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N
° 412

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 novembre 2007

RAPPORT

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (n° 351),

PAR M. Michel RAISON

Député.

——

Voir le numéro 408.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.– AUDITION DE M. LUC CHATEL, SECRETAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DE LA CONSOMMATION ET DU TOURISME 9

II.— EXAMEN DES ARTICLES 23

AVANT LE TITRE 1ER 25

TITRE IER – DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES 32

Article 1er (article L. 442-2 du code de commerce) : Modification de la définition du seuil de revente à perte 32

Article additionnel après l’article 1er : Abrogation de l’article 47-II de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 41

Après l’article 1er 42

Article 2 (article L. 441-7 du code de commerce) : Convention unique formalisant le résultat de la négociation commerciale 42

Article 3 (articles L. 441-2-1 du code de commerce et L. 632-3 du code rural) : Modification du régime des contrats types agricoles 51

Article additionnel après l’article 3 (article L. 442-9 du code de commerce) : Prohibition des prix abusivement bas en situation de fortes variations des cours de matières premières 55

Article additionnel après l’article 3 (article L. 442-10 du code de commerce) : Modification du périmètre de l’interdiction des enchères inversées pour les produits agricoles 57

Article 4 (article L. 441-6 du code de commerce) : Dépénalisation du refus de communication des conditions générales de vente 58

Article 5 (article L. 442-6 du code de commerce) : Possibilité de demander réparation du préjudice subi du fait de la non communication des conditions générales de vente 60

Après l’article 5 61

TITRE II – MESURES SECTORIELLES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT 62

Chapitre Ier : Mesures relatives au secteur des communications électroniques 62

Avant l’article 6 62

Article 6 (articles L. 121-84-1 et L. 121-84-2 [nouveaux] du code de la consommation) : Restitution des avances et préavis de résiliation 63

Article additionnel après l’article 6 (articles L. 121-84-4 et L. 121-84-5 [nouveaux] du code de la consommation) : Durée d’exécution et conditions de sortie des contrats de téléphonie mobile 66

Article additionnel après l’article 6 (article L. 121-84-2-1 [nouveau] du code de la consommation) : Mentions sur les factures de la date de fin du contrat 69

Après l’article 6 69

Article 7 (article L. 121-84-3 [nouveau] du code de la consommation) : Gratuité des temps d’attente on-net et services après-vente accessibles via des numéros non surtaxés 69

Article additionnel après l’article 7 (article L. 121-84-6 [nouveau] du code de la consommation) : Gratuité des appels depuis les téléphones mobiles des numéros présentés comme gratuits 72

Après l’article 7 73

Article 8 (article L. 121-85 du code de la consommation) : Recherche et constatations des infractions 73

Chapitre II : Mesures relatives au secteur bancaire 74

Avant l’article 9 74

Article 9 (article L. 312-1-3 du code monétaire et financier) : Extension du champ de la médiation bancaire 74

Article 10 (article L. 312-1-1 du code monétaire et financier) : Création d’un relevé périodique des frais bancaires 78

Après l’article 10 80

Article additionnel après l’article 10 : Étiquetage écologique des produits 80

Après l’article 10 81

TITRE III – HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À L’ADAPTATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION ET À L’ADOPTION DE DIVERSES MESURES RELEVANT DU LIVRE II DU MÊME CODE 84

Article 11 : Habilitation à légiférer par ordonnance pour re-codifier le code de la consommation 84

Article 12 : Habilitation à légiférer par ordonnance en matière de contrôle des produits importés et de sécurité générale des produits 85

TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER 91

Article 13 : Habilitation à légiférer par ordonnance pour rendre applicables la loi à l’outre-mer 91

TABLEAU COMPARATIF 93

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 113

Mesdames, Messieurs,

Le pouvoir d'achat touche de manière concrète la vie quotidienne des Français et est, par conséquent, au cœur de leurs préoccupations. Un sondage de TNS Soffres du 24 au 26 septembre 2007 rapporte que « 43 % des Français déclarent avoir régulièrement du mal à boucler les fins de mois ».

Les élections présidentielles et législatives de 2007 ont montré à quel point le pouvoir d'achat était devenu un enjeu fondamental : pour 53 % des Français il devait être traité en priorité (1). C'est ainsi que le Président de la République a décidé de tout mettre en œuvre pour améliorer le pouvoir d'achat. Le premier des leviers est l'emploi et l'augmentation des revenus ; le second, la lutte contre « la vie chère ».

Dès le début de la session extraordinaire de juillet 2007, le Parlement a ainsi adopté la loi relative au travail, à l'emploi et au pouvoir d'achat qui vise notamment à augmenter les revenus disponibles des Français grâce à des mesures telles que la défiscalisation des heures supplémentaires, le crédit d'impôt logement ou l'exonération de droits de succession.

Afin d’aller plus loin, le Gouvernement soumet aujourd’hui au Parlement un projet de loi visant au développement de la concurrence au service des consommateurs. En examinant un tel texte en début de législature, le Parlement souhaite donner un signe fort envers nos concitoyens. Ce projet de loi entend améliorer la confiance des consommateurs.

Trois dépenses incontournables sont ainsi visées dans ce projet de loi :

– les produits de grande consommation payés par les consommateurs qui ne bénéficient pas totalement du résultat des négociations entre distributeurs et fournisseurs,

– les communications électroniques qui sont devenues indispensables et pèsent dans le budget des ménages,

– les services bancaires dont la transparence des frais payés par les clients mérite d'être améliorée.

Avant de commenter techniquement ce texte, votre rapporteur souhaiterait livrer les considérations qui ont nourri ses réflexions lors de ses travaux.

1. Les causes de la hausse des prix sont souvent beaucoup plus complexes que certaines présentations ne le laissent penser.

L’indice des prix à la consommation publié mensuellement par l’INSEE permet une information remarquable sur l'évolution des prix par secteur. Dans la perspective d'affiner ces tendances, un « chariot-type » a été mis en place en juin 2005 à la demande du Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Ce chariot-type mesure une sélection de produits de grande consommation et établit une distinction en fonction des structures familiales.

Cependant, en pratique, il demeure souvent un décalage entre l'inflation réelle et la perception que les consommateurs peuvent en avoir.

L’augmentation des prix des produits alimentaires est souvent mise en avant. Pourtant, les dépenses alimentaires ne représentent en moyenne que 14 % du budget des ménages, avec un taux de 19 % pour les ménages à faibles revenus. Les frais relatifs au logement représentent entre 17,4 % et 24,5 %, selon les catégories socio-professionnelles (2). La hausse des prix dans l’alimentaire n'est donc pas la seule cause qui peut affecter le pouvoir d’achat.

Dans son récent rapport remis à Madame le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi, Philippe MOATI, chercheur au Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Crédoc), observe que la perception psychologique est prépondérante sur le poids budgétaire réel. Les Français peuvent par conséquent être influencés de manière négative par plusieurs sources qui intensifient le véritable impact de l’inflation. Votre rapporteur est également persuadé que certaines campagnes publicitaires nationales de distributeurs participent à l'atteinte de leur moral. Il est d’autant plus difficile alors de mesurer précisément l'augmentation du coût de la vie.

Parallèlement à l’augmentation des prix, la panoplie des achats s’élargit. Le secteur des communications électroniques en est une bonne illustration. Les consommateurs ont le sentiment que leurs dépenses dans ce secteur ont fortement augmenté. Or, il faut rappeler que les moyens technologiques offrent de nombreuses possibilités qui n'existaient pas il y a seulement quelques années. Un téléphone mobile ne sert plus seulement à téléphoner mais à prendre des photographies et des vidéos, à naviguer sur Internet et demain à regarder une télévision mobile personnelle.

Enfin, les répercussions réelles de la hausse des prix sont souvent difficiles à évaluer en raison des positions différentes des fournisseurs et des distributeurs, chacun se renvoyant la responsabilité de la hausse des prix. Les évolutions du prix du lait illustrent cette situation. Ces dernières années, le prix du lait baissait à la production et pourtant cette baisse ne semble pas avoir été répercutée sur les produits laitiers à la consommation. Aujourd’hui, alors que le prix du lait à la production augmente, de fortes hausses sont annoncées pour le consommateur. Ces hausses ne sont pourtant pas toutes proportionnelles à l'augmentation du prix du lait. En effet, entre 2003 et 2007, les prix aux consommateurs ont augmenté de 0,9 % pour le lait et la crème. Or, au cours de cette même période, les prix de vente des industriels à la grande distribution ont diminué de 4 % pour le lait et de 3,4 % pour la crème.

Ces considérations exigent par conséquent de la prudence dans nos réflexions. Il est fondamental de ne pas construire un raisonnement manichéen et d'adopter des mesures extrêmes au détriment des uns ou des autres. Il nous faut au contraire mettre en place des mesures équilibrées, à l’instar de ce que le présent projet de loi prévoit.

2. Des mesures équilibrées indispensables pour garantir la liberté d'entreprendre et favoriser la protection des consommateurs.

Votre rapporteur souhaite rappeler cette observation du philosophe et écrivain français Jean GRENIER afin de guider les travaux de la Commission : « Il est aussi noble de tendre à l'équilibre qu’à la perfection ; car c'est une perfection que de garder l’équilibre. »

Le consommateur est aussi un citoyen et souvent un salarié. Il désire légitimement augmenter son niveau de vie et ne pas être affecté par la hausse des prix tout en souhaitant également acquérir des produits de qualité. Néanmoins, ce même consommateur ne veut pas que son entreprise soit contrainte à une délocalisation due à une concurrence exacerbée. Pour consommer, il a besoin d'un emploi.

