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N° 962
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2008.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 945), MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire,
PAR Mme Arlette GROSSKOST,
Députée.
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Voir les numéros :
Assemblée nationale : 411, 817 et T.A. 137.
Sénat : 314, 347 et T.A. 100 (2007-2008).
INTRODUCTION 5
EXAMEN DES ARTICLES 9
TITRE IER — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FUSIONS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES 9
Chapitre Ier — Dispositions particulières aux fusions transfrontalières 9
Article 1er (art. L. 236-25 à L. 236-32 [nouveaux] du code de commerce) : Dispositions particulières régissant les fusions transfrontalières 9
Article 5 (Titre VII [nouveau] du livre III de la deuxième partie, art. L. 2371-1 à L. 2375-1 [nouveaux], art. L. 2381-1 et L. 2381-2 [nouveaux] du code du travail) : Futures règles sur la participation des salariés aux organes d’administration de la société absorbante ou issue de la fusion transfrontalière 10
Article 5 bis (art. L. 2411-1, art. L. 2412-1, art. L. 2412-6, art. L. 2413-1, art. L. 2414-1, art. L. 2421-4, art. L. 2422-1, art. L. 2434-2, art. L. 2434-3 [nouveau] et L. 2434-4 [nouveau] du code du travail) : Protection des salariés membres d’un GSN ou du comité des sociétés issue d’une fusion transfrontalière, européenne ou coopérative européenne 12
Chapitre II — Mesures de simplification des fusions et scissions des sociétés commerciales 13
Article 10 (art. L. 236-10 du code de commerce) : Possibilité de non-établissement du rapport de l’expert indépendant sur décision unanime des associés en cas de fusion 13
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES EUROPÉENNES 15
Chapitre Ier — Adaptation de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération 15
Article 15 (Titre III bis [nouveau], art. 26-1 à 26-39 [nouveaux] de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947) : Dispositions nationales de droit commun relatives à la société coopérative européenne 15
TITRE III BIS — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS COOPÉ-RATIVES 17
Article 22 quater (art. L. 522-3 du code rural) : Associés non-coopérateurs des coopératives agricoles 17
Article 22 quinquies (art. L. 521-3 et art. L. 526-2 du code rural) : Règles de dévolution de l’actif net des coopératives agricoles en liquidation 18
TITRE IV — TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2006/46/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 14 JUIN 2006 19
Article 23 (art. L. 225-37 du code de commerce) : Informations transmises aux actionnaires par les organes sociaux d’une société anonyme de type moniste 19
Article 24 (art. L. 225-68 du code de commerce) : Informations transmises aux actionnaires par les organes sociaux d’une société anonyme de type dualiste 20
Article 24 bis (art. L. 226-10-1 [nouveau] du code de commerce) : Transparence des règles de gouvernance dans les sociétés en commandite par actions 20
Article 25 bis (art. L. 621-18-3 du code monétaire et financier) : Coordinations 21
TITRE V — DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER 22
Article 26 : Application en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna des dispositions relatives aux fusions nationales et à la gouvernance 22
TABLEAU COMPARATIF 25
Le 3 juin 2008, le Sénat a achevé sa première lecture du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, que l’Assemblée nationale avait examiné le 6 mai précédent. Bien que l’urgence ait été déclarée sur le texte, le Gouvernement a décidé de permettre la poursuite de la navette parlementaire, afin de laisser à l’ensemble des députés la possibilité de se prononcer sur les apports effectués par les sénateurs.
Les débats qui se sont déroulés à l’Assemblée nationale, dans un climat plutôt consensuel, avaient permis d’enrichir substantiellement le projet initial du Gouvernement.
C’est ainsi que le régime juridique des fusions transfrontalières, découlant des prescriptions de la directive 2005/56/CE (1), avait été précisé, s’agissant de la date d’effet des opérations notamment. Le texte avait également été complété sur des aspects essentiels, tels le contrôle de la légalité – dont l’Assemblée nationale avait tenu à ce qu’il puisse être réalisé aussi bien par les greffiers des tribunaux auprès desquels les sociétés issues de telles fusions seront immatriculées que par les notaires – et la protection juridique des membres d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de société issue d’une fusion transfrontalière. Enfin, votre rapporteur s’était attaché à rendre le dispositif le plus adapté aux besoins des principaux intéressés, notamment en instaurant une « clause passerelle » évitant le recours au groupe spécial de négociation lorsque le régime de participation le plus favorable s’applique.
Dans le même ordre d’idées, l’Assemblée nationale s’était évertuée à rendre le statut de la société coopérative européenne (SEC), introduit par le projet de loi dans la loi du 10 septembre 1947 (2), le plus cohérent possible. Dans cette optique, un bon nombre de clarifications inspirées de dispositions en vigueur pour les sociétés commerciales avaient ainsi été apportées, notamment au sujet de la composition des organes sociaux des SEC. Les députés avaient également veillé à garantir les droits des titulaires des certificats coopératifs d’associés et d’investissement puis, par le biais de deux articles additionnels, d’une part, à étendre les possibilités d’unions mixtes aux sociétés coopératives de consommation, par analogie avec le régime juridique des coopératives de commerçants-détaillants et, d’autre part, à exonérer les coopératives de l’obligation de fixer dans leurs statuts le montant maximal de leur capital autorisé, afin de remédier à l’insécurité juridique créée par un arrêt rendu le 6 février 2007 par la Cour de cassation (3).
Le dernier grand volet du projet de loi, relatif à l’amélioration des règles de gouvernance des sociétés faisant appel public à l’épargne, avait en revanche été adopté moyennant seulement quelques clarifications rédactionnelles. Il faut reconnaître que l’apport réel des dispositions prévues par rapport à notre législation, déjà très complète en la matière, demeurait relativement modeste.
Enfin, à la demande du Gouvernement, l’Assemblée nationale avait adopté une habilitation à transposer, par voie d’ordonnance, la directive 2006/43/CE, sur le contrôle légal des comptes annuels et consolidés (4). L’imminence de la date limite fixée par le texte communautaire – en l’occurrence, le 29 juin 2008 – avait incité les députés à faire preuve de compréhension, bien qu’ils n’appètent guère à se déposséder de leurs prérogatives.
