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N° 450

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 décembre 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, relatif à la mise en œuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur,

PAR M.  Daniel Fasquelle,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 437, 22 et T.A. 7 (2007-2008)

Assemblée nationale : 292

INTRODUCTION 5

I.- LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU 22 JUILLET 2003 COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L’IMPLICATION DES TRAVAILLEURS 7

A. LA DIVERSITÉ DES COOPÉRATIVES EN EUROPE 7

1. Une réalité économique, sociale et culturelle 7

2. Des statuts nationaux multiples 8

B. L’EXISTENCE DEPUIS 2003 D’UN STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE 9

1. L’inspiration : le statut de la société européenne 10

2. Les règles communautaires définissant le régime de la société coopérative européenne 10

a) Le règlement communautaire n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne 10

b) La directive n° 2003/72/CE du 22 juillet 2003 relative aux modalités de l’implication des travailleurs dans la société coopérative européenne 11

C. LES MESURES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DE 2003 12

II.- LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU 23 SEPTEMBRE 2002 SUR LA GARANTIE DES CRÉANCES SALARIALES EN CAS DE FAILLITE TRANSFRONTALIÈRE 15

A. LES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIÈRE DE GARANTIE DES CRÉANCES SALARIALES 15

1. La directive n° 80/987/CEE du 20 octobre 1980 15

2. La directive n° 2002/74/CE du 23 septembre 2002 16

B. LA JURISPRUDENCE CONSÉCUTIVE 16

C. LES MESURES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DE 2002 17

III.- LA TRANSCRIPTION EN DROIT NATIONAL DE LA JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE DU 15 JUIN 2006 EN MATIÈRE DE PRÉSOMPTION DE SALARIAT DES ARTISTES DU SPECTACLE 21

TRAVAUX DE LA COMMISSION 23

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 23

II.- EXAMEN DES ARTICLES 25

TITRE IER : TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL, DU 22 JUILLET 2003, COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L’IMPLICATION DES TRAVAILLEURS 25

Article 1er : Implication des salariés dans la société coopérative européenne (SCE) 25

Article 2  : Extension au comité de la société coopérative européenne des dispositions relatives au « délit d’entrave » 50

Article 2 bis : Coordination rédactionnelle 50

TITRE II : TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2002/74/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU 23 SEPTEMBRE 2002, MODIFIANT LA DIRECTIVE 80/987/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES RELATIVES À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS SALARIÉS EN CAS D’INSOLVABILITÉ DE L’EMPLOYEUR 52

Article 3 : Transposition dans le code du travail de la directive 2002/74/CE Garantie des salaires dans le cas d’employeurs situés dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen 52

Article 4 : Coordination 57

Article 5 : Date d’entrée en vigueur du titre II 57

Article 5 bis : Non-application de la présomption de salariat aux artistes communautaires exerçant temporairement en France par la voie de la prestation de services 57

TITRE III : TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL DE LA DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL, DU 22 JUILLET 2003, COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L’IMPLICATION DES TRAVAILLEURS 59

Article 6 : Insertion des dispositions relatives à l’implication des travailleurs dans la société coopérative européenne dans le nouveau code du travail 59

Article 6 bis : Coordination 63

Article 6 ter Délit d’entrave au fonctionnement des organisations représentant les salariés d’une société européenne 63

TITRE IV : TRANSPOSITION DANS LE NOUVEAU CODE DU TRAVAIL DE LA DIRECTIVE 2002/74/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, DU 23 SEPTEMBRE 2002, MODIFIANT LA DIRECTIVE 80/987/CEE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS DES ÉTATS MEMBRES RELATIVES À LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS SALARIÉS EN CAS D’INSOLVABILITÉ DE L’EMPLOYEUR 64

Article 7 : Transposition dans le nouveau code du travail de la directive 2002/74/CE 64

Article 8 : Date d’entrée en vigueur des articles 6 et 7 du présent projet de loi 65

TABLEAU COMPARATIF 67

INTRODUCTION

Le présent projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture et soumis aujourd’hui à l’Assemblée nationale, tend à transposer en droit français les dispositions de deux directives communautaires relatives respectivement à l’implication des travailleurs dans la société coopérative européenne et à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. Le texte a été complété au Sénat par un article additionnel destiné à tirer les conséquences, dans notre droit national, d’un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE).

La directive n° 2003/72 CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs vise à établir le cadre juridique pour l’information, la consultation et la participation des salariés dans la société coopérative européenne, dont le statut a été établi par le règlement n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.

Cette transposition intervient certes avec retard, puisque l’échéance était fixée par la directive au 18 août 2006, il y a plus d’un an. Mais, au regard des attentes du monde coopératif ainsi que des avancées en termes d’harmonisations statutaires que cette transposition favorise – levant des blocages liés notamment à la diversité des statuts existants en Europe –, il faut se féliciter de ce projet de loi.

Tout au plus peut-on s’interroger sur la mise en œuvre pratique de ces nouvelles dispositions, dont il faut reconnaître la complexité même si elle est compréhensible s’agissant d’un texte adopté au plan communautaire compte tenu d’un certain nombre de compromis. Quelle application effective en sera-t-il fait dans le cas français ? C’est une question à laquelle seul l’avenir permettra de répondre.

La deuxième directive transposée par le présent projet de loi – là aussi avec quelque retard, puisque le délai laissé aux États membres expirait au 8 octobre 2005 – est la directive n° 2002/74/CE du 23 septembre 2002 modifiant la directive n° 80/987/CEE du 20 octobre 1980 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur. Tandis que la directive de 1980 établit un certain nombre de normes minimales applicables aux institutions chargées dans les différents États membres de la garantie des créances des salariés en cas d’insolvabilité (faillite ou situation assimilée) de leur employeur, la modification opérée en 2002 traite principalement des « situations transnationales » en posant la règle selon laquelle, dans le cas d’une entreprise communautaire défaillante, le lieu d’exercice du travail de chaque salarié détermine exclusivement l’institution de garantie compétente (et non la localisation de l’entreprise, ou le pays dans lequel la procédure de faillite sera conduite).

La transposition en droit national de cette règle de compétence des institutions de garantie des salaires (en France, c’est l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés, ou AGS, qui est concernée) pose un certain nombre de difficultés puisqu’il s’agit d’articuler la mise en œuvre de l’AGS au plan national et une procédure de « faillite », pour prendre un terme générique, conduite dans un autre État membre selon le droit de cet État.

Cependant, quelles que soient les difficultés techniques, la directive précitée de 2002 et le présent projet de loi permettent une avancée sur la question essentielle des procédures de faillite en Europe. À cet égard le présent projet, traitant à la fois des conditions de la naissance d’une nouvelle forme sociale européenne et des conséquences de la disparition éventuelle des sociétés, a une forme de cohérence ! Compte tenu des enjeux considérables attachés à la cessation d’activité des entreprises et de la sensibilité légitime de l’opinion à la question du dédommagement de leurs créanciers, on peut regretter l’absence d’un corpus global de droit européen des faillites, mais, à défaut, il convient de saluer les petits pas successifs pour une prise en compte communautaire de la problématique des faillites et des restructurations que représentent le règlement communautaire n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, la directive susmentionnée de 2002, ou plus récemment, l’institution du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation destiné à cofinancer les mesures d’accompagnement des travailleurs victimes de restructurations particulièrement importantes.

Le troisième point sur lequel le présent projet de loi modifie, suite à un ajout du Sénat, le droit du travail, pour tenir compte d’un arrêt de la CJCE en date du 15 juin 2006, est de portée sectorielle : il s’agit d’instaurer une exception à la présomption de salariat des artistes du spectacle, exception au bénéfice de ceux qui sont reconnus comme prestataires de services établis dans un autre État de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen et qui viennent exercer à titre temporaire et indépendant en France.