Le commerce a besoin de concurrence mais aussi d’être encadré de manière équilibrée pour tenir compte des enjeux, des intérêts et des contraintes de chacun. C'est à ce prix que le citoyen consommateur et salarié s'y retrouvera à long terme. Il est opportun de méditer cette citation, néanmoins idéaliste, du poète et essayiste Charles PEGUY, « il est mauvais que les uns travaillent contre les autres ; les hommes doivent travailler les uns avec les autres ; ils doivent travailler à faire de leur mieux leur travail, et non pas à se servir de leur travail pour vaincre d'autres travailleurs. »

Le projet de loi qui nous est présenté doit apporter plus de souplesse et des aménagements qui favorisent la concurrence sans bouleverser les modèles que nous connaissons.

Votre rapporteur est attaché à la richesse que constituent nos petits et moyens commerces et au travail formidable qu’ils accomplissent au quotidien. Ce sont 428 000 emplois qui sont concernés. Le seul secteur de l'artisanat et du commerce alimentaire de proximité représente 25 % de parts de marché du secteur alimentaire, soit deux fois celle de la plus importante des enseignes alimentaires.

Votre rapporteur note que le projet de loi ne revient pas sur l’existence de la coopération commerciale qui est indispensable pour les petites et moyennes entreprises. Les offres de service proposées par les distributeurs à leurs fournisseurs peuvent, par exemple, leur permettre d'acquérir une renommée auprès des consommateurs et ainsi augmenter les ventes de leurs produits. Interdire la coopération commerciale nuirait inévitablement aux petites et moyennes entreprises.

En outre, permettre aux distributeurs de négocier les prix avec leurs fournisseurs en y intégrant de fait les coopérations commerciales serait dangereux. Le distributeur aurait une liberté totale et n'aurait plus à justifier ni même à facturer le service promis dans la négociation. Les grandes marques pourraient toujours user de leur influence, alors que les plus petites seraient à terme obligées de fournir un financement complémentaire. C’est la raison pour laquelle, le présent projet de loi s'inscrit dans la continuité de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Cette loi a déjà eu un effet favorable sur les prix des produits de grande marque dans la grande distribution. Entre mai 2006 et mai 2007, les prix des marques nationales ont baissé de 3,2 %, ceux des marques distributeurs ont subi une légère hausse (0,9 %). Par ailleurs, la part des PME dans le linéaire a augmenté.

Il faut aujourd’hui poursuivre cette démarche et il conviendrait de laisser suffisamment de temps pour que les dispositions que nous allons adopter puissent produire leurs effets. Il est indispensable d’avoir un certain recul avant d’envisager de nouvelles réformes qui remettraient en cause le système que nous connaissons.

Tout l’intérêt du débat parlementaire est de confronter nos expériences afin d'enrichir le texte qui nous est présenté. C’est dans cet état d'esprit que votre rapporteur souhaite que les dispositions de ce projet de loi soient examinées.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.– AUDITION DE M. LUC CHATEL, SECRETAIRE D’ÉTAT CHARGÉ DE LA CONSOMMATION ET DU TOURISME

La commission a procédé à l’audition, ouverte à la presse, de M. Luc Chatel, secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme, sur le projet de loi (n° 351) relatif au développement de la concurrence au service des consommateurs.

Il a rappelé le contexte entourant l’examen de ce projet, et notamment le programme du Président de la République et du parti majoritaire, qui fait du pouvoir d’achat une de ses priorités.

L’action pour le pourvoir d’achat repose sur deux axes d’intervention.

Le premier est constitué par la politique de revalorisation du travail. Les premières dispositions votées par le Parlement constituent à cet égard des avancées significatives. Ainsi, s’agissant des heures supplémentaires, le dispositif adopté dans le cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat va permettre aux salariés touchant un salaire égal au SMIC, en travaillant 4 heures de plus chaque semaine, de percevoir 182,82 euros, soit au total en fin d’année l’équivalent de deux mois de salaire supplémentaire. Ce premier axe se décline également sous la forme d’actions entreprises afin d’améliorer l’accès au travail. On peut évoquer à cet égard le rapprochement de l’ANPE et de l’UNEDIC en vue d’offrir un service public de l’emploi plus efficace. On peut également citer le cycle des conférences organisées avec les partenaires sociaux sur la question de l’emploi et du pouvoir d’achat, conférences qui ont permis l’émergence d’un diagnostic partagé sur le lien entre les deux questions. Si la France parvient à ramener son taux de chômage autour de 5%, non seulement les chômeurs en situation de retour à l’emploi verront leur situation améliorée, mais les conditions seront également réunies pour une amélioration durable du niveau des salaires.

Le second axe d’action de la politique en faveur du pouvoir d’achat consiste à comprimer les charges pesant sur les ménages français.

S’agissant tout d’abord du secteur de la grande distribution, il convient de s’attarder sur la genèse des dispositions présentées dans le projet de loi. En 2004, M. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Economie et des finances, avait dressé un bilan contrasté des effets de la loi du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et à l’équilibre des relations commerciales, dite loi « Galland » ; en dépit d’un certain nombre de conséquences positives, la loi avait entraîné des effets pervers, les négociations entre industriels et distributeurs s’étant développées au détriment du consommateur. La hausse des prix qui en avait découlé plaçait la France dans une situation singulière au regard des niveaux de prix des produits de grande consommation, puisqu’en 2004, pour un indice 100 de moyenne des prix au niveau européen, la France présentait un indice de 115.

Dans ce contexte, et à la suite des travaux de la mission d’information de la commission des affaires économiques sur les relations commerciales, un projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, préparé par M. Christian Jacob, puis présenté par M. Renaud Dutreil, avait été adopté par le Parlement. Il privilégiait une démarche progressive afin d’aboutir à une baisse des prix, tout en restant vigilant sur les dommages collatéraux potentiels et non anticipés que ces dispositions pourraient occasionner. La loi comportait une clause de rendez-vous à la fin de l’année 2007 afin de dresser le bilan de cette démarche progressive et d’étudier l’opportunité de la mener à son terme.

Le projet de loi relatif au développement de la concurrence au service des consommateurs constitue l’aboutissement de cette démarche. Il est présenté dès le mois de novembre à l’Assemblée nationale à la demande du Président de la République. Celui-ci a en effet estimé à la fin de l’été qu’il convenait d’accélérer cette réforme afin d’aboutir à une baisse des prix rendue plus urgente par la hausse du cours des matières premières et son impact prévisible sur les prix.

Le projet de loi rend donc possible la réintégration dans le prix de revente de la totalité des marges arrière, ce qui constitue une option révolutionnaire. Cette option du « triple net » figurait parmi les recommandations de la commission présidée par M. Guy Canivet, et paraissait alors aux yeux de certains une voie bien escarpée.

Le texte prévoit également un contrat unique de coopération commerciale qui devrait apporter un surcroît de transparence dans les relations commerciales.

S’agissant de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, son bilan s’avère encourageant puisque l’objectif de baisse des prix qui lui était assigné paraît atteint, une diminution de 3,47% étant constatée sur les produits de grande marque. On peut également relever une stabilité des prix des produits vendus sous marque de distributeurs. Les dommages collatéraux redoutés ne se sont pas produits, puisque la part des produits des petites et moyennes entreprises dans les linéaires de la grande distribution a augmenté, de même que l’emploi dans le secteur du commerce, sans que l’on constate une dégradation de la situation du commerce de centre ville.

Certains demandent depuis peu un changement radical de système avec l’introduction de la possibilité de négocier les conditions générales de vente. A l’issue de la réunion qui s’est tenue à la Présidence de la République, et qui a associé distributeurs et industriels, a été annoncée la création d’un groupe de travail présidé par Mme Marie-Dominique Hagelsteen afin d’étudier les conséquences d’une telle réforme. Les règles visées ici s’appliquent en effet indifféremment à de nombreux secteurs et non au seul secteur de la distribution alimentaire et de grande consommation, comme par exemple le secteur automobile ; il convient de veiller à disposer d’éléments permettant d’anticiper les conséquences d’une réforme, demandée par la grande distribution, sur d’autres pans de l’économie. Le groupe d’experts, à la lumière des exemples étrangers, devra ainsi étudier les possibilités de distinguer les règles applicables en fonction de la taille des entreprises, ou l’impact d’une négociabilité des tarifs sur le secteur agricole. Il ne s’agit donc pas de procéder à cette réforme à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif au développement de la concurrence en faveur des consommateurs.

S’agissant des mesures sectorielles du projet de loi, celles-ci découlent du constat d’une insatisfaction des consommateurs dans leur relation avec certains prestataires de services, en particulier dans le domaine de l’Internet et de la téléphonie mobile, ainsi que dans le domaine bancaire.

Dans le secteur de la téléphonie mobile, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes avait identifié comme un frein à la concurrence le délai de portabilité en cas de changement d’opérateur. Celui-ci atteignait entre deux et trois mois alors que la moyenne européenne est de l’ordre de cinq jours. A la suite de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises, ce délai de portabilité a été réduit à dix jours et est effectif depuis le 21 mai 2007, ce qui a permis de tripler le nombre de consommateurs passant d’un opérateur à un autre.

