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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mars 2008
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, relatif aux organismes génétiquement modifiés (n° 719),
PAR M. Antoine HERTH,
Député.
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Voir les numéros :
Sénat : 149, 181 et T.A. 62 (2007-2008).
Assemblée nationale : 719.
SOMMAIRE
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Pages
INTRODUCTION 7
I.— QUE PEUT-ON ATTENDRE DE L’EXAMEN DU PROJET DE LOI SUR LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS ? 9
A.— TRADUIRE LES ORIENTATIONS DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 9
B.— POSER CLAIREMENT LES TERMES DU DÉBAT 12
C.— RENOUER LE DIALOGUE ENTRE SCIENCES ET SOCIÉTÉ 14
D.— PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX DES OGM POUR L’AGRICULTURE 16
E.— PARFAIRE NOTRE DISPOSITIF JURIDIQUE 20
II.— QUELLES RÉPONSES CONCRÈTES LE PROJET DE LOI SUR LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS APPORTE T-IL ? 23
A.— UN SIGNAL EN FAVEUR DE LA RECHERCHE 23
B.— LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE INSTANCE D’ÉVALUATION 25
C.— LA GARANTIE DE LA LIBERTÉ DE CHOIX POUR TOUS 27
D.— LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE ÉCONOMIQUE 29
TRAVAUX DE LA COMMISSION 31
I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 31
II.— EXAMEN DES ARTICLES 38
Avant l'article 1er 38
Article 1er (article L. 531-2-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Principes généraux encadrant le recours aux organismes génétiquement modifiés 38
Après l'article 1er 40
CHAPITRE Ier : Le haut conseil des biotechnologies 42
Avant l'article 2 42
Article 2 (articles L. 531-3, L. 531-4, L. 531-4-1 et L. 531-4-2 [nouveaux], L. 531-5 du code de l’environnement) : Haut conseil des biotechnologies 43
Article L. 531-3 du code de l’environnement : Missions et compétences du Haut conseil des biotechnologies 44
Article L. 531-4 du code de l’environnement : Fonctionnement du Haut conseil des biotechnologies 51
Article L. 531-4-1 [nouveau] du code de l’environnement : Composition des deux comités du Haut conseil des biotechnologies 55
Article L. 531-4-2 [nouveau] du code de l’environnement : Encadrement des prises de parole des membres du Haut conseil des biotechnologies 57
Article L. 531-5 du code de l’environnement : Décret en Conseil d’État 58
Après l'article 2 57
CHAPITRE II : Responsabilité et coexistence entre cultures 59
Article 3 (articles L. 663-8 et L. 663-9 [nouveaux] du code rural) : Mise en œuvre de la coexistence entre cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques 60
Article L. 663-8 [nouveau] du code rural : Conditions techniques de coexistence 60
Article L. 663-9 [nouveau] du code rural : Contrôle du respect des conditions techniques de coexistence 65
Après l'article 3 64
Article additionnel après l'article 3 : Pouvoir de proposition de l'INAO sur les OGM 65
Article 4 (articles L. 671-14 et L. 671-15 [nouveaux] du code rural) : Dispositions pénales 67
Article L. 671-14 [nouveau] du code rural : Peines applicables en cas de non-respect des mesures de coexistence ou de fauchage de cultures autorisées de plantes génétiquement modifiées 68
Article L. 671-15 [nouveau] du code rural : Peine applicable en cas d’obstruction à l’exercice des missions des agents chargés du contrôle du respect des conditions techniques de coexistence 69
Article 5 (articles L. 663-10 et L. 663-11 [nouveaux] du code rural) : Responsabilité des exploitants mettant en culture des organismes génétiquement modifiés 70
Article L. 663-10 [nouveau] du code rural : Responsabilité sans faute de l’exploitant mettant en culture des OGM 71
Article L. 663-11 [nouveau] du code rural : Autres voies de recours en cas de préjudice 76
Après l'article 5 77
CHAPITRE III : Transparence 77
Article 6 (articles L. 251-1 et L. 251-21 du code rural) : Localisation et suivi des cultures d’organismes génétiquement modifiés dans le cadre de la surveillance biologique du territoire 77
Article additionnel après l’article 6 : Déclaration des parcelles, information des exploitants voisins et tenue d’un registre public 81
Article 7 (articles L. 532-4, L. 532-4-1 [nouveau] et L. 535-3 du code de l’environnement) : Publicité des informations contenues dans les dossiers de demande d’autorisation 85
Article L. 532-4 du code de l’environnement : Dossier d’information mis à la disposition du public dans le cadre d’une utilisation confinée 86
Article L. 532-4-1 [nouveau] du code de l’environnement : Confidentialité de certaines informations 87
Article L. 535-3 du code de l’environnement : Règles de publicité concernant les informations contenues dans les demandes d’autorisation d’essai et de mise sur le marché 90
Après l'article 7 91
CHAPITRE IV : Autres dispositions d’adaptation du code de l’environnement 92
Article additionnel avant l’article 8 A : Changement d'intitulé 92
Article 8A (articles L. 531-1 et L. 531-2 du code de l’environnement) : Définitions 93
Article 8 (articles L. 515-13, L. 532-1, L. 532-2, L. 532-3, L. 532-5, L. 532-6 et L. 536-3 du code de l’environnement) : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés 95
Article L. 532-2 du code de l’environnement : Principe et application du confinement 97
Article L. 532-3 du code de l’environnement : Régime d’autorisation 98
Article L. 532-5 du code de l’environnement : Traitement des éléments d’information nouveaux 99
Après l'article 8 101
Article 9 (articles L. 533-2, L. 533-3, L. 533-1 [nouveau], L. 533-5, L. 533-6, L. 533-8 [nouveau], L. 535-2, L. 535-4, L. 535-5, L. 536-1, L. 536-2, L. 536-4, L. 536-5 et L. 536-7 du code de l’environnement) : Dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés 102
Article L. 533-2 du code de l’environnement : Définition de la dissémination volontaire 103
Article L. 533-3-1 (nouveau) du code de l’environnement : Traitement des éléments d’information nouveaux 106
Article L. 533-8 (nouveau) du code de l’environnement : Clause de sauvegarde 107
Article L. 535-4 du code de l’environnement : Versement d’une taxe lors d’une demande d’autorisation en vue d’une utilisation en milieu ouvert 109
Article 11 (article L. 5150-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Application de la législation sur les organismes génétiquement modifiés aux produits de santé 113
CHAPITRE V TER : Soutien a la recherche en genomique végétale 114
Article additionnel avant l’article 11 bis : Valorisation des fonctions d'expertise dans la carrière des chercheurs 113
Article 11 bis (articles 238 bis HZ ter à 238 bis HZ septies [nouveaux] du code général des impôts) : Création d’un dispositif Sofiplantes 114
Article additionnel après l’article 11 bis : Soutien à la recherche publique à travers l’Agence nationale de la recherche 116
CHAPITRE VI : Dispositions diverses 117
Article 12 : Abrogation du II de l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 1992 117
Article 13 : Entrée en vigueur de l’interdiction des marqueurs de résistance aux antibiotiques 118
Article 14 : Entrée en vigueur des nouveaux critères de classement des organismes génétiquement modifiés 118
TABLEAU COMPARATIF 121
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 175
ANNEXE : LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES 205
MESDAMES, MESSIEURS,
Depuis plusieurs années, l’Assemblée nationale attend de pouvoir débattre d’un projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés (OGM). Alors que dans d’autres pays européens, le Parlement a eu, parfois à plusieurs reprises, à se prononcer sur le développement et l’encadrement des biotechnologies végétales, la France a longtemps attendu avant d’organiser un tel débat, alors même que des impératifs juridiques, économiques mais aussi sociaux plaidaient en sa faveur.
Ce débat s’est donc développé ailleurs, dans les milieux associatifs, dans les milieux scientifiques, dans les milieux agricoles et surtout dans les médias, souvent de manière démagogique, sans que ne soient véritablement créées les conditions propices à un authentique échange d’idées susceptible d’éclairer les Français sur l’ensemble des enjeux que recouvrent les organismes génétiquement modifiés. C’est ainsi que les risques qu’ils peuvent présenter, bien que sujets à controverse scientifique, sont aujourd’hui largement présents dans l’esprit du public alors que leurs bénéfices potentiels sont passés sous silence. Quant aux questions de savoir ce qu’est exactement un OGM, les différents types d’OGM existant et leurs multiples fonctions, celles-ci ont largement été éludées au profit de raccourcis parfois simplistes.
Il n’en demeure pas moins que les organismes génétiquement modifiés continuent de se développer : leur présence dans notre vie quotidienne, que ce soit à travers des médicaments ou dans certains aliments importés, en attestent. Ils constituent désormais l’outil de référence indispensable à la recherche fondamentale en sciences de la vie. Quant à leur culture, elle s’étend : les surfaces cultivées en OGM dans le monde auraient ainsi augmenté de 12 % en 2007 pour atteindre 114 millions d’hectares (1).
