots : « , ainsi que des travaux de réparation des dommages à l'environnement exécutés en application des articles L. 160-1 et suivants du même code, » ;

Sans modification

2° L'article 20 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« L'occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les actions visées aux articles 1er et 3 et pour réaliser les aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne, aux opérations de dépollution ou de remise en état ou aux travaux de réparation des dommages à l'environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsque l'occupation temporaire est autorisée pour l'exécution de travaux de réparation des dommages causés à l'environnement, l'administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, au sens des articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi. »

« Art. 20. – L’occupation temporaire des terrains peut être autorisée pour les actions visées aux articles 1er et 3 et pour réaliser les aménagements et ouvrages provisoires nécessaires à la défense nationale et à la sûreté de la navigation aérienne, aux opérations de dépollution ou de remise en état ou aux travaux de réparation des dommages à l’environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement. Lorsque l’occupation temporaire est autorisée pour l’exécution de travaux de réparation des dommages causés à l’environnement, l’administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise,  dans les conditions prévues aux articles 1er, 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi. »

Article 3

…………………………………………………………… Conforme ………………………………………………………

Article 4

Article 4

Le chapitre Ier du titre V du livre VI du code de l'environnement est complété par un article L. 651-8 ainsi rédigé :

Dans le chapitre Ier du titre V du livre VI du code de l’environnement, l’article L. 651-8 est ainsi rétabli :

« Art. L. 651-8. - Pour l'application à Mayotte du titre VI du livre Ier :

« Art. L. 651-8. - Pour l'application à Mayotte du titre VI du livre Ier :

« 1° Supprimé ;

« 1° Suppression maintenue

« 2° Le 1° de l'article L. 162-15 n'est pas applicable à Mayotte ;

« 2° Supprimé ;

« 3° Les agents commissionnés par le représentant de l'État et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du titre VI du livre Ier. »

« 3° Sans modification

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Le titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Dans l'intitulé du titre, après les mots : « de l'environnement », sont insérés les mots : « et collectivités territoriales » ;

L’intitulé du titre est complété par les mots : « et collectivités territoriales » ;

2° L'intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et des collectivités territoriales » ;

Sans modification

3° Le chapitre II est complété par un article L. 142-4 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 142-4. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application. »

« Art. L. 142-4. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.  »

Article 5

……………………………………………………. Suppression conforme ……………………………………………………

TITRE II

DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE II

DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT

[Division et intitulé sans modification]

CHAPITRE IER

Dispositions renforçant la répression de la pollution marine

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE IER

Dispositions renforçant la répression de la pollution marine

[Division et intitulé sans modification]

Article 6 (nouveau)

Article 6

I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Le paragraphe 1