En outre, les 21 engagements volontaires contractés par les opérateurs en septembre 2005 auprès du ministère et des associations de consommateurs ont été passés en revue, d’où il ressort que sept seulement ont été tenus. Aucune amélioration significative n’a ainsi été constatée s’agissant de la résiliation des abonnements ou de l’assistance technique, de sorte que par rapport aux 30 000 plaintes traitées chaque année par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans ce secteur, une hausse de 30% a été constatée depuis le début de l’année 2007.

Le gouvernement a souhaité prendre ses responsabilités en limitant la durée du préavis de résiliation à dix jours, en prévoyant la gratuité du temps d’attente des « hotlines » et la garantie d’accès à ces services par des numéros non surtaxés. Cela n’empêche en rien les opérateurs de facturer ce service, mais cette facturation doit être effectuée de manière transparente.

Par ailleurs, il conviendra d’amender le projet de loi afin d’introduire une limitation des durées d’engagement dans le domaine de la téléphonie mobile, secteur qui compte 53 millions d’abonnés qui pour deux tiers d’entre eux bénéficient d’un forfait, formule qui à 75 % est associée à une durée d’engagement minimale. De ce fait le consommateur ne peut faire jouer la concurrence que tous les 24 mois. Cette limitation pourrait prendre la forme d’une interdiction des durées d’engagement supérieures à 12 mois, ou reposer sur des clauses de sortie souples au terme des 12 premiers mois d’engagement.

S’agissant du secteur bancaire, une étude du centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie a montré que 60% des Français ne sont pas satisfaits de leurs relations avec les banques. Le projet de loi prévoit donc l’instauration d’un relevé annuel des frais bancaire afin d’accroître la transparence des tarifs et de faciliter le jeu de la concurrence. Cette mesure simple doit être mise en parallèle avec le fait que les banques sont les seuls opérateurs à pouvoir effectuer des prélèvements sur le compte de leurs clients sans que le consentement des derniers n’ait été recueilli. Le projet de loi prévoit également un élargissement du champ de la médiation bancaire.

Le texte prévoit enfin une habilitation à légiférer par ordonnance afin de réformer à droit constant le code de la consommation.

Il s’agit donc d’un projet de loi « grand public », qui touche la vie quotidienne des Français ; ainsi, s’agissant des relations commerciales, il s’agit de fixer les règles du partage de la valeur entre fournisseurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs, partage qui présente un impact immédiat sur le « panier de la ménagère ».

M. Michel Raison, rapporteur sur le projet de loi, a, à titre liminaire, remercié le Président Patrick Ollier et ses collègues de la confiance qu’ils lui avaient accordée en le nommant rapporteur sur ce texte. Il a par ailleurs rappelé sa collaboration avec le secrétaire d’État, alors député, dans le cadre de la mission d’information de la commission des affaires économiques sur les relations commerciales.

Le projet de loi est un texte équilibré. Les auditions menées par le rapporteur le confirment, puisque l’ensemble des acteurs s’estiment globalement satisfaits, ce qui est à porter au crédit du secrétaire d’État.

Dans le rapport qui sera déposé au nom de la Commission des affaires économiques sur le texte, plusieurs idées reçues, souvent répandues par les campagnes de communication de la grande distribution, seront combattues. L’idée selon laquelle les prix auraient augmenté de manière exponentielle est fausse, de même que celle qui rend la loi responsable d’un niveau des prix auquel les distributeurs et les industriels seraient totalement étrangers. Rappelons à cet égard que les produits alimentaires ne représentent que 14 % du panier moyen de la ménagère, ce chiffre pouvant aller jusqu’à 16 ou 17 % pour les ménages les plus modestes.

Le rapport s’attachera également à faire un certain nombre de comparaisons. Le postulat selon lequel les produits de grande marque auraient des prix plus élevés en France que chez nos voisins mérite notamment d’être expertisé.

Enfin, dans un esprit d’équilibre, le rapport rendra également compte des difficultés rencontrées par certains fournisseurs, maltraités par leurs distributeurs. En dépit des avancées réalisées dans le cadre de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises avec le triple net, la question continue de se poser. 

Les auditions menées dans le cadre du projet de loi ont par ailleurs permis de soulever un certain nombre de questions. Tout d’abord sur la distribution, la première question concerne les conditions générales de vente. Les déclarations récentes de M. Jérôme Bédier, président de la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, à l’issue d’une réunion à l’Élysée ont ainsi suscité quelques inquiétudes. Prévoir la négociabilité des tarifs modifierait en effet substantiellement l’équilibre d’un texte pour l’examen duquel le Parlement dispose déjà de très peu de temps. Il est vrai que le secrétaire d’État a affirmé que le gouvernement serait défavorable à tout amendement sur le sujet, ce qui est rassurant.

S’agissant de la loi Jacob-Dutreil, il conviendrait également de faire le bilan des dispositions régissant les marges arrière et d’étudier l’évolution de leur niveau. Celles-ci sont en effet composées d’une partie correspondant à la coopération commerciale normale mais également d’une partie de « fausses factures ». Le contrat unique permettra-t-il d’inscrire la « vraie » coopération commerciale dans les conventions en toute transparence ? Il apparaît en effet indispensable de maintenir ces coopérations commerciales pour les petites entreprises qui ne peuvent pas se payer des services tels que de la publicité dans un catalogue, services qui leur sont fournis par les distributeurs.

A cet égard, la possibilité de négocier les conditions générales de vente et la disparition d’une coopération commerciale formalisée telle que nous la connaissons aujourd’hui expose les fournisseurs, et notamment les PME, au risque de paiement d’une promotion commerciale qui ne serait finalement plus assurée effectivement par les distributeurs.

S’agissant maintenant des communications électroniques, le préavis de dix jours qu’instaure le texte en matière de résiliation des contrats avec les opérateurs est-il vraiment raisonnable ? Un délai de vingt ou trente jours ne serait-il pas plus réaliste ? En ce qui concerne l’introduction d’un amendement sur la durée des engagements contractuels, ne serait-il pas plus intéressant de permettre une résiliation des contrats à moindre coût plutôt que de diminuer ces durées ? Sur les hotline, ne faut-il pas prévoir que les appels doivent être passés depuis des numéros banalisés non géographiques pour ne pas surtaxer les appels depuis les téléphones portables ? Enfin, avec la suppression des numéros surtaxés ne craignez-vous pas une dégradation du service et une accélération des mouvements de délocalisation qui affectent déjà le secteur ? Quelle solution alternative pourrait être mise en œuvre, sachant que celle, prônée par certains opérateurs, consistant à remplacer la surtaxe par un forfait risquerait de se traduire par une augmentation générale du coût pour l’ensemble des utilisateurs, et non pour ceux d’entre eux qui appellent des numéros surtaxés ?

Enfin, s’agissant du volet banque du projet de loi, que pensez-vous des propositions visant à faire figurer les agios dans les factures éditées par les banques ?

Le Président Patrick Ollier a remercié le rapporteur et rappelé la chronologie qui avait abouti à la présentation du projet de loi, soulignant le rôle de la Commission des affaires économiques. En effet, à la suite des discussions très dures sur les marges arrière qui avaient eu lieu en 2004, et parallèlement à la nomination de M. Nicolas Sarkozy au ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie, une mission d’information sur les relations commerciales avait été créée, avec pour président Luc Chatel et pour rapporteurs MM. Jean-Paul Charié, Michel Raison et Jean Dionis du Séjour. Les mesures présentées aujourd’hui ont donc en quelque sorte été co-produites par le ministère et la Commission. Le Président a également salué le travail réalisé par M. Christian Jacob.

M. Jean Gaubert, s’exprimant au nom du groupe socialiste, a estimé que si la question du pouvoir d’achat se posait bien aujourd’hui, elle faisait néanmoins l’objet de discours contradictoires. Comment en effet affirmer dans le même temps que les mesures prises dans le cadre de la loi Dutreil ont permis de faire baisser les prix, que les salaires ont augmenté et que le pouvoir d’achat des Français s’est dégradé ? Les prix des grandes marques auraient ainsi diminué de 3,47 %, alors qu’une enquête de « Familles rurales » portant sur vingt départements démontre que sur la même période, ces prix auraient augmenté de 2 à 6,7 %. A l’heure où les représentants de la grande distribution parlent de défendre le pouvoir d’achat des Français depuis le perron de l’Élysée, ils feraient bien de commencer par augmenter le pouvoir d’achat de leurs propres salariés, à défaut de parvenir à faire baisser les prix. Les bienfaits de la grande distribution ne sont donc pas clairement établis. D’ailleurs le texte affirme à la fois que la grande distribution a permis de faire baisser les prix tout en indiquant que les pays où il n’y a pas de grande distribution connaissent des prix moins élevés. Il est clair en tout cas que les producteurs et les PME doivent être mis hors de cause.

Sur le projet de loi en lui même, trois sujets s’imposent : les marges arrière, les conditions générales de vente et le seuil de revente à perte. Sur les marges arrière, tout le monde est d’accord dans l’absolu pour les supprimer mais au moment de trancher, on décide toujours d’en garder un peu. Cette situation va se reproduire avec le présent projet de loi, alors qu’il est avéré que, même dans le cadre d’un contrat, il y aura des débordements. L’impact que pourrait avoir l’instauration du triple net pour les petits commerçants conduirait en outre à une situation dramatique de non-concurrence, dans laquelle les petits paieraient pour les gros : d’une part, le seuil de revente à perte tel qu’il est défini dans la loi ne couvre même pas les salaires des distributeurs et, d’autre part, les petits commerçants ne peuvent opérer de péréquation sur leurs marges, compte tenu du faible nombre de produits qu’ils proposent, contrairement à la grande distribution.

