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N° 419

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 novembre 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 346), MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, relative à la simplification du droit,

PAR M. Étienne BLANC,

Député.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 177, 244 et T.A. 38.

Sénat : 20, 36 et T.A. 14 (2007-2008).

INTRODUCTION 7

EXAMEN DES ARTICLES 8

Chapitre préliminaire – Obligation de prononcer l’abrogation des actes réglementaires illégaux ou sans objet 9

Article 1er (art. 16-1 nouveau de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) 9

Chapitre Ier – Dispositions de simplification relatives aux particuliers 9

Article 2 (art. 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et art. 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social) : Représentation en justice par le partenaire d’un PACS ou le concubin 9

Article 2 bis (nouveau) (art. 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004) : Opposition administrative 10

Article 2 ter (nouveau) (art. L. 111 du Livre des procédures fiscales) : Égalité des droits des créanciers et des débiteurs d’aliments dans l’accès à l’information fiscale 10

Article 2 quater (nouveau) (art. 530 du code de procédure pénale) : Amendes : recevabilité des réclamations 11

Article 2 quinquies (nouveau) (art. L. 332-6 du code de la consommation) : Ouverture et clôture de la procédure de rétablissement personnel 11

Article 4 bis (nouveau) (art. 730-1 du code civil) : Acte de notoriété 11

Article 5 bis (nouveau) (art. 28-1 du code civil) : Mentions sur les extraits d’acte de naissance 13

Chapitre II – Dispositions simplifiant les obligations des entreprises 13

Article 6 (art. 229, 229 A, 229 B, 230 D, 1599 quinquies A et 1678 quinquies du code général des impôts ; art. L. 931-20-1, L. 952-4, L. 951-12, L. 932-1-1, L. 952-3, L. 991-3 du code du travail ; art. L. 6331-7, L. 6331-32, L. 6362-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail) : Suppression de la déclaration des rémunérations passibles de la taxe d’apprentissage - Suppression de la déclaration de la participation au financement de la formation professionnelle continue pour les entreprises de moins de dix salariés 13



Chapitre III – Dispositions simplifiant le fonctionnement des collectivités territoriales
14

Article 7 (art. L.2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales) : Réduction du nombre et encadrement du montant des vacations funéraires 14

Article 7 (art. L. 5212-2, L. 5212-33 et L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales) : Consultation du conseil général dans les procédures de création et de dissolution des syndicats de communes 14

Article 7 quater (art. L. 423-1 du code de l’urbanisme) : Délégation de signature aux agents chargés de l’instruction des demandes de permis de construire et des déclarations d’utilisation des sols 15

Article 8 (art. L. 151-2 du code de la voirie routière) : Classement des routes express 16

Article 10 (art. 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public) : Simplification des règles applicables aux avenants aux marchés publics 16

Article 10 bis (nouveau) (art. L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales) : Simplification de l’intervention des collectivités territoriales en matière d’éclairage public 17

Article 10 ter (nouveau) (art. L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales) : Possibilité pour le conseil municipal de se réunir dans un lieu autre que la mairie 18

Article 10 quater (nouveau) (art. L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales) : Perception de la taxe sur l’électricité par les départements 19

Article 10 quinquies (nouveau) (art. L. 173-1 du code de la voirie routière) : Simplification de la réalisation de certaines opérations sur les voies publiques 20

Article 10 sexies (nouveau) (art L. 3332-9, L. 3332-10, L. 33311, L. 3332-14, L. 3335-2, L. 3335-3, L. 3335-5, L. 3335-6 et L.3335-7 du code de la santé publique) : Simplification de la réglementation relative aux débits de boisson à consommer sur place 20

Chapitre IV – Dispositions relatives au fonctionnement de la justice 22

Article 11 (art. L.111-11 du code de l’organisation judiciaire) : Recours à la visioconférence devant les juridictions judiciaires 22

Article 12 (art. L.512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-11, L. 532-17 du code de l’organisation judiciaire) : Suppléance du procureur de la République de Saint-Pierre-et-Miquelon et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu 24

Article 12 bis (nouveau) (art.  L. 141-2 du code de l’organisation judiciaire ; art. 505, 506 du code de procédure civile ; intitulé du nouveau code de procédure civile) : Abrogation de l’ancien code de procédure civile 24

Chapitre V – Abrogation de dispositions diverses 27

Article 13 27




Chapitre VI – Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adoption et à la ratification de la partie législative de codes
28

Article 14 (nouveau): Code des transports 28

Article 15 (nouveau) : Code de la recherche et code de l’éducation 29

Chapitre VII – Dispositions relatives à l’outre-mer 29

Article 16 (nouveau) 29

TABLEAU COMPARATIF 33

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 73

ANNEXE N° 1 : NOUVELLES DISPOSITIONS ABROGÉES PAR L’ARTICLE 13 (IV, 4°BIS À 4°NONIES) 75

ANNEXE N° 2 : TEXTES CITÉS DANS LES ARTICLES DE LA PROPOSITION DE LOI – SÉLECTION DE TEXTES CITÉS EN RÉFÉRENCE DANS LA PROPOSITION DE LOI OU DANS LES COMMENTAIRES D’ARTICLES 81

Mesdames, Messieurs,

En examinant en première lecture le 25 octobre dernier la proposition de loi relative à la simplification du droit déposée à l’Assemblée nationale par MM. Jean-Luc Warsmann, Étienne Blanc et Yves Jego, le 21 septembre 2007, le Sénat a conforté la démarche de l’Assemblée nationale. S’il a adopté conformes six articles de la proposition de loi sur treize, il a apporté des modifications rédactionnelles et de fond, tout en complétant le texte de l’Assemblée nationale sur certains points.

Ses précisions rédactionnelles portent sur plusieurs dispositions intéressant les particuliers, les entreprises, les collectivités locales et la justice. C’est ainsi que le dispositif de l’article 1er imposant à l’administration saisie ou d’office de prononcer l’abrogation des textes réglementaires illégaux ou sans objet a fait l’objet d’une nouvelle rédaction sans trahir pour autant l’objectif poursuivi par l’Assemblée nationale. On ne peut que se ranger également à la précision apportée à l’article 6, relative à la référence aux modalités de paiement de la taxe d’apprentissage acquittée par les entreprises. Participent aussi de ce souci de précision la mention faite au code de l’entrée et du séjour des étrangers dans les dispositions relatives à l’application de la visioconférence devant les juridictions judiciaires (article 11) ainsi que l’insertion dans le texte de dispositions relatives à l’application de la proposition de loi à l’outre-mer (articles 14 et 16).

