N° 2975 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 mars 2006. RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ en application de l'article 86, alinéa 8, du Règlement PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES sur la mise en application de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 ET PRÉSENTÉ PAR M. Frédéric REISS, Député. -- INTRODUCTION 5 I.- LES DISPOSITIONS DE LA LOI N'IMPLIQUANT PAS DE MESURE RÉGLEMENTAIRE D'APPLICATION 7 A. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES OU DE PRINCIPE 7 B. LES DISPOSITIONS D'APPLICATION IMMÉDIATE 8 C. LES DISPOSITIONS D'ABROGATION 10 II.- LES MESURES D'APPLICATION RÉGLEMENTAIRES PRISES 10 A. LE HAUT CONSEIL DE L'ÉDUCATION 10 1. Le fonctionnement du Haut conseil 11 2. La composition du Haut Conseil 12 B. L'AIDE ET LE SOUTIEN POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES À L'ÉCOLE ET AU COLLÈGE 12 C. L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES 16 D. LE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT (EPLE) 17 1. Les pouvoirs du conseil d'administration des EPLE 17 2. Le remplacement de courte durée des personnels enseignants 17 3. Le label « lycée des métiers » 18 E. L'APPRENTISSAGE 19 F. LES EXAMENS 20 1. Le diplôme national du brevet 20 2. L'ouverture des jurys à des membres étrangers pour les diplômes à option internationale 20 3. Le brevet de technicien supérieur 21 III.- LES MESURES D'APPLICATION RÉGLEMENTAIRE ENCORE À PRENDRE 21 A. LES ARTICLES DE LA LOI EN ATTENTE DE DISPOSITIONS D'APPLICATION DANS UN DÉLAI TRÈS PROCHE 21 1. Le socle commun de connaissances et de compétences 21 2. L'orientation 22 B. LES ARTICLES DE LA LOI EN ATTENTE DE DISPOSITIONS D'APPLICATION DANS UN DÉLAI INDÉTERMINÉ 22 1. La mise en place d'un conseil pédagogique dans les EPLE 22 2. L'attribution des bourses au mérite et des aides attribuées aux élèves et aux étudiants 23 3. La formation des maîtres 23 4. La délivrance des diplômes nationaux 24 5. Les articles de la loi pour lesquels aucune mesure d'application n'est envisagée à ce jour 24 TRAVAUX DE LA COMMISSION 27 ANNEXE 1 44 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DÉCRETS ET ARRÊTÉS PRIS OU À PRENDRE EN APPLICATION DE LA LOI N° 2005-380 DU 23 AVRIL 2005 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMME POUR L'AVENIR DE L'ÉCOLE 44 ANNEXE 2 47 DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES DE LA LOI D'ORIENTATION ET DE PROGRAMME POUR L'AVENIR DE L'ÉCOLE 47 La loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école vise, en priorité, à adapter notre système éducatif aux bouleversements qui traversent la société et à la transformation du public scolaire. En regard de l'effort financier considérable consenti par le pays pour l'enseignement primaire et secondaire, il est urgent de rendre l'école plus juste et plus efficace. Cette réponse s'inscrit dans la continuité des grandes lois qui ont marqué des tournants importants dans l'évolution du système scolaire, notamment, la loi du 11 juillet 1975 et celle du 10 juillet 1989. Le présent rapport est déposé en application de l'article 86, alinéa 8 du Règlement de l'Assemblée nationale, lequel dispose qu'« à l'issue d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur d'une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, le député qui en a été le rapporteur (...) présente (...) un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n'auraient pas fait l'objet des textes d'application nécessaires ». Ce rapport n'a donc pas pour ambition d'évaluer les effets de la loi d'orientation sur la réussite scolaire du plus grand nombre, sur l'évolution des pratiques éducatives ou encore sur le fonctionnement des établissements. Il est d'ailleurs évident que les réformes intervenant dans une organisation aussi complexe que l'éducation nationale ne peuvent produire d'effet que sur un temps relativement long et à condition de ne pas enrayer le processus d'évolution par trop de revirements. Il s'agit un peu moins d'un an après la publication de la loi de faire un bilan de l'action du pouvoir exécutif pour la mise en œuvre. Par ailleurs il faut indiquer que par décision n° 2005-512 du 21 avril 2005, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article qui approuvait un rapport annexé au projet de loi. Ce rapport fixait, notamment, des objectifs qualitatifs et quantitatifs à l'action de l'Etat dans le domaine de l'enseignement des premier et second degrés. Cette décision n'interdit pas toutefois la mise en œuvre du rapport annexé par la voie règlementaire et le ministère de l'éducation nationale avait annoncé à la fin du mois d'avril 2005 que 35 décrets et arrêtés devaient reprendre les éléments contenus dans le rapport annexé. En réalité, si certains décrets d'application de la loi s'inspirent fortement des développements du rapport annexé, peu de ses dispositions ont fait l'objet d'une mise en œuvre. Enfin dans la même décision, le Conseil constitutionnel a déclaré que les articles 19 (créant une commission sur l'enseignement des langues étrangères), 22 (modifiant l'intitulé du Haut comité des enseignements artistiques), 33 (créant un label de « lycée des métiers » et 34 (définissant le projet d'école ou d'établissement et le règlement intérieur) de la loi ont un caractère règlementaire. Entre le 5 août et le 15 décembre 2005, 32 décrets, arrêtés ou circulaires d'application de la loi ont été adoptés. Après avoir évoqué les articles de la loi qui ne nécessitent pas de disposition réglementaire pour être applicables, le présent rapport s'attache à présenter le contenu des textes réglementaires d'application, recensant ceux qui restent à prendre et signale ceux qui ne verront probablement jamais le jour. I.- LES DISPOSITIONS DE LA LOI N'IMPLIQUANT PAS DE MESURE RÉGLEMENTAIRE D'APPLICATION Certaines dispositions de la loi d'orientation ne nécessitent pas de mesures réglementaires pour être applicables. Il s'agit de dispositions de nature purement déclarative sans réelle portée normative, d'articles ayant un effet direct immédiat ou encore de dispositions d'abrogation. A. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES OU DE PRINCIPE L'article 1er de la loi est une disposition purement rédactionnelle qui répercute dans le code de l'éducation les dispositions de la loi. Le I de l'article 2 insère un nouvel alinéa à l'article L. 111-1 du code de l'éducation relatif aux missions de l'école afin de rappeler le rôle primordial de l'école dans la transmission des valeurs de la République. L'article 3 reformule l'article L. 111-3 du code en redéfinissant la communauté éducative et les membres qui la composent. L'article 5 complète l'article L. 121-1 du code de l'éducation relatif à la mission du service public de l'éducation en précisant qu'il contribue à favoriser la mixité. L'article 6 complète l'article L. 121-1 du code de l'éducation relatif à la mission du service public de l'éducation en précisant qu'il contribue à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes notamment en matière d'orientation. Le II de l'article 7 a été déclaré non conforme à la Constitution par la décision du 21 avril 2005 du Conseil constitutionnel. L'article 10 complète l'article L.122-2 du code, relatif aux objectifs et aux missions de l'enseignement scolaire, en rappelant que tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans et que en cas d'opposition des personnes responsables du mineur à la poursuite de cette scolarité, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée. L'article 12 validant le rapport annexé a été déclaré non conforme à la Constitution par la décision du 21 avril 2005 du Conseil constitutionnel. Le second alinéa de l'article 48 de la loi, insère dans le code de l'éducation, un article L.912-1-1 relatif à la liberté pédagogique des enseignants. Ce nouvel article précise qu'elle s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. Il est également indiqué que le conseil pédagogique institué par l'article 38 de la loi ne peut porter atteinte à cette liberté. B. LES DISPOSITIONS D'APPLICATION IMMÉDIATE Le I de l'article 7 et l'article 8 de la loi d'orientation sont des articles de conséquence relatifs à la codification. L'article 13 complète l'article L. 216-4 du code de l'éducation, qui porte sur la répartition des charges entre les collectivités territoriales lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée. En l'absence de convention entre le département et la région, le représentant de l'Etat dans la région désigne la collectivité qui aura la charge jusqu'à l'adoption d'une convention, des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement de l'ensemble et la loi précise qu'il tient « compte du nombre d'élèves à la charge de chacune de