TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 novembre 2008
RAPPORT D’INFORMATION
FAIT
en application de l’article 145 du Règlement
AU NOM DE LA MISSION D’INFORMATION (1)
SUR LES QUESTIONS MÉMORIELLES
Président - Rapporteur
M. Bernard ACCOYER,
Président de l’Assemblée nationale
(1) La composition de cette mission figure au verso de la présente page
La mission d’information sur les questions mémorielles, est composée de :
M. Bernard ACCOYER, président-rapporteur ; Mme Catherine COUTELLE, vice-présidente ; M. Guy GEOFFROY, vice-président ; M. Maxime GREMETZ, secrétaire ; M. Rudy SALLES, secrétaire ; M. Alfred ALMONT, M. Patrick BEAUDOUIN, Mme Martine BILLARD, M. Gérard CHARASSE, M. René COUANAU, Mme Pascale CROZON, M. Bernard DEROSIER, M. Jean-Louis DUMONT, M. Jean-Pierre DUPONT, M. Alain FERRY, Mme Marie-Louise FORT, M. Jean-Louis GAGNAIRE, M. Daniel GARRIGUE, M. Jean-Pierre GRAND, Mme Arlette GROSSKOST, Mme Françoise HOSTALIER, M. Michel HUNAULT, M. Michel ISSINDOU, M. Christian KERT, Mme Gabrielle LOUIS-CARABIN, M. Lionnel LUCA, Mme Jeanny MARC, M. Hervé MARITON, M. Alain NERI, Mme George PAU-LANGEVIN, M. Jean-Pierre SOISSON, Mme Christiane TAUBIRA, M. Christian VANNESTE
SOMMAIRE
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INTRODUCTION 9
PREMIÈRE PARTIE : LA FRANCE EN DÉBAT AVEC SON PASSÉ 11
I.- DES « LOIS MÉMORIELLES » RÉVÉLATRICES ET PROBLÉMATIQUES 11
A. L’APPARITION D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE « LOIS MÉMORIELLES » 11
1. Une intervention parlementaire ancienne et protéiforme 11
a) La Révolution : fêtes civiques et culte des grands hommes 11
b) Une mythologie républicaine célébrée de manière protéiforme 15
2. Les nouveaux termes du débat : la « querelle des lois mémorielles » 18
a) La loi « Gayssot » de juillet 1990 et la pénalisation du délit de négationnisme 19
b) Le tournant de 2005 et la mobilisation des historiens 21
B. QUE PENSER DE CES INITIATIVES LÉGISLATIVES ? 22
1. Une conséquence de la limitation des pouvoirs du Parlement 23
2. Des lois au contenu très divers mais dont la motivation commune est placée sous l’invocation du « devoir de mémoire » 25
3. Une dynamique de qualification de l’histoire pouvant présenter des risques juridiques et politiques 36
a) Un risque d’inconstitutionnalité 37
b) Un risque d’atteinte à la liberté d’opinion et d’expression 38
c) Un risque d’atteinte à la liberté des enseignants et des chercheurs 51
d) Un risque de remise en cause des fondements mêmes de la discipline historique 53
e) Un risque de fragilisation de la société française 54
f) Une source possible d’embarras diplomatique 55
C. LA DIMENSION EUROPÉENNE DU DÉBAT : LA PROPOSITION DE DÉCISION-CADRE D’AVRIL 2007 56
1. Un texte dont certaines dispositions suscitent une vive inquiétude chez les historiens et les juristes 57
2. Rappel du contenu juridique de la proposition de décision-cadre 58
II.- LES AMBIGUÎTÉS DU « DEVOIR DE MÉMOIRE » 60
A. L’HISTOIRE DE FRANCE ET LA MÉMOIRE NATIONALE : UN COUPLE SOUS TENSION 61
1. La méthode historique, garantie de rationalité et d’universalité 61
a) L’histoire contre la mémoire 62
b) L’histoire avec la mémoire 64
2. La tension médiatique 64
B. LE « DEVOIR DE MÉMOIRE » : UNE NOTION UTILE MAIS DONT LE MANIEMENT EST DÉLICAT 66
1. Une notion essentiellement positive 66
a) Une notion à visée morale 66
b) Une notion qui trouve son origine dans une demande et un contexte précis 68
c) Une notion qui a permis des avancées fondamentales en matière de justice pénale : la lutte contre l’oubli des crimes les plus graves perpétrés contre la communauté internationale 71
d) Une notion qui a conduit à l’adoption de dispositifs de « réparation de l’histoire » 75
2. Une notion qui peut être source de malentendus si elle ne vise que la reconnaissance des souffrances 78
a) Une notion problématique sur le plan intellectuel et moral 78
b) Une notion dont les effets politiques ne doivent pas être négligés 80
c) Une notion devenue un enjeu délicat des relations internationales 83
C. LA LEÇON DE SAGESSE DE PAUL RICOEUR : LE « TRAVAIL DE MÉMOIRE » EN PRÉALABLE AU « DEVOIR DE MÉMOIRE » 84
1. Le cheminement vers la « juste mémoire » 84
2. Des exemples d’application concrète du « travail de mémoire » 86
DEUXIÈME PARTIE : LES CLEFS D’UNE POLITIQUE RASSEMBLANT LA NATION AUTOUR D’UNE MÉMOIRE PARTAGÉE 91
I.- PRÉSERVER L’EXPRESSION DU PARLEMENT SUR LE PASSÉ TOUT EN PERMETTANT AUX HISTORIENS DE TRAVAILLER SEREINEMENT 92
A. SORTIR DE L’IMPASSE À LAQUELLE CONDUISENT LES « LOIS MÉMORIELLES » : LE PARLEMENT DOIT PRÉSERVER LA SPÉCIFITÉ DE LA LOI ET UTILISER DE NOUVEAUX MODES D’EXPRESSION SUR LE PASSÉ 92
1. Le souci d’apaisement et de réconciliation autour de notre passé conduit à ne pas remettre en cause les « lois mémorielles » existantes 93
2. Le Parlement doit désormais renoncer à la loi pour porter une appréciation sur l’histoire ou la qualifier 94
3. La révision constitutionnelle centrée sur la revalorisation du Parlement implique de respecter le caractère normatif de la loi 96
4. Le Parlement pourra recourir à la nouvelle faculté de voter des résolutions 99
5. Il convient d’évaluer l’exacte portée de la proposition de décision-cadre européenne d’avril 2007 101
B. CRÉER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA RECHERCHE HISTORIQUE 105
1. Améliorer l’accès aux archives 105
2. Encourager la transmission de la connaissance historique 107
II.- DONNER UN NOUVEL ÉLAN À LA POLITIQUE DE COMMÉMORATIONS 108
A. DES COMMÉMORATIONS NOMBREUSES MAIS PARFOIS DÉLAISSÉES PAR NOS CONCITOYENS 108
1. L’ère de la commémoration « nationale et civique » : la Troisième République 109
2. Le temps de la commémoration atomisée et désenchantée 111
a) Les allers et retours du calendrier commémoratif depuis 1945 111
b) Des commémorations davantage tournées vers les victimes 116
B. QUELS AXES DE RENOUVEAU POUR LE PROCESSUS COMMÉMORATIF ? 121
1. La nécessité de conserver des repères mémoriels forts 121
2. Comment dynamiser la politique de transmission de la mémoire ? 123
a) Quel partage des rôles entre le Parlement et l’Exécutif ? 123
b) Des pistes d’évolution ont été proposées 126
c) L’importance du travail préparatoire pour mieux associer les jeunes générations aux commémorations et célébrations 129
d) Le rôle rassérénant des cérémonies privées 130
3. Souligner le rôle décisif des collectivités locales et des associations dans l’animation des commémorations et célébrations 130
4. Jouer la carte du « travail de mémoire » en s’appuyant sur des institutions et des lieux à vocation pédagogique 132
a) Le rôle irremplaçable de l’institution culturelle et éducative : les musées et mémoriaux 133
b) Un exemple d’évocation pédagogique utile : l’histoire de l’immigration 135
c) L’importance des « chemins de mémoire » 136
5. Veiller à célébrer les figures ou les œuvres culturelles 136
III.- RÉAFFIRMER LA CONTRIBUTION FONDAMENTALE DE L’ÉCOLE À LA CONSTRUCTION D’UNE CULTURE HISTORIQUE PARTAGÉE 138
A. QUELQUES REMARQUES LIMINAIRES SUR LES OBJECTIFS ASSIGNÉS À L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE PAR LES POUVOIRS PUBLICS 138
B. UNE ÉCOLE « BOUSCULÉE » PAR LES REVENDICATIONS MÉMORIELLES 142
1. A l’origine : l’école perçue comme le vecteur privilégié de l’apprentissage du « roman national » 143
2. Aujourd’hui : l’école tiraillée entre sa mission traditionnelle d’enseignement de l’histoire et sa volonté de répondre aux attentes suscitées par le « devoir de mémoire » 145
a) L’histoire : une discipline reine confrontée aux sollicitations de la société 145
b) Le « devoir de mémoire » à l’école : un risque de dévoiement de l’institution? 149
3. Des enseignants à la peine pour faire cours sur les questions historiques dites « sensibles » 156
a) Un réel sentiment de désarroi face à une mission parfois vécue comme impossible 156
b) Des établissements où peut s’inviter une certaine « concurrence des mémoires » 157
c) Des élèves vivant sous le régime du « présentisme » et de l’actualité médiatique 158
C. PARVENIR À UN ÉQUILIBRE ENTRE « DEVOIR D’HISTOIRE » ET « DEVOIR DE MÉMOIRE » À L’ÉCOLE 159
1. Rappeler les deux impératifs que sont « comprendre » et « faire comprendre » 159
a) L’enseignement de l’histoire ne doit pas être d’abord un instrument de commémoration ou d’expression des souffrances 159