En matière de téléphonie, il convient de sortir de cette situation qui lie les opérateurs et les usagers pendant 24 mois. Si cela doit aboutir à renchérir le coût des téléphones mobiles, au moins ces coûts seront transparents pour le consommateur qui choisira en connaissance de cause. Un délai de dix jours pour la résiliation des contrats paraît par ailleurs amplement suffisant.

Enfin, s’agissant du secteur bancaire, il faudrait aller plus loin et s’attaquer à la question des crédits à la consommation. Les banques prêtent en effet dans des conditions très imprudentes qui se retournent ensuite contre les familles. Il manque également à ce projet de loi un autre sujet important : les actions de groupe, qui avaient fait l’objet d’une proposition de loi du secrétaire d’État alors député.

Intervenant au nom du groupe UMP, M. Jean-Paul Charié a d’abord considéré à titre personnel qu’il aurait été souhaitable que l’on puisse maintenir les dispositions de la loi Galland sur la revente à perte. Il aurait fallu une action efficace de l’État pour sanctionner les fausses marges arrière et les prix auraient sans doute diminué. Dans la mesure où tel n’a pas été le cas, il faut se résoudre à poser une autre règle afin d’éviter que ne règne la « loi de la jungle ».

Entre fournisseurs et distributeurs, la concurrence doit en effet être régulée ; en France, cinq centrales d’achats assurent 97 % de la distribution des produits agro-alimentaires, face à 35 000 fournisseurs. Chaque centrale représente 20 % du chiffre d’affaires de chaque fournisseur ; inversement, chaque fournisseur représente tout au plus 1 % du chiffre d’affaires du distributeur. On comprend qu’il est impossible aux fournisseurs de négocier les conditions de vente avec les centrales d’achat.

Par ailleurs, le groupe UMP est évidemment favorable à tout dispositif qui fasse diminuer les prix ; cependant, cette diminution doit provenir de la concurrence entre fournisseurs, d’une part, et entre distributeurs, de l’autre, et non de négociations déséquilibrées entre fournisseurs et distributeurs.

Le groupe UMP soutient donc le projet de loi ; il souhaite cependant obtenir quelques précisions.

Le dispositif dit du « triple net » est bon, mais à condition qu’il interdise toute négociation complémentaire. Se pose également la question des pénalités de retard. Le groupe souhaite aussi connaître la position du ministre sur les marges arrière, qui représentent 35 milliards d’euros uniquement sur les achats faits en France.

S’agissant du seuil de revente à perte, des garanties peuvent-elles être données pour s’assurer que le dispositif ne nuira pas aux grossistes et aux petits commerçants ? En effet, une grande surface peut avoir 120 000 produits en référence ; des prix d’appel sur 200 produits peuvent suffire à déséquilibrer des réseaux de distribution offrant une palette de vente moins étendue.

Enfin, il n’y a pas de loi efficace sans sanctions efficaces. Or, on s’aperçoit que des agissements de la grande distribution peuvent être à la fois considérés comme répréhensibles et échapper à toute sanction, en particulier s’agissant des pénalités diverses indûment imposées aux fournisseurs.

M. André Chassaigne s’est inquiété de la place que la loi faisait au consommateur. Formellement, il figure dans son intitulé. Mais dans le détail du dispositif, il apparaît comme particulièrement marginalisé. La loi aurait pu être l’occasion de donner des moyens au développement de la citoyenneté des consommateurs, en particulier à travers les actions de groupe.

Le terme de concurrence figure aussi dans l’intitulé de la loi. Cependant, sans protection du producteur, ne risque-t-on pas d’instaurer un dispositif où, entre la grande distribution et l’agriculteur, la liberté de la concurrence est celle, pour citer Jaurès, du « renard libre dans le poulailler libre » ? Des mesures sont-elles envisagées pour garantir les prix à la production tel que, par exemple, le coefficient multiplicateur dont l’effectivité est malheureusement inexistante ?

De même, les chefs d’entreprise de PME sous-traitantes font tous part de pressions terribles des donneurs d’ordre. Or, le projet de loi ne comporte aucune disposition qui les soutienne dans leurs efforts pour obtenir de justes prix pour leurs produits.

Il conviendrait aussi que des moyens soient mis en œuvre pour le respect des directives européennes sur l’hygiène des produits ; on ne peut accepter de trouver dans les linéaires des distributeurs des produits agricoles importés et dont on sait qu’ils ne sont pas conformes aux règles sanitaires, par exemple de la viande à bas prix.

Enfin, si on peut également parler de maltraitance des fournisseurs par la grande distribution, on peut parler aujourd’hui de véritable maltraitance envers les salariés de la grande distribution. On peut citer des exemples, dont celui d’une succursale d’une grande chaîne placée sous contrôle judiciaire pour six mois.

Le projet de loi devrait donc veiller à ce que la baisse des prix recherchée ne se fasse pas au détriment des fournisseurs et des salariés.

M. Christian Jacob a mis l’accent sur quatre points. Le premier est le référencement des produits. C’est un enjeu essentiel car lorsqu’un distributeur verrouille le référencement, il exclut les PME de l’accès à ses linéaires et limite ainsi la concurrence. Il conviendrait aussi d’étudier plus en détail les conditions dans lesquelles les distributeurs effectuent leurs référencements ; on entend parfois dire que certains font payer des cautions aux fournisseurs, ce qui revient à les faire payer pour proposer leurs produits à la vente.

Par ailleurs, les conditions générales de vente doivent être de la responsabilité unique du producteur ; dès lors que les grands distributeurs peuvent user de leur poids pour influer sur les conditions générales de vente, on porte atteinte au principe de liberté du commerce, on entre dans un processus d’intégration, où le producteur n’est plus libre, voire dans un processus d’administration de l’économie et ce, non pas par l’État, mais par les grands distributeurs eux-mêmes, au profit de leurs propres intérêts ; ce n’est pas un processus acceptable.

Lors de l’élaboration de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, M. Christian Jacob avait lui-même souhaité que le « triple net » soit atteint par étapes. La nouvelle étape d’aujourd’hui doit s’accompagner d’une transparence complète des relations entre producteurs et distributeurs. Payer la constitution d’un linéaire d’exposition ne doit pas être à la charge d’un producteur.

Enfin, le petit commerce et le commerce de centre-ville doivent faire l’objet d’un traitement particulier. Ils ont un rôle essentiel à jouer dans l’animation de la cité ; de plus, chaque petit commerçant n’a qu’un faible nombre de références, comparé aux grandes surfaces. Des règles différentes doivent donc être posées selon les différentes catégories de commerce.

Le président Patrick Ollier s’est interrogé sur l’état d’avancement des décrets d’application de l’article 58 de la loi « Jacob-Dutreil » qui a créé un droit de préemption au profit des communes sur les cessions de fonds de commerce et de baux commerciaux, afin de garantir la diversité de l'activité commerciale en centre ville.

M. Antoine Herth a souligné que le texte du projet de loi ne semblait pas avoir retenu les propositions présentées dans le rapport de la commission pour la libération de la croissance française présidée par M. Jacques Attali.

Il s’est ensuite interrogé sur le bilan de l’application de la loi du 2 août 2005 et, en particulier, sur l’évolution du rapport de l’indice des prix à la consommation en France par rapport à l’étranger, qui était de 115 à 100 en 2005. Il semble nécessaire que des éléments précis et détaillés soient disponibles. Une réflexion doit s’engager sur la place et le rôle de la publicité dans la création des besoins et ses conséquences sur le pouvoir d’achat. Le respect du consommateur et de la consommation durable devrait pouvoir trouver un support dans les activités publicitaires qui n’hésitent pas, par ailleurs, à se faire l’écho de préoccupations politiques. Le même respect des besoins réels de la population devrait se manifester dans l’implantation des magasins, afin d’éviter la concentration de locaux de vente de téléphonie et de « hard discount » dans des quartiers défavorisés.

M. François Brottes s’est également étonné du retard pris dans l’application des dispositions légales en matière de droit de préemption au profit des communes sur les cessions de fonds de commerce et de baux commerciaux afin de garantir la diversité de l'activité commerciale en centre ville.

Il a rappelé que son groupe, mais aussi l’ensemble des parlementaires, accueillait toujours avec prudence le recours aux ordonnances en matière législative. Il convient de préciser les modifications du code de la consommation envisagées dans les ordonnances prévues par le projet de loi.

Il s’est étonné que le projet de loi ne comporte aucune disposition relative aux tarifs réglementés en matière d’énergie, alors même que le Sénat vient d’adopter une proposition de loi sur ce thème et que le coût de l’énergie est au cœur des préoccupations des consommateurs. Les médiateurs qui sont institués pour servir d’intermédiaire entre les consommateurs et les régulateurs, par exemple dans le secteur des postes, des communications ou de l’énergie, semblent dépourvus de pouvoirs réels. Le projet de loi amendé devrait être l’occasion de leur en donner. Enfin, la Poste bénéficie d’un réseau encore dense de points de contact et devrait pouvoir distribuer des prêts à la consommation : il convient de fixer des échéances rapprochées à cette possibilité.

