Logo du site de l'Assemblée nationale
Recherche | Aide | Plan du site
Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Commander ce document en ligne - votre navigateur doit autoriser les fenêtres 'popup'
Version PDF
Retour vers le dossier législatif


N
° 59

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 juillet 2007

AVIS

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, après déclaration d’urgence, en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 4),

PAR M. JEAN-CHARLES TAUGOURDEAU,

Député.

——

Voir les numéros 62, 58 et 61.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

CRÉER UN CHOC DE CROISSANCE PAR UN INVESTISSEMENT D’AMPLEUR DANS L’ÉCONOMIE 6

FAVORISER LE TRAVAIL À TOUS LES TEMPS DE LA VIE. 6

DONNER DES SIGNAUX POSITIFS AUX ENTREPRISES TOUT EN MORALISANT LA VIE ÉCONOMIQUE 8

METTRE FIN À DES PRÉLÈVEMENTS ANTIÉCONOMIQUES. 8

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.— EXAMEN DES ARTICLES 13

Article 1er : Exonération d’impôt sur le revenu et allègements de charges sociales sur les rémunérations des heures supplémentaires 13

Article 2 : Exonération des rémunérations versées aux jeunes au titre d’activités exercées pendant leurs années d’études 20

Article 3 (article 200 quaterdecies [nouveau] du code général des impôts) : Crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunts supportés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale 25

Article 4 (articles 775 ter, 777, 777 bis, 779, 780, 784, 788, 789 bis, 790 C, articles 790 E, 790 F et 790 G [nouveaux], article 793, article 796-0 bis [nouveau], articles 796, 800, 990 I, 1709, 150-0 A, 150-0 D, 150-0 D bis, 163 bis C, 200 A du code général des impôts ; article L. 136-6 du code de la sécurité sociale) : Allègement des droits de mutation à titre gratuit 28

Article 5 (articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts) : Droit à restitution des impositions en fonction du revenu 32

Après l’article 5 34

Article 6 : Réduction de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des versements effectués à des organismes d’intérêt général ou en vue de souscrire au capital de PME 35

Article 7 (articles L. 225-42-1, L. 225-22-1, L. 225-90-1 et L. 225-79-1 du code de commerce) : Modification du régime des conventions réglementées relatives à certaines rémunérations différées des dirigeants d’entreprises cotées 41

Article additionnel après l’article 7 (articles L. 127-1, L. 127-1-1 et L. 434-2-1) : Simplification des conditions d’adhésion des entreprises de 300 salariés et plus aux groupements d’employeurs 48

Article additionnel après l’article 7 (article 127-10 du code du travail) : Tâches pouvant être confiées au salarié d’un groupement d’employeurs mixte mis à disposition d’une collectivité locale.. 51

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 53

La Commission des affaires économiques a choisi de se saisir pour avis du projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, destiné à créer le choc que les électeurs ont exigé à travers leur vote aux élections présidentielle et législatives. Toutes les mesures proposées ont été évoquées pendant les campagnes présidentielle et législatives.

Elles n’ont qu’un objet : permettre l’expression du talent, de l’intelligence, du courage, de l’esprit d’entreprise. Elles visent à augmenter le pouvoir d’achat sans augmenter le coût du travail. Remédier au scandale des travailleurs pauvres, et reconnaître le rôle social et économique des entrepreneurs, c’est revaloriser le travail et revaloriser le travail, c’est relancer la croissance.

Ce choc est un choc fiscal : exonération d’impôts et de charges pour les heures supplémentaires, défiscalisation du revenu des étudiants, exonération de droits de mutation pour 95 % des successions, bouclier fiscal, réductions d’impôt de solidarité sur la fortune, crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt immobilier.

Mais il s’agit aussi, et peut-être avant tout, d’un choc économique, qui engage une révolution des mentalités : pour obtenir le point de croissance qui manque à la France, il faut remettre la valeur travail au cœur de toutes les politiques, lever les tabous et les préjugés qui entravent les entreprises, placer les administrations à leur service.

C’est la raison pour laquelle la commission des affaires économiques a souhaité se saisir de ce projet de loi dans sa totalité - mesures fiscales, mesure de moralisation de la vie économique à travers l’encadrement des « parachutes dorés » à l’exception du revenu de solidarité active, dont la commission des affaires culturelles, familiales et sociales s’est saisie pour avis.

Ce choc économique a bien sûr un coût qui devrait s’élever à 11 milliards d’euros en 2008 mais ce coût, c’est celui de la relance de la machine économique, celui de la levée des blocages qui brident les initiatives et les énergies. Ce n’est pas une dépense mais un investissement.

Ce projet de loi a vocation à enclencher le cercle vertueux que le Président de la République appelait de ses vœux à l’occasion du discours prononcé devant les parlementaires de la majorité le 20 juin 2007. Il est en effet plus que temps « d’enclencher le cercle vertueux de l’optimisme, de la productivité et de la croissance, à la place du cercle vicieux du pessimisme, de la frustration et de la stagnation qui nous tire vers le bas ».

CRÉER UN CHOC DE CROISSANCE PAR UN INVESTISSEMENT D’AMPLEUR DANS L’ÉCONOMIE

Le projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, premier projet de loi de cette législature pour l’Assemblée nationale, comporte des mesures fortes qui traduisent un changement profond d’approche de la politique économique et fiscale.

Au-delà des querelles théoriques opposant politique de l’offre et politique de la demande, au-delà des tabous idéologiques, ce qui compte, c’est de mobiliser tous les leviers pour redonner confiance aux entreprises et aux salariés, stimuler la croissance et contribuer à rendre sa place à la valeur qui orientera toutes les politiques de cette législature : le travail.

À cette fin, c’est un investissement d’ampleur qui est consenti à travers ce projet de loi :

Articles

Coût de la mesure
en 2008

(en millions d’euros)

Article 1 (exonération d’impôt et de charges des heures supplémentaires)

3 796

Article 2 (exonération d’impôt du revenu des étudiants)

40

Article 3 (crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunt immobilier)

3 000

Article 4 (exonérations de droits de mutation)

2 200

Article 5 (bouclier fiscal)

600

Article 6 (réductions d’impôt de solidarité sur la fortune)

190

Ce choc économique, psychologique et fiscal poursuit plusieurs objectifs :

FAVORISER LE TRAVAIL À TOUS LES TEMPS DE LA VIE

Soutenir les plus jeunes (articles 2 et 4)

Les jeunes de moins de 26 ans qui travaillent tout en poursuivant des études seront exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite de trois fois le montant du SMIC mensuel.

Pour que chaque génération ne reparte pas de zéro, les dons aux jeunes générations seront favorisés par une franchise d’impôt allant jusqu’à 20 000 euros pour chacun des enfants et petits-enfants.

Travailler plus pour gagner plus (article 1er)

Les heures supplémentaires et complémentaires bénéficieront d’une exonération d’impôt sur le revenu et d’un allègement de charges sociales salariales et patronales.