Des modifications plus substantielles ont affecté les articles 7 et 8 de la proposition de loi. Désireux d’inscrire le droit des opérations funéraires dans une réforme d’ensemble inspirée de la proposition de loi n° 375 de M. Jean-Pierre Sueur, le Sénat a supprimé à l’article 7 les dispositions votées par votre assemblée relatives à la réduction du nombre des opérations funéraires et à l’encadrement du montant des vacations funéraires. Le Sénat a souhaité que le classement des voies en route express ressorte à la compétence d’un arrêté ministériel et non à celle d’un arrêté préfectoral, comme l’avait proposé l’Assemblée nationale (article 8). Il convient de faire état aussi du souhait de la Haute Assemblée de voir la loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléfériques maintenue, alors qu’elle figurait dans la liste des abrogations de l’article 13 adoptée par l’Assemblée nationale. On ne peut que souscrire à l’habilitation donnée au gouvernement aux articles 14 nouveau et 15 nouveau pour procéder par ordonnances à la codification de la partie législative du code des transports et modifier la partie législative des codes de la recherche ainsi que de l’éducation.

Les adjonctions à la version de l’Assemblée nationale à l’initiative du Sénat touchent à des sujets très divers : le régime des oppositions administratives (article 2 bis nouveau) ; l’égalité des droits des créanciers et des débiteurs d’aliments dans l’accès à l’information fiscale (article 2 ter nouveau) ; le droit pour le contrevenant de contester une amende sur présentation de l’avis de majoration (article 2 quater nouveau) ; la possibilité pour le juge dans les procédures de surendettement de clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif par un même jugement (article 2 quinquies nouveau) ; la dévolution de la rédaction des actes de notoriété aux seuls notaires (article 4 bis nouveau) ; l’inscription des mentions relatives à la nationalité sur les extraits d’actes de naissance (article 5 bis nouveau). Le II de l’article 7 quater prévoit de valider les décisions relatives aux autorisations ou déclarations d’utilisation des sols prises par les maires et présidents d’établissements de coopération intercommunale entre le 1er octobre 2007 et l’entrée en vigueur de la proposition de loi, au cas où leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l’interdiction de déléguer leur signature aux agents chargés d’instruire ces demandes et déclarations. Les avenants aux marchés qui n’ont pas été eux-mêmes soumis à la consultation de la commission d’appel d’offres ne seront plus soumis à cette instance (article 10). L’ancien code de procédure civile est abrogé, les dernières mesures en vigueur qu’il contient étant déplacées dans le code de l’organisation judiciaire (article 12 bis nouveau).

Plusieurs nouvelles dispositions intéressent le fonctionnement des collectivités territoriales. On signalera ainsi la rédaction de l’article 10 bis nouveau qui permet aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte compétents en matière d’éclairage public de conserver leur compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau d’éclairage public dont elles sont propriétaires. L’article 10 ter nouveau autorise le conseil municipal à se réunir et à délibérer à titre définitif, sous certaines conditions, dans un autre lieu que la mairie de la commune. L’article 10 quater nouveau transfère aux départements exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité la taxe correspondante perçue aujourd’hui par les communes. Les règles relatives à la fixation des équipements électriques sur des propriétés privées sont allégées (article 10 quinquies nouveau). Le régime du transfert des débits de boissons à consommer sur place régi par le code de la santé publique est simplifié (article 10 sexies nouveau).

*

* *

La Commission a examiné, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, au cours de sa séance du mercredi 21 novembre 2007.

Après l’exposé du rapporteur, la Commission est passée à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre préliminaire

Obligation de prononcer l’abrogation des actes réglementaires illégaux
ou sans objet

Article 1er

(art. 16-1 nouveau de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Cet article enjoint toute autorité administrative, soit d’office, soit à l’initiative de toute personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal ou devenu sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou par l’effet de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette publication.

Le Sénat a adopté une modification rédactionnelle. Cet article ne devrait pas manquer d’inciter toute autorité administrative à veiller à ce que la production réglementaire dont elle a la charge soit tenue à jour.

La Commission a adopté l’article 1er sans modification.

Chapitre Ier

Dispositions de simplification relatives aux particuliers

Article 2

(art. 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et art. 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social)


Représentation en justice par le partenaire d’un PACS ou le concubin

Aujourd’hui une personne partie à une instance devant le juge d’instance, le juge de proximité ou le tribunal paritaire de baux ruraux ne peut se faire représenter par son concubin ou son partenaire d’un pacte civil de solidarité. Pour pallier cette lacune relevée par le Médiateur de la République dans son rapport pour 2006 et dans un souci d’intelligibilité du droit, l’Assemblée nationale avait regroupé toutes les dérogations au monopole reconnu aux avocats en matière d’assistance et de représentation des parties, à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il apparaissait en effet logique que dans une loi de simplification, les dispositions relatives à la représentation devant la justice ne figurent que dans un seul texte, à savoir la loi de 1971 et qu’elles ne soient pas éparpillées dans plusieurs dispositions législatives (article 4 de ladite loi, article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole et à son environnement économique et social et article L. 144-3 du code de la sécurité sociale), sans compter les articles 828 et 884 du nouveau code de procédure civile de valeur réglementaire.

Au risque de contrarier quelque peu l’objectif de lisibilité des textes poursuivi par votre commission, le Sénat a choisi d’instituer cette dérogation non dans la loi de 1971 proprement dite mais dans la présente loi. Par conséquent pour ce qui regarde la seule compétence du législateur, les dérogations au monopole de représentation en justice des avocats figureront dans quatre dispositions législatives.

La Commission a adopté l’article 2 sans modification.

Article 2 bis (nouveau)

(art. 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative
pour 2004)


Opposition administrative

Le Trésor public peut procéder au recouvrement forcé d’une créance ou d’une condamnation pécuniaire par voie d’opposition administrative notifiée non seulement au redevable mais également à sa banque ou à son employeur. Une fois notifiée, le redevable peut contester cette opposition devant le Trésorier-payeur général. Le dispositif proposé par la Commission des lois du Sénat prévoit que l’opposition comporte, à peine de nullité, la nature de l’amende ainsi que la date de l’infraction s’il s’agit d’une amende forfaitaire majorée, ou la date de la décision de justice dans les autres cas. Le redevable sera ainsi mieux informé du fondement de la procédure engagée envers lui.

La Commission a adopté l’article 2 bis sans modification.

Article 2 ter (nouveau)

(art. L. 111 du Livre des procédures fiscales)


Égalité des droits des créanciers et des débiteurs d’aliments
dans l’accès à l’information fiscale

Suggéré par la Commission des lois du Sénat, cet article modifie l’article L. 111 du Livre des procédures fiscales et a pour effet d’instituer une égalité des droits entre les créanciers et les débiteurs d’aliments dans l’accès à l’information fiscale. Il faut savoir que cet accès, ouvert aujourd’hui aux seuls créanciers d’aliments, leur permet de consulter les listes des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, établies par les services fiscaux.

La Commission a adopté l’article 2 ter sans modification.

