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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 avril 2008.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI (n° 773) relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants
PAR M. Bernard DEPIERRE,
Député.
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A. DES INSTRUMENTS JURIDIQUES DÉJÀ NOMBREUX 9
1. La lutte contre le dopage : une préoccupation plus que cinquantenaire 9
2. Des adaptations permanentes 12
a) La loi du 5 avril 2006 12
b) Le bilan de l’action de l’Agence française de lutte contre le dopage 13
B. CERTAINES LACUNES DU DROIT FRANÇAIS AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC 14
II. - PRENDRE EN COMPTE LA DIMENSION INTERNATIONALE DU TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS 17
A. LE TRAFIC INTERNATIONAL DE PRODUITS DOPANTS 17
B. UN CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL EXIGEANT 19
III.- LE DISPOSITIF PROPOSÉ 25
A. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI 25
B. LES APPORTS DE LA COMMISSION 27
TRAVAUX DE LA COMMISSION 29
I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 29
II.- EXAMEN DES ARTICLES 35
TITRE IER : LUTTE CONTRE LE DOPAGE 35
Chapitre Ier : Renforcement de la lutte contre le trafic de produits dopants 35
Article 1er : Interdictions applicables aux sportifs en matière de produits dopants 35
Article 2 : Interdictions applicables à toute personne en matière de produits dopants 43
Article 3 : Information du procureur de la République en cas de constat d’infraction à l’occasion d’un contrôle 48
Article 4 : Saisies par les agents chargés du contrôle 51
Article 5 : Modalités d’échange d’informations entre autorités publiques 55
Article 6 : Quantum des peines applicables 57
Article 7 : Peines complémentaires 59
Article 8 : Constitution de partie civile par l’Agence française de lutte contre le dopage 60
Chapitre II : Dispositions diverses 62
Article 9 : Mesure de coordination relative au régime des autorisations pour usage à des fins thérapeutiques 62
Article 10 : Reconnaissance de l’Agence mondiale antidopage – Missions de l’Agence française de lutte contre le dopage 64
Article 11 : Précision terminologique 66
Article 12 : Coordination 67
Article 13 : Rectification d’une erreur matérielle 68
Article 14 : Caractère suspensif de la saisine de l’Agence française de lutte contre le dopage 68
Article 15 : Application des décisions disciplinaires des autorités de Nouvelle-Calédonie 71
Article 16 : Incrimination du fait de ne pas respecter les décisions disciplinaires des fédérations sportives 71
TITRE II : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL 72
Article 17 : Régime des infractions pénales en matière de dopage animal 72
Article 18 : Précision relative au régime du contrôle en matière de dopage animal 75
Article 19 : Précision relative au régime des sanctions administratives en matière de dopage animal 76
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE 77
Article 20 : Lutte contre le trafic de produits dopants en Nouvelle-Calédonie 77
Éthique, santé et droit : ces trois mots suffisent à résumer l’esprit du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants dont l’Assemblée nationale est saisie en première lecture.
La lutte contre le dopage n’est pas une nouveauté en France. Depuis la loi du 1er juin 1965, en passant par les lois du 28 juin 1989 et du 23 mars 1999, jusqu’à la récente loi du 5 avril 2006 ayant institué l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), les pouvoirs publics se livrent à un combat qui, dès l’origine, s’est efforcé d’œuvrer dans de multiples directions : prévention, dissuasion, répression.
Parce que la France a aussi fait le pari d’une législation évolutive, il convient aujourd’hui, tout en reprenant les interdictions déjà existantes, de franchir une nouvelle étape. Les dispositions proposées sont pragmatiques : en introduisant une nouvelle infraction pénale de détention de produits dopants et en complétant la liste des incriminations pénales en matière de trafic, ce projet de loi entend améliorer la législation française pour prendre en compte les faits de dopage et tout particulièrement le trafic de produits dopants. Trop souvent, les pouvoirs publics – en dépit des avancées réelles réalisées ces dernières années – se trouvent juridiquement démunis dès lors qu’il s’agit d’effectuer des perquisitions, saisies ou gardes à vue pour réprimer la détention de produits dopants.
Ce faisant, le texte prend aussi en compte la réalité internationale du dopage. Depuis le 1er avril 2007, la convention contre le dopage dans le sport, conclue le 19 octobre 2005 dans le cadre de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), est applicable en France. En outre, la Conférence de Madrid organisée l’automne dernier par l’Agence mondiale antidopage a prévu l’entrée en vigueur de la version révisée du code mondial antidopage au 1er janvier 2009. Aussi la France se doit, plus que jamais, de se conformer aux dispositions internationales, lesquelles prohibent la possession de substances interdites. Cela semble d’autant plus impératif que le fait même de trafic de produits dopants, à l’heure d’internet et des réseaux de crimes organisés transnationaux, revêt une dimension internationale.
Par-delà cet objectif central, le présent projet de loi ajuste et complète les dispositions regroupées, depuis l’ordonnance du 23 mai 2006, dans le code du sport, confortant, en les affinant, les orientations passées.
C’est dire que l’ensemble de ces mesures visent tout à la fois à renforcer la dissuasion vis-à-vis des trafiquants, à éradiquer les pratiques interdites et à préserver l’éthique du sport et son exemplarité : par l’équilibre ainsi réalisé, ce projet de loi devrait, à n’en pas douter, constituer pour l’avenir un outil décisif au service de la lutte contre le dopage.
I.- COMPLÉTER LE DROIT FRANCAIS
POUR LUTTER CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS
Si le dopage a toujours existé, l’action des pouvoirs publics et du monde sportif en faveur d’une véritable lutte contre le dopage n’a été mise en œuvre que tardivement. C’est dans les années 1960, avec l’adoption d’une première résolution par le Conseil de l’Europe, qu’a été adapté le droit positif, les premières lois, en Belgique puis en France, remontant à l’année 1965. Depuis, la situation a beaucoup évolué. La France dispose aujourd’hui d’instruments juridiques nombreux, bien qu’encore insuffisants.
La législation française contre le dopage se caractérise à la fois par une approche spécifique, multiforme, et par le souci d’une évolution permanente, en phase avec la réalité du dopage.
La politique française de lutte contre le dopage est aujourd’hui forte d’une expérience de plus de cinquante ans. Elle se fonde, aujourd’hui comme hier, sur plusieurs piliers.
● Prévenir
La prévention constitue le premier pilier de la lutte contre le dopage. On y assimile aujourd’hui à la fois la recherche et la formation.
Ce dispositif de prévention associe une pluralité d’acteurs, dont les antennes médicales de prévention du dopage (AMPD), créées par la loi du 23 mars 1999, implantées dans les établissements publics de santé – on en compte une par région –, aux niveaux d’activité variables, financées par le ministère chargé des sports.
Ces antennes prennent en charge cinq missions essentielles : le soin et la délivrance d’une attestation nominative aux sportifs ayant eu recours à des pratiques dopantes ; l’information et le conseil aux sportifs, à leur entourage – y compris médical – ainsi qu’aux fédérations ; la prévention ; l’étude du phénomène du dopage et la veille sanitaire ; la recherche.
Il faut citer la mise en place d’un numéro vert « Écoute dopage », qui a permis la création d’un espace privilégié d’écoute destiné à informer, prévenir, aider et orienter toute personne se sentant concernée par le phénomène du dopage.
Mais il faudrait encore évoquer, pour être complet, l’action d’acteurs multiples agissant, à un titre ou à un autre, en matière de prévention : les directions régionales et les médecins conseillers régionaux du ministère en charge des sports, dont la mission s’étend aux relations du sport avec la santé ; les fédérations sportives ; les clubs sportifs ; les éducateurs sportifs ; les professionnels de santé.