b) Il doit mettre l’accent sur le « devoir d’intelligence » 160
2. Soutenir les professeurs dans leur enseignement des questions historiques dites « sensibles » 166
3. Limiter l’intervention du Parlement en matière de programmes scolaires à sa stricte mission d’évaluation et de contrôle de l’action du Gouvernement 169
IV.- RÉFLÉCHIR AUX CONTOURS D’UNE « MÉMOIRE EUROPÉENNE » 173
1. Conforter les échanges entre chercheurs européens 177
2. Repenser la Fête de l’Europe 178
3. Explorer une mémoire culturelle plutôt que strictement historique 179
LISTE DES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION 181
CONTRIBUTIONS DES MEMBRES DE LA MISSION 185
TRAVAUX DE LA MISSION 197
ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 199
ANNEXE 2 : COMPTES RENDUS DES AUDITIONS ET DES TABLES RONDES 203
– Audition de M. Jean Favier, historien, président du Haut comité des célébrations nationales 203
– Audition de M. Pierre Nora, historien, membre de l’Académie française, éditeur, président de l’association Liberté pour l’Histoire 209
– Audition de M. Marc Ferro, historien, co-dirigeant de la revue Annales : histoire, sciences 218
– Audition de M. Serge Klarsfeld, écrivain, historien, président de l’Association des fils et filles de déportés juifs de France et vice-président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et de son épouse, Béate Klarsfeld 225
– Audition de M. Denis Tillinac, écrivain et journaliste, président des Éditions La Table ronde 231
– Audition de M. Gérard Noiriel, historien, directeur d’étude à l’École des Hautes études en sciences sociales (EHESS), président du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire 238
– Audition commune de M. François Dosse, historien, et de M. Thomas Ferenczi, journaliste, responsable du bureau de Bruxelles au journal Le Monde 246
– Audition de M. Jean-Denis Bredin, avocat, membre de l’Académie française 254
– Audition de M. Paul Thibaud, philosophe, journaliste, président d’Amitié Judéo-chrétienne de France 260
– Audition de M. André Kaspi, professeur émérite à l’Université de Paris I, président de la commission sur l’avenir et la modernisation des commémorations publiques 269
– Audition de M. Bronislaw Geremek, historien, homme politique polonais, député européen 274
– Audition de M. Alain Finkielkraut, philosophe, écrivain 281
– Table ronde sur « Les questions mémorielles et la recherche historique » 287
– Table ronde sur « Les questions mémorielles et la liberté d’expression » 308
– Table ronde sur « L’école, lieu de transmission » 321
– Table ronde sur : « Une histoire, des mémoires » 347
– Table ronde sur « Processus commémoratif » 364
– Table ronde : « Le rôle du Parlement dans les questions mémorielles » 390
– Audition de M. Xavier Darcos, Ministre de l’Éducation 409
– Audition de M. Jean-Marie Bockel, Secrétaire d’État chargé de la Défense et des Anciens combattants auprès de la Ministre de la Défense 419
– Audition de M. Robert Badinter, sénateur, ancien garde des Sceaux, ancien président du Conseil constitutionnel 428
– Audition de M. Yves Jego, Secrétaire d’État chargé de l’Outre-mer auprès de la Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales 437
ANNEXE 3: LE TRAITEMENT DES QUESTIONS MÉMORIELLES À L’ÉTRANGER 443
ANNEXE 4 : LES PÉTITIONS DES HISTORIENS ET DES JURISTES 473
ANNEXE 5 : REPÈRES HISTORIQUES QUE L'ÉLÈVE DOIT CONNAÎTRE À LA FIN DE LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE 479
« Il est bon qu'une nation soit assez forte de tradition et d'honneur pour trouver le courage de dénoncer ses propres erreurs. Mais elle ne doit pas oublier les raisons qu'elle peut avoir encore de s'estimer elle-même. »
Albert Camus,
Chroniques algériennes 1939- 1958.
Transmettre : cette fonction sociale essentielle semble plus difficile à remplir qu’autrefois, dans un monde marqué par la valorisation de l’individu et la contemplation du présent. Pourtant qu’il s’agisse de biens matériels, d’institutions publiques, de valeurs, de souvenirs, la question de l’héritage se retrouve au centre des grands débats contemporains.
L’allongement de la durée de la vie, l’affirmation des libertés individuelles, l’encouragement très légitime à entreprendre et à innover ont estompé le sentiment de continuité, de solidarité avec les anciennes générations, au point que les historiens parlent couramment de « fracture temporelle », de « fracture historique », pour évoquer la coupure radicale qui s’est opérée entre les vivants et les morts.
Outre cette « déprise de l’au-delà » qui, selon l’historien Jean-Pierre Rioux, nous distingue profondément de nos ancêtres, le recul des humanités classiques traduit la tendance contemporaine à vouloir créer plutôt qu’hériter et transmettre. Les anciennes élites apprenaient le latin et le grec, dont le français ne leur semblait que le tardif aboutissement. Elles s’appropriaient l’histoire ancienne, y compris dans sa dimension mythologique, au point de juger volontiers les événements qu’elles vivaient à l’aune de réminiscences antiques : on disait à Robespierre qu’il y avait encore des Brutus, les républicains citaient en exemple Cincinnatus et dénonçaient le « césarisme » des Bonaparte. Les termes mêmes de « république », « consulat », « empire », jetaient des ponts entre anciens et modernes.
Notre société, au contraire, se vit au présent, tournée vers un futur proche que tous les efforts tendent à rendre meilleur. Le paradoxe, c’est que l’individu moderne n’en continue pas moins d’avoir l’obsession du passé : s’il a perdu le sentiment d’un continuum sur longue période, il recherche toutefois des racines et des raisons d’agir. C’est pourquoi son attention se concentre plutôt sur l’histoire récente, l’histoire contemporaine, dont il découvre la grande richesse et la complexité. Car les sources abondent : au contraire de l’histoire ancienne qui n’a laissé qu’une quantité limitée de vestiges et de documents, l’histoire contemporaine se caractérise par la profusion des traces. La démocratisation de l’écriture a eu pour effet de multiplier les récits et les points de vue. L’apparition de la photographie, puis des documents audiovisuels nous permet de voir et d’entendre les plus modestes acteurs du dernier siècle. Enfin, le témoignage des survivants offre un champ immense à l’investigation des historiens, mais aussi de tous ceux qui, écrivains, journalistes, pédagogues, folkloristes, généalogistes, se mettent en quête d’une mémoire particulière.
Cette mémoire des survivants peut constituer un facteur de communion au sein d’un groupe soudé par une expérience spécifique, mais le récit s’évanouirait avec l’extinction des narrateurs s’il n’y avait pas transmission aux nouvelles générations. Cette transmission peut demeurer mémorielle, au sein de groupes sociaux éventuellement renforcés par un réseau associatif. Elle peut passer par le truchement de l’historien, le souvenir devenant alors un objet d’étude qu’un travail méthodique d’analyse tâche de dépassionner. La transmission, enfin, peut être relayée par l’engagement de la puissance publique, décidant de commémorer, d’honorer, d’immortaliser un personnage ou un événement du passé.
Au fil des auditions de notre mission, il est apparu clairement que nul ne contestait la légitimité des pouvoirs publics à intervenir en matière mémorielle. Pour Pierre Nora, (1) « la gestion du registre symbolique revient au politique ». Des plaques de rue de nos communes aux plus notables cérémonies publiques, l’action des élus locaux et nationaux est ancienne et acceptée, au point que les sollicitations ne manquent pas, venant des groupes qui se sentent oubliés dans les hommages publics.
Ce sont bien plutôt les voies et moyens de l’initiative mémorielle qui sont en débat aujourd’hui. Qui doit décider de ce qu’il faut commémorer, de ce qu’il faudrait oublier ? Où commence et où s’arrête le « devoir de mémoire » ? Ces questions ont été posées explicitement lorsque le Président de la République a envisagé que chaque classe de CM2 assure le parrainage d’un enfant victime de la Shoah. Le débat a été amorcé dans la société, mais guère dans les assemblées parlementaires, ce qui posait une autre question essentielle : quelle est la place du Parlement et singulièrement de la loi dans le domaine de l’histoire et de la transmission de la mémoire ?