Article 2 quater (nouveau)

(art. 530 du code de procédure pénale)


Amendes : recevabilité des réclamations

La disposition adoptée par le Sénat vise à permettre au contrevenant de former une réclamation motivée en produisant l’amende forfaitaire majorée qui lui a été notifiée. Aujourd’hui en effet le contrevenant ne peut présenter une réclamation motivée ayant pour effet d’annuler le titre exécutoire que si l’avis correspondant à l’amende considérée est joint à la requête. En d’autres termes, la recevabilité de la réclamation est subordonnée à l’envoi de l’avis de l’amende forfaitaire. Dans ces conditions un requérant de bonne foi dont l’avis d’amende aurait été, par exemple, subtilisé sur le pare-brise de sa voiture par malveillance ne peut prétendre à voir sa réclamation examinée. Le dispositif soumis à votre assemblée prévoit que c’est désormais l’avis d’amende forfaitaire majorée qui devra être joint à la réclamation motivée.

La Commission a adopté l’article 2 quater sans modification.

Article 2 quinquies (nouveau)

(art. L. 332-6 du code de la consommation)


Ouverture et clôture de la procédure de rétablissement personnel

Cette disposition a été introduite dans la proposition de loi à l’initiative du sénateur Laurent Béteille. Elle permet au juge d’ouvrir et de clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif par un même jugement. Recommandée par le Comité chargé du suivi de l’application des dispositions relatives au surendettement de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 (1), cette mesure permettra d’alléger les tâches des greffes pour les dossiers où il est patent qu’il n’y a aucun actif à liquider.

La Commission a adopté l’article 2 quinquies sans modification.

Article 4 bis (nouveau)

(art. 730-1 du code civil)


Acte de notoriété

Aujourd’hui la preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit. À défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l’auteur de celui qui requiert l’acte, l’acte peut être dressé par le greffier en chef du tribunal d’instance du lieu d’ouverture de la succession.

Le Sénat, à l’initiative de M. Dominique Mortemousque, a décidé de confier cette compétence exclusivement aux notaires, compte tenu de la difficulté croissante à établir ces actes en raison de leurs implications de plus en plus nombreuses de droit privé. Cette mesure devrait décharger les greffiers en chef de cette tâche. Par ailleurs il est prévu de faire figurer l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès à la diligence des notaires.

M. Alain Vidalies a jugé que cet article, conférant exclusivement aux notaires l’établissement des actes de notoriété relevant jusqu’ici de leur compétence et de celle des greffes des tribunaux d’instance, ne constitue pas une mesure de simplification du droit mais alourdit d’une manière injustifiée la charge financière pesant sur les justiciables.

Il a par ailleurs rappelé que, lors de la récente réforme du droit des successions, le législateur avait explicitement écarté une telle disposition, qui répond à une demande récurrente des notaires. Il est pour le moins curieux de voir resurgir cette disposition à l’occasion d’un texte de simplification du droit, dont la portée serait ternie par un tel ajout.

Le Rapporteur s’est déclaré favorable à cet article, introduit par le Sénat, qui aura pour conséquence de décharger les greffes des tribunaux d’instance de certaines tâches, ce qui est en soi une bonne chose. Il a par ailleurs observé que le coût de ces actes réalisés par un notaire serait très faible et qu’en outre, un notaire étant toujours chargé des règlements des successions, son intervention pour de tels actes apporterait plus de cohérence à la procédure. La complexification accrue du droit des successions, notamment du fait de l’importance de la part du droit international privé, plaide en outre pour confier au notaire la rédaction de tels actes qu’il est le mieux à même d’exécuter.

Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué que le Sénat a procédé à quelques adjonctions par rapport au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, dont certaines ne sont peut-être pas totalement dans l’esprit qui avait présidé au dépôt de la proposition de loi. Il a rappelé que le Sénat a renoncé à certains amendements, notamment ceux adoptés par sa commission des Lois sur la législation funéraire, qui, en raison de leur ampleur, n’auraient pu trouver l’assentiment de l’Assemblée. Compte tenu de la nécessité d’une adoption définitive de ce texte avant la fin de l’année, s’agissant notamment des dispositions de simplification relatives aux déclarations de la taxe d’apprentissage et de la participation à la formation professionnelle, une adoption conforme du texte issu des travaux du Sénat est souhaitable, quitte à ce que des dispositions soient retouchées à l’occasion d’un autre texte de simplification.

M. Philippe Vuilque a jugé qu’il était de mauvaise méthode pour le législateur, sous prétexte de célérité, de laisser dans une loi des dispositions de ce genre.

Jugeant que la précipitation était préférée à la simplification et que le nouvel article 4 bis constituait une remise en cause du service public gratuit assuré par les greffes, M. Bernard Derosier a indiqué que son groupe déposerait un amendement de suppression de cet article qui pourrait être examiné par la commission lors de la réunion à tenir en application de l’article 88 du règlement.

La Commission a adopté l’article 4 bis sans modification.

Article 5 bis (nouveau)

(art. 28-1 du code civil)


Mentions sur les extraits d’acte de naissance

Cette disposition impose l’inscription automatique des mentions relatives à la nationalité sur les extraits avec filiation des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu, afin d’éviter qu’une adoption soit découverte à l’occasion d’une demande d’extrait intégrale. Cet extrait ne révèle ni l’adoption ni l’identité des parents. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de tirer les conséquences de cette nouvelle disposition en modifiant l’article 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques.

La Commission a adopté l’article 5 bis sans modification.

Chapitre II

Dispositions simplifiant les obligations des entreprises

Article 6

(art. 229, 229 A, 229 B, 230 D, 1599 quinquies A et 1678 quinquies du code général des impôts ; art. L. 931-20-1, L. 952-4, L. 951-12, L. 932-1-1, L. 952-3, L. 991-3 du code du travail ; art. L. 6331-7, L. 6331-32, L. 6362-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail)


Suppression de la déclaration des rémunérations passibles de la taxe d’apprentissage - Suppression de la déclaration de la participation
au financement de la formation professionnelle continue
pour les entreprises de moins de dix salariés

On ne reviendra pas sur la description du régime de déclaration de la taxe d’apprentissage et de la déclaration du montant de la participation au financement de la participation au financement de la formation professionnelle continue pour les entreprises de moins de dix salariés, présentée par votre rapporteur en première lecture. On rappellera simplement que le dispositif de simplification adopté par votre assemblée a le mérite, pour les entreprises, de supprimer plus de 2,2 millions de déclarations de taxe d’apprentissage et de participation à la formation professionnelle et d’économiser plus de 2 millions d’heures de travail.

La modification apportée par le Sénat au dispositif adopté par l’Assemblée nationale est d’ordre rédactionnel. Elle vise à faire référence aux modalités de paiement définies au III de l’article 1678 quinquies du code général des impôts plutôt qu’au seul bordereau prévu à cet article.

La Commission a adopté l’article 6 sans modification.

Chapitre III

Dispositions simplifiant le fonctionnement
des collectivités territoriales

Article 7

(art. L. 2213-14 et L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales)


Réduction du nombre et encadrement du montant des vacations funéraires

En première lecture l’Assemblée nationale avait adopté une disposition issue de la proposition de loi du sénateur Jean-Pierre Sueur relative à la législation funéraire n° 375 sur la surveillance du nombre des opérations funéraires. Elle s’était attachée également à encadrer le montant des vacations funéraires, en s’inspirant pour partie de l’article 5 de la proposition de loi sénatoriale.

