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N
° 418

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 novembre 2007

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (n° 398),

PAR Mme CATHERINE VAUTRIN,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 29, 50, 58 et T.A. 20 (2007-2008)

Assemblée nationale : 398

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I.— LE DROIT ACTUEL : DES MESURES ISSUES DE LA LOI DE 1999 RENFORCÉES EN 2007 6

A.— LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE CONTRE LES CHIENS DANGEREUX 6

B.— DES RÈGLES RENFORCÉES POUR LES CHIENS DE CATÉGORIE 1 ET 2 7

1. Les chiens de première et deuxième catégories 7

2. La détention de ces chiens est limitée et contrôlée 8

II.— LE PROJET ISSU DU SÉNAT 9

A.— LES PRINCIPAUX AXES DE LA RÉFORME PROPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT : PRÉVENTION, CONTRÔLE, RÉPRESSION 9

B.— LES PRINCIPAUX AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LE SÉNAT 10

TRAVAUX DE LA COMMISSION 13

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 13

II.— EXAMEN DES ARTICLES 19

Article 1er A (nouveau) : Observatoire national du comportement canin 19

Article 1er (articles L. 211-11 et L. 211-14-1 du code rural) : Formation des détenteurs de chiens dangereux à la demande du maire 21

Après l’article 1er 22

Article 2 (article L. 211-13-1 [nouveau] du code rural) : Obligation d’évaluation comportementale des chiens de 1ère et 2ème catégories et de formation de leurs détenteurs 23

Après l’article 2 25

Article 2 bis (nouveau) (article L. 211-14 du code rural) : Coordination 26

Article 3 (article L. 211-14 du code rural) : Modalités de délivrance du récépissé de déclaration d’un chien dangereux 26

Article additionnel après l’article 3 (article L. 212-12-1 [nouveau] du code rural) : Reconnaissance législative du fichier national canin 27

Article 4 (article L. 211-14-2 [nouveau] du code rural) : Contrôle des chiens « mordeurs » et de leurs propriétaires ou détenteurs 27

Article 4 bis (nouveau) (article L. 211-14-3 [nouveau] du code rural) : Évaluation comportementale pour les gros chiens 29

Article 5 (supprimé) (article L. 211-15 du code rural) : Interdiction de détenir un chien de première catégorie né après le 7 janvier 2000 31

Article 5 bis (nouveau) (article L. 211-13-2 [nouveau] du code rural) : Sort des chiens de 1ère catégorie qui ne peuvent être déclarés sans avoir été acquis illégalement 32

Article 5 ter (nouveau) : Utilisation d’un chien dans le cadre des activités privées de sécurité 33

Article 5 quater (nouveau) (article L. 211-18 du code rural) : Certificat de capacité et dispense de l’attestation d’aptitude 36

Après l’article 5 quater 37

Article 6 : Encadrement de la vente et de la cession de chiens 37

Article 7 (supprimé) : Sanction pénale de la détention de chiens de première catégorie 38

Article 8 : Coordination rédactionnelle 39

Article 8 bis (nouveau) (articles 221-6-2, 222-19-2 et 222-20-2 [nouveaux] et 222-21du code pénal) : Renforcement des sanctions pénales à l’encontre des détenteurs de chiens à l’origine d’accidents graves ou d’homicide 40

Article 9 (articles 99-1 et 398-1 du code de procédure pénale) : Procédure pénale relative aux chiens dangereux 45

Article 10 (article L. 212-10 du code rural) : Personnes habilitées à procéder à l’identification des chiens et des chats 48

Article 11 (article L. 211-28 du code rural) : Compétences du préfet de police de Paris 48

Après l’article 11 49

Article 12 (supprimé) (article L. 5144-3 du code de santé publique) : Modalités d’acquisition et de détention de médicaments vétérinaires 49

Article 13 : Modalités d’entrée en vigueur de la formation des détenteurs de chiens et de l’évaluation comportementale 50

Article 13 bis (nouveau) : Entrée en vigueur des dispositions de l’article 4 bis 51

Article 14 (supprimé) : Entrée en vigueur de l’interdiction de détention des chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000 51

Article 15 : Application des dispositions du projet de loi à Mayotte 52

TABLEAU COMPARATIF 53

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 79

ANNEXES 83

MESDAMES, MESSIEURS,

La mort, au mois d’août dernier, d’une fillette de 18 mois à Épernay (Marne), mordue par un staffordshire terrier a mis de nouveau l’accent sur le caractère dangereux de certaines races de chiens. D’autres drames ont eu lieu depuis, souvent dans des circonstances familiales. Le danger est réel : depuis 1989, il y a eu une trentaine de décès consécutifs à une morsure de chien, sans compter plusieurs milliers de blessés graves. Les enfants sont particulièrement touchés car les plus vulnérables face à des animaux massifs et puissants, aux réactions imprévisibles.

Ces risques sont d’ailleurs redoutés par une majorité de nos concitoyens. Un sondage Ipsos réalisé en 1999 pour « 30 millions d’amis » indiquait déjà que 79 % des Français interrogés estimaient que les chiens dangereux constituaient « une menace importante pour la sécurité ». Mais, plus encore que la race du chien, c’est le comportement des maîtres qui est dénoncé dans cette enquête : 79 % des personnes interrogées par Ipsos considéraient en effet que c’est à cause du manque de maîtrise ou de l’agressivité du maître que des accidents se produisent.

Ces craintes renouvelées de nos concitoyens appelaient une action politique. Les parlementaires se sont mobilisés : six propositions de loi ont été déposées à l’Assemblée nationale, d’autres au Sénat. Votre rapporteur proposait pour sa part de compléter et renforcer les textes en vigueur en instituant un véritable permis « chiens dangereux », subordonné à un examen, ainsi qu’il en existe dans d’autres domaines, comme la conduite automobile ou la chasse.

Le Président de la République et le Gouvernement ont pris la mesure de cet enjeu, et Mme Michèle Alliot-Marie a présenté le 11 octobre dernier le projet de loi renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, qui, modifié par le Sénat, est maintenant soumis au vote de l’Assemblée nationale.

Les animaux domestiques sont plus nombreux que les Français. Leur compagnie, et celle des chiens en particulier, doit rester un bonheur et un plaisir. Selon une étude de la Sofres, en 2006, 25 % des foyers ont choisi la compagnie de chiens, qui demeure l’animal préféré des Français. Plus de 60 % des personnes interrogées considèrent les animaux familiers comme des membres de la famille à part entière, 74 % pensent que la présence d’un animal est bonne pour le développement de l’enfant et 69 % qu’ils sont de parfaits compagnons de jeux.

Lorsqu’on connaît la vulnérabilité des enfants et des personnes âgées aux morsures de chiens, et que l’on constate l’importance du contexte familial dans les accidents récents, on comprend la nécessité aujourd’hui de responsabiliser les maîtres.

I.— LE DROIT ACTUEL : DES MESURES ISSUES DE LA LOI DE 1999 RENFORCÉES EN 2007

A.— LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE CONTRE LES CHIENS DANGEREUX

Prendre des mesures contre les animaux errants ou dangereux est l’un des pouvoirs de police du maire les plus classiques. En cas de carence du maire, le préfet peut se substituer à lui pour exercer ces prérogatives, énumérées aux articles L. 211-11 et suivants du code rural, relatifs aux animaux dangereux et errants.