Il est donc indispensable que la France dispose d’un cadre légal adéquat pour régir l’utilisation de ces organismes. Or, notre corpus législatif en la matière date d’une dizaine d’années et doit désormais être adapté (2). Les dernières évolutions du droit communautaire doivent notamment être prises en compte. Si plusieurs décrets et arrêtés publiés en mars 2007 ont dores et déjà permis d’actualiser les dispositions existantes en matière d’utilisation des OGM en milieu ouvert, le déclenchement d’une procédure de la Commission européenne concernant la non transposition par la France de la directive 98/81/CE relative à l’utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés (3) nous impose d’adopter rapidement des dispositions conformes au droit communautaire.
Toutefois, un projet de loi sur les OGM ne peut se contenter de « transposer » ou d’adapter nos procédures : il doit aller au-delà de ces avancées juridiques et pleinement contribuer à répondre aux préoccupations et aux exigences des Français sur l’utilisation des organismes génétiquement modifiés.
Le Grenelle de l’environnement a permis qu’un large débat ait lieu sur nos priorités en matière de développement durable. Ce processus a notamment mis à jour un certain nombre d’impératifs faisant consensus, comme la nécessité de s’engager fermement en faveur du développement d’une agriculture durable, respectueuse de l’environnement, mais également en faveur d’une recherche publique vigoureuse, susceptible de garantir à la France une expertise indépendante fiable en matière de risques pour l’environnement et la santé publique. Enfin, le Grenelle a été l’occasion de réaffirmer avec force les principes de transparence et d’information du public qui doivent régir les rapports entre l’administration et les citoyens.
Il appartient désormais à la représentation nationale de se prononcer sur la question des OGM, en dépassant le simple débat « pour ou contre », et de faire des choix concrets. Dans cette perspective, votre rapporteur estime que le projet de loi sur les organismes génétiquement modifiés présenté par le gouvernement et adopté en première lecture par le Sénat le 8 février 2008 apporte les réponses attendues par le plus grand nombre et constitue un support propice à une discussion objective et constructive sur ces questions.
I.— QUE PEUT-ON ATTENDRE DE L’EXAMEN DU PROJET DE LOI
SUR LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS ?
Le Grenelle de l’environnement est à l’origine d’un nombre important d’idées, de recommandations et de mises en garde qui, à défaut d’être toutes consensuelles, auront permis une prise de conscience des enjeux du développement durable et devront désormais servir de points de départ aux réformes initiées dans ce domaine.
S’agissant plus spécifiquement du secteur agricole, le chef de l’Etat s’est solennellement engagé, lors de la restitution des conclusions du Grenelle, en faveur d’une politique d’investissement massif en agriculture, en vue de développer une agriculture durable, qui promeuve notamment la recherche de débouchés pour les productions en mode biologique (restauration collective) et de solutions alternatives à l’usage des pesticides (proposition d’un plan de réduction de 50 % de leur usage, si possible dans les dix ans à venir). Il a par ailleurs appelé le Président de la Commission européenne à lutter contre le dumping environnemental en exigeant des pays tiers qu’ils respectent les normes écologiques imposées à nos propres producteurs.
Au-delà de ces points, le processus du Grenelle de l’environnement a attesté, par son existence même et par la présence jusqu’à son terme de tous les acteurs conviés à y participer, que le dialogue était possible et que des compromis pouvaient être trouvés. De la sorte, il a permis aux associations de protection de l’environnement d’accéder au rang d’interlocuteurs privilégies et a consacré l’émergence de nouveaux acteurs au sein de la sphère publique, ayant légitimité à participé à l’élaboration des décisions communes. Le Président de la République n’a-t-il pas proposé, lors de la restitution des conclusions du Grenelle de l’environnement, de donner aux organisations non gouvernementales environnementales une place dans nos institutions ?
Le débat qui a pu avoir lieu dans le cadre de l’intergroupe OGM témoigne quant à lui à la fois de la nécessité d’organiser de tels échanges, de l’existence de points de consensus très forts mais également de lignes de fracture appelant les pouvoirs publics, et singulièrement aujourd’hui la représentation nationale, à prendre la responsabilité de trancher en ces matières.
LES SEPT PRINCIPES À DÉCLINER SUR LES OGM
CONCLUSIONS DE L’INTERGROUPE OGM
Les discussions ont permis de dégager les positions suivantes sur les déclinaisons possibles des 7 principes :
Brevetabilité du vivant : Il y a consensus sur la non-brevetabilité du génome. Certains préfèrent le Certificat d’Obtention Végétale. D’autres préconisent également les accords sui generis. Les représentants de la recherche ne souhaitent pas bloquer toute brevetabilité comme celle qui pourrait porter sur des séquences dont on connaîtrait la fonction précise, afin de préserver une capacité de recherche nationale.
Libre de choix de produire : Accord général, moyennant le fait que son application soit réalisée sans coût supplémentaire pour les producteurs sans OGM.
Libre choix de consommation : Accord majoritaire aussi du besoin d’étiquetage, pour l’alimentation humaine mais aussi animale. Il est jugé nécessaire que les étiquetages des produits issus d’animaux indiquent la présence d’OGM dans leur alimentation (pas de consensus). Les contraintes doivent être les mêmes pour les produits français que pour les produits importés (pas de consensus sur la faisabilité).
Principe pollueur-payeur(1) : Il y a accord sur le principe de pollueur-payeur. Plusieurs points sont discutés concernant sa déclinaison en un régime de responsabilité :
- Concernant l’assurabilité, le contribuable ne doit pas être sollicité pour la financer (opposition d’un scientifique). Une option pourrait consister en la création initiale d’une caisse de péréquation, abondée par l’interprofession (certains représentants des agriculteurs la considérant comme infaisable au motif que les agriculteurs conventionnels ne voudraient pas financer les risques de ceux qui produisent des OGM). Elle pourrait également être abondée par une taxe obligatoire sur les OGM, compte tenu de la difficulté d’établir les responsabilités en cas de contamination et de la nécessaire mutualisation de la couverture du risque entre les producteurs d’OGM qui en découle. Une autre solution proposée consisterait à rendre l’assurance obligatoire pour les producteurs d’OGM ;
- La charge de la preuve doit être portée par les semenciers producteurs d’OGM (consensus) et les cultivateurs d’OGM, en conformité avec la directive européenne sur la responsabilité environnementale ;
- Les semenciers devraient provisionner leurs risques comme toute autre industrie ;
- Concernant la définition de la personne responsable, il est proposé, sans consensus, que c’est la personne qui peut agir sur le risque, c’est à dire conjointement le cultivateur d’OGM et le semencier ;
- Il est proposé d’instaurer la responsabilité pour faute présumée, (proposition collège associations, opposition de certains chercheurs) ;
- La responsabilité peut également concerner les surcoûts liés à l’établissement de la traçabilité et des filières séparées ;
- La définition des préjudices doit figurer dans la loi; les préjudices s’entendent à court terme ou à long terme, et les préjudices directs ou indirects (proposition collège association, appuyé par certains représentants agricoles) ;
- La création du statut de lanceur d’alerte pourra être inscrite dans la loi (consensus).
Principe de précaution : Il est mis en oeuvre en particulier par la création et l’exercice de la haute autorité. Elle a une mission d’évaluation au cas par cas pour les autorisations de dissémination et de coordination du suivi et de la surveillance (débat sur le niveau d’articulation ou d’indépendance entre ces deux missions). Concernant la charge de la preuve, il est proposé que celui qui est responsable de l’invention assure le financement des expertises qui portent sur l’évaluation du risque, la haute autorité devant être dotée de moyens nécessaires pour réaliser des contre-expertises si nécessaire (voir également §2 sur la haute autorité). Le principe de l’étude au cas par cas, est adopté à l’unanimité, plusieurs participants précisant cependant que des effets plus généraux, sur le développement des résistances, sur l’érosion de l’agro-biodiversité, ou s’exprimant aux échelles des systèmes agraires ou sur le moyen et le long terme, doivent également être pris en compte par la haute autorité.
Transparence : il est demandé de consolider et d’appliquer systématiquement les sanctions (catégorie 5, existantes) en cas de non-déclaration de parcelle cultivée en OGM. Une disposition nouvelle concernant les registres publics avec les parcelles cadastrées est à rendre obligatoire afin de préciser où se trouvent les OGM. Ils doivent être accessibles au public (pas de consensus). Demande non consensuelle d’une enquête publique de droit commun avant l’implantation de cultures OGM lorsqu’il s’agit d’essais en plein champ. Concernant les seuils, il y a consensus sur le fait que le seuil européen de 0,9 % pour l’étiquetage des produits n’a pas de fondement scientifique. Il y a accord pour que ce seuil ne s’applique pas aux semences et il y a débat pour savoir s’il faut l’appliquer aux récoltes. Dans tous les cas, la traçabilité doit être garantie. Il n’y a pas accord sur la traçabilité des produits carnés issus d’animaux ayant consommé des produits végétaux OGM, d’abord du fait d’un problème de faisabilité.