C’est pour répondre à l’ensemble de ces interrogations qu’il était utile que l’Assemblée nationale engage une réflexion globale sur les questions mémorielles en créant une mission d’information pluraliste. A partir des auditions et tables rondes organisées depuis avril 2008, le présent rapport s’efforce d’analyser les rapports parfois compliqués qu’entretient notre nation avec son passé, avant de dessiner les contours d’une politique susceptible de rassembler les Français autour d’une mémoire partagée.
Bernard Accoyer
Président-Rapporteur
PREMIÈRE PARTIE :
LA FRANCE EN DÉBAT AVEC SON PASSÉ
Le débat public, depuis quelques années, s’est focalisé sur les lois dites « mémorielles », un qualificatif surtout employé par leurs détracteurs. Mais ce débat traduit un malaise plus profond, qui tient à des tensions entre histoire et mémoire que la médiatisation du passé rend parfois douloureuses. C’est pourquoi l’action politique passe par une réflexion rigoureuse sur le sens et l’usage du « devoir » ou « travail » de mémoire.
I.- DES « LOIS MÉMORIELLES » RÉVÉLATRICES ET PROBLÉMATIQUES
Le concept de « loi mémorielle » est très récent, puisque l’expression n’apparaît qu’en 2005 pour désigner rétrospectivement un ensemble de textes dont le plus ancien ne remonte qu’à 1990. Mais les lois ainsi qualifiées s’inscrivent dans une longue tradition commémorative dont ils ont à la fois reçu et remis en question l’héritage.
A. L’APPARITION D’UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE « LOIS MÉMORIELLES »
Dès la Révolution, les élus de la nation investissent le champ de l’histoire et de la mémoire, jetant les bases du cérémonial républicain qui perdure jusqu’à nos jours.
1. Une intervention parlementaire ancienne et protéiforme
Dans le double souci d’affermir les institutions et de souder la nation, les assemblées révolutionnaires ont adopté des modes nouveaux de rapport à l’histoire – la fête civique, le culte des grands hommes – qui ont façonné durablement l’historiographie républicaine. Forts de ce précédent, les députés des Troisième et Quatrième Républiques se sont sentis légitimes à intervenir de manière protéiforme dans la célébration du passé, avant que la délimitation du domaine de la loi ne restreigne les possibilités offertes à leurs successeurs de la Cinquième République.
a) La Révolution : fêtes civiques et culte des grands hommes
La Révolution française, parce qu’elle constitue une rupture, ne puise pas ses exemples dans le passé de la France. Au plus célèbre-t-elle des figures d’hommes de lettres, comme ses précurseurs intellectuels Voltaire et Rousseau. C’est plutôt dans une Antiquité de convention qu’elle cherche ses thèmes, ses héros, son esthétique : la démocratie athénienne, le gouvernement austère et probe de Sparte, la République romaine inspirent les artistes et les orateurs, sans donner lieu pour autant à des commémorations à caractère historique ou mémoriel. C’est bien plutôt le style antique qui vient habiller, relever et magnifier la représentation d’événements récents, que le nouveau pouvoir souhaite mettre en valeur.
Conscients de vivre une époque historique, les hommes et les femmes de la Révolution ne commémorent pas le passé, mais leur présent : dans un exercice d’autocélébration qui ne sera pas sans connaître de multiples péripéties, ils jettent les bases du cérémonial républicain par une double invention : la fête civique et le culte laïque des grands hommes.
Toute l’histoire de la Révolution est rythmée par ces « journées » que les historiens présenteront comme festives : fêtes libératrices dans les récits favorables aux sans-culottes, bacchanales de la canaille dans les écrits contre-révolutionnaires. Dans les deux cas, le terme de « fête » est trompeur ou du moins métaphorique : totalement ou partiellement spontanées, imprévisibles, violentes, les « journées » révolutionnaires n’ont d’autre but que la prise du pouvoir.
C’est par contamination qu’elles ont été qualifiées de festives car, à côté de ces explosions politiques, pour les commémorer et aussi pour les conjurer, les pouvoirs publics organisent nombre de fêtes programmées et bien réglées. Désir d’affermir des institutions jeunes par une manifestation d’éclat, volonté de rassembler les citoyens dans la concorde d’une liesse, tentative de substituer une mythologie nationale aux figures révérées sous la royauté et la chrétienté : « la fête est alors l’indispensable complément du système de législation. Car le législateur fait des lois pour le peuple, mais c’est la fête qui fait le peuple pour les lois », résume Mona Ozouf dans La Fête révolutionnaire.
L’Ancien Régime aussi avait ses fêtes et ses célébrations : les festivités dynastiques célébraient le cycle des naissances, mariages, funérailles et sacres dans la famille régnante, les fêtes religieuses rythmaient l’année en faisant revivre la passion du Christ, les fêtes populaires ménageaient des moments de liberté ritualisée, par l’inversion des règles qui caractérise aussi bien le carnaval que la fête des fous.
Dans l’utopie de la fête civique se fondent les anciennes distinctions et divisions. Révolutionnaire, la fête l’est dans la mesure où elle prétend remplir à elle seule les trois fonctions des anciennes festivités : à la fois politique par son contenu, religieuse par son déroulement liturgique et populaire à travers son projet pédagogique. Au contraire du sujet, le citoyen ne peut plus simplement se réjouir d’une inversion temporaire et ludique de la société : il s’élève à mesure qu’il prend connaissance et conscience des efforts accomplis, avant lui et pour lui, par les défenseurs de la liberté. « C’est là que l’enfant viendra lire le nom et les hauts faits des héros ; c’est là que leur âme s’imprégnera de l’amour de la patrie et du goût des vertus », écrit en 1796 le député du Tarn François-Antoine Daubermesnil, dans son Rapport au nom de la commission chargée de présenter les moyens de vivifier l’esprit public.
C’est en ce sens que les fêtes civiques de la Révolution ont un caractère mémoriel : au temps linéaire et accéléré des événements réels, elles tentent de substituer un temps cyclique, et par là prévisible, au cours duquel le peuple recevra, par la célébration des hauts faits révolutionnaires, l’exemple de ses aînés, retrouvant « leur poussière et la trace de leurs vertus », selon les termes de notre Hymne.
La première, et sans doute la plus réussie des fêtes révolutionnaires, est celle de la Fédération, le 14 juillet 1790. Organisée à l’occasion du premier anniversaire de la prise de la Bastille, elle rassemble deux cent mille personnes au Champ-de-Mars, où est dressé l’autel de la patrie : Talleyrand célèbre la messe, assisté de trois cents prêtres revêtus d’aubes blanches et d’écharpes tricolores, en présence du Roi et du Président de l’Assemblée nationale assis côte à côte sur des sièges semblables et fleurdelysés. Le Roi, les députés, l’armée prêtent serment de fidélité à la Constitution, puis le peuple s’égaye dans les pavillons de danse.
Dès l’origine, la célébration du 14 juillet prend donc une double nature : commémoration d’un événement historique sans doute, mais plus encore manifestation d’unité nationale mêlant solennité publique et réjouissances populaires.
Dans le même esprit est célébrée, le 15 avril 1792, la fête de la Liberté, en l’honneur des quarante Suisses condamnés aux galères du régiment de Château-Vieux, qui s’étaient mutinés en 1790.
En 1793, la Convention décrète (2) la fête de la Fraternité, puis celle de l’Hospitalité en l’honneur des réfugiés de la révolution de Brabant. Le 14 juillet doit devenir la fête de la Régénération, donnant l’occasion de proclamer au monde l’unité et l’indivisibilité de la République. L’assassinat de Marat conduit à la reporter au 10 août, journée marquant la chute de la monarchie, « jour d’affranchissement » selon le décret.
Voulue par les hébertistes dans leur entreprise de déchristianisation, la fête de la Raison, le 10 novembre 1793, ne devrait pas avoir de caractère mémoriel : à Notre-Dame cependant, où la Raison est figurée par une actrice de l’Opéra drapée dans les couleurs nationales, on voit les images de Marat et de Le Peletier de Saint-Fargeau, martyrs républicains tombés sous les lames de la contre-révolution.
La fête des Victoires, le 30 décembre 1793, célèbre « la bravoure des quatorze armées de la République naissante ». Enfin, le 8 juin 1794, jour de la Pentecôte, la fête de l’Être suprême permet à Robespierre de rejeter publiquement l’athéisme.
Dans les fêtes votées par les conventionnels, la confusion de l’historique, de l’artistique et du politique est totale : le grand ordonnateur des fêtes civiques « dont le peuple était tout à la fois l’ornement et l’objet », le peintre David, est aussi député de Paris à la Convention. Secondé par les poètes Marie-Joseph Chénier et Lebrun, les musiciens Gossec, Lesueur et Cherubini, il met en scène une histoire imaginaire en fonction des besoins politiques du moment. Le Comité de Salut public transforme le Théâtre-français en « Théâtre du peuple ». L’ordonnance du 27 floréal appelle les poètes « à célébrer les principaux événements de la Révolution française, à composer des pièces dramatiques républicaines, à transmettre à la postérité les grandes époques de la régénération des Français, à donner à l’histoire le ferme caractère qui convient aux annales d’un grand peuple conquérant sa liberté, attaquée par tous les tyrans de l’Europe ».