Le code rural permet ainsi au maire de prescrire au propriétaire ou au gardien d’un animal susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, de prendre des mesures de nature à prévenir le danger, En cas d'inexécution des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

Si, après huit jours, le détenteur de l’animal ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit le céder gratuitement à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui le proposeront à l'adoption à un nouveau propriétaire.

En cas de danger grave et immédiat, les pouvoirs du maire sont renforcés : il peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

La loi de prévention de la délinquance du 5 mars 2007 a renforcé encore ces pouvoirs de police du maire, en prévoyant que représente un danger grave et immédiat tout chien de première ou deuxième catégorie qui est détenu par une personne à qui cette détention est interdite, ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse.

L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

La loi de 2007 a aussi autorisé le maire à demander une évaluation comportementale, effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale, pour tout chien qui constitue à ses yeux un danger. Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

Enfin, le dressage des chiens au mordant est strictement encadré. Il n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent cette exercer cette activité.

À ces règles sur les animaux dangereux s’ajoutent les mesures spécifiques relatives aux animaux errants : il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Le maire peut faire procéder soit à l’euthanasie, soit à la vente des animaux abandonnés, ou à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée.

B.— DES RÈGLES RENFORCÉES POUR LES CHIENS
DE CATÉGORIE 1 ET 2

1. Les chiens de première et deuxième catégories

Alors que les mesures décrites plus haut s’appliquent en cas de danger apprécié par le maire, des règles strictes s’appliquent de manière catégorique à deux catégories de chiens.

Relèvent de la 1ère catégorie les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens des races Staffordshire terrier, et American Staffordshire terrier (« pit-bulls » ), Mastiff (« boerbulls ») et Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche (LOF).

Relèvent de la 2ème catégorie les chiens de race Staffordshire terrier, American Staffordshire terrier, Rottweiler, Tosa et les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits au LOF.

2. La détention de ces chiens est limitée et contrôlée

Les mineurs, les majeurs en tutelle (sauf autorisation du juge), les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin nº 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée parce qu’il présentait un danger ne peuvent détenir de chiens de 1ère ou 2ème catégorie.

Le non respect de cette interdiction est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : la confiscation du ou des chiens concernés et l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories. Les personnes morales encourent les mêmes peines, sauf la prison.

La détention de ces chiens est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de la résidence du propriétaire ou de celle de l'animal, qui doit être redéposée à chaque déménagement.

Le maire doit délivrer un récépissé de déclaration dès lors que les pièces sont fournies,  justifiant de l'identification du chien, de la vaccination antirabique en cours de validité, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal et pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal.

Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence à toutes ces conditions.

En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. A défaut, il peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

En cas de non respect de ces obligations, les peines encourues sont de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, auxquelles s’ajoutent, pour les personnes physiques la confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie n'a pas été prononcée et l'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non.

L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation et l'introduction sur le territoire des chiens de la première catégorie sont interdites. La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Les sanctions encourues sont de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : la confiscation du ou des chiens concernés et l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories. Les personnes morales encourent les mêmes peines, sauf la prison.

L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.

Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.

Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11.

Ces différentes dispositions ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.

II.— LE PROJET ISSU DU SÉNAT

A.— LES PRINCIPAUX AXES DE LA RÉFORME PROPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT : PRÉVENTION, CONTRÔLE, RÉPRESSION

– Le texte vise à renforcer la prévention des accidents en obligeant tous les détenteurs de chiens de première et deuxième catégorie à suivre une formation sanctionnée par la délivrance d'une attestation d'aptitude à la détention de ces chiens.

Au-delà des chiens classés, le projet de loi veut responsabiliser mes propriétaires de tous les chiens dangereux : les détenteurs de chiens mordeurs (de toutes races) seront également tenus de suivre cette formation.

Plus largement encore, lors de toute cession de chiens, à titre gratuit ou onéreux, un vétérinaire délivrera aux acquéreurs les conseils de sécurité appropriés.

– Le projet de loi prévoit en outre les moyens d’un contrôle plus strict de l'état de dangerosité des chiens, de leur identification, des produits issus de leur croisement, et du respect de leur obligation de déclaration.

– Enfin, le projet visait à inscrire dans la loi de nouvelles sanctions contre la détention illicite de chiens de première catégorie (avec interdiction de détenir des chiens de cette catégorie nés après le 7 janvier 2000), le défaut d'identification d'un chien, et le défaut de déclaration en mairie des chiens mordeurs.

B.— LES PRINCIPAUX AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LE SÉNAT

Prenant acte de l’imprécision et de la dispersion des données disponibles, les sénateurs ont prévu la création d’un observatoire du comportement canin.

Ils ont ensuite perfectionné la cohérence du dispositif proposé,

– en renforçant le lien entre l’obligation pour un maître de chien dangereux d’obtenir l’attestation d’aptitude, sur demande du maire, et la réalisation préalable de l’évaluation comportementale du chien ;

– prévoyant la communication au maire de l’évaluation comportementale qu’il demande pour un chien présentant un danger ;

– soumettant aux résultats de l’évaluation comportementale du chien « mordeur » la décision du maire d’imposer au maître du chien de suivre une formation et d’obtenir une attestation.

Ils ont ensuite insisté sur le fait que les chiens dangereux n’étaient pas tous, loin de là, classés dans les première et deuxième catégories :

– dans cette perspective, ils ont soumis une nouvelle catégorie de chiens à l’évaluation comportementale, estimant que des critères de poids définis par arrêté ministériel étaient pertinents pour apprécier la dangerosité des chiens (article 4 bis nouveau) ;

– ils ont supprimé l’article 5 (et par coordination les articles 7 et 14), interdisant la détention de chiens de première catégorie nés après le 7 janvier 2000, considérant qu’il était inapplicable : il faudrait supprimer une quarantaine de races puisque le croisement de chiens non dangereux peut engendrer des chiens de 1ère catégorie ;

– ils ont adopté un article 5 bis nouveau, relatif aux nombreux chiens de 1ère catégorie qui n’ont pas été acquis illégalement et sont ainsi détenus sans pouvoir être déclarés et sans que leur dangerosité soit connue. Ces chiens devront être soumis à une évaluation comportementale transmise au maire, qui pourra accepter la déclaration, ou prescrire le placement du chien dans un lieu de dépôt, avant son euthanasie.

Dispensant de l’attestation d’aptitude prévue par le projet de loi les gérants de fourrière ou de refuge, les éleveurs, dresseurs ou vendeurs de chiens, qui doivent déjà détenir un certificat de capacité (article 5 quater nouveau), ils ont au contraire renforcé les règles relatives aux maîtres-chiens des sociétés privées de sécurité (article 5 ter nouveau).

L’adoption de l’article 8 bis nouveau traduit la volonté exprimée par le Président de la République de renforcer les sanctions pénales à l’encontre des détenteurs de chiens à l’origine d’accidents graves ou d’homicide. Le Sénat a aligné ces sanctions sur celles encourues par les conducteurs d’automobile pour des faits similaires (5 ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende pour homicide involontaire).

Les sénateurs ont supprimé l’article 12, estimant que compte tenu des pratiques de « dons tarifés dans les dispensaires », les dérogations dont cet article devait leur permettre de bénéficier ne se justifient pas.

Enfin, ils ont prolongé les délais d’entrée en vigueur des nouvelles mesures.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 20 novembre 2007, la Commission a examiné, sur le rapport de Mme Catherine Vautrin, le projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux (n° 398).