ces collectivités ». L'article 18 précise le contenu de l'enseignement d'éducation civique, dans le premier et le second degré, visé à l'article L. 312-15 du code en indiquant que cet enseignement comprendra une formation aux valeurs de la République. Dans le même esprit mais s'agissant de l'enseignement du premier degré, l'article 26 introduit à l'article L. 321-3 du code de l'éducation, l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire. Toutefois pour cette dernière disposition la circulaire n°2005-124 du 26 juillet 2005 préparant la entrée rentrée 2005, rappelle le contenu de la loi. L'article 20 de la loi complète l'article L. 312-10 du code sur l'enseignement des langues et des cultures régionales, en mentionnant que cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités où ces langues sont en usage. L'article 21 qui vise le chapitre du code relatif à l'information et à l'orientation des élèves, modifié par ailleurs par la loi, précise que le droit au conseil en matière d'orientation et à l'information porte sur les professions et la loi ajoute : « ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels ». L'article 22, dont le Conseil constitutionnel a déclaré le caractère réglementaire, modifie l'intitulé du Haut Comité des enseignements artistiques en le dénommant Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle. Le même article répercute ce changement de terminologie dans les dispositions concernées du code de l'éducation. L'article 24 de la loi d'orientation concerne la mission éducative de l'école maternelle visée à l'article L. 321-2 du code de l'éducation et la complète en précisant qu'elle « comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société ». L'article 40 complète l'article L. 241-4 du code de l'éducation qui dresse la liste des personnels chargés de l'inspection des établissements scolaires, en précisant, s'agissant des délégués départementaux de l'éducation nationale (DDEN) qu'ils ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence. Il convient de signaler qu'une proposition de loi adoptée au Sénat et en cours d'examen à l'Assemblée nationale (1), vise à modifier l'article 40 afin de permettre à nouveau aux délégués départementaux d'assurer leur mission dans les établissements de leur commune ou de leur arrondissement, sauf lorsqu'ils sont conseiller municipal. L'article 51 modifie l'article L. 442-20 du code de l'éducation afin de compléter la liste des articles de ce code applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat en tenant compte des nouvelles dispositions de la loi. Le titre II (articles 53 à 83) de la loi, relatif à l'outre-mer, définit pour chaque collectivité, le périmètre des dispositions de la loi qui lui est applicable et comporte divers articles de coordination. L'article 89 complète l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, en précisant que la contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. Le texte ne créée aucune obligation ni charge nouvelle. Une circulaire interministérielle n°2005-206 du 2 décembre 2005, relative au financement par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, confirme que la commune de résidence, lorsqu'elle se prononce sur le montant de sa participation aux dépenses de fonctionnement liées à une scolarisation en dehors de la commune, ne peut traiter différemment le cas des élèves scolarisés dans un établissement privé et celui des élèves scolarisés dans une école publique d'une autre commune. C. LES DISPOSITIONS D'ABROGATION L'article 15 de la loi abroge l'article L.311-5 du code relatif au conseil national des programmes, à compter de l'installation du Haut Conseil de l'éducation. Le II de l'article 34 abroge l'article L. 411-2 du code de l'éducation. C'est la conséquence des nouvelles dispositions sur le projet d'école ou d'établissement et le règlement intérieur que doivent adopter les écoles et les établissements d'enseignement scolaire public, introduites au I de l'article 34. Cet article a été déclaré de nature réglementaire par le Conseil constitutionnel. L'article 88 de la loi abroge l'article 3 et l'article 29 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation : - Le premier alinéa, non codifié, de l'article 3 fixait l'objectif de conduire en dix ans l'ensemble d'une classe d'âge au minimum au niveau du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles et 80 % au niveau du baccalauréat ; le second alinéa codifié à l'article L. 122-2 du code de l'éducation, accorde à tout élève qui n'a pas atteint le niveau requis à l'issue de sa scolarité obligatoire, la possibilité de prolonger sa scolarité. - L'article 29 prévoyait les conditions d'application de la loi de juillet 1989 aux collectivités d'outre-mer. II.- LES MESURES D'APPLICATION RÉGLEMENTAIRES PRISES A. LE HAUT CONSEIL DE L'ÉDUCATION L'article 14 de la loi insère au début du titre III du livre II du code de l'éducation un chapitre préliminaire consacré au Haut Conseil de l'éducation. Composée de neuf membres, trois désignés par le Président de la République, deux par celui de l'Assemblée nationale, deux par celui du Sénat et deux par celui du Conseil économique et social, son président étant désigné par le chef de l'Etat, cette instance est chargée de d'émettre des avis sur toute question générale relative à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants . En outre, le Haut Conseil remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement. Deux décrets ont été adoptés pour la mise en œuvre de cet article de la loi d'orientation. 1. Le fonctionnement du Haut conseil Le décret n°2005-999 du 22 août 2005 insère au début du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de l'éducation, un chapitre préliminaire relatif au Haut Conseil de l'éducation comportant 6 articles (art. D.230-1 à D. 230-6). Il est ainsi précisé qu'en cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi pour les nominations initiales, à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Le Haut Conseil de l'éducation se réunit sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale. Ses avis et propositions ainsi que le bilan qu'il est chargé d'établir annuellement, sont approuvés à la majorité simple. Les séances ne sont pas publiques mais les avis et propositions ainsi que le bilan annuel sont rendus publics. Le Haut Conseil de l'éducation peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Il dispose de crédits d'études. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du Haut Conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Le décret rappelle que le Haut Conseil donne un avis sur la définition du socle commun de connaissances et de compétences ainsi que sur le cahier des charges de la formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM). Il est également précisé que le Haut Conseil dresse, chaque année, un bilan des résultats obtenus par le système éducatif et des expérimentations menées en application de l'article 34 de la loi, ce que cet article prévoit déjà. Le président du Haut Conseil présente ce bilan annuel au Conseil supérieur de l'éducation. Il est assisté d'un comité consultatif composé de personnalités qualifiées choisies parmi des représentants d'organisations syndicales, professionnelles, de parents d'élèves, d'élèves, d'associations et toutes autres personnes ayant une activité dans les domaines qui sont de sa compétence. Le président du Haut Conseil de l'éducation réunit le comité consultatif et le préside. La composition du comité consultatif est précisée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. A ce jour cet arrêté n'a pas été pris. Par arrêté du 27 octobre 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. Pierre Maurel, inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, a été nommé secrétaire général du Haut Conseil de l'éducation, à compter du 8 novembre 2005. 