Cette mesure sera applicable dès le 1er octobre 2007 à l’ensemble des entreprises et des salariés du secteur privé. Elle s’appliquera également, selon des modalités adaptées, au secteur public.

Transmettre les fruits d’une vie de travail (article 4)

Pour que le résultat d’une vie de travail ne disparaisse pas, préempté par l’État, 95 % des successions en ligne directe seront exonérées de droits de mutation. Le conjoint survivant, qu’il soit marié ou lié par un PACS, sera entièrement exonéré.

Ce choc en faveur du travail, des millions de Français l’attendent, car on ne peut espérer bâtir une croissance durable sur la démoralisation des travailleurs et sur la dévalorisation du travail.

Ce choc, ce sont des centaines de milliers d’entreprises qui l’attendent, qui veulent pouvoir répondre aux accélérations de l’activité en libérant des énergies aujourd’hui contenues, en donnant du travail à leurs salariés, et ainsi se développer, innover et créer des emplois durables.

Le rapporteur souhaite apporter une contribution pragmatique à ce mouvement, en favorisant le développement des groupements d’employeurs. Dans le cadre de ces structures, et en fonction de la demande des entreprises, les salariés travaillent, pour des durées variables, au sein des entreprises dites utilisatrices. Lorsque le besoin de l’entreprise est satisfait, le salarié est alors mis à la disposition d’une autre entreprise et bénéficie ainsi d’une stabilité d’emploi. Il s’agit de promouvoir une véritable logique gagnant/gagnant en répondant aux besoins de flexibilité des entreprises, tout en offrant aux salariés une véritable sécurité de l’emploi.

Il propose également la création d’une « carte active » permettant le traitement automatisé des données relatives à la gestion des heures travaillées par le salarié et de sa rémunération, facilitant ainsi la pluriactivité.

DONNER DES SIGNAUX POSITIFS AUX ENTREPRISES TOUT EN MORALISANT LA VIE ÉCONOMIQUE

Orienter l’épargne vers le financement des PME et les organismes d’intérêt général (article 6)

Afin de favoriser l’essor et le développement des PME, dont on connaît la contribution essentielle à la croissance et à la création d’emplois, les sommes investies dans le capital de ces entreprises pourront être déduites de l’ISF. La même mesure bénéficiera aux organismes d’insertion, aux établissements publics de recherche et d’enseignement et aux fondations d’utilité publique, dont les ressources seront ainsi renforcées. Cet avantage fiscal atteindra 75 % du montant des sommes éligibles, et sera plafonné à 50 000 euros.

Encadrer les « parachutes dorés» (article 7)

Reconnaître le mérite de chacun, c’est aussi subordonner les indemnités de départ des dirigeants aux performances. Les « parachutes dorés » ne seront plus automatiques et feront l’objet d’une plus grande transparence. Surtout, leur versement sera soumis à des conditions de performance examinées au moment du départ du dirigeant. L’encadrement des parachutes dorés devrait permettre de mettre un terme à certaines pratiques scandaleuses qui ont jeté l’opprobre sur les chefs d’entreprise dont la grande majorité sont pourtant irréprochables.

Le rapporteur propose d’aller plus loin dans cette démarche en liant plus étroitement le versement de ces rémunérations aux performances de la société.

METTRE FIN À DES PRÉLÈVEMENTS ANTIÉCONOMIQUES

Lever des entraves fiscales à l’accession à la propriété (article 3)

Les emprunts déjà souscrits ou à souscrire pour l’acquisition de la résidence principale donneront droit, les cinq premières années, à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 20 % des intérêts versés, dans la limite d’un avantage fiscal annuel de 1 500 euros pour un couple. Pour que chacun puisse en bénéficier, ce crédit d’impôt sera remboursé aux ménages non imposables.

Améliorer l’attractivité fiscale de la France (article 5)

Le « bouclier fiscal » sera renforcé par la baisse de 60 % à 50 % de la part des revenus susceptibles d’être prélevés et par la prise en compte de la CSG et de la CRDS, pour contribuer au maintien ou au retour en France des personnes qui peuvent investir dans l’économie productive.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa réunion du 4 juillet 2007, la commission a examiné pour avis, sur le rapport de M. Jean-Charles Taugourdeau, le projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (n° 4).

Un débat a suivi l’exposé du rapporteur pour avis.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec a indiqué que le groupe socialiste partageait l’objectif de ce texte de soutenir l’emploi et le travail et de favoriser le pouvoir d’achat mais a regretté que les choix faits par le gouvernement s’en éloignent. Les experts économiques, y compris ceux du Conseil d’analyse économique, organisme rattaché au Premier ministre, ont souligné l’effet incertain sur l’emploi de la détaxation des heures supplémentaires. La mise en place de ce dispositif va conduire à dépenser 6 milliards d’euros en pure aubaine et à créer une énorme niche fiscale, au service d’un système injuste et opaque. La présentation de ce dispositif par la majorité ignore en outre l’application concrète du droit du travail et l’inégalité du rapport entre salarié et employeur. L’offre d’heures supplémentaires n’est pas une offre libre. Le salarié est obligé de l’accepter sous peine de voir remise en cause la pérennité de son statut. De plus, l’augmentation du temps de travail de ceux qui en ont ne donnera pas un emploi à ceux qui n’en ont pas. Le dispositif de défiscalisation des heures supplémentaires se relève donc inapproprié par rapport à l’objectif affiché de soutien de l’emploi.

Les exonérations fiscales applicables aux revenus des étudiants, qui prolongent celles déjà prévues par la loi de finances pour 2005 pour les emplois d’été, seraient par ailleurs pertinentes si elles étaient limitées aux seules familles disposant de revenus modestes et prenaient la forme d’un crédit d’impôt. Or tel n’est pas le cas, le dispositif bénéficiant aux familles aisées payant l’impôt sur le revenu qui intégreront leurs enfants étudiants dans le foyer fiscal.

Quant à la déduction des intérêts d’emprunt immobilier, elle souligne la volonté du gouvernement de privilégier l’accession à la propriété sans la favoriser pour ceux qui ont le plus besoin d’être aidés. Le prêt à taux zéro est déjà ouvert à des revenus élevés, de l’ordre de 6000 euros par mois. Dès lors, le gouvernement organise une nouvelle niche fiscale, en altérant sa capacité financière à relancer une véritable offre locative, conforme aux besoins des 1 400 000 demandeurs de logement -notamment en terme de proximité avec le lieu de travail- et aux exigences de salubrité. Le coût du « dispositif de Robien », évalué à 400 millions d’euros, cumulé à celui de la déduction des intérêts d’emprunt, estimé à plus de 3,7 milliards d’euros, va compromettre le financement des 120 000 vrais logements sociaux, PLUS et PLAI, dont les Français les plus pauvres ont besoin.

