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N° 847

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 avril 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 433), ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, portant réforme de la prescription en matière civile,

PAR M. Émile BLESSIG,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 432 (2006-2007), 83 (2007-2008) et T.A. 24 (2007-2008).

INTRODUCTION 9

I.– DES RÈGLES DE PRESCRIPTION CIVILE MULTIPLES ET COMPLEXES 10

A. DES RÈGLES MULTIPLES 10

B. DES RÈGLES COMPLEXES 11

II.– LA RÉFORME PROPOSÉE 14

A. LA RÉDUCTION DU NOMBRE ET DE LA DURÉE DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION 14

B. LA SIMPLIFICATION DES RÈGLES RELATIVES AU COURS DE LA PRESCRIPTION 15

C. LA POSSIBILITÉ D’UN AMÉNAGEMENT CONTRACTUEL DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE 16

III.– DES QUESTIONS ENCORE EN SUSPENS 17

A. LA QUESTION DE LA DISTINCTION ENTRE LA PRESCRIPTION DU DROIT ET LA PRESCRIPTION DE L’ACTION 17

B. LA QUESTION DU DÉLAI POUR AGIR ET DE LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE EN MATIÈRE DE DISCRIMINATION AU TRAVAIL 17

1.– L’impact de la proposition de loi sur l’action en réparation des discriminations 18

2. L’amendement adopté par le Sénat sur le projet de loi de lutte contre les discriminations 20

C. LES PROPOSITIONS D’AMÉLIORATIONS 21

1. La consolidation de la jurisprudence en matière de responsabilité des constructeurs 22

2. Une harmonisation nécessaire des délais de prescription applicables aux professions juridiques 22

3. La prescription en matière de dommage corporel : la question de l’aggravation 23

DISCUSSION GÉNÉRALE 25

EXAMEN DES ARTICLES 29

Chapitre premier : De la prescription extinctive et de la prescription acquisitive 29

Article 1er (titre XX du livre troisième, chapitre Ier, II, III et IV et art. 1792-4-1 et 1792-4-2 [nouveaux], 2219 à 2254, 2270 et 2270-2 du code civil) : Réforme des règles de la prescription extinctive 29

TITRE XX DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE 30

Chapitre Ier Dispositions générales 30

Art. 2219 du code civil : Définition de la prescription extinctive 30

Art. 2220 du code civil : Exclusion des délais de forclusion du régime de la prescription extinctive 31

Art. 2221 du code civil : Conflit de lois 32

Art. 2222 du code civil : Droit transitoire en cas de modification du régime d’une prescription ou d’une forclusion 32

Art. 2223 du code civil : Application des règles spéciales prévues par d’autres lois 33

Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive 33

Section 1 : Du délai de droit commun et de son point de départ 33

Art. 2224 du code civil : Réduction à cinq ans du délai de droit commun de la prescription extinctive 33

Section 2 : De quelques délais et points de départ particuliers 36

Art. 2225 du code civil : Prescription des actions en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice 36

Art. 2226 du code civil : Prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation d’un dommage corporel ou d’un préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur 37

Art. 2227 du code civil : Prescription des actions réelles immobilières 39

Après l’article 2227 du code civil 40

Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive 41

Section 1 : Dispositions générales 41

Art. 2228 du code civil : Décompte de la prescription 41

Art. 2229 du code civil : Acquisition de la prescription 41

Art. 2230 du code civil : Suspension de la prescription 41

Art. 2231 du code civil : Interruption de la prescription 42

Art. 2232 du code civil : Création d’un délai butoir 42

Après l’article 2232 du code civil 45

Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription 45

Art. 2233 du code civil : Créances soumises à condition, actions en garantie et créances à terme 45

Art. 2234 du code civil : Prescription en cas d’impossibilité d’agir 46

Art. 2235 du code civil : Prescription en cas de minorité ou de tutelle 47

Art. 2236 du code civil : Prescription dans le cadre du mariage et du pacte civil de solidarité 47

Art. 2237 du code civil : Créances détenues à l’égard de la succession par l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net 48

Art. 2238 du code civil : Suspension de la prescription en cas de médiation ou de conciliation 48

Art. 2239 du code civil : Mesure d'instruction présentée avant un procès 49

Section 3 : Des causes d’interruption de la prescription 49

Art. 2240 du code civil : Interruption du fait de la reconnaissance par le débiteur de sa dette 49

Art. 2241 du code civil : Interruption résultant d’une demande en justice 50

Art. 2242 du code civil : Effets de l’interruption résultant d’une demande en justice 51

Art. 2243 du code civil : Cas où l’interruption résultant d’une demande en justice est non avenue 51

Art. 2244 du code civil : Interruption résultant d’une exécution forcée 51

Art. 2245 du code civil : Interruption résultant de l’interpellation d’un débiteur solidaire 52

Art. 2246 du code civil : Effets sur la caution de l’interpellation d’un débiteur solidaire 53

Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive 53

Section 1 : De l’invocation de la prescription 53

Art. 2247 du code civil : Interdiction pour le juge de relever d’office la prescription 53

Art. 2248 du code civil : Possibilité d’invoquer la prescription à tout moment, sauf après y avoir renoncé 54

Art. 2249 du code civil : Interdiction de la répétition du paiement effectué pour éteindre une dette prescrite 54

Section 2 : De la renonciation à la prescription 54

Art. 2250 du code civil : Renonciation à la seule prescription acquise 54

Art. 2251 du code civil : Renonciation expresse ou tacite 55

Art. 2252 du code civil : Impossibilité pour celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits de renoncer seul 55

Art. 2253 du code civil : Opposition ou invocation de la prescription à laquelle le débiteur a renoncé 55

Section 3 : De l’aménagement conventionnel de la prescription 56

Art. 2254 du code civil : Extension des possibilités d’aménagement conventionnel de la prescription 56

Article 2 (Titre XXI du livre troisième, et art. 2258 à 2260, 2266 à 2269 et 2271 à 2273 du code civil) : Réforme des règles de la prescription acquisitive 57

Art. 2258 du code civil : Définition de la prescription acquisitive 57

Art. 2259 du code civil : Dispositions s’appliquant à la prescription acquisitive 58

Art. 2271 du code civil : Interruption de la prescription acquisitive 59

Art. 2272 du code civil : Délai de la prescription acquisitive 59

Chapitre II : Dispositions diverses et de coordination 60

Article 3 A (nouveau) : (Art. 924-4 et 2337 du code civil) : Coordination 60

Article 3 (Chap. VII [nouveau] du titre III du livre premier et art. L. 137-1 et L. 137-2 du code de la consommation) : Interdiction des modifications contractuelles de la prescription et délai de prescription applicable aux actions des professionnels pour les produits et services qu'ils fournissent aux consommateurs 60