Subsidiarité : Certains participants soulignent que, comme pour les ICPE dans le cadre des documents d’urbanismes, certains élus locaux pourraient refuser sur leur territoire l’application des autorisations d’OGM. Cette disposition, non consensuelle, semble poser des problèmes de cohérence entre les niveaux de décision.
Source : extrait de la synthèse du rapport de l’Intergroupe OGM.
(1) Note rapporteurs : il s’agit plus généralement du principe de responsabilité.
Des propositions ayant fait consensus au sein de ce groupe, on retiendra en particulier :
– la nécessité de renforcer les connaissances et la recherche publique sur les incidences des manipulations génétiques ainsi que sur l’évaluation environnementale et sanitaire de chaque OGM ;
– l’urgence d’adopter une loi sur les OGM prévoyant notamment la création d’une Haute autorité, le respect de la transparence et de l’information citoyennes et la mise en œuvre des principes du libre choix de produire et de consommer avec ou sans OGM. On signalera sur ce point qu’un débat sur les seuils n’a pas permis d’aboutir à un consensus sur les modalités de mise en œuvre de ces principes qui, s’ils pouvaient être interprétés dans l’esprit du Grenelle comme une volonté de protéger les filières sans OGM au sens large, ont néanmoins été clairement reformulés par le Président de la République comme devant garantir à la fois la liberté de consommer et de produire avec ou sans OGM.
L’intergroupe OGM a également fort justement mis en évidence le « besoin d’une science qui doit répondre aux questions que se pose la société ».
Le fonctionnement d’une future Haute autorité sur les OGM ou les biotechnologies a été examiné de manière approfondie par l’intergroupe qui s’est attaché aussi bien à la teneur de ses avis, à son champ de compétences qu’à ses moyens financiers et humains. Si la synthèse de l’intergroupe indique que plusieurs points sont restés en suspens, il ressort néanmoins clairement de ce texte que la Haute autorité en question doit se voir conférer un rôle purement consultatif, qui ne se substitue pas à l’échelon politique, identifié comme celui de la décision, et que celle-ci produise des avis publics en utilisant une démarche scientifique mais également en impliquant des acteurs de la société civile.
Au-delà de ces divers points, quels principes pour l’action en général et pour la décision en matière d’organismes génétiquement modifiés en particulier peut-on retenir du Grenelle de l’environnement ? Ces principes ont été clairement identifiés par le Président de la République dans son discours du 25 octobre 2007 :
– un droit à la transparence totale des informations environnementales et de l’expertise ;
– une refondation du processus de la décision publique basée sur une véritable culture de l’expertise ;
– l’application du principe de précaution comme « principe d’action et d’expertise pour réduire l’incertitude (…) principe de vigilance et de transparence (…) principe de responsabilité » ;
– une accélération de la recherche sur les « OGM d’avenir » et un refus de la destruction des parcelles de recherche ;
– bref, un « retour à la démocratie : le débat, la transparence, la décision exclusivement pour des motifs d’intérêt général et non seulement commercial, la responsabilité ».
A l’occasion des travaux préparatoires à l’examen du présent projet de loi, votre rapporteur a consulté toutes les sources d’information existantes sur les OGM, presse, radio, télévision, Internet, et, bien que lui-même non spécialiste de ces questions, il s’est étonné du nombre considérable d’amalgames et d’affirmations hasardeuses que l’on peut trouver sur ce sujet dans les médias. Or, tous ces éléments nuisent à la clarté du débat, créent la confusion dans l’esprit des Français et contribuent à la prise de positions radicales.
La transgénèse est une technique qui permet de modifier le patrimoine génétique d’une plante, d’un animal ou d’un micro-organisme. Elle consiste à introduire dans le génome d’une cellule un gène extérieur dit « d’intérêt » lui permettant d’exprimer des caractéristiques dont elle était auparavant dépourvue. La plupart des scientifiques ne la distinguent pas d’autres techniques telles la mutagénèse, qui vise à obtenir une mutation aléatoire du génome par irradiation, ou la fusion cellulaire, qui permet de réaliser une recombination de deux génomes en vue former un hybride. Une différence fondamentale caractérise cependant la transgénèse aux yeux du public : la possibilité de franchir la barrière des espèces et des règnes. Si, du point de vue scientifique, tout être vivant est composé de gènes qui, avec l’évolution, peuvent être amenés à se croiser naturellement (4), l’introduction intentionnelle d’un gène appartenant à un animal dans un végétal, « du poisson dans les fraises » pour reprendre le titre d’un ouvrage sur le sujet, pose néanmoins des questions éthiques que l’on aurait tort de considérer comme illégitimes. A contrario, quelle différence y a t-il entre une pomme de terre résistante à une maladie obtenue par l’introduction d’un gène de résistance appartenant à une pomme de terre sauvage et la même pomme de terre issue d’un croisement entre la pomme de terre destinée à la consommation humaine et la pomme de terre sauvage ? Plusieurs années de recherches et de tâtonnements sont épargnées pour un résultat identique à celui de la sélection classique.
Ces deux exemples opposés suffisent à démontrer la complexité du sujet et l’impossibilité de parler des organismes génétiquement modifiés de manière univoque. Ils sont également révélateurs du fait que pour beaucoup, organismes génétiquement modifiés et plantes génétiquement modifiées constituent une seule et même réalité, alors qu’il existe un nombre important d’autres OGM, notamment à visée thérapeutique, qu’il s’agisse de médicaments à usage humain, telle l’insuline, ou à usage vétérinaire (vaccin contre la rage ou contre la grippe aviaire par exemple). Il est vrai cependant que le débat se porte beaucoup moins sur ces OGM aux bénéfices si évidents pour l’homme que sur les plantes génétiquement modifiées qui, pourtant, peuvent elles-mêmes constituer une voie d’avenir dans d’autres domaines que l’agriculture : des plantes génétiquement modifiées ont ainsi été mises au point pour détecter la présence de mines antipersonnel, d’autres sont actuellement expérimentées en vue d’assurer la production de protéines recombinées utilisées dans un cadre thérapeutique (5).
Ces exemples montrent là encore que les plantes génétiquement modifiées elles mêmes ne peuvent pas toutes être mises sur le même plan. Si la première génération d’OGM résistant aux herbicides ou insecticides semblent présenter peu d’intérêt aux yeux du consommateur (6), celui-ci devrait être nettement plus intéressé par les OGM de deuxième génération, nécessitant moins d’intrants, eau, engrais, donc plus respectueux de l’environnement, ou enrichis en vitamines ou autres nutriments essentiels. Ces « OGM d’avenir » sont une des raisons pour lesquelles il est vital de conserver des compétences en la matière et d’encourager la recherche, notamment publique, dans ce domaine.
Il faut donc fermement lutter contre deux écueils que l’on retrouve fréquemment dans le débat sur les OGM qui sont, d’une part, l’amalgame entre les OGM et les entreprises qui les produisent ou les commercialisent, et, d’autre part, la condamnation de tout OGM, quel qu’il soit, et de toute recherche, voire l’appel à leur destruction. Ces deux éléments sont liés : si l’on veut éviter que le monde ne soit dominé par une poignée de firmes semencières, il faut préserver nos atouts, c'est-à-dire notre recherche et sa valorisation au niveau national. La destruction des essais de la recherche publique ou des entreprises françaises de biotechnologies constitue encore le meilleur soutien que les opposants aux OGM puissent apporter aux intérêts qu’ils disent combattre. A contrario, la recherche doit, en sus de réussir à produire des organismes génétiquement améliorés, s’attacher à comprendre le fonctionnement des mécanismes fondamentaux de la génétique, notamment le rôle des gènes silencieux, afin de pouvoir expliquer non seulement comment mais aussi pourquoi ces OGM fonctionnent. Encore faut-il par ailleurs faire confiance à nos chercheurs et faire confiance à la science. Or cette confiance aujourd’hui ne va plus de soi.
Au cours de ses entretiens avec les représentants du monde de la recherche, il est clairement apparu à votre rapporteur que le dialogue entre sciences et société était rompu et que ces deux mondes ne parlaient plus le même langage.
La majorité des chercheurs en biotechnologie végétale se sentent aujourd’hui isolés du reste de la société et ne comprennent pas les fondements du débat sur les OGM qui leur paraît simplement irrationnel. En effet, comme l’ont fort bien expliqué à votre rapporteur les chercheurs de l’Institut de biologie moléculaire des plantes de Strasbourg, les gènes absolument nécessaires à la vie sont communs aussi bien à l’homme qu’à la levure, ces gènes ne sont pas figés et de nouvelles combinaisons peuvent apparaître au cours de l’évolution afin de permettre à la vie de surmonter des évènements nouveaux, enfin, le transfert de gènes, inter règne et inter espèce, existe à l’état naturel. La génomique végétale constitue pour ces chercheurs un outil indispensable pour découvrir les mécanismes fondamentaux de la vie. Quant au débat sur les applications de la recherche, il témoigne à leurs yeux d’une incompréhension des principes fondamentaux qui les guident : absence de certitude absolue, absence de risque zéro, neutralité intrinsèque d’une technologie, sous-estimation de l’importance du règne végétal (oxygène, alimentation) et de la nécessité d’adapter les végétaux les plus essentiels à l’homme, comme les céréales, aux défis du siècle prochain (réchauffement climatique, raréfaction de la ressource en eau, développement de nouveaux pathogènes). La forte hostilité qui entoure la question des OGM, se traduisant parfois par des actes de violence, a une influence considérable sur la recherche, dissuadant un grand nombre de scientifiques de poursuivre dans la voie de la génomique végétale, ou alors à l’étranger, et un grand nombre d’étudiants en biologie végétale de ne pas se lancer dans ce type de recherches.