En adoptant, lui aussi dans un climat quasi-consensuel, vingt et un articles et trois suppressions d’articles conformes, le Sénat n’a pas bouleversé l’économie générale du texte que l’Assemblée nationale avait voté. Quatre articles additionnels ont été ajoutés au projet de loi et, pour le reste, les sénateurs ont surtout apporté des précisions ou des clarifications utiles et bienvenues.
Pour l’essentiel, les nouvelles modifications apportées au texte par rapport à la version adoptée par l’Assemblée nationale consistent à :
– encadrer la vérification des actes et formalités préalables ainsi que le contrôle de légalité des fusions transfrontalières dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, dont la garde des Sceaux a indiqué, lors de la séance du 3 juin 2008, qu’il devrait se situer aux alentours de quinze jours ;
– préciser les effets juridiques à l’égard de la société issue d’une fusion transfrontalière des décisions prises par les associés des sociétés préexistantes, notamment s’agissant des procédures de fixation et de modification éventuelle des rapports d’échange de titres ou d’indemnisation des associés minoritaires ;
– expliciter les protections à l’égard du licenciement ou de toute sanction des salariés intervenant dans une prise de décision dans le cadre du processus de participation ;
– prévoir une rédaction globale plus cohérente de l’article L. 236-10 du code de commerce, s’agissant des modalités d’établissement du rapport écrit des commissaires à la fusion ;
– élargir aux sociétés en commandite par actions les exigences de transparence en matière de gouvernance qui sont posées à l’article L. 225-68 du code de commerce pour les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance ;
– permettre aux statuts d’une coopérative agricole d’autoriser l’admission de toute personne physique ou morale intéressée comme associé non-coopérateur, sous réserve d’une acceptation par le conseil d’administration ;
– aligner le régime de dévolution de l’actif net d’une société coopérative agricole en liquidation sur le régime applicable aux autres coopératives françaises, en vertu de l’article 19 de la loi du 10 septembre 1947, ainsi qu’aux SEC.
Globalement, la première lecture du Sénat a amélioré la rédaction d’ensemble des dispositions prévues par le texte. Votre rapporteur ne décèle aucun motif de désaccord avec les modifications apportées par les sénateurs. Eu égard à la nécessité de transposer rapidement les directives 2005/56/CE et 2006/43/CE, il apparaît donc souhaitable que l’Assemblée nationale adopte définitivement les dispositions – soit douze articles – restant en discussion par un vote conforme.
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La Commission a examiné, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat (n° 945), portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire, au cours de sa séance du mardi 17 juin 2008. Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a eu lieu.
M. Jean-Michel Clément a salué le travail d’une grande technicité mené par le rapporteur. Il a estimé que le Sénat avait apporté de nombreuses avancées utiles. Il a jugé qu’au total le texte, recherchant la protection la plus forte des salariés en cas de fusions transfrontalières en s’inspirant des exemples européens les plus aboutis, permet une harmonisation sociale par le haut et constitue une bonne approche qui devra être suivie en matière d’harmonisation européenne.
Pour lever toute ambiguïté possible, le rapporteur a tenu à préciser que les protections apportées aux salariés par le projet de loi ne s’appliqueront qu’aux membres d’un groupe spécial de négociation et du comité d’une société issue d’une fusion transfrontalière, européenne ou coopérative européenne.
La Commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi restant en discussion dans le texte du Sénat.
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Le contenu des dispositions prévues par le présent projet de loi ayant fait l’objet de commentaires exhaustifs dans le rapport présenté en première lecture (5), les développements qui suivent s’attacheront surtout à justifier les modifications apportées par le Sénat au texte adopté le 6 mai 2008 par l’Assemblée nationale.
TITRE IER
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FUSIONS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Chapitre Ier
Dispositions particulières aux fusions transfrontalières
Article 1er
(art. L. 236-25 à L. 236-32 [nouveaux] du code de commerce)
Dispositions particulières régissant les fusions transfrontalières
L’article 1er du projet de loi insère dans le code de commerce le régime juridique applicable aux fusions transfrontalières prenant effet en France.
À l’instigation de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a, en première lecture, clarifié un certain nombre de dispositions. Elle a notamment veillé à définir de manière adéquate le pair comptable, innovation juridique importante (à l’article L. 236-26). Elle a également mieux coordonné les règles en vigueur pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL) avec le nouveau dispositif (aux articles L. 236-25 et L. 236-27, notamment). Elle a enfin apporté quelques corrections d’erreurs de références ou de termes inappropriés.
Les principaux apports de l’Assemblée nationale à cet article ont concerné :
– tout d’abord, le contrôle de légalité de la fusion, que la version initiale du projet de loi confiait aux seuls notaires alors même que cette profession n’est actuellement pas la plus accoutumée à effectuer de telles opérations. Dans un premier temps, la commission des Lois avait préféré substituer aux notaires les greffiers des tribunaux dans lesquels les sociétés issues de fusions transfrontalières devraient être immatriculées. Néanmoins, dans un souci de compromis et de recherche de la solution la plus pragmatique possible, le Président Jean-Luc Warsmann a finalement proposé, au cours des débats en séance publique, que le contrôle de légalité incombe soit aux notaires, soit aux greffiers ;
– ensuite, la date de prise d’effet de la fusion transfrontalière, que le projet de loi n’explicitait pas suffisamment en ne distinguant pas le cas de la création d’une société nouvelle de celui de la transmission à une société existante. La version de l’article L. 236-31 adoptée le 6 mai 2008 réparait donc cette imprécision.
Le Sénat n’a remis en cause aucune des modifications adoptées par l’Assemblée nationale. Il s’est en effet rallié à leur bien-fondé, en se contentant d’ajouter quelques précisions auxquelles votre rapporteur souscrit.
C’est ainsi que les sénateurs ont complété la définition du pair comptable à l’article L. 236-26, afin de souligner qu’il s’apparente à la quote-part du capital social représenté par une action ou – là étant la précision apportée – une part sociale. Le Sénat a également tenu à indiquer, à l’article L. 236-28, que les décisions des associés des sociétés participant à la fusion qui conditionnent l’opération lient la société issue de la fusion et, à l’article L. 236-31, que la date d’effet de la fusion ne peut être postérieure, en cas de transmission à une société existante, à la date de clôture de l’exercice en cours pendant lequel a été réalisé le contrôle de légalité.