M. Michel Piron a constaté que le texte du projet de loi tentait d’établir un équilibre entre des intérêts plus contradictoires que complémentaires. Il vise à agir sur la demande en aidant à la baisse des prix, ce qui va profiter d’abord à la grande distribution et entraîner une croissance des importations de produits à bon marché ; il serait aussi possible d’agir sur l’offre en améliorant la capacité de pouvoir d’achat et donc les salaires, ou de s’appuyer davantage, en les aidant, sur les PMI-PME. Il n’est donc pas inutile de préciser quelle position tenir entre ces ceux solutions. Parmi les composants des prix et des coûts pour le distributeur, la composante immobilière est importante, des statistiques devraient être élaborées avec des comparaisons européennes. La libre installation préconisée par la commission pour la libération de la croissance française risque d’entraîner des frais d’équipements élevés dans un premier temps et d’être déstructurant pour les centre villes. Les situations sont différentes suivant les départements, et une réponse différenciée aux demandes d’ouvertures supplémentaires, adaptée à la taille du territoire concerné, devrait pouvoir être possible, dans l’espace, comme dans le temps.

M. Daniel Fasquelle s’est félicité que le projet de loi apporte des solutions satisfaisantes aux effets pervers de la loi Galland, qui avait comme conséquence paradoxale que la France ne pouvait tirer tout l’avantage de disposer d’un secteur de la grande distribution parmi les plus importants d’Europe, en particulier dans la lutte contre les prix trop élevés. En outre, la question de la revente à perte se pose un peu partout en Europe dans les mêmes termes.

Plus largement il s’est demandé s’il ne serait pas nécessaire de revoir, au-delà des seules dispositions de la revente à perte, l’ensemble du titre IV du livre IV du code de commerce, dont toutes sortes de notions, comme celle de prix abusivement bas, ou de sanctions, semblent inadaptées.

M. Jean-Louis Gagnaire, après avoir déclaré s’être reconnu davantage dans les déclarations de M. Jean-Paul Charié que dans celles de M. Daniel Fasquelle, a souligné que le texte exprimait pour lui beaucoup d’injonctions paradoxales. Ainsi, au moment du Grenelle de l’environnement et du soutien officiel apporté au développement durable, il encourage la grande distribution, située dans les centres commerciaux périphériques, avec leurs files de voitures et leurs parkings imposants. De même, la pression pour des prix bas va évidemment conduire les centrales d’achats à se tourner vers l’importation de produits en provenance de pays à bon marché, au moment où le déficit du commerce extérieur français atteint 30 milliards d’euros. La baisse des prix passe enfin par l’automatisation des caisses et semble contradictoire avec la volonté de développer l’emploi.

M. Lionel Tardy a souligné que le texte du projet de loi comportait une évolution positive pour le consommateur tout en étant adapté aux particularités des relations industrie commerce, si des garanties étaient apportées en terme de facturation et de liberté de fixation des prix. Les conclusions de la commission pour la libération de la croissance française sont, à ce titre, inquiétantes, puisque la libéralisation qu’elles proposent remet en cause le compromis qu’apportent ces garanties.

En réponse aux différents intervenants, Monsieur Luc Chatel, secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme, a apporté les précisions suivantes :

– le Conseil d’État est saisi depuis une semaine du décret d’application de l’article de la loi 2 août 2005 sur le droit de préemption au profit des communes sur les cessions de fonds de commerce et de baux commerciaux, dont la préparation était complexe ;

– le Gouvernement ne veut pas revenir sur l’interdiction de la revente à perte mais propose un nouveau mode de calcul  du seuil de revente à perte ;

– le bilan détaillé des deux années d’application de la loi de 2005 va être disponible, il montre que les marges arrière ont légèrement augmenté, de 35 à 36 %, il convient donc d’aller au terme du processus engagé ; la mission confiée à Mme Marie-Dominique Hagelsteen devra répondre à la question de la suppression des marges arrière en prenant en compte les différents acteurs que sont notamment les producteurs et les PME ;

– en matière de téléphonie, le délai de résiliation de dix jours correspond à celui de portabilité, auquel l’ARCEP est favorable ;

– s’agissant des « hotlines », il importe de ne pas autoriser la facturation d’un service non fourni ; leur gratuité, en revanche, doit être laissée à l’appréciation de l’opérateur, qui peut choisir de facturer le service rendu ou non ou de l’intégrer dans le forfait ; dans tous les cas la transparence doit être de mise ;

– les menaces sur le maintien des emplois de la part des opérateurs de communications électroniques dont les profits sont réels ne sont pas recevables ;

– la mention des agios sur les relevés bancaires n’était pas initialement envisagée ; elle pourrait faire l’objet d’un ajout du Parlement ;

– l’argument de la baisse du pouvoir d’achat n’est pas pertinent puisqu’il a augmenté de 2,6 % en 2006 ; l’objet du texte est précisément de l’améliorer encore en agissant sur les dépenses alimentaires et de grande consommation mais aussi de service, l’ensemble représentant maintenant plus du tiers des dépenses des ménages ;

– le triple net n’est pas une obligation du distributeur mais une possibilité, la baisse des produits des grandes marques n’étant, elle, qu’une moyenne ;

– en matière de crédits à la consommation, des mesures d’amélioration du système du fichier des incidents de paiement sont prévues ;

– le texte ne prévoit effectivement pas de dispositions en matière d’actions de groupe, qui doivent encore être précisées. Elles ont vocation à figurer dans le projet de loi relatif à la modernisation de l’économie qui devrait être soumis au Parlement au printemps ;

– le Gouvernement souhaite éviter ce que M. Jean-Paul Charié a appelé à juste titre la « loi de la jungle », et c’est la raison pour laquelle il propose une réforme équilibrée qui tient compte des mesures prises depuis deux ans, tout en ayant chargé Mme Marie-Dominique Hagelsteen de produire une analyse de l’impact d’une éventuelle négociabilité des conditions générales de vente, qui pourrait être introduite dans le projet de loi de modernisation de l’économie qui sera présenté au printemps au Parlement ;

– s’agissant de l’encadrement des conditions générales de vente, le Gouvernement est ouvert aux propositions qui pourraient être formulées, en particulier s’agissant des pénalités imposées indûment par les distributeurs aux fournisseurs ;

– le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur les dispositions adoptées en 2005 en matière de seuil de revente à perte, en particulier sur le mode de calcul particulier applicable aux grossistes et destiné à ménager la compétitivité des petits détaillants ;

– il est effectivement important d’assurer l’effectivité des sanctions, en cohérence avec la réforme de 2005, qui a prévu un nombre important de mesures en ce sens, telles que l’inversion de la charge de la preuve, notamment ;

– le présent projet de loi est bel et bien un texte en faveur du consommateur, qui avait été écarté de la négociation entre industriels et distributeurs par les précédents textes. La possibilité de réintégrer les marges arrière dans le prix de revente va au contraire lui permettre de bénéficier du résultat des négociations commerciales ;

– le dispositif des contrats-types agricoles, proposé à l’article 3, devrait résoudre le problème des variations des cours des produits agricoles ;

– le référencement est une question complexe, et il convient d’éviter un retour à une économie administrée, d’autant que la réforme de 2005 a permis à la fois de faire rebasculer les marges arrière vers l’avant, mais aussi d’accroître la place des PME dans le linéaire ;

– en ce qui concerne les conditions générales de vente, il convient de veiller à ce que le prix payé par le distributeur ne soit pas dénué de tout lien avec la qualité économique du fournisseur. Pour autant, la négociation entre producteur et distributeur doit redonner du pouvoir d’achat au consommateur et la réflexion qui sera conduite par Mme Hagelsteen est d’autant plus légitime que certains grands industriels annoncent des hausses de tarifs sans lien avec l’évolution du prix des matières premières ;

– s’agissant du triple net, le projet de loi prévoit que la coopération commerciale et les services distincts seront désormais regroupés dans une convention unique annuelle, ce qui constitue une garantie de transparence importante ;

– la question de l’urbanisme commercial sera traitée dans le cadre du projet de loi de modernisation de l’économie, actuellement en préparation, avec pour objectif de relancer le commerce de proximité ; il conviendrait également d’affecter une part plus importante de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat (TACA) au fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC) ; il conviendrait de réfléchir aux moyens de renforcer le commerce de proximité tout en favorisant l’innovation et les formes alternatives de distribution, actuellement confrontées à une barrière à l’entrée sur le marché ;

– le Gouvernement ne reprend pas à son compte l’intégralité du rapport Attali, en particulier s’agissant de la mise en cause de l’interdiction de revente à perte : pour autant, l’objectif de stimulation de la concurrence affiché par la commission est partagé par le projet de loi afin, notamment, de remettre en cause les rentes de situation constatées dans certaines régions ;

– s’agissant de l’évolution relative des prix français par rapport à la moyenne européenne, sur une base européenne de 100, l’indice des prix est de 105 en France ;

– le hard discount n’a plus progressé depuis 2005 ;

– le ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi a annoncé des mesures pour lutter contre le surendettement, en particulier s’agissant de l’amélioration du fichier des incidents de paiement ;

– les ordonnances que le Gouvernement souhaite se voir autorisé à prendre, ont pour objet une codification à droit constant, et n’entraîneront pas de modification au fond ;

– la question des tarifs réglementés de l’énergie est actuellement en débat dans le cadre de la proposition de loi examinée au Sénat et codéposée à l’Assemblée nationale, qui traite des tarifs retour, et auxquelles le Gouvernement est favorable, dans le respect du droit communautaire ;