Ainsi, dès 2002, l’Académie des sciences estimait que la recherche en biotechnologie végétale en Europe était « sinistrée » (7) et déplorait la chute du nombre de demandes d’expérimentation en champ déposées sur le territoire français depuis 1997 résultant directement des destructions répétées d’essais autorisés (8). Dans ce même rapport, l’Académie des sciences faisait état de la dégradation de la position de la France en matière de dépôt de brevets en biotechnologie végétale, faisant craindre non seulement une dépendance très forte de notre pays en matière d’exploitation commerciale mais aussi une réduction des recherches et une perte de compétences. L’Académie appelait en conséquence à réagir face à la fragilisation de la recherche et de l’enseignement supérieur. Or, cinq ans plus tard, la situation n’a pas évolué : le nombre d’étudiants en biologie végétale diminue ; le secteur privé a pris une place prépondérante dans le financement de la recherche, mais uniquement sur des espèces lui offrant une possibilité de rentabiliser ses investissements, alors que la recherche publique, confrontée à la fois à un manque de moyens et de vocations, s’est repliée sur la recherche fondamentale ; enfin, la nécessité de conduire des expériences sur les plantes génétiquement modifiées dans des conditions agronomiques réelles, c'est-à-dire en champ, est toujours contestée et la destruction des essais se poursuit.
La plupart des chercheurs se disent prêts toutefois à communiquer plus largement sur leur métier, à ouvrir les portes de leurs laboratoires et à participer à des campagnes de communication. Il est vrai qu’une grande partie du malentendu sur les OGM provient de ce que la société considère que la science ne répond pas aux questions qu’elle se pose. Les Français sont en quête de sens et formulent des demandes nouvelles aux chercheurs dont le rôle au sein de notre société ne doit plus être seulement de faire de la recherche mais également d’expliquer leurs recherches. Désormais, la légitimité du chercheur ne procède plus seulement de son statut de « sachant » mais de sa capacité à entrer dans une démarche « participative », d’autant plus indispensable sur la question des OGM que celle-ci est souvent instrumentalisée à des fins idéologiques ou commerciales et traitée en conséquence de manière réductrice ou caricaturale. La radicalisation de certains chercheurs, qui peut aisément s’expliquer par leur découragement et, il faut le reconnaître, un manque de soutien de la part des autorités publiques, constitue a contrario un très mauvais message en direction de l’opinion publique.
Comme le démontre la réussite de l’expérimentation menée sur le site de l’Institut national de recherche agronomique (INRA) de Colmar sur le virus du court-noué de la vigne, la voie du dialogue, même s’il est difficile, reste la meilleure garantie de succès. L’INRA a ainsi mis en place une méthode originale d’ « évaluation technologique interactive » permettant à des citoyens, des chercheurs et des professionnels d’examiner conjointement les questions posées par la transgénèse et son application à la vigne, ainsi que sur les conditions dans lesquelles un essai pouvait avoir lieu. Cette concertation a abouti à la formulation d’un certain nombre de recommandations débouchant sur la mise en place d’un comité de suivi au niveau local chargé d’élaborer le protocole de l’essai et d’accompagner sa réalisation. Votre rapporteur a rencontré plusieurs des parties prenantes de cette expérience (9) qui la considèrent toutes comme exemplaire. Pour sa part, s’il juge qu’elle ne peut être transposée à tous les types d’essais, votre rapporteur estime néanmoins qu’elle constitue un modèle intéressant. En effet, si la réalisation d’expérimentations en champs est une étape indispensable du processus de recherche, celle-ci n’en constitue pas moins une « extension du laboratoire dans l’espace social » qui ne peut être banalisée. Deux principes en découlent : tout d’abord, les questionnements du public doivent être considérés comme légitimes et des réponses doivent y être apportées ; ensuite, la destruction de champs d’essais doit être considérée comme un acte extrêmement grave et réprimée en conséquence.
Si le projet de loi que nous nous apprêtons à examiner concernent les organismes génétiquement modifiés dans leur ensemble, la culture des plantes génétiquement modifiées occupe une place prépondérante en son sein. L’utilisation des OGM en agriculture constitue en effet l’incarnation la plus visible de cette technologie : la mise en culture a un impact concret sur le milieu environnant et la production qui en découle est susceptible d’entrer dans la chaîne alimentaire. L’ensemble de ces éléments expliquent la cristallisation du débat actuel sur les plantes génétiquement modifiées (PGM), et singulièrement sur la première génération de PGM résistantes aux herbicides ou insecticides. Les données contradictoires sur ces organismes génétiquement modifiés et les critiques dont ils font l’objet occultent non seulement leurs avantages réels mais également les bénéfices potentiels qui pourraient être tirés du développement d’une nouvelle génération de PGM.
Beaucoup ignorent ainsi que l’introduction d’un gène résistant à la pyrale et la sésamie dans le maïs a permis de faire baisser le taux de mycotoxines dans ces plantes dans des proportions considérables (10). Par ailleurs, dans le contexte actuel de hausse des coûts des matières premières, les variétés permettant d’obtenir de meilleurs rendements pourraient être à l’avenir encore plus largement plébiscitées. L’intérêt des organismes génétiquement modifiés pour les agriculteurs est donc bien réel et ne doit pas être sous-estimé : il justifie à tout le moins que l’on prenne en considération leurs demandes et mette en place un cadre strict et transparent régissant le recours aux OGM pour ceux qui le souhaitent. En effet, non seulement l’intérêt économique des agriculteurs ne doit pas être considéré comme un objectif secondaire mais les perspectives offertes par la recherche sont porteuses de progrès considérables, non seulement pour ces agriculteurs, mais également pour l’ensemble de la population, que ce soit à travers la mise au point de plantes plus tolérantes à certains stress (froid, sécheresse, salinité des sols), plus résistantes à certains virus, ou dont la valeur alimentaire ou nutritive aura été enrichie. A Hawaï, à la fin des années 1990, l’introduction de papayers transgéniques résistant au virus ringspot décimant les arbres fruitiers a été accueilli comme une bénédiction, en l’absence de toute autre alternative, et en raison de l’importance économique locale de cette production : aujourd’hui, le virus a disparu et des papayers non transgéniques peuvent de nouveau être cultivés.
La possibilité de développer un jour des plantes transgéniques dont la culture serait plus respectueuse de l’environnement que l’agriculture conventionnelle n’est pas une chimère. Les recherches menées aujourd’hui par l’INRA sur le peuplier et sur la vigne sont très prometteuses, même si elles n’ont pas vocation, pour l’heure, à être appliquées. Ainsi les plants de peupliers testés à Orléans doivent permettre d’étudier le rôle de la lignine en vue d’« identifier un bois dont la transformation en pâte à papier ou la valorisation en biocarburant permettrait de répondre aux besoins de la société tout en limitant les impacts sur l’environnement ». Quant à l’essai de Colmar sur le porte-greffe de la vigne résistant au virus du court-noué (11), il symbolise la recherche d’une alternative aux deux seules solutions qui existent aujourd’hui : la lutte au moyen de fumigants toxiques qui accroissent la stérilité des sols ou l’arrachage pur et simple suivi d’une période de jachère de plusieurs années. S’ils ne constituent pas une solution miracle, les OGM peuvent manifestement faire partie de l’équation des problèmes qui se poseront au cours de ce siècle : augmentation de la population mondiale + pression accrue sur les terres arables + changement climatique + nécessité d’une préservation des ressources naturelles. A cet égard, on ne peut que regretter que des recherches, comme celles du CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement), portant sur des plantes pérennes, tel le caféier, ou sur une des céréales les plus répandues dans le monde, le riz, aient été abandonnées suite à des destructions d’essais.