Art. L. 137-1 du code de la consommation : Interdiction des modifications contractuelles de la prescription 60

Art. L. 137-2 du code de la consommation : Délai de prescription applicable aux actions des professionnels pour les produits et services qu'ils fournissent aux consommateurs 61

Article 3 bis (nouveau) (art. L. 111-12 du code de la construction et de l’habitation) : Coordination dans le code de la construction et de l’habitation 61

Article 4 (Art. L. 114-3 [nouveau] du code des assurances et L. 221-12-1 [nouveau] du code de la mutualité) : Interdiction des modifications contractuelles de la prescription 62

Art. L. 114-3 [nouveau] du code des assurances : Interdiction des modifications conventionnelles de la prescription dans les contrats régis par le code des assurances 62

Art. L. 221-12-1 [nouveau] du code de la mutualité : Interdiction des modifications conventionnelles de la prescription dans les contrats régis par le code de la mutualité 62

Article 5 (Art. 181, 184 et 191 du code civil) : Actions en annulation de mariage 63

Article 6 (Art. 2 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires, avoués et huissiers et art. 2 bis [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers) : Prescription de l'action des notaires et des huissiers en recouvrement de leurs frais et de l'action en responsabilité contre les huissiers 65

Article 6 bis A (nouveau) (Art. L. 321-17 du code de commerce) : Prescription des actions en responsabilité engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques 66

Article 6 bis B (nouveau) (Art. 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires) : Prescription des actions en responsabilité contre les experts judiciaires 66

Article 6 bis C (nouveau) (Art. 22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation) : Coordination 66

Article 6 bis D (nouveau) (Art. 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme) : Coordination 66

Article 6 bis (Art. 10 du code de procédure pénale) : Effets du raccourcissement de la prescription pénale sur la prescription de l’action publique 67

Article 6 ter (Chap. II [nouveau] du titre V du livre premier et art. L. 152-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Prescription des obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l’environnement 68

Article 7 (Art. L. 110-4 du code de commerce) : Réduction du délai de prescription applicable aux actions entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants 69

Article 8 (Art. L. 3243-3 et L. 3245-1 du code du travail) : Prescription en matière salariale 70

Article 9 (Art. L. 135-7 du code de la sécurité sociale) : Affectation au Fonds de réserve des retraites de sommes résultant de la liquidation de certains instruments financiers 71

Article 10 (Art. L. 211-19, L. 243-2 et L. 422-3 du code des assurances) : Coordinations au sein du code des assurances 72

Article 11 (Art. L. 111-24, L. 111-33 et L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation) : Coordinations au sein du code de la construction et de l'habitation 73

Article 12 (Art. L. 1126-7 et L. 1142-28 du code de la santé publique) : Prescription de l'action en responsabilité pour dommages résultant d'une recherche biomédicale et exclusion du délai butoir pour les actions en responsabilité contre les professionnels de santé 73

Article 13 (Art. L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques) : Prescription des produits et redevances du domaine public des personnes publiques 74

Article 14 (Art. L. 518-24 du code monétaire et financier) : Coordination au sein du code monétaire et financier 74

Article 15 (Art. 3-1 [nouveau] de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution) : Délai pour poursuivre l'exécution d'un titre exécutoire 75

Article 16 (Art. 2503 du code civil) : Coordination relative à Mayotte 76

Article 17 (Art. L. 143-4 et L. 143-15 du code du travail applicable à Mayotte, art. 101 et 106 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer, chap. VIII [nouveau] du titre III du livre premier et art. L. 138-1 [nouveau] du code de la consommation et art. L. 193-1 et L. 193-2 du code des assurances) : Application outre-mer 77

Article 18 : Compensation des conséquences financières 79

Article 19 : Application des règles nouvelles aux prescriptions en cours 80

TABLEAU COMPARATIF 81

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 109

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 113

TABLEAU DE CONCORDANCE 115

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 117

MESDAMES, MESSIEURS,

La proposition de loi, adoptée par le Sénat en première lecture le 21 novembre dernier, est le résultat d’une longue réflexion. La réforme de la prescription en matière civile était, en effet, envisagée par l’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription (1), rédigé sous la direction de M. Pierre Catala.

Cette proposition de loi est fruit des travaux d’une mission d'information (2) de commission des Lois du Sénat sur le régime des prescriptions civiles et pénales, qui a mené ses travaux de février à juin 2007, sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest. Les recommandations du rapport d’information ont largement été reprises dans la présente proposition de loi que ce dernier a déposé sur le bureau du Sénat le 2 août 2007. Lors de son examen par la commission des Lois du Sénat, la proposition de loi a été simplifiée et le plan du code civil amélioré sans que la teneur de la réforme ne soit dénaturée.

La réforme de la prescription en matière civile est particulièrement attendue tant la complexité et la multiplicité de ses règles sont dénoncées. La réforme portée par la présente proposition de loi repose sur trois axes : la réduction du nombre et de la durée des délais de la prescription extinctive – le délai de droit commun passant de trente ans à cinq ans – ; la simplification de leur décompte ; enfin, l’autorisation encadrée de leur aménagement contractuel. La modernisation du droit de la prescription civile doit permettre de jeter les bases de la réforme à venir du droit des obligations.

La proposition de loi a fait l’objet d’un large consensus au Sénat : elle a été adoptée par tous les groupes politiques, à l’exception du groupe CRC qui s’est abstenu.

*

* *

I.– DES RÈGLES DE PRESCRIPTION CIVILE MULTIPLES ET COMPLEXES

En droit civil, la prescription fait de l'écoulement du temps, dans les conditions déterminées par la loi, un moyen d'acquérir un droit ou de se libérer d'une dette : il peut donc s’agir soit d’une prescription acquisitive – ou usucapion s’il s’agit d’un mode d'acquisition de la propriété immobilière – qui crée un droit, soit d’une prescription extinctive, ou prescription libératoire, qui éteint un droit.

La prescription doit permettre de mettre un terme à des situations juridiques incertaines : elle contribue donc à la sécurité juridique. Par exemple, le titulaire d'un droit qui n’agit pas pendant l’écoulement du délai de prescription est réputé avoir renoncé à son droit. De même, la prescription extinctive vise à prémunir une personne contre une action en justice tardive pour laquelle elle ne disposerait plus des éléments de preuves nécessaires.