Le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative développe plus particulièrement aujourd’hui une politique de prévention des conduites dopantes auprès des jeunes et des sportifs amateurs. Interrogés par le rapporteur, les services du secrétariat d’Etat de la jeunesse, des sports et de la vie associative ont ainsi rappelé qu’une étude menée par le médecin Patrick Laure a mis en évidence une augmentation inquiétante de la consommation de produits dopants chez les jeunes et son association fréquente à d’autres substances psycho-actives, tels le tabac, l’alcool ou le cannabis.
En 2008, la stratégie définie pour les années à venir prend en compte trois priorités : un effort accru en matière de recherche ; une amélioration de la formation dispensée aux acteurs de la prévention des conduites dopantes ; une communication préventive ciblée, mise en œuvre par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES).
● Interdire
Une place à part peut être faite à l’interdiction. Celle-ci est certes indissociable de la dissuasion et de la répression, mais l’histoire montre qu’elle ne va pas de soi. Les dispositions du code du sport, dont les articles sont dissociés selon qu’il s’agit de l’interdiction « de principe », des contrôles ou des sanctions, le confirment, comme le montre l’analyse des dispositions du présent projet de loi (les articles 1er et 2 sont relatifs aux interdictions, l’article 6 aux sanctions pénales).
Le passage au registre de l’éthique sportive s’impose en cette matière (1), mais aussi les impératifs de santé publique, comme le rappelle la première phrase de l’exposé des motifs du présent projet de loi : « La lutte contre le dopage conduite par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative vise à prévenir et réprimer les atteintes à l’éthique sportive, qui constituent en outre une menace grave pour la santé des sportifs ».
Enfin, on doit garder à l’esprit que les fonctions sociales du sport lui valent, en France, d’être promu au rang de service public.
● Dissuader
Les interdictions posées, encore convient-il de veiller à leur bonne application. C’est l’objet des contrôles, qui sont le moyen, par leur effet dissuasif, de garantir l’effectivité de la règle de droit. Ces contrôles sont pris en charge, depuis la loi du 5 avril 2006, par l’Agence française de lutte contre le dopage.
● Réprimer
Concernant la mise en œuvre des sanctions, il existe en droit français une tendance à considérer que le sportif peut être une victime qu’il convient de ne pas stigmatiser. Tel est l’esprit du présent projet de loi, dont l’exposé des motifs précise : « Promouvoir un sport propre et respectueux de l’éthique sportive, protéger les sportifs, principales victimes, sans les stigmatiser, tels sont les messages essentiels qu’entend véhiculer ce projet de loi ». Il en va autrement concernant ceux qui, trafiquants, pourvoyeurs, incitateurs, exploitent certaines faiblesses.
Il existe différents types de sanctions, qui ne sont pas exclusives les unes des autres :
– les pénalités sportives, qui relèvent du pouvoir fédéral et n’ont pas pour objet de réprimer les atteintes aux institutions sportives et à leur déontologie : leur fonction est avant tout de rétablir, dans le cadre d’une compétition, l’équilibre de l’affrontement et l’égalité des chances entre les concurrents ou les équipes (par exemple, le prononcé d’une disqualification ou d’une expulsion de terrain).
– Les sanctions disciplinaires, qui sont aussi de la compétence des instances fédérales, en principe nationales. Au sens strict, elles se distinguent donc des sanctions administratives, qui se sont développées en droit français par extension de la notion de sanction disciplinaire mais qui relèvent des pouvoirs publics. Aujourd’hui, le principe retenu par le législateur français est que la sanction administrative n’a lieu d’être appliquée qu’en substitution ou en relais de la sanction disciplinaire, soit en cas de défaillance de la fédération sportive compétente, soit lorsque celle-ci se trouve dans l’impossibilité de prononcer une sanction disciplinaire – dans le cas d’un non licencié – soit encore pour réviser la peine prononcée. C’est l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) qui est compétente dans l’ensemble de ces cas.
– Les sanctions pénales : elles sont étroitement liées à l’ordre public et relèvent de la compétence des tribunaux correctionnels. Elles apparaissent à ce titre souvent comme les plus sévères, alors qu’il n’est pas sûr que pour un sportif professionnel être suspendu une année pour sanction disciplinaire soit moins pénalisant que d’être condamné à quelques mois d’emprisonnement avec sursis.
La loi n° 65-412 du 1er juin 1965 tendant à la répression de l’usage des stimulants à l’occasion des compétitions sportives, première loi française contre le dopage, avait retenu une définition juridique conforme à la représentation que l’on se fait ordinairement du dopage ainsi qu’à la voie qu’avait tracée le colloque européen d’Uriage sur le dopage en 1963 : la faute n’était considérée comme constituée que si l’usage de l’artifice interdit avait été effectué « sciemment ». Cette nécessité de prouver l’intention frauduleuse a, dans une certaine mesure, paralysé la répression pénale prévue par la loi.
Aussi les deux lois n° 89-432 du 28 juin 1989, relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives, et n° 99-223 du 23 mars 1999, relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, ont-elles respectivement fait et reconduit le choix de ne pas incriminer les faits de dopage proprement dits ; en revanche, elles les ont prohibés en les assortissant de sanctions administratives et disciplinaires, tout en maintenant les infractions pénales de fourniture de produits dopants et d’incitation au dopage.
Par ailleurs, la loi de 1989 a substitué au système préexistant un dispositif entièrement nouveau couvrant à la fois le dopage des sportifs et celui des animaux, qui subsiste en grande partie aujourd’hui.
La loi de 1999 s’est caractérisée quant à elle par la mise en œuvre d’un suivi médical longitudinal et le renforcement de la lutte contre les pourvoyeurs de produits dopants.
Dernière en date, la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs atteste la volonté des pouvoirs publics de mettre en conformité le droit avec l’évolution des pratiques. Tout en préservant le cadre juridique existant, cette loi a créé, pour succéder au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage (CPLD), l’Autorité française de lutte contre le dopage (AFLD). L’AFLD est pleinement opérationnelle depuis le 1er octobre 2006, à la suite de la publication du décret relatif à son organisation et son fonctionnement.
L’indépendance de l’agence, nécessaire à l’exercice de ses compétences disciplinaires, est garantie par les modalités de désignation des membres de son collège. Dotée de la personnalité morale, elle peut percevoir des ressources autres que budgétaires dans le cadre de son budget propre et gérer son personnel de manière autonome.
En application de l’article L. 232-5 du code du sport, l’AFLD définit et met en œuvre des actions de lutte contre le dopage, y compris à l’égard du dopage animal – missions antérieurement exercées par le ministère chargé des sports –, procède à l’analyse des échantillons prélevés – antérieurement prise en charge par le laboratoire national de dépistage du dopage (LNDD) –, délivre des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques et prononce des sanctions disciplinaires (compétence antérieurement exercée par le CPLD).
Pour l’exercice de ses missions de contrôles, l’AFLD, dans le cadre d’une convention signée entre le ministère chargé des sports et le président de l’agence, peut faire appel aux services déconcentrés du ministère.
Quelques chiffres suffisent à illustrer l’importance de l’action de l’Agence française de lutte contre le dopage (2) : pour l’année 2007, l’AFLD a mené 2194 contrôles au quatrième trimestre, dont 211 pour le compte de fédérations internationales ; 3,2 % des contrôles ont donné lieu au constat d’une infraction. Au total, 55 résultats positifs et 8 carences ont été constatés. Le bilan met en outre en lumière les sports collectifs les plus contrôlés.