Le dispositif prévu par le projet de loi en matière de successions et de donations doit lui aussi être confronté à la réalité des transmissions : 80 % des successions en ligne directe sont aujourd’hui exonérées et ce chiffre monte à 90 % quand il s’agit de transmissions au conjoint survivant. Il y a donc un vrai problème d’honnêteté d’affichage de la portée de cette mesure et de ses bénéficiaires, sachant qu’un patrimoine transmis s’élève en moyenne aujourd’hui à 99 000 euros et qu’une succession sur deux est inférieure à 62 000 euros. Il est clair que ce dispositif favorise là encore les patrimoines les plus importants et que l’État se prive d’un instrument de redistribution pourtant utile.

Enfin, le groupe socialiste est favorable à un bouclier mais en matière de logement qui permette de maintenir la solvabilité des familles dans un contexte marqué par la hausse des loyers et des prix de l’immobilier.

Le Président Patrick Ollier a répondu que l’affirmation selon laquelle l’allongement du temps de travail des uns ne créait pas d’emplois pour les autres relevait d’une vision purement malthusienne, qu’il ne partageait pas. La création de richesse induite par la défiscalisation des heures supplémentaires sera à l’origine de nouveaux emplois. Il a également rappelé que la majorité a déjà initié, sous son impulsion, des mesures importantes en faveur de l’accession sociale à la propriété sous la précédente législature et qu’elle est donc une force de progrès.

M. Jean Dionis du Séjour a indiqué que le groupe Nouveau centre partageait les diagnostics mis en avant par le gouvernement. Le triste record détenu par la France en matière de nombre d’heures travaillées, qui la place en queue de peloton des pays industrialisés, constitue l’une des causes de son recul économique. Le Nouveau centre sera néanmoins exigeant en matière de redressement des finances publiques et demandera au gouvernement des précisions sur le coût des différents dispositifs et sur leur financement. Si ce coût est entre 11 et 15 milliards d’euros, il faut le dire et l’assumer. Le Premier ministre a évoqué hier plusieurs pistes pour sa prise en charge : stabilisation du budget en volume, maîtrise des dotations versées aux collectivités locales, réduction des niches fiscales. Peut-être faudrait-il également évaluer les 22 milliards d’euros d’exonérations de charges existantes.

M. Serge Poignant a souligné que l’examen de ce texte reprenait des engagements du Président de la République et que les Français avaient donné mandat à la nouvelle majorité parlementaire pour les mettre en œuvre. Le travail est au cœur de ce texte. Il est difficile de s’opposer à l’exonération fiscale des revenus des étudiants, quand ceux-ci sont obligés de travailler pour poursuivre leurs études. La détaxation des heures supplémentaires a certes un coût pour l’État et les organismes de sécurité sociale mais ce dispositif est au cœur de la politique de la croissance. S’agissant de la déduction des intérêts d’emprunt immobilier, il faut rappeler que la majorité a déjà fait beaucoup pour la construction de logements, y compris sociaux, et doublé le rythme de construction par rapport à la précédente législature, en passant de 40 000 à 80 000 nouveaux logements. Ces efforts déjà engagés seront naturellement poursuivis. Enfin, cette déduction fiscale est justifiée par le fait que la France est l’un des pays où le pourcentage de personnes propriétaires de leur logement est le plus faible. En conséquence, le groupe UMP est favorable à l’adoption de ce projet de loi.

M. Jean-Yves Besselat a jugé que le projet de loi était fondamental pour rétablir la confiance des Français en l’avenir ; ils seront sûrs désormais qu’ils pourront travailler plus et ainsi gagner plus et qu’ils pourront transmettre le patrimoine qu’ils auront acquis au cours d’une vie de travail. À ce sujet, une simulation pourrait-elle être établie pour déterminer quel serait le nombre de successions que l’abattement de 150 000 euros par enfant ne défiscaliserait pas entièrement ? Il convient en effet de prévenir les déceptions à la marge de familles qui pourraient croire que le projet de loi créée une exonération totale. Les Français, comme le disait Georges Pompidou, sont attachés à l’héritage.

Mme Catherine Vautrin a insisté sur le caractère novateur de certaines dispositions du projet de loi pour le financement à la fois de fondations et aussi d’associations et d’entreprises d’insertion qui aujourd’hui trouvent très difficilement des moyens de fonctionner, puisque l’article 6 permet de déduire de l’impôt de solidarité sur la fortune les dons pour ce type d’organisme. Il faut aussi rappeler que le Gouvernement reprend les engagements du gouvernement précédent de construire 120 000 logements sociaux par an.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec a fait remarquer qu’il n’y en avait que 90 000 dont 40 000 financés par le prêt locatif social, qui, à son sens, ne saurait être assimilé à un dispositif en faveur des catégories les plus défavorisées.

En réponse aux intervenants, M. Jean-Charles Taugourdeau, rapporteur pour avis, a fait les observations suivantes : l’ensemble des études internationales fait apparaître que les pays où la durée individuelle du travail est la plus importante sont aussi les pays où le taux de chômage est le plus bas. La possibilité de répondre à des demandes ponctuelles par des heures supplémentaires est un moyen de développement souple qui permet de créer progressivement une capacité supplémentaire d’offre permanente pour l’entreprise, et donc une source d’emplois permanents en plus. La modulation annuelle des horaires a appauvri les salariés, notamment les salariés saisonniers puisque les heures travaillées en plus ne sont pas payées plus mais sont compensées par des horaires moindres en période creuse. Les salariés, surtout les plus modestes, sont demandeurs d’heures supplémentaires dès lors qu’elles sont payées plus cher.

Les allègements de fiscalité liés à la défiscalisation des revenus des étudiants concernent certes les ménages qui paient l’impôt sur le revenu ; cependant son caractère optionnel permet aussi à ceux qui perçoivent la prime pour l’emploi de la conserver.

Les exonérations nouvelles concernant les successions ne sont pas seulement une question de patrimoine. C’est aussi un moyen de préserver l’outil de travail lors de sa transmission : trop d’entreprises disparaissent lors de cette période.

Enfin, les questions relatives au chiffrage des mesures ne doivent pas occulter le fait qu’il s’agit d’un dispositif d’avenir qui doit trouver, par l’élan qu’il impulse, son propre équilibre. Il faut y voir un investissement, plus qu’un coût.

La commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi.

Le Président Patrick Ollier a proposé à la commission de limiter son avis aux articles 1er à 7 qui traitent des questions relatives aux charges pesant sur le travail, à l’accession à la propriété, aux aides fiscales attribuées au jeunes, aux mesures en faveur des PME et de l’attractivité du territoire français et à l’encadrement des « parachutes dorés ».

Il en a été ainsi décidé.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Exonération d’impôt sur le revenu et allègements de charges sociales
sur les rémunérations des heures supplémentaires

Dans une intervention récente (1), le Président de la République a proposé à la majorité présidentielle le choix suivant :

« Politique sociale : le travail.

Politique éducative : le travail.

Politique économique : le travail.

Politique fiscale : le travail.

Politique de concurrence : le travail.

Politique commerciale : le travail.

Politique de l'immigration : le travail ».