Surtout, nos collègues sénateurs ont davantage encadré la vérification des actes et formalités préalables (à l’article L. 236-29) ainsi que le contrôle de légalité des fusions transfrontalières (à l’article L. 236-30), en soumettant la réalisation de ces deux types d’opérations à un délai fixé par décret en Conseil d’État (qui sera de quinze jours), en indiquant que le certificat de conformité délivré par les greffiers précise si une procédure d’analyse et de modification du rapport d’échange des titres ou d’indemnisation des associés minoritaires est en cours et, enfin, en précisant que la législation du travail dont le contrôle de légalité devra s’assurer du respect est celle figurant au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 5
(Titre VII [nouveau] du livre III de la deuxième partie,
art. L. 2371-1 à L. 2375-1 [nouveaux], art. L. 2381-1 et L. 2381-2 [nouveaux]
du code du travail)
Futures règles sur la participation des salariés aux organes d’administration de la société absorbante ou issue de la fusion transfrontalière
Cet article décline, dans le code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008, les modalités sociales de la fusion transfrontalière, notamment en termes de participation des salariés concernés aux travaux et, le cas échéant, aux décisions des organes d’administration ou de surveillance des sociétés participant à la fusion ou qui en sont issues.
Lors des débats du 6 mai 2008, l’Assemblée nationale a modifié substantiellement cet article afin d’y apporter un certain nombre de précisions et, surtout, de le rendre plus compatible tout à la fois avec les prescriptions communautaires et avec la réalité économique. On rappellera ainsi, pour mémoire, que votre rapporteur a fait inscrire, à l’article L. 2371-2, une « clause passerelle » permettant aux dirigeants des sociétés impliquées dans une fusion transfrontalière, de se passer de la mise en place d’un groupe spécial de négociation (GSN), dès lors qu’ils s’accordent à mettre en œuvre les règles de participation les plus favorables pour leurs salariés, conformément au a) du point 4 de l’article 16 de la directive 2005/56/CE. L’Assemblée nationale avait également réécrit les dispositions de l’article L. 2372-1, afin de tenir compte du fait que, en application des articles L. 225-28 et L. 225-79 et suivants du code de commerce, notre législation n’empêche déjà aucunement les salariés des établissements à l’étranger d’une société issue d’une fusion transfrontalière immatriculée en France de pouvoir bénéficier d’une participation à l’égard du conseil d’administration ou de surveillance de cette même société. Il avait, enfin, été précisé à l’article L. 2372-4, que chaque membre du GSN dispose d’une voix, de manière à garantir le poids décisionnel de chacun.
Une fois encore, le Sénat a validé les orientations retenues par l’Assemblée nationale, les jugeant utiles et bienvenues. Il n’en a pas moins souhaité effectuer quelques modifications mineures, de précision pour l’essentiel.
Il a ainsi spécifié, à l’article L. 2371-1, que les dispositions du titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail s’appliquent aux sociétés ayant leur siège en France et, aux articles L. 2371-2, L. 2371-3 et L. 2373-3, que les modalités de participation des salariés s’entendent au sens de l’article L. 2351-6 du même code, lequel définit la participation comme l’influence exercée par l’organe représentant les salariés ou par les représentants des salariés sur les affaires d’une société soit en exerçant leur droit d’élire ou de désigner certains membres de l’organe de surveillance ou d’administration de la société, soit en exerçant leur droit de recommander la désignation d’une partie ou de l’ensemble des membres de l’organe de surveillance ou d’administration de la société voire de s’y opposer.
Le Sénat a également supprimé un alinéa redondant à l’article L. 2372-1, la personnalité juridique du GSN étant déjà prévue dans les dispositions réécrites par l’Assemblée nationale. Il a aussi souhaité énoncer, à l’article L. 2372-5, les protections dont bénéficient les membres du GSN parmi les règles de fonctionnement de cet organe collégial, en lieu et place d’un simple renvoi à l’article L. 2351-14. Tout en maintenant l’opposabilité des articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2382-15 au sujet des modalités de fonctionnement du GSN, il a ainsi précisé qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d’une décision en application de l’article L. 2372-4, les décisions ainsi que les actes contraires à cette interdiction se trouvant frappés de nullité. Sans que cela change quoi que ce soit au fond, les députés ne peuvent qu’adhérer à cette précision, qui s’inscrit dans le droit fil de l’affirmation des droits des salariés qu’ils ont promue en première lecture.
Les sénateurs ont ensuite réécrit l’article L. 2373-5, relatif aux seuils de salariés bénéficiaires de la participation dans une société impliquée dans une fusion transfrontalière au-delà desquels la reconduite du système antérieurement en vigueur est requise dans la société issue de la fusion. La rédaction a été substantiellement allégée sans que, sur le fond, rien ne change. Au regard de l’amélioration réelle de la lisibilité de cette disposition, l’Assemblée nationale ne peut qu’en valider la nouvelle mouture.
Enfin, le reste des modifications adoptées par les sénateurs a consisté en des précisions rédactionnelles, afin de viser plus directement les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière (à l’article L. 2373-7), les organes d’administration ou de surveillance (article L. 2373-9) ainsi que les branches des sociétés issues d’une fusion transfrontalière (aux articles L. 2374-3 et L. 2374-4).
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 5 bis
(art. L. 2411-1, art. L. 2412-1, art. L. 2412-6, art. L. 2413-1,
art. L. 2414-1, art. L. 2421-4, art. L. 2422-1, art. L. 2434-2,
art. L. 2434-3 [nouveau] et L. 2434-4 [nouveau] du code du travail)
Protection des salariés membres d’un GSN ou du comité des sociétés issue d’une fusion transfrontalière, européenne ou coopérative européenne
Cet article du projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale sur proposition de votre rapporteur, après que celui-ci eut constaté que certaines observations de l’opposition sur des carences du texte en matière de protection des membres d’un GSN ou du comité des sociétés européenne, coopérative européenne ou issue d’une fusion transfrontalière, n’étaient pas dénuées de fondement.