2. La composition du Haut Conseil Un décret du Président de la République, en date du 26 octobre 2005, a nommé les membres du Haut conseil. Les membres désignés par le Président de la République sont : M. Bruno Racine, conseiller-maître à la Cour des comptes, président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ; M. Laurent Lafforgue, professeur à l'institut des hautes études scientifiques (IHES), titulaire de la médaille Fields 2002, membre de l'Académie des Sciences (qui a depuis démissionné du Haut conseil) ; Mme Valérie Hannin, professeure agrégée, directrice de la rédaction de la revue L'Histoire, administratrice du festival "Histoire et Cinéma" de Pessac, et membre du conseil scientifique des "Rendez-vous de l'Histoire" de Blois. Les membres désignés par le président du Sénat sont : M. Alain Bouvier, ancien recteur, ancien président de la conférence des directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) ; Mme Marie-Thérèse Geffroy, directrice de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI). Les membres désignés par le président de l'Assemblée nationale sont : M. Denis Tillinac, écrivain, président-directeur général des éditions de La Table ronde ; M. Jean-Pierre Foucher, professeur des universités. Les membres désignés par le président du Conseil économique et social sont : M. Christian Forestier, inspecteur général de l'éducation nationale, président du conseil d'administration du Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) ; M. Michel Pébereau, président de la banque BNP-Paribas, président du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris, inspecteur général des finances honoraire. M. Bruno Racine a été nommé président du Haut Conseil. Un arrêté du 13 décembre 2005 a fixé les taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres du Haut conseil. B. L'AIDE ET LE SOUTIEN POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES À L'ÉCOLE ET AU COLLÈGE Deux décrets concernant respectivement le soutien des élèves à l'école et le soutien au collège ont été adoptés en application des articles 16, 17, 27 et 31 de la loi. Les articles 16 et 17 concernent l'organisation des enseignements scolaires : le premier institue un programme personnalisé de réussite éducative et le second porte sur les passages de classe prévoyant à cette occasion, si cela s'avère nécessaire (notamment en cas de redoublement), un dispositif de soutien. L'article 27 décline les aménagements nécessaires dans l'enseignement du premier degré et l'article 31 dans l'enseignement du second degré. Ces décrets sont fortement inspirés des dispositions qui figuraient dans le rapport annexé au projet de loi. Le décret n° 2005-1014 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite des élèves à l'école intègre, tout d'abord, dans la partie réglementaire du code de l'éducation les dispositions de l'article 4 de la loi qui étend l'accueil prioritaire des enfants de deux ans dans les écoles maternelles aux régions d'outre-mer. Il dispose, ensuite, que le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté les programmes d'enseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repères annuels pour les compétences et connaissances, dont l'acquisition doit être assurée en priorité en vue de la maîtrise des éléments du socle commun à la fin de l'école primaire. L'article 4 du même décret précise que les dispositions pédagogiques mises en œuvre pour assurer la continuité pédagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition des éléments du socle commun des connaissances et des compétences fondamentales correspondant à son niveau de scolarité. Puis, il applique à l'école, les termes de l'article 16 de la loi en précisant qu'à tout moment de la scolarité élémentaire, lorsqu'il apparaît qu'un élève ne sera pas en mesure de maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin du cycle, le directeur d'école propose aux parents ou au représentant légal de l'enfant de mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalisé de réussite éducative. Le décret organise les modalités de ce programme personnalisé de réussite éducative. Un document, préalablement discuté avec les parents de l'élève ou son représentant légal, précise les formes d'aides mises en œuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, celles qui sont proposées à la famille en dehors du temps scolaire. Il définit un projet individualisé qui devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève. Dans les zones d'éducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les dispositifs existants. Des aides spécialisées et des enseignements adaptés sont mis en place au profit des élèves qui éprouvent des difficultés graves et persistantes. Ils sont pris en charge par des maîtres spécialisés, en coordination avec le maître de la classe dans laquelle l'élève continue à suivre une partie de l'enseignement. Des actions particulières sont prévues pour les élèves non francophones nouvellement arrivés en France. Le décret aborde ensuite à son article 5, les modalités de l'évaluation régulière des acquis des élèves sous le contrôle du maître afin de déceler dès que possible les difficultés. Lorsque des difficultés apparaissent, un dialogue est engagé avec les parents. S'agissant des conditions de passage d'une classe à l'autre, visées à l'article 17 de la loi, le décret ajoute que les propositions du conseil des maîtres sont adressées aux parents ou au représentant légal pour avis ; ceux-ci font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition. Le conseil des maîtres arrête alors sa décision qui est notifiée aux parents ou au représentant légal. Si ceux-ci contestent la décision, ils peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d'appel. Un arrêté du 5 décembre 2005 fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Elle comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe. Lorsqu'un redoublement est décidé, et afin d'en assurer l'efficacité pédagogique, un programme personnalisé de réussite éducative est mis en place. Durant sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu'une seule classe. Dans des cas particuliers, et après avis de l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés. L'article 27 de la loi prévoit, à l'école primaire, des aménagements particuliers et des actions de soutien au profit des élèves qui éprouvent des difficultés et notamment des élèves atteints de troubles du langage ou des élèves intellectuellement précoces ou encore des élèves non francophones. En conséquence, le décret sus-visé complète les dispositions réglementaires existantes en indiquant que les écoles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de médecins de l'éducation nationale, d'enseignants spécialisés et d'enseignants ayant reçu une formation complémentaire. Ces interventions ont pour finalités, d'une part, d'améliorer la compréhension des difficultés et des besoins des élèves et, d'autre part, d'apporter des aides spécifiques ou de dispenser un enseignement adapté, en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres dans leur classe. Afin de garantir l'efficacité des interventions dans les écoles, la coordination de cet ensemble de ressources spécifiques et l'organisation de leur fonctionnement en réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté (RASED) sont assurées par l'inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, dans le cadre de la politique définie par l'inspecteur d'académie. Le décret précise également que des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées sont mises en œuvre pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Suivant la nature ou la spécialité des besoins, ces interventions peuvent être réalisées par les maîtres des classes fréquentées par l'élève, par des maîtres spécialisés, éventuellement au sein de dispositifs adaptés, ou par des spécialistes extérieurs à l'école. Elles peuvent être prévues dans le projet personnalisé de scolarisation élaboré pour l'élève. Elles se déroulent pendant tout ou partie de la semaine scolaire. Elles donnent lieu, le cas échéant, à l'attribution de bourses d'adaptation. Enfin, le décret reprend, s'agissant du projet d'école, les termes de l'article 34 de la loi qui décrit l'élaboration de ce projet d'école et du projet d'établissement pour le second degré, cet article ayant, selon la décision du Conseil constitutionnel, un caractère réglementaire. Le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite des élèves au collège, reprend les mêmes dispositions pour le collège. On notera quelques dispositions spécifiques à ce niveau d'enseignement. Tout d'abord le décret rappelle que l'enseignement dispensé au collège doit permettre à chaque élève d'acquérir au moins le socle commun de connaissances et compétences visé par la loi et que d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire pour compléter ce socle. Une aide spécifique est apportée aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l'acquisition du socle commun ou qui manifestent des besoins éducatifs particuliers. Ce dispositif définit un projet individualisé qui doit permettre la progression de l'élève et son évaluation. Les parents sont associés au suivi de ce dispositif. Le programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article 16 de la loi est mis en place dans ce cadre. Il s'articule, le cas échéant, avec un dispositif de réussite éducative. Des dispositifs spécifiques à vocation transitoire, comportant éventuellement des aménagements d'horaires et de programmes, peuvent être proposés à l'élève avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Dans