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Accueil > Archives de la XIIe législature > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux (session extraordinaire 2002-2003)

 

ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES


JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU VENDREDI 18 JUILLET 2003

COMPTE RENDU INTÉGRAL
3e séance du jeudi 17 juillet 2003


SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC RAOULT

1.  Sécurité financière. - Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi «...».
M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
M. François Goulard, rapporteur de la commission des finances.

DISCUSSION GÉNÉRALE «...»

M.
Gilbert Gantier,
Mme
Muguette Jacquaint,
MM.
Bernard Carayon,
Jean-Yves Le Bouillonnec.
M. le ministre.
Clôture de la discussion générale.

DISCUSSION DES ARTICLES «...»
Article 2 «...»

M. le rapporteur.
Adoption de l'article 2.

Article 3 «...»

Amendement n° 11 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 3.

Article 4. - Adoption «...»
Article 7 «...»

Amendement n° 12 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 7.

Article 8 «...»

M. le rapporteur.
Adoption de l'article 8.

Article 10 «...»

Amendement n° 13 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 14 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 10.

Article 14, 21, 21 bis. - Adoptions «...»
Article 21 ter «...»

M. le rapporteur.
Adoption de l'article 21 ter.

Articles 21 quater, 24, 26, 28, 29, 30, 31 bis A, 31 bis, 31 ter, 33 bis et 38. - Adoptions «...»
Article 39 «...»

Amendement n° 15 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 39.

Articles 39 bis, 39 ter, 46 et 47 ter à 47 septies. - Adoptions «...»
Article 57 A «...»

Amendement de suppression n° 1 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 2 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 57 A.

Articles 59 bis B, 59 ter et 60 A. - Adoptions «...»
Article 61 «...»

Amendement n° 16 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Adoption de l'article 61.

Article 65 «...»

M. le rapporteur.
Adoption de l'article 65.

Articles 66 et 70. - Adoptions «...»
Avant l'article 76 «...»

Amendement n° 17 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 18 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Après l'article 76 «...»

Amendement n° 19 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Article 76 bis. - Adoption «...»
Après l'article 77 «...»

Amendements n°s 20 et 21 de M. Balligand : M. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejets.
Amendement n° 22 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet.

Article 78. - Adoption «...»
Après l'article 80 bis «...»

Amendement n° 23 de M. Balligand : M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
Amendement n° 24 de M. Balligand : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le ministre. - Rejet des amendements n°s 23 et 24.

Article 82. - Adoption «...»
Article 82 bis «...»

Le Sénat a supprimé cet article.

Articles 83 ter, 87 bis A et 87 ter. - Adoptions «...»
VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»

Adoption de l'ensemble du projet de loi.
M. le ministre.
2.  Décision du Conseil constitutionnel «...».
3.  Dépôt d'un rapport d'information «...».
4.  Ordre du jour des prochaines séances «...».

COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. ÉRIC RAOULT,
vice-président