Sur le fond, l’Assemblée nationale a adopté un dispositif étendant à ces catégories de salariés les protections d’ores et déjà offertes aux représentants du personnel – délégués syndicaux, délégués du personnel, membres du comité d’entreprise, notamment – en cas de transfert partiel (article L. 2414-1 du code du travail) et de licenciement (article L. 2411-1 du même code), en englobant les autres cas de modification du contrat de travail (rupture du contrat à durée déterminée aux articles L. 2412-1 et L. 2412-6 ; non-renouvellement d’une mission de travail temporaire à l’article L. 2413-1 ; procédure d’autorisation de licenciement à l’article L. 2121-4 ; sans oublier certains ajustements au niveau des dispositions pénales correspondantes, aux articles L. 2434-3 et L. 2434-4).
Par la même occasion, l’article 5 bis, tel qu’adopté le 6 mai 2008, a permis de combler quelques omissions concernant la protection des membres du comité de la société coopérative européenne, lesquels doivent bénéficier des mêmes protections que les membres des comités de la société européenne et de la société issue de la fusion transfrontalière.
Le Sénat a adopté une position convergente avec celle de l’Assemblée nationale, en se bornant, au-delà d’une clarification rédactionnelle à l’article L. 2434-2 (dans un VIII bis inséré) et aux nouveaux articles L. 2434-3 et L. 2434-4 du code du travail, à pallier l’omission de l’article L. 2422-1 du même code parmi les articles devant être modifiés pour généraliser, et rendre par là même pleinement effectives, les protections offertes aux membres du GSN et des comités des sociétés européenne, coopérative européenne et issue d’une fusion transfrontalière. En l’espèce, cette carence concernant l’article L. 2422-1 n’était pas anodine, car ces dispositions énoncent les catégories de représentants du personnel pouvant, à leur demande et dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision les concernant, être réintégrés dans leur emploi ou dans un emploi équivalent lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant leur licenciement ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent.
Le VII bis introduit par le Sénat parachève donc utilement le dispositif élaboré par l’Assemblée nationale et il ne peut que recueillir son aval, à l’instar des diverses modifications de clarification rédactionnelle également apportées à cet article 5 bis.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Chapitre II
Mesures de simplification des fusions et scissions des sociétés commerciales
Article 10
(art. L. 236-10 du code de commerce)
Possibilité de non-établissement du rapport de l’expert indépendant
sur décision unanime des associés en cas de fusion
Cet article du projet de loi visait initialement à compléter l’article L. 236-10 du code de commerce par un V, afin d’exonérer les sociétés, dont l’unanimité des actionnaires se prononcent en ce sens, de l’obligation d’un rapport écrit à la fusion. De fait, cette exonération du rapport de l’expert indépendant pour les fusions de sociétés relevant du droit d’un même État membre résulte de la révision des directives 78/855/CEE (« troisième directive ») (6) et 82/891/CEE (« sixième directive ») (7) et se devait d’être transposée dans notre droit interne.
Dans un souci de simplification et de lisibilité de la loi que votre rapporteur partage, le Sénat a préféré réécrire intégralement l’article L. 236-10, afin de lui restituer une cohérence que plusieurs ajouts successifs lui avaient ôté.
La rédaction retenue par le Sénat préserve l’essentiel, puisque, pour toute fusion, un ou plusieurs commissaires à la fusion – dont le texte précise qu’ils seront, dans ce cadre, soumis aux incompatibilités de l’article L. 822-11 du code de commerce à l’égard des sociétés impliquées – resteront désignés par décision de justice afin d’établir un rapport écrit sur les modalités de l’opération, à moins que les actionnaires des sociétés participantes n’en décident autrement selon les modalités du nouveau II de l’article. À cet effet, ces commissaires à la fusion conserveront l’accès à toute information ou documentation utile, qu’ils pourront réclamer auprès des sociétés impliquées dans le rapprochement.
Leur rapport écrit appréciera la valeur des apports en nature et les avantages particuliers éventuellement consentis et il vérifiera toujours, d’une part, que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et, d’autre part, que le rapport d’échange s’avère équitable. Mis à la disposition des actionnaires, il continuera d’indiquer :
– la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé ;
– si cette ou ces méthodes sont adéquates ;
– les difficultés d’évaluation si elles existent.
Le II de la nouvelle version de l’article L. 236-10 reprend finalement les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale : la décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion sera prise à l’unanimité des actionnaires de toutes les sociétés participantes à la fusion ; en outre, les sénateurs ont maintenu les précisions apportées à l’initiative de votre rapporteur afin de prévoir que les actionnaires seront consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise du rapport écrit des commissaires à la fusion, préalablement à l’assemblée générale appelée à se prononcer sur l’opération.
Le III, enfin, reprend les dispositions de l’actuel IV de l’article L. 236-10, tout en adaptant quelque peu leur rédaction. Ainsi, lorsque l’opération de fusion comportera des apports en nature ou des avantages particuliers, un commissaire aux apports devra être désigné dans les conditions prévues à l’article L. 225-8 du code de commerce afin d’établir le rapport prévu à l’article L. 225-147 du même code. Naturellement, même si le texte adopté par le Sénat n’est peut-être pas parfaitement clair à cet égard, la désignation d’un commissaire aux apports ne saurait intervenir lorsqu’un commissaire à la fusion aura déjà été désigné.
La Commission a adopté cet article sans modification.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES EUROPÉENNES
Chapitre Ier
Adaptation de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
Article 15
(Titre III bis [nouveau], art. 26-1 à 26-39 [nouveaux]
de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947)
Dispositions nationales de droit commun
relatives à la société coopérative européenne
Cet article du projet de loi insère dans la loi du 10 septembre 1947 le régime juridique de la société coopérative européenne. Au cours de sa première lecture, l’Assemblée nationale a apporté un certain nombre de clarifications rédactionnelles utiles. Elle a également transposé au contrôle de la légalité des fusions de sociétés coopératives implantées dans des États membres de la Communauté européenne différents (à l’article 26-4 de la loi de 1947), le dispositif retenu pour le contrôle de la légalité des fusions transfrontalières : ainsi, ce contrôle incombera soit aux notaires, soit aux greffiers des tribunaux dans le ressort desquels la SEC future sera immatriculée.