Mme Catherine Vautrin, rapporteur, a souligné qu’il y avait en France près de 9 millions de chiens, présents dans près de 30 % des foyers. Parmi eux, 270 000 chiens de 1ère catégorie et 410 000 chiens de 2ème catégorie. Ces chiens catégorisés sont impliqués dans un accident mortel sur 9 000. Les chiffres de morsures sont extrêmement variables, allant jusqu’à plus de 500 000 morsures par an pour les seuls accidents connus, alors que le nombre de chiens mordeurs mis sous surveillance vétérinaire n’est que de 10 800 depuis un an. Ce qui est certain, c’est que les jeunes enfants et les personnes âgées sont les premières victimes, que les enfants compte tenu de leur taille sont le plus souvent touchés à la tête, et que plus des deux tiers des accidents surviennent dans un milieu familier avec un chien connu de la victime.

Le droit en vigueur date essentiellement de la loi Sarre du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, modifiée en mars 2007 par la loi de prévention de la délinquance. Il s’agissait à l’époque de répondre à la délinquance, à la présence des pitbulls, au sentiment d’insécurité. Le bilan est mitigé : le nombre des chiens de 1ère catégorie a diminué, mais leur éradication reste utopique ; le nombre de déclarations de chiens de 2ème catégorie reste élevé (plus de 1 000 par an), et la Société centrale canine (SCC) a noté une forte augmentation de l’effectif pour certaines des races concernées. Le sentiment d’insécurité dû à la présence visible des pitbulls a diminué, mais la loi a rendu attractifs les types de chiens dont elle voulait voir le nombre diminuer. Elle a pu donner aux détenteurs des chiens non catégorisés le sentiment trompeur que leurs chiens ne faisaient courir aucun danger à personne.

La succession de faits divers dramatiques que nous avons vécus récemment révèle que tout chien est potentiellement dangereux ; le problème : c’est le maître. Il faut aujourd’hui passer d’une loi de police et de répression à une loi de prévention et de protection des personnes.

Le dispositif proposé par le projet de loi dans sa version issue du Sénat prévoit, en ce qui concerne les chiens dangereux, de ne pas renoncer à la catégorisation mais de prendre en compte le fait que tout chien est potentiellement dangereux, et introduit un critère plus large : le poids du chien.

Pour améliorer la connaissance du phénomène des morsures et des chiens dangereux, le projet prévoit la déclaration obligatoire des morsures obligatoires pour tous les chiens, de tous types, par les détenteurs des chiens. Il renforce le rôle du fichier national canin et l’action de la Société centrale canine (SCC). Les sénateurs ont posé le principe d’un observatoire du comportement du chien, avec pour objectif une analyse large.

Enfin, le dispositif proposé repose sur l’évaluation comportementale des chiens dangereux et la formation de leurs maîtres, sanctionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude. L’évaluation comportementale du chien est automatique pour les chiens de 1ère et 2ème catégories, pour les chiens ayant mordu et pour les plus gros chiens. Elle est laissée à l’appréciation du maire ou du préfet pour les autres chiens, susceptibles de présenter un danger. La formation du propriétaire est obligatoire pour les chiens de 1ère et 2ème catégories, et sera imposée au vu du résultat de l’évaluation comportementale pour ceux qui détiennent des chiens ayant mordu, ou pour les autres chiens, susceptibles de présenter un danger. Quant à l’attestation d’aptitude, elle sera obligatoire pour les propriétaires de chiens de 1ère et 2ème catégories, et pour les autres maîtres de chiens, quand ils devront suivre la formation.

Mme Catherine Vautrin, rapporteur, a souligné combien la filière a besoin d’être organisée : le manque d’informations fiables est criant, les statistiques et les compétences sont dispersées, les enjeux professionnels et financiers très importants. Elle a donc souhaité que la commission des affaires économiques puisse envisager la constitution d’une mission d’information parlementaire sur l’organisation générale de la filière canine en France.

Elle a ensuite mis en garde les commissaires sur le remplacement du terme de gardien par celui de détenteur du chien, et sur le rapprochement des régimes de responsabilité, notamment pénale, du propriétaire et du détenteur, dont la portée peut être lourde. Plusieurs amendements de coordination portent sur cette question.

Mme Catherine Vautrin, rapporteur, a approuvé la suppression des articles 5 et 12 par le Sénat, d’autant que le ministère de l’agriculture devrait nommer un parlementaire en mission sur la question du médicament vétérinaire.

Elle a ensuite présenté ses principaux amendements, indiquant qu’elle souhaitait s’en tenir à l’objet précis du projet de loi. Afin de rendre efficace le système de déclaration des morsures, elle a proposé que les membres des services ayant connaissance de tels faits dans l’exercice de leurs fonctions les déclarent. Face à la crainte de mesures contraignantes, voire d’euthanasie, le détenteur du chien pourrait être tenté de dissimuler l’agression. Les morsures doivent également être signalées au fichier national canin, qui, pour traiter des données personnelles, doit être conforme à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Elle a ensuite insisté sur le problème des vigiles travaillant avec des chiens et les nombreux incidents dans ce secteur, compte tenu souvent des conditions de vie et de travail de certains personnels, et des mauvais traitements infligés aux chiens, qui les rendent particulièrement dangereux. C’est pourquoi un amendement vise à renforcer l’identification du couple maître/chien, par la mention du numéro d’identification du chien sur la carte professionnelle des personnels de sécurité, et à renforcer la formation de ceux qui utilisent un chien dans leur activité professionnelle : il n’est pas normal qu’elle soit identique à celle imposée aux simples particuliers.

Enfin, elle a proposé conjointement avec le président Patrick Ollier un amendement supprimant l’article 4 bis prévoyant une évaluation comportementale pour les gros chiens, qui risque d’être inapplicable, et souhaité que d’ici plusieurs années, toute personne qui achète ou accueille un chien soit tenue de suivre une formation préalable. 40 % des Français disent s’être procurés leur chien par hasard !

Enfin, elle a estimé que la portée de la loi dépendrait largement des textes d’application, réglementaires. Ces examens et formations devront reposer sur un certain nombre de modules précis. Il faudra également préciser quels professionnels pourront offrir ces services, dont le coût devra être raisonnable, et homogène sur l’ensemble du territoire. La loi ne sera efficace qu’avec des actions d’accompagnement énergiques, notamment à l’école. Si elle ne peut répondre à tout, l’école ne peut faire abstraction du fait de société que constitue la présence massive d’animaux domestiques, notamment les chiens, et des expériences en milieu scolaire ont déjà fait leurs preuves.

Le rapporteur a appelé la Commission des affaires économiques à adopter le projet de loi ainsi modifié.

Le Président Patrick Ollier a remercié le rapporteur pour son exposé intéressant et complet et a indiqué qu’il retenait l’idée de créer une mission d’information sur la filière canine. En effet, si le texte répond à une attente particulière de la société vis-à-vis des chiens, il est également nécessaire d’aller au-delà et d’orienter la réflexion sur la question de l’éducation des maîtres : la bête est bien souvent mise en accusation alors qu’en fait, le maître est le responsable. Aujourd’hui, la place du chien pose question : il y a le chien « coup de cœur » aussi vite acheté qu’abandonné, il y a le chien « objet » qui n’est même plus considéré comme un animal et il y a le chien « instrument », voire le chien « arme », éduqué uniquement dans ce but. Si le projet de loi répond à une partie de ces interrogations, le législateur et le gouvernement ne peuvent se contenter de sanctionner l’animal et oublier la responsabilité de l’individu qui en a la charge.