Compte tenu de très nombreuses situations particulières, les délais de prescription sont multiples, au point que la mission d’information du Sénat a pu souligné leur manque de lisibilité et de cohérence. Cet état de fait résulte largement d’un défaut de réflexion globale du législateur, qui a fixé chaque délai, correspondant à des situations spécifiques, au cas par cas.

A. DES RÈGLES MULTIPLES

En apparence, les règles de la prescription en matière civile sont simples. En effet, l’article 2262 du code civil énonce le principe selon lequel la prescription – qu’elle soit acquisitive ou extinctive – de droit commun est de trente ans. Ce délai ne concerne pas les rares cas d'imprescriptibilité, par exemple pour les biens du domaine public ou le droit moral de l'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique.

Évidemment, ce principe, de valeur législative, connaît de nombreuses dérogations de nature législative, qui se sont multipliées dans les années récentes. En 2004, un groupe de travail présidé par M. Jean-François Weber, président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a recensé plus de 250 délais de prescription différents, allant d’un mois à trente ans.

Outre la diversité des points de départ, les délais eux-mêmes peuvent être contradictoires. C’est notamment le cas en matière de droit de la responsabilité, selon que cette dernière est contractuelle – délai de droit commun de trente ans – ou bien extra-contractuelle – délai de dix ans, en vertu de l’article 2270-1 du code civil.

Le tableau suivant, établi par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat sur la base des données présentées par le rapport de la mission d’information précitée, illustre bien cette complexité :

DÉLAIS DE PRESCRIPTION EXTINCTIVE EN MATIÈRE CIVILE

Durée

Actions

30 ans

Actions en nullité absolue

Responsabilité contractuelle de droit commun

20 ans

Responsabilité extracontractuelle en cas de tortures, d'actes de barbarie, de violences ou d'agressions sexuelles commises contre un mineur

10 ans

Responsabilité extracontractuelle de droit commun

Actions civiles entre commerçants

Actions relatives à la filiation

5 ans

Actions en nullité relative

Actions en paiement de créances périodiques (salaires, loyers, intérêts de sommes prêtées...)

4 ans

Actions relatives aux créances sur l'État et les personnes morales de droit public

3 ans

Actions en responsabilité ou en nullité prévues en matière de sociétés commerciales

2 ans

Actions en paiement des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments

Actions en paiement des marchands pour les ventes de marchandises à des particuliers

Actions nées d'un contrat d'assurance lorsque le souscripteur est le bénéficiaire

1 an

Action en nullité des actes de disposition par un époux des droits assurant le logement de la famille

Action du porteur de chèque contre le tiré

6 mois

Actions des endosseurs de lettre de change les uns contre les autres et contre le tireur

3 mois

Action en réparation du dommage causé par diffamation ou injure par voie de presse

2 mois

Action en contestation par les copropriétaires absents ou opposants des décisions de l'assemblée générale du syndicat de copropriété

B. DES RÈGLES COMPLEXES

Le décompte d’un délai de prescription est simple : il se compte en jours entiers (le jour du point de départ n’étant pas compté) en vertu de l’article 2260 du code civil. Il n'est pas tenu compte du nombre de jours variable selon les mois et des éventuelles années bissextiles : le délai court toujours de quantième à quantième, selon l’article 2261 du même code.

Le décompte de la prescription se heurte à deux difficultés : la définition de son point de départ et l’impact des éventuelles interruptions ou suspensions de son cours.

La prescription acquisitive commence à courir le lendemain du jour où la possession remplit toutes les conditions requises par l'article 2229 du code civil. Celui-ci précise qu’il faut une possession « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » pour bénéficier de l’usucapion. Pour autant, il demeure délicat de pouvoir en fixer avec certitude ce point de départ.

La prescription extinctive connaît un régime complexe, qui varie selon les types de droits.

En matière de filiation, l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation fixe la prescription des actions à dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. Ce délai ne commence à courir à l'égard de l'enfant qu'à compter de sa majorité, en vertu de l’article 321 du code civil.

En matière de contrat, le point de départ du délai est l'exigibilité de l'obligation et non son fait générateur. Selon l'adage « actioni non natae », l'obligation soumise à une condition suspensive ne voit sa prescription commencer qu’à compter du jour de la réalisation de la condition. De même, l'obligation à terme ne se prescrit quant à elle qu'à compter de la survenance du terme.

En matière de responsabilité extracontractuelle, l’article 2270-1 du code civil prévoit que le point de départ du délai est la manifestation ou l'aggravation du dommage.

L'interruption de la prescription a pour effet d’effacer le délai éventuellement déjà écoulé : le délai recommence à courir pour toute sa durée initiale. Les causes légales d’interruption sont :

—  la reconnaissance du propriétaire par le possesseur ;

—  la reconnaissance de la dette par le débiteur ;

—  une citation en justice ou un acte d’exécution forcée.

Cependant, les parties peuvent déroger, par convention, à l’effet de l’interruption.

La suspension de la prescription a pour effet d’arrêter provisoirement le décompte du délai : son cours reprend là où il a été arrêté lorsque la circonstance qui le justifie disparaît.

L’article 2252 du code civil précise ainsi que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés ni contre les majeurs protégés. L’article 2253 du même code dispose qu’elle ne court pas entre époux. De même, l’article 2258 du même code prévoit qu’elle ne court pas contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

Le schéma suivant illustre l’impact d’une interruption et d’une suspension de la prescription en matière de prescription acquisitive trentenaire :

INTERRUPTION ET SUSPENSION D’UNE PRESCRIPTION ACQUISITIVE TRENTENAIRE

Source : Rapport d’information Pour un droit de la prescription moderne et cohérent, Sénat n° 338 (2006-2007), page 61.

II.– LA RÉFORME PROPOSÉE

La mission d’information du Sénat précitée a pu constater que le délai de droit commun de la prescription extinctive, fixé à trente ans, se révèle inadapté au nombre et à la rapidité des transactions juridiques actuelles. De nombreux États européens retiennent des durées de prescription de droit commun plus courtes :

—  dix ans en Finlande, en Italie, en Suède et en Suisse ;

—  six ans au Royaume-Uni ;

—  trois ans en Allemagne.

En outre, l'Allemagne et la Belgique ont institué un délai butoir, qui ne peut être reporté par l’effet de l’interruption ou de la suspension. À son terme, le droit est définitivement éteint.

La présente réforme repose sur trois axes : la réduction du nombre et de la durée des délais de la prescription extinctive, la simplification de leur décompte et l’autorisation encadrée de leur aménagement contractuel.