    M. le président. La séance est ouverte.
    (La séance est ouverte à vingt et une heures trente.)

1

SÉCURITÉ FINANCIÈRE

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi

    M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de sécurité financière (n°s 901, 908).
    La parole est à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
    M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, nous nous retrouvons ce soir pour la deuxième lecture du projet de loi de sécurité financière, qui est notre réponse à la crise de confiance dans les mécanismes du marché, pour reconstruire le pacte de confiance dans l'économie de marché et pour faire de cette crise une opportunité pour progresser.
    Au terme de cinq mois de débats au Parlement sur un projet qui comprenait initialement 88 articles, le texte dont vous êtes saisis ce soir comprend 135 articles, dont 42 restent en discussion.
    Au cours de ces débats, le projet s'est enrichi de plusieurs dispositions importantes. Certaines vont directement dans le sens d'une plus grande sécurité financière, d'autres permettent, dans le même temps, la modernisation également bienvenue de notre cadre juridique et financier.
    Au moment où, je l'espère, vous allez adopter définitivement ce projet de loi, grâce à un dialogue permanent et constructif entre votre assemblée et le Sénat, je voudrais brièvement en rappeler les principales lignes de force.
    Le projet de loi s'articule autour de trois grandes idées : une surveillance des marchés renforcée, une meilleure protection des consommateurs et une démocratie actionnariale plus forte.
    Pour renforcer la surveillance des marchés, nous modernisons nos autorités de contrôle, grâce à la création avant la fin du mois d'octobre de l'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante. Clé de voûte de notre système financier, L'AMF sera dotée de tous les moyens juridiques et financiers pour assurer ses missions. Elle disposera de pouvoirs de sanction forts dans le cadre d'une coopération accrue avec le pouvoir judiciaire et sera dotée de prérogatives élargies à tous les acteurs qui jouent un rôle dans la chaîne de l'information financière. Le souhait du président de votre assemblée, qui avait regretté que le projet du Gouvernement laisse de côté les analystes financiers, a été entendu, dans une rédaction qui rejoint les préoccupations exprimées ici en première lecture. De même, l'Autorité se voit investie d'une responsabilité en matière d'agences de notation.
    Dans le secteur de l'assurance, la création d'une autorité de contrôle unique pour toutes les entreprises exerçant un métier d'assureur permettra également d'augmenter l'efficacité de nos dispositifs. Cette montée en puissance est bien venue au moment où se mettront en place des plans d'épargne individuelle pour la retraite dont la gestion sera assurée par des organismes d'assurances.
    Deuxième fil conducteur du projet de loi : le renforcement de la protection des consommateurs, qu'ils soient épargnants ou assurés. Il s'agit de sujets techniques, mais qui ont un impact souvent déterminant sur la vie de nos concitoyens.
    La sécurité de l'épargnant impliquait la réforme de notre législation sur le démarchage financier et la création du statut des conseillers en investissements financiers. Les débats entre les deux assemblées ont permis d'améliorer le texte, dans l'intérêt de la nécessaire protection de nos concitoyens, sans imposer de contraintes bureaucratiques inutiles. Votre assemblée avait déjà apporté des clarifications utiles en première lecture, le Sénat a poursuivi cet effort, comme l'avait souhaité votre rapporteur.
    Avec le Sénat, vous avez souhaité compléter cette partie du projet par des dispositions importantes en matière de prévention des situations de surendettement. Ces dispositions permettront notamment une meilleure transparence sur les conditions du crédit à la consommation. Elles complètent la réforme du traitement des situations de surendettement que vous avez adoptée la semaine dernière dans le cadre du projet de loi de rénovation urbaine.
    Votre assemblée avait aussi exprimé en première lecture le souhait légitime de renforcer, dans l'intérêt des souscripteurs, la transparence de l'information sur les contrats d'assurance vie. Après en avoir discuté avec votre rapporteur, le Gouvernement a déposé au Sénat un amendement qui permet de répondre à votre préoccupation.
    Deuxième innovation importante, la création d'un fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pour combler un vide dans nos dispositifs de protection des assurés. Vous aviez été nombreux à appeler mon attention sur les difficultés dont nos concitoyens ont pu souffrir à l'occasion de la faillite de telle ou telle compagnie d'assurances.
    Enfin, il a fallu combler le vide juridique mis en évidence par le Conseil d'Etat en ce qui concerne le contrôle des concentrations dans le secteur bancaire. Au terme d'une réflexion qui a associé votre rapporteur et le rapporteur du projet de loi au Sénat, le Gouvernement a proposé de confier ce contrôle aux autorités de droit commun, comme c'est le cas chez la plupart de nos partenaires, comme c'est aussi le cas pour tous les autres secteurs de l'économie dans notre pays. La spécificité du secteur bancaire sera néanmoins pleinement reconnue avec la saisine pour avis du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le CECI, autorité prudentielle dont la compétence est reconnue. Nous aurons ainsi, dans des délais rapides, remis sur pied un dispositif indispensable au bon fonctionnement de notre secteur bancaire, dans son intérêt comme dans celui des consommateurs.
    Le troisième objectif du projet de loi est le renforcement de la démocratie actionnariale, ce que l'on appelle souvent le gouvernement d'entreprise. J'entends parfois que la loi pécherait par absence d'ambition. Je rappelle ici que nous avons fait le choix de poser des principes forts, dans plusieurs domaines, mais que tout ne relève pas de la loi, et que les débats parlementaires ont permis de faire progresser le texte dans une direction que j'approuve.
    Pour renforcer la profession comptable, nous posons des règles claires et exigeantes, qui n'ont rien à envier à celles mises en place aux Etats-Unis par la loi Sarbanes Oxley. Ceux qui nous encouragent à transposer ses dispositions me semblent devoir y regarder de plus près.
    S'agissant du gouvernement d'entreprise, la loi doit fixer les principes fondamentaux, mais résister à la tentation du pointillisme. Le projet repose donc sur un principe fondamental de transparence, transparence vis-à-vis des actionnaires, avec notamment un rôle renforcé de l'assemblée générale, lieu fondamental de l'expression du contrôle des décisions du management, transparence sur l'exercice des droits de vote par les gérants de fonds, transparence avec une plus grande flexibilité donnée aux associations représentatives d'actionnaires minoritaires pour agir en justice, comme vous l'aviez souhaité.
    Mais, je le répète, tout ne peut pas être prévu par la loi. Son rôle n'est pas de recopier dans le détail les recommandations émises par les entreprises elles-mêmes dans différents rapports, car un modèle unique ne peut pas tout régler.
    Enfin, le projet du Gouvernement s'est enrichi au fil des discussions de plusieurs articles qui renforcent la compétitivité et l'attractivité de notre place financière. Le Gouvernement a soutenu ces initiatives, dans la mesure où elles sont cohérentes avec l'axe fondamental du texte.
    Pour prendre quelques exemples, la modernisation du droit de la titrisation, des sociétés de crédit foncier, des OPCVM, des valeurs mobilières, ou la réforme du droit de l'assurance de responsabilité civile permettent une avancée utile de notre cadre juridique. Les avantages qu'il faut en attendre justifient amplement quelques digressions par rapport au thème central de la loi, à la condition d'en respecter l'esprit. Notre projet est ainsi devenu également une loi de modernisation financière, qui participe pleinement aux efforts engagés par le Gouvernement pour rendre notre territoire plus attractif.
    Au total, toutes ces dispositions constituent un ensemble cohérent pour moderniser notre système juridique et renforcer la protection de l'épargne publique. Avec cette loi, notre pays se dotera d'un ensemble de règles au meilleur niveau des standards internationaux qui nous permettront de poursuivre le dialogue avec nos partenaires en disposant d'une position forte, car ce débat, vous le savez, nous le portons également auprès de nos collègues européens et au G7. Nos thèses progressent. Le récent sommet des chefs d'Etat à Evian l'a démontré, la réunion en septembre, à Paris, du forum de stabilité financière sera une nouvelle occasion de progresser. Ne pensez pas que l'Europe reste inerte, elle avance, et plusieurs initiatives récentes de la Commission européenne sont là pour en attester, notamment en matière de gouvernement d'entreprise.
    Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, le Gouvernement considère aujourd'hui, comme votre rapporteur, qu'il est temps d'adopter définitivement ce texte, afin que puissent entrer rapidement en vigueur ses dispositions permettant une meilleure sécurité financière.
    C'est un texte politique, c'est aussi un texte technique. Grâce au travail de vos rapporteurs, que je souhaite remercier, grâce au dialogue constant qui a associé les deux assemblées, grâce aussi aux différentes contributions qui ont permis d'enrichir nos réflexions depuis le début des débats, j'ai le sentiment que nous sommes ensemble parvenus à définir un cadre de régulation renforcé. Il apportera un progrès important pour la confiance dans le marché et le bon fonctionnement de notre économie. Il nous restera à faire preuve de pédagogie et à poursuivre nos efforts, car, encore une fois, tout ne peut pas être fait par la loi, et aucune loi ne peut pallier une éthique défaillante. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La parole est à M. le rapporteur de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.
    M. François Goulard, rapporteur de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que nous approchons du terme de ce processus d'élaboration de la loi de sécurité financière, je pense pouvoir dire que nous préparons un texte utile, sérieux et dépourvu de ces effets de manche qu'affectionnent certains gouvernements ou certains parlementaires.
    M. Patrice Martin-Lalande. Est-ce possible ?
    M. François Goulard, rapporteur. C'est un texte technique qui aborde des sujets nombreux et qui, chaque fois, améliore notre législation.
    On connaît le contexte international sous lequel cette loi a été élaborée : dans un certain nombre de pays, des défaillances manifestes avaient été constatées. Ça n'a pas été le cas en France. Si des dirigeants d'entreprise ont commis des erreurs de gestion ou de stratégie, à aucun moment on n'a relevé dans notre législation des faiblesses qui auraient appelé une modification profonde et une réforme immédiate. C'est donc vers un perfectionnement des mécanismes existants qu'il fallait aller et c'est dans cet esprit que le Gouvernement a préparé ce texte.
    La tâche est loin d'être négligeable. Fondre la COB et le CMF en une seule autorité, qui verra son prestige renforcé au sein de nos institutions, doter cette autorité des marchés financiers de moyens nouveaux, lui assurer une plus grande sécurité juridique, notamment en matière de sanctions, fusionner la commission de contrôle des assurances et celle des mutuelles, lui conférer la personnalité morale, ce qui permet l'affectation d'une ressource et l'augmentation de ses moyens, protéger les assurés en créant un fonds de garantie des assurances obligatoires, mieux garantir l'indépendance des commissaires aux comptes, avec l'institution d'un haut conseil, ce qui mettra fin à ce qu'on a pu appeler une autorégulation de la profession, haut conseil au sein duquel les commissaires aux comptes seront minoritaires et, enfin, modifier le droit des sociétés pour assurer plus de transparence et accroître la protection des actionnaires minoritaires, sans parler d'un certain nombre de mesures qui ont été ajoutées au fil de l'examen du texte au Sénat puis à l'Assemblée, cela n'est pas mince. Ce qui améliorera l'environnement juridique de nos activités financières.
     Fallait-il, comme certains l'ont demandé, aller plus loin ? Je relève un travers malheureusement assez fréquent chez nos responsables politiques : une loi ne vaudrait qu'à la condition de comporter de grandes déclarations, généralement définitives et renouvelées tous les deux ou trois ans, sans que l'on s'interroge sur le bien-fondé, la portée réelle et l'intérêt des dispositions qui sont alors adoptées.
    Telle n'est pas notre opinion et, parmi les quelques critiques que j'ai entendues depuis quelques jours, y compris d'ailleurs dans les rangs de la majorité, je n'ai pas noté d'idées, de propositions méritant que l'on s'y attarde.
    Bref, c'est un texte adapté. Vous l'avez dit, monsieur le ministre, une loi ne peut pas tout. On nous demande quelquefois si celle-ci va rétablir la confiance. La confiance des actionnaires, des investisseurs, ne dépend pas exclusivement, on le sait, et loin s'en faut, de la loi ; elle dépend de la tenue des marchés, de l'évolution économique générale. Ce que l'on peut dire, c'est que l'environnement législatif français est désormais adapté aux besoins d'une économie financière contemporaine. C'était l'objectif du Gouvernement, c'est aussi celui de notre assemblée. Cet objectif, me semble-t-il est atteint. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)