Mme Geneviève Gaillard, pour le groupe socialiste, a indiqué qu’elle n’était pas opposée à la création d’une mission d’information tout en estimant qu’il aurait été plus légitime que celle-ci rende ses conclusions avant le dépôt du projet de loi. Lors de cette mission d’information, on risque notamment de s’apercevoir que la profession vétérinaire est encore en train de s’interroger sur les modalités de l’évaluation comportementale des chiens en s’appuyant sur des grilles d’évaluation. En effet, la profession de comportementaliste n’existait pas il y a quelques années, et la loi risque de poser problème en augmentant le nombre de demandes de visites comportementales, sachant que ces visites doivent faire l’objet d’une analyse rigoureuse. Cet exemple est ainsi révélateur de la volonté du Gouvernement de légiférer dans l’urgence. Par ailleurs, la mission d’information sur l'identification des chiens et des chats, leur commercialisation et l'approvisionnement des centres d'expérimentation, dont l’oratrice était la rapporteure en 2001, avait mis en lumière d’autres aspects importants relatifs au commerce des animaux : tout d’abord, la multiplication des échanges commerciaux portant sur des chiots de moins de trois mois et donc non éduqués ; ensuite, la prolifération des animaux de compagnie en raison du développement d’une vente sans contrôle, y compris dans certaines animaleries et chez certains éleveurs d’animaux, problème qui n’est absolument pas réglé par le projet de loi actuel ; enfin, la nécessité d’adopter un statut de l’animal, être vivant et sensible, pour lutter contre la dérive de l’animal-objet précédemment évoquée par le Président Patrick Ollier : en effet, aujourd’hui, l’animal est simplement considéré comme un bien meuble.

Mme Geneviève Gaillard a ensuite exprimé son accord avec le rapporteur sur plusieurs points du texte, concédant que la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux n’avait pas été examinée dans des conditions très différentes du projet de loi présenté aujourd’hui. On ne résoudra toutefois pas un problème de société en s’attaquant au seul sujet des chiens. En outre, il n’est pas bon de légiférer en urgence avec des médias qui focalisent sur un drame particulier et attisent la peur dans la population. Il faut quand même rappeler que le chien est le compagnon de l’homme depuis des milliers d’années, que ce sont des chiens qui sauvent des vies humaines en allant les chercher sous les gravats et sous les avalanches, et qui aident des personnes handicapées ou marginalisées à avoir une vie convenable.

M. Dino Cinieri, pour le groupe UMP, a indiqué qu’il partageait l’analyse du rapporteur et de Mme Geneviève Gaillard, rappelant qu’il avait lui-même été cynophile pendant plus de vingt ans et qu’il connaissait bien la question de l’éducation canine. Évoquer le statut du chien est nécessaire, mais il ne faudrait pas oublier le statut du maître, de l’éleveur, de l’éducateur canin. Un chien de sept ou huit mois ne peut pas être confié à n’importe quel maître : s’il s’agit d’un berger allemand, en principe il n’y a pas de problème, mais si on est face à un malinois ou un doberman, il faut maîtriser la conduite canine : ces chiens ne peuvent vraisemblablement être cédés qu’en seconde main, sinon cela revient à confier une voiture de Formule 1 à un conducteur ordinaire. À cet égard, il y a beaucoup d’éleveurs amateurs aux méthodes peu rigoureuses, à l’opposé du travail remarquable des centres cynophiles et des éleveurs affiliés à la société centrale canine. Enfin, le rapporteur a tout à fait raison d’aborder la question des sociétés de gardiennage employant des agents de sécurité accompagnés de chiens. En conclusion, l’orateur se porte candidat pour faire partie de la mission d’information sur la filière canine.

Mme Arlette Franco a remarqué que, si une attention particulière est portée aux chiens dangereux que d’aucuns considèrent comme des gadgets et acquièrent par plaisir, on ne saurait négliger les menaces suscitées par d’autres animaux. L’actualité récente, notamment la présence d’un crocodile dans le village de Canet-en-Roussillon, a montré que la prolifération des nouveaux animaux de compagnie engendrait des risques de blessure et d’épidémie. Il semble logique que leurs maîtres soient frappés d’une obligation de déclaration.

Le président Patrick Ollier a rappelé que le texte examiné procède d’une volonté présidentielle d’encadrer la détention des chiens dangereux. Aussi, bien que les préoccupations relatives aux nouveaux animaux de compagnie soient parfaitement légitimes et pertinentes, elles pourraient s’apparenter à un cavalier si la loi était déférée au Conseil constitutionnel. Néanmoins, une prise en compte est nécessaire, possiblement à travers la mission d’information.

Mme Corinne Erhel a souligné la nécessité d’agir sur les conditions de commercialisation des chiens. De plus, la formation des maîtres doit être définie dans son principe comme dans ses modalités.

La Commission a ensuite procédé à l’examen des articles du projet de loi.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A (nouveau)

Observatoire national du comportement canin

Cet article additionnel a été adopté par le Sénat sur proposition du groupe socialiste. Dans l’esprit des auteurs de l’amendement, cet observatoire national du comportement canin, institué, auprès du ministère de l'intérieur et du ministère de l'agriculture et de la pêche, a pour mission de :

– recueillir et centraliser les données permettant de constituer une source d'information sur les cas d'agressions canines et leurs conséquences ;

– proposer des standards d'évaluation des morsures, à partir des études épidémiologiques sur les morsures de chien ;

– produire et faire produire des analyses, études et recherches sur l'évolution des comportements canins ;

– favoriser des campagnes de sensibilisation et de formation aux relations de l'homme et du chien ;

– éclairer les pouvoirs publics ainsi que les acteurs politiques et sociaux dans leur décision ;

– faire toutes recommandations et propositions de réformes législatives et réglementaires ».

Il doit constituer une instance interdisciplinaire, composée de personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience au sein des administrations centrales, services déconcentrés de l'État, organisations professionnelles et associations représentatives.

Il a donc un objet plus large que le fichier central canin, géré par la Société centrale canine, dont le rôle doit être élargi par le présent projet de loi et les amendements afférents, au recensement des morsures. Actuellement, des conventions confient la gestion de l'identification des carnivores domestiques à la Société centrale canine (SCC) et au Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral (SNVEL). Ainsi, aux fins de recherche, l'accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux est possible à partir du numéro d'identification de l'animal. Cet accès est ouvert au gestionnaire du fichier, aux fonctionnaires de police, aux gendarmes, aux agents des services de secours contre l'incendie, aux agents des services vétérinaires, aux vétérinaires praticiens, aux gestionnaires des fourrières et aux autorités judiciaires, dont le maire et ses adjoints.

L’observatoire permettrait de rassembler des données disponibles, mais dispersées, ce qui pourrait favoriser l'établissement de standards d'évaluation, et offrir les fondements nécessaires à la mise en œuvre sur le territoire national de campagnes nationales de sensibilisation et de formation aux relations de l'homme et du chien, qui sont une condition sine qua non pour obtenir une baisse effective des morsures de chiens en France.