À une époque où l’historien n’est encore que le parent pauvre de l’écrivain et du poète, la Révolution cherche des faiseurs d’épopée capables de soulever l’enthousiasme populaire, but qu’ont déjà atteint les grands chants de la Révolution – La Marseillaise, le Chant du départ, la Carmagnole. L’ironie de l’Histoire voudra que, des œuvres nées à l’ombre de la guillotine, la postérité retienne surtout les stances des victimes, comme André Chénier, ou les chants hostiles comme ceux d’Ange Pitou : plus personne ne lit le poète officiel Lebrun, que ses amis avaient pourtant surnommé « Lebrun-Pindare ».
Après la chute de Robespierre, la réaction thermidorienne ne renonce pas aux fêtes civiques, allant jusqu’à instituer une fête de la Liberté pour célébrer la chute de l’Incorruptible. Une loi complémentaire à la Constitution de l’an III décrète l’établissement de sept fêtes nationales destinées « à entretenir la fraternité entre les citoyens », à les « attacher à la patrie et aux lois ». La dernière fête civique de facture révolutionnaire est celle de la Paix générale, sous le Consulat, en 1802.
Goût de l’antique, besoin de sacralité, espérance de concorde par la pédagogie : les mobiles de la fête civique se retrouvent dans le culte des grands hommes qu’invente aussi la Révolution française à la mort de Mirabeau.
L’Assemblée nationale constituante, par son décret du 4 avril 1791, transforme alors l’église Sainte-Geneviève en « temple de la patrie », sous le nom de « Panthéon français ». Il s’agit certes d’inhumer dignement un des pères de la Révolution, mais plus encore de célébrer les vertus civiques par la force de l’exemple. Après Mirabeau, c’est Voltaire qui entre au Panthéon ; Rousseau ne le rejoindra qu’en 1794.
Le 10 février 1792, après avoir proposé le transfert au Panthéon de Montesquieu – initiative demeurée sans suites –, le marquis de Pastoret, président de l’Assemblée nationale législative, fait adopter l’inscription au fronton de la phrase devenue célèbre : « Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. ». Remanié par Quatremère de Quincy, le monument devient une nécropole qui accueille non seulement les corps des martyrs (Le Peletier de Saint-Fargeau, Marat), mais le souvenir des combattants dont la dépouille est perdue, comme les marins héroïques du Vengeur du peuple. La notion de « grand homme » se révèle assez large, puisqu’aux hommes d’État et aux écrivains s’ajoutent des soldats héroïques et même un enfant, Bara.
Les révolutionnaires, toutefois, font l’expérience de l’inconstance mémorielle. Le 21 septembre 1794, Mirabeau, considéré par les jacobins comme corrompu, fait place à Marat, dont les cendres sont à leur tour expulsées dès le 14 février 1795. De même, Le Peletier de Saint-Fargeau ne reste que deux ans au Panthéon. Le député Mattieu fixe alors une règle prudente, qui ne sera pas toujours respectée : "Les honneurs du Panthéon ne pourront être décernés à aucun citoyen (...) que dix ans après sa mort."
Le culte des grands hommes ne se manifeste pas seulement au Panthéon : outre les odes, tableaux et bustes qu’ils inspirent, leur souvenir est honoré jusque dans l’enceinte législative où les représentants du peuple votent aussi bien des hommages déclaratifs que des mesures réparatrices. Ainsi, la fille de Le Peletier de Saint-Fargeau est adoptée par les Conventionnels et la veuve de Jean-Jacques Rousseau se voit octroyer une pension de l’État après avoir remis à la Convention les manuscrits en sa possession.
Plus généralement, le culte des grands hommes permet de donner des visages, des incarnations, aux grandes abstractions du discours républicain : il donnera lieu à une imagerie abondante qui se retrouvera durablement dans l’imaginaire national et dans les écoles.
b) Une mythologie républicaine célébrée de manière protéiforme
Sous l’Empire, les festivités se font plus militaires. Aux chars symboliques des défilés révolutionnaires succèdent les feux d’artifice qui fascinent le peuple, sans autre allégorie que l’éclat du régime. Le Panthéon n’est plus qu’une nécropole de hauts fonctionnaires ; il est rendu au culte catholique sous la Restauration puis, après la parenthèse de la Deuxième République, redevient une église sous le Second Empire. Dans l’opposition, les républicains se donnent une mythologie héroïque et mobilisatrice qui triomphera après leur arrivée au pouvoir.
Née par étapes, entre le 4 septembre 1870, le vote des lois constitutionnelles de 1875 et l’élection d’un authentique républicain à sa présidence en 1879, la Troisième République ne célébrera pas son propre avènement, mais celui de la Révolution. Le gouvernement d’Ordre moral ayant échoué à créer une « fête de la France » non commémorative le 30 juin 1878, les républicains reprennent la date du 14 juillet qui, par la loi, est instituée fête nationale en 1880, sans que le texte n’indique d’ailleurs explicitement si l’événement commémoré est la prise de la Bastille ou la fête de la Fédération. Neuf ans plus tard, le premier centenaire de la Révolution est célébré avec faste.
Les députés républicains se considèrent comme les continuateurs des Constituants, des Législateurs et des Conventionnels, opinion qu’exprime nettement Georges Clemenceau à la tribune de la Chambre des députés, le 29 janvier 1891, quand la pièce de Victorien Sardou, Thermidor, soulève une polémique : « C’est que cette admirable Révolution par qui nous sommes n’est pas encore finie, c’est qu’elle dure encore, c’est que nous en sommes encore les acteurs, c’est que ce sont toujours les mêmes hommes qui se trouvent aux prises avec les mêmes ennemis. Oui, ce que nos aïeux ont voulu, nous le voulons encore. »
Toutefois, la célébration de la Révolution française n’est pas exclusive d’autres hommages ; à l’imitation de leurs grands ancêtres justement, les parlementaires s’estiment fondés à marquer, par la loi, leur volonté d’honorer les grands hommes de leur temps. Rien ne borne alors le domaine d’intervention de la loi, celle-ci comprise comme l’expression de la volonté générale. Dès lors, le Parlement intervient de manière protéiforme, à travers les hommages aux morts, les hommages aux vivants, les mesures réparatrices et commémoratives.
La loi sert ainsi à fixer la participation de l’État, y compris financière, à certaines funérailles particulièrement symboliques : outre la loi du 6 juin 1871 sur les funérailles de Mgr Darboy et des otages de la Commune, on citera la loi du 11 décembre 1882 sur les funérailles de Louis Blanc, la loi du 8 avril 1883 sur celles de Léon Gambetta, la loi du 29 juin 1894 prévoyant des funérailles nationales après l’assassinat du président Sadi-Carnot ou la loi du 21 février 1899 accordant des funérailles nationales au président Félix Faure. Cet usage se perpétue jusqu’à la fin de la Quatrième République avec la loi du 28 mars 1957 prévoyant des obsèques nationales après la mort d’Édouard Herriot.
Autre forme d’hommage aux défunts, le transfert au Panthéon résulte aussi d’un vote au Parlement. La loi du 19 juillet 1881 ayant réaffecté le monument au culte des vertus civiques par l’inhumation des grands hommes, dans la plus pure tradition révolutionnaire, députés et sénateurs votent presque à l’unanimité le transfert de Victor Hugo en 1885. Moins consensuel, celui d’Émile Zola fait l’objet d’une proposition de loi adoptée après la réhabilitation d’Alfred Dreyfus, en 1906, puis d’un projet de loi portant ouverture d’un crédit extraordinaire pour l’organisation de la cérémonie, en 1908. Les parlementaires votent encore le transfert au Panthéon des époux Berthelot en 1907, de Gambetta en 1920 et de Jean Jaurès en 1924. Sous la Quatrième République, sont votés par trois lois de 1948 les transferts de Félix Eboué, de Victor Schœlcher, de Jean Perrin et de Paul Langevin, puis celui de Louis Braille en 1952.
S’agissant des combattants tombés au champ d’honneur, la Première Guerre mondiale ouvre le cycle des lois du souvenir, avec la loi du 2 juillet 1915 instituant la mention « Mort pour la France », les lois du 1er et du 19 octobre 1915 relatives à « la commémoration et à la glorification des Morts pour la France au cours de la Grande Guerre » ou encore la loi du 8 novembre 1920 relative à l’inhumation d’un soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe.
La loi rend aussi des hommages aux vivants quand elle déclare, le 23 mai 1871, que les armées et le chef du pouvoir exécutif ont « bien mérité de la patrie », formule que la Chambre des députés retrouvera pour Georges Clemenceau dans la loi du 19 novembre 1918 et pour honorer le président américain Wilson dans la loi du 2 décembre 1918.
L’hommage peut n’être pas seulement déclaratif, quand la loi alloue au grand homme une récompense pour services rendus, comme la loi du 3 août 1875 accordant une pension à Louis Pasteur.