L’article 1er du projet de loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat propose une des principales traductions concrètes de cette ambition, en rompant avec la logique malthusienne et contraignante des « trente-cinq heures ». Le coût social, économique et moral des deux lois dites Aubry (2) est maintenant établi depuis plusieurs années. L’Assemblée nationale elle-même en avait dressé un bilan inquiétant, dès avril 2004, au terme des travaux de la mission d’information commune sur l’évaluation des conséquences économiques et sociales de la législation sur le temps de travail, présidée par M. Patrick Ollier, et à laquelle le rapporteur pour avis avait participé.

Plusieurs lois ont entre-temps permis de desserrer les contraintes de cette réglementation, aussi bien pour les salariés que pour les entreprises : la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise.

La réforme proposée aujourd’hui vise à leur donner toute leur portée. Le nombre d’heures supplémentaires effectuées (900 millions par an) reste aujourd’hui relativement faible au regard des possibilités prévues par les plafonds légaux (4 milliards d’heures). En donnant du pouvoir d’achat aux salariés sans augmenter le coût du travail pour les entreprises, le dispositif du présent article devrait permettre de remédier à l’une des faiblesses fondamentales de l’économie française : le nombre d’heures travaillées par actif y est très faible, puisque trois pays seulement au sein de l’OCDE connaissent des durées moyennes annuelles par actif occupé inférieures. Or toutes les comparaisons internationales le montrent : plus ce nombre est important, plus le chômage est faible. La situation de la France ou de l’Allemagne est inverse de celle des États-Unis, du Japon ou du Royaume-Uni. Travailler plus, ce n’est pas seulement gagner plus, c’est aussi pouvoir travailler tous.

L’allègement de charges sociales salariales et patronales et l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires et complémentaires proposés par le présent article forment un dispositif très large. Tous les salariés et tous les employeurs sont concernés (le dispositif sera adapté par décret à la fonction publique, aux régimes spéciaux, et aux autres salariés non soumis au droit commun de la durée du travail).

L’article 1er propose :

– d’exonérer d’impôt sur le revenu les rémunérations perçues au titre d’heures supplémentaires, d’heures complémentaires ou d’un temps de travail additionnel comparable ;

– d’alléger les cotisations sociales salariales et patronales dues au titre des heures de travail dont les rémunérations seraient exonérées d’impôt sur le revenu, en centrant ce dispositif sur les bas salaires ;

– d’abroger le régime dérogatoire transitoire de majoration salariale des heures supplémentaires applicable aux entreprises comptant vingt salariés ou moins le 31 mars 2005 ;

L’entrée en vigueur du dispositif est prévue le 1er octobre 2007. Le suivi de son application devra faire l’objet d’un rapport du Gouvernement au Parlement en 2009. S’il est urgent de lancer ce choc fiscal, le délai sera court entre la promulgation de la loi et son entrée en vigueur. Aussi faudra-t-il prévoir certaines aides aux PME pour leur permettre de s’adapter à la réforme dans les meilleures conditions.

1. L’exonération d’impôt sur le revenu sur les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires et assimilées concerne l’ensemble des salariés

L’exonération porte sur :

– les salaires versés au titre des heures supplémentaires et des heures assimilées effectuées par les salariés à temps plein soumis au droit commun réglementant la durée du travail ;

– les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires, dans la limite d’un plafond ;

– les salaires versés par des particuliers employeurs à des salariés au titre des heures supplémentaires (au-delà de 40 heures) ;

– les salaires versés aux assistants maternels au titre des heures supplémentaires et des heures complémentaires (au-delà de 45 heures) ;

– les éléments de rémunération versés aux agents publics au titre des heures supplémentaires ou d’un temps de travail additionnel effectif ;

– les éléments de rémunération versés au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail aux salariés non soumis au droit commun réglementant la durée du travail.

L’exonération d’impôt sur le revenu s’applique à la rémunération horaire normale de l’heure supplémentaire et à son éventuelle majoration sous réserve d’un plafond conventionnel ou légal.

Elle ne concerne pas la rémunération liée aux heures de repos compensateur, l’indemnité couvrant les droits à repos compensateur des salariés dont le contrat de travail est rompu, ni la monétisation des droits affectés à un compte épargne-temps.

Le champ de l’exonération est défini à partir de la rémunération, non de telle ou telle catégorie d’employeurs. La mesure s’appliquera donc quelle que soit la spécificité de l’employeur.

Afin de garantir une égalité de traitement des salariés indépendamment du mode d’organisation de leur temps de travail, des définitions très variées de l’heure supplémentaire sont prises en compte.

Par exemple, dans le cas d’un accord de modulation, les périodes de décompte pour le calcul des heures supplémentaires seront la durée hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord, et la durée annuelle de 1 607 heures ou le plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord.

Sont prises en compte de la même manière les spécificités des autres formes d’aménagement de l’organisation du temps de travail, qu’il s’agisse de l’organisation du travail par cycle, de la réduction du temps de travail sur une période de quatre semaines, de la réduction du temps de travail sur l’année ou de l’organisation du temps de travail selon un forfait en heures sur une base annuelle. Le seuil à partir duquel les heures complémentaires ou assimilées varie selon les périodes de décompte du temps de travail.

Les revenus tirés des heures supplémentaires augmenteront le montant du revenu fiscal de référence, pris en compte pour le calcul de certains impôts locaux, l’octroi de certaines prestations ou le niveau de leur tarification.

Ces revenus seront intégrés dans les revenus d’activité professionnelle qui conditionnent le bénéfice de la prime pour l’emploi (PPE). Vers le haut, cette intégration privera certains bénéficiaires de la PPE de cet avantage. Vers le bas, il permettra à l’inverse à d’autres salariés d’y accéder, puisque le revenu d’activité donnant accès à la PPE est encadré par un plafond et un plancher.

2. Un allègement de cotisations sociales pour les salariés et les employeurs

En application du code de la sécurité sociale, les réductions de cotisation seront intégralement compensées aux régimes concernés par le budget de l'État pendant toute la durée de leur application.

– La réduction de cotisations salariales

Elle doit être d’un montant proportionnel à la rémunération perçue au titre des heures supplémentaires exonérées d’impôt sur le revenu.

Sont concernées les cotisations de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse de base), mais pas la CSG et la CRDS, ni les cotisations de retraite complémentaire et d’assurance chômage. De ce fait, la mesure ne réduit aucunement les droits à pension des salariés.

Le taux de réduction annoncé par le Gouvernement, soit 21,46 % de la rémunération, correspond au poids de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues par un salarié rémunéré à un niveau inférieur au plafond de la sécurité sociale (soit 2 682 euros mensuels).

La réduction aura ainsi l’effet d’une exonération totale de charges sociales salariales sur les rémunérations des heures supplémentaires et complémentaires. Ce mécanisme permet des facilités de gestion puisqu’il ne nécessite pas la compensation des régimes de retraite complémentaires et de l’Assedic.

– La déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale

Elle est prévue pour chaque heure supplémentaire exonérée d’impôt sur le revenu effectuée par un salarié éligible à la « réduction Fillon » (réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale pour les bas salaires).