Lors de la première lecture au Sénat, un certain nombre de modifications rédactionnelles ont été apportées au projet de loi, afin d’en améliorer la cohérence globale, et la commission, au cours de sa séance du mercredi 5 décembre 2007, n’a en conséquence pas jugé nécessaire de proposer d’autres ajustements.

I.- LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU 22 JUILLET 2003 COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L’IMPLICATION
DES TRAVAILLEURS

La société coopérative européenne (SCE) a été créée par le règlement n°1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne. En outre, la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complète ce statut pour ce qui concerne l’implication des travailleurs. C’est cette dernière qu’il s’agit, par le présent texte, de transposer en droit français.

Le monde coopératif joue un rôle important dans les sociétés européennes tant au niveau économique et social que culturel. Cependant, les sociétés coopératives revêtent des statuts très différents d’un État à l’autre : la création de la société coopérative européenne a pour but de pallier les inconvénients qui pourraient naître de cette diversité en créant une société de niveau européen qui assure, dans le même temps, une véritable implication des salariés dans la vie de l’entreprise.

A. LA DIVERSITÉ DES COOPÉRATIVES EN EUROPE

Il existe, tant en France qu’en Europe, de nombreuses coopératives, caractérisées par une grande diversité de formes juridiques et de fonctions. La mise en place d’une société coopérative européenne vise à faciliter le développement de ce type de sociétés à l’échelle européenne en établissant un statut juridique commun aux différents États.

1. Une réalité économique, sociale et culturelle

La société coopérative est, déjà aujourd’hui, une réalité en France et en Europe.

En France, le monde coopératif est composé de 21 000 entreprises qui emploient 700 000 salariés. Leur chiffre d’affaires total s’élève à 200 milliards d’euros. Leurs dépôts bancaires représentent 60 % de l’ensemble de ces dépôts en France, et leur activité un quart de l’ensemble du commerce de détail ; 10 millions de Français appartiennent à une ou plusieurs coopératives. En outre, 9 exploitations agricoles sur 10 adhèrent en France à une coopérative.

Dans l’Union européenne à quinze, on comptabilise quelque 300 000 coopératives – sur un total de 20,5 millions d’entreprises – qui emploient 2,3 millions de salariés, tout en influant sur la vie de plus de 140 millions de membres.

Ces quelques chiffres ne peuvent cependant à eux seuls suffire à donner la mesure de l’impact économique et social de l’action des coopératives, dont témoigne la seule définition apportée par la Commission européenne à l’entreprise coopérative : une association autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement.

La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui régit, encore aujourd’hui, le statut des coopératives en France assigne aux coopératives, dans une perspective voisine, trois objectifs principaux : la réduction du prix de revient et du prix de vente de certains produits ou de certains services ; l’amélioration de la qualité marchande des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs ; la satisfaction des besoins et la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres ainsi que leur formation.

Au regard de ces enjeux, le statut hétéroclite des coopératives en Europe constitue, dans un certain nombre de cas, un obstacle au développement des sociétés coopératives.

2. Des statuts nationaux multiples

On distingue trois types d’États membres : des États, telle la France, où il existe une loi unique et générale sur les coopératives ; des États où la législation est spécifique à chaque secteur d’activité où intervient une coopérative ; des États où il n’existe pas de loi sur cette question et où seuls les statuts de l’entreprise en fixent la nature coopérative.

Même au sein d’un seul État, la situation n’est pas toujours uniforme. En France, la loi de 1947 précitée prévoit dans son article 2 que « les coopératives sont régies par la présente loi sous réserve des lois particulières à chaque catégorie d’entre elles ». De plus, cette loi a été modifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 qui crée une nouvelle forme de société coopérative : la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), société de forme privée mais d’intérêt général.

Il existe de fait plusieurs types de coopératives en France : des coopératives de salariés (comme les sociétés coopératives ouvrières de production ou SCOP), des coopératives d’entreprises (de commerçants notamment) et des coopératives d’usagers (de consommateurs par exemple). Il faut y ajouter les banques coopératives tel le Crédit agricole.

La création de la SCE répond donc à une volonté de convergence des différentes législations au sein de l’Union européenne, par l’institution d’une société à personnalité juridique unique, dont le siège social sera facilement transférable d’un État membre à l’autre.

Il est vrai qu’avant même la mise en place de la SCE, certains États membres ont créé des formes de sociétés permettant d’atteindre des objectifs économiques et sociaux au plan européen. Outre la loi de 2001 sur les SCIC en France, on peut citer le cas l’Italie, où a été créée en 1991 une forme de coopérative sociale qui a connu un succès massif (7 700 entreprises ont choisi ce statut entre 1991 et 2001). Au Royaume-Uni, la création de la Community Interest Company en 2005 a un but similaire, en favorisant la poursuite d’objectifs sociaux au sein de la société.

Mais les coopératives peuvent être considérées comme un levier également nécessaire pour atteindre les objectifs économiques et sociaux que s’est fixée l’Union européenne. La Commission considère, en effet, que les coopératives sont un moyen d’augmenter la puissance économique des petites et moyennes entreprises (PME) en leur donnant une meilleure visibilité, de fournir des services de haute qualité à l’heure où le secteur tertiaire est prédominant en Europe et de contribuer à construire une société de la connaissance (1). La société coopérative européenne, par son statut juridique spécifique, constitue un élément indispensable à la poursuite de ces objectifs en Europe.

B. L’EXISTENCE DEPUIS 2003 D’UN STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE

Après de longs travaux liminaires, la Commission européenne a engagé en 2002 une consultation publique au sujet des coopératives en Europe, à partir de laquelle a été élaboré le règlement et la directive du 22 juillet 2003 qui fixent aujourd’hui le statut de la SCE.

Lors de l’élaboration de la directive, des divergences ont été observées en particulier au sujet de l’implication des travailleurs dans la nouvelle forme de société, tant les modes de représentation des salariés sont diversifiés au sein de l’Union européenne (voir infra). Néanmoins, un consensus a finalement été trouvé et les propositions de règlement et de directive ont été adoptées par le Conseil le 22 juillet 2003.

Le Parlement européen a, ensuite, saisi la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) au sujet de la procédure appliquée lors de l’adoption du règlement. En effet, le Parlement estimait que la décision aurait dû être prise par codécision en vertu de l’article 95 CE, alors que le Conseil s’était appuyé sur l’article 308 CE, qui prévoit une décision du Conseil après consultation du Parlement. La CJCE a rejeté le recours du Parlement dans son arrêt du 2 mai 2006, considérant que le règlement laisse inchangés les différents droits nationaux existants et que dans ce cadre, l’article 308 CE est le bon fondement juridique pour l’adoption de ce règlement.

1. L’inspiration : le statut de la société européenne

Le statut de la SCE s’inspire très fortement de celui de la société européenne (SE), créée par le règlement n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, assorti d’une directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001 qui traite de l’implication des travailleurs. Comme le rappellent les services de la Commission européenne, « l’achèvement du marché intérieur et l’amélioration de la situation économique et sociale dans l’ensemble de la Communauté qui en découle, impliquent non seulement que les obstacles aux échanges commerciaux soient éliminés, mais aussi que les structures de production soient adaptées à la dimension communautaire du marché ». C’est la raison pour laquelle a été établi un premier règlement relatif au statut du groupement européen d’intérêt économique dès 1985, ainsi que le statut de la société européenne.

La coexistence de deux instruments juridiques s’agissant de la société européenne comme de la société coopérative européenne – un règlement et une directive – est liée au fait que, longtemps, la question de la représentation des travailleurs a constitué un « point de blocage » dans l’élaboration du statut de ces deux sociétés, en raison de la diversité des modèles de représentation des différents États. Il existe en effet en Europe trois modèles d’implication des travailleurs : la codétermination, comme en Allemagne par exemple ; le comité de représentation « à la française » ; une autre forme de représentation résultant d’un accord entre dirigeants et salariés, comme au Royaume-Uni.