En ouvrant des crédits, la loi peut même être réparatrice et manifester la volonté d’effacer au moins les conséquences d’un épisode historique honni : tel est l’objet de la loi du 30 mai 1873 sur la reconstruction de la colonne Vendôme, de la loi du 26 mai 1876 prévoyant la reconstruction de la maison d’Adolphe Thiers, détruite par les communards, ou de la loi du 30 juillet 1881, dite « loi de réparation nationale », pour les victimes du coup d’État du 2 décembre 1851.
C’est encore à la loi que nous devons la construction de plusieurs monuments expiatoires ou commémoratifs, dont le moindre n’est pas la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, érigée pour expier « les crimes de la Commune » en application de la loi du 24 juillet 1873. Sous la Quatrième République, la loi du 10 août 1950 est à l’origine du monument de Chasseneuil à la mémoire des héros de la Résistance, de même que la loi du 28 février 1951 prévoit un monument des Bretons des Forces Françaises Libres à Camaret.
La loi, enfin, peut être strictement commémorative en instituant des médailles ou en prévoyant des contingents supplémentaires dans l’ordre de la Légion d’honneur à l’occasion de certains anniversaires.
A l’exemple de la loi du 6 juillet 1880 instituant la fête nationale du 14 juillet, d’autres célébrations ont été fixées par voie législative. Ainsi, c’est par la loi que la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 a été imposée par le Parlement au Gouvernement, en trois étapes : la loi du 1er septembre 1920 reportant à cette date la commémoration du cinquantenaire de la République – au lieu du 4 septembre –, la loi du 10 novembre 1921 instituant une commémoration annuelle et enfin la loi du 24 octobre 1922 relative à l’inscription du 11 novembre dans le calendrier des fêtes nationales.
La fixation des jours de fête, et singulièrement des jours fériés, revêt une importance d’autant plus grande pour le législateur de la Troisième République qu’en plus de ses aspects historiques, le débat peut comporter une dimension religieuse. Pendant les discussions sur la séparation des Églises et de l’État, en 1905, plusieurs amendements – repoussés, mais examinés – ont invité le législateur à fixer des « jours fériés laïques », soit en les instituant, soit en changeant la dénomination des jours hérités de la tradition chrétienne. Le Sénat, en 1894, avait déjà tenté de « républicaniser » la figure de Jeanne d’Arc en votant une proposition de loi tendant à doubler le 14 juillet, reconsidéré comme « fête de la Liberté », d’une « fête de la Patrie » dédiée non à la sainte, mais à la patriote issue du peuple. Reprise au lendemain de la Première Guerre mondiale par l’écrivain nationaliste et député Maurice Barrès, l’idée fait l’objet d’une loi promulguée le 10 juillet 1920.
C’est dans cette lignée que les parlementaires de la Quatrième République ont inscrit le 8 mai comme fête nationale fériée le 20 mars 1953. De même, la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation est créée par la loi du 14 avril 1954.
Au total, ces multiples usages mémoriels de la loi par les régimes d’assemblée des Troisième et Quatrième Républiques sont toutefois contrebalancés par un recours régulier à des lois d’amnistie qui, en effaçant des crimes et délits à caractère politique, visent à garantir aussi par l’oubli une forme d’unité nationale : la loi du 11 juillet 1880 portant amnistie des communards, d’ailleurs promulguée trois jours avant la fête nationale, mais aussi la loi du 30 décembre 1903 amnistiant les délits de grève, la loi du 19 avril 1946 amnistiant les condamnés indochinois ou plusieurs lois de 1949 à 1953 amnistiant certains faits de collaboration.
2. Les nouveaux termes du débat : la « querelle des lois mémorielles »
Sous la Cinquième République, les assemblées parlementaires perdent une grande partie de leurs pouvoirs mémoriels, comme l’organisation des obsèques et funérailles nationales ou les transferts au Panthéon, qu’une stricte délimitation du domaine de la loi fait entrer dans le domaine réglementaire. Elles perdent aussi, pour un demi-siècle, le pouvoir de voter des résolutions, pouvoir dont elles avaient précédemment usé en matière d’hommage et de commémoration.
A partir de 1958, la politique de mémoire devient donc l’affaire de l’Exécutif. Dès le 11 avril 1959, c’est un décret qui revient sur le statut de jour férié du 8 mai, en fixant les commémorations au deuxième dimanche du mois de mai (3). De même, c’est par un simple décret du 18 décembre 1964 qu’est décidé le transfert au Panthéon de Jean Moulin, voulu par le Président de la République et organisé par le ministre de la culture. En donnant l’impulsion, en assistant ou non aux cérémonies, le chef de l’État est en position d’orchestrer personnellement les hommages publics, dans une visée politique.
Dépossédés d’une grande partie de leurs pouvoirs dans la commémoration du passé, les parlementaires défendent les intérêts présents et futurs des anciens combattants ainsi que des victimes, en bataillant pour maintenir la retraite du combattant et surtout en votant la loi du 26 décembre 1964 prévoyant l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité. Dans ce domaine, leur souci n’est pas encore le « devoir de mémoire », notion qui apparaîtra dans les années 1980, mais le « devoir de vigilance » entendu sur le registre du « plus jamais ça ». Ce souci est ravivé par plusieurs procès d’auteurs niant la réalité de la solution finale : des condamnations sont prononcées sur le seul fondement de la législation pénalisant le racisme et l’antisémitisme, mais une jurisprudence ancienne sur la neutralité du juge en matière historique rend les poursuites malaisées.
a) La loi « Gayssot » de juillet 1990 et la pénalisation du délit de négationnisme
Pour combattre plus efficacement le négationnisme, la création d’un « délit de négation des crimes contre l’humanité » est envisagée par le ministre de l’Intérieur, Charles Pasqua, dès 1987. Par ailleurs, une proposition de loi de M. Georges Sarre, déposée le 2 avril 1988, vise « ceux qui portent atteinte à la mémoire ou à l’honneur des victimes de l’holocauste nazi en tentant de le nier ou d’en minimiser la portée ». Rappelons en outre que les personnes condamnées comme révisionnistes ont été exclues du bénéfice de l’amnistie dans la loi du 20 juillet 1988.
C’est dans ce contexte qu’est déposée la proposition de loi de M. Jean-Claude Gayssot, qui deviendra la loi du 13 juillet 1990. A l’origine, nul ne qualifie ce texte de « mémoriel » puisqu’il a pour objet de réprimer pénalement une forme particulière d’antisémitisme. « Le racisme n’est pas une opinion, c’est un délit », explique M. Jean-Claude Gayssot à ses collègues de 1990, jugement formulé par lui dans les mêmes termes devant les membres de notre mission (4). Comme la loi du 1er juillet 1972 qu’il a l’ambition de compléter, le texte obéit avant tout au devoir de vigilance. Mais à la différence de la législation antérieure, qui condamnait universellement et abstraitement toute forme de racisme et d’antisémitisme, il fait référence à un épisode historique particulier dont la contestation outrage la mémoire d’une communauté.
Combattue par l’extrême droite, cette loi est aussi critiquée par deux historiens renommés pour leur sérieux et leur humanisme : Pierre Vidal-Naquet, au nom du libre examen et de la liberté d’expression, mais aussi Madeleine Rebérioux, qui pose explicitement le parallèle avec la tentation soviétique de contrôler l’histoire. « La loi impose des interdits, elle édite des prescriptions, elle peut définir des libertés. Elle est de l’ordre du normatif. Elle ne saurait dire le vrai. Non seulement rien n’est plus difficile à constituer en délit qu’un mensonge historique, mais le concept même de vérité historique récuse l’autorité étatique. L’expérience de l’Union soviétique devrait suffire en ce domaine. Ce n’est pas pour rien que l’école publique française a toujours garanti aux enseignants le libre choix des manuels d’histoire », écrit-elle dans la revue L’Histoire de novembre 1990.
Réfutant les interrogations d’Hannah Arendt sur la validité des sciences sociales appliquées à l’univers concentrationnaire, ainsi que la phrase d’Elie Wiesel selon laquelle « l’holocauste transcende l’histoire », elle réaffirme la vocation de l’historien à se pencher sur la question : « Les génocides peuvent et doivent être ‘‘pensés’’, comparés et, dans la mesure du possible, expliqués. Les mots doivent être pesés, les erreurs de mémoire rectifiées. Expliquer le crime, lui donner sa dimension historique, comparer le génocide nazi à d’autres crimes contre l’humanité, c’est le combattre. »
Dans un article plus tardif, paru dans Le Monde le 21 mai 1996 après la mise en cause de M. Roger Garaudy, l’ancienne présidente de la Ligue des droits de l’Homme juge la loi du 13 juillet 1990 « hautement critiquable » pour trois raisons.