Discussion générale

    M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à M. Gilbert Gantier.
    M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe UDF salue ce projet de loi de sécurité financière, qui crée l'Autorité des marchés financiers et répond efficacement sur trois questions : l'organisation des marchés financiers, le démarchage financier et ce que j'appellerai la bonne gouvernance.
    Je le souligne une fois de plus, ce projet de loi n'est pas, contrairement à ce que certains ont prétendu, une réponse à des scandales intervenus sur les marchés financiers, notamment aux Etats-Unis. C'est plutôt une modernisation normale du droit français, qui, en cette matière, devient l'un des plus efficaces.
    La création d'une autorité unique des marchés financiers permettra de les doter d'une organisation encore plus efficace et plus professionnelle. La fusion de la Commission des opérations de Bourse et du Conseil des marchés financiers constitue une étape importante dans la simplification de nos structures administratives indépendantes, mais ce n'est qu'une étape et se pose une autre question : celle de l'avenir, à terme, de l'organisation du contrôle des institutions financières.
    En effet, deux logiques s'opposent. L'une préconise que le contrôle s'opère par types d'entreprises : ainsi, tout ce que vend une société d'assurances relèverait de la compétence de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance tout ce que distribue une banque relèverait du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et tout ce que vend ou produit une société d'investissement devrait relever de la compétence de l'AMF.
    L'autre logique, qui nous apparaît plus moderne, consiste à répartir le contrôle en fonction des produits : les produits bancaires, quels que soient les distributeurs, seraient contrôlés par la Commission bancaire, les produits d'investissement par l'AMF.
    Nous nous trouvons aujourd'hui dans un système hybride entre ces deux logiques. Nous aurions peut-être préféré faire un plus grand pas vers la logique des produits, en considérant que, dès lors qu'elle était considérée comme telle par des souscripteurs, l'épargne devait être entièrement contrôlée par l'AMF.
    A l'initiative du groupe UDF, l'Assemblée nationale avait adopté, en première lecture, un amendement allant dans ce sens, qui introduisait l'assurance-vie dans le champ des compétences de l'AMF. A l'évidence, cette architecture avait un avantage concret immédiat : elle permettait de renforcer le contrôle des contrats d'assurance-vie. Sur ce point, nous avons eu pleinement satisfaction et la réponse du Gouvernement, introduite au Sénat, qui garantit une meilleure transparence des contrats d'assurance-vie, permet véritablement d'assurer une plus grande protection des souscripteurs.
    Enfin, je voudrais préciser deux attentes du groupe UDF.
    La première concerne le surendettement, dont la prévention doit être traitée par le Gouvernement. Nous avions tenté de la mettre en oeuvre dans le cadre de ce texte, en considérant que la sécurité du crédit, et notamment du crédit à la consommation, relevait bien de la sécurité financière considérée dans son ensemble. Nous avions accepté, à l'Assemblée nationale, de revenir sur les dispositifs adoptés au Sénat, à l'initiative du groupe de l'Union centriste, au motif que cette question serait traitée dans une grande loi sur le surendettement.
    Lors de l'examen, ici même, la semaine dernière, de la loi créant la procédure de rétablissement personnel - plus communément appelée faillite civile -, le Gouvernement n'a pas souhaité que nous adoptions des amendements permettant d'encadrer le crédit à la consommation, et c'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, ce que vous comptez faire pour prévenir les situations de surendettement dont nous connaissons la gravité.
    Le groupe UDF souhaite aussi préciser une autre de ses attentes, qui concerne les relations entre le marché et les différentes professions réglementées - plus particulièrement les agences de notation, les analystes financiers et les commissaires aux comptes. Bien qu'il comporte sur ce point des avancées certaines et importantes, ce projet de loi fait le choix de la responsabilisation des acteurs, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, monsieur le ministre. Le groupe UDF soutient ce choix et cette démarche, mais rappelle qu'elle n'est possible que dans le cadre d'un rapport de forces simple : s'il s'avérait que ces professions continuent à avoir des comportements préjudiciables à la transparence et à la sécurité financières, le législateur devrait alors fermement les pénaliser et nous devrions prendre des mesures beaucoup plus drastiques, propres, notamment, à assurer l'indépendance capitalistique totale des structures qui produisent de l'information financière.
    Mais ces attentes représentent peu de chose par rapport à ce que nous apporte ce texte dans l'ensemble des domaines qu'il traite et le groupe UDF le votera sans état d'âme. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    Mme la présidente. La parole est à Mme Muguette Jacquaint.
    Mme Muguette Jacquaint. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce projet de loi, dit de « sécurité financière », fait suite à une succession d'affaires qui ont jeté le doute sur la fiabilité des marchés, pourtant censés allouer les ressources de manière optimale.
    La crise de confiance est, en effet, à la mesure de l'ampleur des scandales révélés ces dernières années : maquillage des comptes d'entreprises, distribution de primes ou de stock-options sur la base de bilans fictifs certifiés avec complaisance par des cabinets souvent prestigieux, mais finalement bien peu scrupuleux. Les noms d'Enron, de WorldCom ou de Vivendi Universal viennent bien évidemment à l'esprit.
    Derrière ces pratiques, qui ont permis l'édification de fortunes colossales, on trouve des petits actionnaires ruinés et, surtout, des milliers de salariés licenciés.
    Dès lors, même les plus ardents défenseurs du capitalisme ont réagi. Ainsi, aux Etats-Unis, la loi Sarbanes-Oxley a été adoptée. Concoctée pour rétablir la confiance, elle s'emploie à pénaliser sévèrement les manquements aux règles. Le projet de loi de sécurité financière répond - à la française - à des motivations analogues, mais il va bien moins loin. En faisant globalement le pari de la « moralisation » et de la « responsabilisation » - pour reprendre quelques-uns des mots les plus usités tout au long des débats - , il s'apparente à certains égards à un cortège de solutions inadaptées à l'ampleur du problème qui nous est posé et, sur bien des points, à une succession de déclarations d'intention. Au-delà de l'affichage politique, il est fort probable qu'une fois adopté ce texte fera preuve de son insuffisance.
    Au fil des discussions successives, la majorité a suivi une ligne constante qui consistait à surtout ne pas froisser les lobbies de la banque et de la finance. Dès lors, il n'est guère surprenant de constater que ce texte fourre-tout s'est vu délesté d'un certain nombre de dispositions qui pouvaient pourtant s'apparenter à de timides avancées. En tout premier lieu, malgré la création de l'Autorité des marchés financiers, l'encadrement des analystes financiers et des agences de notation, dont certaines ont pourtant participé activement à la spoliation de millions de petits épargnants, sera pour ainsi dire inexistant.
    Ensuite, en matière de gouvernance d'entreprise, malgré les propositions de l'Institut Montaigne ou du rapport Bouton, commandé par le MEDEF, la montagne accouche d'une souris : rien sur le cumul des mandats sociaux, rien sur les administrateurs indépendants, rien, ou si peu, sur les droits des actionnaires minoritaires et sur le renforcement de la démocratie au sein de l'entreprise.
    Enfin, le volet grand public est peut-être le plus significatif. Nous n'oublierons pas que ce projet de loi prend acte de l'enterrement des dispositions de la loi MURCEF relatives aux conventions de compte de dépôt. Surtout apparaît désormais l'absurdité des arguments qui ont motivé la suppression de l'essentiel des dispositions de prévention et de lutte contre le surendettement.
    En effet, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, vous nous aviez expliqué que le projet de loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine répondrait à nos préoccupations. Tous ces discours ont servi à légitimer les mesures visant à ne pas assimiler les propositions de cartes de paiement faites par les grandes surfaces à des opérations de démarchage ou à atténuer la portée des nouvelles mesures relatives à la publicité pour le crédit à la consommation. Or, de l'aveu du ministre Jean-Louis Borloo, le titre III du projet de loi relatif à la ville et à la rénovation urbaine est exclusivement consacré au traitement de surendettement et non à la prévention de ce fléau. On nous promet désormais un projet de loi spécifiquement consacré au surendettement. Il est grand temps, car il y a urgence pour des milliers de foyers.