Cette déduction est donc destinée à pousser les employeurs à augmenter le pouvoir d’achat de leurs salariés les plus vulnérables. D’une part, la référence à la « réduction Fillon » limite le champ de la déduction forfaitaire aux bas salaires. D’autre part, les heures complémentaires n’ouvrent pas droit à cette déduction, afin de favoriser le développement du travail à temps plein.

D’après les annonces du Gouvernement, le montant de la déduction, qui sera fixé par décret, devrait être de 1,50 euro par heure dans les entreprises de vingt salariés ou moins, et de 0,50 euro par heure dans celles de plus de vingt salariés. Il sera déduit des sommes devant être versées aux Urssaf ou aux caisses de mutualité sociale agricole.

Dans les entreprises de 20 salariés ou moins, une telle déduction permettrait de compenser partiellement la hausse du coût du travail résultant de l’augmentation de 15 points de la majoration salariale des heures supplémentaires du fait de la disparition anticipée du régime dérogatoire. Elle annulerait l’effet de l’augmentation de la majoration à un niveau de rémunération horaire égal à 1,27 SMIC, entraînerait une baisse du coût du travail pour des rémunérations horaires inférieures et une hausse de ce coût pour des rémunérations supérieures. Le Gouvernement devra veiller, en déterminant par décret le montant de la déduction forfaitaire, à éviter de tels effets de seuil, susceptibles de constituer des trappes à bas salaires.

Cette déduction peut être cumulée avec les autres dispositifs d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (ZFU, SRR par exemple) dans certaines limites.

– Le changement des règles de calcul de la « réduction Fillon »

Décroissante en fonction de la rémunération horaire du salarié, cette réduction est maximale lorsque le salarié est rémunéré au smic horaire et s’annule pour une rémunération horaire égale à 1,6 smic.

Afin que l’augmentation de la rémunération horaire moyenne des salariés, du fait des mesures proposées par le présent article, ne diminue pas la réduction de cotisation patronale, le projet prévoit de neutraliser la majoration salariale des heures supplémentaires en les affectant d’un coefficient pour le calcul de la « réduction Fillon ».

Pour préserver le ciblage de cette dernière mesure sur les bas salaires, le taux de majoration salariale est plafonné.

Enfin, la « réduction Fillon » peut être cumulée avec la nouvelle déduction de charges sociales patronales.

3. L’abrogation du régime dérogatoire de majoration salariale des heures supplémentaires applicable aux entreprises de 20 salariés au plus au 31 mars 2005.

La loi du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise limite à 10 % le taux de majoration légal de la rémunération due au titre des quatre premières heures supplémentaires (au-delà de 36 heures hebdomadaires) pour les entreprises comprenant au plus vingt salariés au 31 mars 2005.

Ces dispositions sont applicables dans l'attente d’une convention ou d’un accord collectif et, en tout état de cause, jusqu’au 31 décembre 2008 au plus tard. Leur abrogation prendrait effet lors de la publication de la loi.

4. Éléments de chiffrage du dispositif

(en millions d’euros)

Intitulé de la mesure

2007

2008

En régime de croisière

Exonération en matière d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires, des heures complémentaires et des IHTS
Création de l'article 81 quater du CGI

-

- 400

- 1 500

Cotisations salariales : augmentation de la majoration dans les entreprises de moins de 20 salariés (effet d'assiette).

40

110

150

Cotisations salariales : réduction proportionnelle à la rémunération des heures supplémentaires, complémentaires et des forfaits jours (compensation par l'État)
Créations de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale

- 790

- 2 390

- 3 180

Cotisations patronales : réduction forfaitaire d'1,50 € pour les 20 salariés et moins et de 0,50 € pour les plus de 20 salariés sur les heures supplémentaires et les forfaits jours (compensation par l'État)

Créations de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale

- 240

- 710

- 950

Cotisations patronales : augmentation de la majoration dans les entreprises de moins de 20 salariés (effet d'assiette+ diminution du taux d'allègement moyen).

125

375

500

Cotisations patronales : Neutralisation de la majoration des heures supplémentaires dans l'allégement Fillon (compensation par l'État)

- 250

- 750

- 1 000

 

- 1 115

- 3 765

- 4 880

Source : Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi.

L’estimation de ce coût, qui représente en fait un véritable investissement public pour la croissance et l’emploi, est faite sur un nombre d’heures supplémentaires constant, et sans tenir compte des contreparties positives du dispositif pour les finances publiques.

Afin de prévenir les abus dans l’optimisation des modes de rémunération au regard des exonérations et allègements proposés, l’article 1er compte plusieurs mesures pour éviter que des rémunérations existantes (ex : prime aux résultats) soient transformées en heures supplémentaires ou que des accords entre employeurs et salariés ne fixent des durées de travail artificiellement faibles pour gonfler le nombre d’heures supplémentaires. Les rémunérations perçues au titre des heures complémentaires dont la régularité aurait dû aboutir à un relèvement de l’horaire contractuel de travail sont exclues du bénéfice des mesures proposées.

Le ministre de l’Economie, des finances et de l’industrie a indiqué qu’un salarié percevant 1 500 euros brut par mois et effectuant quatre heures supplémentaires par semaine gagnera 2 500 euros sur l’année.

*

Soulignant que les nouvelles dispositions en matière d’heures supplémentaires imposeront une adaptation des progiciels destinés à la gestion de la paie et que ces évolutions entraîneront des frais supplémentaires pour les PME, le rapporteur pour avis a présenté un amendement tendant à ce que les coûts d’adaptation des logiciels liés à la mise en conformité avec la nouvelle législation puissent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel, comparable à celui prévu à l’article 236 du code général des impôts pour l’acquisition de logiciels.

M. François Brottes a observé qu’il s’agissait d’un cadeau supplémentaire offert aux entreprises.

La commission a adopté cet amendement.

Le rapporteur pour avis a présenté un amendement tendant à rendre possible une majoration de la déduction forfaitaire de charges sociales patronales proposée par l’article 1er pour les entreprises dont l’effectif était inférieur ou égal à vingt salariés le 31 mars 2005 mais dont l’effectif a, depuis, dépassé ce seuil.

En effet, en l’état actuel du projet de loi, elles subiraient le relèvement de la majoration salariale des heures supplémentaires sans bénéficier de la majoration de la déduction forfaitaire de charges sociales : le régime dérogatoire de majoration salariale des heures supplémentaires (majoration de 10 % des quatre premières heures supplémentaires) prévue par la loi du 31 mars 2005 et abrogé par le présent article s’applique aux entreprises qui comprenaient vingt salariés ou moins le 31 mars 2005, tandis que la majoration de la déduction forfaitaire de charges sociales patronales proposée par le projet de loi concerne les entreprises de vingt salariés ou moins pour l’année concernée.

Après que M. François Brottes s’est interrogé sur sa recevabilité financière au regard de l’article 40 de la Constitution, la commission a adopté cet amendement.