Bilan des contrôles réalisés par l’AFLD
au quatrième trimestre 2007
Types de cas positifs |
Substances |
Nombre |
ANALYSES POSITIVES |
CANNABINOÏDES |
32 |
GLUCOCORTICOÏDES |
12 | |
STIMULANTS |
9 | |
DIURÉTIQUES |
6 | |
BÊTABLOQUANTS |
2 | |
AGENTS ANABOLISANTS |
2 | |
BÊTA-2 AGONISTES |
2 | |
TOTAL DES SUBSTANCES |
65 |
Source : AFLD.
La loi du 5 avril 2006 a en outre confié à l’AFLD la définition de la stratégie des contrôles, par l’établissement d’un programme national annuel des contrôles adopté par le collège de l’agence.
Les objectifs qualitatifs et quantitatifs retenus par l’AFLD dans ce cadre pour l’année 2008 sont les suivants : maintenir pour les contrôles humains le même nombre de prélèvements urinaires (8500) et sanguins (environ 200), en ciblant de manière plus fine la recherche de l’EPO et en sécurisant les prélèvements urinaires ; mettre en œuvre, à titre expérimental, des prélèvements capillaires ou d’ongles destinés à mettre en évidence un éventuel comportement de dopage ; en ce qui concerne le dopage animal, établir les prélèvements urinaires sur les chevaux à un niveau comparable à celui obtenu par la fédération française d’équitation (FFE) en 2005 (environ 600 à 700).
Le dopage a longtemps été considéré comme l’affaire des seuls sportifs. À cette pratique a été opposée une politique de lutte contre le dopage s’appuyant sur la recherche, l’éducation ou les contrôles.
Or le sportif n’est jamais seul : « Qu’il soit professionnel ou amateur, ce dernier n’est pas un être isolé, mais le maillon d’une chaîne : le dernier maillon de la chaîne de la performance. En amont de l’exploit comme de l’échec, interviennent différents acteurs qui influent directement sur le comportement du sportif : l’entraîneur, omniprésent dans la vie du champion, vient immédiatement à l’esprit, mais l’arbitre, par exemple, entre également dans ce schéma. La performance est l’interface entre le sportif et son environnement » (3). Ce constat remonte à l’année 2000, soit la période où quelques scandales importants, tels l’affaire Festina en France, mettent la question du dopage au cœur des préoccupations.
Il y a dix ans, l’affaire Festina « Le 8 juillet 1998, soit trois jours avant le départ du Tour de France cycliste, un soigneur de l’équipe Festina était interpellé par les douaniers français près de la frontière entre la France et la Belgique. Il était en possession de 500 doses de substances dopantes interdites : 235 ampoules d’érythropoïétine (EPO), 120 capsules d’amphétamines, 82 solutions d’hormones de croissance, 60 flacons de testostérone et 8 seringues. Un tel stock représentait une quantité suffisante pour « traiter » une dizaine de coureurs pendant un mois. L’ouverture d’une information judiciaire puis le résultat des perquisitions, les aveux et les mises en examen de médecins, directeurs sportifs, soigneurs et coureurs allaient révéler au public, dans des conditions inédites, l’ampleur du phénomène : le dopage n’apparaissait plus comme un acte isolé, mais bien comme une pratique massive, organisée et ancienne. Pour la première fois, des preuves étaient apportées par des autorités indépendantes des pouvoirs sportifs (douane, police, justice) ». |
Source : Encyclopaedia Universalis, article « Dopage sportif », Jean-François Bourg, chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Aujourd’hui, la conception de l’entourage est souvent plus large encore : les parents, coéquipiers, médecins, thérapeutes, administrateurs sportifs, avocats, agents, sponsors, … sont souvent cités : il semble avéré que « le dopage intervient souvent à grande échelle et comprend la participation de membres – bien organisés et possédant des moyens financiers importants – de l’entourage de certains sportifs, qui profitent du succès illicite de ces sportifs tout en courant peu de risques » (4). Les scandales des dernières années, voire des derniers mois, tels l’affaire Balco, ou une opération visant des pharmacies vendant des produits dopants sur internet aux Etats-Unis, le confirment.
Le code du sport ne vise pas l’ensemble des acteurs, des agissements et des produits impliqués dans les trafics de produits dopants. Il ne permet donc pas une répression efficace des trafics de produits dopants et ne prend pas en considération le contexte particulier du sportif appelé à participer à des compétitions.
Selon les informations transmises au rapporteur par les services du secrétariat d’État à la jeunesse, au sport et à la vie associative, trois types de difficultés se posent plus particulièrement :
– Seuls les produits dopants classés comme vénéneux au sens de l’article L. 5132-1 du code de la santé sont soumis à des règles particulières de détention.
– Le trafic et la détention illicite de produits dopants non vénéneux (dispositifs médicaux, poches de sang, substances expérimentales,…) ne sont pas pénalisés.
– Le cas particulier du sportif et de son environnement est insuffisamment pris en considération.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire visant le démantèlement d’un trafic de produits dopants, c’est sur les seules dispositions du code de la santé publique que pourra être intentée une action. Aux termes de l’article L. 5132-1 de ce code sont définies comme « substances vénéneuses » : les substances dangereuses classées selon les catégories définies à l’article L. 5132-2 (à savoir les substances toxiques, nocives, corrosives, irritantes, etc.) ; les substances stupéfiantes ; les substances psychotropes ; les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l’article L. 5132-6 (à savoir un ensemble de substances présentant un danger direct ou indirect pour la santé).
En outre, l’article L. 5432-1 du code de la santé publique punit de deux ans d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende la violation de ces dispositions.
Or ce dispositif se révèle insuffisant pour réprimer les trafics en matière de produits dopants. S’il est vrai qu’une part importante des produits dopants entre dans la définition des substances vénéneuses, ce n’est pas le cas de tous : comme le rappelle l’exposé des motifs du projet de loi, les transfusions sanguines ne tombent pas sous le coup de cet article. Le bilan des actions judiciaires menées à l’encontre des trafics ne peut, dès lors, qu’être en deçà des attentes.
Un exemple concret récent en fournit une illustration : lors du Tour de France de 2007, un coureur national de la formation kazakhe Astana avait été contrôlé positif à une transfusion. Le procureur de la République de Pau avait diligenté une enquête dès la révélation des faits portés à la connaissance des enquêteurs par un flash radiophonique, soit trois jours après le contrôle. Mais il était alors impossible de débuter une enquête en flagrance ; parallèlement, les membres de l’équipe Astana avaient déjà quitté l’hôtel où ils résidaient.
II. - PRENDRE EN COMPTE LA DIMENSION INTERNATIONALE
DU TRAFIC DE PRODUITS DOPANTS
La dimension internationale de la lutte contre le trafic des produits dopants est double. D’une part, les trafics sont souvent organisés au plan national, mais aussi au plan international, élément favorisé par le développement des échanges par internet ou des réseaux de criminalité internationale. D’autre part, le droit international fait de plus en plus place à la lutte contre le dopage, en particulier avec le développement de l’action décisive de l’Autorité mondiale antidopage et la promotion d’un code mondial antidopage.
Le trafic international de substances dopantes n’est pas nouveau, comme le montre par exemple l’étude réalisée en février 2007 par Alessandro Donati sur le trafic international de substances dopantes.