    Un autre point du volet « grand public » du texte qui nous est proposé est particulièrement préoccupant. En première lecture, mes collègues de droite ont bouleversé le régime des contrats d'assurance en responsabilité civile.
    M. Patrice Martin-Lalande. Nous sommes bouleversants, en permanence ! (Sourires.)
    Mme Muguette Jacquaint. Désormais, pour être indemnisé, l'assuré devra déclarer le fait dommageable dont il a été victime dans les cinq ans suivant l'expiration de son contrat d'assurance, alors que, jusqu'à présent, aucun délai n'était imposé.
    Avec cette mesure, le lobby de l'assurance fait coup double. On sait, en effet, que nombre de faits dommageables ont des conséquences indécelables pendant cinq, dix, voire quinze ans. En outre, cette disposition incitera nos concitoyens à ne pas changer de compagnie d'assurance, afin d'être mieux couverts : cela limitera nécessairement la concurrence, au moment où, ici, on nous rebat les oreilles avec la « libre concurrence ».
    Globalement, le Gouvernement et la majorité rivalisent de timidité. Le contraste avec la fermeté affichée face aux syndicats comme face à l'opposition sur le dossier des retraites est saisissant. Vous n'avez pas manqué de zèle pour faire passer cette réforme injuste. En revanche, pas de réforme, mais de vulgaires « mesurettes » parce que les craintes exprimées par les corporatismes financiers ont reçu un écho bienveillant. Deux poids, deux mesures, encore et toujours.
    Avant de conclure, je me permettrai de revenir sur deux points qui posent particulièrement problème. Tout d'abord, le Sénat - suivi par la commission des finances de notre assemblée - a décidé de doter la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, la CCAMIP, de la personnalité morale. Il en découle, notamment, autonomie financière, capacité de son président à ester en justice en son nom et possibilité étendue de recruter contractuels de droit public et de droit privé. Nous espérons que le Gouvernement fera en sorte que l'on revienne sur cette décision qui, selon nous, pourrait avoir des conséquences fâcheuses pour nos compatriotes.
    On ne peut pas se contenter d'affirmer que, sur la forme, il n'est pas souhaitable de voir se multiplier les autorités indépendantes dotées de la personnalité morale. Ce sont de vraies questions de fond qui se posent. Qu'adviendra-t-il de la qualité du contrôle de la solvabilité des compagnies d'assurances et de l'exécution des contrats ? Qu'adviendra-t-il du corps des commissaires contrôleurs, dont la formation très pointue et les garanties statutaires font les piliers essentiels d'un contrôle indépendant, juste et efficace ?
    Qui effectuera les contrôles demain ? Qui décidera d'accorder les agréments ? Ces questions, entre autres, ne manqueront pas de se poser si le texte est adopté en l'état.
    Le dernier point qu'il me revient d'aborder touche à l'article 87 ter adopté par le Sénat en deuxième lecture. Cet article est un véritable « cavalier », qui n'a strictement aucun lien avec le texte et concerne le seul Sénat. « Cet article consiste en une sorte de validation législative d'une procédure disciplinaire devant le Sénat, déférée au juge », écrivez-vous, monsieur le rapporteur. C'est aussi un article qui stipule expressément que certaines règles qui ont vocation à s'appliquer dans l'enceinte du palais du Luxembourg sont dérogatoires au droit commun.
    M. François Goulard, rapporteur. C'est vrai !
    Mme Muguette Jacquaint. Cela paraît particulièrement douteux. Faire passer une telle disposition à l'occasion de l'adoption d'un projet de loi de sécurité financière ne fait que renforcer nos craintes. Dès lors, même s'il existe une tradition conduisant une assemblée à ne pas s'immiscer dans une disposition concernant exclusivement l'autre assemblée...
    M. François Goulard, rapporteur. Eh oui !
    Mme Muguette Jacquaint. ... nous souhaitons vivement que l'article 87 ter soit supprimé.
    Quoi qu'il advienne, une chose est d'ores et déjà sûre en ce qui nous concerne : ce projet de loi laisse en l'état l'irresponsabilité des marchés et des acteurs financiers. Qui plus est, ce texte a été progressivement vidé d'une série de dispositions qui allaient dans le bon sens.
    Pour toutes ces raison, le groupe des député-e-s communistes et républicains votera contre son adoption.
    M. le président. La parole est à M. Bernard Carayon.
    M. Bernard Carayon. Monsieur le ministre, en présentant votre projet de loi en Conseil des ministres, le 5 février dernier, vous avez souligné qu'il était de la responsabilité du Gouvernement de mettre en place des règles susceptibles de surmonter la crise de confiance dans les mécanismes de marché et les insuffisances des moyens traditionnels de régulation. Votre texte répond à cette analyse et le groupe UMP le votera naturellement en termes conformes à ceux du Sénat.
    En moins de vingt ans, le monde s'est en effet liquéfié. Hommes, capitaux, marchandises, informations, idées et savoirs circulent désormais librement. Temps et distance sont abolis. Mais, dans le monde idéal que nous avaient promis les chantres de l'autorégulation et les disciples de l'école de la « main invisible » d'Adam Smith, ces avancées devaient entraîner la fin des inégalités par la valeur partagée, la paix entre les peuples et la disparition des Etats, formes obsolètes du pouvoir. A l'évidence, il n'en est rien. Pandémies, famines, déplacements de populations dus à la pauvreté ou aux conflits armés, bulle spéculative, trafics de toute nature, propagandes, fanatismes prolifèrent, tandis qu'émergent de nouvelles entités criminelles aux fortes capacités financières, parfois appuyées sur des Etats fantoches.
    Simultanément, la compétition s'est exacerbée entre Etats, entre entreprises. Prix et spécificités des produits ou des services ne constituent plus exclusivement les facteurs déterminants de conquête des marchés. Dans ce climat de « guerre économique », selon l'excellente expression de Bernard Esambert, où tous les coups sont permis, de nombreuses entreprises françaises sont restées ou devenues les meilleures mondiales dans leur secteur d'activité. La recherche française jouit d'une grande réputation en dépit d'un cadre institutionnel et juridique archaïque. Mais la compétitivité de notre pays a régressé. « L'histoire, disait Marx, ne repasse pas les plats. »
    Mme Muguette Jacquaint. Il a de bonnes lectures !
    M. Bernard Carayon. Tout à fait. C'est un hommage, madame.
    Nous sommes aujourd'hui face aux choix qui décideront de notre existence comme communauté de destins. Garderons-nous une part de liberté, de notre cohésion sociale et de notre capacité à proposer au monde notre langue, notre culture et nos valeurs, ou bien sommes-nous destinés à devenir un simple lieu mondial de villégiature ? Quel visage aura la France dans dix ou vingt ans ? Que souhaitons-nous transmettre à nos enfants ? L'intelligence économique devrait aider à fournir une réponse à ces interrogations - même si, par de curieux avatars, ce concept, à la fois néologisme et anglicisme, ne commence à prendre corps, dix ans après le rapport d'Henri Martre qui lui avait assuré une certaine notoriété, qu'à coups d'efforts disparates et désordonnés.
    Elle peut nous permettre d'anticiper l'avenir, de définir ce qu'il est essentiel de promouvoir et de préserver pour maîtriser notre destin, de transmettre aux générations futures un pays qui soit autre chose qu'un hypermarché au milieu de ruines sociales, de guider, aussi et surtout, le ciblage de nos efforts de recherche, de définir une politique dans laquelle l'industrie, créatrice d'emplois, de richesse, retrouverait le rang de priorité nationale qu'elle a eu autrefois sous le général de Gaulle et Georges Pompidou.
    La sécurité de nos entreprises est au coeur d'une grande politique publique d'intelligence économique à laquelle aspirent la plupart des acteurs publics et privés. Parce que vous êtes sensible, monsieur le ministre, à la protection du patrimoine scientifique et industriel français, vous avez souhaité, il y a quelques mois, par un amendement lors de l'examen de votre projet de loi au Sénat, clarifier la liste des demandes d'autorisation préalables à un investissement étranger en France. Les investissements effectués dans les secteurs de l'industrie et des services, notamment ceux à haute technologie et dont les activités concernent directement les exigences de la défense nationale, seront bien dans cette liste, sans risque d'incompatibilité avec la jurisprudence communautaire. La défense nationale, ainsi réintroduite à l'article 56 ter parmi les critères d'alerte, renvoie évidemment à l'ordonnance de 1959 et à son triptyque célèbre : défense militaire, défense civile, défense économique. Cette disposition était particulièrement opportune, même si l'on peut se désoler que la jurisprudence communautaire en la matière, très libérale, très naïve surtout face aux dispositions américaines sur la sécurité nationale,...
    M. Richard Mallié. C'est vrai !
    M. Bernard Carayon. ... restreigne l'application de ce texte.
    Envisagez-vous, monsieur le ministre, de proposer aux institutions communautaires un dispositif analogue ? Tous les industriels français avertis vous le demandent. Peut-on promouvoir une politique industrielle européenne sans s'assurer que nous luttons à armes égales avec l'industrie de notre principal concurrent ? J'écouterai tout à l'heure votre réponse avec une grande attention.
    Au cours de la période récente, vous le savez, plusieurs sociétés françaises de haute technologie ou travaillant dans les domaines sensibles ont été cédées à des entreprises de pays tiers, notamment occidentales, sur le fondement de la loi du 14 février 1996. Dans la plupart des cas, ces sociétés ont bénéficié pour leur développement de financements publics, en particulier dans le domaine de la recherche-développement.
    L'acquisition du capital social d'une société française par un groupe étranger permet, vous le savez, à partir d'un certain seuil, d'avoir accès à des compétences et d'organiser leur transfert à l'étranger pour son propre bénéfice. L'expérience montre que certains transferts de propriété se sont accompagnés, en dépit de la mise en oeuvre de conditions strictes posées par les pouvoirs publics à l'investisseur étranger, d'une modification du périmètre de l'entreprise, d'une perte d'ancrage dans le territoire national et d'un démantèlement des équipes de recherche et de développement. Jusqu'à présent, ces transferts nécessitaient une demande d'autorisation préalable dès lors qu'ils mettaient en cause l'ordre public, la santé publique, la sécurité publique, ou qu'ils relevaient du domaine de l'armement. Mais, en dépit de votre texte, les pouvoirs publics resteront démunis pour s'opposer aux investissements étrangers dans des secteurs sensibles, comme dans des secteurs de la haute technologie ou dans ceux dont les activités sont en étroite relation avec les intérêts économiques fondamentaux de notre pays.