L’article premier de la proposition de loi est relatif à la durée de la prescription. Il procède à la refonte de l’ensemble du titre XX du livre troisième du code civil, intitulé « De la prescription extinctive ». Ce titre comprend les articles 2219 à 2254, répartis en quatre chapitres consacrés respectivement aux dispositions générales, aux délais et au point de départ de la prescription extinctive, au cours de la prescription extinctive et aux conditions de la prescription extinctive.

A. LA RÉDUCTION DU NOMBRE ET DE LA DURÉE DES DÉLAIS DE PRESCRIPTION

La durée de prescription de droit commun est fixée à trente ans pour les actions réelles immobilières et à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières, contre trente ans actuellement. En conséquence, les actions en nullité ne seraient plus soumises à un délai différent selon que la nullité encourue est absolue ou relative.

D’autres durées de prescription, plus courtes, sont maintenues et parfois simplifiées. C’est notamment le cas du délai de la prescription acquisitive en matière immobilière, qui est actuellement de dix ans ou de vingt ans, selon que le vrai propriétaire est domicilié ou non dans le ressort de la cour d'appel où l'immeuble est situé. Cette distinction fondée sur le lieu de domiciliation du propriétaire n'ayant plus de sens aujourd'hui, la proposition de loi propose de la supprimer et de retenir une durée abrégée unique de dix ans. De même, la garantie décennale, en matière de responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants est maintenue.

En revanche, l'action en responsabilité contre les personnes représentant ou assistant les parties en justice, serait soumise au délai de droit commun de cinq ans, contre dix ans actuellement.

Par ailleurs, la prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation de dommages corporels, qu’elle soit contractuelle ou extracontractuelle, serait unifiée à dix ans.

Outre la fixation à cinq ans du délai de prescription de droit commun, la proposition de loi propose, dans le nouvel article 2224 du code civil, de définir son point de départ. L’avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription avait proposé, en effet, l’édiction d'une règle générale fixant le point de départ de la prescription. Une telle modification a pour effet de rendre la loi plus lisible, alors qu’aujourd’hui le point de départ n’est bien souvent connu qu’en examinant la jurisprudence.

Il est vrai que la formule retenue laisse encore une grande marge d’appréciation au juge qui devra déterminer, selon les types de contentieux, quel est le « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits » lui permettant d’exercer l’action en justice.

La rédaction retenue par la commission des Lois du Sénat s'inspire de la réforme du droit allemand des obligations et des « Principes d'Unidroit (3) relatifs aux contrats du commerce international ». L’article 10.2 de ces Principes précise que délai de prescription court « à partir du lendemain du jour où le créancier a connu ou devait connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».

B. LA SIMPLIFICATION DES RÈGLES RELATIVES AU COURS DE LA PRESCRIPTION

L’article premier crée un chapitre III et chapitre IV dans le titre XX du livre troisième du code civil. Ces deux chapitres sont respectivement consacrés au cours de la prescription extinctive et aux conditions de celle-ci.

Il est notamment proposé de faire de la médiation et de la conciliation une cause de suspension de la prescription libératoire.

En outre, la jurisprudence selon laquelle la prescription ne court pas tant que le créancier ignore l'existence ou l'étendue de la créance est consacrée. Rappelons que selon l'adage « contra non valentem agere non currit praescriptio », la prescription ne court pas tant que le créancier se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

L’une des innovations majeures de la proposition de loi consiste à créer un délai butoir qui conduit à la déchéance du droit d'agir. Elle prévoit donc que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Le principe même d'un délai butoir figure dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription. Il est également mentionné (4) dans les « Principes du droit européen des contrats » établis par la commission de réflexion présidée par le professeur Lando. Il est déjà connu des législations allemande et belge. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat souligne (5) l’impératif de sécurité juridique de l’introduction de ce concept dans notre droit.

L’instauration d’un délai butoir est la nécessaire conséquence de la mise en œuvre d’un point de départ « glissant » de la prescription. En effet, la connaissance – ou la connaissance présumée – du fait générateur ne sera plus le moment de la naissance du droit (cf. art. 2224 nouveau du code civil).

C. LA POSSIBILITÉ D’UN AMÉNAGEMENT CONTRACTUEL DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

La proposition de loi propose de permettre aux parties d’aménager contractuellement la prescription extinctive, sans pouvoir la réduire à moins d’un an ni l’étendre à plus de dix ans.

De tels aménagements sont d’ores et déjà possibles, compte tenu de l’interprétation que les juridictions ont faite de l’actuel article 2220 du code civil. Celui-ci prohibe la renonciation à une prescription par anticipation. Toutefois, les clauses contractuelles abrégeant un délai peuvent être valides. C’est notamment le cas des délais de prescription libératoire qu’aucune considération n’empêche de voir figurer dans les stipulations d’un contrat (6). En effet, l’actuel article 2220 prohibe la renonciation à une prescription non acquise, mais pas la réduction de son délai.

Suite à l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Michel Dreyfus-Schmidt, avec l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, les aménagements conventionnels du délai de prescription ne peuvent pas concerner les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, loyers et charges locatives afférents à des baux d’habitation, et fermages.

Il s’agit en effet de cas de figure où l’inégalité des parties ne permet pas de s’assurer du caractère équitable de tels aménagements conventionnels. Cette disposition repose sur la même logique que l’interdiction de modifier les délais légaux en matière d’assurances de personnes et d’assurances de dommages non maritimes, prévue par l’article L. 111-2 du code des assurances qui vise, précisément, à garantir les droits des assurés.

III.– DES QUESTIONS ENCORE EN SUSPENS

A. LA QUESTION DE LA DISTINCTION ENTRE LA PRESCRIPTION DU DROIT ET LA PRESCRIPTION DE L’ACTION

Le nouvel article 2219 du code civil définit la prescription extinctive comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ». La formulation retenue par le Sénat ne tranche pas la querelle doctrinale qui oppose les tenants de la conception substantialiste et ceux de la conception processualiste de la prescription. Pour les premiers, la prescription éteint le droit « en sus de l’action » ; elle éteint donc totalement le droit. Pour les seconds, la prescription n’éteint que la possibilité d’agir en justice, sans éteindre le droit en tant que tel.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat estime que la proposition de loi permet de dépasser cette opposition doctrinale. Il apporte deux arguments à l’appui de sa démonstration (7). Tout d’abord, le nouvel article 2221 du code civil prévoit l’application de la « loi du fond », c’est-à-dire celle de l’objet du litige, et non celle du « for », c’est-à-dire celle du tribunal saisi, en cas de conflit entre la loi française et une loi étrangère. Il estime donc, à juste titre, que cette disposition devrait limiter le risque de développement de stratégies d’optimisation judiciaire. Ensuite, le rapporteur indique que le nouvel article 2249 du même code interdit la répétition – la demande de restitution – du paiement effectué pour éteindre une dette, au seul motif que le délai de prescription était expiré. Cet article consacre donc la jurisprudence (8) selon laquelle le paiement d’une dette prescrite est valable et ne peut donner lieu à répétition sauf s’il a été obtenu sous la pression.