La première, la plus attendue, vise à défendre l’autonomie de la discipline historique, contre un texte législatif accusé d’empiéter sur le domaine de la connaissance scientifique : « Il confie à la loi ce qui est de l’ordre du normatif et au juge chargé de son application la charge de dire la vérité en histoire, alors que la vérité historique récuse toute autorité officielle. L’URSS a payé assez cher son comportement en ce domaine pour que la République française ne marche pas sur ses traces. »
La deuxième raison, sur le thème juridique du « précédent », est formulée en ces termes : « Il entraîne quasi inéluctablement son extension un jour à d’autres domaines qu’au génocide des juifs : autres génocides et autres atteintes à ce qui sera baptisé ‘‘vérité historique’’. »
La troisième raison enfin, d’ordre politique, l’amène à s’interroger sur les effets réels d’un texte répressif : « Il permet aux négationnistes de se présenter comme des martyrs, ou tout au moins comme des persécutés. Déjà, Garaudy publie une nouvelle édition de son livre en ‘‘samizdat’’. » Dans cette perspective, la loi ne ferait que conforter la théorie du complot : « Imagine-t-on le doute rampant qui va s’emparer d’esprits hésitants ? ‘‘On nous cache quelque chose, on ne nous dit pas tout, le débat est interdit…’’ Imagine-t-on les réactions de tels adolescents à qui les enseignants tentent d’inculquer un peu d’esprit critique ? Imagine-t-on le parti que peuvent en tirer les antisémites larvés, qui n’ont pas disparu ? » C’est pourquoi Madeleine Rebérioux préfère que l’antisémitisme et la xénophobie soient poursuivis en tant que tels, sur le fondement de la loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme : pour elle, « en matière de recherche, répression égale régression ».
Ces avertissements, toutefois, ne sont guère entendus à l’époque, y compris chez les historiens qui ne se mobilisent pas. D’autres textes relatifs à des événements du passé sont donc adoptés, en particulier la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 et la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. C’est seulement en 2005 que le débat prend la dimension d’une polémique nationale, à propos de textes déjà votés.
b) Le tournant de 2005 et la mobilisation des historiens
Le 23 février 2005 est promulguée la loi « portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés », dont le deuxième alinéa de l’article 4, adopté par voie d’amendement, est ainsi rédigé : « Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. »
Le 25 mars 2005, Le Monde publie une pétition d’historiens intitulée « Colonisation : non à l’enseignement d’une histoire officielle. » Ses auteurs réclament l’abrogation de la nouvelle loi.
Le 10 juin 2005, le Sénat accorde son prix d’histoire au livre Les Traites négrières de l’historien Olivier Pétré-Grenouilleau : suite à une interview dans la presse, celui-ci fait l’objet d’une plainte d’un collectif d’Antillais, de Guyanais et de Réunionnais.
C’est dans ce contexte que Libération publie, le 13 décembre 2005, la pétition « Liberté pour l’histoire » signée par dix-neuf historiens de grand renom, qui se constituent en association sous la présidence de René Rémond. « Émus par les interventions politiques de plus en plus fréquentes dans l’appréciation des événements du passé et par les procédures judiciaires touchant des historiens et des penseurs », les signataires entendent rappeler que l’histoire n’est pas une religion, ni la morale, ni « l’esclave de l’actualité », ni la mémoire, ni un objet juridique. « Dans un État libre », concluent-ils, « il n’appartient ni au Parlement ni à l’autorité judiciaire de définir la vérité historique. La politique de l’État, même animée des meilleures intentions, n’est pas la politique de l’histoire. ». Au nom de ces principes, les signataires de la pétition réclament l’abrogation des lois du 13 juillet 1990, du 29 janvier 2001, du 21 mai 2001 et du 23 février 2005, qu’ils jugent « indignes d’un régime démocratique ».
S’exprimant en 2006 dans la revue Études, René Rémond estime que la liste de ces « lois mémorielles montre bien quelles ont été les considérations à l’origine de leur adoption : des considérations essentiellement électorales, qui ne sont assurément pas méprisables, mais qui relèvent plus de l’émotion que de la raison, qui n’ont aucune légitimité scientifique et qui confondent la mémoire avec l’histoire. Elles procèdent toutes de la même aspiration de communautés particulières, religieuses ou ethniques, à faire prendre en considération par la communauté nationale leur mémoire particulière par l’intermédiaire de l’histoire, qui est prise en otage. C’est contre cette instrumentalisation qui entraîne une fragmentation de la mémoire collective que les historiens ont pris position. »
C’est à l’occasion de cette polémique que le concept de « loi mémorielle » se généralise, sans qu’il soit donné de définition autre que descriptive à cet ensemble pour le moins hétéroclite. Comment caractériser ces « lois mémorielles » que Mme Françoise Chandernagor propose quant à elle d’appeler « lois historiennes » et M. Robert Badinter « lois compassionnelles » (5) ? Ces textes ont certes en commun de se référer à un événement du passé, non pour punir rétroactivement ses auteurs, mais pour établir entre le passé et le présent un lien de « reconnaissance », dans toutes les significations de ce mot : le constat d’une réalité, l’expression d’une gratitude ou au contraire la contraction d’une dette. Pour le reste, les rédactions diffèrent profondément, comme on le verra plus loin.
La diversité des « lois mémorielles » se reflète aussi dans les clivages entre historiens : pour vive qu’elle ait pu être, leur réaction n’en demeure pas moins tardive et surtout contrastée. Témoignant des divisions existant au sein de la communauté des historiens, le manifeste de « Liberté pour l’histoire » est critiqué dès le 20 décembre 2005 dans une tribune signée de trente-deux intellectuels et significativement intitulée « Ne confondons pas tout ». Alors que la loi «Gayssot» est considérée comme la « mère de toutes les autres lois mémorielles » par Pierre Nora, qui a succédé à René Rémond comme président de l’association Liberté pour l’Histoire, le Comité de vigilance sur les usages publics de l’histoire, lui, ne réclame pas son abrogation.
Le deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 23 février 2005 est finalement abrogé par décret le 15 février 2006, après avoir été déclassé le 31 mai par le Conseil constitutionnel. Mais la décision du Conseil se borne, en l’espèce, à constater que le contenu des manuels scolaires ne relève pas du domaine législatif.
Il reste à analyser plus dans le détail les motivations, le contenu et la portée des lois mémorielles.
B. QUE PENSER DE CES INITIATIVES LÉGISLATIVES ?
Les développements qui suivent concernent les « lois mémorielles » adoptées depuis 1990 par lesquelles le Parlement a porté, d’une manière ou d’une autre, une appréciation sur des périodes ou des acteurs de l’histoire.
Ces lois présentent les trois caractéristiques suivantes : elles sont une conséquence de la limitation des pouvoirs du Parlement établie par la Constitution du 5 octobre 1958 ; elles ne peuvent être confondues les unes avec les autres, car elles ont un objet différent, mais elles sont proches par leur source d’inspiration ; enfin, bien que motivées par d’excellentes intentions, ces lois peuvent présenter des risques juridiques, voire politiques.
1. Une conséquence de la limitation des pouvoirs du Parlement
La multiplication des lois mémorielles depuis 1990, date d’adoption de la loi « Gayssot », est sans doute d’abord une conséquence de la limitation des pouvoirs du Parlement par le Constituant de 1958.
Jusqu’au vote de la révision constitutionnelle de juillet 2008 (6), et depuis les deux décisions du Conseil constitutionnel de juin 1959 rendues sur les projets de Règlement de l’Assemblée nationale et du Sénat (7), le Parlement était privé de la faculté d’adopter des déclarations sur les sujets jugés importants par le biais de résolutions. Cette restriction, qui ne figurait pas dans le texte initial de la Constitution de 1958, a été apportée par le juge constitutionnel pour éviter le retour du vote de résolutions aboutissant à mettre en jeu la responsabilité du Gouvernement, une pratique des Républiques antérieures qui avait contribué à leur instabilité politique. Avant le vote de la révision constitutionnelle de juillet 2008, seules deux catégories de résolutions pouvaient être adoptées par les assemblées : d’une part les mesures et décisions d’ordre intérieur ayant trait à l’organisation de leur fonctionnement – résolutions modifiant leur Règlement ou créant une commission d’enquête –, et les résolutions portant sur des textes européens transmis au Parlement en application de l’article 88-4 de la Constitution.
La pratique des résolutions parlementaires sous la IV° République
Sous Troisième et la Quatrième Républiques, chacune des assemblées parlementaires pouvait voter des résolutions dont l’objet ne se limitait pas à des mesures d’ordre interne ou à la mise en œuvre de procédures explicitement prévues par la Constitution.
Les résolutions pouvaient alors tendre à :
– inviter le Gouvernement à prendre l’initiative d'un texte législatif,
– lui demander d’appliquer d’une certaine manière les dispositions des lois existantes,
– exprimer le point de vue de l’assemblée sur une question relevant de l’action gouvernementale,
– manifester une attitude devant un événement (sympathie à l’égard des victimes d’une catastrophe, par exemple).