L’Assemblée nationale s’est également évertuée à offrir les meilleures garanties aux titulaires de certificats coopératifs d’associés et d’investissement (à l’article 26-11). Elle a aussi souhaité préciser les règles de composition et de fonctionnement des organes d’administration ou de surveillance des SEC :
– en fixant un plafond au nombre de membres du conseil d’administration (à l’article 26-16) qui en était curieusement dépourvu à la différence du conseil de surveillance ;
– en permettant au président, au directeur général unique ou à tout membre du conseil de surveillance d’une SEC dualiste désigné à cet effet de la représenter à l’égard des tiers (à l’article 26-19) ;
– en limitant aux SEC dont le capital est inférieur à 150 000 euros la possibilité d’avoir un directeur général unique exerçant les fonctions dévolues au directoire (à l’article 26-19) ;
– en obligeant les personnes morales siégeant dans un conseil de surveillance de SEC à désigner une personne physique pour les y représenter (à l’article 26-22) ;
– en clarifiant et détaillant les principes et modalités d’engagement des responsabilités respectives des administrateurs, du directeur général, des membres du directoire et des membres du conseil de surveillance des SEC (à l’article 26-25).
Enfin, sur proposition de votre rapporteur, l’Assemblée nationale a spécifié le contrôle des comptes des SEC (à l’article 26-28), en dissociant mieux que ne le faisait la version initiale du projet de loi le cas général de celui de la certification des comptes consolidés ou combinés.
Sur cet article figurant parmi les plus denses du projet de loi, le Sénat n’a adopté que quatre amendements de coordination ou de précision, ce qui souligne a contrario la valeur ajoutée des modifications apportées par notre assemblée. Nonobstant la suppression de mentions rédactionnelles dont l’utilité n’était certainement pas déterminante aux articles 26-2 et 26-10 de la loi de 1947, les sénateurs ont essentiellement procédé à une coordination des dispositions relatives au contrôle de légalité des fusions de coopératives immatriculées dans différents États membres de la Communauté européenne, afin de les encadrer dans un délai fixé par décret en Conseil d’État et de viser plus directement les dispositions du titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail au regard desquelles ce contrôle devra plus particulièrement porter.
Ils ont également tenu à souligner, à l’article 26-3 de la loi de 1947, que le ou les commissaires à la fusion chargés d’établir le rapport écrit sur la fusion de plusieurs coopératives immatriculées dans différents États membres de la Communauté européenne sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11 du code de commerce. Bien qu’elle aille de soi, cette précision n’est sans doute pas inutile dans la mesure où les dispositions en cause ne figurent pas dans un code quelconque mais dans une loi spécifique.
La Commission a adopté cet article sans modification.
TITRE III BIS
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES
Article 22 quater
(art. L. 522-3 du code rural)
Associés non-coopérateurs des coopératives agricoles
Le Sénat a souhaité modifier, par voie d’article additionnel au projet de loi, l’article L. 522-3 du code rural, afin d’assouplir les conditions d’éligibilité au statut d’associé non-coopérateur dans une coopérative agricole.
En l’état actuel de sa rédaction, l’article L. 522-3 précité énumère les catégories de personnes pouvant être admises comme associés non-coopérateurs de telles sociétés. Il s’agit, en l’espèce, des anciens associés coopérateurs (1°), des salariés de la coopérative ou de ses filiales (2°), des associations, fédérations et syndicats agricoles (3°), des établissements de crédit ayant pour objet de prendre des participations (4°), des caisses mutuelles d’assurance ou de réassurance agricole (5°), des chambres régionales ou départementales d’agriculture (6°), des organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel intervenant dans l’orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à prendre des participations en capital (7°), des groupements d’intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole (8°), des fonds communs de placement d’entreprise souscrits par les salariés de la coopérative (9°).
Dans un souci de simplification, et afin de rendre le code rural davantage conforme à l’article 14 du règlement (CE) 1435/2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (8), qui dispose que « l’acquisition de la qualité de membre de la SEC est soumise à l’agrément de l’organe de direction ou d’administration » et que « Les statuts peuvent stipuler que, lorsque la législation de l’État membre où se trouve le siège de la SEC le permet, des personnes n’ayant pas vocation à utiliser ou à produire les biens et les services de la SEC peuvent être admis en qualité de membres investisseurs (non-usagers) », le Sénat a remplacé la liste limitative actuellement en vigueur par une disposition permettant aux statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de coopératives agricoles d’autoriser l’admission de toute personne physique ou morale intéressée par l’activité de la coopérative comme associé non-coopérateur. Une réserve est néanmoins prévue, en ce que le conseil d’administration doit donner au préalable son aval.
Le dispositif prévu par les sénateurs comporte plusieurs avantages. En premier lieu, il évite le passage systématique par la loi pour actualiser le profil des associés non-coopérateurs potentiels. En second lieu, il ne remet pas en cause le contrôle de la société coopérative par ses associés coopérateurs, les associés non-coopérateurs demeurant plafonnés en voix, par l’article L. 522-4 du code rural, et en participation au capital social, par l’article L. 522-2-1 du même code.
Le Sénat a également complété l’article L. 522-3 du code rural par un alinéa précisant les modalités de représentation des fonds commun de placement d’entreprise souscrits par les salariés de coopératives aux assemblées des sociétés dont ils sont associés non-coopérateurs. En l’espèce, le conseil de surveillance de ces fonds disposera d’une voix auxdites assemblées.
Au total, le bien-fondé de ces assouplissements, qui répondent à une forte demande du mouvement coopératif lui-même, ne semble pas devoir être contesté.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 22 quinquies
(art. L. 521-3 et art. L. 526-2 du code rural)
Règles de dévolution de l’actif net des coopératives agricoles en liquidation
À l’instigation de Mme Catherine Dumas, les sénateurs ont modifié deux articles du code rural afin de moderniser le cadre de répartition de l’actif net des sociétés coopératives agricoles.
En l’état actuel de l’article L. 526-2 du code rural, dès lors que la dissolution d’une société coopérative agricole en liquidation fait apparaître un excédent de l’actif net sur le capital social, la fraction de celui-ci qui est représentative des réserves indisponibles est attribuée soit à des établissements ou œuvres d’intérêt général agricole, soit à d’autres coopératives agricoles ou unions. Le surplus de cet actif net ne peut, en outre, être réparti entre les associés coopérateurs suivant les modalités prévues aux statuts.