les cas encore plus difficiles, des enseignements adaptés sont organisés dans le cadre de sections d'enseignement général et professionnel adapté. Les élèves y sont admis sur décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après accord des parents ou du représentant légal et avis d'une commission départementale créée à cet effet, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Un arrêté du 7 décembre 2005 fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Le décret prévoit également que le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements. Si, au terme de la scolarité obligatoire, un élève ne maîtrise pas le socle commun de connaissances et de compétences permettant la poursuite de la scolarité, un bilan personnalisé lui est proposé qui donne lieu à la délivrance d'une attestation. Cette attestation est prise en compte pour l'acquisition du certificat de formation générale qui devrait déboucher sur un certificat d'aptitude professionnelle. L'ensemble des dispositions de chacun des décrets devait rentrer en application dès la rentrée 2005 à l'exception, pour les deux niveaux d'enseignement, du programme personnalisé de réussite éducative qui sera applicable à compter de la rentrée scolaire 2006. Enfin une circulaire n° 2005-147 du 23 septembre 2005 complète les modalités d'accompagnement des élèves en difficulté dans le second degré en précisant le rôle, le recrutement et les conditions d'emploi des assistants pédagogiques. Ces derniers sont recrutés pour exercer leur mission au sein des établissements sensibles ou situés dans les zones difficiles. Ils relèvent du statut des assistants d'éducation, lequel a été adapté à cette fin par un décret relatif aux assistants pédagogiques modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003. Ils ont été recrutés dès la rentrée 2005 et assurent leurs fonctions au sein des lycées où se concentrent les difficultés sociales et scolaires. C. L'ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES L'article 19 de la loi, relatif à l'enseignement des langues vivantes étrangères, dont le caractère réglementaire a été relevé par le Conseil constitutionnel, est complété par le décret n° 2005-1011 du 22 août 2005. - Dans un titre I, le décret décline l'organisation de l'enseignement des langues à tous les niveaux scolaires. Le référentiel de niveaux de compétence est celui qui figure dans le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) publié en 2001 par le Conseil de l'Europe. Les enseignements de langues vivantes étrangères peuvent être dispensés en groupes de compétences, indépendamment des classes ou divisions Les principes de constitution de ces groupes sont adoptés par le conseil d'école sur proposition du conseil des maîtres dans le cadre du projet d'école ou par le conseil d'administration dans le cadre du projet d'établissement. Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cet arrêté n'est pas publié à ce jour. - Le titre II du décret précise le fonctionnement et la composition de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères, objet de l'article 19 de la loi. Il faut noter par ailleurs qu'un arrêté en date du 25 juillet 2005, modifiant l'arrêté du 25 janvier 2002 relatif aux horaires des écoles maternelles et élémentaires, a été pris en application de l'article 25 de la loi d'orientation. Cet article prévoit que le cycle des apprentissages fondamentaux (grande section de maternelle, cours préparatoire CP et cours élémentaire première année CE1) offre un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère. L'arrêté précise que cet apprentissage entrera en vigueur en dernière année de ce cycle (CE1), à la rentrée 2007. D. LE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT (EPLE) Il convient tout d'abord de signaler que le décret n° 2005-1178 du 13 septembre 2005, complète un décret du 30 août 1985 relatif à l'autonomie en matière pédagogique et éducative des collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale en indiquant que cette autonomie porte également sur les actions d'accompagnement pour la mise en oeuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. 1. Les pouvoirs du conseil d'administration des EPLE L'article 36 de la loi d'orientation, prévoit que le conseil d'administration des EPLE se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique et qu'il peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente. En conséquence, le décret n° 2005-1145 du 9 septembre 2005 indique que le contrat d'objectifs conclu avec l'autorité académique définit les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces objectifs. Il ajoute que les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze jours. Il précise également la composition de la commission permanente, qui varie selon la catégorie d'établissement. L'article 39 de la loi accorde la possibilité aux lycées d'enseignement technologique ou professionnel, à titre expérimental, de désigner le président du conseil d'administration parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein. En conséquence, le décret susvisé mentionne que, dans ce cas, le conseil d'administration procède à l'élection de son président, pour une durée d'un an, par une délibération distincte. Le président élu exerce les compétences dévolues au président du conseil d'administration mais le chef d'établissement reste membre du conseil d'administration avec voix délibérative et conserve la présidence des autres instances de l'établissement. 2. Le remplacement de courte durée des personnels enseignants L'article 47 de la loi précise que les enseignants participent aux actions de formation par apprentissage dispensées dans leur établissement et qu'ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. Le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 organise le remplacement des personnels enseignants absents pour une durée inférieure ou égale à deux semaines. Le chef d'établissement élabore, en concertation avec les équipes pédagogiques, un protocole pour les remplacements de courte durée qui fixe les objectifs et les priorités ainsi que les principes et les modalités pratiques d'organisation propres à l'établissement. Il concerne en priorité le remplacement des absences qui sont prévisibles tout au long de l'année scolaire. Le protocole est présenté par le chef d'établissement au conseil d'administration qui est régulièrement tenu informé des conditions de sa mise en œuvre. Le décret ajoute que le chef d'établissement recherche en priorité l'accord des enseignants qualifiés à même d'effectuer un remplacement de courte durée. Mais, lorsque cela est nécessaire, le chef d'établissement désigne les personnels chargés d'assurer des enseignements complémentaires pour pallier une absence de courte durée. Les enseignants ne peuvent faire, au titre de ces remplacements, plus de soixante heures supplémentaires par année scolaire. Un enseignant ne peut être tenu d'effectuer plus de cinq heures supplémentaires par semaine. Le décret n° 2005-1036 du 26 août 2005 fixe les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées au titre des remplacements de courte durée. Les personnels concernés perçoivent, pour chaque heure supplémentaire effectuée, une rémunération égale à un trente-sixième de l'indemnité annuelle définie à l'article 2 du décret du 6 octobre 1950, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25 %. Enfin une note de service n° 2005-130 du 30 août 2005, adressée aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, aux directeurs des services départementaux et aux chefs d'établissement du second degré, apporte les précisions nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions. 3. Le label « lycée des métiers » L'article 33 de la loi d'orientation, dont le caractère réglementaire a été signalé par le Conseil constitutionnel, indique qu'un label « lycée des métiers » peut être délivré par l'Etat aux établissements qui remplissent ces critères définis par un cahier des charges national. Le décret n° 2005-1394 du 10 novembre 2005 et la circulaire n° 204 du 29 novembre 2005 mettent en œuvre ce label qui existait préalablement à la loi en vertu d'une précédente circulaire datant du 27 février 2003. Le décret indique que le label est délivré sur décision du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite. Il énumère les critères constituant le cahier des charges national visé dans la loi : une offre de formation, comportant notamment des formations technologiques et professionnelles, construite autour d'un ensemble cohérent de métiers ; un accueil de publics de statuts différents : élèves, adultes en formation continue, apprentis et étudiants ; une préparation d'une gamme de diplômes et titres nationaux allant du