De fait, un grand nombre de résolutions adoptées par l’Assemblée nationale sous la Quatrième République constituaient une immixtion dans des domaines qui, même alors, relevaient strictement des attributions de l’Exécutif. Ainsi en était-il, en matière de relations internationales, des
résolutions demandant au Gouvernement de prendre en considération des propositions de trêve dans les combats d’Indochine (3 juin 1949), de prendre toutes initiatives susceptibles d’accroître l’autorité politique du
Conseil de l’Europe (14 novembre 1950) ou de faire une déclaration interprétative d’une convention internationale (2 décembre 1953). Les résolutions intervenaient en outre très souvent dans le processus d’exécution des lois et dans le fonctionnement de l’administration. Des résolutions ont notamment demandé une modification des modalités d’application d’un décret (27 mars 1947), la non application de la pénalité de 10 % aux contribuables justifiant de l’insuffisance de leurs ressources de trésorerie (21 décembre 1951) ou l’abrogation d’un décret établissant les conditions de location dans les HLM (10 juin 1954). La procédure des résolutions pouvait par ailleurs être utilisée pour inciter le Gouvernement à ne pas appliquer la loi ou les règlements. Ainsi, une résolution du 17 mai 1950 invite le Gouvernement à n’appliquer aucune sanction à des fonctionnaires ayant fait grève et à n’opérer aucune retenue sur leur traitement. La résolution pouvait aussi constituer une forme de pression sur la justice. Par exemple, une résolution du 22 juillet 1954 qualifie d’« arbitraires » des licenciements et demande la réintégration des salariés concernés avant que les tribunaux aient pu se prononcer.
Source: étude du service des archives de l’Assemblée nationale
Si la décision du Conseil constitutionnel a permis d’éviter le vote de résolutions susceptibles de remettre en cause l’équilibre institutionnel souhaité par le Constituant de 1958, elle a aussi singulièrement corseté la fonction « tribunicienne » des assemblées, pourtant essentielle en démocratie : en effet, une assemblée politique dont les élus représentent le peuple et détiennent une part de la souveraineté nationale doit pouvoir s’exprimer, y compris en adoptant des déclarations sur les questions qui lui semblent relever de l’intérêt général.
La pratique du vote des résolutions – définies strictement comme l’adoption d’un vœu ou l’expression d’une opinion n’ayant aucune portée contraignante à l’égard du Gouvernement – est d’ailleurs partagée par de nombreux parlements. Certains exemples montrent ainsi que les textes adoptés, même purement déclaratoires, peuvent revêtir un poids politique certain du fait de leur objet ou du contexte de leur adoption.
Exemples de résolutions adoptées par des parlements sur le massacre des Arméniens de 1915
On citera ici l’exemple de la résolution adoptée par le Bundestag en juin 2005 « déplorant les actes du Gouvernement Jeune Turc de l’empire ottoman qui ont conduit à l’anéantissement quasi-total des Arméniens en Anatolie ». Ce texte, regrette « le rôle peu glorieux du Reich allemand qui, face aux informations multiples sur l’expulsion et l’élimination organisée des Arméniens, n’a rien entrepris pour mettre un terme aux atrocités ». Il invite les länder à « contribuer par leur politique éducative à ce que la recherche sur l’expulsion et l’anéantissement des Arméniens – partie de l’étude de l’histoire des conflits ethniques du XXe siècle – se poursuive aussi en Allemagne ».
Auparavant, le Parlement européen avait adopté, le 15 novembre 2000, sur le même sujet, une résolution dont le paragraphe 10 invitait « le Gouvernement turc et la Grande Assemblée nationale turque à accroître leur soutien à la minorité arménienne – qui représente une part importante de la société turque – notamment par la reconnaissance publique du génocide que cette minorité avait subi avant l’établissement d’un État moderne en Turquie ».
Privé d’un instrument d’expression démocratique, le Parlement français a, en quelque sorte, compensé cette restriction par le vote de lois à portée plus symbolique que normative. Telle est la conclusion du Comité de réflexion et de propositions sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Cinquième République présidé par M. Édouard Balladur : « l’interdiction faite aux parlementaires d’exprimer par la voie des résolutions des prises de position politiques a été détournée, puisque c’est dans le corps même de la loi qu’elles trouvent trop souvent place, au détriment du caractère normatif et de la qualité de la loi. Les lois dites « mémorielles », dont la prolifération est par elle-même le signe d’un malaise, traduisent cette dérive. » (8).
On peut citer à titre d’exemple la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien, par laquelle en une seule phrase « La France reconnaît publiquement le génocide arménien ». Ainsi que l’a souligné l’historien Pierre Nora devant la mission : « C’est une résolution, pas une loi » (9).
La gestion du symbolique appartenant naturellement aux élus, il semble que le Parlement ait souhaité, avec les lois mémorielles, prendre pied sur un terrain qui à l’heure actuelle est davantage occupé par le Président de la République ou le Premier ministre, lesquels, à l’occasion de discours ou de cérémonies commémoratives, fixent les grandes lignes du devoir de mémoire de la nation à l’égard des victimes de l’histoire. On peut comprendre que le Parlement ait également souhaité jouer un rôle de premier plan dans la reconnaissance des souffrances liées à au passé. Mais cette volonté tout à fait légitime l’a conduit dans une voie problématique.
2. Des lois au contenu très divers mais dont la motivation commune est placée sous l’invocation du « devoir de mémoire »
L’habitude a été prise depuis l’appel de l’association Liberté pour l’histoire de décembre 2005, de faire référence, lorsque les lois « mémorielles » sont évoquées, à quatre lois précises : celle du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, celle du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien, celle du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité et celle du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.
En fait, les lois qui au cours des dernières années ont porté, d’une manière ou d’une autre, une appréciation sur des périodes ou des acteurs de l’histoire, sont au nombre de sept. Leur contenu est très divers, même si l’on peut estimer que leur source d’inspiration est commune.
Ø La loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (loi « Gayssot ») : l’histoire et la mémoire de la Shoah pénalement protégées au nom de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.
Ce texte résulte d’une proposition de loi – dont le premier signataire était M. Jean-Claude Gayssot – venue en discussion après l’émotion suscitée par la profanation du cimetière juif de Carpentras, le 10 mai 1990. Il s’agit de la seule des lois dites « mémorielles » récentes à revêtir un caractère pénal en instituant un délit de presse.
Son article 9 – qui insère un article 24 bis dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – incrimine la « contestation » publique des faits historiques qualifiés de crimes contre l’humanité par le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg de 1945 en prévoyant une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 45 000 euros ou l’une de ces deux peines seulement.
En réalité, comme on le verra plus loin, pour beaucoup de commentateurs, la loi « Gayssot » n’est pas une loi mémorielle.
L’article 9 – qui condamne la contestation publique du génocide juif – est en effet motivé par le souci général de la proposition de loi de lutter contre le racisme, présenté dans l’exposé des motifs comme « l’une des manifestations de la dégradation de toute vie en collectivité ». Quant au négationnisme, il n’est que l’une des variantes de l’antisémitisme, une autre forme de racisme : comme le rappelle également l’exposé des motifs « on aurait pu penser que la révélation des camps d’extermination lui avait porté, en France, un coup fatal. Hélas, si le discours antisémite s’est fait plus prudent et moins ouvert, il n’en est pas moins toujours tenu. ».
Aussi les auteurs de la proposition de loi, avant de rappeler que les préambules des Constitutions de 1946 et 1958 ont réaffirmé solennellement l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’origine, la race ou la religion, placent-ils leur démarche sous le signe de la vigilance des « hommes et des femmes de notre temps (qui) ont été instruits par l’expérience. Ils savent – et ils ne doivent pas l’oublier – que c’est au nom du racisme, de l’antisémitisme qu’ont été perpétrés les crimes les plus monstrueux de l’histoire et les génocides. Ils doivent rester particulièrement vigilants.».
Par ailleurs, la loi « Gayssot » étend aux délits de presse définis par la loi du 29 juillet 1881 la possibilité pour les associations dont l’objet est « d’assister les victimes de discrimination fondée sur l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse » de se constituer partie civile en cas d’infractions à caractère raciste, possibilité instituée par la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social. Elle ouvre ainsi l’action judiciaire aux associations regroupant des personnes que le racisme ou le négationnisme atteint directement, parmi lesquelles les victimes du nazisme et leurs descendants. De fait, ces textes permettent aux associations de déportés d’exercer un devoir de vigilance au nom du devoir de mémoire.
Ø La loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : la mémoire des victimes militaires (les harkis) d’un conflit.
L’exposé des motifs du projet de loi rappelle que les harkis, – hommes et femmes – éprouvèrent, pendant une longue période, « le sentiment d’être devenus " les oubliés de l’Histoire " », et que le temps est venu pour la nation « d’honorer la dette contractée envers ceux qui, par fidélité à notre drapeau, ont combattu à nos côtés et abandonné une terre à laquelle ils étaient profondément attachés ».
L’article premier de la loi a une visée directement mémorielle : selon ses termes, « La République exprime sa reconnaissance aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu’ils ont consentis ».
Pour l’essentiel, les mesures prévues par la loi tendent, selon l’exposé des motifs, à « compenser les préjudices moraux subis par les anciens membres de ces formations supplétives qui ont combattu dans les rangs de l’armée en Algérie », grâce au versement d’une allocation forfaitaire et d’aides diverses destinées notamment à financer l’accession à la propriété et les travaux d’amélioration de la résidence principale.
Ø La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l’expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l’expression « à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » : le droit mis au diapason de l’histoire et de la mémoire.