Au motif qu’il convenait d’examiner l’ensemble de cette proposition de loi, les sénateurs ont supprimé ces deux dispositions. Consciente de l’importance de cette proposition de loi, l’Assemblée nationale devrait l’examiner au début de l’année 2008.



(art. L. 5212-2, L. 5212-33 et L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales)


Consultation du conseil général dans les procédures de création
et de dissolution des syndicats de communes

Alors que la proposition de loi adoptée par votre assemblée supprimait la consultation obligatoire du conseil général dans les procédures de création et de dissolution des syndicats de communes, le Sénat l’a rétablie sur une initiative de M. Simon Sutour.

La Commission a adopté l’article 7 sans modification.

Après l’article 7 ter

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Bernard Derosier visant à permettre désormais de confier l’élaboration d’un Schéma de cohérence territorial (SCOT) à un syndicat mixte ouvert à la carte, faculté étendue par un amendement de M. Philippe Gosselin adopté en première lecture aux seuls syndicats mixtes fermés. Il s’agit donc de compléter cette disposition pour éviter une source de complexification du droit, la création d’un SCOT risquant de fait de se traduire dorénavant, si cet amendement n’était pas adopté, par l’obligation de créer un syndicat mixte fermé.

Le Rapporteur a émis un avis défavorable à cet amendement dans l’attente de la consultation des associations des maires et d’une étude d’impact du ministère de l’Intérieur.

Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué n’être pas opposé sur le fond à cet amendement et a souhaité que l’étude des conséquences de son adoption soit menée au plus vite pour que, si elle débouchait sur une conclusion positive, l’amendement puisse être redéposé à l’occasion de l’examen d’une autre proposition de loi de simplification du droit.

La Commission a rejeté cet amendement.

Article 7 quater

(art. L. 423-1 du code de l’urbanisme)


Délégation de signature aux agents chargés de l’instruction des demandes de permis de construire et des déclarations d’utilisation des sols

Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale et confirmé par le Sénat répare une erreur de codification. Il permet au maire ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme de déléguer sa signature aux agents chargés de l’instruction des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et de l’examen des déclarations préalables à la réalisation de constructions, aménagements, installations ou travaux. Cette disposition n’a pas été reprise dans le nouvel article L. 423-1 du code de l’urbanisme et par là même les agents territoriaux ou les fonctionnaires des directions départementales de l’équipement ne sont plus habilités à signer les actes d’instruction de ces opérations d’urbanisme.

Afin de sécuriser ces dispositions, le Sénat a validé les décisions prises par les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale entre le 1er octobre 2007 et la date d’entrée en vigueur du présent texte, en tant qu’elles seraient entachées de cette illégalité. Au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel la plus récente, qui justifie la validation d’actes administratifs par le législateur soit sur des exigences constitutionnelles, soit sur des motifs d’intérêt général suffisant, comme le bon fonctionnement des services publics et la stabilité des situations juridiques, ces conditions sont remplies en l’espèce. D’aucuns pourraient se demander toutefois si cette précaution suggérée par le Sénat, s’impose, sachant que l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme permet le retrait du permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite illégal dans le délai de trois mois de la décision.

La Commission a adopté l’article 7 quater sans modification.

Article 8

(art. L. 151-2 du code de la voirie routière)


Classement des routes express

Les routes express sont définies à l’article L. 151-1 du code de la voirie routière. Il s’agit de routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l’État, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet, et qui peuvent être interdites à certaines catégories d’usagers et de véhicules.

Ce caractère de route express est conféré par un décret en Conseil d’État, ce décret pouvant le cas échéant emporter déclaration d’utilité publique, s’il s’agit d’une route nouvelle. L’Assemblée nationale avait choisi de déconcentrer cette procédure, en confiant cette décision au représentant de l’État dans le département. Tout en qualifiant ce transfert de compétence au préfet de « décentralisation », le Sénat a souhaité voir cette décision maintenue au niveau national, au motif que le classement en route express d’une route nationale ordinaire existante ou la création d’une route express nationale constituent des opérations importantes et que celles-ci peuvent avoir une dimension interdépartementale. Pour ces raisons il a été décidé de substituer au décret en Conseil d’État non pas un arrêté préfectoral mais un arrêté ministériel. Ces nouvelles règles de classement en route express devraient intervenir trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

La Commission a adopté l’article 8 sans modification.

Article 10

(art. 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics
et délégations de service public)


Simplification des règles applicables aux avenants aux marchés publics

L’article 10 dispose que les avenants aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % du marché initial n’ont pas à être soumis à la commission d’appel d’offres si le contrat initial n’a pas été, en raison de son montant, soumis à cette même commission.

Le Sénat a apporté une précision rédactionnelle au texte adopté par l’Assemblée nationale qui a pour effet de rendre cette mesure applicable à toutes les catégories de personnes publiques.

La Commission a adopté l’article 10 sans modification.

Article 10 bis (nouveau)

(art. L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales)


Simplification de l’intervention des collectivités territoriales en matière d’éclairage public

Aux termes de l’article L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales, créé par l’article 38 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, « lorsqu’un syndicat de communes est compétent en matière d’éclairage public, les communes membres peuvent effectuer des travaux de maintenance sur tout ou partie du réseau d’éclairage public mis à disposition et dont elles sont propriétaires. »

L’article L. 1321-9 du code général des collectivités territoriales introduit ainsi une dérogation au principe selon lequel la collectivité bénéficiaire d’une mise à disposition de biens consécutive à un transfert de compétences « assume l’ensemble des obligations du propriétaire » (article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales).

Or, la compétence en matière d’éclairage public peut aussi être transférée par les communes à des groupements à fiscalité propre ainsi qu’à des syndicats mixtes.

Le nouvel article 10 bis, introduit par le Sénat à l’initiative de M. Ladislas Poniatowski, a donc pour objet d’étendre aux communes qui ont transféré leur compétence en matière d’éclairage public à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, la possibilité ouverte par l’article L. 1321-9 concernant les travaux de maintenance.

Comme l’a indiqué le Gouvernement au cours de la discussion devant le Sénat, ce dispositif pourrait être jugé contraire aux règles communautaires en matière de marchés publics. La Commission européenne a en effet, le 27 juin dernier, rappelé à la France, par avis motivés, que les dispositions de droit interne facilitant l’organisation de services partagés entre EPCI et communes membres peuvent s’apparenter à l’attribution de gré à gré d’un marché public.

Les Sénateurs ont néanmoins unanimement estimé que cet argument devait être écarté car il n’apparaît pas acceptable de faire entrer dans une logique de marché ce qui ne relève que de l’entretien courant d’un équipement public, effectué, en outre, par son propriétaire.

La Commission a adopté l’article 10 bis sans modification.