On ne peut par ailleurs ignorer les réalités économiques actuelles. Nous nous trouvons aujourd’hui dans un contexte de renchérissement des prix des matières premières agricoles et donc de tensions sur les marchés de l’alimentation animale qui rend quasiment impossible tout approvisionnement hors filière OGM. L’écrasante majorité du soja, qui constitue la première source de protéine dans l’alimentation du bétail européen, est désormais génétiquement modifié ou est importé de pays (Brésil notamment) où les cultures d’organismes génétiquement modifiées sont devenues majoritaires dans ces productions. Plusieurs difficultés sont donc à craindre, y compris des difficultés à se fournir en variétés autorisées dans l’Union européenne. La direction générale de l’agriculture et du développement rural de la Commission européenne a ainsi mis en évidence en juillet 2007, dans une étude concernant « l’impact économique de la non autorisation des OGM sur les importations d’aliments du bétail et la production animale dans l’Union européenne », les risques encourus en raison de la politique de tolérance zéro appliquée par l’Union européenne à l’encontre des OGM non autorisés dans les importations destinées à l’alimentation humaine et animale. Celle-ci estime ainsi que si la culture de sojas génétiquement modifiés non autorisés dans l’Union européenne se développait aux États-Unis, en Argentine et au Brésil, entraînant une restriction, voire une interdiction des importations, seules 10 à 20 % de ces importations pourraient être remplacées par des produits de substitution, entraînant une hausse considérable du coût de l’alimentation. Cette question n’est pas sans lien avec la procédure introduite devant l’Organisme de règlement des différentes de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) par les Etats-Unis et le Canada en raison du moratoire de fait imposé aux OGM entre 1999 et 2003 : la décision rendue par le panel de l’OMC a en effet mis en évidence l’existence d’importants retards dans les procédures d’homologation mises en œuvre dans l’Union européenne et condamné les clauses de sauvegarde encore existantes. Les parties se sont accordées sur une « période de probation » (qui a pris fin le 21 novembre 2007), au terme de laquelle les Etats-Unis, s’ils n’ont pas décidé de porter de nouveau cette question devant l’OMC, ont néanmoins annoncé qu’ils préparaient une liste de produits européens susceptibles d’être soumis à des mesures de restriction d’importation sur le sol américain.
Ainsi, si l’utilisation des plantes génétiquement modifiées constitue bien un enjeu essentiel du débat national, il faut être conscient que cet enjeu dépasse largement le cadre de savoir si la culture du maïs MON 810 doit être ou non autorisé en France, mais s’inscrit dans un contexte mondial dont on ne peut faire fi, quand bien même notre préoccupation première serait l’encadrement des cultures sur le sol français. A cet égard, il est désormais démontré qu’en se référant au seuil de 0,9 % de présence fortuite d’OGM au-dessous duquel les produits n’ont pas à être étiquetés, le respect de conditions techniques strictes de mise en culture doit permettre que la présence fortuite d’OGM dans d’autres productions soit extrêmement limitée. Dans le cadre du projet européen SIGMEA (12), des modèles prédictifs de la dispersion du pollen tenant compte des paysages, du climat et des pratiques agricoles ont ainsi été mis au point afin de répondre à cette exigence. Une plateforme générique de modélisation a été développée permettant, pour tout parcellaire agricole décrit à l’aide d’un système d’information géographique, de tester différentes scenarii d’introduction des OGM. D’après l’INRA, « les différents résultats obtenus dans ce cadre montrent que les probabilités sont graduées suivant le contexte cultural et les caractéristiques de l’OGM envisagé », toutefois, s’agissant du maïs, il semblerait que l’organisation séparée des récoltes suffisent déjà, dans certaines situations, à garantir des seuils inférieurs au seuil de 0,9 % et, dans les autres situations, « des mesures comme des décalages de semis ou des distances d’isolement sont efficaces ».
Ces mesures ou conditions techniques doivent donc être mises en œuvre afin d’« établir un bon équilibre entre les intérêts des agriculteurs des différentes filières de production » (13). Les lignes directrices élaborées en ce sens par la Commission européenne préconisent de recourir à des mesures spécifiques aux différents types de culture, adoptées à l’échelle des exploitations agricoles, en coordination avec les exploitations limitrophes. Elles indiquent également que leur élaboration doit s’appuyer sur l’expérience acquise et se faire dans la transparence, sur la base d’arguments techniques et en coopération avec les parties intéressées. Les mesures prises au titre de la coexistence ne doivent toutefois pas excéder ce qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif. Ainsi, bien que la mise en œuvre du principe de coexistence relève de la subsidiarité en vertu de l’article 26 de la directive 2001/18/CE (14), celle-ci a néanmoins été strictement encadrée par la Commission européenne. Les mesures prises dans ce cadre doivent ainsi lui être notifiées au titre des éléments techniques susceptibles de constituer une entrave aux échanges (directive 98/34/CE). Elles doivent en outre respecter un principe de proportionnalité : tout en étant efficaces et d’un bon rapport coût/efficacité, elles ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour se conformer aux seuils fixés pour l’étiquetage des produits OGM ou des produits contenant des OGM.
Ce seuil de 0,9 % de présence fortuite s’applique à tous les types de culture, y compris à l’agriculture biologique (15). Celle-ci ne doit d’ailleurs pas oublier que sa logique fondatrice repose sur une obligation de moyens et non sur une obligation de résultat. Si telle filière ou telle filière souhaite s’imposer des normes plus strictes, celles-ci relèvent d’une démarche privée et il leur appartient d’assumer leur choix de production. Ainsi, comme le souligne la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les produits issus de la filière de l'agriculture biologique ne peuvent être qualifiés de « sans OGM » du seul fait de leur mode de production. Les opérateurs qui souhaitent alléguer sur l'absence d'OGM doivent donc s'assurer que leurs produits issus de la filière biologique ne contiennent effectivement pas d'OGM au seuil de détection. Trois niveaux d’étiquetage sont donc prévus par la réglementation : un étiquetage « contient des OGM », une exemption d’étiquetage au-dessous du seuil de 0,9 % de présence fortuite d’OGM et une allégation « sans OGM » autorisée sur la base d’analyses prouvant effectivement l’absence d’OGM. Votre rapporteur considère néanmoins qu’en raison du coût qu’elles représentent pour les opérateurs et de l’attente des consommateurs dans ce domaine, les démarches visant à garantir des produits sans OGM devraient être mieux valorisées par l’étiquetage. C’est d’ailleurs l’objet d’une étude réalisée actuellement par un groupe de travail du conseil national de la consommation.
En dépit de l’adoption récente de plusieurs textes réglementaires visant à améliorer notre dispositif juridique en matière d’autorisation et de suivi de l’utilisation des organismes génétiquement modifiés, l’adoption d’une loi reste fortement attendue sur le sujet, non seulement afin de tenir compte des propositions avancées dans le cadre du Grenelle de l’environnement mais également afin de disposer d’un corpus législatif complet et irréprochable en la matière.
Les trois décrets et trois arrêtés publiés au Journal officiel le 20 mars 2007 (16) ne répondent que partiellement à cet objectif. Les décrets du 19 mars 2007 ont en effet pour objet de transposer en droit interne les dispositions de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés et de répondre par la même aux griefs de la Commission européenne sur ce fondement (17). Leur mise en œuvre a d’ores et déjà permis de renforcer notre dispositif d’autorisation des utilisations d’OGM en milieu ouvert, que ce soit en termes d’évaluation ou d’information du public. Rappelons en effet que la directive 2001/18/CE a mis en place une procédure d'autorisation fondée sur une évaluation au cas par cas des risques pour la santé humaine et l'environnement avant toute dissémination dans l'environnement, que ce soit dans le cadre d’une expérimentation ou d’une mise sur le marché de produits génétiquement modifiés, de produits composés d'organismes génétiquement modifiés ou en contenant. Ce faisant, elle a permis de renforcer les principes applicables à l'évaluation des risques ainsi que les exigences en matière de surveillance postérieure à l’autorisation. Elle a également solidement établi l'obligation d'informer le public sur les demandes d’autorisation et l’obligation de garantir un étiquetage et une traçabilité adéquats des OGM.
Cette directive a en outre été complétée par deux règlements d’application directe : le règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés et le règlement (CE) n° 1830/2003 relatif à la traçabilité et l’étiquetage des OGM et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’OGM, tous deux entrés en application le 18 avril 2004. Le premier prévoit des procédures d’autorisation de mise sur le marché centralisées au niveau communautaire pour les OGM et leurs produits dérivés destinés à l’alimentation humaine ou animale, dont l’évaluation relèvent de l’Autorité européenne de sécurité alimentaire (AESA), et définit les règles d’étiquetage des aliments contenant des OGM. Quant au second, il prévoit un certain nombre d’obligations en matière de suivi des organismes génétiquement modifiés et d’information du consommateur.