Ce régime juridique tranche singulièrement avec celui en vigueur pour les autres coopératives. Aux termes de l’article 19 de la loi du 10 septembre 1947, qui dispose qu’en cas de dissolution et sous réserve des dispositions des lois spéciales, l’actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé est dévolu par décision de l’assemblée générale soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général ou professionnel. Pour les SEC, le projet de loi procède d’ailleurs à un renvoi à cet article 19, dans le nouvel article 26-36 inséré dans la loi de 1947.
Dans un souci d’harmonisation des dispositions relatives aux coopératives agricoles avec celles en vigueur pour les autres coopératives ainsi que les SEC, un alignement rédactionnel de l’article L. 526-2 du code rural sur la rédaction de l’article 19 de la loi de 1947 a donc été retenu par le Sénat. Les modifications apportées à l’article L. 521-3 du même code, quant à elles, ne sont que des coordinations rendues nécessaires par la disparition du b) de l’actuelle version de l’article L. 526-2.
Ainsi que l’ont jugé le rapporteur du texte au Sénat et la garde des Sceaux, ces dispositions répondent à un légitime souci de simplification du cadre juridique des coopératives agricoles et elles n’appellent aucune réserve particulière.
La Commission a adopté cet article sans modification.
TITRE IV
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2006/46/CE
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 14 JUIN 2006
Article 23
(art. L. 225-37 du code de commerce)
Informations transmises aux actionnaires par les organes sociaux
d’une société anonyme de type moniste
Ainsi qu’il l’avait déjà souligné lors de la première lecture de l’Assemblée nationale, votre rapporteur approuve les aménagements apportés par cet article en matière de publicité des règles de gouvernance des sociétés anonymes à conseil d’administration, tout en observant que les règles en vigueur à l’article L. 225-37 du code de commerce permettent d’ores et déjà de remplir largement les objectifs de la directive 2006/46/CE.
L’Assemblée nationale a totalement réécrit les dispositions initialement prévues dans un but de clarification rédactionnelle, sans toucher au fond des exigences de transparence initialement posées par le projet de loi. Il paraissait en effet nécessaire de remédier à certaines scories (la mention du conseil de surveillance dans les dispositions relatives aux sociétés à conseil d’administration, notamment) ou lourdeurs rédactionnelles (telle l’expression « code de bonne conduite de gouvernance d’entreprise »), et de lever quelques imprécisions (notamment en ce qui concerne la publicité des règles de gouvernance retenues).
Le Sénat n’a pas jugé utile de retoucher les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, les trouvant suffisamment explicites et claires. Il s’est borné à apporter une précision bienvenue car pragmatique, en soulignant que le rapport sur les règles de gouvernance mentionne la publication des informations prévues à l’article L. 225-100-3 du code de commerce ou – là résidant l’apport des sénateurs – renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités. Ce renvoi aux statuts est effectivement cohérent et n’appelle aucune objection de la part de votre rapporteur.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 24
(art. L. 225-68 du code de commerce)
Informations transmises aux actionnaires par les organes sociaux
d’une société anonyme de type dualiste
Cet article du projet de loi comporte des dispositions ayant une finalité identique à celles de l’article 23, mais qui s’appliquent aux sociétés anonymes de type dualiste, c’est-à-dire à directoire et conseil de surveillance. Les aménagements apportés par le texte à l’article L. 225-68 du code de commerce sont similaires à ceux qui ont trait à l’article L. 225-37 du même code, précédemment mentionné.
En toute logique, votre rapporteur avait suggéré à l’Assemblée nationale les mêmes modifications qu’à l’article précédent du projet de loi. Par cohérence, le Sénat a procédé de même. Sur le fond, le renvoi aux statuts par le texte apparaît totalement cohérent et il n’y a pas lieu de le remettre en question.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 24 bis
(art. L. 226-10-1 [nouveau] du code de commerce)
Transparence des règles de gouvernance
dans les sociétés en commandite par actions
Le Sénat, à travers l’adoption du présent article additionnel, a voulu étendre aux sociétés en commandite par actions (SCA), l’application du régime de transparence de la gouvernance inscrit à l’article L. 225-68 du code de commerce.
Société par actions jouissant d’un régime juridique extrêmement souple et favorisant l’appariement d’entrepreneurs et d’investisseurs, la SCA peut, à la différence d’une société en commandite simple, émettre des valeurs mobilières, ce qui lui ouvre la possibilité d’une cotation en bourse. Financièrement, les commanditaires n’assument les pertes que dans la limite de leur apport et ils ont vocation à recevoir des dividendes, cette vocation s’étendant aux bénéfices accumulés et au boni de liquidation ; en revanche, ils doivent compter avec les droits financiers particuliers des commandités, qui se voient le plus souvent reconnaître un intérêt préciputaire leur permettant d’être rémunérés avant les commanditaires. S’agissant de la gouvernance, les commanditaires ne peuvent assumer la gérance même s’ils participent au contrôle interne et aux décisions sociales, en approuvant les comptes, la distribution des dividendes ou les décisions de fusion, notamment. Le contrôle permanent de la gestion de la SCA s’effectue, quant à lui, par le conseil de surveillance, composé de trois commanditaires.
La directive 2006/46/CE concernant l’ensemble des sociétés par actions, les SCA relèvent incontestablement de son champ d’application. De ce fait, le Sénat a utilement cherché à combler une lacune du projet de loi.
L’article L. 226-10-1 qu’il a prévu d’insérer dans le chapitre VI du titre II du livre II du code de commerce, imposera au président du conseil de surveillance de toute SCA faisant appel public à l’épargne d’établir un rapport joint au rapport de gestion, comportant l’ensemble des indications nécessaires à la transparence des règles internes de gouvernance de la société, par renvoi aux informations mentionnées aux septième à neuvième alinéas de l’article L. 225-68 du même code. Cette disposition apparaît tout à fait opportune et votre rapporteur ne peut que s’y rallier.
La Commission a adopté cet article sans modification.
Article 25 bis
(art. L. 621-18-3 du code monétaire et financier)
Coordinations
Lors de l’examen du projet de loi en commission des Lois, votre rapporteur avait présenté un amendement apportant certaines modifications à l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, qui se réfère aux articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce modifiés par les articles 23 et 24 du projet de loi.
