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TEXTE ADOPTÉ n° 391 « Petite loi » __ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005 2 mars 2005 
PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, d'orientation pour l'avenir de l'école. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la
teneur suit : 
Voir les numéros : 2025 et 2085. 
Article 1er Les livres Ier, II, III, IV, VI, VII et IX du code de l'éducation sont modifiés conformément aux dispositions des titres Ier et II de la présente loi. TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre Ier Principes généraux de l'éducation Article 2 I. - Après le premier alinéa de l'article L. 111-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. » II (nouveau). - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé : « Pour garantir ce droit, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale. » Article 3 ................................ Supprimé ................................ Article 3 bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 113-1 est complété par les mots : « ou dans les régions d'outre-mer ». Article 3 ter (nouveau) La deuxième phrase de l'article L. 121-1 est complétée par les mots : « , notamment en matière d'orientation scolaire ». Article 4 I. - L'article L. 122-1 devient l'article L. 131-1-1. II. - L'article L. 122-1 est ainsi rétabli : « Art. L. 122-1. - L'objectif de l'école est la réussite de tous les élèves. « La formation scolaire doit, sous l'autorité des enseignants et avec l'appui des parents, permettre à chaque élève de réaliser le travail nécessaire tant à la mise en valeur de ses qualités personnelles et de ses aptitudes aussi bien intellectuelles que manuelles qu'à l'acquisition des connaissances et de la culture générale et technique, ainsi qu'à la pratique d'activités sportives et artistiques, qui seront utiles à la construction de sa personnalité, à son épanouissement, à sa vie de citoyen et à la préparation de son parcours personnel et professionnel. » Article 5 Dans les articles L. 131-10, L. 312-15, L. 442-2 et L. 442-3 du code de l'éducation et dans l'article 227-17-1 du code pénal, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-1-1 ». Dans les articles L. 161-1, L. 162-1, L. 163-1 et L. 164-1 du code de l'éducation, est insérée la référence : « L. 131-1-1, ». Article 6 Après l'article L. 122-1, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-1-1. - La scolarité obligatoire doit garantir au moins l'acquisition par chaque élève d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour poursuivre et réussir sa scolarité, conduire sa vie personnelle et professionnelle et sa vie de citoyen. Ce socle comprendra : « - la maîtrise de la langue française ; « - la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ; « - une culture humaniste et scientifique permettant l'exercice libre de la citoyenneté ; « - la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ; « - la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication. « Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut conseil de l'éducation. « Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire. » Article 6 bis (nouveau) La scolarité obligatoire doit d'autre part permettre à chacun de trouver sa voie de réussite. Pour cela, des enseignements complémentaires viennent compléter le socle commun. Article 7 L'article L. 131-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire. » Article 8 Les orientations et les objectifs de la politique nationale en faveur de l'éducation ainsi que les moyens programmés figurant dans le rapport annexé à la présente loi sont approuvés. Chapitre II L'administration de l'éducation Article 9 A (nouveau) La première phrase de l'article L. 212-7 est complétée par les mots : « en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social ». Article 9 Au début du titre III du livre II, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « Chapitre préliminaire « Le Haut conseil de l'éducation « Art. L. 230-1. - Le Haut conseil de l'éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le Président de l'Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat et deux par le Président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le Président de la République parmi ses membres. « Art. L. 230-2. - Le Haut conseil de l'éducation émet un avis à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Il rend ses avis publics. « Art. L. 230-3. - Le haut conseil dresse périodiquement un bilan public des résultats obtenus par le système éducatif. » Article 10 L'article L. 311-5 est abrogé à compter de l'installation du Haut conseil de l'éducation. Chapitre III L'organisation des enseignements scolaires Article 11 Après l'article L. 311-3, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-3-1. - Les temps d'apprentissage de l'élève sont personnalisés afin de prévenir l'échec. Le temps scolaire est organisé au sein de chaque cycle pour permettre à l'élève de pouvoir consacrer le temps qui lui est nécessaire pour acquérir le contenu du socle commun de fondamentaux. « A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose à la famille de mettre en place un programme personnalisé de réussite scolaire. » Article 12 L'article L. 311-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Au terme de chaque année scolaire, après avoir recueilli l'avis des parents, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. Le cas échéant, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien. » Article 12 bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 312-10 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention spécifique entre l'Etat et la région ou le département où ces langues sont en usage. « Le recteur de l'académie concernée transmet au Haut conseil de l'éducation un rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention et les résultats obtenus. » Article 13 L'article L. 313-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société et de l'économie. » Section 1 Enseignement du premier degré Article 14 Le premier alinéa de l'article L. 321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle remplit au sein du service public de l'éducation nationale une mission éducative et comporte une première approche des outils de base de la connaissance et prépare les enfants aux apprentissages dispensés à l'école élémentaire. » Article 15 Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-3, après les mots : « Elle offre » sont insérés les mots : « une première approche d'une langue vivante étrangère en donnant la priorité à l'expression orale et ». Article 15 bis (nouveau) Après les mots : « éducation morale et », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-3 est ainsi rédigée : « offre un enseignement d'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national dans les établissements du premier degré. » Article 15 ter (nouveau) L'article L. 321-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 321-4 - Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus par l'équipe enseignante au profit des élèves qui éprouvent des difficultés et au profit des élèves intellectuellement précoces, afin de répondre à leur besoin. » Section 2 Enseignement du second degré Article 16 Le troisième alinéa de l'article L. 331-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience. « Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte dans un diplôme national, les garanties sont prises pour assurer l'égale valeur du diplôme sur l'ensemble du territoire national. » Article 17 ................................ Supprimé ................................ Article 18 Après l'article L. 332-5, il est inséré un article L. 332-6 ainsi rédigé : « Art. L. 332-6. - Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges. « Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-1-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire. « Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats. « Ces mentions ouvrent droit à des bourses. Celles-ci peuvent être également attribuées à d'autres élèves méritants ayant réussi le brevet, dans des conditions déterminées par décret. « Ces bourses, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont soumises à une condition de ressources. » Chapitre IV Dispositions relatives aux écoles
et aux établissements d'enseignement scolaire Article 19 I. - Au début du livre IV, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé : « TITRE PRÉLIMINAIRE « DISPOSITIONS COMMUNES « Art. L. 401-1. - Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique. Sa validité est comprise entre trois et cinq ans. « Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints. « Art. L. 401-2. - Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. » II. - L'article L. 411-2 est abrogé. Article 19 bis (nouveau) Après la première phrase de l'article L. 411-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire. » Article 20 L'article L. 421-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « 4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs qui lie l'établissement à l'académie. « Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente. » Article 21 L'article L. 421-5 est ainsi rédigé : « Art. L. 421-5. - Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique. « Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, le conseiller principal d'éducation ou un représentant des conseillers principaux d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs notamment pour coordonner les enseignements et les méthodes pédagogiques, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. » Chapitre V Dispositions relatives à la formation des maîtres Article 22 I. - L'intitulé du titre II du livre VI est ainsi rédigé : « Les formations universitaires générales et la formation des maîtres ». II. - Le même titre est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Formation des maîtres « Art. L. 625-1. - La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d'accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces concours. « La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après avis du Haut conseil de l'éducation. Elle fait alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique. » Article 23 I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 721-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités. » II. - L'article L. 721-3 est abrogé. Article 23 bis (nouveau) Après l'article L. 721-1, il est inséré un article L. 721-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 721-1-1. - Les actions de formation initiale des personnels enseignants comprennent une partie spécifique à l'enseignement en école maternelle. » Chapitre VI Dispositions relatives au personnel enseignant Article 24 L'article L. 912-1 est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et aux formations par apprentissage » ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. » Article 25 Après l'article L. 912-1, sont insérés deux articles L. 912-1-1 et L. 912-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 912-1-1. - La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. « Art. L. 912-1-2. - Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle peut intégrer les dispositifs de formation à distance agréés par le ministère chargé de l'éducation nationale. Elle est prise en compte dans la gestion de leur carrière. » Chapitre VII Dispositions applicables
à certains établissements d'enseignement Section 1 Etablissements d'enseignement privés sous contrat Article 26 L'article L. 442-20 est ainsi modifié : 1° Supprimé ; 2° Les références : « L. 311-1 à L. 311-6 » sont remplacées par les références : « L. 131-1-1, L. 122-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7 » ; 3° Après la référence : « L. 332-4, », est insérée la référence : « L. 332-6, ». Section 2 Etablissements français d'enseignement à l'étranger Article 27 L'article L. 451-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 451-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Chapitre IER Application dans les îles Wallis et Futuna Article 28 La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 20 et 21. Article 29 Le premier alinéa de l'article L. 161-1 est ainsi modifié : 1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et sixième » ; 2° Supprimé ; 3° Après la référence : « L. 123-9, », sont insérées les références : « L. 131-1-1, L. 122-1-1, ». Article 30 A l'article L. 261-1, après la référence : « L. 216-10, », sont insérées les références : « L. 230-1 à L. 230-3, ». Article 31 L'article L. 371-1 est ainsi modifié : 1° La référence : « L. 311-6 » est remplacée par les références : « L. 311-4, L. 311-7 » ; 2° Après la référence : « L. 332-5, », est insérée la référence : « L. 332-6, ». Article 32 L'article L. 491-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 491-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1 et L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3. » Article 33 A l'article L. 681-1, après la référence : « L. 624-1, », est insérée la référence : « L. 625-1, ». Article 34 A l'article L. 771-1, la référence : « L. 721-3, » est supprimée. Article 35 A l'article L. 971-1, après la