*

* *

La commission a examiné un amendement de M. Antoine Herth visant à la suppression de l’article 1er A au motif qu’un observatoire du comportement canin apparaîtrait superflu, les services ministériels disposant déjà des données nécessaires.

Mme Catherine Vautrin, rapporteur, a suggéré le retrait de cet amendement dans la perspective de la mission parlementaire à venir. En fonction des propositions de la mission, il pourra être décidé de l’intérêt et des missions de cet observatoire.

M. Michel Raison a considéré qu’il serait logique de créer l’observatoire après la mission et non au préalable.

Mme Catherine Vautrin, rapporteur, a précisé que l’observatoire, quoique figurant dès à présent dans la loi, ne commencerait à fonctionner qu’après la réalisation de la mission parlementaire. Ce point est convenu avec le gouvernement.

Mme Geneviève Gaillard a estimé plus pertinent de se pencher sur les morsures canines plutôt que sur les comportements des chiens. Les statistiques sont défaillantes pour l’heure sur ce sujet.

Mme Catherine Vautrin, rapporteur, a objecté qu’un fichier central canin recenserait de toutes façons toutes les morsures. Quant à l’observatoire, dont l’objet serait plus vaste, il ne sera pas activé avant la fin de la mission parlementaire.

Suite au débat, l’amendement discuté a été retiré. La commission a en revanche adopté un amendement du rapporteur prévoyant une référence au ministère chargé de la santé (amendement n° 1), ainsi que l’article 1er A ainsi modifié.

Article 1er

(articles L. 211-11 et L. 211-14-1 du code rural)

Formation des détenteurs de chiens dangereux à la demande du maire

Le I de cet article modifie l’article 211-11 du code rural, relatif aux pouvoirs de police du maire chargé de prévenir le danger qu’un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter pour les personnes ou les animaux domestiques.

Actuellement, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

Le 1° du I du présent article rappelle le pouvoir de substitution du préfet, qui peut agir à la place du maire, dans les conditions prévues par l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Il ne s’agit donc ici que d’une précision. L’article L. 2215-1 du CGCT, en vertu duquel le maire tient ses pouvoirs de police municipale, prévoit que « Le représentant de l’État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’État dans le département à l’égard d'une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ».

L’alinéa 1° permet en outre au maire ou au préfet, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-4-1 du code rural, d’imposer à son propriétaire ou détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude créées par le présent projet de loi (voir commentaire de l’article 2).

L’évaluation comportementale a été prévue par la loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance : elle peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Elle est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

Le II de l’article L. 211-11 du code rural prévoit les pouvoirs du maire ou du préfet sont renforcés lorsque le danger présenté par l’animal est grave et immédiat : ils peuvent alors ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

Le 2° du I du présent article complète la définition du danger grave et immédiat.

Actuellement, est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien :

– de première ou deuxième catégorie,

– détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 du code rural (mineurs, majeurs sous tutelle, personnes ayant fait l’objet de certaines condamnations, à qui cette détention est interdite)

– ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.

S’y ajouteraient désormais les chiens dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude créée par le présent projet de loi (voir commentaire article 2).

Les sénateurs ont également prévu, au II du présent article, de compléter l’article L. 211-4-1 du code rural relatif à l’évaluation comportementale des chiens pour préciser que cette évaluation, demandée par le maire dans le cadre de ses pouvoirs précédemment décrits, doit lui être communiquée par le vétérinaire.

Si le législateur a décidé, en mars dernier, d’accorder aux maires la possibilité de demander l’évaluation comportementale d’un chien susceptible de présenter un danger, c’est pour l’éclairer sur la décision à prendre. C’est dans ce but que le projet de loi vise à étendre largement le recours à l’évaluation comportementale. Il serait donc absurde que le maire n’ait pas communication du résultat de l’évaluation.

Cette précision législative est nécessaire, du fait des dispositions du code de déontologie vétérinaire relatives au secret professionnel. Ce code, d’ordre réglementaire, prévoit que « le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions prévues par la loi » (article R 242-33 du code rural). Or il n’était pas possible de laisser à la discrétion du propriétaire du chien la transmission de l’évaluation au maire.

*

* *

La commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur, (amendements n° 2 et 3) ainsi que l’article 1er ainsi modifié.

Après l’article 1er

La commission a examiné un amendement de M. Lionnel Luca, visant à créer un groupe de travail voué au contrôle des chiens dangereux au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ainsi qu’un amendement de M. Philippe-Armand Martin, tendant à exiger des gardes de chiens de catégories 1 et 2 les attestations d’aptitude imposées pour l’heure aux seuls propriétaires. Ces deux propositions ont été rejetées.

Article 2

(article L. 211-13-1 [nouveau] du code rural)

Obligation d’évaluation comportementale des chiens de 1ère et 2ème catégories et de formation de leurs détenteurs

L’article 2 du projet de loi assujettit tous les détenteurs de chiens de première et de deuxième catégories à l’obligation d’obtenir une attestation d’aptitude, dont les modalités d’application seront prévues par décret. La production de cette attestation devient une condition nécessaire à la délivrance par le maire du récépissé de déclaration. Les sénateurs ont adopté une nouvelle rédaction de l’article 2, clarifiant sa rédaction et apportant des précisions sur l’évaluation comportementale.

Le présent article introduit un nouvel article L. 211-13-1 dans le code rural.

Le I de cet article (alinéa 2) oblige le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 du code rural (soit actuellement les chiens de première ou deuxième catégorie) à être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation.

Le propriétaire du chien n’est pas visé. Votre rapporteur vous propose un amendement remédiant à cet oubli, d’autant qu’il est précisé plus loin (alinéa 3) que les frais afférents à la formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

La formation portera sur « l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents ». Les sénateurs ont estimé que cette formulation, plus que la rédaction initiale retenue par le Gouvernement (« formation relative aux principes d’éducation canine et aux règles de sécurité applicables aux chiens dans les espaces publics et privés »), exprimait leur souhait que cette formation permette d’initier les propriétaires de chiens au comportement canin, d’abord pour ne pas commettre d’erreurs éducatives, ensuite pour savoir éviter les situations qui peuvent générer une réaction agressive, enfin pour reconnaître les signes précurseurs d’une telle réaction et l’anticiper. En effet, toute réaction agressive d’un chien est précédée de signes précurseurs que le propriétaire doit pouvoir reconnaître afin de prévenir l’accident potentiel.

Le contenu de cette formation sera précisé par décret (alinéa 4), de même que les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude. Le décret précisera également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude.

Les sénateurs souhaitaient que ce décret soit pris en Conseil d’État, même si la procédure est plus longue, puisque l’exigence de formation contribue à définir l’équilibre entre la liberté de chacun d’avoir un animal domestique et les contraintes qu’on peut lui imposer au nom de la sécurité des personnes. De plus, l’article L. 211-19 du code rural prévoit que « des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application des articles L. 211-11 à L. 211-17 ».

C’est d’autant plus important, que dans la rédaction issue du Sénat, les précisions sur l’évaluation comportementale du chien seront fixées par décret en Conseil d’État, et que les personnes habilitées à effectuer cette évaluation comportementale (les vétérinaires), sont désignés par la loi à l’article L. 211-14-1 du code rural. Votre rapporteur vous propose donc un amendement de cohérence.

Évidemment, la formation qui doit être suivie par les propriétaires de chiens des première et deuxième catégories sera accessible, sur la base du volontariat ou sur la recommandation d’un vétérinaire ayant dépisté des signes de dangerosité, aux autres propriétaires de chiens n’entrant pas dans ces catégories.