Lors de l’adoption du paquet législatif constitué de la directive 2001/18/CE et des règlements (CE) n° 1829/2003 et 1830/2003, d’aucuns ont pensé que les conditions propices à un développement raisonné de l’utilisation des OGM en Europe étaient réunies et que la controverse ayant conduit à l’instauration d’un moratoire de fait entre 1999 et 2003 était close. L’état du débat dans plusieurs pays de l’Union européenne, mais également au sein même de la Commission (18) démontre que cet objectif n’a pas été atteint. La révision de cette législation paraît à terme indispensable, notamment s’agissant des processus décisionnels qu’elle établit. En effet, en application de la directive 2001/18/CE et du règlement (CE) n° 1829/2003, les autorisations de mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés sont accordés selon la procédure de comitologie. Or, depuis l’instauration de ce cadre législatif, dix autorisations de commercialisation ont été octroyées sans qu’aucune majorité qualifiée ne soit jamais établie en faveur de ces autorisations, que ce soit dans le cadre du comité réglementaire, composé d’experts nationaux, ou dans le cadre du Conseil. La Commission a donc toujours été amenée à décider seule, ce qui ne peut être considérée comme une solution satisfaisante. Cette situation est en outre renforcée par les contestations de certains États membres concernant le travail de l’AESA. Un renforcement des capacités d’expertise de l’autorité européenne ainsi qu’une meilleure coordination avec les instances nationales d’expertise est donc souhaitable afin de rapprocher les positions des États membres. A cet égard, il faut noter que la direction générale de l’environnement de la Commission a commandé à un consultant extérieur une étude visant à recenser tous les éléments scientifiques connus et toutes les questions auxquelles il reste à répondre sur les organismes génétiquement modifiés, dont les premiers résultats devraient être rendus publics fin avril : ils devraient permettre de proposer, le cas échéant, de nouveaux outils méthodologiques d’évaluation des risques.
Enfin, on ne peut que constater que la réglementation communautaire reste lacunaire. Ainsi, en dépit des dispositions du règlement (CE) n° 1829/2003 qui prévoit la possibilité que soient fixés des taux de présence fortuite d’organismes génétiquement modifiés inférieurs à 0,9 % pour certains types de produits, comme par exemple pour les semences, aucun seuil de ce type n’a jamais été défini, vraisemblablement en raison des blocages liés à la procédure de comitologie. Des travaux ont cependant été réalisés qui ont débouché sur une proposition visant à fixer un seuil à 0,5 %, seuil susceptible de garantir que le produit des récoltes respecte bien le seuil de 0,9 % sans nécessiter de changements significatifs dans les pratiques agricoles (19). La Commission européenne n’a cependant toujours pas repris cette proposition et le commissaire européen à l’environnement, Stravros Dimas, a précisé à plusieurs reprises qu’en l’absence de seuil spécifique, c’est le seuil de détection qui s’appliquait. Cette solution est d’autant moins satisfaisante que le seuil de détection peut varier considérablement d’un Etat membre à un autre, en fonction de la précision des outils utilisés, et que tous les services chargés de l’application de cette réglementation n’en ont pas la même interprétation, qui peut varier concrètement de 0,01 % à 0,1 % voire plus (20). Face à cette situation, certains Etats membres ont pris l’initiative de fixer des seuils transitoires, qui oscillent entre 0,01 % et 0,9 %.
II.— QUELLES RÉPONSES CONCRÈTES LE PROJET DE LOI SUR LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS APPORTE T-IL ?
Parmi les orientations du Grenelle de l’environnement ayant fait l’objet d’un consensus, se dessine clairement la nécessité de soutenir notre capacité de recherche. De cette capacité de recherche dépend en effet notre capacité d’expertise et donc notre indépendance en matière d’évaluation des risques. Recherche et expertise sont donc intrinsèquement liées, le développement de l’expertise faisant d’ailleurs expressément partie des objectifs assignés à la recherche publique (article L. 112-1 du code de la recherche).
Or, si la question de l’expertise était traitée, sous l’angle de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés, dans le projet de loi initial, la recherche n’en constituait pas un axe prioritaire. L’examen du texte au Sénat a permis de renforcer cet aspect, alors que, parallèlement, la ministre en charge de la recherche annonçait un plan doté de 45 millions d’euros pour financer la recherche en biotechnologies végétales (21). La Haute Assemblée a ainsi créé au sein du projet de loi un nouveau chapitre V ter intitulé « Soutien à la recherche en génomique végétale » comprenant un article 11 bis dont l’objectif est de mettre en place un dispositif dénommé « Sofiplantes » permettant de renforcer le financement de la recherche en génomique végétale en octroyant des avantages fiscaux aux personnes physiques ou morales investissant dans des entreprises créées dans le but de financer ce secteur de la recherche. Ce dispositif, qui s’inspire du système des « Sofica » (sociétés pour le financement du cinéma et de l’audiovisuel), s’avère relativement complexe et a fait l’objet d’un avis défavorable du gouvernement lors de l’examen de l’amendement du rapporteur le créant au Sénat. Toutefois, ce dernier a clairement indiqué qu’il concevait cet amendement comme un « amendement d’appel », soulignant la nécessité de donner un signal fort à la recherche sans que cela passe nécessairement par ce dispositif.
Votre rapporteur s’est longuement intéressé à la question de la recherche et des attentes des chercheurs. Outre un cadre d’autorisation des utilisations confinées d’OGM et des disséminations volontaires à toute autre fin que la mise sur le marché (essais) simple et clair leur permettant de poursuivre sereinement leurs travaux, ces derniers appellent de leurs vœux une meilleure valorisation de la recherche. Celle-ci est actuellement d’une grande complexité, qui, associée au coût élevé des brevets, contribue à freiner le transfert des connaissances et leur application. Ces questions peuvent difficilement être traitées dans le cadre d’une loi. En revanche, la création d’entreprise peut être encouragée, notamment en intervenant sur les critères qui influent sur la décision de création, en particulier la fiscalité. Votre rapporteur estime à cet égard que les modifications récemment apportées au crédit d’impôt recherche vont dans le bon sens. Il considère néanmoins que les spécificités de la recherche en génomique végétale, qui nécessitent des temps de mise au point très longs, devraient être pris en compte. Il proposera ainsi un nouvel amendement à l’article 11 bis visant à rendre plus favorables les dispositifs « Jeunes entreprises innovantes » (JEI) et « Jeunes entreprises universitaires » (JEU) pour les entreprises qui se créent dans le secteur de la génomique végétale. Ces dispositifs, en particulier JEU, semblent en effet répondre parfaitement à l’objectif d’une meilleure valorisation de la recherche.
S’agissant ensuite de l’expertise, question qui s’est également retrouvée au cœur des débats du Grenelle de l’environnement, elle sera mise en œuvre dans le cadre du Haut conseil des biotechnologies. Toutefois, pour l’heure, ces membres ne pourront bénéficier d’un statut de l’expert encore en cours d’élaboration dans le cadre d’un comité opérationnel mis en place par le ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durable du territoire afin de formuler des propositions en la matière. Le Sénat a néanmoins pris soin de préciser que l’évaluation sur les organismes génétiquement modifiée était indépendante (article 1er du projet de loi). Votre rapporteur s’est quant à lui interrogé sur les moyens de garantir à nos instances d’expertise la participation de nos meilleurs chercheurs. Après avoir rencontré plusieurs membres de telles commissions (Commission du génie biomoléculaire, Agence française de sécurité sanitaire des aliments, comité de préfiguration de la Haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés), votre rapporteur a notamment été convaincu de la nécessité que soit reconnu le travail aujourd’hui fourni bénévolement par les chercheurs qui participeront aux travaux du Haut conseil en sus des fonctions qu’ils assument au sein de leurs organismes de recherche. Comment traduire cette reconnaissance ? D’une part, en faisant en sorte que leurs activités d’expertise puissent être prises en compte dans l’évolution de leur carrière ; d’autre part, en leur octroyant une rémunération sous forme de vacations, comme cela existe dans d’autres instances d’évaluation.
Cette question de la rémunération des experts pose, plus largement, celle du financement de notre future instance d’évaluation, sujet de préoccupation également soulevé lors du Grenelle de l’environnement. Le Haut conseil des biotechnologies n’a pas de personnalité morale : il ne disposera donc pas d’un budget dédié, alors même que ses compétences sont nettement élargies par rapport aux instances existantes. Il appartiendra également à la représentation nationale de contrôler, lors de l’examen annuel du projet de loi de finances, que des moyens suffisants sont bien affectés à son fonctionnement.
Depuis plusieurs années s’est imposée l’idée que la question des OGM devait être traitée au sein d’une instance ad hoc, réunissant l’ensemble des compétences scientifiques nécessaires à l’évaluation des risques que peut présenter l’utilisation de ces organismes mais intégrant également de manière plus large que dans les instances existantes (Commission du génie génétique et Commission du génie biomoléculaire) des membres de la société civile. La création du Haut conseil des biotechnologies (22) à l’article 2 du projet de loi constitue une réponse originale et ambitieuse à cette exigence à la fois scientifique et démocratique.
En termes d’exigence scientifique, le Haut conseil devra être en capacité de se prononcer sur des demandes qui étaient auparavant distinctes car relevant de logiques différentes. En effet, les demandes portant sur l’utilisation confinée des OGM, dont le principe est posé à l’article L. 532-2 du code rural (23), n’impliquent qu’une évaluation du risque, leur objectif étant d’aboutir à un classement de l’utilisation visée en fonction de ce risque, dont les conséquences porteront sur la mise en œuvre de mesures de confinement plus ou moins strictes. En revanche, et il s’agit là d’une avancée majeure, dans le cadre des demandes d’utilisation en milieu ouvert, il appartiendra au Haut conseil de se prononcer non seulement sur l’évaluation des risques que celle-ci peut comporter mais également sur l’évaluation des bénéfices qu’elle pourrait apporter. Cette différence fondamentale justifie pleinement que les demandes d’agrément en vue de l’utilisation confinée des OGM relèvent uniquement de la compétence du comité scientifique du Haut conseil, mais également que le comité scientifique et le comité de la société civile examinent de façon distincte les demandes d’autorisation en vue de l’utilisation d’OGM en milieu ouvert qui leur sont soumises.