référence : « L. 912-1, », sont insérées les références : « L. 912-1-1, L. 912-1-2, ». Chapitre II Application à Mayotte Article 36 La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 20 et 21. Article 37 L'article L. 162-1 est ainsi modifié : 1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et sixième » ; 2° Supprimé ; 3° Après la référence : « L. 131-1, », sont insérées les références : « L. 131-1-1, L. 122-1-1, ». Article 38 A l'article L. 262-1, après la référence : « L. 216-10, », sont insérées les références : « L. 230-1 à L. 230-3, ». Article 39 L'article L. 372-1 est ainsi modifié : 1° La référence : « L. 311-6 » est remplacée par les références : « L. 311-4, L. 311-7 » ; 2° Après la référence : « L. 332-5, », est insérée la référence : « L. 332-6, ». Article 40 L'article L. 492-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 492-1. - Sont applicables à Mayotte les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1, L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7. » Article 41 A l'article L. 682-1, après la référence : « L. 624-2, », est insérée la référence : « L. 625-1, ». Article 42 A l'article L. 772-1, la référence : « à L. 721-3 » est remplacée par la référence : « et L. 721-2 ». Article 43 A l'article L. 972-1, après la référence : « L. 912-1, », sont insérées les références : « L. 912-1-1, L. 912-1-2, ». Chapitre III Application en Polynésie française Article 44 La présente loi est applicable en Polynésie française, à l'exception des articles 12, 14, 15, 19, 20 et 21. Article 45 L'article L. 163-1 est ainsi modifié : 1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et sixième » ; 2° Supprimé ; 3° Après la référence : « L. 131-1, », sont insérées les références : « L. 131-1-1, L. 122-1-1, ». Article 46 A l'article L. 263-1, après la référence : « L. 216-10, », sont insérées les références : « L. 230-1 à L. 230-3, ». Article 47 A l'article L. 373-1, après la référence : « L. 331-4, », est insérée la référence : « L. 332-6, ». Article 48 A l'article L. 683-1, après la référence : « L. 624-1, », est insérée la référence : « L. 625-1, ». Article 49 A l'article L. 773-1, la référence : « L. 721-3, » est supprimée. Article 50 A l'article L. 973-1, après la référence : « L. 912-1, », sont insérées les références : « L. 912-1-1, L. 912-1-2, ». Chapitre IV Application en Nouvelle-Calédonie Article 51 La présente loi, à l'exception des articles 20 et 21, est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les articles 11 et 12 sont applicables dans les établissements d'enseignement publics et privés du second degré et dans les établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; 2° Les articles 14 et 15 sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du même III ; 3° L'article 19 est applicable dans les établissements d'enseignement publics du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du même III. Article 52 L'article L. 164-1 est ainsi modifié : 1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , quatrième et sixième » ; 2° Supprimé ; 3° Après la référence : « L. 131-1, », sont insérées les références : « L. 131-1-1, L. 122-1-1, ». Article 53 A l'article L. 264-1, après la référence : « L. 216-10, », sont insérées les références : « L. 230-1 à L. 230-3, ». Article 54 L'article L. 374-1 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 332-5, », est insérée la référence « L. 332-6, » ; 2° Au deuxième alinéa, les références : « L. 311-3, L. 311-5 » sont remplacés par la référence : « L. 311-3-1 ». Article 55 L'article L. 494-1 est ainsi modifié : 1° Les références : « L. 421-5 à L. 421-7 » sont remplacées par les références : « L. 421-6, L. 421-7 » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second degré. » Article 56 A l'article L. 684-1, après la référence : « L. 624-1, », est insérée la référence : « L. 625-1, ». Article 57 A l'article L. 774-1, la référence : « L. 721-3, » est supprimée. Article 58 A l'article L. 974-1, après la référence : « L. 912-1, », sont insérées les références : « L. 912-1-1, L. 912-1-2, ». TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 59 Dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les instituts universitaires de formation des maîtres sont intégrés dans l'une des universités auxquelles ils sont rattachés par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce décret précise la date à laquelle prend effet l'intégration. Une convention passée entre le recteur d'académie et cette université précise en tant que de besoin les modalités de cette intégration. Article 60 A compter de la date de son intégration, les droits et obligations de l'institut universitaire de formation des maîtres sont transférés à l'université dans laquelle il est intégré. Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droits, taxes, salaires ou honoraires. Les personnels affectés à l'institut sont affectés à cette université. Article 61 Les articles L. 721-1 et L. 721-3 du code de l'éducation demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux instituts universitaires de formation des maîtres jusqu'à la date de leur intégration dans l'une des universités de rattachement. Article 62 L'article 3 et l'article 29 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation sont abrogés. Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 mars 2005. 
RAPPORT ANNEXÉ I. - Orientations Une nouvelle ambition pour l'école La nouvelle loi d'orientation a pour ambition de répondre aux évolutions de la société française et de l'école depuis ces quinze dernières années. Elle entend rappeler à chacun ce qu'il doit aux valeurs fondatrices de la République. Elle veut aussi inscrire l'effort de l'éducation nationale dans le cadre des engagements européens de la France, poursuivre et adapter la politique de démocratisation dans laquelle notre système éducatif s'est engagé résolument. C'est pourquoi la Nation fixe au système éducatif l'objectif de garantir que 100 % des élèves aient acquis au terme de leur formation scolaire un diplôme ou une qualification reconnue, et d'assurer que 80 % d'une classe d'âge accèdent au niveau du baccalauréat. Elle se fixe en outre comme objectif de conduire 50 % de l'ensemble d'une classe d'âge à un diplôme de l'enseignement supérieur. 