Article 10 ter (nouveau)

(art. L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales)


Possibilité pour le conseil municipal de se réunir
dans un lieu autre que la mairie

Si aucun texte législatif ou réglementaire ne définit le lieu de réunion du conseil municipal (2), une jurisprudence ancienne (CE, 29 avril 1904, Cne Messé ; CE, 19 décembre 1930, Rossi) confirmée en 1998 (CE, 1er juillet 1998, préfet de l’Isère) pose comme principe que « le conseil municipal doit se réunir et délibérer à la mairie de la commune. » (3)

Seules des circonstances exceptionnelles permettent de déroger à cette règle, par exemple l’impossibilité de réunir dans la salle du conseil à la mairie la totalité du conseil municipal et d’accueillir dans des conditions de sécurité satisfaisantes le public désireux d’assister à la séance (CE, 1er juillet 1998, préfet de l’Isère). A contrario, la délibération d’un conseil municipal a pu être annulée pour avoir été prise lors d’une réunion tenue en dehors de la salle de la mairie dans le seul but d’accueillir un plus large public, motif qui en l’espèce ne pouvait constituer une circonstance exceptionnelle (TA Lyon, 10 mars 2005, Outin, req. n° 031204).

Le Sénat a adopté, à l’initiative de M. Jean-Pierre Sueur, un amendement qui introduit dans le code général des collectivités territoriales, à l’article 2121-7, le principe jurisprudentiel rappelé ci-dessus, tout en rendant légale la possibilité pour le conseil municipal de se réunir et de délibérer dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune.

Il a été relevé par le Sénat que les règles en vigueur pour les lieux de réunions du conseil municipal sont différentes de celles applicables aux réunions des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales. Ainsi le conseil général se réunit « dans un lieu du département choisi par la commission permanente » (article L. 3121-9 du code général des collectivités territoriales) et le conseil régional « dans un lieu de la région choisi par la commission permanente » (article L. 4132-8 du même code). Par ailleurs, en vertu de l’article L. 5211-11 du code précité, l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut se réunir « au siège de l’établissement public ou dans un lieu choisi par l’organe délibérant dans l’une des communes membres. »

Il est à remarquer en outre que la règle en vigueur avait pu faire l’objet d’une interprétation différente de celle du Conseil d’État de la part du juge de première instance. Le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement en date du 26 mars 1997, suivi par le tribunal d’Amiens, dans un jugement en date du 28 juin 2001, avait ainsi estimé que : « le maire peut, en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, valablement décider de réunir l’assemblée municipale, en dehors du lieu traditionnellement prévu à cet effet, sous réserve notamment que ce choix ne révèle pas une décision illégale de transfert de chef-lieu, et qu’il soit sans incidence sur le déroulement de la réunion. »

Enfin, l’utilisation d’un lieu de réunion différent de celui situé à la mairie peut, dans certains cas, relever d’un souci d’une meilleure gestion des moyens de la commune.

L’article 10 ter encadre strictement le choix du nouveau lieu de réunion. Il est en effet précisé que celui-ci doit satisfaire à quatre conditions : ne pas contrevenir au principe de neutralité, offrir les conditions d’accessibilité, garantir la sécurité et permettre d’assurer la publicité des séances.

Si, aux termes du dispositif adopté par le Sénat, le transfert peut se faire à titre définitif, il convient cependant de souligner que le transfert définitif du lieu de réunion du conseil municipal ne saurait constituer un transfert du chef-lieu de la commune, siège de l’administration communale. L’application de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ainsi modifié s’applique, en effet, sans préjudice de l’article L. 2112-5 du même code qui suspend le transfert du chef-lieu à une autorisation préfectorale.

La Commission a adopté l’article 10 ter sans modification.

Article 10 quater (nouveau)

(art. L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales)


Perception de la taxe sur l’électricité par les départements

Les départements peuvent exercer, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité.

L’article 35 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 a limité aux départements du Loiret et de la Sarthe l’exercice de cette compétence, celle-ci appartenant de droit commun à la commune ou à l’établissement public de coopération auquel cette dernière a transféré cette compétence (article L. 2224-31 du code général de collectivités territoriales, paragraphe IV).

Le Sénat a cependant estimé utile, sur une initiative de M. Roland du Luart, que la rédaction de l’article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales relatif à la fixation et à la perception de la taxe d’électricité mentionne les départements au même titre que les syndicats intercommunaux.

La Commission a adopté l’article 10 quater sans modification.

Article 10 quinquies (nouveau)

(art. L. 173-1 du code de la voirie routière)


Simplification de la réalisation de certaines opérations sur les voies publiques

La Ville de Paris bénéficie de dispositions particulières régissant les travaux de pose et d’entretien des appareils d’éclairage public et de signalisation ainsi que des câbles électriques pour les transports en commun (articles L. 171-2 à L. 171-11 du code de la voirie routière).

Aux termes de l’article L. 173-1 du même code, les autres communes peuvent, en matière d’éclairage public, se voir appliquer, à leur demande, ces dispositions, sous réserve d’une autorisation donnée par décret en Conseil d’État.

Ce régime d’autorisation alourdit singulièrement la procédure. Sur une initiative de M. Christian Cambon, le Sénat l’a supprimé et a rendu applicable aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, sur délibération de leur assemblée, l’ensemble des dispositions des articles L. 171-2 à L. 171-11 spécifiques à Paris.

La Commission a adopté l’article 10 quinquies sans modification.

Article 10 sexies (nouveau)

(art L. 3332-9, L. 3332-10, L. 33311, L. 3332-14, L. 3335-2, L. 3335-3, L. 3335-5, L. 3335-6 et L.3335-7 du code de la santé publique)


Simplification de la réglementation relative aux débits de boisson à consommer sur place

Le Sénat a adopté un amendement de M. Pierre-Yves Collombat qui modifie sensiblement les dispositions législatives relatives aux débits de boissons (code de la santé publique partie III, Livre III, titre III).

Il est d’abord proposé de simplifier les procédures de transfert telles qu’elles sont définies à l’article L. 3332-11 de ce code. Dans la nouvelle rédaction de cet article, le transfert peut être effectué sur l’ensemble du département dans lequel le débit de boissons se situe et non plus dans un rayon de cent kilomètres. La motivation liée à des nécessités touristiques dûment constatées est également supprimée, de même que le régime d’approbation par une commission départementale. L’autorisation est donnée par le représentant de l’État dans le département, les maires des communes concernées étant consultés. Par ailleurs la nouvelle rédaction de l’article L. 3332-11 intègre la disposition de l’article L. 3332-14 interdisant le transfert lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4ème catégorie.

Le dispositif adopté par le Sénat propose aussi un nouveau mode de calcul des distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent, sur arrêté préfectoral, être établis autour de divers édifices et établissements en application de l’article L. 3335-1 du code de la santé publique. Aux termes de cet article il peut s’agir : des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des établissements de santé, des maisons de retraite et de tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux, des établissements d’instruction publique et des établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse, des stades, des piscines, des terrains de sport publics ou privés, des établissements pénitentiaires, des casernes, des camps, des arsenaux et de tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l’air, des bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport.