2. Les règles communautaires définissant le régime de la société coopérative européenne

a) Le règlement communautaire n° 1435/2003 du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne

Le règlement n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne détermine les éléments juridiques constitutifs d’une SCE :

– elle est dotée d’un capital minimum de 30 000 euros ;

– elle possède la personnalité juridique ;

– son siège se situe dans l’un des États membres de l’UE, qui est aussi l’État dans lequel la société est immatriculée ;

– sa constitution est régie dans chaque État membre par la loi qui s’applique aux coopératives ;

– elle est composée comme suit : une assemblée générale (convoquée au moins une fois par an) et soit un organe de direction et un organe de surveillance dans le cadre d’un système dualiste, soit un organe d’administration dans le cadre d’un système moniste.

b) La directive n° 2003/72/CE du 22 juillet 2003 relative aux modalités de l’implication des travailleurs dans la société coopérative européenne

La directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 vise à assurer la protection des travailleurs en favorisant leur implication : aussi l’immatriculation d’une SCE est-elle conditionnée par le respect préalable d’obligations en matière d’implication des salariés. Le recours au dialogue social doit permettre d’atteindre cet objectif.

● L’objectif : l’implication des travailleurs

Le modèle d’implication défini dans les directives concernant la SE et la SCE reprend pour partie des dispositions déjà existantes depuis 1994 s’agissant du comité d’entreprise européen. En effet, la directive 94/45/CE du Conseil du 22 septembre 1994, concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs, prévoit, pour les entreprises de dimension communautaire – c’est-à-dire de plus de 1 000 salariés dans l’ensemble des États membres – une procédure d’implication dans le comité d’entreprise européen. Cette procédure passe par la constitution d’un groupe spécial de négociation (GSN), pour la définition, notamment, du champ d’action du comité d’entreprise européen. Les statuts de la SE et de la SCE recourent aussi à l’intervention d’un GSN.

Dans le même temps, le modèle d’implication des travailleurs qui prévaut dans le cadre de la SCE est assez novateur puisqu’il a été utilisé pour la première fois lors de la création de la SE en 2001. Dans ce cadre, on entend par « implication » le fait qu’il y ait une responsabilité partagée dans les choix opérés par la société.

Cette implication des travailleurs passe par l’information, la consultation et la participation des salariés, dimensions qui recouvrent :

– l’information des représentants du personnel de la SCE sur toutes les affaires concernant la SCE et ses filiales ; la directive définit cette information en termes de déroulement de la procédure, de contenu et de moment d’intervention ;

– l’instauration, par la consultation, d’un dialogue et d’un échange entre les représentants du personnel et l’organe compétent de la SCE ; là aussi, sont définis le moment, le processus et le contenu de la consultation, laquelle doit permettre aux représentants des salariés de donner des avis, pris en compte dans la prise de décision ;

– la participation, notion apparue au niveau européen avec le statut de la SE, considérée comme le droit de recommander la désignation de représentants au conseil de surveillance ou d’administration ou de s’y opposer, ou encore comme le droit d’élire ou de désigner ces représentants.

● Le moyen : le primat accordé au dialogue social

L’implication des salariés dans la société coopérative européenne est fondée sur la négociation et le dialogue social. De ce fait, un groupe spécial de négociation (GSN) doit être obligatoirement créé lorsque la décision est prise de constituer une SCE. Il a vocation à engager une négociation avec les dirigeants de la société afin d’établir des règles d’implication des salariés. Le GSN représente les travailleurs et est composé de membres élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre. Il prend, en principe, ses décisions à la majorité absolue.

La négociation prend fin six mois après la première réunion du GSN (ou, sur décision des parties, un an après). Dès lors, trois conclusions sont possibles : soit le GSN fixe avec les organes de direction ou d’administration compétents, par un accord écrit, les modalités d’implication des travailleurs dans la SCE et la SCE est alors immatriculée ; soit les négociations ne conduisent pas à un accord et le GSN décide d’appliquer la législation nationale existante, faute de quoi ce sont des dispositions « de référence » qui le sont, à titre supplétif. Le GSN peut aussi décider de ne pas engager de négociations et d’appliquer la réglementation en vigueur dans l’État où la SCE emploie des salariés.

C. LES MESURES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DE 2003

Les deux textes relatifs au statut de la société européenne et à l’implication des travailleurs ont été transposés dans le droit français grâce à l’adoption d’amendements d’initiative sénatoriale intégrés dans le texte qui allait devenir la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie. Les dispositions relatives à l’implication dans la société européenne figurent aujourd’hui au chapitre XI du titre III du livre quatrième du code du travail (articles L. 439-25 et suivants).

Le présent projet de loi transpose, par parallélisme, la directive 2003/72/CE du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs dans le droit français dans le code du travail. Issue de longues réflexions sur la place des coopératives en Europe, cette directive est dédiée à la question spécifique de la concertation des salariés, elle reprend, de façon très proche, les termes de la directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs. Aussi les dispositions du présent projet de loi sont-elles souvent la reprise de celles figurant aujourd’hui dans le code du travail au sujet de la société européenne.

Ainsi, l’article 1er du projet de loi insère, dans le code du travail, un nouveau chapitre qui met en place un système juridique complet assurant l’implication des travailleurs dans la nouvelle forme de société. La négociation entre le groupe spécial de négociation (GSN) et les dirigeants est le pivot de ce système. Par ailleurs, un traitement particulier est réservé aux petites sociétés coopératives, pour lesquelles les dispositions générales ne peuvent s’appliquer.

Bien que la transposition de cette directive constitue sans conteste une avancée significative, il convient de noter que le volet juridique relatif aux règles de droit commercial applicables à la SCE est l’objet d’un second projet de loi, qui tend à adapter le droit français en vue d’une application effective du règlement n°1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (2).

II.- LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU 23 SEPTEMBRE 2002 SUR LA GARANTIE DES CRÉANCES SALARIALES EN CAS DE FAILLITE TRANSFRONTALIÈRE

Le présent projet de loi tend également à transposer en droit français une directive communautaire de 2002 concernant la protection des salariés en cas d’insolvabilité (faillite) de leur employeur. Pour l’essentiel, il s’agit de traiter des faillites transfrontalières en garantissant les droits des salariés en France d’entreprises communautaires.

A. LES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES EN MATIÈRE DE GARANTIE DES CRÉANCES SALARIALES

1. La directive n° 80/987/CEE du 20 octobre 1980

Le droit du travail communautaire s’est construit sur le double objectif de protection des travailleurs et de promotion de leur libre circulation en réglant, autant que possible, les problèmes transnationaux. C’est logiquement qu’il a été conduit tout à la fois à fixer des normes minimales en matière de protection des salariés en cas de faillite de leur entreprise et à traiter en particulier, dans ce cadre, du cas des faillites transfrontalières.

En application de la directive n° 80/987/CEE du 20 octobre 1980 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, les États membres de l’Union européenne sont tenus de mettre en place des institutions de garantie des créances salariales détenues par les travailleurs sur des employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité.

Dans la rédaction actuelle de ce dispositif, plusieurs fois modifié, les créances salariales sont définies comme celles qui résultent de contrats ou de relations de travail et incluent notamment les dédommagements liés à la rupture de ces relations. L’insolvabilité visée renvoie au concept général de « faillite » : c’est la situation dans laquelle une procédure collective fondée sur l’insolvabilité de l’employeur et entraînant son dessaisissement au moins partiel ainsi que la nomination d’un syndic a été demandée, puis que l’autorité publique compétente a ouvert ladite procédure ou constaté la fermeture définitive de l’entreprise.