L’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier dispose en effet que les personnes morales faisant appel public à l’épargne rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées aux deux derniers alinéas des articles L. 225-37 et L. 225-68 précités – c’est-à-dire les éléments relatifs au fonctionnement interne des organes des sociétés et à la rémunération des principaux dirigeants – dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), à charge pour cette dernière d’établir un rapport annuel sur la base de ces informations.
Outre certaines coordinations, l’article additionnel adopté en commission des Lois sur proposition de votre rapporteur précisait, conformément aux observations de l’AMF, que le champ de l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ne s’applique qu’aux émetteurs dont le siège statutaire est situé en France, compte tenu de la soumission des émetteurs dont le siège statutaire est situé dans les autres États membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen à des dispositions identiques, du fait de la transposition dans ces autres États de la directive 2006/46/CE.
Cette dernière initiative est apparue prématurée au Gouvernement, du fait des réflexions en cours au sein de l’exécutif sur la future ordonnance relative à la modernisation de la place financière française, dont l’habilitation figure à l’article 42 du projet de loi de modernisation de l’économie, qui doit être définitivement adopté d’ici la fin de la session extraordinaire du mois de juillet prochain. L’amendement a ainsi été retiré en séance publique, sans que le problème des coordinations au sein de l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier avec la nouvelle architecture des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce soit réglé.
Le Sénat a souhaité résoudre cette question, en s’en tenant aux seules modifications de cohérence nécessaires et en ne modifiant aucunement l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier sur le fond. Cette solution agrée à votre rapporteur, dans la mesure où elle reprend la première partie des suggestions qu’il avait faites.
La Commission a adopté cet article sans modification.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
Article 26
Application en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna des dispositions relatives aux fusions nationales et à la gouvernance
Cet article, relatif à l’application en Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis-et-Futuna des dispositions sur les fusions nationales et la gouvernance qui figurent dans le projet de loi, n’avait pas été modifié par l’Assemblée nationale en première lecture. Pour autant, par coordination avec l’introduction d’articles additionnels relatifs aux sociétés coopératives, aux coopératives agricoles et à la gouvernance (aux articles 22 ter à 22 quinquies et 25 bis, notamment), le Sénat n’a eu d’autre choix que de compléter l’énumération des dispositions concernées.
L’article 22 bis, modifiant l’article 6 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation, n’entre pas dans le champ de l’extension des dispositions applicables outre-mer car les précédentes modifications de cette même loi n’ont elles-mêmes jamais été rendues applicables outre-mer.
Dans le prolongement de l’appréciation positive portée sur les modifications introduites aux articles additionnels précités, votre rapporteur ne peut que souscrire aux coordinations réalisées par les sénateurs à cet article 26.
La Commission a adopté cet article sans modification.
La Commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi sans modification.
*
* *
En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, sans modification, le projet de loi, modifié par le Sénat (n° 945), portant diverses dispositions d’adaptation du droit des sociétés au droit communautaire.
___
Texte adopté par ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
Propositions de la Commission ___ |
TITRE IER |
TITRE IER |
TITRE IER |
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DISPOSITIONS APPLICABLES |
CHAPITRE IER |
CHAPITRE IER |
CHAPITRE IER |
Dispositions particulières aux fusions transfrontalières |
Dispositions particulières aux fusions transfrontalières |
Dispositions particulières aux fusions transfrontalières |
Article 1er |
Article 1er |
Article 1er |
Le chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée : |
(Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
« Section 4 |
(Alinéa sans modification) |
|
« Dispositions particulières aux fusions transfrontalières |
(Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 236-25. — Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés européennes immatriculées en France, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées peuvent participer, avec une ou plusieurs sociétés ressortissant du champ d’application du paragraphe 1 de l’article 2 de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et immatriculées dans un ou plusieurs autres États membres de la Communauté européenne, à une opération de fusion dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles non contraires des sections 1 à 3 du présent chapitre. |
« Art. L. 236-25. — Non modifié |
|
« Art. L. 236-26. — Par dérogation à l’article L. 236-1 et lorsque la législation d’au moins un des États membres de la Communauté européenne concernés par la fusion le permet, le traité de fusion peut prévoir, pour les opérations mentionnées à l’article L. 236-25, le versement en espèces d’une soulte supérieure à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable, des titres, parts ou actions attribués. |
« Art. L. 236-26. — (Alinéa sans modification) |
|
« Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représentée par une action. |
|
|
« Art. L. 236-27. — L’organe de gestion, d’administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l’opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés. |
« Art. L. 236-27. — Non modifié |
|
« En complément du respect des obligations prévues à l’article L. 2323-19 du code du travail, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est mis à la disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. |
||
« Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 225-105, l’avis du comité d’entreprise consulté en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, ou, à défaut, l’avis des délégués du personnel est, s’il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d’État, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article. |
||
« Art. L. 236-28. — Les associés qui décident la fusion peuvent subordonner la réalisation de celle-ci à leur approbation des modalités décidées pour la participation des salariés au sens de l’article L. 2371-1 du code du travail, dans la société issue de la fusion transfrontalière. |
« Art. L. 236-28. — (Alinéa sans modification) |
|
« Ils se prononcent, par une résolution spéciale, sur la possibilité de mise en œuvre de procédures d’analyse et de modification du rapport d’échange des titres ou d’indemnisation des associés minoritaires, lorsque cette possibilité est offerte aux associés de l’une des sociétés participant à la fusion par la législation qui lui est applicable. |
|
|
« Art. L. 236-29. — Après avoir procédé à la vérification prévue à l’article L. 236-6, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l’opération est immatriculée délivre une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion. |
« Art. L. 236-29. — Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le greffier … |
|
« Ce certificat précise si une procédure d’analyse et de modification du rapport d’échange des titres ou d’indemnisation des associés minoritaires est en cours. |
||
« Art. L. 236-30. — Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et celle relative à la constitution de la société nouvelle issue de la fusion, par un notaire ou par le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée. |
« Art. L. 236-30. — Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion. |
|
« Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément à la législation du travail. |
« Il contrôle … |
|
« Art. L. 236-31. — La fusion transfrontalière prend effet : |
« Art. L. 236-31. — (Alinéa sans modification) |
|
« 1° En cas de création d’une société nouvelle, conformément à l’article L. 236-4 ; |
« 1° (Sans modification) |
|
« 2° En cas de transmission à une société existante, selon les prévisions du contrat, sans toutefois pouvoir être antérieure au contrôle de légalité, ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la société bénéficiaire. |