Le calcul de la distance entre les débits de boissons et ces zones protégées est source d’incompréhension, en particulier en raison du fait que la règle en vigueur ne permet pas de prendre en compte la distance qui sépare l’entrée du débit de boissons et la voie d’accès la plus proche (4).

Le Sénat a par conséquent adopté un nouveau critère de calcul : la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons.

Une incertitude pourrait cependant peser sur la mise en œuvre de ce nouveau mode de calcul faute de définition juridique exacte du sol sur lequel la mesure est effectuée. Afin que la modification adoptée par le Sénat réponde exactement à l’intention de ses auteurs, il convient de comprendre que la mesure se fait, comme précédemment, sur les voies de circulation ouvertes au public, suivant l’axe de ces dernières, entre et à l’aplomb des portes d’accès et de sortie les plus rapprochées de l’établissement protégé et du débit de boissons, mesure augmentée de la distance de la ligne droite au sol entre les portes d’accès mentionnées et l’axe de la voie de circulation.

L’article L. 3335-1 comprend en outre un nouvel alinéa disposant que l’application des dispositions de cet article ne peut conduire à remettre en cause l’existence de débits de boissons à consommer sur place régulièrement installés.

Cet article est enfin complété par un dernier alinéa qui reprend partiellement la disposition inscrite à l’article L. 3335-3 relative à l’ouverture de débits de boissons à consommer sur place dans les zones protégées, sur autorisation du représentant de l’État dans le département et après avis du maire, lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient. Le seuil de 2000 habitants n’est cependant plus retenu ; l’exception est donc rendue possible pour toutes les communes.

L’ensemble de ces dispositions a pour effet l’abrogation de plusieurs articles du code de la santé publique :

– les articles L. 3332-9 et L. 3332-10 deviennent sans objet en conséquence de la nouvelle rédaction de l’article L. 3332-11 ;

– l’article L. 3332-14 est repris à l’article L. 3332-11 ;

– l’article L. 3335-3 est repris avec modifications à l’article L. 3335-1.

Par coordination avec la nouvelle rédaction de l’article L. 3335-1, le Sénat propose l’abrogation des articles L. 3335-2, L. 3335-5, L. 3335-6, L. 3335-7 ainsi que la suppression du dernier alinéa de l’article L. 3335-10.

La Commission a adopté l’article 10 sexies sans modification.

Chapitre IV

Dispositions relatives au fonctionnement de la justice

Article 11

(art. L. 111-11 du code de l’organisation judiciaire)


Recours à la visioconférence devant les juridictions judiciaires

Le Sénat a modifié le dispositif adopté par l’Assemblée nationale sur trois points :

– il peut être recouru au nouveau dispositif de visioconférence dans les audiences devant les juridictions judiciaires sans préjudice non seulement des dispositions particulières du code de procédure pénale mais aussi de celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

– l’article 11 dans sa rédaction initiale précisait que les salles d’audience peuvent se trouver en dehors du ressort de la juridiction, « en tout point du territoire de la République ». Redondante, cette dernière précision a été supprimée ;

– le contenu de l’alinéa portant sur l’application de l’article 11 à l’outre-mer est déplacé à l’article 16 de la présente loi.

M. Serge Blisko a jugé que l’article 11 remet profondément en cause le fonctionnement de la justice et va bien au-delà de la simplification du droit. En permettant de rendre la justice sans présence physique dans une salle d’audience, on bouleverse considérablement la manière de rendre la justice, à moins qu’il ne s’agisse de pallier les effets de la réforme en cours de la carte judiciaire. Il a regretté l’absence d’étude d’impact d’une telle mesure, notamment en termes de coûts, et la manière hâtive avec laquelle on réforme ainsi profondément, à l’occasion d’un texte de simplification, la manière dont la justice est rendue dans notre pays. Avant de créer cet objet non identifié de « justice à distance », sans doute aurait-il fallu demander leur avis aux professionnels de la justice.

Le Rapporteur a estimé que ce débat s’apparente à la « querelle des anciens et des modernes », les premiers étant attachés au modèle de la justice rendue sous un chêne et qui ne saurait s’éloigner de l’arbre, alors que les seconds souhaitent faire entrer les nouvelles technologies dans les prétoires. Il a jugé qu’il relevait d’une loi de simplification d’étendre ces nouvelles procédures à la justice civile, d’autant qu’on le prévoit déjà pour l’audition des experts par les cours prud’homales, et que la visioconférence existe en matière pénale et dans le contentieux de la rétention des étrangers. En outre, des conditions strictes entourent le recours à la visioconférence : l’accord explicite des parties et de leur conseil doit être recueilli et les conditions matérielles doivent garantir, le cas échéant, le huis clos de l’audience, ou à l’inverse, respecter le caractère public de celle-ci.

Il a par ailleurs indiqué que, dans le cadre des travaux qu’il mène pour la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, il a remarqué que la justice peine d’une manière générale à utiliser les nouvelles technologies. Dans un monde qui évolue, il a jugé regrettable que la justice soit l’une des seules institutions qui soit rétive à ces nouvelles techniques.

M. Serge Blisko a indiqué n’être pas opposé au principe de l’introduction des nouvelles technologies dans la procédure mais a jugé, d’une part, que la réforme proposée était précipitée, contrairement à celle qui par exemple avait conduit il y a quelques années, après une réflexion approfondie, à la sécurisation du commerce électronique et que, d’autre part, elle risquait de devenir la réponse à la suppression très regrettable de certaines juridictions dans le cadre de l’actuelle réforme de la carte judiciaire.

Le Rapporteur a rappelé qu’en tout état de cause, le recours à cette procédure supposait l’accord des parties, en l’absence duquel l’audience se tiendrait de manière traditionnelle. Il a indiqué que, selon la Chancellerie, d’ici décembre 2007, ce sont quelque 70 établissements pénitentiaires qui seront équipés de la visioconférence, de même que toutes les cours d’appel et que, d’ici mars 2008, tous les tribunaux de grande instance le seront également.

M. Georges Fenech a indiqué avoir récemment visité le greffe du Palais de Justice de Tunis où l’ensemble des procédures sont d’ores et déjà dématérialisées, constituant, en cette matière du moins, un modèle pour notre pays.

La Commission a adopté l’article 11 sans modification.

Article 12

(art. L. 512-1, L. 512-2, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-11, L. 532-17
du code de l’organisation judiciaire)


Suppléance du procureur de la République de Saint-Pierre-et-Miquelon
et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu

Les dispositions contenues dans cet article ont été introduites à l’article 16 relatif à l’application outre-mer de la présente proposition de loi. Le Sénat a, en conséquence, supprimé l’article 12.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 12 bis (nouveau)

(art.  L. 141-2 du code de l’organisation judiciaire ;
art. 505, 506 du code de procédure civile ; intitulé du nouveau code de procédure civile)


Abrogation de l’ancien code de procédure civile

De l’ancien code de procédure civile ne demeurent en vigueur que cinq articles relatifs à la prise à partie des juges : les articles 505, 506, 510, 513 et 516.