Pour autant, cette opposition doctrinale entre prescription du droit et prescription de l’action demeure dans certaines expèces. C’est notamment le cas pour l’action en réparation du préjudice lié à la discrimination en droit du travail.

B. LA QUESTION DU DÉLAI POUR AGIR ET DE LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE EN MATIÈRE DE DISCRIMINATION AU TRAVAIL

Selon les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil, la prescription en matière de paiement des salaires est de cinq ans. Ce principe d’une prescription quinquennale est confirmé par l’article 8 de la proposition de loi qui précise, dans un nouvel article 3245-1 du code du travail, que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans « conformément à l’article 2224 du code civil ». La Cour de cassation (9) a considéré que la prescription quinquennale s'appliquait à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail. Dans les autres cas, le délai de prescription de droit commun de trente ans s’applique (actuel article 2262 du code civil).

La discrimination syndicale est définie par l’ancien article L. 412-2 (10), repris par les actuels articles L 2141-5 à L. 2141-8 du code du travail. Dans le silence de la loi quant à la combinaison de différents délais de prescription, la Cour de cassation (11) a rappelé, dans une affaire qui concernait à la fois une action en réparation de la perte de salaire et une discrimination, que « l'action en réparation du préjudice résultant d'une telle discrimination, se prescrit par trente ans » et a ainsi renoncé à isoler la question de la réparation de la perte de salaire (prescrite par cinq ans).

Le délai de trente ans retenu par la Cour de cassation est le délai de droit commun, prévu par l’actuel article 2262 du code civil ; la proposition de loi portant réforme de la prescription civile propose de le ramener à cinq ans.

1.– L’impact de la proposition de loi sur l’action en réparation des discriminations

En l’état, la proposition de loi adoptée par le Sénat prévoit que le délai de droit commun est de cinq ans (nouvel article 2224 du code civil) et que le point de départ de ce délai correspond au moment où « le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Or, dans le cas d’une discrimination dans le cadre du contrat de travail, la perte de salaire est aujourd’hui prise en compte sur une durée pouvant aller jusqu’à la durée de prescription de droit commun, soit trente ans.

En ramenant cette durée de droit commun à cinq ans, la proposition de loi risque de conduire à ce que la perte de salaire des salariés victimes de discrimination – qu’ils soient ou non représentants syndicaux – ne soit plus prise en compte que pendant cinq ans et non trente ans comme aujourd’hui.

En réalité, pour examiner cette question, il convient de distinguer ce qui relève de la prescription de l’action (c’est-à-dire le délai pour agir) de ce qui relève de la prescription du droit lui-même, à savoir la période pendant laquelle le préjudice est indemnisable.

a) La durée et le point de départ de l’action du salarié

Pour la Chancellerie, la nouvelle règle relative au point de départ « glissant » confère une protection importante au titulaire de l’action puisque le délai ne commencera à courir à son encontre que lorsqu’il aura été en mesure d’exercer effectivement son droit.

Dans l’hypothèse d’une action exercée par un salarié en réparation d’une discrimination dont il s’estime victime, ce salarié pourra agir une fois qu’il aura eu connaissance effective de tous les éléments lui permettant d’exercer son droit c'est-à-dire lorsqu’il aura eu entre ses mains l’ensemble des documents permettant d’établir qu’il a été victime de cette discrimination. La Chancellerie estime donc que cette règle lui permet d’invoquer des faits remontant à plusieurs dizaines d’années en arrière.

En tout état de cause, si l’employeur estimait que l’action était prescrite, c’est à lui qu’appartiendrait d’apporter la preuve que son salarié était informé de cette discrimination depuis plus de cinq ans, ce qui paraît juridiquement difficile et délicat en opportunité dans la mesure où une telle contestation révélerait sa faute.

Pourtant, votre rapporteur estime qu’il existe un risque quant à l’interprétation de ces dispositions par les juridictions. En effet, un salarié peut avoir connaissance de quelques éléments semblant indiquer qu’il est victime d’une discrimination. À quel moment saura-t-il qu’il dispose d’éléments suffisamment probants pour intenter une action en justice ? Dans ce cas, ne risque-t-il pas d’attendre – involontairement – pendant un délai qui pourra être supérieur à cinq ans depuis le moment où « il a connu ou aurait dû connaître » les faits prouvant la discrimination ?

b) La réparation du préjudice

La question de l’ampleur de la réparation du préjudice paraît encore plus incertaine. En effet, si l’on considère que le salarié agit en justice dans les délais, il demeure tout de même une incertitude sur l’ampleur des dommages et intérêts qu’il peut réclamer : peuvent-ils couvrir une perte de salaire remontant à plus de cinq ans ?

Deux analyses peuvent être envisagées.

D’une part, dans une logique substantialiste, on peut considérer que, dès lors que l’action est recevable, le salarié pourra solliciter un montant de dommages et intérêts correspondant à un rappel de salaire allant au-delà de cinq ans en arrière. En matière de dommage, le principe de la réparation intégrale s’applique. Si le préjudice porte sur plus de cinq ans, il doit nécessairement être indemnisé. Il s’agit donc bien ici d’une question d’évaluation des dommages et intérêts et non de prescription de l’action. Il n’y a pas lieu de les limiter à la période de prescription de l’action. Il est vrai cependant que compte tenu du délai butoir de vingt ans institué, par ailleurs, par le nouvel article 2232 du code civil, certains estiment que l’action du salarié ne pourrait remonter au-delà de ce délai. Il est vrai que cette analyse se rapproche plutôt de la théorie processualiste.

D’autre part, dans une logique processualiste, on peut considérer que l’objectif de la proposition de loi étant de réduire les délais de prescription, il serait difficile d’admettre qu’un salarié puisse obtenir des dommages et intérêts qui puissent excéder, en toute hypothèse, le délai butoir.