Dès 1993, l’Agence antidrogue des Etats-Unis – Drug enforcement agency (DEA) – rapportait que de nombreux trafiquants de stéroïdes manipulaient également d’autres substances, notamment de la cocaïne, et que ces trafiquants étaient bien organisés au plus haut niveau. La DEA relevait également que l’abus de stéroïdes anabolisants n’était plus confiné aux sportifs d’élite et était devenu dans plusieurs pays un problème touchant plus largement la société, notamment les adolescents et les jeunes adultes.
La Conférence internationale sur l’abus et le trafic de stéroïdes anabolisants organisée la même année à Prague par la DEA a rassemblé les représentants de dix-neuf États, le Comité international olympique (CIO), Interpol, le Conseil international de contrôle des narcotiques, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le département d’État américain ainsi que l’administration américaine de la nourriture et des médicaments. La notion de trafic y a clairement été identifiée, les gouvernements s’engageant à combattre les trafics illicites et à recenser les producteurs, de même que les quantités produites, importées et exportées.
De fait, la question du lien possible entre le dopage et la drogue doit être envisagée. Selon le rapport précité, « les tableaux utilisés dans plusieurs pays comme la base de la législation antidrogue et les règles antidopage dans le sport montrent un chevauchement significatif : amphétamines, stimulants, cocaïne, héroïne et cannabis font souvent partie des deux listes. (…) Pour les trafiquants, il n’y a pas de différence entre substances dopantes et drogues ».
Une fois identifié, le trafic n’est pas pour autant aisé à quantifier. Toujours selon Alessandro Donati, la plupart des pays ne recensent que des données concernant les saisies de narcotiques, sans mentionner l’abus de substances pharmaceutiques à des fins de dopage. Néanmoins, on peut estimer le nombre de consommateurs dans le monde à 31 millions, total dont les sportifs professionnels et amateurs ne représentent cependant qu’un pourcentage mineur car Donati distingue, au sein du marché noir, entre cinq catégories de consommateurs : les sportifs professionnels et amateurs ; les culturistes professionnels et amateurs ; les sujets sains ou malades mésusant des produits pharmaceutiques ou en abusant ; les militaires et paramilitaires ; le milieu du spectacle.
Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer le développement du trafic de produits dopants.
L’apparition et le développement des moyens de communication par internet favorisent le développement du trafic de produits dopants. Parfois, des substances ou procédés eux-mêmes, souvent, des informations, sont aujourd’hui accessibles « en ligne ». Des fournisseurs peuvent utiliser ce canal pour promouvoir et vendre des substances dopantes dans des pays ne disposant pas de législation antidopage adéquate. Il semble avéré que certains opérateurs clandestins font de la publicité pour l’utilisation de stéroïdes produits à des fins vétérinaires. Les consommateurs peuvent aussi être trompés par des contrefaçons fabriquées avec des ingrédients toxiques, contenant des doses dangereuses pour la santé des consommateurs (5).
Le trafic de produits dopants prend souvent appui sur des réseaux sinon du crime organisé, du moins de distribution sophistiqués.
La nature du lien entre réseaux criminels et réseaux de lutte contre le dopage doit cependant être appréciée de manière suffisamment fine, comme en témoigne le secrétaire général d’Interpol dans un article récent, en notant que sur les quelque 35 000 messages échangés chaque année entre les services de police des pays membres du système d’informations criminelles d’Interpol, moins de 20 sont liés à des cas de dopage : « Ceci semble indiquer que le trafic de substances dopantes n’est pas un domaine prioritaire pour les pays membres d’Interpol. Mais ceci indique également que l’infrastructure existe, et que là où le soutien est présent, la communauté chargée de l’application de la loi peut partager les détails liés à des enquêtes et le fait » (6).
L’exemple de législations étrangères plus avancées que la législation française, mais plus encore le développement du droit international relatif à la lutte contre le dopage, constituent des incitations fortes pour une adaptation du droit positif voire, depuis l’entrée en vigueur de la convention de l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) contre le dopage en France, des obligations nouvelles.
Le modèle australien n’est qu’un exemple parmi d’autres, mais il peut être cité en ce qu’il a favorisé de manière exemplaire la collaboration entre les autorités antidopage et gouvernementales, grâce à la création, en mars 2006, d’une nouvelle agence antidopage dénommée ASADA.
L’ASADA ne dispose pas de pouvoirs de recherche ou de saisie, mais elle peut utiliser les informations que lui transmettent d’autres agences gouvernementales. À titre d’exemple, en cas de saisie de substances illégales, les douanes australiennes peuvent fournir à leur agence nationale antidopage des informations sur les destinataires prévus. Grâce à la mise à disposition de ces informations, l’ASADA est en mesure d’identifier des sportifs soupçonnés de dopage et de concentrer son attention sur eux, par exemple en les ciblant pour des contrôles.
Cet exemple atteste l’importance des échanges d’information en matière de lutte contre le trafic de produits dopants, tout particulièrement le trafic international, échanges que le présent projet de loi s’attache aussi à favoriser.
Dans le cadre du Conseil de l’Europe, une convention contre le dopage – à laquelle la France est partie – a été signée le 16 novembre 1989. Cette convention vise à réduire puis éliminer le dopage dans le sport à tous les niveaux en fixant des normes contraignantes pour harmoniser les réglementations nationales contre le dopage. Elle prévoit notamment des mesures destinées à : réduire le trafic de substances dopantes ; renforcer les contrôles antidopage et améliorer les techniques de dépistage ; soutenir des programmes d’éducation et de sensibilisation ; garantir l’efficacité des sanctions prises à l’égard des contrevenants.
Un dispositif de contrôle du respect par les États membres de leurs engagements envers cette convention a été mis en place sous la forme d’un « groupe de suivi » réunissant régulièrement les États parties.
Le Conseil de l’Europe a organisé en avril 2006, en coopération avec l’Agence mondiale antidopage et les autorités chypriotes, un symposium sur l’éthique et la recherche en sciences sociales dans les politiques antidopage. Par ailleurs, les 14 et 15 juin 2006, le Conseil de l’Europe a organisé à Paris, conjointement avec la France et en présence d’Interpol, un séminaire international sur la lutte contre les trafics de substances dopantes, qui regroupait de nombreux responsables politiques et une centaine d’experts de différents départements ministériels.
En 2007, l’activité du Conseil de l’Europe a été principalement orientée autour de la révision du code mondial antidopage, avec l’organisation, en février, en collaboration avec les autorités néerlandaises, d’une conférence européenne sur les propositions formulées par l’Agence mondiale antidopage (AMA) et la co-organisation, avec la présidence portugaise de l’Union européenne, d’une seconde conférence sur ce thème fin octobre 2007.
Par ailleurs, un groupe d’experts, auquel la France participe, a été chargé d’élaborer une étude de faisabilité en vue de l’élaboration d’un nouveau protocole relatif à la lutte contre les trafics, protocole qui viendrait s’ajouter à la convention de 1989.
Les initiatives de l’Union européenne dans la lutte contre le dopage se sont intensifiées ces dernières années, comme le montre le Livre blanc sur le sport, rendu public par la Commission européenne en juillet 2007, qui aborde les questions de coopération européenne en matière de lutte contre le dopage.
En outre, la présidence allemande du Conseil de l’Union a fait de la lutte contre le dopage l’un des axes prioritaires de son action en matière de sport. Dans ce cadre, une réflexion relative à la pénalisation de certains comportements a été initiée entre États membres, dans l’objectif de lutter contre les trafics de produits dopants. Par ailleurs, la présidence portugaise a organisé plusieurs réunions relatives à la lutte contre le dopage à l’automne 2007.