1. Une école plus juste : l'école de la confiance Une école plus juste est une école qui apporte aux élèves la confiance dont ils ont besoin pour leur réussite personnelle et professionnelle. C'est une école qui vise l'accomplissement de tous les élèves. Elle doit soutenir les plus faibles, tout en encourageant les meilleurs à se dépasser. Elle contribue à la fois à l'élévation du niveau général de la population et au recrutement élargi des élites. L'égalité des chances ne peut donc rester un principe abstrait, et tous les moyens doivent être mobilisés pour la promouvoir. On ne peut laisser des jeunes quitter le système éducatif sans aucune qualification, et il est impératif dans le même temps de faire accéder d'ici dix ans la moitié d'une classe d'âge à un diplôme délivré dans l'enseignement supérieur. Dans cette perspective, faire en sorte que tous les jeunes maîtrisent un bagage culturel et social commun devient un objectif ambitieux que la Nation assigne à son école. L'école maternelle précède la scolarité obligatoire. L'accueil des enfants de deux ans reste assuré en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé. Dotée d'une identité originale, l'école maternelle remplit une mission éducative, elle se distingue de l'école élémentaire par la pédagogie qu'elle met en œuvre. C'est d'abord par l'expérience sensible, l'action, et la recherche autonome, sous la conduite attentive de l'enseignant, que l'enfant, selon un cheminement qui lui est propre, y construit ses acquisitions fondamentales. L'école maternelle contribue à former la personnalité de l'élève et à construire une première structuration du langage. Elle permet le développement des sens de l'enfant par une sollicitation appropriée du geste, de la vue et de l'audition. Elle contribue ainsi fortement au repérage des déficiences, troubles et handicaps pour en permettre une prise en charge précoce. Ainsi, un dépistage systématique des élèves présentant un trouble du langage oral et de ceux susceptibles de développer un trouble du langage écrit doit être mis en place. A cet effet, le personnel enseignant bénéficie d'une formation spécifique. Les élèves de grande section consolident les apprentissages de l'école maternelle en même temps qu'ils se préparent aux premiers apprentissages fondamentaux de l'école élémentaire. La maîtrise des connaissances et des compétences indispensables La scolarité obligatoire, concernant les élèves de six à seize ans, correspond généralement aux études poursuivies à l'école élémentaire et au collège. Elle garantit l'acquisition d'un socle commun des connaissances et des compétences indispensables à chaque élève. Il ne s'agit pas de resserrer les exigences de l'école sur un bagage commun minimal, mais d'instaurer une obligation de résultats qui bénéficie à tous, et permette à chacun de développer ses talents et d'atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Il s'agit, par la garantie d'une maîtrise satisfaisante des bases, tout autant d'accompagner chaque élève en l'aidant à surmonter ses éventuelles difficultés, que de lui permettre d'exprimer son excellence et de réaliser son ambition la plus élevée. Le contenu de ce socle commun des connaissances et des compétences ne se substitue pas aux programmes de l'école et du collège, mais il en fonde les objectifs pour définir ce qu'aucun élève n'est censé ignorer à la fin de la scolarité obligatoire. Un Haut conseil de l'éducation est créé : il donne au Gouvernement son avis sur les connaissances et les compétences qui doivent être maîtrisées à l'issue de la scolarité obligatoire. Ce socle commun des connaissances et des compétences comprend en tout état de cause : - la maîtrise de la langue française ; - la connaissance des principaux éléments de mathématiques ; - une culture humaniste et scientifique permettant l'exercice de la citoyenneté ; - la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ; - la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication. Dans l'acquisition du socle commun des connaissances et des compétences, l'école primaire et le collège ont chacun, dans le cadre des cycles qui doivent donner du sens à la démarche pédagogique, un rôle déterminant : - l'école primaire, en premier lieu, apprend à lire, à s'exprimer oralement, à écrire et à compter. Dans le respect de leur liberté et de leur responsabilité pédagogiques, les enseignants du cours préparatoire seront encouragés à mettre en œuvre des méthodes d'apprentissage de la lecture qui ont prouvé leur efficacité. Elle apporte aussi aux élèves des repères d'histoire et de géographie sur notre pays et l'Europe, ainsi que les premières notions d'une langue vivante étrangère ; elle développe une démarche scientifique de base, une ouverture culturelle et artistique, une éducation physique et sportive. Les maîtres y enseignent aux enfants les règles de la vie sociale et du respect des autres ; - le collège, dans la continuité des enseignements de l'école primaire, donne à tous les élèves les connaissances, compétences et comportements indispensables à la poursuite des études, à l'exercice de la citoyenneté et à l'insertion professionnelle future. Son premier objectif est de faire atteindre par tous la maîtrise du socle commun des connaissances et des compétences indispensables. Des évaluations mesurent régulièrement la réalisation de ces objectifs. Le diplôme national du brevet valide la formation acquise à l'issue du collège, notamment par trois épreuves écrites nationales. Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences indispensables. Il prend en compte, selon des choix propres aux élèves, les autres enseignements et activités d'approfondissement et de diversification. Il inclut une note de vie scolaire. Pour les élèves qui ont montré aisance et rapidité dans l'acquisition des connaissances indispensables, l'éducation nationale se doit de favoriser leur progression. Les collèges veilleront à permettre des approfondissements dans les disciplines fondamentales ou des diversifications, en particulier dans des disciplines telles que les langues anciennes. Pour les élèves qui, en fin de scolarité obligatoire, n'ont pas atteint les objectifs du socle commun des connaissances et des compétences, le conseil de classe pourra préconiser le redoublement dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite scolaire. Si l'élève souhaite s'engager dans une formation professionnelle, il pourra bénéficier d'un complément d'enseignement pour lui permettre de maîtriser les connaissances fondamentales. En tout état de cause, il sera établi un bilan personnalisé de fin de scolarité obligatoire précisant les éléments de réussite du parcours de l'élève, en termes de connaissances et d'aptitudes. L'accompagnement des élèves en difficulté et l'éducation prioritaire L'école doit assurer un accompagnement des élèves en difficulté et la personnalisation des apprentissages permettant