Le Sénat a ainsi procédé à la suppression du collège de la Haute autorité (formé des présidents de chaque comité et du président de la Haute autorité), qui avait pour fonction de rendre les avis de la Haute autorité sur les demandes de dissémination d’OGM. Il a également redéfini l’avis du Haut conseil comme étant la somme de l’avis du comité scientifique et des recommandations du comité de la société civile. L’introduction par le Sénat d’une distinction entre l’avis du comité scientifique et les recommandations de la société civile ainsi que l’instauration d’une procédure de transmission de l’avis du comité scientifique au comité de la société civile, sans examen commun des dossiers, ont suscité de vives critiques. Elles découlent cependant logiquement de l’organisation du Haut conseil : si le comité de la société civile doit se prononcer sur l’évaluation des bénéfices ou sur l’évaluation combinée des risques et des bénéfices, l’évaluation scientifique des risques relève quant à elle uniquement de la compétence du comité scientifique et doit logiquement précéder toute évaluation ultérieure concernant les bénéfices. Ainsi, en cas de risque avéré démontré par le comité scientifique, il n’y aura vraisemblablement pas lieu de s’interroger sur les bénéfices ; en revanche, en l’absence de tel risque ou en cas de risque minime, une balance devra être opérée entre ce risque et d’éventuels avantages, qui donnera lieu à des recommandations à la puissance publique. S’agissant justement de la distinction entre « avis » et « recommandations », votre rapporteur estime que cette différence sémantique traduit simplement le fait que le travail des deux comités relève de logiques et procède de légitimités différentes, qui n’ont pas nécessairement vocation à s’intégrer en vue d’éclairer l’autorité décisionnelle. Toute tentation de fusion des deux comités pourrait même s’avérer dangereuse pour le fonctionnement et l’équilibre interne du Haut conseil, car tous les aspects d’un dossier, notamment les plus techniques, ne peuvent pas être discutés par tous.
Ainsi, le premier défi que devra relever le Haut conseil, notamment par rapport à d’autres instances d’évaluation existantes organisées uniquement autour de comités scientifiques, est donc de réussir à orchestrer à la fois la controverse scientifique et la controverse sociétale, en permettant que des débats sereins puissent avoir lieu en son sein et que toutes les opinions soient entendues. A cet égard, le rôle d’animation, de coordination et d’impulsion du président du Haut conseil sera déterminant. C’est la raison pour laquelle votre rapporteur considère que la qualité première de celui-ci ne procédera pas de son curriculum vitae mais de sa capacité à faire vivre l’instance dont il aura la charge. Ainsi, s’il apparaît indispensable que celui-ci dispose de solides connaissances scientifiques afin non seulement de pouvoir participer aux débats du comité scientifique mais également de pouvoir les retranscrire au comité de la société civile, il ne semble pas indispensable que celui-ci soit un scientifique.
Le second défi que devra relever le Haut conseil sera de faire en sorte que les avis rendus en son nom bénéficient d’une reconnaissance et d’une légitimité incontestables. Cette crédibilité procédera nécessairement de la bonne orchestration de son débat interne, donc d’une organisation adéquate de ses travaux, mais également des procédures qui régiront la communication de ses avis à l’autorité administrative et, plus largement, au public, et donc, du respect, par l’ensemble de ses membres, de règles déontologiques strictes.
Enfin, pour que le Haut conseil réponde pleinement à l’exigence démocratique qui a présidé à sa création et pour que l’objectif d’internalisation et de légitimation du débat sur les OGM au sein de cette instance soit parfaitement rempli, votre rapporteur considère qu’on ne peut pas priver le Haut conseil des biotechnologies de la possibilité de se réunir en séance plénière. Un véritable échange doit en effet pouvoir avoir lieu entre tous ses membres. Si les demandes d’évaluation au cas par cas imposent une procédure stricte séparant l’avis scientifique des recommandations sociétales, ce qui est d’ailleurs conforme aux exigences communautaires qui nous imposent de fonder nos décisions sur un avis scientifique clairement identifiable, les demandes relevant de saisines ou d’autosaisines portant sur des questions de portée générale devraient ainsi pouvoir faire l’objet de réunions plénières du Haut conseil (24).
Un consensus ne peut pas être imposé sur les OGM. Seule la liberté de choix peut permettre à chacun de se déterminer en conscience. A cet égard, l’article 1er du projet de loi est tout à fait clair lorsqu’il dispose que « la liberté de consommer et de produire avec ou sans organisme génétiquement modifié est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information et de responsabilité inscrits dans la Charte de l’environnement et dans le respect des prescriptions communautaires ». Votre rapporteur estime à cet égard que ce principe fondateur ne peut être réduit à l’une ou l’autre de ses composantes sans perdre de sa force.
De ce libre choix découlent un autre principe fondamental qu’est la transparence et une nécessité pratique, la coexistence, qui impactent profondément les conditions dans lesquelles les organismes génétiquement modifiés pourront être mis en culture. Aussi le projet de loi améliore t-il la rédaction des dispositions du code de l’environnement prévoyant que certaines informations essentielles contenues dans les dossiers de demande d’agrément ou d’autorisation en vue d’une utilisation confinée ou en milieu ouvert des OGM ne peuvent demeurées confidentielles (article 7). Ces dispositions procèdent plus largement du principe d’information du public, établi aussi bien en droit communautaire qu’en droit interne (25). Le projet de loi met par ailleurs en œuvre une stricte obligation de transparence en matière de cultures, imposant la déclaration des parcelles cultivées et la tenue d’un registre public de ces parcelles (article 6). Ces dispositions ont en outre été complétées lors de l’examen du projet de loi au Sénat par une obligation d’information des exploitants voisins. Votre rapporteur approuve ces dispositions et estime même qu’elles devraient apparaître de manière plus claire au sein du projet de loi et être rapprochées, au sein du code rural, des dispositions relatives à la coexistence auxquelles elles sont intimement liées. Votre rapporteur vous proposera un amendement en ce sens.
En effet, la coexistence repose sur un strict respect du principe de transparence et sur la mise en œuvre de bonnes pratiques : il s’agit des « conditions techniques » mentionnées à l’article 3 du projet de loi. Le champ de ces conditions techniques a notablement été élargi par le Sénat : il ne vise plus désormais uniquement la mise en culture, mais également le stockage et le transport ; par ailleurs, s’agissant de la mise en culture, il prévoit d’autres mesures que les seules distances d’isolement. La finalité de la coexistence a elle-même été précisée : éviter la présence fortuite d’organismes génétiquement modifiées dans les autres productions au-delà du seuil de 0,9 % défini par la réglementation communautaire. Enfin, une révision des conditions techniques de coexistence est prévue tous les deux ans. Votre rapporteur approuve ces apports qu’il conviendrait cependant d’ordonner. Il souhaite par ailleurs que ces éléments importants ne figurent pas au sein d’un simple chapitre « dispositions diverses » et entend créer un chapitre dédié aux plantes génétiquement modifiées.
La mise en culture des OGM est donc très strictement encadrée par le projet de loi : demande d’autorisation préalable, évaluation indépendante des risques, puis déclaration de cultures, transparence des localisations, mise en œuvre de bonnes pratiques. Le respect des distances d’isolement et des mesures prises par les services de la protection des végétaux est en outre assorti de sanctions pénales prévues à l’article 4 du projet de loi. Les exploitants, mais également les responsables d’essais, sont ainsi soumis à d’importantes sujétions afin de garantir aux autres exploitants, aux consommateurs, aux citoyens, la liberté de choisir leur mode de production et de consommation et, plus largement, le droit d’être informés sur ces questions. Mais qui va garantir à ces mêmes exploitants et à ces mêmes chercheurs la liberté d’utiliser des organismes génétiquement modifiés ?
Ce dilemme n’est pas que théorique, comme en témoigne ces dernières années le fauchage répété de cultures d’organismes génétiquement modifiés destinées aussi bien à la commercialisation qu’à la recherche. Pour y répondre, le Sénat a décidé d’introduire un nouveau régime de sanctions à l’encontre de ces actes de destruction, prévoyant des peines identiques à celles fixées par le projet de loi en cas de non-respect des distances d’isolement ou des mesures imposées par les services de la protection des végétaux (deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende). Ces peines sont en outre aggravées lorsque est détruite non pas une culture commerciale, mais une culture pour la recherche (26) : dans ce cas, il ne s’agit pas en effet d’une simple perte financière, mais d’années de recherche réduites à néant et, au final, des chercheurs qui se découragent et des compétences qui se perdent. Ces nouvelles sanctions seront-elles plus efficaces ? plus dissuasives ? On ne peut que l’espérer. Une chose est sûre cependant, elles permettront à la représentation nationale d’envoyer un signal clair condamnant les actes des « faucheurs volontaires » et la relative impunité dont ils bénéficient aujourd’hui.