CAP aux diplômes d'enseignement supérieur ; une offre de services de validation des acquis de l'expérience ; l'existence de partenariats avec les collectivités territoriales, les milieux professionnels ou des établissements d'enseignement supérieur ; la mise en place d'actions destinées aux enseignants et aux élèves de collège visant à améliorer l'orientation des collégiens et les conditions de leur accueil dans les formations professionnelles ; l'ouverture européenne ou des échanges avec des pays étrangers ; une offre de services d'hébergement ; un dispositif d'aide à l'insertion professionnelle ou de suivi des publics sortant de formation. La demande de délivrance du label présentée par les établissements doit comporter l'accord de leur conseil d'administration ; la procédure aboutissant au label est conduite par le recteur qui met alors en place un groupe académique « lycée des métiers » qui associe des membres des corps d'inspection territoriaux, des chefs d'établissement, des gestionnaires, des chefs de travaux, des enseignants, des parents d'élèves, des représentants du conseil régional et des milieux professionnels. Le label est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. Les conditions requises sont régulièrement évaluées par le groupe académique. La circulaire développe longuement les critères du cahier des charges national, ceux définis par la loi et ceux définis par le décret, ainsi que la procédure aboutissant à la délivrance du label et la mise en œuvre du label. Sur ce dernier point, la circulaire organise l'accompagnement et le suivi des établissements labellisés, la publication de la liste nationale et la communication sur le lycée des métiers. L'article 37 de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école indique que les collèges, les lycées et les centres de formation d'apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, afin de rapprocher l'enseignement par l'apprentissage et l'enseignement par la voie générale. Le décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 modifie en conséquence les dispositions réglementaires du code du travail relatives à l'apprentissage afin de redéfinir les unités de formation pour apprentissage. 1. Le diplôme national du brevet L'article 32 de la loi réorganise le diplôme national du brevet qui sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges où les établissements équivalents. Le brevet atteste la maîtrise des connaissances et des compétences du socle, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive et comporte une note de vie scolaire. Des mentions sont attribuées en fonction des résultats ; elles peuvent ouvrir droit à des bourses sous conditions de ressources. Un décret et un arrêté contribuent provisoirement à la mise en œuvre partielle de cet article. En effet, comme cela sera souligné plus avant dans le rapport, l'organisation du nouveau brevet est directement liée à la définition du socle commun de connaissances et de compétences, s'agissant, notamment, du contenu de la note de vie scolaire. Or le décret définissant les contenus de ce socle n'est pas encore adopté. Le décret n° 2005-1010 du 22 août 2005 modifie le décret n° 87-32 du 23 janvier 1987 qui instituait le diplôme national du brevet. Il concerne les mentions prévues par la loi : la mention assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ; la mention bien, quand il a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ; la mention très bien, quand il a obtenu une note moyenne au moins égale à 16. Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2006. Le décret relatif aux modalités d'attribution des bourses au mérite en relation avec les mentions obtenues au brevet est en attente, sans qu'une date de parution ait été indiquée par le ministère. L'arrêté du 28 juillet 2005 concerne les modalités d'attribution du diplôme national du brevet à titre transitoire pour la session 2006. Il prévoit que les élèves ayant suivi l'enseignement du module de découverte professionnelle de six heures hebdomadaires (introduit par un arrêté du 14 février 2005) peuvent se présenter à la série de leur choix (collège, technologique ou professionnelle). Il énumère les matières et les cœfficients correspondant aux différentes épreuves écrites et celles pour lesquelles comptent les résultats obtenus en cours de formation. 2. L'ouverture des jurys à des membres étrangers pour les diplômes à option internationale L'article 28 de la loi prévoit que les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement étrangers. Le décret n° 2005-1002 du 23 août 2005, modifiant le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général, précise que c'est au recteur qu'il appartient de désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers dans ces jurys. 3. Le brevet de technicien supérieur Le rapport annexé au projet de loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école prévoyait au chapitre consacré à la voie professionnelle au lycée que les élèves ayant obtenu une mention bien ou très bien au baccalauréat professionnel soient admis de droit dans les sections de techniciens supérieurs (STS). Ce rapport ne figure pas dans la loi du 23 avril 2005 puisque l'article de la loi qui l'approuvait a été déclaré contraire à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 21 avril 2005. Cependant, certaines des dispositions du rapport ont été reprises par décret. C'est ainsi que le décret n° 2005-1037 du 26 août 2005, modifiant le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, introduit le droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le recteur, obtiennent la même année une mention très bien ou bien au baccalauréat professionnel dont le champ professionnel correspond à celui de la section de technicien supérieur demandée. Pour ceux qui obtiennent une mention très bien ou bien au baccalauréat professionnel et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de technicien supérieur demandée, le recteur prononce l'affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel. III.- LES MESURES D'APPLICATION RÉGLEMENTAIRE A. LES ARTICLES DE LA LOI EN ATTENTE DE DISPOSITIONS D'APPLICATION DANS UN DÉLAI TRÈS PROCHE 1. Le socle commun de connaissances et de compétences L'article 9 de la loi porte sur la disposition centrale de la loi destinée à augmenter les chances de réussite scolaire pour tous les élèves grâce à l'acquisition d'un socle commun de connaissances et de compétences. L'article précise que ces connaissances et compétences, que tout élève devra maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société, seront précisées par décret après avis du Haut Conseil de l'éducation. Selon les informations communiquées au rapporteur, le Haut Conseil achève ses consultations et devrait rendre son avis dans un délai très proche. Conformément à la loi cet avis devra être rendu public. La date du décret qui suivra est sans doute proche mais non communiquée à ce jour. Le décret devrait porter également sur les modalités d'évaluation de l'acquisition du socle par les élèves et l'organisation définitive du nouveau brevet ainsi que sur les autres enseignements qui seront dispensés au cours de la scolarité obligatoire parallèlement au socle commun. Les articles 21 et 23 de la loi abordent les problèmes d'orientation scolaire. L'article 21, ainsi qu'il a déjà été indiqué, précise que le droit au conseil en orientation et à l'information porte sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels. L'article 23 met en lumière la nécessité de tenir compte du projet des élèves, de leurs aspirations, de leurs aptitudes ainsi que des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. Ce projet d'orientation doit être élaboré avec l'aide des parents, des enseignants et des personnels d'orientation. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent à déterminer l'orientation la mieux adaptée. Par ailleurs, le rapport annexé au projet de loi traitait longuement du problème de l'orientation et de l'organisation des parcours scolaires ainsi que du recrutement et de la formation des conseillers d'orientation-psychologues. La mise en œuvre de ces dispositions, visant à améliorer l'un des maillons les plus faibles de notre système éducatif, est urgente et très attendue. Le Conseil supérieur de l'éducation devrait rendre un avis sur la mise en œuvre de la loi au cours du mois de mars et les décrets d'application devraient être adoptés dans les semaines suivantes, sans précision de date. B. LES ARTICLES DE LA LOI EN ATTENTE DE DISPOSITIONS D'APPLICATION DANS UN DÉLAI INDÉTERMINÉ 1. La mise en place d'un conseil pédagogique dans les EPLE L'article 38 de la loi prévoit que dans chaque EPLE est institué un conseil pédagogique. Présidé par le chef d'établissement et comprenant au moins un professeur par champ disciplinaire, il a pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, notamment, pour coordonner la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. Aux questions posées par le rapporteur aux services du ministère sur la mise en place de ces dispositions, il a été répondu que des expérimentations sont en cours, que l'inspection générale de l'éducation nationale a été chargée de rédiger un rapport sur ces questions et qu'aucune décision ne peut intervenir avant l'achèvement de ces mesures préalables. 