de répondre aux difficultés dès qu'elles apparaissent, en particulier par la mise en place d'études encadrées. Le programme personnalisé de réussite scolaire L'éducation nationale a la responsabilité d'apporter à tout moment de la scolarité une aide spécifique aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l'acquisition des connaissances indispensables ou à ceux qui manifestent des besoins éducatifs particuliers. Les évaluations contribueront en priorité à repérer ces élèves auxquels pourra être proposé un programme personnalisé de réussite scolaire. A cet effet l'ensemble des dispositifs existants devra être restructuré. Toutefois, les différents acquis obtenus dans le cadre d'actions en faveur des élèves présentant des troubles spécifiques du langage écrit sont maintenus, notamment le plan individuel de scolarisation. Le programme personnalisé de réussite scolaire sera signé par les parents de l'élève, le directeur d'école ou le chef d'établissement, le maître ou le professeur principal de la classe ; au collège, il pourra être également signé par l'élève. Ce programme précisera les dispositifs de soutien mis en œuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, ceux qui seront proposés à la famille en dehors du temps scolaire ; il définira le parcours individualisé qui devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève ; les parents seront associés au suivi du programme. Les collectivités locales sont associées à l'élaboration du programme personnalisé de réussite scolaire. Dans l'enseignement primaire, ce programme personnalisé sera mis en œuvre par les enseignants de l'école. Pour renforcer leur action, l'inspecteur d'académie mettra à disposition des enseignants ayant acquis une formation complémentaire, des assistants d'éducation ainsi qu'en tant que de besoin des médecins et des psychologues scolaires : il pourra à cet effet utiliser les moyens des réseaux d'aide (RASED). Au collège, la dotation des établissements comprendra un volet « programme personnalisé de réussite scolaire», calculé en fonction du nombre d'élèves repérés en difficulté lors des évaluations. Cette aide prendra la forme d'un horaire spécifique (trois heures par semaine) en groupes restreints. Le temps de travail des élèves sera aménagé de façon à leur permettre à la fois de progresser dans les matières où ils rencontrent des difficultés, et de retrouver confiance en eux en développant leurs aptitudes dans une matière où ils sont en situation de réussite. Les itinéraires de découverte peuvent s'intégrer à ce dispositif. Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure de soutien aux élèves en difficulté est ainsi programmée : Mise en œuvre à l'école élémentaire
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2006 |
2007 |
2008 |
Crédits (en millions d'euros) |
107 |
107 |
107 | Mise en œuvre au collège
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2006 |
2007 |
2008 |
Crédits (en millions d'euros) |
132 |
132 |
132 | Les élèves qui connaissent des difficultés graves et durables continuent à bénéficier des structures d'enseignement adapté (section d'enseignement général et professionnel adapté, établissement régional d'enseignement adapté) ; ils y sont admis par décision de l'inspecteur d'académie, prise après concertation avec la famille et avis d'une commission départementale créée à cet effet. Il revient au conseil des maîtres dans le premier degré, et au conseil de classe dans le second degré, d'apprécier la capacité de l'élève à passer dans la classe ou le cycle supérieur, en fonction de sa progression dans l'acquisition des connaissances constitutives du socle. Le redoublement n'est prononcé par le chef d'établissement (ou le conseil des maîtres) qu'au terme d'un dialogue organisé au long de l'année avec l'élève et ses parents (ou son représentant légal) ; il doit s'accompagner d'un programme personnalisé de réussite scolaire qui en garantit l'efficacité pédagogique. Un tel programme peut aussi prévenir le redoublement qui doit être regardé comme une solution ultime, même si son existence est nécessaire. L'action des corps d'inspection doit prendre en compte l'évaluation de ce que les élèves apprennent en relation avec la maîtrise du socle. Les inspecteurs sont également invités à évaluer le travail des équipes pédagogiques et à intervenir en appui des enseignants engagés dans la mise en œuvre des programmes personnalisés de réussite scolaire. Les bourses au mérite Afin de promouvoir une véritable égalité des chances, un effort exceptionnel sera réalisé au profit des élèves boursiers ayant manifesté par leur travail une volonté de progresser et de réussir. Les bourses au mérite du second degré qui complètent les bourses sur critères sociaux permettront à ces élèves de poursuivre leurs études dans les voies générale, technologique et professionnelle des lycées dans des conditions plus favorables. Elles seront attribuées de droit à ceux d'entre eux qui ont obtenu une mention « bien » ou « très bien » au diplôme national du brevet. Leur nombre pourra ainsi être triplé et leur montant sera revalorisé. Les bacheliers boursiers ayant obtenu une mention « bien » ou « très bien » pourront bénéficier d'une bourse au mérite dans l'enseignement supérieur. Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de cette mesure est ainsi programmée : Développement des bourses au mérite du second degré
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2006 |
2007 |
2008 |
Augmentation du nombre de bénéficiaires |
+ 16 700
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+ 16 700
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+ 16 600
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Crédits (en millions d'euros) |
17 |
17 |
17 | Développement des bourses au mérite dans l'enseignement supérieur
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2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Augmentation du nombre de bénéficiaires |
+ 1 200
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+ 1 200
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+ 1 200
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+ 1 200
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Crédits (en millions d'euros) |
6 |
6 |
6 |