2. L’amendement adopté par le Sénat sur le projet de loi de lutte contre les discriminations

Compte tenu de ces incertitudes, le président de la commission des Lois du Sénat, M. Jean-Jacques Hyest, a souhaité régler cette question à l’occasion du débat sur le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Il a indiqué, lors de l’examen de ce texte que « si la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile avait dû être examinée très rapidement à l’Assemblée nationale, nous aurions pu attendre », mais que « son inscription à l’ordre du jour de cette dernière n’ayant pas été prévue, nous attachons la plus grande importance à ces amendements, compte tenu du climat qui s’est instauré ». Il a ainsi déposé un amendement portant création d’un article additionnel après l’article 4 de ce projet de loi, adopté par le Sénat le 9 avril 2008 (12).

Le dispositif adopté crée un article L. 1134-5 dans le code du travail et un article 7 bis dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui prévoient la prescription en matière de discrimination, respectivement, pour les salariés et les agents publics.

L’amendement vise, d’une part, à préciser que l’action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans « à compter de la révélation de la discrimination » et, d’autre part, à préciser que les dommages et intérêts « réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ». Sur ce dernier point, l’amendement du président Hyest règle sans le moindre doute la question de l’ampleur de la réparation du préjudice. Celui-ci sera bien indemnisé même si les faits remontent à plus de cinq ans – délai de prescription de l’action en justice –, à plus de vingt ans – délai butoir de prescription instauré par le nouvel article 2232 du code civil, voire à plus de trente ans, délai actuel de prescription. L’amendement répond donc à toutes les inquiétudes portant sur la réparation du préjudice.

En revanche, s’agissant de la question de la prescription de l’action, votre rapporteur s’est demandé si le délai de prescription courant à compter du jour de la « révélation » de la discrimination faisait taire toutes les inquiétudes. Selon la doctrine, cette notion pourrait être comprise comme « la connaissance du manquement et du préjudice en résultant ».

En effet, la discrimination se caractérise par le fait qu’il est très difficile de déterminer un « fait générateur » identifiable : au contraire, elle prend la forme d’une série de décisions de l’employeur. On peut même considérer que la discrimination présente un caractère continu dans certains cas. En outre, les salariés exercent le plus souvent leur droit à réparation de la discrimination qu’ils ont subi après avoir quitté l’entreprise.

À propos de l’arrêt 15 mars 2005 précité, la Cour de cassation justifie (13) le choix jurisprudentiel d’englober dans le délai de prescription trentenaire la répétition de salaire dans le cas d’une discrimination en indiquant qu’une « prescription courte est mal adaptée à ce type de contentieux, dans la mesure où la discrimination syndicale est difficile à prouver et que c’est au fil du temps que le salarié se rend compte par comparaison avec les traitements reçus par ses collègues qu’il est victime d’une discrimination ». La Cour de cassation indique en outre que « sans doute, cet inconvénient pourrait être résolu en faisant varier le point de départ de la prescription mais cette question ne se posera réellement que lorsque la durée de la prescription contractuelle de droit commun, actuellement de trente ans, sera ramenée à dix ans comme cela est envisagé ».

C’est donc bien la définition du point de départ du délai de prescription qui peut résoudre la difficulté. La « révélation » de la discrimination est un point de départ issu de la jurisprudence. On la retrouve en effet dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 22 mars 2007. Votre rapporteur souligne que la « révélation » n’est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié ; elle correspond au moment où il dispose des éléments de comparaison mettant en évidence la discrimination. Tant que le salarié ne dispose pas d’éléments probants, la discrimination ne peut pas être considérée comme révélée et, donc, le délai de prescription de l’action du salarié ne peut pas courir.

Compte tenu des dispositions proposées par le Sénat, la réduction de trente ans à cinq ans du délai de prescription ne nuira pas aux capacités d’action des salariés.

C. LES PROPOSITIONS D’AMÉLIORATIONS

Tout en saluant le remarquable du travail de l’auteur de la proposition de loi et du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, votre Rapporteur estime que quelques améliorations peuvent encore être apportées à la proposition de loi.

1. La consolidation de la jurisprudence en matière de responsabilité des constructeurs

Il paraît souhaitable de consolider la construction jurisprudentielle selon laquelle les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent de manière identique, qu’elles relèvent ou non du droit commun. Le régime de responsabilité des constructeurs a été clarifié par l’ordonnance du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts, qui a notamment harmonisé le délai de prescription de la responsabilité des sous-traitants sur celui des constructeurs, par la création de l’actuel article 2270-2 du code civil.

La Cour de cassation retient la réception des travaux comme point de départ du délai des actions en responsabilité contractuelle à l’encontre des constructeurs qu’il s’agisse de la « garantie décennale » ou bien de travaux d’embellissement.

Aux termes de la proposition de loi, les dommages autres que ceux relevant de la garantie décennale et des biens d’équipement relèveraient de la prescription de droit commun de cinq ans avec un délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Un tel cas de figure semble paradoxal : les droits nés de la garantie décennale seraient prescrits dix ans après la réception des travaux tandis que des désordres mineurs pourraient être prescrits – dans les faits – plus tardivement, puisque le point de départ serait la connaissance de ces dommages – qui peut se produire très tardivement, dans la limite du délai butoir de vingt ans.

Votre Rapporteur estime que la jurisprudence qui aligne les délais de prescription des désordres mineurs sur la garantie décennale mérite d’être consolidée. Il convient donc de préciser que l’ensemble des actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans pour les ouvrages – et deux ans pour les éléments d’équipement. Le point de départ de ces délais devrait également être unifié et fixé au moment de la réception de l’ouvrage.

2. Une harmonisation nécessaire des délais de prescription applicables aux professions juridiques

Le nouvel article 2225 du code civil prévoit que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Ce même article précise également que ce dispositif s’applique pour les actions en responsabilité qui concernent la perte ou la destruction des pièces qui leur ont été confiées.

De même, l’article 6 de la proposition de loi porte de deux à cinq ans le délai de prescription applicable aux actions des notaires et des huissiers en recouvrement de leurs frais et fixe à deux ans le délai de mise en jeu de la responsabilité des huissiers de justice à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur sont confiées.

Dans un souci d’harmonisation des délais de prescription applicables aux professions juridiques, votre rapporteur propose de modifier l’article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires pour fixer à cinq ans
– au lieu de dix ans – le délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions. Ce délai court d’ores et déjà « à compter de la fin de sa mission ».

Dans le même esprit, il convient de modifier l’article L. 321-17 du code de commerce pour fixer à cinq ans – au lieu de dix ans – le délai de prescription de l’action en responsabilité engagée à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques. Ce délai court « à compter de l'adjudication ou de la prisée ».