La soumission de l’utilisation des organismes génétiquement modifiés au respect de principes très stricts, aussi bien en termes d’autorisation que de surveillance, doit permettre de déceler tout risque susceptible d’affecter la santé publique et l’environnement. A cet égard, votre rapporteur se félicite du maintien d’un comité de biovigilance aux compétences élargies au suivi de l’ensemble des effets non intentionnels de l’agriculture (article 6), objectif qui correspond parfaitement aux orientations fixées par le Grenelle de l’environnement en termes de développement durable de l’agriculture.
L’évaluation mise en œuvre par le Haut conseil des biotechnologies devrait en outre permettre de fournir également un aperçu des bénéfices attendus de cette utilisation et une balance bénéfices/risques prenant en compte d’autres aspects, tel que le risque économique lié à l’introduction de tel ou tel organisme génétiquement modifié dans un système agricole donné ou, plus généralement, au développement d’une filière OGM.
Afin de répondre par ailleurs précisément aux préoccupations de certaines productions, tels l’agriculture biologique ou les produits bénéficiant d’une appellation ou d’un label, votre rapporteur proposera d’accorder à l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) le pouvoir de proposer à l’autorité administrative des prescriptions particulières concernant les OGM.
De ce point de vue, on peut également considérer que l’organisation de la coexistence relève autant d’un impératif démocratique (garantir la liberté de choix) que d’un impératif économique (garantir la pérennité des filières produisant sans OGM). Allant même au-delà de l’organisation de cette coexistence, le projet de loi met en œuvre un dispositif d’indemnisation ad hoc du préjudice économique résultant de la culture des organismes génétiquement modifiés. L’article 5 du projet de loi instaure ainsi un régime de responsabilité sans faute de l’exploitant cultivant une variété génétiquement modifiée permettant d’indemniser les exploitants des parcelles situées à proximité lorsque est constatée, dans le produit de leur récolte, la présence fortuite de ce même OGM dans des proportions rendant obligatoire l’étiquetage dudit produit comme OGM, c'est-à-dire au-delà du seuil de 0,9 %. A cet égard, il convient d’emblée de rappeler que toutes les études existantes et l’expérience de la mise en culture de plus de 20 000 hectares de maïs génétiquement modifié l’an passé tendent à démontrer que ces cas de présence fortuite au-delà du seuil de 0,9 % devraient être extrêmement limités grâce à la mise en œuvre des conditions techniques de coexistence. Il n’en demeure pas moins que le dispositif d’indemnisation prévu doit pouvoir être opérationnel le cas échéant.
Dans cette perspective, le Sénat a précisé, lors de l’examen du projet de loi en première lecture, que les apiculteurs faisaient partie des exploitants agricoles susceptibles de bénéficier d’une indemnisation à ce titre. Si votre rapporteur adhère à l’objectif auquel est censée répondre cette insertion, il considère que celle-ci ne conduira pas nécessairement à ce que les cas de présence fortuite d’OGM dans le pollen soient dûment pris en compte si des modifications ne sont pas par ailleurs apportées au dispositif lui-même (mention des ruches au même titre que les parcelles au 1° de l’article L. 663-10, suppression de la mention de « la mise en culture » au 2°). Un amendement sera donc déposé en ce sens.
Le préjudice économique susceptible d’être indemnisé est strictement défini au II de l’article L. 663-10 : celui-ci est constitué par la dépréciation du produit de la récolte résultant de la différence de prix entre le produit soumis à l’obligation d’étiquetage et « un même produit non soumis à cette obligation ». D’aucuns ont critiqué cette définition du préjudice économique, la jugeant trop restrictive. Votre rapporteur considère que la nécessité de voir les compagnies d’assurance s’engager pour assurer ce risque économique peut justifier d’adopter une définition restreinte du préjudice invocable, qui ne couvre pas notamment la perte éventuelle de contrats ou de labels résultant de la présence fortuite d’OGM. Ces cas peuvent en effet très bien être traités dans le cadre de la responsabilité de droit commun, comme le garantit l’article L. 663-11 du code rural. En revanche, votre rapporteur estime que l’indemnisation de ce préjudice doit couvrir la différence réelle entre le prix du produit une fois étiqueté et celui qui aurait dû être le sien s’il n’avait pas été étiqueté. Un amendement sera déposé en ce sens.
Par ailleurs, il convient également de clarifier les conditions dans lesquelles le préjudice sera réparé. En effet, le projet de loi prévoit que les exploitants doivent souscrire des garanties financières leur permettant de couvrir leur responsabilité, sans autre précision. En l’absence de contrat d’assurance spécifique sur le marché, la profession va vraisemblablement s’organiser afin de mutualiser les risques et proposer avant toute indemnisation pécuniaire une indemnisation en nature, sous la forme d’un échange de produits. Votre rapporteur estime qu’il s’agit là d’une solution de sagesse qui devrait néanmoins s’appuyer sur la mention expresse de cette possibilité dans la loi, afin d’éviter toute contestation.
Les aspects majeurs du projet de loi sur les organismes génétiquement modifiés présentés ci-dessus constituent pour votre rapporteur la garantie d’une utilisation raisonnable et raisonnée des OGM sur notre territoire, c’est pourquoi il vous invite à adopter ce texte tel qu’amendé par ses propres propositions.
TRAVAUX DE LA COMMISSION
I.— DISCUSSION GÉNÉRALE
Lors de sa réunion du 26 mars 2008, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Antoine Herth, le projet de loi, adopté par le Sénat, sur les organismes génétiquement modifiés (n° 719).
M. Antoine Herth, rapporteur, a indiqué avoir exploré en profondeur le sujet des organismes génétiquement modifiés (OGM) en vue de l’examen du présent projet de loi, notamment dans le cadre d’auditions au cours desquelles plus d’une centaine de personnes ont été entendues. Ces auditions ont ainsi permis à toutes les sensibilités de s’exprimer, et ces travaux préparatoires ont constitué un utile complément aux conclusions du Grenelle de l’environnement et plus particulièrement de l’intergroupe OGM constitué en son sein.
Ce projet de loi s’inscrit dans le cadre de deux directives, la directive 98/81/CE du 26 octobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, et la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 sur la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
Il a pour vocation de garantir une consommation et une production avec ou sans OGM, possibilité que certains contestent.
Celui-ci crée un Haut conseil des biotechnologies qui se substitue à la Commission du génie biomoléculaire et à la Commission de génie génétique, et qui éclairera la décision politique par son expertise, que ce soit en matière de dissémination volontaire ou d’utilisation confinée.
Le projet de loi fixe également les règles en matière de culture des OGM, ainsi que les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces règles.
Il s’agit ainsi de garantir la liberté de choix des citoyens, la coexistence entre les différents types de production, ainsi que de créer un système d’indemnisation obligeant les agriculteurs mettant des OGM en culture à souscrire à une garantie financière pour couvrir leur responsabilité.
Le rapporteur a affirmé son attachement aux principes qui se sont dégagés à l’occasion du Grenelle de l’environnement ; pour autant, parmi les sept priorités identifiées dans ce cadre, toutes ne peuvent être reprises dans ce projet de loi, comme par exemple les dispositions relatives à la brevetabilité du vivant, qui doivent à l’évidence faire l’objet de discussions internationales.
En outre, toutes les propositions avancées ne faisaient pas l’objet d’un consensus ; or c’est le propre d’une Assemblée parlementaire de décider et de trancher les désaccords en dégageant des majorités. C’est la raison pour laquelle peut exister un sentiment de décalage entre les propositions du Grenelle et les décisions qui seront prises à l’occasion de l’examen de ce texte.
M. Germinal Peiro, s’exprimant au nom du groupe socialiste, a rappelé sa participation à la mission d’information sur les enjeux des essais et de l’utilisation des OGM qui avait été constituée deux ans auparavant. Il a affirmé le soutien du groupe socialiste à la recherche, en rappelant que jusqu’ici l’évolution des espèces s’était produite sous l’effet de méthodes naturelles, alors qu’avec les OGM, on introduit une nouvelle technique reposant sur la manipulation génétique des espèces vivantes. Ces méthodes nouvelles suscitent des interrogations éthiques : jusqu’où manipuler le vivant et jusqu’à quel point peut-on franchir la barrière des espèces ? Elles suscitent également des interrogations environnementales et agronomiques.
Il convient à cet égard de distinguer les OGM fabriqués à des fins médicales et pharmaceutiques, la plupart en milieu confiné, des OGM fabriqués à des fins agricoles, qui ont vocation à être cultivés en plein champ.
La recherche publique portant sur les OGM thérapeutiques doit se poursuivre, mais la recherche privée menée dans le but de réaliser des profits doit être considérée avec la plus grande circonspection.
Il convient également de se demander si l’alternative consistant à offrir la pos