6 | Les équipes de réussite éducative C'est en s'attachant à résoudre les difficultés individuelles que l'on transformera le territoire. Les zones d'éducation prioritaire, dont l'efficacité pédagogique et éducative sera améliorée, continueront à y contribuer fortement. D'autre part, les équipes de réussite éducative créées dans le cadre de la loi de programmation pour la cohésion sociale accueilleront les enfants dès l'école maternelle et les aideront à organiser leur temps après l'école et le mercredi après-midi. Elles comprendront, selon les besoins des élèves, des enseignants, des travailleurs sociaux, des kinésithérapeutes, des orthophonistes, des éducateurs, des pédopsychiatres. Leurs objectifs, dans la continuité du travail scolaire, seront fixés en étroite collaboration avec les élus locaux, les associations de parents d'élèves, les caisses d'allocations familiales, les associations complémentaires dans le domaine de l'éducation. Dans les territoires relevant de l'éducation prioritaire ou classés en zone urbaine sensible, et tout particulièrement lorsqu'il y a un projet de rénovation urbaine ou un dispositif de réussite éducative tel que prévu dans la loi de programmation pour la cohésion sociale, un projet éducatif permet de coordonner les politiques publiques de l'éducation nationale et de la cohésion sociale. L'orientation L'organisation des parcours scolaires doit offrir à tous les élèves la possibilité d'aller au plus loin de leurs capacités et de développer une forme de talent, quel qu'en soit le domaine d'exercice. Au collège, le projet d'établissement doit indiquer les actions prévues pour que les élèves préparent dans les meilleures conditions, avec les professeurs et conseillers d'orientation, leur poursuite d'étude et leur avenir professionnel. Il définit notamment les modalités concrètes de rencontre des familles avec les professeurs principaux pour préciser les perspectives d'orientation des élèves. L'option de découverte professionnelle dotée d'un horaire de trois heures en classe de troisième doit permettre aux élèves d'élaborer un projet personnel à travers notamment la présentation de différents métiers, de leur organisation, des compétences qu'ils supposent, des débouchés qu'ils offrent et des voies de formation qui y conduisent. Les centres d'information et d'orientation ont sur ce point un rôle important à jouer, notamment dans le cadre d'une coopération avec les organisations professionnelles qui leur fournissent des données qualitatives et quantitatives en termes de débouché professionnel. Leur personnel, notamment les directeurs et les conseillers d'orientation-psychologues, dispose à cet effet d'une formation adaptée au monde de l'entreprise et développe au sein de leur structure une coopération avec les organisations représentatives des branches professionnelles pour la collecte d'informations à l'intention des élèves. Une attention particulière sera apportée à la représentation des métiers de façon à éviter les stéréotypes et discriminations liés au sexe et à l'origine sociale. Pour assurer pleinement leur rôle dans les processus d'orientation, les enseignants bénéficient pendant leur formation initiale d'une information sur la vie économique et de stages de découverte des entreprises ; les professeurs principaux mettent à jour régulièrement leurs connaissances en ce domaine. Parallèlement, en classe de troisième, une option de découverte professionnelle dotée d'un horaire de six heures sera offerte aux élèves qui veulent mieux connaître la pratique des métiers ; elle pourra s'articuler avec le dispositif d'alternance proposé en classe de quatrième. Cette option, qui sera le plus souvent dispensée dans les lycées professionnels, sera conçue de façon à permettre, le cas échéant, une poursuite d'études dans la voie générale et technologique. Il s'agira également de développer les jumelages entre collèges, lycées et centres de formation d'apprentis. A l'issue de la classe de troisième, la décision d'orientation tient compte du projet de l'élève, de ses aptitudes, des différentes offres de formation existantes et des perspectives d'emploi. Dans son appréciation des aptitudes de l'élève, le conseil de classe se fonde tout particulièrement sur les résultats obtenus au brevet dont les épreuves se dérouleront préalablement, au cours du mois de mai ; les procédures d'affectation seront améliorées afin que toutes les familles connaissent l'établissement d'affectation de leur enfant avant la rentrée scolaire. Le recteur d'académie devra présenter chaque année au conseil académique de l'éducation nationale un rapport sur les conditions d'orientation des élèves et les résultats effectifs de leur affectation à l'issue des classes de troisième, de seconde et de terminale. Ce rapport comportera notamment un indicateur sur le nombre de jeunes filles inscrites dans les filières de formation scientifique générale et technologique. Le soutien à l'insertion Pour atteindre l'objectif central de réussite de tous les élèves, il est nécessaire de renforcer l'action pédagogique auprès des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. Cet effort doit porter sur le soutien à ces élèves tout au long de la scolarité obligatoire ; il doit également valoriser les parcours d'alternance en classe de quatrième et l'enseignement de découverte professionnelle en classe de troisième. Tant que l'objectif de réussite de tous les élèves n'est pas atteint, l'éducation nationale a le devoir d'apporter systématiquement une solution de formation adaptée à tout jeune de plus de seize ans en passe de quitter le système éducatif ou l'ayant quitté depuis moins d'un an sans avoir acquis une qualification de niveau V minimum. Dans chaque bassin de formation, le recteur met en place une plate-forme proposant, sous forme de modules, des actions de motivation et d'aide à la réorientation : il s'agit, dans un souci d'insertion, d'apporter un statut social, de redonner confiance aux jeunes par le suivi et la personnalisation de leur parcours, par la mise en valeur de leurs talents, par des périodes passées en entreprise ou par des aides ponctuelles. La santé scolaire et le service social La médecine scolaire relève d'une mission de l'Etat. Elle participe à la protection de la santé de chaque enfant. Un contrôle médical de prévention et de dépistage est effectué auprès des élèves de l'ensemble des établissements d'enseignement de façon régulière tout au long de la scolarité obligatoire. La surveillance sanitaire des élèves est assurée par les personnels de santé scolaire. Les médecins de l'éducation nationale exercent leur mission en priorité à l'école primaire et dans les zones d'éducation prioritaire. Ils veillent en particulier à dépister les troubles des apprentissages, à suivre les élèves en difficulté, à repérer les enfants victimes de maltraitance et à accueillir les enfants malades et handicapés à tous les niveaux d'enseignement. Au moins un(e) infirmier(ère) sera présent(e) de manière permanente dans chaque établissement secondaire. Celui-ci (celle-ci) participera, en liaison avec les professeurs concernés, à l'éducation des élèves aux questions de santé ainsi que de nutrition et proposera au comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté un programme d'actions en matière de prévention des comportements à risque pour la santé et des conduites addictives (lutte contre le tabac, la drogue, l'alcool). Parmi leurs nombreuses missions d'aide aux élèves en difficulté, les assistants de service social de l'éducation nationale ont un rôle particulier dans la prévention de l'absentéisme scolaire et des phénomènes de déscolarisation. L'assistance sociale des élèves fait partie des missions éducatives de l'Etat. Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure concernant le nombre d'infirmiers (ères) de l'éducation nationale est ainsi programmée : Augmentation du nombre d'infirmiers de l'éducation nationale
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2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Nombre d'infirmiers |
+ 304 |
+ 304 |
+ 304 |
+ 304 |
+ 304 |
Crédits (en millions d'euros) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 | La scolarisation des élèves handicapés L'école doit garantir les conditions de l'égalité des droits et des chances aux élèves handicapés, quelle que soit la nature de leur handicap, et permettre leur scolarisation en priorité dans l'école ou l'établissement scolaire le plus proche de leur domicile, en bénéficiant au besoin des aménagements et accompagnements nécessaires. Le choix de scolarité pour chaque enfant ou adolescent peut être adapté ou révisé dans le cadre d'un projet personnalisé, élaboré en étroite association avec ses parents ou, le cas échéant, son représentant légal. Ce projet doit garantir la cohérence des actions pédagogiques et prendre en compte les prises en charge médicales, paramédicales, psychologiques ou sociales dont peut bénéficier l'élève par ailleurs. De la maternelle au lycée, le parcours scolaire peut alterner ou combiner différentes modalités : une intégration individuelle, éventuellement accompagnée par un auxiliaire de vie scolaire ; un soutien par un dispositif collectif ; une scolarisation dans un établissement sanitaire ou médico-éducatif lorsqu'une prise en charge globale s'impose ; un enseignement à distance lorsque l'élève est momentanément empêché de fréquenter l'école en raison de son état de santé. L'effort d'ouverture de structures de scolarisation adaptées sera poursuivi et orienté vers le second degré, où 1 000 nouvelles unités pédagogiques d'intégration seront créées d'ici 2010, notamment dans les collèges et lycées professionnels. Les personnels d'enseignement et d'éducation seront invités à suivre les formations spécialisées dans l'accueil des élèves handicapés qui ont été rénovées en 2004. Les assistants d'éducation veilleront à l'accueil des élèves ayant un handicap ; leur nombre au sein des établissements scolaires sera fonction des besoins des élèves ayant un handicap. Les associations de parents d'enfants handicapés peuvent être sollicitées pour accompagner des modules entrant dans le cadre de ces formations. Tout élève en situation de handicap à l'issue de la scolarité obligatoire doit pouvoir poursuivre ses études. Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure concernant le nombre d'unités pédagogiques d'intégration est ainsi programmée : Augmentation du nombre d'unités pédagogiques d'intégration
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2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
Nombre d'unités pédagogiques d'intégration |
+ 200
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+ 200
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+ 200
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+ 200
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+ 200
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Crédits (en millions d'euros) |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 | La promotion de l'égalité entre les filles et les garçons Les écoles et établissements scolaires sont des lieux privilégiés pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes : l'éducation des jeunes au respect de l'autre, et plus précisément au respect de l'autre sexe, fait pleinement partie des missions du système éducatif. Des actions spécifiques seront lancées dans trois directions : - mieux prendre en compte dans l'orientation la question de la mixité en corrigeant les discriminations liées au sexe dans la représentation sociale des métiers ; - faciliter l'accès des jeunes filles aux métiers scientifiques et techniques et encourager l'accès des garçons aux métiers où ils sont peu représentés ; - veiller à ce que les manuels scolaires ne reproduisent pas les stéréotypes culturels relatifs aux rôles respectifs des hommes et des femmes dans la vie familiale et professionnelle. La parité sera encouragée aux élections des délégués des élèves dans les collèges et les lycées, ainsi que dans les instances représentatives de lycéens. 2. Une école plus efficace : l'école de la qualité Une école plus efficace est une école qui met l'accent sur la qualité du service public de l'éducation en faveur des élèves, des familles et de la Nation. Le Haut conseil de l'éducation Il est créé un Haut conseil de l'éducation, organe consultatif indépendant, qui donne un avis sur la définition des connaissances et des compétences indispensables que les élèves doivent maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Le Haut conseil dresse chaque année un bilan des résultats obtenus par le système éducatif au regard des objectifs de maîtrise du socle. Il donne un avis, à la demande du ministre de l'éducation nationale, sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Le Haut conseil de l'éducation remplace le Conseil national des programmes et le Haut conseil de l'évaluation de l'école. Ses travaux sont rendus publics. Le Haut conseil est composé de neuf membres (trois membres désignés par le Président de la République, deux membres désignés par le Président de l'Assemblée nationale, deux membres désignés par le Président du Sénat, deux membres désignés par le Président du Conseil économique et social) et son président est nommé, parmi ses membres, par le Président de la République. Le Haut conseil est assisté par une équipe d'experts mis à sa disposition par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les missions des enseignants La