Concernant la présidence française à venir à compter du 1er juillet 2008, une convention pourrait, selon les informations transmises au rapporteur par les services du secrétariat d’État à la jeunesse, au sport et à la vie associative, être signée entre les États membres de l’Union européenne et Europol.
● La création de l’Agence mondiale antidopage
L’Agence mondiale antidopage (AMA) a été créée le 10 novembre 1999 à Lausanne pour promouvoir et coordonner la lutte contre le dopage dans le sport sur le plan international. Elle a pris la forme juridique d’une fondation, à l’initiative du Comité international olympique (CIO), avec le soutien et la participation d’organisations intergouvernementales, de gouvernements, d’administrations et d’autres organismes publics et privés engagés dans la lutte contre le dopage dans le sport.
Le programme de contrôle du dopage de l’AMA constitue l’un des éléments principaux de la promotion et de la coordination de la lutte contre le dopage dans le sport au niveau international. Tous les contrôles coordonnés par l’AMA sont réalisés hors compétition et en conformité avec les règles et règlements de la fédération internationale concernée, responsable de la gestion des résultats. En 2004, la gestion du programme a été entièrement transférée à l’AMA, qui a mis l’accent sur les régions du monde disposant de programmes de contrôle réduits ou inexistants.
Un bilan de son action révèle l’importance du rôle joué par l’AMA aujourd’hui : en 2006, l’Agence a réalisé 3 009 contrôles urinaires hors compétition (contre 3 114 en 2005 et 2 327 en 2004) auprès de sportifs de 108 nationalités, dans 72 pays et dans 41 sports. 1 230 échantillons ont été analysés en vue de la recherche d’érythropoïétine (EPO) contre 2 102 en 2005, 378 en 2004 et 132 en 2003. Par ailleurs, en 2006, l’AMA a réalisé 270 contrôles sanguins, dont 194 analyses en vue de la recherche de transfusions sanguines (contre 134 en 2005), 77 en vue de la recherche d’hormones de croissance (contre 36 en 2005) et 151 en vue de la recherche d’HBOCs (hemoglobin based oxygen carriers – contre 49 en 2005).
L’AMA dispose actuellement d’accords pour les contrôles avec 27 fédérations internationales olympiques d’été et les 7 fédérations internationales d’hiver, ainsi qu’avec le comité international paralympique en sa qualité de fédération internationale pour 13 sports et avec 9 fédérations reconnues par le comité international olympique (CIO).
Des réflexions visant à lutter plus efficacement encore contre les trafics ont été engagées récemment au sein de l’AMA, qui a initié des contacts avec Interpol afin de conclure un accord (« memorandum of understanding ») visant à mettre au service de cette organisation internationale l’expérience et les ressources d’Interpol pour restreindre la disponibilité des produits dopants et ainsi lutter plus efficacement contre les trafics.
● Le code mondial antidopage et sa révision
Le code mondial antidopage, présenté le 5 mars 2003 lors de la conférence mondiale contre le dopage dans le sport tenue à Copenhague, constitue le document de référence visant à harmoniser les règles régissant le dopage dans les divers pays du monde et les diverses disciplines sportives.
La quasi-totalité des fédérations sportives internationales et les comités nationaux olympiques ont rapidement approuvé ce code et modifié leurs règlements antidopage, de sorte que le code mondial antidopage puisse être applicable pour les Jeux olympiques d’Athènes en août 2004.
Dans le même temps, les gouvernements, dont celui de la France, dans le cadre de l’Unesco, ont participé à l’élaboration d’une convention internationale contre le dopage dans le sport, fondée sur la convention contre le dopage du Conseil de l’Europe, afin de pouvoir reconnaître en droit interne les principales dispositions du code mondial antidopage et les missions de l’AMA, en vue des jeux olympiques de Turin en 2006.
Cette convention a été adoptée à l’unanimité par les 191 États membres de l’Unesco lors de leur 33è conférence générale, le 19 octobre 2005. Elle est entrée en vigueur le 1er février 2007. En France, la loi n° 2007-129 du 31 janvier 2007 a autorisé cette ratification et la convention est entrée en vigueur le 1er avril 2007. Au 1er avril 2008 – l’Italie et le Guatemala ayant complété leurs procédures de ratification –, 80 États avaient ratifié la convention.
Conformément au code, l’AMA a pour responsabilité de veiller au respect par les États de ses dispositions ; elle peut faire appel des sanctions prises en matière de dopage qu’elle estime non conformes au code devant le tribunal arbitral du sport. En 2006, l’AMA a reçu 423 décisions prises dans les cas liés au dopage (contre 221 en 2005), dont seulement 75 ne respectaient pas le code (contre 59 en 2005).
De manière à intensifier les efforts en matière de lutte contre le dopage, l’AMA a lancé un processus de consultation similaire à celui mené lors de la préparation du code mondial antidopage, dans le but d’entreprendre une révision pratique de ses articles et de les adapter (voir encadré).
Le processus a pris fin lors de la conférence mondiale sur le dopage dans le sport, qui s’est déroulée à Madrid du 15 au 17 novembre 2007. La version révisée du code mondial antidopage doit entrer en vigueur le 1er janvier 2009 : elle prévoit notamment (article 2.6.) que la possession de substances interdites est passible de deux ans de suspension.
Questions-réponses sur les modifications du code révisé de l’AMA (Extraits) Pourquoi l’AMA a-t-elle décidé de réviser le code mondial antidopage ? (…) Ainsi que le souligne son article 23.6, le code a toujours été considéré comme un document vivant et évolutif visant à remplir au mieux les besoins. À cette fin, l’AMA a lancé un processus de consultation en 2006 pour entreprendre une révision pratique des articles du code et les adapter, si besoin, dans le but de renforcer encore les programmes antidopage, en mettant à profit l’expérience acquise par l’Agence et ses partenaires dans l’application du code. Dans le même temps, en collaboration avec ses partenaires, l’AMA a lancé une révision des standards internationaux associés pour renforcer encore les protocoles et procédures antidopage. Comment s’est déroulé le processus de consultation ? Le processus de consultation a été similaire à celui mis en place dans le cadre de la rédaction originale du code entre 2001 et 2003. Le processus de consultation a débuté en avril 2006. Il a compris trois phases de consultation et a abouti lors de la troisième Conférence mondiale sur le dopage dans le sport, tenue du 15 au 17 novembre 2007 à Madrid (Espagne). Le code révisé a été avalisé par les délégués à la Conférence mondiale et adopté à l’unanimité par le Conseil de fondation de l’AMA le 17 novembre 2007. Tout au long de ce processus, l’AMA a encouragé et examiné attentivement les recommandations et commentaires de partenaires. Qui a pu soumettre des commentaires dans le cadre du processus de consultation ? Tout le monde. Tous les partenaires ont été encouragés à faire part de leurs suggestions. Des commentaires ont été reçus de la part de sportifs, de gouvernements, d’organisations internationales, d’organisations nationales antidopage, du Comité international olympique, du Comité international paralympique, de fédérations sportives internationales, de comités nationaux olympiques, et de nombreuses autres organisations et personnes physiques. En outre, des représentants de l’Agence ont tenu plus de 40 réunions avec divers partenaires ou groupes de partenaires et donné plus de 70 présentations. (…) Quand le code révisé entrera-t-il en vigueur ? Les partenaires de l’AMA doivent mettre en application les amendements au code avant le 1er janvier 2009. Quels sont les grands changements du code révisé ? Deux grands thèmes généraux émergent : fermeté et équité, destinées à renforcer la lutte contre le dopage dans le sport. Sanctions renforcées Le code révisé contient un renforcement des sanctions dans les cas de dopage impliquant des circonstances aggravantes, telles que la participation à un plan ou à un réseau de dopage organisé, l’utilisation de plusieurs substances interdites ou d’une même substance interdite à de multiples reprises par le même sportif, ou encore une conduite trompeuse ou obstructive visant à éviter la découverte d’une violation des règles antidopage ou de conclusions en ce sens. Les circonstances