Issue d’une initiative parlementaire, cette loi, dont le titre annonce clairement l’objectif, modifie le code des pensions militaires et des victimes de la guerre (10) pour mettre en cohérence la lettre du droit avec l’énoncé d’une vérité historique reconnue par l’ensemble de la société. Avec cette loi, le Parlement mettait fin à une longue période au cours de laquelle la guerre d’Algérie était « une guerre ne voulant pas dire son nom » (11). Le droit évoquait en effet jusqu’alors les « opérations effectuées en Afrique du Nord » ou les « opérations de maintien de l’ordre en Algérie ».
Ø La loi n° 2000-644 du 10 juillet 2000 instaurant une journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France : la mémoire de « l’irréparable » et des Justes de France.
Également issue d’une proposition de loi, cette loi désigne la date du 16 juillet pour commémorer l’anniversaire de la rafle du Vélodrome d’Hiver à Paris (si ce jour est un dimanche ou sinon le dimanche suivant) (12).
Autour de la date de la rafle dite du « Vel’ d’Hiv’ », qui conduisit au regroupement en 1942 de treize mille juifs de la région parisienne, dont quatre mille enfants, dans différents camps de transit avant leur déportation à Auschwitz, la loi associe symboliquement au devoir de mémoire à l’égard des victimes de la politique antisémite du régime de Vichy et à la reconnaissance de la réalité historique de la complicité de « l’État français » dans la déportation des Juifs vers les camps de la mort, l’hommage de la nation aux Justes de France qui ont « recueilli, protégé ou défendu au péril de leur propre vie et sans aucune contrepartie, une ou plusieurs personnes menacées de génocide ».
Cette loi prescrit en outre l’organisation chaque année, à cette même date, de cérémonies officielles aux niveaux national et local. Le décret portant application de la loi (13) dispose ainsi qu’une cérémonie officielle est organisée à Paris devant le monument érigé à proximité du site du Vélodrome d’Hiver et qu’une cérémonie analogue a lieu au chef-lieu de chaque département à l’initiative du préfet, ainsi que devant les stèles érigées pour pérenniser la mémoire de ces événements.
La philosophie de la loi du 10 juillet 2000 s’inspire de celle du discours du Président de la République Jacques Chirac, lors du 53ème anniversaire de la rafle du Vel’d’Hiv’, le 16 juillet 1995. Premier Président de la République à avoir choisi de s’exprimer à l’occasion de cette cérémonie, M. Jacques Chirac avait construit son intervention autour de deux temps forts.
D’abord, en reconnaissant sans ambiguïté la responsabilité de l’État français dans la persécution des juifs : « Oui, la folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, par l’État français », et même la responsabilité de la France : « la France, patrie des Lumières et des Droits de l’Homme, terre d’accueil et d’asile, accomplissait l’irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs bourreaux », donc l’existence d’une faute collective : « il y a les erreurs commises, il y a les fautes, il y a une faute collective. ».
Ensuite, en évoquant « une certaine idée de la France (…) fidèle à ses traditions, à son génie. Cette France n’a jamais été à Vichy (…). Elle est présente, une et indivisible, dans le cœur de ces Français, de ces “justes parmi les nations” qui, au plus noir de la tourmente, en sauvant au péril de leur vie (…) les trois quarts de la communauté juive résidant en France, ont donné vie à ce qu’elle a de meilleur. Les valeurs humanistes, les valeurs de liberté, de justice, de tolérance qui fondent l’identité française nous obligent pour l’avenir. ».
La proposition de loi suit le même cheminement en opérant ce qu’on pourrait appeler une « synthèse mémorielle », qui assume une réalité historique, une faute irréparable et des actes héroïques, pour rendre hommage aux victimes du régime de Vichy, ainsi qu’aux Justes. Comme l’affirme l’exposé des motifs de ce texte : « Ombre et lumière de l’Histoire, telle se veut cette proposition de loi qui réunit dans un même texte les deux réalités de notre pays, de notre peuple ».
Ø La loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 : la reconnaissance d’un crime extrême par sa qualification.
Résultant également d’une initiative parlementaire, cette loi a une portée purement déclarative (14). Son article unique dispose en effet que : « La France reconnaît publiquement le génocide arménien ».
Selon l’exposé des motifs, ce crime est dans « la mémoire collective de l’humanité » et en le reconnaissant, après la reconnaissance de ce génocide par les Nations unies en 1985 et par le Parlement européen en 1987 (résolution adoptée le 18 juin), le Parlement français s’honorera en s’inscrivant « comme d’autres parlements nationaux, dans cette démarche profondément démocratique » (15).
Ø La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 – dite « Loi Taubira » – tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité : la qualification d’un fait historique au nom du devoir de mémoire.
Selon l’exposé des motifs de la proposition de loi déposée par Mme Christiane Taubira et plusieurs de ses collègues, la France « patrie des droits de l’homme ternie par les ombres et les « misères des Lumières », redonnera éclat et grandeur à son prestige (…) en s’inclinant la première devant la mémoire des victimes de ce crime orphelin. ».
Le dispositif de la loi comporte à la fois des dispositions de nature déclarative et normative.
Aux termes de l’article premier, la « République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité. ».
L’article 2 dispose que les programmes scolaires et les programmes de recherche en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l’esclavage « la place conséquente qu’ils méritent », tandis que la coopération à des fins d’articulation entre les archives écrites en Europe et les sources orales disponibles dans les régions affectées par ces deux fléaux est encouragée.
Par ailleurs, la loi contient plusieurs prescriptions : introduction d’une requête en reconnaissance des crimes reconnus par la loi auprès du Conseil de l’Europe et de l’ONU, visant notamment à rechercher une date commune de commémoration de l’abolition de la traite négrière et de l’esclavage ; modification de la loi du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage pour que soit fixée, par décret, la date de cette commémoration pour chacune des collectivités territoriales d’outre-mer visées par la loi, ainsi que pour la France métropolitaine, et institué un Comité de personnalités qualifiées, dont la composition et les compétences seront précisées par un décret en Conseil d’État, chargé de proposer « des lieux et des actions qui garantissent la pérennité de la mémoire de ce crime à travers les générations » (16).
Enfin, la loi modifie l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (exercice par certaines associations des droits reconnus à la partie civile par les articles qui pénalisent la provocation à la discrimination, à la haine ou la violence, l’injure et la diffamation envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion) pour l’étendre aux associations se proposant de « défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants ».
Tant la loi du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien que la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage comme crime contre l’humanité visent des crimes d’une gravité extrême à propos desquels le législateur évoque le devoir de mémoire de la France, « patrie des droits de l’homme ».
Ainsi, le devoir de mémoire apparaît dans les documents parlementaires et les débats comme une spécificité française, liée au caractère exemplaire et universel de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : la vocation de la France en matière de promotion et de défense des droits de l’homme lui impose de reconnaître les souffrances résultant des crimes qui ont massivement violé ces mêmes droits. Tels sont les termes du rapport de M. René Rouquet sur la proposition de la loi relative à la reconnaissance du génocide arménien : parce qu’elle est le pays des droits de l’homme, la France dispose d’une autorité morale qui donnera une force particulière à cette reconnaissance (17). De même Mme Christiane Taubira estime dans son rapport que la France, « l’une des premières puissances esclavagistes avant de devenir abolitionniste, se doit, en tant que patrie des droits de l’homme, de donner à la reconnaissance de l’esclavage un éclat particulier en le déclarant crime contre l’humanité » (18).
Ø La loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : la mémoire des victimes civiles d’un conflit.
L’exposé des motifs du projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés de 2004 insiste sur le fait que la reconnaissance de l’œuvre positive de nos compatriotes sur ces territoires « est un devoir pour l’État français ». Une fondation est prévue « pour assurer la vérité de leur histoire (celle des Français d’Algérie, des anciens des forces supplétives, des harkis et de leur familles), comme celle de la guerre, la pérennité de leurs traditions et veiller à défendre leur honneur et leur dignité ». Le projet se réfère à une phrase significative du discours prononcé par le Président de la République le 5 décembre 2002, lors de l’inauguration du mémorial national de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie : « …après ces déchirements (…) notre République doit assumer pleinement son devoir de mémoire ».
Quant au dispositif, il comprend plusieurs mesures d’aménagement de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés (revalorisation de l’allocation de reconnaissance, prorogation jusqu’au 31 décembre 2009 des aides financières pour l’accession à la propriété, l’amélioration de l’habitat et le désendettement immobilier), et prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire compensatrice aux personnes qui, suite aux événements d’Algérie, ont dû s’exiler et ont été dans l’impossibilité de cotiser à un régime de retraite.
Par ailleurs, elle interdit toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en « raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilées », ainsi que toute apologie des crimes commis contre les harkis ou les membres de ces formations après les accords d’Évian, l’État assurant « le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur » (article 5).
La loi comprend également quatre articles à caractère mémoriel placés au début du dispositif.
– Aux termes de l’article premier, la « Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’œuvre accomplie par la France » dans les anciens départements français d’Algérie, au Maroc, en T