Le premier alinéa du paragraphe II (alinéa 5) de l’article 2 oblige le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 du code rural (soit actuellement les chiens de première ou deuxième catégorie) à le soumettre à une évaluation comportementale, telle que prévue par l’article L. 211-14-1 du code rural. Par cohérence, votre rapporteur vous propose de soumettre les propriétaires de chiens de première ou deuxième catégorie à cette obligation, et non les seuls détenteurs.

Le Sénat a précisé que l’évaluation est obligatoire lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois. M. Dominique Braye, rapporteur pour avis, a indiqué qu’une évaluation n’est fiable qu’après la puberté de l’animal. Or celle des chiens de petite race survient à huit mois, mais elle peut aller jusqu’à douze mois chez les chiens de grande race.

Le second alinéa du II de l’article 2 (alinéa 6) prévoit que l’évaluation comportementale peut être renouvelée. Les conditions de ce renouvellement seront fixées par voie réglementaire. Il précise ensuite que le maire peut à tout moment demander une nouvelle évaluation.

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* *

Un amendement de M. Lionnel Luca a suggéré de laisser aux maires la possibilité de rendre facultative ou obligatoire la détention d’une attestation de formation à l’éducation canine. La commission l’a rejeté.

La commission a ensuite adopté quatre amendements déposés par le rapporteur :

– un amendement de cohérence (amendement n° 4) ;

– un amendement ordonnant que les conditions d’agrément et de contrôle des formateurs habilités à délivrer l’attestation d’aptitude relèvent d’un décret en Conseil d’État et non d’un décret simple (amendement n° 5) ;

– un nouvel amendement de cohérence (amendement n° 6) ;

– un amendement énonçant que les conditions dans lesquelles l’évaluation comportementale peut être renouvelée seront fixées par décret (amendement n° 7), alors que Mme Geneviève Gaillard s’interrogeait sur la détermination de la fréquence de l’évaluation.

La commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Après l’article 2

La commission a examiné deux amendements de M. Lionnel Luca. Le premier entendait étendre aux chiens de première et deuxième catégories le dispositif du certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation. Il a été rejeté. Le second conditionnait la possession ou la détention d’un chien de première ou deuxième catégorie à la justification d’un âge minimum ainsi qu’à l’absence d’antécédent justifiée par la production du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Mme Catherine Vautrin, rapporteur, s’est déclarée favorable à la justification de la condition d’âge, condition déjà posée par le droit existant. En revanche, la seconde partie de l’amendement doit être écartée dans la mesure où un chien de première ou de deuxième catégorie ne peut être actuellement confié à une personne ayant fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire et où, en outre, ce bulletin n’est pas accessible aux particuliers.

Mme Geneviève Gaillard s’est interrogée sur l’opportunité d’interdire aux mineurs la détention de chiens dangereux. Il ne s’agit pas d’empêcher un adolescent de promener son chien. Comment espérer qu’une telle disposition soit appliquée ?

Le président Patrick Ollier a demandé que soit évitée toute confusion entre les notions de propriété, de détention et de garde, que la loi devait préciser.

Il a résumé l’objectif de la loi, la responsabilisation et la formation des propriétaires. On ne peut priver un adolescent du droit de sortir un chien qui est, dans les faits, autant le sien que celui de ses parents.

Mme Catherine Vautrin, rapporteur, a rappelé avoir attiré l’attention des parlementaires sur la volonté délibérée du projet de loi de rapprocher les régimes de responsabilité pénale du propriétaire et du détenteur, et relevé que le texte voté par le Sénat remplace justement le mot « gardien » par le mot « détenteur » à plusieurs reprises.

Mme Corinne Erhel a soulevé l’hypothèse d’un accident dû à un chien confié à la garde d’un chenil. En toute logique, la responsabilité devrait alors être celle du gardien et non celle du détenteur. C’est aujourd’hui le régime applicable aux chevaux.

Le président Patrick Ollier a admis la pertinence de ce raisonnement qui doit être mis en parallèle avec le cas d’un chien laissé à la garde d’un mineur par ses maîtres. Qui est alors responsable pénalement ? Il faut réfléchir davantage à cette question.

La commission a finalement rejeté l’amendement.

Article 2 bis (nouveau)

(article L. 211-14 du code rural)

Coordination

Il s’agit d’un article adopté par le Sénat à l’initiative de sa commission des affaires économiques.

L’ordonnance n° 2006-1548 du 6 décembre 2006 relative à l’identification et au contrôle sanitaire des activités de reproduction a renuméroté l’article du code rural relatif à l’identification obligatoire des animaux carnivores domestiques (ancien article L. 214-5, devenu L. 212-10), mais la référence faite à cet article par l’article L. 211-14 du code rural, relatif à la déclaration des chiens de première et deuxième catégories, n’a pas été modifiée en conséquence.

L’article 2 bis remédie à cette omission, le Sénat l’estimant à raison « particulièrement fâcheuse compte tenu de l’importance du respect de l’obligation d’identification des animaux dangereux ».

La commission a adopté l’article 2 bis sans modification.

Article 3

(article L. 211-14 du code rural)

Modalités de délivrance du récépissé de déclaration d’un chien dangereux

L’article 3 du projet de loi complète l’article L. 211-14 du code rural, qui soumet la détention de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 à une déclaration en mairie.

Quatre types de pièces sont actuellement exigés pour obtenir le récépissé, justifiant :

1º de l’identification du chien conforme à l’article L. 212-10 ;

2º de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

3º pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l’animal ;

4º dans des conditions fixées par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l’animal.

L’article 3 ajoute deux conditions :

– la justification de l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur du chien, de l’attestation d’aptitude ;

– celle de la réalisation de l’évaluation comportementale.

En outre, les sénateurs ont précisé que lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l’article 3

(article L. 212-12-1 [nouveau] du code rural)

Reconnaissance législative du fichier national canin

La commission a adopté un amendement portant article additionnel présenté par Mme Catherine Vautrin, rapporteur, visant à donner une reconnaissance législative au fichier national canin, afin qu’il puisse contenir des données à caractère personnel dans le cadre de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 4

(article L. 211-14-2 [nouveau] du code rural)

Contrôle des chiens « mordeurs » et de leurs propriétaires ou détenteurs

L’article 4 insère un nouvel article L. 211-14-2 dans le code rural, dont le premier alinéa oblige tout propriétaire ou détenteur de chien à déclarer au maire tout fait de morsure.

Votre rapporteur vous propose de préciser que la déclaration doit se faire « à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l’animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien », conformément aux dispositions de l’article 211-14 du code rural, afin d’éviter une dispersion des déclarations, qui rendrait le dispositif inopérant.

L’obligation de déclaration des morsures en mairie concerne tous les chiens, et pas seulement ceux de première ou deuxième catégorie.

Aucune sanction n’est prévue en cas de non respect de cette obligation.

Puisque l’essentiel des morsures a lieu dans la sphère familiale, on peut prévoir que cette obligation ne sera que très peu appliquée, ni les détenteurs des chiens, ni les victimes ne souhaitant déclarer ces incidents. Pour des raisons de sécurité publique comme pour la fiabilité des données épidémiologiques, il importe que les déclarations de morsures soient fiables. C’est pourquoi votre rapporteur vous propose un amendement obligeant tout professionnel ayant connaissance de morsure dans l’exercice de ses fonctions à la déclarer.