    Il n'est pas inopportun de souligner que les Etats-Unis ont adopté a contrario des mesures contraignantes, notamment en matière d'economic security, expression qui est la traduction de la « défense économique » au sens de l'ordonnance de 1959. C'est ainsi que, dans le dessein de protéger les intérêts de la sécurité nationale, les autorités américaines ont renforcé, en 1988, leur législation sur les investissements étrangers. Depuis cette date, les Etats-Unis peuvent en effet empêcher les fusions, les acquisitions, les prises de participation importantes par des intérêts étrangers qui s'accompagneraient de mouvements de capitaux susceptibles de mettre en péril la sécurité nationale.
    Afin de protéger les intérêts de la sécurité nationale, les autorités américaines ont créé aussi en 1975 le Committee on Foreign Investment in the United States - CFIUS - composé de 11 ministères et agences, présidé par le secrétaire au Trésor et chargé de confronter les investissements étrangers aux exigences de sécurité nationale. Ce dispositif a été renforcé en 1991 par la loi Exon-Florio.
    On notera que le critère de la sécurité nationale n'est pas défini dans la loi américaine. Si le système juridique américain se satisfait d'une définition opérationnelle de la sécurité nationale qui emporte des effets juridiques en matière de protection de leur patrimoine scientifique et technique, on doit constater que cette définition n'est pas encore aujourd'hui adaptable à notre système juridique. On ne peut donc que se reporter aux indices pris en compte pour déterminer l'impact d'une opération sur la sécurité nationale. Parmi ceux-ci, on citera l'acquisition de produits jugés critiques pour l'économie et/ou la défense nationale et la production nationale orientée vers les besoins de la défense.
    La sécurité de nos entreprises n'est pas - vous en conviendrez, monsieur le ministre - une question anecdotique. En dépit des principes multilatéraux posés par l'OMC, elles sont soumises à des pratiques commerciales unilatérales de déstabilisation, à l'instar de celles que subit régulièrement notre aéronautique civile et militaire, à des vulnérabilités informatiques majeures ou à des pratiques de contrefaçons produites par des organisations aux réseaux parfois criminels.
    Je ne soulignerai pour conclure, ce soir, qu'un des nombreux aspects de dérégulations commerciales : l'unilatéralisme qui nourrit la politique commerciale américaine. Le Trade Act de 1974 institue, vous le savez, la fameuse section 301. Elle autorise le Président des Etats-Unis ou son représentant à prendre des mesures à l'encontre des pays qui affectent les intérêts commerciaux des Etats-Unis, non seulement lorsqu'il est saisi par les parties concernées - c'est-à-dire les syndicats ou les entreprises - mais aussi de sa propre initiative. En somme, en cas d'échec, dans des négociations bilatérales préalables, le président se réserve la possibilité d'imposer des sanctions, sous la forme de tarifs ou de restrictions commerciales, à n'importe quel pays dans la mesure où ce dernier n'agit pas conformément aux intérêts commerciaux américains, et ce malgré les engagements qu'avaient pris les Etats-Unis à Marrakech en 1994.
    L'amendement à la section 301 de 1988 durcit encore ce dispositif en rendant plus impératives les interventions de l'exécutif. Cette mesure, qui devait être temporaire, s'est imposée au fil des années sous l'impulsion de l'ancien président Clinton. L'USTR révise ainsi périodiquement les priorités américaines en matière commerciale, dresse la liste préventive des pratiques et des pays potentiellement néfastes pour l'économie américaine.
    L'ampleur de ce dispositif, qui ne peut être dissocié de très nombreux outils publics mis à la disposition des entreprises jugées stratégiques aux Etats-Unis, souligne nos vulnérabilités, celles de nos partenaires européens, la pudeur - le mot est faible - des dispositifs communautaires et l'aveuglement, si souvent, des Etats membres de l'Union européenne.
    On observera au passage que l'Allemagne ne dispose d'aucune législation spécifique en la matière. Cette lacune avait fait l'objet de débats publics lorsque les entreprises allemandes du secteur de l'armement avaient été rachetées par des sociétés étrangères, à l'instar du chantier naval militaire HDV, passé en juin 2002 sous le contrôle d'un fonds d'investissement américain, One Equity Partner.
     Au Royaume-Uni, en revanche, une réglementation nouvelle devrait s'imposer prochainement, sans doute dans l'été. Elle est décrite dans l'Enterprise Act de 2002 qui remplacera le Fair Traiding Act de 1973. Elle couvre les cas de fusion-acquisition et est destinée à éviter l'émergence de positions dominantes au Royaume-Uni, sans qu'il soit fait de différences entre les sociétés du domaine civil et celles relevant de la défense.
    Le correctif que vous avez apporté à votre projet de loi, monsieur le ministre, va dans le bon sens, et il va évidemment jusqu'au bout des possibilités offertes par la jurisprudence communautaire.
    D'autres dispositifs renforcent la sécurité de nos entreprises, leur accompagnement dans la conquête des marchés extérieurs, et rendent possible l'accentuation de notre influence dans les organisations internationales où s'élaborent normes, règles et parfois modes. Ces organisations où nous semblons si souvent perdre pied doivent impérativement être mises en place par le Gouvernement.
    Disons-le franchement, les Français ne cultivent pas le réalisme de leurs principaux concurrents, pour lesquels il est tout aussi naturel qu'une respiration de défendre toutes les formes de souveraineté et de progrès de leur pays. C'est là un réalisme qui aurait dû nous conduire à passer de la fascination à l'imitation et du voyeurisme à l'action.
    L'intelligence économique, monsieur le ministre, devrait être une vraie et grande politique publique de l'Etat, à l'instar de ce que sont les politiques de santé, d'environnement ou de fiscalité. Elle ne coûte rien, ou pour ainsi dire pas grand-chose. Son efficacité repose sur celle des réseaux, des circuits de l'information, sur la mobilisation des pouvoirs publics, sur l'élimination des conflits de chapelles et des cloisonnements, sur un peu de méthode, sur la valorisation de celui qui donne l'information et non de celui qui la retient, sur la compréhension par les administrations publiques des enjeux de l'entreprise, et, pour l'entreprise, des priorités de l'Etat et donc de la nation.
    Nous pouvons en attendre la protection de notre patrimoine scientifique et industriel, des gains de compétitivité, des parts de marché, une influence renouvelée dans le monde, notamment auprès de tous ceux qui ne peuvent se résoudre à dépendre d'un fournisseur exclusif, mais aussi, dans les organisations internationales, auprès de ceux qui pourraient se désoler du contournement des règles du droit international, hier celles de Kyoto, aujourd'hui celles de l'ONU, et demain peut-être encore celles de l'OMC.
     Une France plus riche, une France mieux protégée, une France mieux respectée, une France qui partage ses progrès avec ses alliés européens à l'aune d'intérêts mutuels bien compris : voilà quels doivent être les guides d'une grande politique publique d'intelligence économique, politique dont l'actualité internationale éclaire les enjeux et souligne avec acuité notre faiblesse.
    Sans paranoïa ni panique, il est temps de réagir, et tout simplement, si vous me permettez la formule, monsieur le ministre, de réaliser trois mariages et un enterrement : mariage entre les administrations publiques, mariage entre le public et le privé, et mariage de l'information blanche avec celle qui l'est un peu moins ; l'enterrement sera celui des naïvetés françaises.
    Que cette politique soit nationale, décentralisée ou internationale, elle ne pourra en tout cas s'épargner un effort de formation et d'information, calibré à cette ambition et adapté à une certitude : l'intelligence économique est un patriotisme économique. Que notre tropisme soit notre région, notre pays ou l'Europe, c'est ce patriotisme économique qui sera le garant de notre cohésion sociale. Si certains n'en étaient pas convaincus par leur réflexion propre, qu'ils examinent sans parti pris comment nos grands partenaires se comportent et réussissent.
    Le patriotisme économique n'est pas une idéologie, pas plus que l'intelligence économique, monsieur le ministre, n'est un concept. C'est une politique sociale. Votre texte en constitue l'un des éléments, sans doute inattendu pour la plupart de ceux qui ont participé à l'élaboration puis à l'amendement de votre projet de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
    M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour le groupe socialiste, et pour quinze minutes.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, semaine après semaine, le rôle dévolu au Parlement prend un tour de plus en plus étrange. Cette fois, je dirai que ce sont les droits de la majorité parlementaire qui ne sont plus respectés par le Gouvernement. Nous nous trouvons en effet face à un texte que d'aucuns considèrent comme insuffisant, que les spécialistes de la question jugent bien en deçà des préconisations formulées par les ténors de la place, et qui pourtant va être adopté ce soir, je n'en doute pas, par une large majorité de parlementaires obligés.
    Le Gouvernement souhaite en effet un vote conforme en deuxième lecture. Qu'importent les réticences des uns et des autres, qu'importent les remords de notre rapporteur, ...
    M. François Goulard, rapporteur. Ai-je des remords ?
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ...ou les regrets de Philippe Marini, rapporteur au Sénat - sans parler, bien évidemment, de la voix de l'opposition parlementaire, particulièrement malmenée dans ce débat puisque aucune de ses propositions n'a été retenue, ni par la commission des finances ni par le Gouvernement.
    Je ne serai pas le premier à vous le signaler, monsieur le ministre : à force de vouloir légiférer dans l'urgence, on légifère mal. Ce qui aurait dû être un grand texte, à la mesure de la crise bien réelle du capitalisme à laquelle nous assistons,...
    M. Jean-Pierre Gorges. Le socialisme se porte beaucoup mieux, comme chacun sait !
    M. Jean-Louis Léonard. Le communisme est mort ! Il ne reste que le « capitalisme », monsieur Le Bouillonnec !
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ...apporte aujourd'hui des réponses partielles, partiales et en définitive insuffisantes. Décrié hier par de grands patrons, des analystes, des journalistes, votre texte subit même aujourd'hui les foudres du Conseil d'analyse économique : dans sa toute dernière livraison, Les normes comptables et le monde post-Enron, celui-ci en conteste et la valeur et la portée. La dictature des marchés, judicieusement dénoncée par Claude Bébéar, a donc encore de beaux jours devant elle, avec désormais la bénédiction du Gouvernement.