En France, l’assurance de garantie des salaires établie par l’article L. 143-11-1 du code du travail et assumée depuis 1974 par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) satisfait à l’obligation communautaire.

2. La directive n° 2002/74/CE du 23 septembre 2002

La première révision de la directive précitée du 20 octobre 1980 a été opérée par la directive n° 2002/74/CE du 23 septembre 2002, qui a accordé jusqu’au 8 octobre 2005 aux États membres pour mettre en conformité leur législation. Outre des aménagements techniques (champ d’application, définitions…), cette révision porte sur plusieurs points significatifs :

– L’article 2 de la directive précitée de 1980 est modifié afin de préciser les cas de mise en œuvre de la garantie des créances salariales, en faisant explicitement référence, pour définir les procédures collectives visées, à la notion de dessaisissement de l’employeur et de nomination d’un syndic ou équivalent, comme le prévoit le règlement n° 1346/2000 précité sur lequel la directive s’aligne. Il est également spécifié dans cet article que les États membres ne peuvent exclure du champ d'application de la garantie des créances salariales les travailleurs à temps partiel, les travailleurs en contrat à durée déterminée et les travailleurs intérimaires, non plus que subordonner cette garantie à une ancienneté dans l’emploi.

– Il est inséré un article 8 bis qui prévoit que, dans le cas des entreprises en état d’insolvabilité ayant des activités sur le territoire d’au moins deux États membres, l’institution compétente pour garantir les créances salariales impayées est celle de l’État membre sur le territoire duquel les salariés exercent ou exerçaient habituellement leur travail ; de même, les droits de ces salariés en matière de garantie sont déterminés par le droit régissant l’institution de garantie, donc le droit national de leur pays de travail.  Il s’agit donc de régler les « situations transnationales » en posant une règle de compétence exclusive pour la mise en œuvre de la garantie des salaires : le lieu d’exercice du travail des salariés (et non la localisation de l’entreprise qui détermine le pays où la procédure de faillite est conduite). Cet article dispose aussi que les États membres doivent prendre « les mesures nécessaires » pour assurer que les décisions prises dans le cadre d’une procédure collective engagée dans un autre État membre soient bien prises en compte pour déterminer l’état d’insolvabilité des employeurs, donc l’ouverture des droits aux mécanismes de garantie des salaires, ce qui implique qu’elles soient connues.

– A cette fin, il est également créé un article 8 ter disposant que les États membres « prévoient l’échange d’informations pertinentes » entre leurs administrations et/ou institutions de garantie, en particulier afin de porter les créances salariales impayées à la connaissance de l’institution de garantie compétente.

B. LA JURISPRUDENCE CONSÉCUTIVE

S’agissant des règles de compétence des institutions de garantie, la directive du 23 septembre 2002 précitée s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) qui s’est stabilisée et a été reprise par la jurisprudence nationale.

En 1999, la CJCE a jugé que « lorsque les travailleurs victimes de l’insolvabilité de leur employeur exerçaient leur activité salariée dans un État membre pour le compte de la succursale d’une société constituée selon le droit d’un autre État membre, dans lequel cette société a son siège social et y est mise en liquidation, l’institution [de garantie des salaires compétente] est celle de l’État sur le territoire duquel ils exerçaient leur activité salariée » (16 décembre 1999, affaire C-198/98). Cette solution, qui s’écartait de décisions antérieures différentes, était largement fondée sur la présence d’une succursale de l’entreprise étrangère dans l’État dont le système de garantie des créances salariales devait finalement être sollicité.

Transposant cette jurisprudence dans le champ national, la Cour de cassation a jugé en 2002 que devaient bénéficier de l’AGS les salariés de l’établissement secondaire français d’une entreprise de droit italien déclarée en faillite par un tribunal italien (2 juillet 2002, pourvoi n° 99-46140). Plus récemment, la Cour a même jugé que cette solution valait « quelle que soit la nature juridique » de l’établissement de l’entreprise communautaire en France, ce qui l’a conduit à valider la mise en œuvre de l’AGS au bénéfice d’une salariée exerçant son activité en France sans qu’il y ait à vérifier si son employeur disposait d’un établissement ou d’une succursale en France (26 avril 2006, pourvoi n° 03-47334). Le critère du lieu d’exercice du travail s’est donc complètement imposé.

D’après l’exposé des motifs du projet de loi, l’AGS a été saisie, entre janvier 2002 et décembre 2005, de 104 procédures transfrontalières, qui ont concerné 603 salariés et donné lieu au versement d’avances d’un montant de 3 779 228 euros, soit environ 1/2000e du total des avances effectuées par l’organisme sur cette période. On voit ainsi que les procédures transfrontalières sont déjà prises en compte, avec un enjeu financier cependant limité.

C. LES MESURES DE TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DE 2002

Le système français géré par l’AGS ne comporte pas d’exclusion des salariés qui ne seraient pas à temps plein et/ou en contrat à durée indéterminée, non plus qu’en fonction de l’ancienneté ; sur ces points, la directive de 2002 précitée n’appelle donc pas de transposition.

En revanche, le code du travail doit être complété, ce qui constitue l’objet des articles 3 à 5 du présent projet de loi, à plusieurs fins :

– Conformément à l’article 8 bis inséré en 2002 dans la directive de 1980, il s’agit d’abord d’inscrire dans la loi le principe, déjà acté par la jurisprudence, de compétence de l’AGS pour couvrir les créances des salariés exerçant ou ayant exercé leur activité en France pour le compte d’un employeur situé dans un autre pays de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen.

– Il convient ensuite de prévoir des règles ad hoc, tant en matière de procédure que d’étendue de la garantie (créances couvertes, plafonnement…). Pour l’essentiel, le projet de loi décalque les règles de droit commun.

S’agissant de la procédure, il est toutefois prévu, suite à un amendement adopté au Sénat à l’initiative de la commission des affaires sociales, un versement direct des sommes dues (créances impayées) aux salariés, sans transiter par le syndic étranger (l’employeur n’étant pas situé en France), alors que le droit commun est l’avance de ces sommes au mandataire judiciaire, qui les reverse ensuite aux salariés ; cette option a paru plus protectrice pour les salariés, tous les États membres n’ayant pas de règles privilégiant les créances salariales.

S’agissant de l’étendue de la garantie, la nouvelle garantie transfrontalière aura une portée plus large que le droit commun national pour ce qui concerne les créances nées après l’ouverture de la procédure : alors que le droit commun couvre les créances « résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire », les délais susmentionnés sont portés à trois mois dans le cadre de la nouvelle garantie, cette extension modérée devant permettre de s’adapter aux spécificités des procédures étrangères. En conséquence de cette protection supplémentaire, le dispositif de la nouvelle garantie transfrontalière ne reprend pas l’aménagement spécifique établi par l’article L. 143-11-2 au bénéfice des « salariés protégés » (représentants du personnel, délégués syndicaux et assimilés), qui permet de couvrir les créances résultant de leur licenciement dès lors que l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur a manifesté dans les délais susmentionnés son intention de les licencier (le licenciement effectif survenant plus tard, sur autorisation de l’inspection du travail).

– Afin d’assurer la mise en œuvre de l’article 8 ter inséré en 2002 dans la directive de 1980, il faut enfin instaurer des obligations en matière de transmission d’informations : obligation de l’AGS de répondre aux demandes d’informations en provenance des institutions comparables des autres États membres ; obligation, introduite au Sénat par un amendement de la commission des affaires sociales, pour les mandataires ou liquidateurs français, de transmettre aux institutions de garantie des autres États membres les relevés de créances impayées leur permettant de rembourser les salariés (dans le cas de procédures collectives contre des entreprises françaises ayant des salariés dans d’autres États membres).