– le Gouvernement est favorable au développement du traitement alternatif des litiges et l’orateur a rencontré le Médiateur de la République sur ce sujet, en particulier sur le rôle que celui-ci pourrait tenir dans le cadre des actions de groupe : il est envisagé de renforcer le rôle du médiateur dans un premier temps, et de mettre en place des actions de groupe dans un second temps ;

– le ministre de l’Économie, des finances et de l’emploi a confirmé l’ouverture à la Poste du crédit à la consommation ;

– le Gouvernement ne souhaite pas opposer les grandes surfaces aux autres distributeurs : les Français ont fait le choix de la grande distribution, mais continuent à fréquenter les commerces de proximité, qui se sont beaucoup rénovés ;

– 3,3 millions de mètres carrés de surface ont été créés l’an passé. Il conviendra de réfléchir aux effets pervers de la législation actuelle en matière d’urbanisme commercial et notamment de veiller à ce que ne soit pas freiné le développement d’une offre innovante, y compris en centre-ville. Il faut réfléchir à des solutions adaptées en fonction des territoires ;

– la question des prix abusivement bas et de la dépendance économique sera traitée dans le cadre des travaux du groupe d’experts présidé par Mme Marie-Dominique Hagelsteen ;

– les dispositions proposées n’ont pas pour objet de renforcer la position des distributeurs. Elles s’inscrivent dans la continuité de la loi en faveur des PME, qui n’a nullement empêché une augmentation de la présence des PME dans les linéaires et une croissance de 10 000 emplois dans le secteur du commerce, dont 3 000 dans la grande distribution ;

– le contrat unique permettra d’encadrer la coopération commerciale entre distributeurs et industriels.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Lors de sa réunion du 14 novembre 2006, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Michel Raison, le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs (n° 351).

M. Michel Raison, rapporteur, a souhaité insister sur l’état d’esprit dans lequel travaillent actuellement les parlementaires. Ceux-ci partagent la même analyse des dysfonctionnements actuels et des buts à atteindre. En revanche, il n’y a pas de consensus sur les moyens à utiliser pour parvenir à ces objectifs. Si le gouvernement a déposé rapidement un texte devant le Parlement, c’est parce qu’il est urgent de donner un signe et un certain nombre d’outils pour faire avancer les négociations entre fournisseurs et producteurs et permettre des répercussions rapides sur les prix payés par les consommateurs. Il est par ailleurs indispensable de ne pas surcharger ce texte par un nombre élevé d’amendements, sachant que la loi de modernisation économique sera examinée par le Parlement dans les premiers mois de l’année 2008.

S’exprimant au nom du groupe UMP, M. Jean-Paul Charié a regretté que le Parlement ne dispose pas à ce jour, malgré les promesses faites en ce sens par le gouvernement, du bilan de l’application du volet relatif aux relations commerciales de la loi en faveur des PME. Il n’est pas normal que le Parlement ne puisse s’appuyer sur un bilan de l’existant avant de voter une nouvelle loi.

Il a ajouté que les députés avaient conscience que ce projet de loi était déjà très sensiblement remis en cause dans le cadre de réunions qui se sont tenues sans représentants du Parlement. Les personnes auditionnées ce matin ont mis en avant la perspective de l’examen d’une nouvelle loi début 2008 par le Parlement. Le groupe UMP ne proposera donc qu’un nombre limité d’amendements.

D’autre part, il n’y a pas de loi efficace sans communication. Or, ce texte vise à faire baisser les marges arrière dans un contexte où cette baisse n’est escomptée par aucun des acteurs économiques. De même, ce texte a pour objet de favoriser la baisse des prix, alors que les prix vont vraisemblablement augmenter dans les prochains mois. Il serait regrettable que certains imputent demain à l’action du Parlement la hausse des prix. En outre, ce projet de loi va-t-il réellement animer la concurrence ? Enfin, il y aura un débat sur le rapport entre fournisseurs et distributeurs et certains auront le sentiment qu’une grande protection a été accordée à la distribution. Or, les pratiques des grandes surfaces pour inciter toujours plus leurs clients à la consommation ne doivent pas être occultées. Il est également difficile de justifier l’existence dans le même texte d’une plus grande sévérité à l’égard des opérateurs de téléphonie mobile et de dispositions protectrices pour la grande distribution.

M. Jean Gaubert a approuvé les propos de M. Jean-Paul Charié et déploré la précipitation avec laquelle ce texte venait devant le Parlement. Il s’agit en l’occurrence d’une pratique qui relève davantage de l’affichage. Une date est présentée comme impérative, le 1er janvier, mais le risque est grand de faire du mauvais travail législatif. Il va y avoir certes une suite, comme l’ont appris ce matin aux membres de la Commission les représentants de la grande distribution. Ce projet de loi reste en outre éloigné des propositions de M. Luc Chatel, lorsqu’il était parlementaire, ce qui montre l’ampleur des pressions qu’il a dû subir. Il est dommage à cet égard que l’on ne retrouve plus dans ce texte la création d’une action de groupe, qui pourrait être le pendant de l’octroi par le projet de loi de certains assouplissements des règles appliquées aux professionnels. De même, la question du surendettement est évacuée du texte alors que les difficultés rencontrées sur le terrain sont souvent le résultat des politiques offensives menées par la grande distribution. Il est clair que même si M. Leclerc a ajusté son discours, la grande distribution saura trouver et profiter des failles de ce texte.

S’exprimant au nom du groupe Nouveau Centre, M. Jean Dionis du Séjour a réagi au message du rapporteur sur le découpage du calendrier parlementaire en deux temps. Le rapporteur prend acte de ce découpage mais celui-ci peut ouvrir un débat. De même, il est paradoxal d’inciter au dépôt d’un nombre réduit d’amendements, alors qu’il s’agit d’un texte consacré à la consommation et qui s’adresse donc à un public potentiel très nombreux. 53 millions de personnes, par exemple, disposent d’un téléphone portable.

M. Daniel Fasquelle a souhaité apporter un éclairage de droit comparé. Il a désapprouvé les propos de M. Jacques Attali de ce matin sur la situation particulière de la France et considéré que notre pays était de moins en moins un cas à part. Plusieurs pays européens ont ainsi déjà interdit la revente à perte. L’Allemagne, confrontée à une montée en puissance de la grande distribution et à sa concentration en quatre ou cinq groupes, connaît désormais les mêmes difficultés que la France. Ce projet de loi est utile mais il ne constitue qu’une première étape avant une remise à plat.

M. Michel Piron a soulevé le problème de l’équilibre entre production et distribution. Actuellement, le gouvernement s’interroge sur les problèmes de consommation. Mais le déficit français est-il plus lié à la demande qu’à l’offre ? Si ce déficit est plutôt lié à un problème d’offre, alors il faut être attentif au soutien accordé aux PME. Et à ce titre, M. Leclerc n’est sans doute pas le meilleur défenseur pour le développement d’une politique industrielle.

Par ailleurs, la question de la grande distribution renvoie à une vision plus générale de l’urbanité et de l’urbanisme, qu’il ne convient pas d’occulter. De même, ce projet de loi ne doit pas seulement se focaliser sur des problèmes techniques de distribution mais nous renvoyer à des choix de société.

M. Arnaud Montebourg a indiqué que les membres du groupe socialiste seraient attentifs à l’équilibre du texte. Le diagnostic ne fait actuellement pas consensus et des désaccords persistent sur l’analyse des causes. Le terrain n’est donc pas déminé avant l’examen de ce projet de loi. Michel-Edouard Leclerc n’a pas tort lorsqu’il s’interroge sur l’impact de cette loi. Ce texte va traiter des conditions de production dans un système de plus en plus concentré. Comment va-t-il répondre à la demande d’une plus grande protection des conditions générales de vente ? Comment ce projet de loi pourra-t-il être utilisé par les producteurs ?

Le Président Patrick Ollier a indiqué que les réponses à l’ensemble de ces questions seraient fournies par le ministre en séance.

Le rapporteur a convenu qu’il aurait été préférable de disposer du bilan d’application de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises avant l’examen du texte en commission, tout en soulignant que les députés avaient néanmoins eu communication oralement par le secrétaire d’État chargé de la consommation et du tourisme des éléments de ce bilan. Quant à la question du surendettement, c’est un sujet qui mérite qu’on y consacre plus de temps et l’adoption du projet de loi est urgente. Enfin, sur les conditions générales de vente, les règles actuelles ne sont pas modifiées par le projet de loi, qui ne préjuge cependant en rien des recommandations qui pourraient être adoptées par la Commission Attali.

Le Président Patrick Ollier a rappelé que la mission d’information sur les relations commerciales, présidée par M. Luc Chatel et avec pour rapporteurs MM. Jean-Paul Charié, Michel Raison et Jean Dionis du Séjour, avait permis d’apporter un éclairage technique et chiffré sur l’évolution des prix, et que par ailleurs, il était avéré que les dispositions adoptées dans le cadre de la loi du 2 août 2005 en faveur des PME avaient permis une diminution des prix de l’ordre de 3,52 %. Puis il a invité les commissaires à passer à l’examen des amendements sur le projet de loi.