    Je ne reviendrai pas longuement sur les carences de ce texte - elles ont été soulignées à loisir par mes collègues socialistes tout au long de la première lecture - , mais la liste est éclairante à plus d'un titre : des dispositions confuses, obtenues à l'arrachée, sur les analystes financiers ; rien sur les agences de notation ; rien sur les investisseurs institutionnels ; rien sur les administrateurs indépendants ; rien sur les administrateurs salariés ; rien sur les salariés actionnaires ; rien sur les petits actionnaires et le dispositif de class action ; rien sur l'utilisation abusive des stocks-options - à laquelle une firme aussi peu suspecte d'antilibéralisme que Microsoft vient pourtant de mettre un terme ; rien, enfin, sur les règles comptables, alors que l'adoption des normes IAS suscite des interrogations voire des contestations de plus en plus vives dans le monde financier, dont vous avez d'ailleurs vous-même admis l'intérêt, monsieur le ministre, ou au moins la réalité.
    Vous vous refusez par conséquent à instituer dans la vie économique et financière française les bonnes pratiques que les Etats-Unis eux-mêmes, eldorado du capitalisme, ont fini par mettre en place. L'Autorité des marchés financiers sera dotée de moyens bien moindres que son équivalent américain, la SEC.
    Au lieu de cela, vous assouplissez les règles de bonne gouvernance entrepreneuriale qui avaient été mises en place par la loi NRE en matière de publicité des rémunérations des dirigeants, de cumul des mandats d'administrateurs ou sur les informations communiquées aux actionnaires.
    Les parlementaires socialistes ne peuvent que réitérer la position qu'ils ont déjà exprimée en première lecture. Cette future loi de sécurité financière n'a pas les moyens de son ambition et demeurera malheureusement sur le terrain de l'incantation, faute d'une réelle volonté politique de changer la donne, de bousculer les idées reçues et de réguler davantage le fonctionnement du marché. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste se prononcera contre l'adoption de ce texte.
    M. le président. La parole est à M. le ministre.
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Monsieur le président, messieurs les députés, j'ai écouté avec attention les interventions des uns et des autres, et vais m'efforcer de répondre au moins à certains d'entre eux.
    Monsieur Gantier, vous m'avez demandé ce que le Gouvernement comptait faire en matière de prévention du surendettement suite aux déclarations qu'a faites mon collègue Borloo devant votre assemblée la semaine dernière. En premier lieu, le présent texte contient des dispositions importantes, je pense en particulier à l'article 59 ter, qui renforce de manière significative, je crois, la transparence sur le crédit à la consommation et les crédits renouvelables. C'est une revendication ancienne des associations de consommateurs, reprise dans les travaux du CNC et du comité consultatif. L'encadrement du démarchage participe du même effort. C'est un volet préventif important qui vous est proposé - et que vous avez proposé -, comme je l'ai indiqué en première lecture, et il a été adopté. En outre, faisant suite aux travaux du comité consultatif, d'autres dispositions de nature non législative seront mises en oeuvre : renforcement du fichier des incidents de paiement afin de le rendre plus effectif, création d'un baromètre de surendettement afin de mieux connaître la population concernée et donc mieux agir ; actions de formation de travailleurs sociaux sous l'égide de la Banque de France, dont vous connaissez le rôle.
    Enfin, sachez que nous travaillons à Bruxelles afin de faire prévaloir nos vues dans les discussions sur la directive « crédit à la consommation », qui est en cours d'élaboration. Il faudra naturellement en tirer les conséquences en droit interne, compte tenu de la création de la procédure de rétablissement personnel qui a été adoptée dans le projet de loi relatif à la rénovation urbaine.
    De manière plus générale, je me permets de rappeler que les trois quarts des situations de surendettement graves sont liés à ce qu'on appelle les « accidents de la vie » et non pas essentiellement à une surconsommation due à l'offre de crédits. Sans nier l'importance de ce dernier aspect des choses, il convient donc de reconnaître que c'est d'abord l'absence de ressources qui crée la situation de surendettement.
    Cela étant dit, une autre dimension du problème est que les consommateurs, parce qu'ils sont libres, doivent progressivement apprendre à assumer leurs responsabilités. Mon collègue Borloo et moi-même essayons donc, à travers la discussion en cours, de pallier le plus possible les conséquences négatives de situations qui, la plupart du temps, ne sont pas générées par une volonté de trop consommer ou de trop s'endetter. Notre action va, je crois, dans la bonne direction.
    Monsieur Carayon, compte tenu du temps que vous avez consacré au sujet dans les récents mois, vous avez beaucoup insisté sur l'importante question de l'intelligence économique. Vous savez que je suis personnellement très attentif à cette question. Le Gouvernement a voulu, par un amendement sur le contrôle des investissements en France, que l'Assemblée à adopté, protéger les intérêts de la défense nationale. Mais je reconnais que le sujet que vous avez soulevé devrait être traité, si possible, au niveau européen, comme vous l'avez vous-même indiqué, même si nous n'avons pas encore adopté le drapeau bleu avec étoiles. Beaucoup de nos collègues ne considèrent pas encore cette question. L'ironie du sort veut que l'acquisition par une société américaine d'une entreprise de chantiers navals allemande spécialisée dans les sous-marins de défense - c'est un exemple que vous avez cité - risque de donner lieu à des surprises, puisque ladite société américaine, vous le savez sans doute, a découvert que les mérites desdits chantiers navals n'étaient pas aussi importants qu'elle l'espérait : elle a remis en vente son affaire. Peut-être - je dis bien peut-être - constatera-t-on dans quelques mois qu'une initiative européenne a été prise à cette occasion. Je partage, quoi qu'il en soit, votre souci, et je crois que le problème doit être traité, si possible, au niveau européen et pas uniquement au niveau national, parce que l'approche de ces problèmes doit avoir une certaine dimension. J'espère que nous aurons l'occasion d'en débattre à nouveau.
    Monsieur Le Bouillonnec, j'ai été un peu surpris par la charge, si je puis dire, de vos propos.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Une charge bien paisible, monsieur le ministre !
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Je veux bien que nous ayons tout faux. Mais tout de même, je trouve le trait un peu forcé. D'abord, vous nous reprochez de légiférer dans l'urgence.
    M. François Goulard, rapporteur. Il n'y a pas eu de déclaration d'urgence sur ce texte !
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Chacun a sa définition de l'urgence. Pour ma part, je trouve que cinq mois de débats, ce n'est quand même pas mal. S'il nous faut, quelle que soit l'importance d'un texte, un an pour en débattre, nous n'arriverons jamais, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, à adopter le rythme nécessaire pour que notre législation s'adapte à la vitesse à laquelle change notre environnement.
    Les navettes entre le Sénat et l'Assemblée nous ont permis de progresser et de parvenir ce soir, je l'espère du moins, à un vote conforme.
    Vous nous dites qu'il n'y a rien dans le projet de loi sur les investisseurs institutionnels, rien sur les agences de notation, rien sur les associations d'actionnaires, etc. Je reconnais qu'il n'y a pas forcément tout ce que vous vouliez y mettre, mais il y a tout de même beaucoup de points qui ont été améliorés, densifiés, et dans le sens que vous souhaitez.
    De plus, je vous rappelle, ainsi qu'à Mme Jacquaint, qui a disparu, que ce n'est pas la peine de rêver qu'il soit possible de légiférer sur des sujets qui nous échappent. Lorsque vous parlez des agences de notation, vous savez très bien, du moins vous devez comprendre, ou admettre, que ces agences étant installées dans un autre territoire et disposant de tous les moyens de communication nécessaires pour diffuser leurs propres avis, des dispositions concernant ces agences - hormis celle qui veut qu'un rapport soit demandé annuellement à l'AMF - ne signifient rien, si ce n'est se faire plaisir. Je me permets quand même de le rappeler, car quel que soit le plaisir que j'ai à discuter de ce genre de sujets, j'ai une certaine expérience, notamment en ces domaines, et je n'admets pas que l'on cherche seulement à se faire plaisir.
    Il en va de même pour les analystes. Ce sont des personnes qui elles aussi peuvent émettre leurs informations ou leurs conseils par tous les moyens de communication qui existent dans le monde. Dès lors, elles peuvent se localiser là où elles veulent, et notamment si elles ont le sentiment qu'elles sont moins bienvenues en France qu'ailleurs.
    Alors, à quoi ça rime de faire l'impasse sur tout ce que l'on essaie de faire pour les aider à bâtir leur propre code de conduite et de déontologie et de dire qu'il n'y a rien sur les analystes ? Il n'est pas raisonnable de penser que ce sujet-là peut être traité au niveau d'un seul pays, vous le savez. Alors reconnaissez-le.
    Quant au conseil d'analyse économique, j'ai l'impression que vous avez mal lu son rapport, parce qu'il a plutôt salué les progrès du texte que le contraire, figurez-vous !
    M. François Goulard, rapporteur. Eh oui !
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Enfin, en ce qui concerne les normes comptables, au cas où vous ne le sauriez pas, j'ai moi-même eu l'occasion en début de semaine, et avec le soutien du commissaire Bolkestein, de rappeler que certaines évolutions risquaient d'aggraver la volatilité du monde financier, lequel n'en a pas besoin actuellement. Nous sommes convenus que certaines normes - qui nous étaient proposées, ne seraient pas adoptées, au moins temporairement - jusqu'à ce que le comité adéquat qui existe au niveau européen ait constaté par lui-même que les conditions d'application desdites normes étaient cohérentes et compatibles avec l'objectif commun à tous les Etats européens en matière de volatilité, ou plutôt d'absence de volatilité.
    Même si rien n'est parfait sur cette terre, ce texte mérite, et d'autres que moi l'ont souligné, d'être pris au sérieux, car il correspond à un progrès significatif. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire et du groupe Union pour la démocratie française.)
    M. le président. La discussion générale est close.