Nation confie aux enseignants une part essentielle de l'avenir de ses enfants. Elle leur fait confiance pour appliquer, dans les conditions particulières de chaque classe et en tenant compte de la diversité des élèves, les programmes scolaires, pour répondre aux objectifs fixés par l'Etat, pour mettre en œuvre le projet d'école ou d'établissement et pour entretenir des relations suivies avec les parents. Tel est le sens de la liberté pédagogique reconnue aux enseignants, fonctionnaires d'Etat, au service de la réussite de tous les élèves. Cette liberté s'exerce avec le conseil et sous le contrôle des corps d'inspection. Le soutien personnalisé aux élèves en difficulté fait partie des missions des enseignants. Il prend sa pleine efficacité dans le travail en équipe et la concertation pédagogique. Les enseignants sont dépositaires d'une autorité que l'Etat délègue et s'engage à soutenir. Cette autorité se fonde sur le savoir transmis par ses détenteurs, leur compétence professionnelle, et le caractère exemplaire de leur comportement. Pour assurer la qualité du service public de l'éducation, les professeurs des lycées et collèges participent à la continuité pédagogique nécessaire aux élèves en concourant dans leur établissement au remplacement de courte durée de leurs collègues absents. Cette démarche s'inscrit dans la politique pédagogique de l'établissement. L'intervention des enseignants dans ce cadre donne lieu au paiement d'heures supplémentaires rémunérées à un taux spécifique ; le chef d'établissement ne peut toutefois solliciter un enseignant pour effectuer, en sus de ses obligations actuelles, plus de soixante-douze heures supplémentaires effectives par année scolaire à ce titre. Au collège et au lycée, le professeur principal de la classe a une responsabilité particulière à l'égard des élèves : il suit leur projet d'orientation, entretient des contacts réguliers avec les familles, veille à l'élaboration et au suivi des programmes personnalisés de réussite scolaire ; il est également chargé de la coordination avec les autres enseignants de la classe. En raison de l'évolution des conditions d'enseignement, le fondement de décharges spécifiques désormais non justifiées devra être réexaminé de sorte que les établissements disposent de moyens propres pour mettre en œuvre leurs priorités pédagogiques au service de la réussite de tous les élèves. Pour faciliter l'adaptation des élèves à l'enseignement du collège, l'autorité académique pourra nommer, notamment en classe de sixième, des professeurs de lycée professionnel qui enseigneront deux disciplines. Le statut des professeurs de lycée professionnel sera adapté en conséquence. Lorsque les recteurs ont recours à des personnels non titulaires, ils doivent assurer à ceux-ci une formation d'accompagnement et leur proposer une préparation aux concours de l'éducation nationale. Le recrutement et la formation initiale des enseignants Le recrutement et la formation initiale des maîtres constituent des enjeux majeurs pour notre pays qui se trouve confronté à la perspective de renouveler 150 000 enseignants entre 2007 et 2011. Le recrutement et la formation des maîtres sont traditionnellement une responsabilité éminente de l'Etat républicain. La qualité de ce recrutement et de cette formation conditionne la qualité de l'enseignement dispensé aux élèves et la capacité du service public de l'éducation à répondre aux attentes de la Nation. Enfin, un recrutement maîtrisé et une formation attractive et cohérente contribuent fortement à la dignité du métier de professeur et à son autorité pédagogique. Une programmation pluriannuelle des recrutements couvrant les années 2006 à 2010 est mise en place. Au cours des cinq prochaines années, 30 000 professeurs des écoles, professeurs du second degré, conseillers principaux d'éducation et conseillers d'orientation psychologues seront recrutés en moyenne par an ; ce volume sera ajusté chaque année au fur et à mesure de la mise en œuvre de la loi. Dans le second degré, il pourrait être envisagé d'organiser des concours nationaux à affectation académique selon les modalités suivantes : - un seul concours national par corps et discipline, des épreuves nationales et un jury unique comme aujourd'hui ; - la répartition académique des postes ouverts est donnée au moment de l'inscription aux concours. Les candidats reçus choisissent leur académie d'affectation qui sera à la fois leur lieu de stage et leur lieu de début de carrière ; - le mouvement interacadémique ne traite plus que de la mobilité des titulaires. Une certification complémentaire en lettres, langues et mathématiques sera proposée. Elle sera acquise lors d'une épreuve du concours et validée par l'examen de qualification professionnelle après un complément de formation. Les troisièmes concours deviendront une vraie voie de diversification du recrutement pour des personnes ayant acquis une expérience professionnelle dans le secteur privé. Pour ce faire, la condition de diplôme est supprimée, la durée de l'expérience professionnelle est portée à cinq ans, sans période de référence, et elle est élargie à tous les domaines professionnels. Le statut de professeur associé dans le second degré sera développé. Les établissements, dans le cadre de leur dotation en heures d'enseignement, pourront faire appel à des professeurs associés, issus des milieux professionnels, pour diversifier et compléter leur potentiel d'enseignement. La formation académique et professionnelle des enseignants du premier et du second degré doit désormais relever de l'université, comme c'est le cas dans la plupart des pays européens : le lien entre la formation des maîtres et la recherche universitaire sera renforcé, l'évolution contrôlée vers le master sera confortée, le rapprochement de la formation continue et de l'université sera facilité. Les formateurs des IUFM devront avoir un lien direct soit avec la recherche (pour les enseignants-chercheurs), soit avec la pratique de la classe (pour les professeurs du premier ou du second degré). Une charte des formateurs définira la nature du métier de formateur, les compétences attendues de chaque catégorie de formateur, ainsi que les missions à accomplir. Les outils de formation ouverte et à distance validés par le ministère seront intégrés dans les plans de formation pour développer des habitudes d'auto-formation, personnaliser les contenus de formation en fonction des besoins des étudiants ou des stagiaires et proposer une aide permanente, en relation avec les besoins de formation. Les actions de formation initiale des maît |