Les dernières abrogations portant sur ce code sont intervenues en 2006 : les titres VI, XII, XIII et XIV du livre V de la première partie ont été abrogés par l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière ; les articles 941 à 1002 (Livre II de la première partie) ont été abrogés par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités (article 39).

Les dispositions proposées dans cet article reprennent celles introduites sous forme d’amendement par le Gouvernement au cours de la première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs (5) et censurées par le Conseil constitutionnel en raison de l’absence de lien qu’elles présentaient avec les dispositions du projet de loi initial (6).

a) Paragraphe I de l’article 12 bis

Le Sénat propose que les cas où les juges peuvent être pris à partie, tels que décrits aux articles 505 et 506 (cf. Annexe) de l’ancien code de procédure civile, soient regroupés dans un nouvel article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire.

Deux cas visés à l’article 505 n’ont cependant pas été repris dans la rédaction du nouvel article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire : celui où la prise à partie est expressément prononcée par la loi (2° de l’article 505) et celui où la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages et intérêts (3° de l’article 505).

Ces cas figurent en effet à l’article L. 141-2 du code de l’organisation judiciaire aux termes duquel :

« La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :

– s’agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;

– s’agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par les articles 505 et suivants du code de procédure civile.

L’État garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf son recours contre ces derniers. »

L’engagement de la responsabilité des magistrats du corps judiciaire relève de l’article 11-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature(7).

L’engagement de la responsabilité des autres juges relève soit de la procédure de prise à partie pour les juges non professionnels,(8) soit d’une loi spéciale pour les juges de proximité(9).

L’introduction du nouvel article L. 141-3 dans le code de l’organisation judiciaire entraîne des modifications rédactionnelles à l’article L. 141-2 du même code :

– à la fin de l’avant dernier alinéa de l’article L. 141-2, la référence : « les articles 505 et suivants du code de procédure civile » est remplacée par les mots « la prise à partie ». On peut remarquer toutefois que cette rédaction s’accommode mal de la structure de l’article L. 141-2 qui conduisait naturellement à ne mentionner à cet endroit que la référence de l’article traitant de la prise à partie (à savoir le nouvel article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire) et non la prise à partie elle-même ;

– le dernier alinéa de l’article L. 141-2 relatif à la garantie de l’État pour les dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats est supprimé ; cette disposition relève en effet soit du statut de la magistrature, soit, pour les juges non professionnels, du nouvel article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, lequel reprend la disposition de l’ancien article 505 relative à la responsabilité civile de l’État.

Le paragraphe I de l’article 12 bis comporte une dernière mesure, relative aux registres de publicité légale tenus au greffe du tribunal de commerce, destinée à renforcer la base légale de la compétence des tribunaux d’instance d’Alsace-Moselle pour tenir le registre du commerce et des sociétés, ainsi que les autres registres habituellement tenus par les greffiers des tribunaux de commerce.

b) Paragraphes II, III et IV de l’article 12 bis

Le code de procédure civile n’ayant plus d’objet (10), il peut être abrogé (paragraphe II) et le nouveau code de procédure civile perdre sa dénomination de « nouveau » (paragraphe III).

Par coordination (paragraphe IV), les références au nouveau code de procédure civile dans toutes les dispositions législatives en vigueur sont remplacées par des références au code de procédure civile et les références aux articles 505 et 506 du code de procédure civile sont remplacées par la référence à l’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, à l’exception de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141-2 du même code.

M. Alain Vidalies s’est interrogé sur la portée de la définition du déni de justice inscrite dans cet article qui lui semble très large. Certes, ce principe juridique est bien établi, mais ses conditions de mise en œuvre sont traditionnellement jurisprudentielles.

Le Rapporteur a répondu que définir précisément le déni de justice dans la loi ne le gênait pas. De plus, la définition choisie, reprise du code de procédure civile, est adaptée, puisqu’il est indiqué que le déni de justice est établi lorsqu’une juridiction saisie d’un contentieux refuse de le juger et que cette inaction peut engager la responsabilité de l’État. Il a également indiqué que l’influence du droit européen était très forte dans ce domaine.

La Commission a adopté l’article 12 bis sans modification.

Chapitre V

Abrogation de dispositions diverses

Article 13

Dans la liste des 126 abrogations votées par l’Assemblée nationale en 1ère lecture, le Sénat a retiré la référence à la loi du 8 juillet 1941 établissant une servitude de survol au profit des téléphériques. Il apparaît en effet que les dispositions de cette loi ne sont reprises dans aucun autre texte. C’est le cas en particulier de son article 6, qui établit un régime de responsabilité de plein droit du constructeur ou de l’exploitant du téléférique pour les dommages causés aux personnes et aux biens par le passage des câbles et cabines ou par les objets qui s’en détachent. Le maintien de ce texte peut donc se justifier.

Par ailleurs, le Sénat a proposé d’abroger huit lois supplémentaires devenues obsolètes :

– la loi du 22 mars 1936 concernant les magasins à prix unique ;

– la loi du 31 mars 1937 ayant pour effet de proroger la loi du 22 mars 1936 interdisant l’ouverture de nouveaux magasins à prix unique ;

– la loi du 30 mars 1938 ayant pour but de proroger la loi du 31 mars 1937 interdisant l’ouverture de nouveaux magasins à prix unique ;

– la loi du 22 mars 1936 tendant à protéger l’industrie et le commerce en détail de la chaussure ;

– la loi du 21 août 1936 tendant à permettre l’octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans ;

– la loi du 24 décembre 1936 tendant à proroger les dispositions de la loi du 21 août 1936 permettant l’octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans ;

– la loi du 31 mars 1937 tendant à proroger à nouveau les dispositions de la loi du 21 août 1936 permettant l’octroi de délais aux commerçants, industriels et artisans ;

– la loi du 30 mars 1938 ayant pour objet de proroger les dispositions du décret du 25 août 1937 réglementant la vente par camions-bazars.

La Commission a adopté l’article 13 sans modification.

Chapitre VI

Habilitation du Gouvernement à procéder à l’adoption et à la ratification de la partie législative de codes

Article 14 (nouveau)

Code des transports

L’intitulé du chapitre VI laisserait accroire que le Gouvernement pourrait être habilité à ratifier une ordonnance. Si l’on met cette formulation sur le compte d’une maladresse, on rappellera que le recours à l’habilitation législative en matière de codification est systématique depuis 1999 (11).

La codification est faite à droit constant : les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance.

Des modifications peuvent cependant être introduites, sous réserve qu’elles aient pour but d’assurer la cohérence de l’édifice normatif ou qu’elles visent à l’application des dispositions codifiées aux collectivités d’outre-mer.

Le délai d’habilitation qui avait été fixé à 24 mois pour adopter le code des transports étant dépassé (12), l’article 14 (nouveau) de la proposition de loi habilite derechef le Gouvernement. La rédaction de la partie législative du code des transports par la Commission supérieure de codification est d’ores et déjà achevée. Le recours à l’article 38 de la Constitution est en conséquence fondé au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a pu juger cette procédure justifiée si elle permet « […] la réalisation, dans des délais raisonnables, du programme du Gouvernement tendant à simplifier le droit et à poursuivre sa codification » (Décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004).