AVANT LE TITRE 1ER

La commission a examiné un amendement de M. Jean Gaubert relatif à la taille des caractères de police des publicités portant sur des promotions relatives au taux de crédit : cet amendement vise à imposer la même taille de caractères pour l’ensemble de la publicité, y compris pour la mention du taux effectif global (TEG), qui apparaît généralement aujourd’hui en plus petits caractères, ce qui nuit à la bonne information du consommateur sur l’ensemble des éléments relatifs au crédit. M. Jean Gaubert a indiqué que cet amendement, ainsi que les suivants, avaient pour objectif de moraliser la publicité pour le crédit. Le rapporteur a toutefois estimé que ces dispositions, qui ne concernent que les supports publicitaires écrits, étaient incomplètes et relevaient en tout état de cause du domaine réglementaire. La Commission a rejeté cet amendement. Elle a également rejeté le deuxième amendement de M. Jean Gaubert visant à instaurer un délai de rétractation de sept jours francs à l’occasion de la souscription d’un crédit renouvelable, le rapporteur ayant précisé que l’amendement était déjà satisfait par les dispositions de l’article L. 311-15 du code de la consommation. La Commission a ensuite examiné le troisième amendement de M. Jean Gaubert prévoyant que dans les publicités portant sur des opérations de crédit à la consommation, quel que soit leur support, les mentions relatives au coût du crédit, au TEG et au montant des remboursements doivent être présentées de la même manière. Le rapporteur ayant considéré que ces dispositions étaient de nature réglementaire, la Commission a rejeté l’amendement, ainsi que l’amendement suivant du même auteur visant à interdire toute publicité pour le crédit renouvelable.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean Gaubert visant à rendre inopposable la créance à laquelle un des membres de la communauté ou de l’indivision n’a pas expressément consenti et ce afin de sauvegarder les intérêts communs du couple. Le rapporteur a indiqué que cette proposition soulèverait de nombreuses difficultés pratiques en requérant systématiquement la présence des deux conjoints lors de la souscription d’un crédit et donc se traduirait par des contraintes excessives pour le consommateur. En outre elle porte atteinte aux droits des tiers et aboutirait enfin à un résultat contraire à l’objectif affiché en offrant à chaque époux un niveau de protection sur ses biens propres inférieur à celui qui résulte du code civil. Le Président Patrick Ollier a toutefois estimé qu’il était urgent de régler cette question et M. François Brottes a rappelé qu’une telle disposition avait déjà été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale lors de la discussion de la proposition de loi de M. Luc Chatel et de M. Jacques Barrot tendant à redonner confiance au consommateur, avant d’être supprimée au Sénat. M. Jean Gaubert, après avoir proposé de réécrire son amendement afin qu’il satisfasse la majorité des commissaires, l’a retiré.

Puis la commission a examiné un amendement de M. Jean Gaubert visant, d’une part, à interdire le démarchage et la publicité pour le crédit renouvelable ainsi que la distribution et l’ouverture de crédits renouvelables dans les mêmes enceintes que celles où l’on procède à l’achat de biens de consommation et, d’autre part, à prohiber le démarchage à domicile pour la souscription de crédits renouvelables. M. Jean Gaubert a souligné que la part du crédit « facile » pesait très lourd dans le surendettement des ménages. Le rapporteur a considéré que la proposition compliquerait la réglementation sans toutefois permettre de régler le problème, puisqu’il suffirait de sortir de ladite enceinte pour souscrire une offre de crédit. M. Jean Dionis du Séjour a pour sa part estimé que l’idée était intéressante et pourrait contribuer à limiter les achats d’impulsion. En outre, elle est limitée au crédit renouvelable dont le rôle est pointé dans l’ensemble des travaux sur les causes du surendettement. M. François Brottes a souligné qu’il appartenait au législateur de définir certains périmètres de protection, comme c’est le cas par exemple pour l’ouverture des débits de boisson. M. Jean-Paul Charié a indiqué que s’il était d’accord avec le groupe socialiste sur la nécessité que le conjoint soit informé des crédits souscrits par l’autre conjoint et était très attaché à résoudre le problème du surendettement, il tenait également à ne pas compliquer la démarche du crédit au service du consommateur. Le Président Patrick Ollier a également exprimé son désaccord, considérant que cette disposition ne permettrait pas de résoudre le problème du surendettement. La Commission a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean Gaubert rendant obligatoire la mention dans l’offre préalable à la souscription du taux d’usure correspondant aux prêts ou crédits proposés. Le rapporteur a émis un avis défavorable en raison des difficultés pratiques que poserait un tel dispositif, le taux d’usure étant variable, puisque déterminé trimestriellement. Par ailleurs, il n’a aucune signification économique. M. Jean Gaubert a indiqué que si on pouvait tenir les consommateurs informés sur les crédits à taux variable, il devait être possible de donner également le taux d’usure en vigueur. M. Arnaud Montebourg a estimé qu’il s’agissait d’une mesure régulatrice sur le chemin de l’endettement, et qui par ailleurs va dans le même sens que le projet de loi, puisqu’elle tend à prévenir le consommateur, à l’informer des surcoûts éventuels auxquels il s’expose. En effet, le taux d’usure n’est autre que le taux maximal autorisé par l’État : en informer les consommateurs permettrait à ces derniers de se rendre compte que les taux pratiqués par les banques sont très proches des maxima autorisés. A contrario, si on n’intervient pas en amont, les consommateurs risquent de se retrouver face à des problèmes en cascade qui se régleront in fine devant les tribunaux d’instance, qui ont à juger des conflits avec la commission de surendettement, ou encore devant les services sociaux. M. Michel Piron a proposé, pour passer outre les difficultés liées à la détermination du taux d’usure en vigueur, de préciser qu’il s’agissait du dernier taux connu. M. Alain Gest a souligné que tout le monde avait intérêt à faire en sorte que le problème du surendettement soit pris en considération et estimé qu’il conviendrait que les députés y travaillent en vue de l’examen au printemps prochain du projet de loi relatif à la modernisation de l’économie. La Commission a ensuite rejeté l’amendement.

M. Jean Gaubert a présenté deux amendements : l’un subordonnant le recouvrement des créances par le prêteur à la vérification par celui-ci, préalablement à l’octroi du crédit, de la solvabilité de l’emprunteur ; l’autre visant à instituer un fichier national recensant les crédits consentis aux consommateurs pour protéger ceux-ci contre les risques de surendettement et à leur permettre de produire, à l’appui d’une demande de crédit, un certificat émis par la Banque de France, prouvant que le foyer concerné n’est pas surendetté.

Le rapporteur a jugé difficile d’imposer aux banques, à qui on reproche souvent d’être trop frileuses, une obligation de s’informer sur la solvabilité de l’emprunteur, selon des modalités restant à définir puisque l’accès du fichier positif prévu par le deuxième amendement leur serait interdit. Il a par ailleurs douté de l’utilité du certificat dans la mesure où celui-ci n’a pas vocation à rendre compte de la capacité de remboursement de l’emprunteur. Il a rappelé que 75 % des surendettés le devaient aux aléas de la vie et non à une volonté délibérée.

M. Jean-Paul Charié souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cet amendement, dont le principe lui paraît judicieux mais dont la rédaction mériterait probablement d’être validée sur les plans juridique et technique.

Le président Ollier a rappelé qu’à plusieurs reprises déjà, l’Assemblée nationale s’était, sous diverses formes, penchée sur le problème du surendettement des ménages mais qu’elle n’avait jamais trouvé de solution satisfaisante.

M. Serge Poignant a considéré qu’on mesurait mal la faisabilité des deux amendements et qu’en tout état de cause, il conviendrait d’établir un certificat par foyer et non par personne.

M. André Flajolet a estimé qu’il était envisageable et utile d’engager la responsabilité du prêteur qui ne s’informe pas de la solvabilité de l’emprunteur car il arrive que des emprunts soient proposés en incitant l’emprunteur au silence sur ses autres crédits ; il paraît souhaitable d’interroger le Gouvernement sur cette disposition, qui interdit à un prêteur d’exercer une procédure de recouvrement à l’égard d’un emprunteur dès lors que le premier ne s’est pas informé de la solvabilité du record.

M. Antoine Herth a jugé que le point faible des amendements était de considérer le crédit au sens large, alors que la diversité des formules et des situations possibles interdit d’en parler de façon générique ; il serait utile de faire travailler une sous-commission à ce sujet.

Le président Ollier, jugeant que les amendements ne concernaient le présent projet de loi que d’assez loin, a suggéré que la question soit renvoyée à un prochain projet de loi et envisage que, dans l’intervalle, une éventuelle mission d’information soit créée sur la question du surendettement des ménages.

Mme Laure de la Raudière a estimé que le présent projet de loi n’était pas le cadre le mieux approprié pour traiter de cette question.

M. Jean Dionis du Séjour a rappelé que plusieurs propositions de loi avaient été déposées sur le sujet y compris, au cours de la précédente législature, par M. Luc Chatel. Le système proposé par les amendements a déjà été adopté par la moitié des pays européens, dont plusieurs grands pays bancaires ; en France, il se heurte à l’opposition des banques qui renâclent à partager l’information. C’est pourquoi, il convient d’approfondir la question.

M. François Brottes a rappelé que le sujet, maintes fois abordé, méritait un amendement d’appel qui fasse réagir le Gouvernement et qu’il conviendrait de lutter contre l’irresponsabilité des organismes qui poussent les foyers à se surendetter.