L’alinéa 3 oblige en outre le propriétaire ou le détenteur du chien à le soumettre, pendant une période de surveillance, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.

La période de surveillance est celle définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, relatif à la rage. Il s’agit d’une surveillance vétérinaire pendant quinze jours, avec trois visites au début, au milieu et à la fin de la période, aux frais du propriétaire ou détenteur de l’animal ;

En l’absence de disposition spécifique, les modalités du dispositif seront fixées par décret en Conseil d’État, conformément à l’article L. 211-19 du code rural.

Le troisième alinéa proposé pour l’article L. 211-14-2 (alinéa 4) permet au maire, ou à défaut au préfet, d’imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude créées par le présent projet de loi.

Le quatrième alinéa (alinéa 5) permet au maire ou à défaut au préfet d’ordonner le placement du chien lorsque son propriétaire ou son détenteur ne s’est pas soumis aux obligations mentionnées ci-dessus.

En cas de danger grave et immédiat, le maire ou le préfet peuvent faire procéder à l’euthanasie du chien, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires.

Cette mention est étonnante : le II de l’article L. 211-11 du code rural donne déjà au maire ou au préfet le pouvoir de placer « un animal dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie », en cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires.

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* *

La commission a adopté deux amendements présentés par Mme Catherine Vautrin, rapporteur, prévoyant, outre une précision que tout professionnel ayant connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, d’une morsure, doit la déclarer (amendement n° 9) et que copie de cette déclaration est transmise au fichier national canin (amendement n° 10).

Elle a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Lionnel Luca, prévoyant que le détenteur ou le propriétaire d’un chien ayant mordu est tenu de le soumettre à une évaluation comportementale, transmise au maire par le propriétaire, ainsi qu’un autre amendement du même auteur prévoyant que faute d’évaluation comportementale, le maire ou le préfet peuvent ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt et en disposer après avis et éventuellement contre-expertise vétérinaires.

La commission a ensuite adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 4 bis (nouveau)

(article L. 211-14-3 [nouveau] du code rural)

Évaluation comportementale pour les gros chiens

Adopté par le Sénat à l’initiative de sa commission des affaires économiques, cet article a reçu un avis de « sagesse » du Gouvernement.

Le paragraphe I fait du poids des chiens un nouveau critère de dangerosité. Constatant que l’immense majorité des accidents sont dus à des chiens non classés comme chiens dangereux, et que la dangerosité d’un chien vient souvent de l’irresponsabilité du maître, M. Dominique Braye, rapporteur pour avis a estimé qu’il fallait trouver d’autres éléments, pour déterminer la dangerosité d’un chien, que le simple classement des chiens en première ou deuxième catégorie. Il a ainsi rappelé en séance que « la dangerosité potentielle dépend essentiellement de leurs caractéristiques physiques, à savoir leur force, leur puissance de mâchoire et donc leur poids ».

À cette fin, le I de l’article 4 bis propose d’insérer un nouvel article L. 211-14-3 dans le code rural.

L’alinéa 2 prévoit donc que tout chien n’appartenant ni à la première ni à la seconde catégorie, mais correspondant, à l’âge de un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture soit soumis à l’évaluation comportementale déjà évoquée.

Il est certain que la très large majorité des accidents mortels survenus en France depuis 1989 sont imputables à des chiens non classés. Sur les 11 000 chiens mordeurs mis sous surveillance sanitaire ces douze derniers mois, 7 % seulement étaient des chiens de première et de deuxième catégorie.

On peut toutefois s’interroger sur la mise en œuvre d’un tel critère, et craindre les effets de seuil. Les différents acteurs de la filière canine ne semblent pas unanimes sur le poids critique. Le seuil de 30 kg permettrait d’englober près du quart de la population canine. Mais de nombreux chiens considérés comme dangereux, appartenant aux catégories 1 et 2 notamment sont bien moins lourds. Un seuil plus bas concernerait des chiens bien trop nombreux, faisant peser des contraintes excessives sur leurs maîtres. Un tel dispositif serait sans doute inopérant, faute d’un nombre suffisant de professionnels qualifiés pour effectuer les évaluations comportementales. On ne peut pas non plus faire abstraction du risque de mauvais traitements de certains propriétaires de chiens qui ne les nourriraient plus assez, afin de maintenir leur poids en dessous du seuil réglementaire. Or on sait bien que ces mauvais traitements augmentent la dangerosité des chiens. Enfin, un tel seuil risque d’augmenter encore les abandons d’animaux.

Votre rapporteur estime que l’article 4 apporte déjà une solution à ce problème, en soumettant à évaluation comportementale tout chien mordeur : les morsures sérieuses sont en général précédées de petits incidents. Si les chiens sont mis sous surveillance et leurs maîtres responsabilisés dès ce stade, cela doit permettre de prévenir les morsures dangereuses.

L’alinéa 3 prévoit que l’évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien. En vertu de l’article L. 211-14-1 du code rural, les frais d’évaluation à la charge du propriétaire.

Conformément à l’alinéa 4, l’évaluation doit donner lieu à la délivrance d’un certificat vétérinaire. Il doit en être fait mention au fichier national canin.

Le paragraphe II (alinéa 5) comporte une mesure de coordination portant sur l’énumération des articles du code rural concernant les mesures spécifiques prévues pour les chiens de première et deuxième catégorie.

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* *

La commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par le président Patrick Ollier et Mme Catherine Vautrin, rapporteur, qui a indiqué que le critère du poids était trop difficile à prendre en compte, et risquait notamment de faire croître considérablement le nombre des chiens abandonnés dépassant cette limite de poids. Il faut donc envisager une autre solution, reposant par exemple sur la formation du maître ; dans cette perspective, il faut se laisser un peu de temps pour trouver la solution adéquate, en évaluant précisément ses modalités de mise en œuvre et aussi son coût pour le propriétaire du chien.

Le président Patrick Ollier a rappelé qu’une visite chez le vétérinaire représentait déjà 50 euros environ, et qu’il fallait par conséquent prendre garde de ne pas trop alourdir le budget des familles les plus modestes.

Mme Geneviève Gaillard a en outre jugé que des chiens de moins de 30 kg pouvaient également être très dangereux.

Puis, la commission a adopté cet amendement supprimant l’article 4 bis, (amendement n° 11) rendant ainsi sans objet un amendement de M. Lionnel Luca prévoyant la fixation par l’observatoire national du chien des critères déterminant la réalisation d’une évaluation comportementale du chien.

Article 5 (supprimé)

(article L. 211-15 du code rural)

Interdiction de détenir un chien de première catégorie
né après le 7 janvier 2000

L’article 5 du projet de loi présenté par le Gouvernement proposait d’interdire la détention des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12, nés postérieurement au 7 janvier 2000, afin de combler ce qui apparaissait comme une lacune du dispositif existant. En effet, l’article L. 211-15 du code rural interdit l’acquisition ou la cession de chiens de première catégorie, mais ne prévoit pas le cas de la production de tels chiens, notamment par croisements. Il était donc proposé d’interdire la détention de ces chiens, hormis ceux nés avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1999 et ceux nés au cours de l’année suivant l’entrée en vigueur de cette même loi, afin de prendre en compte le délai laissé aux propriétaires de chiens de première catégorie pour les faire stériliser. Cette interdiction de détention devait être sanctionnée des mêmes peines que l’acquisition illicite.