2. L'attribution des bourses au mérite et des aides attribuées aux élèves et aux étudiants Le II de l'article 2 de la loi prévoit que pour garantir le droit à l'éducation dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. L'article 32, précédemment évoqué, indique pour sa part que des bourses au mérite s'ajoutant aux aides à la scolarité (bourses nationales, allocation de rentrée scolaire, aides attribuées par les collectivités locales) sont attribuées aux lauréats du brevet qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants. Les dispositions réglementaires de mise en œuvre de ces dispositions seraient en attente de l'accord du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. L'article 43 de la loi d'orientation, relatif à la formation des maîtres, indique que cette formation est dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) et répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après avis de Haut Conseil de l'éducation. Ces dispositions d'application très attendues par les IUFM et les futurs candidats aux différents concours de recrutements des professeurs des écoles et des enseignants du secondaire sont en cours d'élaboration, sans qu'une date de publication puisse être annoncée. Par ailleurs, l'article 45 de la loi modifie le statut des IUFM qui sont désormais assimilés à des écoles faisant partie des universités. L'article prévoit que le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède, d'ici à 2010, à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des IUFM au sein des universités. Aucun calendrier n'est annoncé par le ministère tant pour le suivi de ces intégrations que pour l'évaluation et les conséquences de ce nouveau statut, s'agissant, notamment, de ses effets sur l'autonomie financière des IUFM. 4. La délivrance des diplômes nationaux L'article 29 de la loi modifie l'article L. 331-1 du code de l'éducation relatif aux examens et diplômes nationaux. La loi prévoit que pour la délivrance de ces diplômes il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances et de la validation des acquis de l'expérience. L'article 29 précise également que lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité. A ce jour aucune disposition de mise en œuvre des nouveaux modes de délivrance des diplômes n'a été adoptée et aucune perspective de date n'est mentionnée par le ministère. 5. Les articles de la loi pour lesquels aucune mesure d'application n'est envisagée à ce jour Conformément aux réponses obtenues auprès du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, il n'est prévu aucune mesure d'application, à l'heure actuelle, pour un certain nombre d'articles de la loi d'orientation qui renvoient pourtant à un décret en Conseil d'Etat ou à un décret simple le soin de préciser leurs modalités d'application. L'article 35 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire. L'article 48 de la loi insère dans le code de l'éducation, trois nouveaux articles relatifs au personnel enseignant. Le nouvel article L.912-1-1 relatif à la liberté pédagogique est d'application directe. Mais aucune mesure d'application n'est prévue, s'agissant des deux autres articles : l'article L. 912-1-2 qui prévoit que, lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; l'article L. 912-1-3 qui précise que la formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière. L'article 50 de la loi d'orientation prévoit que dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), il peut être fait appel à des professeurs associés, recrutés à temps plein ou à temps incomplet, qui doivent justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans. La loi indique qu'ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi. L'article 52 modifie l'article L.451-1 du code de l'éducation relatif aux établissements français d'enseignement à l'étranger et prévoit que des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. En application de l'article 86, alinéa 8 du Règlement de l'Assemblée nationale, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, au cours de sa réunion du mardi 21 mars 2006, en présence de M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le rapport de M. Frédéric Reiss sur la mise en application de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école. Un débat a suivi l'exposé du rapporteur. M. Christian Kert, président, a salué la qualité de la présentation du rapporteur. M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'est déclaré très heureux de rendre compte à la commission de ce travail passionnant de mise en application de la loi d'orientation pour l'avenir de l'école. Pour reprendre l'image évoquée par le rapporteur, il s'agissait en effet de prendre en marche un train à grande vitesse, dans la mesure où la loi nécessitait la parution de très nombreux textes réglementaires pour son application. Le rapport annexé au projet de loi, adopté par le Parlement même s'il ne figure pas dans la loi après son examen par le Conseil constitutionnel, a d'ailleurs constitué un véritable guide pour mener à bien cette tâche. Sur l'ensemble des textes réglementaires prévus, trente-deux ont été publiés, qu'il s'agisse de décrets, d'arrêtés ou encore de circulaires. Parmi ceux-ci, plusieurs l'ont été dès la rentrée scolaire 2005. Ils concernent : - l'apprentissage d'une première langue vivante au cours élémentaire première année (CE1) ; - l'enseignement des langues en classe réduite en terminale ; - l'introduction des mentions au brevet de la session 2006 ; - l'expérimentation des programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) ; - l'option de découverte professionnelle en classe de troisième avec évaluation au brevet dès juin prochain ; - la mise en place du remplacement des absences de courte durée ; - l'expérimentation du conseil pédagogique ; - la promotion du mérite avec l'accès automatique à la section de technicien supérieur (STS) des bacheliers professionnels ayant obtenu une mention « bien » ou « très bien », et ce dès la rentrée prochaine ; - l'installation du Haut Conseil de l'éducation (HCE), le 8 novembre 2005, après la désignation de ses membres. S'il est vrai que la préparation des textes réglementaires d'application de la loi a pu se heurter à quelques résistances, ces craintes ont néanmoins pu être levées à force de dialogue et d'explications. Il n'en demeure pas moins que la loi n'a pas encore porté ses fruits les plus attendus, s'agissant tout particulièrement du socle commun des connaissances et du nouveau cahier des charges de la formation des maîtres, mais cela sera fait d'ici la fin de l'année scolaire. Dans le droit fil du rapport annexé au projet de loi, qui suggérait d'examiner l'efficacité des différentes méthodes de lecture, un examen approfondi de celles-ci a été réalisé et s'est révélé pour le moins instructif. En effet, les travaux les plus récents des chercheurs démontrent que les méthodes globales sont beaucoup moins efficaces que les méthodes syllabiques et qu'elles sont même néfastes pour les enfants les plus fragiles. Dans le but de faire bénéficier les élèves de cet acquis de la recherche, une circulaire a été adressée, le 3 janvier dernier, aux inspecteurs d'académie afin de décrire très clairement le cheminement recommandé pour apprendre à lire à un enfant. Il conviendra naturellement de veiller à son application effective dans les classes mais les recteurs, les inspecteurs et les directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) sont très mobilisés sur cette question, qui est essentielle dans la mesure où la lecture est en quelque sorte « le socle du socle » ! Diverses mesures ont également été mises en œuvre afin de relancer l'éducation prioritaire et d'aider concrètement les élèves en difficulté, en donnant dès la rentrée prochaine des moyens supplémentaires importants à 249 collèges et réseaux d'écoles. En réponse aux différentes questions posées par le rapporteur, le ministre a ensuite apporté les précisions suivantes. - Les dispositions de l'article 4 de la loi, qui étendent à l'outre-mer la possibilité de scolariser prioritairement les enfants de moins de trois ans des familles les moins favorisées pour répondre