Il est à noter qu’en revanche, le projet de loi ne traite pas des obligations qui devraient incomber, par réciprocité, à des acteurs étrangers, notamment les « syndics » qui administreront ou liquideront l’entreprise en faillite dans son pays de localisation : il est nécessaire qu’ils procèdent au licenciement des salariés travaillant en France, portent à la connaissance de l’AGS les créances salariales impayées, dédommagent enfin l’AGS pour ses avances. Sans doute est-il délicat, voire même inopérant, d’instituer en droit français des obligations pour des acteurs situés à l’étranger.

À défaut de prévoir des obligations financières pour les intervenants étrangers, se pose au minimum la question de la transmission des informations permettant la mise en œuvre des procédures, question d’ailleurs évoquée par le texte communautaire, puisque le paragraphe 3 de l’article 8 bis de la directive précitée de 1980 modifiée en 2002 dispose que les États membres « prennent les mesures nécessaires » pour assurer que les décisions prises dans le cadre d’une procédure collective engagée dans un autre État membre soient bien prises en compte pour déterminer l’état d’insolvabilité des employeurs. On peut penser que la formulation pour le moins vague de ce paragraphe de la directive rend compte de la difficulté de ses auteurs à imaginer des mécanismes opérationnels de transmission d’information ; le problème qui est posé est en fait celui de l’articulation d’une procédure nationale à objet social, l’intervention de l’AGS, sur une procédure collective régi par un droit commercial étranger (dans notre droit, la mise en œuvre de l’AGS est en effet subordonnée à la procédure collective et articulée avec elle).

Cette greffe sur une procédure collective qui sera conduite à l’étranger oblige d’ailleurs à viser dans le projet de loi une définition générique, adaptable aux différents systèmes juridiques en vigueur dans l’Union, de la notion de procédure collective, définition inspirée de l’article 1er du règlement communautaire n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité précité. Certains de ses termes peuvent être critiqués, notamment par les professionnels français (administrateurs et mandataires), qui relèvent le caractère flou de la notion d’« état d’insolvabilité » ainsi définie, qui conduit à prendre en compte ou non, selon les États membres, diverses procédures plus ou moins assimilables, avec un triple risque, selon que telle ou telle procédure objectivement comparable sera ou non considérée comme entrant dans la définition :

– celui d’obligations inégales pour les différentes institutions nationales de garantie, donc de déséquilibres entre les engagements financiers que les unes et les autres couvriront finalement ;

– celui, concomitant, d’un traitement inégal pour les salariés selon l’État membre où est situé leur employeur, la définition « locale » plus ou moins large de « l’état d’insolvabilité » au sens communautaire leur permettant ou non, dans des situations comparables, de bénéficier de la garantie de leurs créances ;

– celui d’un traitement inégal des salariés d’une même entreprise en déconfiture selon l’État membre où ils travaillent, puisque l’étendue de leurs droits à garantie sera déterminée par la législation de cet État.

L’article 7 du présent projet de loi reproduit cet ensemble de mesures dans le nouveau code du travail annexé à l’ordonnance n° 207-329 du 12 mars 2007, qui devrait entrer en vigueur le 1er mai 2008.

III.- LA TRANSCRIPTION EN DROIT NATIONAL DE LA JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE DU 15 JUIN 2006 EN MATIÈRE DE PRÉSOMPTION DE SALARIAT DES ARTISTES DU SPECTACLE

Issu d’un amendement adopté par le Sénat, l’article 5 bis du présent projet de loi modifie le code du travail afin de le mettre en conformité avec un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) en date du 15 juin 2006.

Il existe dans notre code du travail une présomption de salariat pour les artistes du spectacle : l’article L. 762-1 dispose que tout contrat par lequel un artiste s’engage à se produire contre rémunération, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties, est présumé être un contrat de travail (sauf si l’artiste exerce son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce).

L’objet de l’article 5 bis est d’établir une exception à cette règle au bénéfice des artistes du spectacle reconnus comme prestataires de services établis dans un autre État de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen et venant exercer à titre temporaire et indépendant en France.

Dans le cas de ces artistes, la présomption de salariat a en effet été considérée par la CJCE comme contraire à l’article 49 du Traité instituant la Communauté européenne, selon lequel « les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation ».

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné le présent projet de loi, sur le rapport de M. Daniel Fasquelle, au cours de sa séance du mercredi 5 décembre 2007.

Un débat a suivi l’exposé du rapporteur.

Le président Pierre Méhaignerie a souhaité savoir à quelle estimation il est possible de procéder aujourd’hui s’agissant de la mise en œuvre effective de cette nouvelle forme de société.

Le rapporteur a jugé difficile de répondre à une telle question à ce stade. Aujourd’hui, il n’existe qu’une seule société européenne. Qu’en sera-t-il demain des sociétés coopératives européennes ? Tout dépendra de la manière dont le monde coopératif s’emparera ou non de cette nouvelle possibilité. L’intérêt pour de telles formes sociales est apparu dans les années 1950 et 1960. Mais face à la lenteur de l’émergence de ces sociétés, on a d’une certaine manière appris à vivre sans : à titre de substituts, ont été élaborées certaines règles communes efficaces en matière de comptabilité, en matière fiscale. En outre, des groupes ou des holdings ont été créés. Seul l’avenir permettra donc de répondre véritablement à cette question.

Le président Pierre Méhaignerie a souligné l’intérêt qu’offrirait un travail commun des sociétés coopératives appartenant à plusieurs États membres.

M. Jean Mallot s’est interrogé sur les modifications de la loi de 1947 que nécessite le règlement communautaire consacré au statut de la société coopérative européenne, texte adopté parallèlement à la directive dont le projet de loi effectue la transposition.

Rappelant que sous la précédente législature, l’action du ministre en charge du travail, M. Gérard Larcher, a contribué à résoudre les problèmes de financement de l’AGS, M. Pierre Morange a posé la question des incidences éventuelles du projet de loi sur cette matière : peut-on aller jusqu’à craindre une forme de « voie d’eau » financière ?

Le rapporteur a précisé que le règlement communautaire étant d’application directe en droit interne, l’adaptation de la loi de 1947 à ce texte n’est pas juridiquement obligatoire, mais qu’il sera néanmoins préférable d’y procéder. Par ailleurs, le droit français étant d’ores et déjà plus protecteur que la directive, en raison notamment de la jurisprudence de la Cour de cassation, la transposition n’aggravera pas les conditions d’intervention de l’AGS.

Un point demeure toutefois insatisfaisant : la directive n’autorise pas les fonds de garantie à demander le remboursement de leurs interventions à leurs homologues des autres États membres. Cela peut paraître un peu choquant, mais le présent projet de loi portant seulement transposition des dispositions communautaires, il n’est pas le cadre adéquat pour en élargir le champ : une future directive relative aux niveaux de l’indemnisation et, surtout, aux systèmes de compensation ou de remboursement entre fonds des différents États pourra peut-être combler cette lacune.

Il est important d’aller plus avant dans l’harmonisation des conditions d’intervention des différents fonds de garantie. De ce point de vue, un autre point doit être mentionné, à savoir l’inégalité dans la garantie d’indemnisation offerte aux différents salariés d’une même société selon l’État où ils travaillent effectivement.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

La commission a examiné les articles du présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 5 décembre 2007.

TITRE IER

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL, DU 22 JUILLET 2003, COMPLÉTANT LE STATUT DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE POUR CE QUI CONCERNE L’IMPLICATION DES TRAVAILLEURS

Article 1er

Implication des salariés dans la société coopérative européenne (SCE)

Cet article a pour objet de transposer en droit français la directive communautaire du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs. Il procède à cet effet à l’introduction dans le code du travail d’un nouveau chapitre entièrement dédié à la question de l’« implication » des salariés dans la société coopérative européenne et au statut du comité de la société coopérative européenne.