Avec l’avis favorable du Gouvernement, les sénateurs ont adopté un amendement supprimant cet article, présenté à la fois par M. Jean-Patrick Courtois, au nom de la commission des lois, M. Dominique Braye, au nom de la commission des affaires économiques et les membres du groupe socialiste. Deux considérations ont guidé les sénateurs.

Cette interdiction serait extrêmement difficile à appliquer, car des chiens dont la stérilisation n’est pas obligatoire peuvent engendrer des chiens de première catégorie, ainsi du croisement entre un labrador et un boxer. Pour faire disparaître les chiens de première catégorie, il faudrait supprimer plus d’une quarantaine de races.

De ce fait, cette interdiction frapperait indifféremment les personnes qui, en violation de la loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, ont fait se reproduire des chiens de première catégorie non stérilisés ou ont procédé à des importations illégales, et les personnes de bonne foi, qui posséderaient sans le savoir des chiens de première catégorie issus d’animaux qui ne sont pas soumis à l’obligation de stérilisation.

La plupart des chiens de première catégorie naissent légalement, mais l’on ne s’aperçoit qu’ils appartiennent à cette catégorie que six, huit ou dix mois après qu’ils sont entrés dans un foyer, lorsque certaines caractéristiques se sont développées.

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La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 5 bis (nouveau)

(article L. 211-13-2 [nouveau] du code rural)

Sort des chiens de 1ère catégorie qui ne peuvent être déclarés
sans avoir été acquis illégalement

Cet article supplémentaire adopté par les sénateurs en conséquence de la suppression de l’article 5, vise à résoudre le problème posé par les nombreux chiens de 1ère catégorie qui n’ont pas été acquis illégalement mais sont détenus sans que les mairies acceptent toujours leur déclaration et sans que leur dangerosité soit connue. Ainsi des chiens nés après le 7 janvier 2000 du croisement de chiens autorisés, dont le cas n’avait pas été prévu correctement par la loi du 6 janvier 1999.

Ils devront être soumis à une évaluation comportementale transmise au maire, qui au vu de ses résultats pourra accepter la déclaration, ou prescrire le placement du chien dans un lieu de dépôt, avant son euthanasie.

L’article 5 bis insère à cette fin un nouvel article L. 211-13-2 dans le code rural dont le premier alinéa (alinéa 2) oblige les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie à soumettre l’animal à une évaluation comportementale.

Cette nouvelle disposition ne modifie en rien l’article L. 211-15 qui dispose que l’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’importation et l’introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie sont interdites. Leur stérilisation reste obligatoire.

Conformément à l’alinéa 3, les résultats de l’évaluation sont communiqués au maire de la commune du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur.

Au vu des résultats de l’évaluation comportementale, l’alinéa 4 laisse à l’appréciation du maire le choix de délivrer le récépissé de déclaration (si toutes les conditions prévues par ailleurs sont remplies), ou de placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et la garde de celui-ci.

Ce placement est à la charge du propriétaire, de même que l’euthanasie de l’animal, qui peut intervenir sans délai.

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La commission a adopté un amendement rédactionnel (amendement n° 12) et un amendement de cohérence (amendement n° 13) de Mme Catherine Vautrin, rapporteur. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Lionnel Luca, prévoyant que le maire, au vu de l’évaluation comportementale, peut soit délivrer un récépissé, soit placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté et ordonner son euthanasie après expertise et contre-expertise vétérinaire.

Elle a ensuite adopté l’article 5 bis ainsi modifié.

Article 5 ter (nouveau)

(article L. 211-17-1 [nouveau])

Utilisation d’un chien dans le cadre des activités privées de sécurité

Le Sénat a adopté un article additionnel, proposé par la commission des lois et celle des affaires économiques, instituant une obligation de formation pour les maîtres-chiens des sociétés privées de sécurité, à la charge de l’employeur, et sanctionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude. Le non respect de ces dispositions est un délit, lourdement sanctionné.

Favorable sur le fond, le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat, considérant que le code rural n’était sans doute pas le cadre le plus approprié pour de telles dispositions. Votre rapporteur vous propose d’insérer ces mesures dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Le nouvel article 6 de cette loi fixe en effet des conditions d’emploi et prévoit les modalités d’obtention d’une carte professionnelle. Il entrera en vigueur au plus tard le 7 mars 2009, conformément à l’article 75 de la loi de prévention de la délinquance du 7 mars 2007. Des mesures transitoires devront donc être prévues.

Parmi les drames récents mettant en cause des chiens dangereux, plusieurs ont révélé que les conditions de travail des vigiles et le traitement infligé à leurs chiens constituent un facteur de danger important. Votre rapporteur vous propose un amendement destiné à renforcer les règles prévues à l’article 5 ter. En effet, il n’est pas acceptable que les chiens passent de main en main et qu’il n’y ait pas de lien suivi entre l’employé et son chien, sans lequel la maîtrise de l’animal est impossible. L’identification du binôme maître /chien doit être renforcée. D’autre part, la formation à l’éducation et au comportement canins et à la prévention des accidents ne saurait être la même pour ces personnels de sécurité et pour les simples particuliers. Même si le décret en Conseil d’État pourra prévoir des contenus adaptés selon les types de chiens, il importe de prévoir dans la loi une attestation d’aptitude sanctionnant une formation spécifique pour les personnels d’entreprises de sécurité.

Le I de l’article 5 ter insère un nouvel article L. 211-17-1 dans le code rural, qui précise notamment les personnels soumis à cette obligation de formation. Il s’agit de ceux :

– des entreprises régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, fournissant des services de surveillance, de gardiennage, de transports de fonds et de protection des personnes.

– des entreprises chargeant certains salariés, pour son propre compte, d’une activité de sécurité.

L’obligation de formation et l’exigence d’attestation d’aptitude pèsent sur ceux d’entre eux qui utilisent des chiens dans le cadre « d’une activité de surveillance ou de gardiennage », (sans que soient évoquées les activités de protection des personnes et de transport de fonds) sans être tenus de détenir le certificat de capacité autorisant à exercer l'activité de dressage des chiens au mordant (alinéa 2).

Le dressage au mordant est réglementé par l’article L. 211-17 du code rural. Il n’est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Seuls peuvent exercer cette activité les dresseurs détenant un certificat de capacité.

L’alinéa 3 prévoit que les frais afférents à la formation de ces agents sont à la charge de leur employeur.

Le II de l’article 5 ter insère un nouvel article L. 215-3-1-1 punissant en son paragraphe I (alinéa 5) de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le fait d’employer, pour exercer les activités mentionnées ci-dessus, toute personne non titulaire de l’attestation d’aptitude introduite par le présent projet de loi.

Le paragraphe II proposé pour le nouvel article L. 215-3-1-1 (alinéa 6) prévoit une peine complémentaire pour les personnes physiques : l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. La juridiction peut prononcer cette peine à la place de l’emprisonnement.

Quant au paragraphe III du même article (alinéa 7), il punit les personnes morales reconnues pénalement responsables de l’emploi d’un maître-chien non titulaire de l’attestation d’aptitude :

– d’une amende d’un taux maximum de 18 750 euros

– de l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer directement ou indirectement une activité privée de sécurité de fourniture de services de surveillance, de gardiennage,