aux dispositions d'aide et de soutien pour la réussite de tous les élèves, sont d'application immédiate et ne nécessitent aucun texte réglementaire pour leur application. - Concernant l'article 16 relatif aux PPRE, deux décrets ont été publiés : l'un relatif à l'aide et au soutien pour la réussite des élèves à l'école, le second au collège. Une expérimentation est actuellement engagée sur la base du volontariat depuis la rentrée 2005. À l'école, elle concerne plus de 8 500 classes, relevant prioritairement du cycle des apprentissages fondamentaux et de la première année du cycle des approfondissements (CE2). Au collège, cette expérimentation concerne, en classe de sixième, les redoublants et les élèves présentant de grandes difficultés scolaires, soit au total 145 collèges, dont 18 privés, un grand nombre d'entre eux étant situé en zone d'éducation prioritaire (ZEP) ou en réseau d'éducation prioritaire (REP). Un séminaire national regroupant le premier et le second degré sera par ailleurs organisé le 3 avril 2006, afin de préparer la généralisation de la mise en œuvre des PPRE à compter de la rentrée prochaine ; il réunira notamment les coordonnateurs de l'expérimentation pour le premier et le second degré ainsi que des chefs d'établissement. - Concernant l'article 17, la poursuite de la scolarité des élèves est réglementée par les deux décrets relatifs aux dispositifs d'aide et de soutien déjà cités. Le redoublement sera ainsi possible au terme de chaque année. - Les modalités d'application de l'article 27 de la loi concernant les élèves présentant des besoins particuliers, tels que les élèves intellectuellement précoces, ont été définies par les décrets déjà cités dans le cadre des PPRE et la circulaire relative à la rentrée 2006, complétée par une circulaire d'application en cours d'élaboration. Pour les élèves non francophones nouvellement arrivés en France, les centres académiques pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage seront mobilisés par le biais de séminaires nationaux avec l'appui du Centre national de documentation pédagogique (CNDP) et du Centre international d'étude pédagogique pour promouvoir la certification des élèves par le diplôme d'études en langue française (DELF) scolaire. Les élèves atteints de troubles spécifiques du langage, tels que la dyslexie ou la dysphasie, lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, peuvent faire l'objet, à la demande de leur famille, d'une reconnaissance de ces troubles en tant que handicap par la commission des droits et de l'autonomie instituée dans le cadre de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Par ailleurs, une campagne de dépistage systématique, mise en œuvre par les médecins de l'éducation nationale, a été décidée par le ministère dans le cadre de la visite obligatoire des enfants de six ans. - Concernant les dispositions relatives à l'organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères, l'article 19 de la loi prévoit la mise en place d'une commission académique, selon des modalités définies par un décret du 22 août 2005 ; la circulaire de rentrée complémentaire du 24 août 2005 demande également aux recteurs de la mettre en place. Quinze commissions ont ainsi déjà été constituées, tandis que sept sont en cours de constitution. Quant à l'enseignement lui-même, le décret sus-visé prévoit l'adoption du cadre européen commun de référence pour les langues, la France étant le premier pays européen à le faire. Le plan de rénovation de l'enseignement est un élément essentiel de l'effort entrepris pour renforcer l'égalité des chances des élèves. D'ores et déjà, ont été mises en place les mesures suivantes : l'enseignement d'une langue vivante généralisée en classe de CE2, l'organisation de l'enseignement de la langue vivante 1 en groupes allégés en classe de terminale des séries générales, la création d'une « école ouverte » en langue dans chaque département pendant les vacances scolaires de l'année. De nouvelles sections européennes ont également été implantées dans chaque bassin d'éducation et en zones d'éducation prioritaire (ZEP), représentant une augmentation de 9 % entre la rentrée 2004 et la rentrée 2005. Concernant l'article 25 de la loi relatif aux langues vivantes à l'école primaire, l'arrêté du 10 mai 2005 fixe les modalités d'organisation des concours des professeurs des écoles, qui comprend désormais une épreuve de langue vivante obligatoire. L'enseignement d'une langue vivante est généralisé en CE2 et à compter de la rentrée 2007 sera mis en place le premier apprentissage de la première langue vivante en CE1 et d'une deuxième langue vivante en cinquième. - En matière de fonctionnement des établissements publics locaux, plusieurs textes réglementaires d'application de l'article 33 de la loi relatif aux lycées des métiers ont été publiés. Il est par ailleurs prévu que la liste des lycées labellisés soit actualisée chaque année en septembre, ainsi qu'il est rappelé dans la circulaire relative à la rentrée 2006. - Le décret du 9 septembre 2005 et la circulaire du 30 septembre 2005 ont défini le contenu du contrat d'objectifs prévu par l'article 36 de la loi ainsi que les domaines dans lesquels le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs à la commission permanente. Afin de permettre un fonctionnement plus efficace, la composition de la commission permanente a été allégée, le nombre de ses membres passant de 18 à 12. Quant aux dispositions de l'article 39 relatif aux personnalités extérieures siégeant au conseil d'administration, le décret de 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement a été modifié par le décret du 9 septembre 2005. À ce jour, seuls deux lycées professionnels de l'académie de Dijon mènent cette expérimentation. Trois autres académies ont fait mention d'un projet dont un au moins s'est heurté à de fortes réticences de certains membres de la communauté éducative. - Quant à l'article 39 de la loi, le taux de remplacement des absences de professeurs pour une courte durée a fortement augmenté depuis la rentrée de septembre 2005 : aujourd'hui, 86 % des établissements ont des protocoles formalisés et d'autres organisent les remplacements sans protocole. M. Yves Durand a objecté que des modalités de remplacement avaient déjà été définies par les établissements avant la promulgation de la loi. Le ministre a répondu que ces protocoles existaient en effet mais étaient très minoritaires, alors qu'ils sont aujourd'hui très largement majoritaires. Le taux de remplacement s'est ainsi établi à 21 % dès le début de l'année scolaire, contre 12 % l'année précédente, pour atteindre 40,3 % en janvier 2006. Par ailleurs, les 137 000 heures effectuées au titre du remplacement de courte durée entre décembre 2005 et janvier 2006 sont à rapprocher des quelque 74 000 heures de remplacement effectuées les mois correspondants au cours de l'année scolaire 2004-2005. - Le décret d'application de la loi n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 de programmation pour la cohésion sociale relatif à l'apprentissage et la circulaire sur le fonctionnement des unités de formation par apprentissage (UFA), qui doit être publiée au Bulletin officiel le 23 mars, ont précisé les modalités d'application de l'article 47 de la loi. Un document d'information présentant les différentes formules d'apprentissage en EPLE a été rédigé et sera diffusé aux chefs d'établissement fin avril. - En application de l'article 32 de la loi, le brevet sera rénové immédiatement après la mise en place du socle commun des connaissances et des compétences dont il doit évaluer la maîtrise. Dans l'immédiat, la note de vie scolaire et les bourses au mérite sur la base des mentions ont été mises en place. Plusieurs projets de textes réglementaires d'application sont soumis à la commission spécialisée du Conseil supérieur de l'éducation. Enfin, la note de vie scolaire sera prise en compte dans l'évaluation du brevet des collèges dès la session 2007. - Concernant les bourses au mérite, il convient de rappeler que le rapport annexé prévoyait 16 700 bourses supplémentaires par an mais, dans le cadre du plan banlieues, la mise en œuvre de ce dispositif a été amplifiée et 100 000 bourses seront attribuées dès la rentrée 2006. Le Conseil supérieur de l'éducation va être saisi dès demain du projet de texte réglementaire fixant la revalorisation des bourses. Dans les jours prochains, des hypothèses de répartition des bourses entre académies vont être soumises au ministre et une circulaire d'application précisera cette répartition. Au plan financier, les bourses représentent un montant de 19,7 millions d'euros pour l'année 2006, dont 4,7 millions inscrits en loi de finance pour 2006 ; ce montant concerne les