L’article 6 du projet de loi procède à la même insertion dans le nouveau code du travail, à la suite de la recodification effectuée par l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007. En effet, le nouveau code du travail n’est pas encore en vigueur et il convient, afin d’éviter toute interruption dans l’application du droit, de prévoir dès maintenant les modifications législatives dans le code du travail à la fois tel qu’il est en vigueur aujourd’hui et tel qu’il le sera une fois recodifié.

Le texte de cet article 1er a été voté par le Sénat après l’adoption de 10 amendements – avec avis favorable du gouvernement –, de portée rédactionnelle pour l’essentiel (les plus notables seront mentionnés au fil de l’examen des 85 alinéas que comporte cet article). Ces amendements ont à très bon escient amélioré la lisibilité du texte proposé et, partant, la qualité de la transposition de la directive.

Le nouveau chapitre est inséré à la fin du titre III du livre quatrième du code du travail, titre dédié aux comités d’entreprise (alinéas 1 et 2 de l’article 1er).

C’est assez naturel s’agissant de dispositions relatives à la fois à « l’implication des salariés » et à la question du comité de la société coopérative européenne, même si toutes ces mesures ne concernent pas nécessairement le comité d’entreprise lui-même. Le comité d’entreprise peut en effet être considéré comme le symbole de l’« implication » des salariés à la vie de l’entreprise, quelle que puisse être la forme de cette implication, conformément à la vocation originelle de cette institution telle qu’elle a été voulue par le général de Gaulle, qui évoquait à ce sujet les thèmes de la participation ou de l’association (3).

Ce placement présente en outre l’avantage de faire figurer le nouveau chapitre juste après les chapitres X et XI de ce même titre, consacrés respectivement au comité d’entreprise européen et aux procédures d’information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire d’une part, et à l’implication des salariés dans la société européenne et au comité de la société européenne d’autre part.

Une telle démarche apparaît d’autant plus judicieuse que le gouvernement s’est inspiré des dispositions relatives à la société européenne pour légiférer en matière de société coopérative européenne (voir sur ce point la partie introductive du rapport).

Il faut enfin relever qu’ainsi placées dans le code du travail, ces dispositions précéderont très à propos celles du titre IV consacré à l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

L’intitulé conféré à ce nouveau chapitre XII – « Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne » – (alinéa 3 de l’article 1er) correspond au décalque de l’intitulé du chapitre XI relatif à l’« implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne ».

Le plan de ce chapitre est présenté ci-après.

Divisions du nouveau chapitre XII consacré à l’implication des salariés dans la société coopérative européenne et au comité de la SCE

Section 1

Champ d’application

Section 2

Groupe spécial de négociation

Sous-section 1

Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation

Sous-section 2

Dispositions relatives à l’accord

Section 3

Dispositions relatives à l’implication des salariés en l’absence d’accord

Sous-section 1

Comité de la société coopérative européenne

Sous-section 2

Dispositions relatives à la participation

Section 4

Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises à l’obligation de constitution du groupe spécial de négociation

Section 5

Dispositions relatives à la participation des salariés à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche

Section 6

Dispositions communes

Section 7

Dispositions applicables postérieurement à l’immatriculation de la société coopérative européenne

Ce plan reflète le choix effectué lors de l’élaboration de la directive européenne, à savoir : privilégier la voie de la négociation collective pour définir les règles d’« implication » des salariés, par le biais, pour l’essentiel, du « groupe spécial de négociation » constitué à cet effet, en charge, par la négociation avec les dirigeants, de l’établissement de ces règles ; de manière supplétive, prévoir des dispositions applicables en l’absence d’accord : la constitution d’un comité de la société coopérative européenne et un régime spécifique relatif à la participation.

1. Champ d’application des dispositions relatives à l’implication des salariés

La première section du nouveau chapitre XII est consacrée, conformément à son intitulé, au « champ d’application » des nouvelles mesures (alinéas 4 et 5 de l’article 1er). Elle est composée d’un unique article L. 439-51.

Aux termes de cet article, les nouvelles dispositions sont applicables à trois types de personnes juridiques (alinéas 6 à 9) :

– D’une part, aux « sociétés coopératives européennes, constituées conformément au règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne et ayant leur siège social et leur administration centrale en France » : il s’agit de la société coopérative européenne telle qu’elle a été définie par le règlement communautaire en date du même jour que la directive relative à l’implication des salariés.

Concernant un texte applicable dans l’ordre juridique français, il est compréhensible que soient visées les SCE dont le siège social est situé en France. Quant à la référence à l’administration centrale, elle a essentiellement valeur explicative car de toute façon, l’article 6 du règlement prévoit que le siège statutaire de la SCE est situé dans le même État membre que son administration centrale.

– D’autre part, « aux personnes morales ayant leur siège social en France et aux personnes physiques résidant en France qui participent à la constitution d’une société coopérative européenne » : il s’agit de prendre en considération les coopératives non encore créées. L’article 2 du règlement précité de 2003 consacré au statut de la SCE prévoit que des personnes morales peuvent créer une SCE si elles dépendent d’au moins deux États membres, mais qu’il est aussi possible à des personnes physiques de le faire.

– Enfin, « aux filiales et établissements situés en France des sociétés coopératives européennes constituées dans un autre État membre de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen » : il s’agit de viser le cas où le siège social et l’administration centrale de la SCE ne se trouvent pas en France, alors même que des filiales ou établissements de la SCE le sont (4).

L’encadré présenté ci-après rappelle les différents modes de constitution d’une SCE. Il est compréhensible que le champ d’application prenne en compte à la fois des SCE en voie de constitution et des SCE déjà constituées, puisque les mesures du nouveau chapitre créé s’appliquent, selon les cas, aux unes ou aux autres (la mise en œuvre des règles sur l’implication des salariés est en principe un préalable à l’immatriculation d’une SCE, mais les dispositions de la nouvelle section 7 sont applicables postérieurement à l’immatriculation – voir infra).

Les différents modes de constitution d’une SCE

« La SCE peut être constituée comme suit :

– par au moins cinq personnes physiques résidant dans au moins deux États membres ;

– par au moins cinq personnes physiques et sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, ainsi que d’autres entités juridiques de droit public ou privé, constituées selon le droit d’un État membre, qui résident dans au moins deux États membres ou sont régies par la législation d’au moins deux États membres ;

– par des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, ainsi que d’autres entités juridiques de droit public ou privé, constituées selon le droit d’un État membre, qui résident dans au moins deux États membres ou sont régies par la législation d’au moins deux États membres ;

– par fusion de coopératives constituées selon le droit d’un État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté, si deux d’entre elles au moins relèvent du droit d’États membres différents ;

– par transformation d’une coopérative constituée selon le droit d’un État membre et ayant son siège statutaire et son administration centrale dans la Communauté, si elle a depuis au moins deux ans un établissement ou une filiale relevant du droit d’un autre État membre ».

Source : article 2 du Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE).

L’alinéa 10 de cet article 1er résume son économie générale. Il commence par rappeler à quoi correspond l’implication des salariés, à savoir : l’information, la consultation et, le cas échéant, la participation. Cette définition figure à l’article 2 de la directive de 2003. La participation n’est visée que « le cas échéant » car elle n’est pas nécessairement mise en œuvre si elle ne préexistait pas, dans les État concernés, à la constitution de la SCE.