3. La prescription en matière de dommage corporel : la question de l’aggravation

L’article 2270-1 du code civil en vigueur prévoit que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Il ajoute que, lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. Par ailleurs, les actions en responsabilité civile contractuelle sont soumises au délai de trente ans de droit commun.

La commission des Lois du Sénat a souhaité mettre un terme à la différence de délai de prescription existant entre les actions en responsabilité civile extracontractuelle et les actions en responsabilité civile contractuelle. Le but est de fixer un délai de prescription unique de dix ans aux actions en responsabilité civile, qu'elles aient un fondement contractuel ou extracontractuel.

Cette même Commission a estimé nécessaire de maintenir à dix ans la durée du délai de prescription en cas de dommage corporel et de consacrer la jurisprudence selon laquelle ce délai court à compter de la consolidation du dommage. L’attention de votre rapporteur a été attirée sur la notion de « consolidation » du dommage. En effet, l’actuel article 2270-1 du code civil prévoit que le délai de prescription, en matière de responsabilité civile extracontractuelle, court à compter « de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». Il s’inquiète donc des difficultés éventuelles d’interprétation que la « consolidation » du dommage pourrait faire naître : s’agit-il de la consolidation du dommage initial ou, éventuellement, de la consolidation du dommage aggravé ? Cette question est essentielle, car le préjudice résultant de l’aggravation d’un dommage corporel fait naître un nouveau délai de prescription et ouvre droit à une nouvelle indemnisation. Pour le ministère de la Justice, la notion de « consolidation » implique nécessairement qu’il s’agit soit de la consolidation du dommage initial soit de son aggravation.

Votre rapporteur estime cependant plus sage de préciser explicitement dans le nouvel article 2226 du code civil que la prescription court à compter de la consolidation du dommage « initial ou aggravé ».

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* *

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission a examiné la proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 30 avril 2008. Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a eu lieu.

Tout en convenant de la nécessité de réformer les délais de prescription civile, M. Jean-Michel Clément a estimé que la proposition de loi ne mettrait pas fin à la persistance de délais spécifiques en la matière. Il a souhaité plus particulièrement insister sur deux aspects du texte critiquables à ses yeux, sans qu’ils épuisent à eux seuls les contestations du groupe SRC à l’endroit de la proposition de loi.

Il a ainsi jugé, en premier lieu, que la diminution de 30 à 5 ans du délai au terme duquel les actions en matière civile seront prescrites risquait de placer brutalement l’ensemble des relations contractuelles dans un rapport de forces inégal. Dans la lignée de ce constat, il a fait valoir qu’un délai alternatif de prescription au bout de 10 ans apparaissait préférable et davantage compatible avec les conditions d’exercice des rapports contractuels, ce sentiment étant partagé non seulement par les magistrats de la Cour de cassation mais aussi par une grande partie de la doctrine.

Il a considéré, en second lieu, que la possibilité offerte par le texte de négocier les délais de prescription comportait en elle le germe d’une déstabilisation des relations contractuelles, cette éventualité ne pouvant concrètement jouer qu’à la baisse des délais au profit des acteurs économiques les plus puissants, vis-à-vis desquels les autres parties se trouvent dans une situation de dépendance. Pour cette raison, il a qualifié de déplacée toute affirmation selon laquelle les cocontractants resteraient, aux termes de la proposition de loi, sur un pied d’égalité.

En conclusion, il a observé que la proposition de loi soumise à l’examen de la Commission avait des conséquences plus profondes que son aspect technique laissait penser, y compris vis-à-vis du droit du travail. Il a ainsi annoncé que le groupe SRC défendrait un certain nombre d’amendements visant à rétablir un nécessaire équilibre dans les relations contractuelles et à supprimer le délai butoir qui, sous couvert d’un allègement de la charge de travail de l’institution judiciaire, affaiblira la situation des personnes se trouvant déjà dans un état de dépendance.

M. Alain Vidalies a observé que la proposition de loi constitue incontestablement un texte important puisqu’elle vise à définir le délai au terme duquel les Français se verront privés de leur droit de recours en justice. Il a considéré que ses effets ne seront réellement perçus que six mois à un an après son adoption et appelé à la plus grande vigilance sur les choix effectués par le texte, qui lui ont paru devoir être discutés et contestés.

Remarquant que même la doctrine n’accorde pas un satisfecit au dispositif proposé, il a estimé que la représentation nationale ne devait pas prendre pour argent comptant un compromis issu de suggestions déraisonnables de certains universitaires proposant de ramener les délais de prescription en matière civile à 3 ans.

S’interrogeant sur le bien-fondé du choix d’un délai de 5 ans, alors même qu’un consensus semblait se dessiner autour de 10 ans, à la suite des travaux de la Cour de Cassation et du Gouvernement précédent, qui avait déposé sur le Bureau du Sénat, en juillet 2006, un projet de loi de simplification du droit visant justement à l’habiliter à ramener la prescription trentenaire à une prescription décennale, il a estimé que le délai de 5 ans représentait un risque considérable pour la collectivité tout entière. Il a alors annoncé que le groupe SRC défendrait le passage de ce délai à 10 ans.

Critiquant ensuite les dispositions relatives au délai butoir et aux aménagements conventionnels, il a surtout insisté sur les conséquences de la version adoptée par le Sénat s’agissant des discriminations, en jugeant que les travaux des sénateurs avaient failli créer une bombe à retardement aux effets désastreux. Se félicitant que, à la suite de son intervention auprès du Président de la Commission, des solutions, mêmes incomplètes, aient pu être envisagées, il a fait valoir qu’il n’était pas certain que l’ensemble des implications de la proposition de loi aient été prises en considération, notamment en matière de maladies professionnelles. Il a ajouté que les dispositions adoptées par le Sénat sur proposition de M. Jean-Jacques Hyest ne remédiaient pas totalement aux dégâts provoqués, notamment s’agissant des problèmes entourant le point de départ de la prescription.

Pronostiquant que le déroulement des procès en discrimination portera essentiellement, désormais, sur la prescription, les accusés actionnant ce motif pour tenter d’échapper à leur responsabilité, il a estimé que l’objectif politique relativement consensuel de la lutte contre les discriminations risquait de s’en trouver remis en cause et profondément altéré. Il a d’ailleurs souligné que la HALDE elle-même s’était inquiétée des problèmes engendrés par la proposition de loi.

Pour toutes ces raisons, il a indiqué que le groupe SRC ne pouvait qu’adopter une position critique à l’égard de ce texte et il a invité la Commission à réparer les dégâts causés par le Sénat, non encore frappés de prescription.