La commission a examiné un amendement proposé par Mme Annick Girardin, tendant à prévoir l’application, dès leur publication, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des décrets relatifs aux réductions de cotisations salariales et patronales sur les heures supplémentaires. Les délais de transposition pour l’archipel de ce type de disposition sont autrement toujours très longs.

Le rapporteur pour avis a donné un avis défavorable, les dispositions proposées lui paraissant d’ordre réglementaire mais s’est engagé à attirer l’attention de la ministre en séance publique sur cette question.

Le président Patrick Ollier a déclaré qu’il serait attentif à ce que la commission n’adopte pas de dispositions réglementaires, ce qui est manifestement le cas en l’espèce.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a donné un avis favorable à l’adoption de l’article premier ainsi modifié.

Article 2

Exonération des rémunérations versées aux jeunes au titre d’activités exercées pendant leurs années d’études

Les rémunérations perçues par les jeunes âgés de 21 ans au plus dans le cadre d’emplois exercés pendant leurs congés scolaires ou universitaires sont exonérées d’impôt sur le revenu (IR) depuis l’imposition des revenus de l’année 2005, dans la limite annuelle de deux fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance (smic), conformément, au 36° de l’article 81 du code général des impôts, issu de l’article 89 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004).

Cette mesure profite actuellement à 450 000 bénéficiaires pour un coût évalué dans les derniers documents budgétaires à 30 millions d’euros, en 2006 comme en 2007. D’après les dernières estimations du ministère des finances, ce coût serait en réalité de l’ordre de 10 millions d’euros. Sur cette base, le coût de la mesure proposée par le présent article serait de l’ordre de 40 millions d’euros, ce qui porterait la dépense fiscale totale à 50 millions.

L’article 2 du présent projet de loi propose trois évolutions visant à élargir le dispositif actuel. Il s’agit :

– du relèvement de la limite d’âge conditionnant le bénéfice de l’exonération de 21 à 25 ans ;

– de la prise en compte des salaires perçus au titre d’activités exercées au cours de l’année scolaire ou universitaire et non plus seulement au cours des congés ;

– du relèvement du plafond de rémunérations pris en compte de deux fois le montant mensuel du smic à trois fois celui-ci.

DES BÉNÉFICIAIRES PLUS NOMBREUX

Les bénéficiaires sont les jeunes ayant de la qualité de collégien, lycéen, élève ou étudiant.

Les apprentis exercent leur activité dans le cadre d’un contrat de travail et sont soumis à la législation de droit commun relative aux congés payés. Ils ne peuvent donc prétendre à l’exonération d’impôt sur le revenu des emplois de vacances, mais bénéficient d’un régime fiscal favorable à raison des rémunérations perçues ès qualités. Conformément à l’article 81 bis du code général des impôts, leurs salaires sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Le présent projet de loi ne modifie pas ces dispositions.

Quant aux stagiaires, l’exonération des revenus des « jobs d’été » est cumulable avec celle des indemnités perçues par les étudiants effectuant des stages obligatoires de moins de trois mois faisant partie intégrante du programme d’études.

La limite d’âge s’apprécie au 1er janvier de l’année d’imposition. L’exonération s’applique donc y compris au titre de l’imposition des revenus de l’année au cours de laquelle les intéressés atteignent l’âge de 22 ans. Le projet de loi propose de relever de quatre ans cette limite d’âge.

Il est particulièrement délicat d’estimer le nombre de bénéficiaires supplémentaires de la mesure, le chiffrage du dispositif nécessitant de procéder à des extrapolations à partir des données déclaratives.

ÂGE ET ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES RÉGULIÈRES*

700.Âge et activités rémunérées régulières**Activités exercées au moins 6 mois par an et au moins à mi-temps pendant l'année universitaire.

Source : OVE, Enquête 2003 (3).

PRENDRE EN COMPTE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES JEUNES TOUTE L’ANNÉE

Le dispositif actuel ne concerne que les « jobs d’été ». Ainsi, dans le cas d’un jeune travaillant pendant les congés scolaires ou universitaires mais aussi le reste de l’année, notamment le week-end, seules ses rémunérations perçues au titre de l’activité exercée pendant ses congés peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu.

L’extension de l’exonération à l’ensemble de ces rémunérations apportera une simplification bienvenue à des modes de calcul compliqués et permettra une exonération uniforme du revenu de ces activités, quel que soit le moment de leur exercice.

D’après l’enquête 2003 de l’Observatoire de la vie étudiante, 63,1 % des étudiants exercent une activité rémunérée pendant les vacances d’été, dont 30,4 % pendant cette seule période, et 36,9 % pendant l’été et l’année universitaire.

FRÉQUENCE DES ACTIVITÉS RÉMUNÉRÉES EXERCÉES
PENDANT L'ANNÉE UNIVERSITAIRE

690.Fréquence des activités rémunérées exercées pendant l'année universitaire

Source : OVE, Enquête 2003.

Lorsqu’un jeune achève ses études, il bénéficie de l’exonération d’impôt sur le revenu issu des rémunérations perçues au titre de l’activité exercée pendant les congés de l’année de l’achèvement de ses études et dont il aurait bénéficié s’il les avait poursuivies, sauf si ce travail marque le début d’une véritable activité professionnelle.

LE RELÈVEMENT DU PLAFOND DE L’EXONÉRATION

Le projet de loi prévoit de relever à trois smic le plafond actuellement fixé à deux smic, soit, compte tenu de la hausse du smic au 1er juillet 2007, de 2510 euros au titre des revenus de 2006 à 3840 euros au titre des revenus de 2007. La mesure devrait en effet être applicable à compter de l’imposition des revenus de 2007.

Comme le précise l’instruction fiscale 5F-13-06 du 19 mai 2006, l’exonération s’applique uniquement en matière d’impôt sur le revenu, et pas aux taxes et participations assises sur les salaires.

Comme dans le dispositif actuel, cette exonération s’appliquera au jeune imposable en son nom propre ou au foyer fiscal de ses parents. Dans ce dernier cas, elle continuera d’être cumulable avec la réduction d’impôt sur le revenu au titre des dépenses de scolarité des enfants à charge.

Rappelons qu’une personne constituant un foyer fiscal autonome bénéficie déjà d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de douze smic mensuels. La mesure proposée ne vise qu’à mettre en place un encouragement à la poursuite d’études en aidant les jeunes à les financer.

De 532 euros annuels en moyenne en 2003, la rémunération des activités exercées pendant l’année universitaire varie fortement selon le type d’activité.

RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS
EXERCÉES PENDANT L'ANNÉE UNIVERSITAIRE

730.Rémunération des activités exercées pendant l'année universitaire

Source : OVE, Enquête 2003.

L’importance des revenus d’activité pour les étudiants varie aussi fortement selon l’origine géographique et sociale et selon le type d’études.

C'est en région parisienne, et plus particulièrement à Paris (50 %) et dans la petite couronne (51,9 %), que la part des revenus d'activité est la plus importante dans les ressources déclarées par les étudiants. Cette part est la plus faible (27,7 %) dans les villes de moins de 100 000 habitants.