Discussion des articles

    M. le président. J'appelle maintenant, dans le texte du Sénat, les articles du projet de loi sur lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique.

Article 2

    M. le président. « Art. 2. - L'article L. 621-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-1. - L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation des ces marchés aux échelons européen et international. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Je souhaite évoquer rapidement un point mentionné par notre collègue Gantier tout à l'heure, dans la discussion générale, celle de l'assurance vie. Il est vrai que nous avions adopté à l'instigation de Charles de Courson, un amendement qui soumettait les contrats d'assurance vie à la surveillance de l'AMF. C'était une innovation, car le domaine de l'assurance échappe traditionnellement à la compétence de la COB et donc demain à celle de l'AMF. Mais nous voulions attirer l'attention du Gouvernement sur certaines insuffisances des textes en matière d'information des souscripteurs. Nous avons eu une réponse et elle est parfaitement satisfaisante.
    Il reste peut-être d'autres questions sur les méthodes d'évaluation des contrats dont la valorisation à mon sens devrait être rapprochée de celle des OPCVM. Mais c'est un autre sujet, qui n'est pas d'ordre législatif.
    Toujours est-il qu'on peut se féliciter, ici, et ce ne sera pas la seule occasion avec ce projet de loi, du travail conjoint du Gouvernement, du Sénat et de l'Assemblée nationale qui a réellement permis d'améliorer sur beaucoup de points techniques un texte qui était certes de qualité mais que nous avons pu sérieusement enrichi. Et je m'adresserai plus particulièrement au représentant du groupe socialiste en lui rappelant que notre assemblée a accompli un travail considérable, notamment à la commission des finances et à la commission des lois. L'examen du texte a été précédé de plusieurs dizaines d'heures d'auditions de professionnels. Or, alors même que leur programme avait été communiqué à l'ensemble des membres de la commission des finances, personne dans l'opposition n'y a participé, je suis obligé de vous le dire, cher collègue.
    M. Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan. Il fallait le souligner !
    M. le président. Je mets aux voix l'article 2.
    (L'article 2 est adopté.)

Article 3

    M. le président. « Art. 3. - L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L. 622-2. - I - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions consultatives.
    « Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés financiers sont exercées par le collège.
    « II. - Le collège est composé de seize membres :
    « 1° Un président, nommé par décret ;
    « 2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
    « 3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
    « 4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
    « 5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
    « 6° Le président du Conseil national de la comptabilité ;
    « 7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;
    « 8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
    « 9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.
    « Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
    « Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
    « La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.
    « La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 6° , est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
    « En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
    « Selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, le collège est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège.
    « III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle.
    « Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.
    « IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions chargées : de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L. 621-17.
    « Cette commission des sanctions comprend douze membres :
    « 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
    « 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
    « 3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des autres investisseurs. des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux.
    « 4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
    « Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
    « La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.
    « Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celle de membre du collège.
    « La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
    « En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
    « Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des sanctions est renouvelée par moitié ; tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.
    « V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la convocation. »
    MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 11, ainsi libellé :
    « Après le mot : "respectivement, rédiger ainsi la fin du 7° du II du texte proposé pour l'article L. 621-2 du code monétaire et financier : ", par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique et social. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Il s'agit simplement de demander à l'Assemblée de revenir à la rédaction qu'elle avait elle-même proposée en première lecture en rétablissant l'ordre traditionnel d'énumération des présidents des assemblées.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Avis défavorable, monsieur le président. Chacun comprend que cette question de préséance est fondamentale mais nous n'avons pas pensé que le sujet méritait d'être traité en commission mixte paritaire. (Sourires.)
    M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
    M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Même avis.
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 3.
    (L'article 3 est adopté.)

Article 4

    M. le président. « Art. 4. - L'article L. 621-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-3 -I. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    « II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante.
    En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers.
    L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en oeuvre de ces règles. »
    Je mets aux voix l'article 4.
    (L'article 4 est adopté.)

Article 7

    M. le président. « Art. 7. - I. - Après l'article L. 621-5 du code monétaire et financier, sont insérés les articles L. 621-5-1 à L. 621-5-4 ainsi rédigés :
    « Art. L. 621-5-1. - L'Autorité des marchés financiers dispose de services dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce dernier, le président de l'autorité soumet une proposition au collège qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie. Jusqu'à la nomination du secrétaire général, les attributions de celui-ci peuvent être exercées par une personne désignée par le président de l'Autorité des marchés financiers.
    « Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est composé d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de l'Autorité des marchés financiers dans une position prévue par le statut qui les régit.
    « Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'État.
    « Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l'Autorité des marchés financiers, et établit le cadre général des rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.
    « Art. L. 621-5-2. - Non modifié.
    « Art. L. 621-5-3. - I. - Il est institué un droit fixe dû par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
    « 1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 EUR et inférieur ou égal à 1 000 EUR. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
    « 2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 EUR et inférieur ou égal à 4 000 EUR. Il est exigible le jour de la décision de l'Autorité des marchés financiers ;
    « 3° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel ou du document de base soumis par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article L. 621-18, le droit dû, fixé par décret est supérieur à 500 EUR et inférieur ou égal à 1 000 EUR. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
    « 4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un organisme de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 EUR et inférieur ou égal à 2 000 EUR. Il est exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année et le 30 avril les années suivantes ;
    « 5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances à l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8 ou portant sur des contrats financiers à terme mentionnés au 1 du II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 EUR et inférieur ou égal à 2 000 EUR. II est exigible le jour du dépôt du document ;
    « 6° Supprimé ;
    « 7° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le fondement d'un document d'information soumis au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, le droit dû est fixé à 150 EUR par tranche. II est exigible le jour de l'émission ;
    « 8° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 EUR et inférieur ou égal à 8 000 EUR. Il est exigible le jour dudit dépôt.
    « II. - Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
    « 1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition, d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 EUR, et, d'autre part, d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 0,30  lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15  dans les autres cas.
    « Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération ;
    « 2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des instruments financiers lors de l'opération. Son taux, fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20  lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0,05 lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.
    « Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, et ne peut être supérieur à 5 000 EUR dans les autres cas.
    « 3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :
    « a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 3 000 euros. Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros. La contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder 250 000 euros.
    « b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros ;
    « c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,3 % ;
    « d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des parts ou actions des organismes de placement collectifs et des entités d'investissement de droit étranger et des actifs gérés sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015  sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
    « 4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros.
    « III. - Les décrets prévus par le présent article sont pris après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.
    « Art. L. 621-5-4. - Non modifié.
    « Art. L. 621-5-5 et L. 621-5-6. - Supprimés. »
    « II. - Les dispositions du 4° du II de l'article L. 621-5-3 du même code entrent en vigueur le 1er janvier 2005. »
    MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 12, ainsi rédigé :
    « A la fin du 4° du II du texte proposé pour l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, substituer aux mots : "500 euros et inférieur ou égal à 1 000 euros, les mots : "1 000 euros et inférieur ou égal à 2 000 euros. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Alors que la question de l'indépendance et des moyens financiers dont pourra disposer la future AMF a en partie motivé le choix de la forme institutionnelle de l'AAI - Association actuelle internationale - , le Sénat a cru bon de revenir sur l'un des moyens de financement prévus, afin sans doute de préserver quelques intérêts particuliers. Nous proposons de revenir au barème qui avait été choisi en première lecture par l'Assemblée.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Notre collègue ne va quand même pas nous faire le coup de la défense des intérêts particuliers et du grand capital ! Les conseillers en investissements financiers sont les plus modestes des ressortissants de l'AMF. Et c'est plutôt pour une question de principe que nous avons envisagé qu'ils acquittent une taxe que le Sénat a fixée à un niveau plus raisonnable. Par conséquent, la commission a repoussé cet amendement.
    M. le président. Même avis défavorable du Gouvernement.
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Je souligne simplement que le choix de l'Assemblée nationale en première lecture était judicieux puisque c'est celui qu'elle avait fait ! (Sourires.)
    M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 7.
    (L'article 7 est adopté.)