Observant que la proposition de loi avait un objet relativement large en matière de prescription, M. Jérôme Lambert s’est interrogé sur les raisons justifiant cette réforme en exprimant ses doutes quant à l’existence de problèmes majeurs nés de l’état actuel de notre droit. Il a en outre observé que le délai de prescription au bout de 2 ans prévu à l’article 6 s’agissant de la perte ou de la destruction de pièces par les huissiers pouvait apparaître trop court, notamment au regard des effets potentiels de telles éventualités sur le déroulement, voire l’extinction, d’une procédure engagée par un particulier.

M. Étienne Blanc a jugé, pour sa part, que la proposition de loi était au contraire très attendue par les professionnels et les associations de conseil aux justiciables. Constatant la confusion immense résultant de l’empilement de dispositions différentes en matière de prescription civile, il a souligné que ce texte s’inscrivait parfaitement dans le prolongement de la politique de simplification et de clarification du droit poursuivie par le Gouvernement et la majorité.

Il a ajouté que la proposition de loi permettra de résoudre un certain nombre de problèmes juridiques, ayant trait notamment au point de départ du délai de prescription ou à la computation de ce délai.

Il s’est enfin interrogé sur l’interruption de la prescription. Relevant qu’actuellement, outre l’action en justice, cette interruption peut intervenir, aux termes de la jurisprudence, sur simple lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire, il a souhaité savoir si une sommation interpellative ou un commandement de payer, par exemple, pourraient à l’avenir interrompre la prescription civile.

Après avoir indiqué qu’il répondrait aux préoccupations de MM. Clément et Vidalies en détail lors de l’examen des amendements, votre rapporteur a insisté sur la nécessité de la présente réforme. En effet, il a jugé l’état du droit trop complexe, notamment parce que le législateur n’avait pas conduit une réflexion globale sur la question de la prescription. Il a estimé que cette réforme était aussi rendue nécessaire du fait de l’internationalisation croissante de l’économie qui conduit à mettre en concurrence les systèmes juridiques.

S’agissant de l’action en responsabilité contre les huissiers à raison de la perte ou de la destruction de pièces, il a rappelé que le délai de prescription de deux ans était celui actuellement prévu par l’article 2276 du code civil, en vigueur depuis 1971.

Il a indiqué que la proposition de loi ne proposait pas de créer de nouveaux cas d’interruption de la prescription par lettre recommandée, mais il a souligné que tous les cas d’interruption existants étaient maintenus, notamment en matière d’assurances.

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EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre premier

De la prescription extinctive et de la prescription acquisitive

Article 1er

(titre XX du livre troisième, chapitre Ier, II, III et IV et
art. 1792-4-1 et 1792-4-2 [nouveaux], 2219 à 2254, 2270 et 2270-2 du code civil)


Réforme des règles de la prescription extinctive

Le I du présent article procède à la renumérotation des articles 2270 et 2270-2 du code civil relatifs à la garantie du constructeur d’ouvrages et de ses sous-traitants. Ils deviennent, respectivement, les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil. Ces dispositions figureraient donc avec celles qui traitent du principe de la responsabilité de plein droit du constructeur lorsque l’ouvrage présente des vices qui le rendent impropres à sa destination. En effet, ce principe est posé à l’article 1792 du code civil.

L’auteur de la proposition de loi a souhaité procéder à cette renumérotation car il a estimé que la garantie décennale des constructeurs et de leurs sous-traitants apparaît davantage comme un « délai d’épreuve » que comme un délai de prescription.

La jurisprudence (14) considère en effet que le délai de dix ans prévu aux articles 2270 et 2270-2 a pour conséquence que toute action en garantie ne peut plus être exercée plus de dix ans après la réception des travaux. Ceci signifie donc qu’il ne s’agit pas là d’une prescription « classique » puisqu’elle ne peut être interrompue ou suspendue (15).

Le dispositif de l’article 2270 du code civil résulte de l’article 3 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. Il prévoit que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le constructeur d’un ouvrage – ou d’un équipement faisant indissociablement corps avec un ouvrage –, dont les vices le rendent impropre à sa destination se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.

L’article 2270-2 du code civil résulte de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-568 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l’obligation d’assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts. Il soumet à un délai de dix ans l’action en responsabilité contre les sous-traitants en raison des dommages affectant un ouvrage ou les éléments faisant indissociablement corps avec lui.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l’ensemble des actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans pour les ouvrages – et deux ans pour les éléments d’équipement. Le point de départ de ces délais devrait également être unifié et fixé au moment de la réception de l’ouvrage (amendement n°2).

Le II du présent article procède à la refonte de l’ensemble du titre XX du livre troisième du code civil, intitulé « De la prescription extinctive ». Ce titre comprend les articles 2219 à 2254. La Commission a adopté un amendement de clarification du rapporteur (amendement n°1).

Un tableau de concordance figure en annexe du présent rapport.

TITRE XX
DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 2219 du code civil

Définition de la prescription extinctive

Cet article définit la prescription extinctive comme « un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».

La proposition de loi, dans sa version initiale, ne prévoyait pas de modifier la définition même de la prescription, qui figure à l’article 2219 du code civil en vigueur. Cet article prévoit que la prescription est « un moyen d'acquérir ou de se libérer » par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. Cette formulation concernant à la fois la prescription acquisitive et extinctive, la commission des Lois du Sénat a estimé préférable de bien distinguer à l’avenir les deux types de prescription dans la présentation du code civil.

Par ailleurs, la formulation retenue par le Sénat ne tranche pas la querelle doctrinale qui oppose les tenants de la conception substantialiste et de la conception processualiste de la prescription. Pour les premiers, la prescription éteint le droit « en sus de l’action » ; elle éteint donc totalement le droit. Pour les seconds, la prescription n’éteint que la possibilité d’agir en justice, sans éteindre le droit en tant que tel.

Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat estime que la proposition de loi permet de dépasser cette opposition doctrinale. Il apporte deux arguments à l’appui de sa démonstration (16). Tout d’abord, le nouvel article 2221 du code civil prévoit l’application de la « loi du fond », c’est-à-dire celle de l’objet du litige, et non celle du « for », c’est-à-dire celle du tribunal saisi, en cas de conflit entre la loi française et une loi étrangère. Il estime donc, à juste titre, que cette disposition devrait limiter le risque de développement de stratégies optimisation judiciaire. Ensuite, le rapporteur indique que le nouvel article 2249 du même code interdit la répétition – la demande de restitution – du paiement effectué pour éteindre une dette, au seul motif que le délai de prescription était expiré. Cet article consacre donc la jurisprudence (17) selon laquelle le paiement d’une dette prescrite e