aggravantes incluent également des situations dans lesquelles une personne ordinaire aurait toutes les chances de jouir des effets d’amélioration de la performance provoqués par la ou les violations des règles antidopage au-delà de la période de suspension applicable. Alors que le code actuel autorise une suspension de 4 ans pour une première violation sérieuse des règles antidopage seulement dans des cas de trafic ou d’administration de substance ou méthode interdite, le projet de code révisé élargit ainsi le spectre des violations des règles antidopage pouvant mener à une suspension de 4 ans. Flexibilité renforcée Dans le même temps, une plus grande flexibilité est introduite en matière de sanctions en général. Cette flexibilité accrue permet d’imposer des sanctions plus sévères, mais aussi des sanctions plus légères quand le sportif peut prouver que la substance en question n’était pas destinée à améliorer sa performance. Substances spécifiées Dans cette optique, la définition de « substances spécifiques » (désormais rebaptisées « substances spécifiées ») changera avec l’entrée en vigueur du code révisé en 2009. Le code actuel stipule que « la Liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques qui soit sont particulièrement susceptibles d’entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, soit sont moins susceptibles d’être utilisées avec succès comme agents dopants ». Quand un sportif peut établir qu’il n’a pas utilisé une telle substance dans l’intention d’améliorer sa performance sportive, une violation des règles antidopage peut aboutir à une sanction réduite (au minimum un avertissement et une réprimande sans période de suspension, et au maximum une année de suspension). Le code révisé prévoit désormais que toutes les substances interdites – à l’exception des substances comprises dans les catégories des agents anabolisants et des hormones, ainsi que des stimulants identifiés dans la Liste des interdictions – deviennent des « substances spécifiées » à des fins de sanction. Cela signifie que quand un sportif peut établir comment une substance spécifiée est entrée dans son corps ou est entrée en sa possession, et que cette substance spécifiée n’était pas destinée à améliorer la performance sportive, la sanction peut être réduite au minimum à une réprimande sans période de suspension, et au maximum à une suspension de 2 ans. Il est important de noter que ces substances spécifiées, telles que définies dans le code révisé, ne sont pas nécessairement des agents dopants moins importants que les autres substances interdites (par exemple, un stimulant listé comme étant une substance spécifiée pourrait être efficace pour un sportif en compétition). Pour cette raison, un sportif qui ne satisfait pas aux critères de réduction pourrait se voir imposer une suspension pouvant aller jusqu’à 4 ans en cas de circonstances aggravantes. Cependant, il existe de plus grandes probabilités que les substances spécifiées, par opposition aux autres substances interdites, puissent faire l’objet d’explications crédibles non liées au dopage.(…) Convention de l’UNESCO Le code révisé stipule qu’en relation avec la Convention internationale de l’UNESCO contre le dopage dans le sport, le Comité international olympique n’acceptera des candidatures à l’organisation des Jeux olympiques que de pays dont le gouvernement a ratifié la Convention de l’UNESCO, et dont le comité national olympique, le comité national paralympique et l’organisation nationale antidopage respectent le code. A partir du 1er janvier 2010, les fédérations internationales devront également faire tout leur possible pour n’attribuer l’organisation de championnats du monde qu’à des pays dont le gouvernement a ratifié la Convention de l’UNESCO, et dont le comité national olympique, le comité national paralympique et l’organisation nationale antidopage respectent le code. (…) |
Source : Agence mondiale antidopage (AMA).
Le présent projet de loi prévoit à titre principal de nouvelles infractions en matière de dopage, mais comporte aussi de nombreuses mesures d’ajustement des dispositions du code du sport. La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a souhaité confirmer cet équilibre global.
Au service de la lutte contre le trafic de produits dopants, le chapitre Ier du titre Ier du projet de loi comporte huit articles qui ont deux objets principaux :
– d’une part, la création d’une infraction nouvelle de détention de produits dopants pour tout sportif, en l’absence de raison médicale dûment justifiée ; cette infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ;
– d’autre part, la création d’une nouvelle infraction de trafic de produits dopants, définie comme le fait, pour toute personne, de produire, fabriquer, importer, exporter, transporter, détenir ou acquérir, aux fins d’usage par un sportif, en l’absence de raison médicale dûment justifiée, des produits dopants ; cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, la peine étant portée à sept ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée ou à l’égard d’un mineur.
Dans un souci d’exhaustivité, le titre II du projet de loi complète parallèlement la législation contre le dopage animal en créant une infraction de trafic de produits dopants à l’attention des animaux.
Par ailleurs, le projet améliore la procédure d’exercice des missions de police judiciaire lors des contrôles antidopage, en prévoyant une information « sans délai » du procureur de la République dans le cas où une infraction est constatée. En outre, les fonctionnaires relevant du ministère en charge des sports et les autres personnes agréées par l’Agence française de lutte contre le dopage pourront désormais être requises par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
Le projet de loi complète également la procédure existante d’échanges d’information entre autorités administratives en prévoyant l’inclusion des agents de l’administration des impôts ainsi que de l’Agence française de lutte contre le dopage.
Enfin, l’Agence française de lutte contre le dopage se voit dotée des pouvoirs d’exercer les droits de la partie civile lorsque des poursuites sont engagées en application de la législation anti-dopage, sous la réserve qu’elle n’exerce pas à l’égard de la même personne et s’agissant des mêmes faits ses pouvoirs de sanction.
Le projet de loi contient également des dispositions destinées à assurer certaines coordinations et précisions dans le code du sport. Le projet de loi procède ainsi à :
– une coordination dans l’article L. 232-2 du code du sport, relatif au régime des autorisations à des fins d’usage thérapeutique (AUT), qui permet à un sportif de demander à l’Agence française de lutte contre le dopage l’autorisation pour des raisons médicales de consommer certains produits ;
– la consécration de la dénomination de l’Agence mondiale antidopage (AMA) compte tenu notamment de l’entrée en vigueur en France de la convention de l’Unesco contre le dopage depuis le 1er avril 2007 ;
– l’ajout de la précision selon laquelle l’Agence française de lutte contre le dopage peut diligenter des contrôles pendant les compétitions et manifestations sportives organisées par toute fédération sportive agréée ;
– l’ouverture de la possibilité pour l’AFLD de décider du caractère suspensif ou non de sa saisine après l’intervention des décisions disciplinaires des fédérations ;
– la mention de la précision selon laquelle les décisions disciplinaires prises par les autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie valent pour l’ensemble des compétitions et manifestations sportives organisées par des autorités compétentes de la République ;
– l’instauration comme infraction du fait de ne pas respecter les décisions, au titre de ses pouvoirs de sanction, non plus seulement de l’AFLD mais aussi de toute fédération sportive (infraction punie de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende), dans un souci de cohérence.
Enfin, comme cela avait été fait dans le cadre de la loi du 5 avril 2006, le projet de loi renvoie à des ordonnances prises par le gouvernement en application de l’article 38 de la Constitution le soin de déterminer les mesures relevant du domaine de la loi relatives aux interdictions, contrôles et constats d’infraction, ainsi qu’aux sanctions nécessaires à l’application de la réglementation édictée par les institutions de la Nouvelle-Calédonie en matière de lutte contre le dopage.