Il existe en droit communautaire un cadre général traditionnel relatif à l’information et la consultation des travailleurs, cadre établi par la directive du 11 mars 2002 qui précise que l’information et la consultation des travailleurs concernent trois domaines touchant l’entreprise : les évolutions de nature économique, financière et stratégique ; la structure et l’évolution prévisible de l’emploi ainsi que les mesures qui en découlent ; les décisions pouvant entraîner des modifications substantielles dans l’organisation du travail et les relations contractuelles. Comme l’ont souligné certains juristes, ce texte comporte des dispositions efficaces, dans la mesure où il prévoit des sanctions en cas de non respect par un employeur de son obligation de consulter les salariés sur la situation financière et économique de l’entreprise, sur l’évolution de l’emploi et sur les changements substantiels dans l’organisation du travail (5).

En outre, la directive du 22 septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen fait déjà expressément référence, dans son intitulé, aux procédures destinées à informer ou consulter les salariés et l’on pourrait même remonter jusqu’à la directive du 14 octobre 1991 qui oblige l’employeur à informer le salarié des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail.

La référence à la participation est moins systématique. Elle figure cependant comme telle dans la directive du 8 octobre 2001 sur l’implication des travailleurs dans la société européenne. Elle a été reprise par le code du travail français, où elle est définie aux côtés de l’information et de la consultation (article L. 439-25 du code du travail).

Aux termes de ce même alinéa 10, conformément à la priorité donnée au dialogue social, les modalités de l’implication sont arrêtées par accord entre les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes et les représentants des salariés. C’est seulement à défaut d’accord que prévaudront des règles édictées, à titre supplétif, dans la section 3.

La priorité accordée au dialogue social est conforme à la démarche législative engagée depuis plusieurs années maintenant en France, dont témoigne par exemple la loi du 31 janvier 2007 sur la modernisation du dialogue social. Comme l’ont souligné certains commentateurs : « Il s’agit d’une approche très moderne du droit du travail qui se traduit par un retrait des dispositions légales par rapport au rôle accordé aux partenaires sociaux. La contrainte juridique intervient pour définir le cadre de la négociation et ne s’impose qu’en l’absence d’accord. C’est dans cet esprit qu’a été adoptée la directive sur le comité d’entreprise européen, et c’est sur cet élément déterminant, également mis en exergue par le “ groupe Davignon ” dans son rapport, qu’a été adoptée la directive société européenne » (6).

L’alinéa 11 rend applicables les définitions de l’information, de la consultation et de la participation telles qu’elles figurent aujourd’hui à l’article L. 439-25 du code du travail s’agissant de l’implication de la société européenne à l’ensemble des SCE, personnes morales et physiques y participant ainsi que filiales ou établissements entrant dans le champ d’application du nouveau dispositif.

Ces dispositions de l’article L. 439-25 transposaient la directive du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs.

2. Le groupe spécial de négociation (GSN)

La section 2 du nouveau chapitre est entièrement consacrée au « groupe spécial de négociation » (alinéas 12 et 13 de l’article 1er), chargé de conduire la négociation avec les dirigeants sur les modalités de mise en œuvre de l’implication des salariés dans la SCE.

Elle se compose de deux sous-sections, la première consacrée à la constitution et au fonctionnement du groupe spécial de négociation, la seconde aux dispositions relatives à l’accord.

L’ensemble de ces dispositions (alinéas 14 à 33 de l’article 1er) constituent la réplique, le plus souvent au mot près, parfois avec des améliorations de portée purement rédactionnelle, de celles relatives au groupe spécial de négociation existantes aux articles L. 439-26 à L. 439-33 du code du travail dans le cadre de la législation applicable à la société européenne, qui résultent de la transposition de la directive du 8 octobre 2001.

 Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation

La sous-section 1 est intitulée « Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation » (alinéas 14 et 15 de l’article 1er). Elle est composée de trois articles L. 439-52, L. 439-53 et L. 439-54.

L’article L. 439-52, à l’image de l’article L. 439-26 relatif aux sociétés européennes, comprend deux alinéas (alinéas 16 et 17 de l’article 1er).

Le premier alinéa définit la mission du groupe spécial de négociation. Celle-ci est de déterminer les modalités de l’implication des salariés mentionnées à l’article L. 439-51, autrement dit les modalités de l’implication telles qu’elles ont été définies plus haut comme recouvrant l’information, la consultation et, le cas échéant, la participation.

L’alinéa précise que :

– cette mission est exercée  avec les dirigeants des personnes morales ou les personnes physiques participant à la création d’une société coopérative européenne ayant son siège social et son administration centrale en France, ou leurs représentants : toutes les SCE, quelles que soient leurs modalités de constitution, sont donc prises en compte ;

– la détermination des modalités de l’implication des salariés est réalisée par accord écrit : cette exigence figure au point 3 de l’article 3 de la directive du 22 juillet 2003 ;

– le groupe spécial de négociation a la personnalité juridique.

Le second alinéa définit le moment où le GSN est constitué : le groupe spécial de négociation est institué « dès que possible » après la publication du projet de fusion ou de transformation ou, s’agissant d’une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen que la fusion de coopératives ou la transformation d’une coopérative, après l’adoption du projet de constitution de la société coopérative européenne.

Cette définition constitue la reprise de la référence figurant dans le point 1 de l’article 3 de la directive, aux termes duquel lorsque est établi un projet de constitution d’une SCE, les organes de direction des entités participantes « prennent, dès que possible, les mesures nécessaires (…) pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des entités juridiques sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la SCE ».

Il est probable que ce moment sera précisé par voie réglementaire, comme il en est allé s’agissant de la société européenne avec le décret n° 2006-1360 du 9 novembre 2006, qui a fixé ce délai à un mois.

L’article L. 439-53 est rédigé par l’alinéa 18 de l’article 1er. Il a trait à la composition et aux modalités de désignation des membres du GSN dans la société coopérative européenne : ces règles sont définies par renvoi aux modalités correspondantes dans le cas de la société européenne, définies aux articles L. 439-27 à L. 439-30 du code du travail.

Le contenu de ces articles peut être ainsi résumé : les sièges au sein du GSN sont répartis entre les États membres proportionnellement au nombre de salariés employés dans chacun de ces États (un siège par tranche de 10 % des effectifs par pays) ; en cas de constitution d’une SCE par voie de fusion, lorsqu’une des sociétés participantes perd son existence juridique propre alors qu’elle n’est pas représentée au GSN (parce qu’elle représentait moins de 10 % de l’effectif total), un ou plusieurs sièges supplémentaires sont alloués ; les membres du GSN sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d’entreprise ou leurs représentants syndicaux, en fonction des résultats des dernières élections.

Le nouvel article L. 439-54 définit ensuite un certain nombre de règles relatives au déroulement de la négociation entre le GSN et les dirigeants (alinéas 19 à 24 de l’article 1er). Là encore, le parallélisme avec les règles applicables pour la société européenne est presque entier (voir l’article L. 439-31 du code du travail).

La négociation s’engage à l’initiative des dirigeants, qu’ils soient dirigeants des personnes morales ou personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne. Ce sont eux qui « invitent » le GSN à se réunir : ils doivent à cet effet communiquer aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés l’identité des personnes morales et des personnes physiques participantes ainsi que le nombre de salariés qu’elles emploient. Cette seule formalité mentionnée correspond à la traduction exacte de l’exigence figurant au point 1 de l’article 3 de la directive.

Il revient ensuite aux dirigeants d’informer directement les salariés des sociétés dépourvues de représentants du personnel.

La constitution du GSN constitue par hypothèse un préalable nécessaire aux négociations, qui débutent dès cette constitution. La durée des négociations est fixée à six mois sauf accord commun des parties pour aller au-delà de cette durée. Cependant, la durée d’un an ne pourra, au total, être dépassée.