« 2° |
|
« La nullité d’une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d’effet de l’opération. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 236-32. — Lorsque l’une des sociétés participant à l’opération mentionnée à l’article L. 236-25 est soumise à un régime de participation des salariés, et que tel est également le cas de la société issue de la fusion, cette dernière adopte une forme juridique permettant l’exercice de cette participation. » |
« Art. L. 236-32. — Non modifié |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 5 |
Article 5 |
Article 5 |
Le code du travail est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
1° Le titre VII du livre III de la deuxième partie devient le titre VIII et les articles L. 2371-1 et L. 2371-2 deviennent respectivement les articles L. 2381-1 et L. 2381-2 ; |
1° (Sans modification) |
|
2° Dans le même livre III, le titre VII est ainsi rétabli : |
2° (Alinéa sans modification) |
|
« Titre VII |
(Alinéa sans modification) |
|
« Participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières |
(Alinéa sans modification) |
|
« Chapitre Ier |
(Alinéa sans modification) |
|
« Dispositions générales |
(Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 2371-1. — Les dispositions du présent titre s’appliquent : |
« Art. L. 2371-1. — (Alinéa sans modification) |
|
« 1° Aux sociétés issues d’une fusion transfrontalière mentionnée à l’article L. 236-25 du code de commerce ; |
« 1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues … |
|
« 2° Aux sociétés participant à une fusion transfrontalière et ayant leur siège en France ; |
« 2° (Sans modification) |
|
« 3° Aux filiales et établissements situés en France d’une société issue d’une fusion transfrontalière située dans un autre État membre de la Communauté européenne. |
« 3° (Sans modification) |
|
« Art. L. 2371-1-1 (nouveau). — La société issue d’une fusion transfrontalière n’est pas tenue d’instituer des règles relatives à la participation des salariés si, à la date de son immatriculation, aucune société participant à la fusion n’est régie par ces règles. |
« Art. L. 2371-1-1. — Non modifié |
|
« Art. L. 2371-2. — Les modalités de la participation des salariés sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre. À défaut d’accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre. |
« Art. L. 2371-2. — |
|
« Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable, les modalités de participation des salariés conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre. |
(Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 2371-3. — Les dispositions de l’article L. 2351-6, relatives à la définition de la participation des salariés dans la société européenne et le comité de la société européenne, sont applicables à la société issue d’une fusion transfrontalière ainsi qu’à ses filiales ou établissements entrant dans le champ d’application prévu à l’article L. 2371-1. |
« Art. L. 2371-3. — Supprimé |
|
« Art. L. 2371-4. — Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France est effectué conformément à l’article L. 1111-2. |
« Art. L. 2371-4. — Non modifié |
|
« Art. L. 2371-5. — Les dispositions d’application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l’inspection du travail en cas de constitution de la société issue de la fusion transfrontalière sont déterminées par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 2371-5. — Non modifié |
|
« Chapitre II |
(Alinéa sans modification) |
|
« Participation des salariés dans la société issue d’une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation |
(Alinéa sans modification) |
|
« Section 1 |
(Alinéa sans modification) |
|
« Groupe spécial de négociation |
(Alinéa sans modification) |
|
« Sous-section 1 |
(Alinéa sans modification) |
|
« Mise en place et objet |
(Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 2372-1. — La participation des salariés est mise en œuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56 et L. 225-79 à L. 225-93 du code de commerce. |
« Art. L. 2372-1. — (Alinéa sans modification) |
|
« Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet de fusion lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite : |
(Alinéa sans modification) |
|
« 1° Au moins une des sociétés participant à la fusion transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet de fusion, au moins cinq cents salariés ; |
« 1° (Sans modification) |
|
« 2° En application des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la société issue de la fusion transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l’article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s’applique aux sociétés participant à la fusion transfrontalière. |
« 2° (Sans modification) |
|
« Il est doté de la personnalité juridique. |
Alinéa supprimé |
|
« Art. L. 2372-2. — Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de la fusion. |
« Art. L. 2372-2. — Non modifié |
|
« Sous-section 2 |
(Alinéa sans modification) |
|
« Désignation, élection et statut des membres |
(Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 2372-3. — Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8, relatives à la désignation, à l’élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation dans la société européenne, s’appliquent à la société issue d’une fusion transfrontalière. |
« Art. L. 2372-3. — Non modifié |
|
« Sous-section 3 |
(Alinéa sans modification) |
|
« Fonctionnement |
(Alinéa sans modification) |
|
« Art. L. 2372-4. — Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Chaque membre dispose d’une voix. |
« Art. L. 2372-4. — Non modifié |
|
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l’État membre de la Communauté européenne où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d’au moins deux États membres de la Communauté européenne et à la condition qu’ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions du chapitre III ne sont pas applicables. |
||
« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l’organe de surveillance ou d’administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l’une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa. |
||
« Art. L. 2372-5. — Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d’une décision en application de l’article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit. |
||
« Art. L. 2372-5. — Les dispositions des articles L. 2352-9 à L. 2352-12, L. 2352-14 et L. 2352-15, relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation de la société européenne, s’appliquent à la société issue de la fusion transfrontalière. |
« Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15. |
|
« Section 2 |
(Alinéa sans modification) |
|
« Contenu de l’accord |
(Alinéa sans modification) |
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« Art. L. 2372-6. — Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à la fusion négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine : |
« Art. L. 2372-6. — Non modifié |
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« 1° Les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l’accord ; |
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« 2° Les modalités de participation y compris, le cas échéant : |
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« a) Le nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la société issue d’une fusion transfrontalière que les salariés ont le droit d’élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s’opposer ; |
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« b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s’opposer à leur désignation ; |
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« c) Les droits de ces membres ; |
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« 3° La date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée ; |
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« 4° Les cas dans lesquels l’accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation. |
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« Art. L. 2372-7. — Lorsqu’il existe au sein des sociétés participant à la fusion plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l’article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de la fusion transfrontalière. |
« Art. L. 2372-7. — Non modifié |
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« Art. L. 2372-8. — Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d’appliquer les dispos |