Le président Ollier et M. Jean-Paul Charié ont indiqué que la commission devait rester concentrée sur l’examen du texte et que les amendements proposés devraient faire l’objet d’une expertise juridique.

Après quoi ces deux amendements ont été rejetés.

La commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean Gaubert prévoyant que tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation datée au plus tard du jour de la livraison du produit ou de la réalisation de la prestation de service.

A la demande du président Patrick Ollier, la commission a également examiné deux amendements de M. Michel Piron portant article additionnel après l’article 5, prévoyant de porter le délai de paiement pour l’un à vingt jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, et pour l’autre à 45 jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de tous produits alimentaires, à l’exception des achats de produits visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce et également, comme dans le premier cas, des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture.

Le rapporteur, M. Michel Raison, a présenté les observations suivantes sur les trois amendements :

– les délais de paiement sont un sujet stratégique, qu’il convient d’aborder avec prudence ;

– en France, ces délais sont plus longs que dans les pays voisins, et il est clair que la grande distribution n’est jamais très pressée de régler ses dettes. De plus, les pratiques de contournement des règles se multiplient, du fait notamment de la confusion du code de commerce : ainsi les règles fixées par les articles L. 441-6 ou L. 443-1 pour le point de départ des délais de paiement ne coïncident pas ;

– la modification des délais de paiement a des conséquences sur les fonds de roulement des petits commerces. En outre, certains fournisseurs préfèrent être payés plus tard, mais plus cher ;

– une réforme de la réglementation aurait également des répercussions sur les prix, et donc sur l’équilibre entre les différentes formes de commerce ;

– le code de commerce s’applique à l’ensemble des secteurs de l’économie, pas seulement à la grande distribution ;

– il importe de garder des marges de manœuvre au cas où les grands distributeurs obtiendraient la négociabilité des conditions générales de vente ;

– enfin, le Gouvernement travaille sur cette question, et les conclusions qui pourraient être tirées des travaux de l’Observatoire des délais de paiement trouveront leur place dans le projet de loi annoncé pour la modernisation de l’économie ;

Le rapporteur a donc donné pour ces raisons un avis défavorable aux trois amendements relatifs aux délais de paiement, malgré sa préoccupation devant l’importance du problème.

M. Michel Piron a avoué que les arguments du rapporteur augmentaient sa perplexité. Que les délais de paiement aient des conséquences sur le fond de roulement des entreprises est une évidence. Quant à leur influence sur les prix, l’effet des amendements serait nul pour le consommateur, puisque les conséquences d’une réforme pour les fournisseurs et pour les distributeurs s’équilibreraient.

M. François Loos a indiqué que la réduction de quinze jours des délais de paiement dans le secteur de la construction automobile avait permis de dégager un milliard d’euros. Des pressions considérables sont nécessaires pour obtenir de tels résultats, et il n’est pas sûr que la loi y suffise, car bien souvent les fournisseurs ne sont pas en position pour s’en prévaloir.

M. Serge Poignant s’est dit d’accord sur le fond avec les intervenants précédents, mais a considéré que l’amendement proposé par le groupe socialiste ne réglait rien, et que la perspective sectorielle de ceux proposés par M. Michel Piron restaient insuffisants : le sujet nécessite une réflexion globale.

M. Jean-Paul Charié a rappelé que les délais de paiement à 30, 60 ou 90 jours constituaient l’une des pratiques condamnables inventées par les entreprises de la grande distribution, leur permettant, du fait du niveau de l’inflation à l’époque où ces délais avaient été fixés, de gagner davantage grâce au placement de cet argent que par la vente des produits. Toutefois le problème n’est pas spécifique à ce secteur de l’économie. En Allemagne, il n’existe aucune loi sur le sujet, et les délais sont partout limités à 30 jours. Alors que leur longueur explique de nombreuses faillites de PMI, il est faux de dire que la réduction de ces délais irait contre les intérêts des PME et serait source d’inflation. Cela étant, il est très regrettable que le Gouvernement n’ait prévu aucune disposition sur les délais de paiement dans le projet de loi.

En l’absence d’étude d’impact, et même s’il est certain que la réduction des délais de paiement bénéficierait aux consommateurs, il n’est pas possible de voter ces amendements aujourd’hui.

M. François Brottes a rappelé que les représentants de la grande distribution auditionnés le matin par la commission s’étaient prononcés pour la réduction des délais de paiement, à la condition d’obtenir la négociabilité des conditions générales de vente. Le législateur n’a pas à entrer dans ce genre de raisonnements. Les délais de paiement sont l’un des trois piliers du dispositif de réforme des relations commerciales, avec les marges arrière et les conditions générales de vente. De ce fait, on ne peut dire qu’il soit prématuré de traiter cette question. Quant à l’urgence dans laquelle les débats ont lieu, elle est le fait du Gouvernement, pas du Parlement.

En réponse à une question de M. Yves Albarello, il a précisé que l’amendement du groupe socialiste visait bien l’ensemble des secteurs de l’économie.

Il a souligné que l’amendement du groupe socialiste et ceux de M. Michel Piron étaient complémentaires, les uns étant relatifs au délai, les autres à la date butoir, et proposé au président Patrick Ollier la discussion d’un amendement faisant la synthèse de ces propositions.

Mme Laure de la Raudière s’est associée à la volonté de ses collègues de moraliser les pratiques de la grande distribution, mais a donné un avis défavorable à l’amendement du groupe socialiste, de nombreuses PME n’effectuant des rôles de facturation que tous les quinze jours.

M. Jean Gaubert a souligné l’ampleur des marges réalisées par les entreprises de la grande distribution, du fait de la hausse importante des taux d’intérêt.

Le président Patrick Ollier a estimé que l’on pouvait faire confiance au Gouvernement pour s’attaquer à ce problème, demandé que les trois amendements soient retirés pour être retravaillés avant la séance publique et que dans le cas contraire, la commission les rejette.

Ces amendements ont été retirés.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION
DES RELATIONS COMMERCIALES

Article 1er

Modification de la définition du seuil de revente à perte

(article L. 442-2 du code de commerce)

L’article 1er de ce projet de loi parachève la réforme entreprise par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises en permettant l’intégration de la totalité des marges arrière dans le seuil de revente à perte, système qualifié de « triple net ».

Le but du triple net est de favoriser l’accélération de la baisse des prix constatée à la suite de la réforme dite « Dutreil », en offrant au distributeur la faculté de répercuter dans le prix facturé au consommateur la totalité des avantages financiers obtenus de la part du fournisseur.

Cet article ne met pas en cause l’interdiction de la revente à perte, dont le principe remonte à la loi de finances rectificative pour 1963 n° 63-628 du 2 juillet 1963. Cette prohibition, posée par l’actuel article L. 442-2 du code de commerce, a pour objet d’empêcher une spirale déflationniste destructrice pour les fournisseurs, le petit commerce, mais aussi les consommateurs. Avant l’interdiction de la revente à perte, le constat par un distributeur, pour un produit identique, d’un prix inférieur chez un concurrent nourrissait le soupçon d’un tarif plus avantageux offert par le fournisseur et servait de justification à la revendication d’un tarif ajusté à la baisse, enclenchant ainsi un cercle vicieux faisant peser sur les fournisseurs une pression insupportable. Cette guerre des prix entre distributeurs marginalisait le petit commerce, ne disposant pas du même pouvoir de négociation pour obtenir des tarifs aussi bas que les grandes enseignes. Elle entretenait la confusion chez les consommateurs par la pratique de prix d’appel illustrant le principe de « l’îlot de perte dans un océan de profits » : la fameuse « baguette à un franc » créait l’illusion d’une offre globalement attractive, alors que cette promotion était financée par un gonflement des marges sur d’autres produits, notamment ceux pour lesquels la demande est moins élastique aux prix.

Ce court rappel des raisons qui ont conduit à l’interdiction de la revente à perte justifie, aux yeux de votre rapporteur, que soient accueillies avec la plus grande réserve les premières propositions de la commission pour la libération de la croissance française, qui suggère notamment l’abandon de cette prohibition.

L’article 1er modifie la définition du seuil de revente à perte, qui a connu deux grandes évolutions.

La définition du seuil de revente à perte posée en 1963 et reprise par l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix reposait sur le prix d’achat effectif figurant sur la facture, majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et, le cas échéant, du prix du transport. Étaient compris dans le prix d’achat les remises, rabais et ristournes consentis par les fournisseurs aux distributeurs.

Elle fut modifiée par la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 relative à la loyauté et à l’équilibre des relations commerciales, dite loi Galland, destinée à contenir les dérives engendrées par ce que l’on a qualifié de « facturologie » : le prix d’achat effectif étant présumé être le prix porté sur la facture, les professionnels contournaient l’interdiction de revente à perte par la multiplication des mentions qui y étaient portées afin de diminuer artificiellement le seuil de revente à perte.

La loi Galland poursuivait un double objectif : la loyauté de la concurrence dans le commerce de détail, ainsi que l’amélioration des relations entre producteurs et distributeurs.

Elle a réaffirmé le principe en vertu duquel le prix d’achat effectif correspondait au prix porté sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport, mais a clarifié la définition des mentions devant figurer sur la facture. Doivent y être portées les réductions de prix acquises au jour de la vente, qui viennent en déduction du SRP, à l’exclusion des réductions dont le bénéfice effectif est subordonné à la réalisation d’une condition ultérieure à la vente. Le prix d’achat effectif ainsi défini correspondait au prix dit « simple net » (