Au cours de la séance du mercredi 16 avril 2008, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales a souhaité s’inscrire dans la perspective pragmatique tracée par le projet de loi.
Aussi a-t-elle adopté des amendements destinés à améliorer les dispositions proposées sans en remettre en cause les principaux équilibres :
– elle a ainsi notamment précisé la notion de « raison médicale dûment justifiée », qui peut être invoquée par un détenteur de produits dopants ;
– elle a clarifié la procédure d’information du procureur de la République prévue à l’article 3 du projet de loi ;
– prenant acte d’une jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, elle a adopté un amendement destiné à introduire une voie de recours en appel contre les ordonnances d’autorisation de visites en matière de recherche des infractions à la législation contre le dopage ;
– elle a affiné le dispositif relatif au caractère suspensif de la saisine de l’Agence française de lutte contre le dopage.
La commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a examiné le présent projet de loi, au cours de sa séance du mercredi 16 avril 2008.
Un débat a suivi l’exposé du rapporteur.
Mme Valérie Fourneyron a souligné être en accord avec l’objectif du projet de loi, à savoir favoriser une meilleure répression du trafic des produits dopants, tout en s’interrogeant sur les solutions proposées.
Le projet de loi vise, à titre principal, à pénaliser la détention par un sportif de produits dopants, afin de faciliter la remontée des filières, en donnant aux agents chargés des contrôles des moyens supplémentaires s’agissant notamment des compétitions qui se déroulent sur plusieurs journées. Il a aussi pour objet d’étendre l’incrimination pénale de trafic de produits dopants au-delà de l’offre ou de la cession de tels produits. Ainsi, ces dispositions prennent en considération l’évolution du droit international, après la conférence de Madrid organisée par l’Agence mondiale antidopage l’automne dernier et dans la perspective de l’entrée en vigueur de la version modifiée du code mondial antidopage.
Ce texte comporte un certain nombre d’imprécisions, à commencer par la référence à une « raison médicale dûment justifiée », notion floue évoquée aux articles 1er et 2, mais des amendements seront sans doute proposés par le rapporteur pour y remédier.
Une difficulté importante résulte de ce que, comme l’ont montré les auditions organisées par le rapporteur, l’infraction de détention va s’appliquer indifféremment à tous les produits dopants : dès lors, le mouvement sportif ne peut que redouter une absence de discernement dans la mise en œuvre de telles procédures, alors que l’objectif poursuivi est de remonter les filières de produits « lourds » et non de sanctionner la détention par le sportif de tout médicament.
Dans le même temps, ce texte est applicable compte tenu du régime qui prévaut aujourd’hui pour les autorisations pour usage à des fins thérapeutiques (AUT), régime qui inclut une procédure allégée dite des « AUT abrégées ». Cela pose plusieurs questions : ce dispositif risque d’engendrer une explosion des demandes d’AUT ; la délivrance d’AUT pourrait s’apparenter à un « blanc-seing » accordé aux sportifs ayant recours aux produits dopants ; le problème de la participation à des compétitions de sportifs étrangers détenteurs d’AUT délivrées par des autorités sanitaires étrangères – que les autorités sportives françaises ne reconnaissent pas – subsiste.
Enfin, il faut émettre certains doutes sur la pertinence du recours à la procédure d’urgence pour examiner ce projet de loi, alors que l’Agence mondiale antidopage a fait part de son intention de modifier le code mondial antidopage, sur cette question des AUT, avant les Jeux olympiques de Pékin. Ce texte risque donc d’être obsolète quelques semaines après son adoption ; mais peut-être est-il surtout justifié par les promesses gouvernementales à quelques mois du Tour de France.
Bref, si ce projet de loi vise à répondre à des difficultés effectivement pointées par les parquets, il n’offre à l’évidence pas de réponse véritablement satisfaisante.
M. Alain Néri a souligné qu’il convient de prendre garde à ne pas déraper en s’engageant sur la voie de l’adoption d’une loi purement répressive, alors que les précédentes lois relatives au dopage, dont il a été rapporteur, comportaient chacune un ensemble de dispositions au service de la prévention, qu’il s’agisse de la loi du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l’usage des produits dopants à l’occasion des compétitions et manifestations sportives, dite « loi Bambuck », ou de la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, dite « loi Buffet ». Le dopage ne constitue en effet pas seulement une tricherie ; c’est aussi une question de santé publique. En aucun cas il ne convient d’encourager le laxisme en la matière.
Puis il a évoqué son engagement ancien dans la lutte contre le dopage, notamment au travers du dépôt d’un amendement destiné à mettre un terme à un système qui s’assimile en définitive au trafic de drogue : cet amendement visait à accroître les peines encourues par les pourvoyeurs de produits dopants à l’intention des sportifs lorsque ceux-ci agissent en direction des mineurs ou en bandes organisées, s’inspirant de la législation existante en matière de stupéfiants.
Les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) sont une véritable hypocrisie dans la mesure où il est aisé d’en obtenir. Aux Jeux olympiques d’Atlanta, 80 % des athlètes disposaient d’une AUT de la Ventoline, médicament bien connu des asthmatiques.
Il faut malheureusement craindre que les conséquences terribles du dopage ne soient pas encore appréciées à leur juste valeur, en particulier concernant les jeunes. Si l’ancien président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M. Jean Le Garrec, reprenant l’expression d’un ancien joueur de rugby, déclarait : « nous ferons de vilains vieux », le risque existe surtout que, dopés, les sportifs ne fassent pas de vieux du tout !
En matière d’AUT, la solution est connue : il faut pratiquement interdire ces autorisations car, au final, les sportifs les plus sanctionnés sont actuellement ceux qui sont véritablement malades, comme le montrent certains exemples récents. Le problème n’est pas si compliqué : les sportifs professionnels n’ont qu’à se mettre en congé maladie lorsqu’ils sont malades, tandis que les sportifs amateurs ne sont nullement obligés de faire de compétitions dans de telles circonstances. De nombreuses avancées ont déjà été réalisées dans la lutte contre le dopage, notamment avec la multiplication des contrôles inopinés, particulièrement efficaces ; il faut maintenant passer à une autre étape et interdire systématiquement les AUT. Force est de constater que ce projet ne le permet pas.
M. Jean-Pierre Door, président, a fait remarquer que cette dernière proposition pourrait s’avérer difficile à mettre en oeuvre. Certaines AUT sont nécessaires pour les sportifs soignés de longue date pour des maladies chroniques. Toute la difficulté est en fait de fixer des limites entre l’AUT indispensable et la tricherie.
M. Alain Néri a reconnu que sa proposition est peut-être excessive mais qu’elle vise à provoquer une réflexion indispensable sur le sujet.
M. Michel Ménard a souligné que le problème du dopage correspond à un enjeu majeur de santé publique, qui ne concerne pas seulement les sportifs de haut niveau, mais également les jeunes : c’est toute la question de la valeur d’exemple que peuvent revêtir ces comportements, cette dimension étant comparable s’agissant de la question de la violence dans les stades.
La déclaration de l’urgence par le gouvernement sur ce texte, avec un examen en séance publique dès le 30 avril, est regrettable. Autant elle peut se comprendre en cas de nécessité absolue, autant il n’existe ici aucune raison valable d’y recourir. Il aurait été préférable d’étudier ce sujet dans d’autres conditions, ce qui aurait permis un travail vraiment sérieux.