élèves boursiers de l'enseignement public, de l'enseignement privé sous contrat et du secteur agricole. Concernant la participation de personnels étrangers aux jurys du baccalauréat, le décret n° 2005-1002 du 23 août 2005 prévu par l'article 28 de la loi insère dans la réglementation du baccalauréat général la possibilité pour des personnels étrangers enseignants ou membres de corps d'inspection de participer aux jurys du baccalauréat ; ce décret sera applicable dès la session 2006 pour le baccalauréat option internationale. Quant au brevet, une disposition similaire va être adoptée dans le décret relatif au brevet rénové qui s'appliquera au diplôme national du brevet option internationale. Dans le même esprit, un arrêté d'application sera publié concernant les candidats des sections internationales et des établissements franco-allemands. Abordant ensuite le décret relatif au socle commun de connaissances prévu par l'article 9, le ministre a indiqué qu'un projet de décret a été élaboré par une commission d'experts présidée par le directeur de l'enseignement scolaire. Ce projet a été présenté au Haut Conseil de l'éducation (HCE), qui devrait rendre son avis dans les prochains jours. Le décret instituant le socle commun de connaissances sera rapidement préparé, dès réception de cet avis. D'ores et déjà, un certain nombre d'initiatives ont été prises pour mettre en œuvre le principe d'un socle commun de connaissances. Pour la maîtrise de la langue française, la circulaire n° 2006-003 du 3 janvier 2006 intitulée « Apprendre à lire » rappelle la nécessité d'abandonner la méthode globale pour l'apprentissage de la lecture ; un arrêté modificatif de l'arrêté du 25 janvier 2002 relatif au programme des écoles maternelles et élémentaires sera pris dès demain pour tirer les conséquences de la suppression de la méthode globale. Dans les prochains jours, un document sera publié à destination des enseignants intitulé « A l'école primaire apprendre à lire et maîtriser les apprentissages fondamentaux ». L'Observatoire national de la lecture va procéder à une étude comparative des différents manuels d'apprentissage de la lecture pour éclairer les enseignants sur les manuels qui paraissent les mieux adaptés. Pour favoriser la culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté, un ouvrage a été publié à l'usage des enseignants intitulé : « Découvrir le monde à l'école maternelle - le vivant, la matière, les objets », réalisé conjointement par la direction de l'enseignement scolaire (DESCO), l'Académie des sciences et l'Académie des technologies. Pour inciter à la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, une circulaire n° 2005-135 a été publiée le 9 septembre 2005 ; intitulée « Les technologies d'information et de communication dans l'enseignement scolaire », elle fait le point sur cette question. Diverses autres mesures ont été prises, telles que : - l'organisation d'un séminaire national sur l'apprentissage de la lecture, le 9 mars 2006, à destination des recteurs, des inspecteurs d'académie, des responsables départementaux de la maîtrise de la langue et des directeurs d'IUFM ; - la mise au point, par l'Observatoire national de la lecture, d'une grille comparative des différents manuels existants pour permettre aux enseignants de se repérer et d'évaluer les différents manuels d'apprentissage de la lecture ; - la prochaine réalisation d'un DVD, en collaboration avec l'Académie des sciences et le centre national de documentation pédagogique (CNDP), destiné à la formation des maîtres ; - la réaffirmation du rôle des technologies de l'information et des communications pour l'enseignement (TICE) dans les activités quotidiennes de la classe et l'utilisation des feuilles de position à transmettre au collège en fin de scolarité primaire ; - l'actualisation en cours des documents relatifs au brevet informatique et Internet (B2i). Les éléments constitutifs du socle de connaissances seront déclinés pour chaque cycle et pour chaque année de la scolarité dans le cadre d'une adaptation des programmes. Les programmes d'enseignement incluront dorénavant les objectifs de chaque cycle ainsi que les repères annuels permettant de vérifier que les compétences du socle commun ont bien été acquises. Les objectifs du socle commun de connaissances seront aussi déclinés pour l'enseignement professionnel, notamment pour les élèves encore soumis à la scolarité obligatoire et inscrits dans les classes préparant au CAP ou au BEP. Pour ce qui est de l'orientation des élèves, il convient de préciser que la mise en œuvre de la loi d'orientation va d'abord passer par une phase expérimentale. Six académies vont élaborer un schéma régional pour l'orientation et l'insertion professionnelle : il s'agit des académies d'Amiens, Bordeaux, Caen, Nantes, Strasbourg et Versailles. Dans les académies concernées, seront organisés des forums sur les métiers, des partenariats écoles-entreprises et des actions de découverte professionnelle. De plus, chaque projet d'établissement devra comprendre des indications sur les actions menées pour faciliter l'orientation des élèves. Une circulaire ministérielle sera rédigée en ce sens et s'appliquera dès la rentrée 2006. En outre, le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005 relatif au dispositif d'aide et de soutien pour la réussite des élèves au collège prévoit l'organisation d'une séquence d'observation en milieu professionnel pour tous les élèves en classe de troisième. Trois autres textes sont en préparation pour améliorer l'orientation des élèves : un décret portant sur la mise en œuvre du schéma national de l'orientation et de l'insertion professionnelle ainsi que sur les procédures d'orientation et l'affectation des élèves ; une circulaire d'application portant sur les missions des conseillers d'orientation-psychologues ; un décret instituant un délégué interministériel à l'orientation et portant sur l'expérimentation de schémas régionaux d'orientation et d'insertion professionnelle. Enfin, le ministre a évoqué les articles dont les mesures réglementaires d'application sont en attente. - Concernant l'article 2, qui pose le principe du respect des valeurs de la République, il a été précisé que ce principe devrait figurer dans les règlements intérieurs des établissements qui devront être refondus conformément à l'article 34 de la loi relatif au projet d'école et d'établissement. Le socle commun de connaissances comprendra l'éducation aux valeurs de la République et la formation des maîtres prévoira un module sur la transmission des valeurs républicaines aux élèves. - L'article 32 de la loi pose aussi le principe de la valorisation du mérite. Comme il a déjà été indiqué, le décret instituant les bourses au mérite va être prochainement publié - son dispositif doit être examiné le 22 mars par le CSE. Le décret du 26 août 2005 portant règlement général du BTS prévoit que les élèves ou apprentis qui ont obtenu une mention « très bien » ou « bien » au baccalauréat professionnel seront admis de droit en préparation au BTS. La circulaire du 25 janvier 2006 précise les procédures d'affectation et on peut considérer que l'année 2006 servira d'expérimentation pour permettre une clarification de la procédure pour l'année 2007. - Quant à la formation des maîtres et à l'intégration des IUFM au sein des universités, l'article 43 de la loi a prévu l'élaboration d'un cahier des charges retraçant les exigences posées par l'Etat pour la formation des maîtres. Ce document, préparé par un collège de 22 experts, définit la formation que devront recevoir l'ensemble des personnels enseignants formés en IUFM, c'est-à-dire les professeurs des premier et second degrés, les professeurs-documentalistes et les conseillers principaux d'éducation. Ce document comporte aussi des indications sur les compétences qui devront être acquises à la fin de la formation initiale et sur la manière dont les établissements accueillant les professeurs-stagiaires devront s'impliquer dans la formation de ces futurs professeurs. Ce cahier des charges a été soumis aux organisations syndicales et devrait être prochainement présenté au Haut Conseil de l'éducation par le responsable du groupe de travail, l'inspecteur général Gilbert Piétryk. Le cahier des charges définitif devrait être prêt à la fin du printemps. Pour mener à bien l'intégration des IUFM à l'université, le préalable d'un cahier des charges, précisant les obligations pédagogiques des universités, est apparu nécessaire. Dans un deuxième temps, il faudra envisager les évolutions statutaires, juridiques et financières indispensables à cette intégration. Le caractère pluridisciplinaire de la formation dispensée dans les IUFM induira le recours à des personnels extérieu |