Cette disposition correspond à la transposition de la disposition prévue à l’article 5 de la directive du 22 juillet 2003. Sur le fond, cette relative brièveté se justifie par un souci de sécurité juridique. Comme l’ont relevé certains commentateurs au sujet de la société européenne : « La brièveté des délais et l’obligation de négocier permettent de constituer une force pour la négociation, car la constitution de la société européenne repose sur des stratégies économiques qui voudront être mises en place rapidement » (7). Cela est aussi vrai de la SCE. L’insertion de dispositions applicables à titre supplétif procède de la même perspective.

L’article L. 439-54 précise que, durant cette période, le GSN est régulièrement informé du processus de création de la société coopérative européenne : en effet, le deuxième alinéa du point 3 de l’article 3 de la directive contraint les « organes compétents des entités juridiques participantes [à] informe[r] le GSN du projet et du déroulement réel du processus de constitution de la SCE, jusqu’à l’immatriculation de celle-ci ».

Les moyens mis à la disposition des membres du GSN font l’objet de dispositions particulières :

– Concernant les moyens financiers, l’article L. 439-54 reprend la disposition existante pour la société européenne en précisant que le temps passé en réunion par les membres du GSN est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. En outre, les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des personnes participant à la constitution de la société coopérative européenne.

Sur cette question en effet, le point 7 de l’article 3 de la directive de 2003, dispose que « les dépenses relatives au fonctionnement du GSN et, en général, aux négociations sont supportées par les entités juridiques participantes, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée. Dans le respect de ce principe, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement du groupe spécial de négociation. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière à un seul expert ».

– De fait, concernant les moyens humains, le gouvernement a fait le choix, reprenant le dispositif existant pour la société européenne, de permettre au GSN d’être assisté, à tout niveau qu’il estime approprié, d’experts de son choix qui participent aux réunions du groupe à titre consultatif. L’ensemble des personnes morales et, le cas échéant, des personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne prend en charge les dépenses relatives à la négociation et à l’assistance d’un seul expert.

La commission des affaires sociales du Sénat avait adopté un amendement visant à ne pas limiter la prise en charge par la coopérative aux dépenses occasionnées par l’assistance d’un seul expert, de façon à permettre à la SCE d’aller au-delà si elle en a les moyens. Le rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Louis Souvet, a cependant retiré cet amendement au cours de la séance publique, M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, ayant rappelé que cette précision n’est pas nécessaire, les sociétés pouvant toujours décider, en fonction de leurs moyens, de prendre financièrement en charge plusieurs experts.

Le dernier alinéa de cet article L. 439-54 prévoit que, dans le cas où, pendant la négociation, des changements substantiels interviennent (notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la société coopérative européenne ou une variation des effectifs susceptible d’entraîner un changement dans la répartition des sièges au sein du GSN), la composition du GSN est modifiée en conséquence.

 Dispositions relatives à l’accord

La sous-section 2 est consacrée à des « dispositions relatives à l’accord » (alinéas 25 et 26 de l’article 1er) et comporte trois nouveaux articles : L. 439-55, L. 439-56 et L. 439-57.

Le principe de la reprise des mesures valables pour la société européenne vaut aussi pour ces dispositions, qui correspondent aux articles L. 439-32 et L. 439-33 du code du travail.

Le premier alinéa de l’article L. 439-55 (alinéa 27 de l’article 1er) définit le contenu de l’accord, par un renvoi aux dispositions prévalant aujourd’hui à l’article L. 439-32 pour la société européenne. Il transpose par ce fait à l’identique – à quelques réserves rédactionnelles près – les dispositions du point 2 de l’article 4 de la directive.

La négociation entre les dirigeants et le GSN a ainsi pour objet de conduire à un accord portant sur : la liste des entités juridiques concernées par l’accord ; la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l’organe de représentation qui est l’interlocuteur de l’organe dirigeant de la société européenne ; les attributions et la procédure prévue pour l’information et la consultation de l’organe de représentation ; la fréquence des réunions de l’organe de représentation ; les ressources financières et matérielles à lui allouer ; les modalités de mise en oeuvre de procédures d’information et de consultation lorsque celles-ci ont été instituées, par accord entre les parties, en lieu et place d’un organe de représentation ; la teneur des dispositions éventuelles relatives à la participation telles qu’elles ont été fixées par les parties à la négociation ; la date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée ; les cas dans lesquels l’accord doit être renégocié et la procédure pour sa renégociation (liste figurant aux alinéas 1 à 9 de l’article L. 439-32 du code du travail).

Le deuxième alinéa de l’article L. 439-56 du code du travail (alinéa 28 de l’article 1er) est en revanche « nouveau » dans la mesure où il ne figure pas à l’article L. 439-32. Cet ajout correspond à une différence de rédaction dans les deux directives de 2001 et 2003. La directive de 2003 envisage en effet, contrairement à la directive de 2001, à la fin du h du point 2 de l’article 4, le cas où, après la création de la SCE, des modifications interviennent dans la structure de celle-ci, de ses filiales ou de ses établissements.

Aussi cet alinéa dispose-t-il que l’accord inclut dans les cas de renégociation l’hypothèse des modifications intervenues après la constitution de la SCE et touchant à sa structure, ainsi qu’à celle de ses filiales et de ses établissements.

Les alinéas 29 et 30 de l’article 1er rédigent le nouvel article L. 439-56, dont le premier alinéa correspond à l’alinéa 10 de l’article L. 439-32 du code du travail relatif à la société européenne, conformément aux exigences du point 4 de l’article 4 de la directive : dans le cas où une SCE est issue de la transformation d’une coopérative, l’accord doit prévoir un niveau d’information « au moins équivalent » à celui qui existe dans la coopérative transformée, de manière à ce que soit respecté le principe « avant-après ».

La mise en œuvre du « principe avant-après »

Conformément aux préconisations du groupe d’expert dirigé par Étienne Davignon, les directives sur l’implication dans la société européenne comme dans la société coopérative européenne prennent appui sur un principe essentiel, le « principe avant-après » : il vise à la fois à préserver les acquis des systèmes d’implication des salariés – et particulièrement de participation aux organes de direction – et à ne pas contraindre les États en étant dépourvus à se doter d’un tel système.

Ainsi, aux termes du considérant 21 de la directive sur l’implication des travailleurs dans la société coopérative européenne, « La garantie des droits acquis des travailleurs en matière d’implication dans les décisions prises par l’entreprise est un principe fondamental et l’objectif déclaré de la présente directive. Les droits des travailleurs existant avant la constitution des SCE devraient être à la base de l’aménagement de leurs droits en matière d’implication dans la SCE (principe "avant-après"). Cette manière de voir devrait s’appliquer en conséquence non seulement à la constitution initiale d’une SCE mais aussi aux modifications structurelles introduites dans une SCE existante ainsi qu’aux entités concernées par les processus de modifications structurelles. Par conséquent, en cas de transfert du siège social d’une SCE d’un État membre à un autre, les travailleurs devraient continuer à bénéficier de droits en matière d’implication d’un niveau au moins équivalent. En outre, si le seuil concernant l’implication des travailleurs est atteint ou dépassé après l’immatriculation d’une SCE, ces droits devraient s’appliquer de la même manière qu’ils l’auraient été si le seuil avait été atteint ou dépassé avant l’immatriculation ».

Ce principe permet de préserver des droits acquis mais aussi de prévenir toute dérive du système, par laquelle la création d’une société ne serait justifiée que par le souci d’échapper à des règles nationales ressenties comme trop contraignantes ; il a aussi pour objectif de ne pas imposer à des États des règles qui seraient trop étrangères à leur système de relations du travail. Ces impératifs multiples expliquent la complexité du texte de ces directives, fruits de compromis.

En 2001, sur les quinze États de l’Union européenne, 7 sont dépourvus de système de participation aux organes de décision de la société, 8 en ont un de portée plus ou moins grande. Seule l’Allemagne permet à certaines sociétés de faire participer jusqu’à 50 % des salariés aux organes de direction.