Les emplois en concurrence avec les études (activités exercées au moins six mois par an et au moins à mi-temps pendant l'année universitaire, à l'exception de celles qui sont intégrées aux études et des jobs chez les particuliers (baby-sitting, cours particuliers) concernent 28,8 % des étudiants actifs. Ces emplois sont exercés de façon plus fréquente par les étudiants issus des classes populaires : 31,8 % des enfants d'ouvriers contre 26,2 % des enfants de cadres, chefs d'entreprise et professions intellectuelles supérieures.

Les étudiants en langues, lettres et sciences humaines exercent beaucoup plus fréquemment que les autres de tels emplois : 45,2 % des étudiants actifs en sciences humaines contre 14,4 % des étudiants en sciences et technologie. En STS et IUT, rares sont les étudiants actifs à exercer régulièrement un emploi entrant en concurrence avec leurs études : respectivement 12,1 % et 17,2 %. Enfin, en classe préparatoire aux grandes écoles l'exercice d'activités de ce type est très exceptionnel (3,4 %).

Le dispositif proposé par l’article 2 du projet de loi est optionnel : son automaticité aurait privé certains bénéficiaires de leurs droits à la prime pour l’emploi, calculés sur les seuls revenus imposés. Les jeunes, que le projet vise à aider à financer leurs études et à acquérir une expérience professionnelle, pourront donc bénéficier de la plus intéressante pour eux des deux mesures.

Le rapporteur propose à la commission de donner un avis favorable à l’adoption, sans modification, de l’article 2.

*

La commission a donné un avis favorable à l’adoption, sans modification, de cet article.

Article 3

(article 200 quaterdecies [nouveau] du code général des impôts)

Crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunts supportés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale

Cet article prévoit l’instauration, pour les contribuables domiciliés en France, d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés en vue d’acquérir leur résidence principale. L’objectif est de favoriser l’accession à la propriété. En effet, dans ce domaine, la France accuse un retard important puisqu’il n’y a dans notre pays que 57 % de propriétaires, ce qui est relativement faible par rapport aux pays de l’OCDE : ils sont 82 % en Espagne, 70 % au Royaume Uni, 70 % aux États-Unis, et 68 % en Italie.

Cette mesure, qui correspond à un engagement fort du Président de la République, est fondée sur l’idée de ne pas faire payer au contribuable d’impôt sur les intérêts qu’il verse à l’établissement de crédit lui ayant accordé un prêt immobilier.

Constituant à la fois une mesure d’accroissement du pouvoir d’achat et une aide à l’accession, elle ne remet nullement en cause l’existence des autres instruments de développement de l’accession à la propriété, au premier rang desquels figurent le prêt à taux zéro, le prêt social de location-accession et le portage foncier.

Les logements concernés

Le crédit d’impôt mis en place à l’article 3 vise l’acquisition ou la construction de la résidence principale des contribuables fiscalement domiciliés en France.

Le logement peut être acquis directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés – ce qui exclut donc les sociétés civiles immobilières (SCI).

Le logement doit satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité en vigueur pour le prêt à taux zéro (9 m²).

Selon les informations fournies au rapporteur par le Gouvernement, le crédit d’impôt concernera également les emprunts contractés en vue d’une acquisition-amélioration, mais pas les emprunts contractés en vue de la seule réalisation de travaux.

Un crédit d’impôt encadré

Le crédit d’impôt s’élève à 20 % du montant des intérêts d’emprunt et concerne les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts.

Selon les informations fournies à votre rapporteur par le Gouvernement, le choix d’un taux de 20 % pour le crédit d’impôt est fondé sur le constat que le taux marginal d’imposition correspondant à l’impôt acquitté par les contribuables sur leurs intérêts d’emprunt est de 17 %. La limitation de la mesure aux cinq premières annuités d’emprunt repose sur le constat qu’au cours des cinq premières années, les ménages remboursent 40 % de leurs intérêts.

Le montant des intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, chaque année, 3 750 euros (7 500 euros pour un couple, avec une majoration de 500 euros par personne à charge). Les frais d’emprunt et les cotisations d’assurances contractés en vue de garantir le remboursement des prêts ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’impôt.

Selon les informations fournies au rapporteur par le Gouvernement, la formule d’un crédit d’impôt a été retenue car elle seule permet de toucher tous les ménages, y compris ceux qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu (soit un foyer fiscal sur deux). C’est la raison pour laquelle le projet de loi précise que si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

Si la mesure a été ouverte à l’ensemble des emprunteurs, et non aux seuls primo-accédants, c’est afin de favoriser les parcours résidentiels, en particulier pour les familles qui s’agrandissent.

Le Gouvernement estime que la mesure ne devrait pas avoir d’effet sur les prix de l’immobilier, car on n’est plus dans la phase haussière du cycle qu’a connue le marché dans les années récentes (début des années 2000).

Simulation

1. EXEMPLE D’UN CÉLIBATAIRE QUI SOUSCRIT, LE 1ER OCTOBRE 2007, UN EMPRUNT DE 100 000 € SUR 15 ANS À UN TAUX DE 4 %.

 

Période du 01/01/2007 au
31/12/2007

Année 2008

Année 2009

Année 2010

Année 2011

Période du 01/01/2012 au
30/08/2012

Montant des intérêts d’emprunt

996

3 860

3 656

3 444

3 221

2 265

Montant retenu (plafond) de 3 750 € pour un célibataire

996

3 750

3 656

3 444

3 221

2 265

Montant du crédit d’impôt obtenu

199

750

731

689

644

453

Source : Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi

La mesure permettrait à ce célibataire de réaliser, sur cinq ans, un gain de 3 466 euros, soit une réduction de plus de 10 % du coût total de son crédit, qui s’élèvera, hors assurance, à 33 000 euros.

2. EXEMPLE D’UN COUPLE AVEC DEUX ENFANTS QUI SOUSCRIVENT, LE 1ER SEPTEMBRE 2007, UN EMPRUNT DE 200 000 € SUR 20 ANS À UN TAUX DE 4 %

 

Période du 01/01/2007 au
31/12/2007

Année 2008

Année 2009

Année 2010

Année 2011

Période du 01/01/2012 au
30/08/2012

Montant des intérêts d’emprunt

2 656

7 789

7 514

7 228

6 930

4 448

Montant retenu (plafond) de 8 500 € pour un couple avec deux enfants

2 656

7 789

7 514

7 228

6 930

4 448

Montant du crédit d’impôt obtenu

531

1 558

1 503

1 446

1 386

890

Source : Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi

La mesure permettrait à cette famille de réaliser, sur cinq ans, un gain de 7 314 euros, soit une réduction de plus de 8 % du coût total de son crédit, qui s’élèvera, hors assurance, à environ 90 000 euros.

Coût de la mesure

Selon les informations fournies au rapporteur par le Gouvernement, la mesure devrait constituer une dépense fiscale de 3,7 milliards d’euros par an en régime de croisière (3 milliards d’euros en 2008 et en 2009).