Il est à remarquer que le code des transports comportera des articles de définitions terminologiques ; ceux-ci ne créent cependant pas de nouvelles normes mais « synthétisent l’état du droit en le formalisant » (13).

La Commission a adopté l’article 14 sans modification.

Article 15 (nouveau)

Code de la recherche et code de l’éducation

La partie législative du code de la recherche a été publiée le 16 juin 2004 (14) et la partie législative du code de l’éducation le 22 juin 2000 (15).

Le Conseil constitutionnel a pu juger que : « l’article 38 de la Constitution ne s’oppose pas à ce que le législateur habilite le Gouvernement à modifier ou compléter un code existant dès lors que cette habilitation précise la finalité des mesures à prendre » (Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003).

En l’espèce, les deux habilitations visées à l’article 15 de la proposition de loi ont pour finalité :

– la mise à jour à droit constant du code de la recherche et du code de l’éducation ;

– leur « toilettage » ;

– leur application aux collectivités ultra-marines.(16)

Ces missions sont par ailleurs conformes à la mission de la Commission supérieure de la codification « chargée d’œuvrer à la simplification et à la clarification du droit » (17).

La Commission a adopté l’article 15 sans modification.

Chapitre VII

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 16 (nouveau)

Cet article regroupe les dispositions précisant l’application à l’outre-mer de diverses dispositions de la proposition de loi.

Le I de l’article 16 précise que l’article 1er de la proposition relatif à l’obligation de prononcer l’abrogation des actes réglementaires illégaux ou sans objet est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Cette disposition ne relève en effet pas des matières législatives applicables de plein droit dans ces collectivités.

Le II adapte la rédaction de l’article 2 de la proposition de loi relatif à la représentation en justice par le partenaire d’un Pacs pour le rendre applicable à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle Calédonie et dans les terres australes et antarctiques françaises ; dans ces collectivités, la juridiction chargée des litiges en matière de contrat de travail privé est, en effet, le tribunal du travail, et non le conseil des prud’hommes.

Le III rend applicables à Mayotte et à Wallis-et-Futuna les modifications du code de la santé publique qu’entraîne la suppression du certificat médical prénuptial (article 4).

Le IV rend applicables à Mayotte des modifications du nouveau code du travail qu’entraîne la suppression de la déclaration relative à la taxe d’apprentissage (article 6).

Le V rend applicables aux communes de Mayotte et de Polynésie française les modifications du code général des collectivités territoriales qu’entraînent : la clarification du régime de délégation aux exécutifs locaux en matière de marchés publics (V de l’article 7), la délégation au maire de l’acceptation de l’indemnité de sinistre (VI de l’article 7), la suppression de la transmission au contrôle de légalité des actes du maire autorisant des débits de boissons temporaires (VII de l’article 7) et, pour Mayotte exclusivement, l’actualisation du contrôle de légalité sur les emprunts et les marchés publics (VIII de l’article 7) ainsi que l’intervention des établissements publics de coopération intercommunale pour le maintien ou la création de services en milieu rural (article 7 bis).

Le VI rend applicable à Mayotte la nouvelle rédaction du dernier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à l’autorisation d’occupation ou d’utilisation, pour des activités non commerciales, du domaine public des collectivités territoriales (article 9).

Le VII rend applicables à diverses collectivités d’outre-mer, d’une part, les modifications du code de l’organisation judiciaire entraînées par l’adoption du dispositif relatif à la visioconférence dans les juridictions judiciaires, d’autre part, le recours à ce moyen de télécommunication dans le cadre du débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne libre.

Le VIII reprend les dispositions qui figuraient à l’article 12 de la proposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture relatives aux conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement du procureur de la République de Saint-Pierre-et-Miquelon et du président du tribunal de première instance de Mata-Utu.

Le IX définit le périmètre d’application des diverses abrogations visées à l’article 13 de la proposition de loi en fonction des compétences dévolues aux différentes collectivités ultra-marines à statut particulier.

La Commission a adopté l’article 16 sans modification.

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M. Bernard Derosier a précisé que son groupe avait entamé l’examen de cette proposition de loi, issue d’une excellente initiative du Président de la commission des Lois, dans un esprit très constructif. Cependant, il est regrettable que la volonté d’adopter ce texte dans la précipitation conduise à rejeter toutes les propositions de l’opposition, concernant notamment l’article 4 bis et l’amendement qu’il a défendu. Alors que le Président se félicitait que le monde universitaire s’intéresse à cette proposition de loi, il est maintenant à craindre que ce soit davantage pour évoquer son imperfection ou pour dénoncer le paiement des actes de notoriété qu’il aura institué. Dans ces conditions, le groupe S.R.C. ne pourra pas voter ce texte en l’état.

Le Président Jean-Luc Warsmann a rappelé la grande ouverture dont il avait fait preuve sur le fond à l’égard de l’amendement présenté par M. Derosier. Cette excellente proposition pourra être reprise très rapidement, dès que se présentera un vecteur législatif adapté.

La Commission a adopté l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

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En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la proposition de loi, modifiée par le Sénat (n° 346), de simplification du droit.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté
par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté
par le Sénat en première lecture

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Propositions de la Commission

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Proposition de loi relative
à la simplification du droit

Proposition de loi relative
à la simplification du droit

Proposition de loi relative
à la simplification du droit

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Obligation de prononcer l’abrogation
des actes réglementaires illégaux ou sans objet

Obligation de prononcer l’abrogation
des actes réglementaires illégaux ou sans objet

Obligation de prononcer l’abrogation
des actes réglementaires illégaux ou sans objet

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Après l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 16-1. —  L’autorité administrative est tenue, d’office ou à la demande d’une personne intéressée, d’abroger expressément tout règlement illégal dont elle est l’auteur.

« Art. 16-1. —  

… tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. »

 

« Il en est de même lorsque le règlement, par l’effet de circonstances de droit ou de fait postérieures à sa publication, est devenu sans objet. »

Alinéa supprimé

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions de simplification
relatives aux particuliers

Dispositions de simplification
relatives aux particuliers

Dispositions de simplification
relatives aux particuliers

Article 2

Article 2

Article 2

I. —  L’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

I. —  Par dérogation au premier alinéa de l’article 4 ...

... et juridiques, les parties peuvent se faire assister ou représenter devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité ou en matière prud’homale par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité. »

(Sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa, les parties peuvent également se faire assister ou représenter :

Alinéa supprimé

 

« – devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité et le juge de l’exécution, sauf en matière de saisie immobilière, par leur concubin, par la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou par les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise ;

Alinéa supprimé

 

« – en matière prud’homale et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, par leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

Alinéa supprimé

 

« – devant le tribunal paritaire des baux ruraux, par leur concubin, par la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou par un membre d’une organisation professionnelle agricole. »