Plus encore, la réglementation internationale en matière d’AUT pourrait changer dans quelques semaines et le projet de loi risque de devenir ainsi très rapidement caduc. On est dès lors en droit de se demander quels sont les véritables objectifs poursuivis par le gouvernement, si ce n’est une volonté évidente de communication et d’affichage. La lutte contre le dopage, quant à elle, loin d’être une réalité, reste à l’état de simple velléité. Si le texte était adopté en l’état, des sportifs de bonne foi pourraient être mis en difficulté lors des contrôles, ce qui montre bien que ce texte ne défend pas la pratique sportive.
S’agissant des AUT, on peut s’interroger sur le fait de savoir s’il convient d’aller aussi loin que leur suppression totale. Il est peut-être possible d’avancer sur ce sujet en prévoyant des contrôles indépendants, sur le modèle de ceux réalisés en cas d’arrêts maladie répétitifs. Des médecins indépendants pourraient ainsi, à l’initiative du ministère ou des directions départementales de la jeunesse et des sports, contrôler la réalité de la maladie invoquée.
Quoi qu’il en soit, ce n’est pas dans l’urgence, en quinze jours, qu’il est possible de traiter sérieusement la lutte contre le dopage, sujet qui aurait pourtant mérité qu’on lui consacre plus de temps.
En réponse aux intervenants, le rapporteur a formulé les observations suivantes :
– Le projet de loi vise à compléter la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs, avec un apport indéniable consistant à renforcer les possibilités de perquisition, élément clef de ce projet de loi.
– Il faut convenir que le problème principal demeure celui des AUT et que la question devra être revue. Des solutions simples existent peut-être : les prescriptions des médecins des clubs pourraient être validées par le médecin fédéral, voire par le médecin relevant du ministère en charge de la jeunesse et des sports ; il reste que ce n’est pas l’objet de ce projet de loi. S’agissant plus particulièrement des discussions relatives aux modifications de la réglementation internationale, il faut souligner qu’aucune date précise de modification des textes n’a pour l’instant été avancée. Mais il est vrai qu’il existe des difficultés de coordination, s’agissant de la délivrance des AUT, qui se font jour lorsque des compétitions internationales sont organisées sur le territoire français.
– L’ancien sportif et l’ancien dirigeant ne peut être que convaincu de la nécessité de la prévention et de la vigilance ; certaines dispositions du présent projet de loi ont vocation à traiter cette question de la prévention. Mais la prévention passe aussi par la responsabilisation de l’entourage du sportif : dirigeants, entraîneurs, médecins ou soigneurs. Cela a été rappelé lors des auditions d’hier. De fait, les présidents des fédérations, les ligues ou les clubs ont un rôle à jouer. L’effort de prévention par les clubs favorise la disparition des contrôles positifs.
– Les contrôles inopinés sont une bonne chose ; ils doivent être en conséquence maintenus et même développés lors des reprises d’entraînements pour éviter les abus d’AUT dont se prévalent trop souvent les sportifs, qu’ils viennent de l’est ou de l’ouest, suivant les spécialités.
– Il est vrai que la multiplication apparente des asthmatiques chez les sportifs de haut niveau constitue un problème, mais ce projet de loi n’a, une fois encore, pas pour objet de le traiter.
– Le présent texte a l’avantage de compléter un dispositif sans lequel on ne disposerait pas des instruments indispensables pour lutter contre le trafic de produits dopants. S’il est incontestable que ce projet révèle aussi peut-être des intentions relatives à une compétition à venir, il concerne surtout l’ensemble des compétitions futures.
– Pour ce qui est des statistiques, sur les 2194 contrôles réalisés au dernier trimestre 2007 par l’Agence française de lutte contre le dopage, on note 63 cas d’infractions pour des sports collectifs, 8 pour absence aux contrôles et 55 par contrôles positifs (dont 10 pour le hockey, 10 pour le basket, 7 pour le football, 8 pour le water-polo et 2 pour le rugby).
En définitive, ce projet permet incontestablement de traiter le cœur du problème que constituent les trafics de produits dopants en donnant les moyens à la police et à la justice de s’attaquer aux réseaux bien organisés. En tout état de cause, l’appréciation par le juge de la quantité de produits dopants détenue constituera un élément important dans la mise en œuvre de ce dispositif, tant il est vrai qu’il y a une différence entre la détention d’une boîte et la détention d’une caisse entière d’un produit donné.
La commission a examiné les articles du présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 16 avril 2008.
TITRE IER
LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Chapitre ier
Renforcement de la lutte contre le trafic de produits dopants
Article 1er
Interdictions applicables aux sportifs en matière de produits dopants
Cet article procède à une nouvelle rédaction de l’article L. 232-9 du code du sport, relatif aux interdictions faites aux sportifs en matière de produits dopants. Il a pour objet principal de créer une nouvelle interdiction faite aux sportifs, à savoir l’interdiction de détenir des produits dopants. Jusqu’ici en effet, seule la consommation de tels produits était prohibée par la loi. Mais cet article commence par étendre le cadre juridique des interdictions déjà existantes.
1. L’extension de la définition des circonstances dans lesquelles les produits dopants sont interdits
L’article L. 232-9 du code du sport, qui fait l’objet d’une nouvelle rédaction aux termes de cet article 1er (alinéa 1), correspond à une disposition présente de longue date en droit français.
Sans même remonter jusqu’à l’article 1er de la loi du 1er juin 1965 tendant à la répression de l’usage des stimulants à l’occasion des compétitions sportives, qui interdisait l’utilisation des substances destinées à accroître artificiellement et passagèrement les possibilités physiques du sportif et susceptibles de nuire à sa santé, l’article 1er de la loi du 28 juin 1989 pose l’interdiction « d’utiliser, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d’y participer, les substances et les procédés (…) de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou de procédés ayant cette propriété ».
L’article 17 de la loi du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage reprend une définition de l’interdiction très voisine – en particulier concernant le cadre de l’interdiction –, qui ouvre toutefois la possibilité d’un recours dans « des conditions restrictives » à certaines substances ou certains procédés.
La loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs s’inscrit, à quelques précisions près, dans une même démarche, que consacre l’ordonnance du 23 mai 2006 à l’article L. 232-9 du code du sport.
En prévoyant que les interdictions édictées s’imposent « à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive ou par une commission spécialisée instituée en application de l’article L. 131-19, ou se préparant à y participer », l’alinéa 2 de cet article 1er emprunte en grande partie au cadre juridique existant, qu’il élargit cependant.
a) Les compétitions ou manifestations sportives concernées : un cadre inchangé
Le projet de loi reprend de manière inchangée le cadre juridique existant :
– Sont visées les compétitions mais aussi les manifestations : cette dernière notion, assez large d’interprétation, vise à englober toute organisation publique d’une activité sportive. En revanche, sont exclues les pratiques qui ne donnent pas lieu à un événement public, comme la remise en forme à titre individuel.
– Ce dispositif s’appuie sur le mouvement sportif dans sa dimension institutionnelle : les compétitions et manifestations sont celles prises en charge par les fédérations sportives agréées, à savoir celles qui, en application de l’article L. 131-8 du code du sport, s’engagent dans une mission de service public.
Sont aussi concernées les compétitions et manifestations qui relèvent des commissions spécialisées instituées en application de l’article L. 131-19 du code du sport, c’est-à-dire celles mises en place – depuis la loi du 5 avril 2006 – par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération n’a reçu de délégation : ces commissions spécialisées peuvent alors exercer les compétences normalement assurées par les fédérations délégataires (pour une période déterminée, et avec autorisation du ministre chargé des sports).
Les épreuves peuvent avoir été organisées ou autorisées par les fédérations ou commissions concernées : il est entendu que les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux sont, en application de l’article L. 131-15 du code du sport, nécessairement organisées par les fédérations délégataires