Le rapporteur propose à la commission de donner un avis favorable à l’adoption, sans modification, de l’article 3.

*

La commission a donné un avis favorable à l’adoption, sans modification, de cet article.

Article 4

(articles 775 ter, 777, 777 bis, 779, 780, 784, 788, 789 bis, 790 C, articles 790 E, 790 F et 790 G [nouveaux], article 793, article 796-0 bis [nouveau], articles 796, 800, 990 I, 1709, 150-0 A, 150-0 D, 150-0 D bis, 163 bis C, 200 A du code général des impôts ; article L. 136-6 du code de la sécurité sociale)

Allègement des droits de mutation à titre gratuit

Cet article a pour objet de supprimer les droits de succession entre conjoints ou personnes liées par un pacte civil de solidarité (PACS), de relever les abattements personnels applicables aux droits de mutation à titre gratuit, d’exonérer d’imposition les donations de sommes d’argent à hauteur de 20 000 euros par donataire, et de supprimer l’exonération de droits de mutation applicable aux plus-values d’acquisition de stock-options en cas de donation.

Cette réforme a pour objectif :

– de réhabiliter le travail en permettant que le fruit d’une vie de travail puisse être transmis en franchise d’impôt ;

– d’éviter la superposition des impositions aux différents stades de la détention de patrimoine ;

– de mettre sur un pied d’égalité les conjoints et les partenaires liés par un PACS,

– et de soutenir la consommation des ménages.

LES DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT (DMTG) DANS LE DROIT EN VIGUEUR

Le calcul des DMTG s’effectue en 3 étapes :

1° On applique tout d’abord des abattements :

– des abattements personnels sur la part de chaque héritier (en fonction du lien de parenté ; ex. : 76 000 euros pour le conjoint ; 57 000 euros si la personne est liée au défunt par un PACS ; …) ;

– un abattement global pour les successions en ligne directe (enfants, ascendants) ou entre époux, de 50 000 euros.

2° On applique ensuite un tarif pouvant aller de 5 à 60 % selon la tranche de revenu et le lien de parenté.

3° Enfin, il est également possible d’appliquer une réduction sur le montant à payer.

Les abattements, tarifs et réductions applicables diffèrent selon qu’il s’agit de droits de succession ou de droits de donation.

La principale réforme des droits de mutation à titre gratuit a eu lieu en loi de finances pour 2005 :

– les abattements applicables en faveur des ascendants, des enfants et des personnes handicapées ont été portés de 46 à 50 000 euros ;

– l’abattement applicable entre frères et sœurs ayant partagé le même domicile a été porté de 15 à 57 000 euros ;

– un abattement global de 50 000 euros (soit pour les enfants ou ascendants et le conjoint, soit pour le conjoint seul) a été créé.

LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI

L’article 4 prévoit :

1. la suppression des droits de succession entre époux et entre partenaires liés par un PACS

2. un traitement égalitaire entre conjoint et partenaire lié par un PACS en matière de donation

a. tant en ce qui concerne l’abattement …

L’abattement pour donation est porté à 76 000 euros (au lieu de 57 000 euros dans le droit en vigueur) pour les personnes liées par un PACS - cet abattement étant déjà applicable aux couples mariés.

b. … que le tarif applicable

L’article 4 propose d’appliquer le même tarif pour les donations entre époux et entre partenaires liés par un PACS.

3. une augmentation des abattements en vigueur au profit des ascendants et descendants en ligne directe

L’abattement personnel applicable pour les donations et successions sur la part des ascendants et des enfants vivants ou représentés de 50 000 euros est porté à 150 000 euros ; en contrepartie, l’abattement global successoral est supprimé.

4. une augmentation de l’abattement applicable aux frères et sœurs

L’abattement en faveur des transmissions entre frères et sœurs est porté de 5 000 à 15 000 euros.

5. la création d’un abattement des droits de successions en faveur des neveux et nièces

Les successions recueillies par les neveux et nièces bénéficieraient d’un abattement de 5 000 euros, comme c’est le cas pour les donations.

6. une exonération d’impôt pour les dons de sommes d’argent entre vifs (20 000 euros)

Le projet de loi prévoit une exonération de droits de mutation applicable aux dons en numéraire entre vifs, dans la limite de 20 000 euros, au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, ou à défaut, d’un neveu ou d’une nièce.

Cette mesure sera cumulable avec les abattements existants mais suppose :

– que le donateur soit âgé de moins de 65 ans au jour de la transmission ;

– que le bénéficiaire du don soit âgé de 18 ans révolus au jour de la transmission.

Cette mesure ne pourra être utilisée qu’une seule fois par donateur pour un même donataire.

7. l’imposition des gains de levée d’options en cas de donation des titres

Dans le droit en vigueur, les plus-values d’acquisition réalisées quatre ans après l’attribution de stock-options sont imposées, au titre de l’impôt sur le revenu, à 30 % sur la fraction des titres inférieure à 152 500 euros, et à à 40 % au-delà de ce montant. Un taux de 11 % correspondant aux prélèvements sociaux s’ajoute dans chacun des deux cas. En deçà de ce délai de quatre ans, les plus-values d’acquisition sont imposées aux taux applicables aux traitements et salaires, majorés des prélèvements.

Cependant, les plus-values d’acquisition sont exonérées en cas de donation. Le projet de loi supprime cette exonération.

ENTRÉE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF

L’ensemble des dispositions de l’article 4 entre en vigueur à compter de la publication de la loi, sauf les dispositions relatives aux stock-options. Pour celles-ci, le projet de loi prévoit une entrée en vigueur pour les options attribuées à compter du 20 juin 2007, soit la date d’adoption du projet de loi en Conseil des ministres. En d’autres termes, les plans de stock-options actuellement en cours et attribués avant le 20 juin 2007 ne sont pas visés.

Étant donné la période d’indisponibilité de quatre ans applicable aux stock-options, la mesure n’entrera véritablement en vigueur qu’en 2011.

ESTIMATION DU COÛT ET DE L’IMPACT DE LA RÉFORME :

Actuellement, 70 % des Français sont exonérés de droits de succession. Le projet de loi porte ce taux à 95 %. Le coût de la réforme est estimé par le Gouvernement à 1,7 milliard d’euros pour les successions et 500 millions d’euros pour les donations, par an.

SIMULATION

Exemple n° 1

LIQUIDATION DES DROITS DE SUCCESSION

 

Conjoint survivant

Enfant 1

Enfant 2

 

Situation actuelle

Situation
nouvelle

Situation actuelle

Situation nouvelle

Situation actuelle

Situation nouvelle

Base d’impositions

100 000 €

100 000€

150 000 €

150 000 €

150 000 €

150 000 €

Abattement personnel

76 000 €

 

50 000 €

150 000 €

50 000 €

150 000 €

Abattement global de 50 000€ (1)

12 500 €

 

18 750 €

 

18 750 €

 

Part taxable

11 500 €

0