Article 8

    M. le président. « Art. 8. - I et II. - Non modifiés.
    « III. - L'article L. 621-7 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-7. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment :
    « I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à l'épargne.
    « II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des instruments financiers émis par appel public à l'épargne.
    « III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne à laquelle le service est rendu.
    « IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation et leurs adhérents :
    « 1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article L. 321-2 ;
    « 2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;
    « 3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de leurs adhérents ;
    « 4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;
    « 5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
    6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement ;
    « 7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1, l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
    « V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les placements collectifs :
    « 1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille ;
    « 2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs ;
    « 3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs ;
    « 4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de placements collectifs.
    « VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers :
    « 1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
    « 2° Les conditions d'habilitation, par l'Autorité des marchés financiers, des dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité approuve leurs règles de fonctionnement ;
    « 3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
    « VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :
    « 1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
    « 2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
    « 3° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12 ;
    « 4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers admis sur un marché réglementé.
    « Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés réglementés.
    « VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières :
    « 1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. 544-1 A ;
    « 2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts. »
    « IX. - Non modifié. »
    La parole est à M. le rapporteur.
    M. François Goulard, rapporteur. Je serai bref, monsieur le président, car M. le ministre a déjà évoqué l'article 8, qui traite des analystes financiers et des agences de notation. Nous n'aurons pas à y revenir à l'article 33 bis. Nous disposons maintenant d'un texte convenable. Il serait tout à fait vain d'adopter une réglementation qui serait de toute façon contournée, si elle était plus draconienne que celle des autres pays. La liberté de circulation de l'information existe aussi dans le domaine financier et l'on ne peut, en définitive, que s'en réjouir.
    Il est normal que l'AMF, dans le cadre de la surveillance générale des marchés qui lui incombe, se préoccupe des conditions dans lesquelles les analystes et les agences de notation travaillent. Le dispositif a été affiné. D'ores et déjà, les analystes qui dépendent des entreprises d'investissement et des OPCVM sont soumis à la surveillace de la COB, donc ensuite de l'AMF, laquelle est étendue aux analystes indépendants dans le texte du Sénat. Le Sénat nous a suivis sur le fait que, lorsque les analystes travaillent exclusivement pour leur employeur, c'est-à-dire en interne et sans diffusion de leurs travaux, le législateur n'a pas à se mêler de ce qu'ils font. En revanche, dès qu'il y a diffusion auprès du public, le législateur pose des règles de bon sens qui ne risquent pas d'être en contradiction avec la législation des autres pays développés.
    Le problème posé par les analystes n'est pas tant celui de leur indépendance vis-à-vis de leur employeur - aucune entreprise financière en France ne serait assez naïve ou assez sotte pour subordonner ses analyses à ses placements directs - que la confiance excessive qu'ils inspirent aux marchés. Les investisseurs, les acheteurs de titres, sont quelquefois trop confiants et prennent pour argent comptant ce que disent les analystes. Le public doit savoir qu'une analyse financière n'est pas parole d'évangile. C'est l'esprit de responsabilité de tous les acteurs économiques, auquel faisait appel le ministre à l'instant, qui doit prévaloir. Il faut être défiant à l'égard des analystes financiers et des notes qu'ils attribuent. C'est un élément d'information, non un jugement définitif. Les acteurs économiques doivent être responsables et conscients de leurs actes.
    M. le président. Je mets aux voix l'article 8.
    (L'article 8 est adopté.)

Article 10

    M. le président. « Art. 10. - L'article L. 621-9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-9. - I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers effectue des contrôles et des enquêtes.
    « Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
    « II. - L' Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte :
    « 1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur activité en libre établissement en France ;
    « 2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1, y compris les dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
    « 3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
    « 4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;
    « 5° Les entreprises de marché ;
    « 6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
    « 7° Les organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion ;
    « 8° Les intermédiaires en biens divers ;
    « 9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;
    « 10° Les conseillers en investissements financiers ;
    « 11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et diffusant des analyses financières.
    « Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. 141-4.
    « L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21. »
    MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 13, ainsi rédigé :
    « Après le 11° du II du texte proposé pour l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, insérer l'alinéa suivant :
    « 12° Les agences de notation. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L'amendement est justifié par une observation que j'ai déjà formulée, à laquelle M. le ministre a bien voulu répondre et que M. le rapporteur vient également de suggérer.
    Il s'agit d'intégrer les agences de notation dans la liste des institutions sur lesquelles veille l'Autorité des marchés financiers. Nous savons tous que ces agences sont des acteurs incontournables en matière d'information sur les marchés financiers. La note qu'elles attribuent peut largement déterminer, à court terme, le comportement des investisseurs, voire des banques. Sa dégradation brutale risque de mettre en difficulté un emprunteur s'il doit faire face au remboursement anticipé d'une partie de sa dette. Le simple suivi de l'activité, des méthodes et des règles déontologiques proposé par l'article 33 bis paraît insuffisant et nous proposons d'intégrer les agences à cette liste, même si, comme vous l'avez indiqué, monsieur le ministre, leur délocalisation peut les soustraire à une telle règle. C'est, à mon avis, faire oeuvre utile que de prévoir et d'intégrer au dispositif le contrôle et la surveillance des agences de notation, en espérant qu'un jour, ce schéma fera école là où il le faut, c'est-à-dire sur les territoires de l'Union européenne.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. Défavorable, monsieur le président. Je ne vais pas répéter les arguments que j'ai déjà exposés. Rappelons simplement que si cette disposition était adoptée, elle ne s'appliquerait à rien.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
    Je mets aux voix l'amendement n° 13.

    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. MM. Balligand, Pajon, Le Bouillonnec, Dumont, Caresche, Eric Besson et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement n° 14, ainsi rédigé :
    « Compléter le II du texte proposé par l'article L. 621-9 du code monétaire et financier par les deux alinéas suivants :
    « L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer la prise en compte par les personnes visées au 1°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° ci-dessus des données liées à l'investissement socialement responsable.
    « A ce titre, ces personnes sont tenues de lui remettre annuellement un rapport social, sociétal et environnemental responsable. »
    La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
    M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Nous souhaitons ajouter deux alinéas à l'article L. 621-9 du code monétaire et financier.
    Il s'agit en fait d'intégrer au dispositif la dimension du développement durable.
    En effet, la question de l'investissement socialement responsable est totalement absente du projet de loi proposé par le Gouvernement, alors que ce thème est omniprésent dans le monde des acteurs de la finance et de la gestion d'actifs. La loi devrait au minimum marquer une prise en considération de cette problématique et inciter les intermédiaires financiers - assurances, grands investisseurs institutionnels, gestionnaires de marché - à affiner leurs méthodes d'analyse.
    La loi relative aux nouvelles régulations économiques a déjà introduit une obligation annuelle de rapport social, sociétal et environnemental pour toutes les sociétés cotées. Il convient de doter le régulateur d'un pouvoir d'impulsion en ce domaine et de généraliser à tous les intermédiaires financiers l'obligation d'établir un tel rapport.
    M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
    M. François Goulard, rapporteur. La commission a repoussé cet amendement qui constitue une redite de ce qui existe dans la loi NRE.
    M. le président. Même avis du Gouvernement.
Je mets aux voix l'amendement n° 14.
    (L'amendement n'est pas adopté.)
    M. le président. Je mets aux voix l'article 10.
    (L'article 10 est adopté.)

Articles 14, 21, 21 bis et 21 ter

    M. le président. « Art 14. - I. - Non modifié.
    « II. - Dans cette sous-section, l'article L. 621-15 du même code est ainsi rédigé :
        « Art. L. 621-15. - I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
    « S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
    « En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.
    « Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.
    « II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :
    « a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
    « b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
    « c) Toute personne autre que l'une des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9, auteur des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14.
    « III. - Les sanctions applicables sont :
    « a) Pour les personnes mentionnées au a du II, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
    « b) Pour les personnes mentionnées au b du II, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées au Ide l'article L. 621-14 ou à 300 000 EUR ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;
    « c) Pour les personnes mentionnées au c du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
    « Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements.
    « IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
    « V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. »
        « III. - Dans cette sous-section, après l'article L. 621-15, il est inséré un article L. 621-15-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 621-15-1. - Si l'un des griefs notifiés conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15 est susceptible de constituer un des délits mentionnés aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le collège transmet immédiatement le rapport d'enquête ou de contrôle au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
    « Lorsque le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai l'Autorité des marchés financiers.
    « Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris peut transmettre à l'Autorité des marchés financiers, d'office ou à la demande de cette dernière, la copie de toute pièce d'une procédure relative aux faits, objets de la transmission. »
    Je mets aux voix l'article 14.
    (L'article 14 est adopté.)
     « Art. 21. - I. - Non modifié.
    « II. - L'article L. 614-1 du même code est ainsi rédigé :
    « Art. L. 614-1. - Le comité consultatif du secteur financier est chargé d'étudier les questions liées aux relations entre, d'une part, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandations d'ordre général.
    « Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les organisations représentant les clientèles et par les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.
    « Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, d'une part, et de représentants des clientèles, d'autre part.
    « La composition du comité, les conditions de désignation de ses membres et de son président ainsi que ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. »
    « III. - Non modifié. » - (Adopté.)
    « Art. 21 bis. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 612-3 du code monétaire et financier, les mots : "un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représentant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont remplacés par les mots : "deux représentants de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction, dont un au titre des établissements de crédit et un au titre des entreprises d'investissement. » - (Adopté.)

Article 21 ter

    M. le président. « Art. 21 ter. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 511-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
    « Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, il recueille l'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet son avis au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. »
    « II. - Après l'article L. 413-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 413-1-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 413-1-1. - Le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Comité des entreprises d'assurance lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou indirectement, une entreprise visée à l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Comité des entreprises d'assurance toute saisine relative à de telles opérations. Le comité transmet son avis au Conseil de la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette communication. L'avis du comité est rendu public dans les conditions fixées par l'article L. 430-10 du code de commerce. »
    La parole est à M. le rapporteur.
     M. François Goulard, rapporteur. Comme l'a évoqué le ministre tout à l'heure, il s'agit de combler un vide juridique mis en évidence par un arrêt du Conseil d'Etat. La solution retenue par le Gouvernement est la bonne, qui consiste à suivre une procédure de droit commun, c'est-à-dire à soumettre au Conseil de la concurrence saisi par le ministre, les projets de concentration dans le domaine bancaire et dans celui des assurances, après avis des deux organes spécialisés, c'est-à-dire respectivement le CECEI et le Comité des entreprises d'assurance.
    C'est, je crois, la bonne façon d'harmoniser la jurisprudence en matière de concentration, et, en même temps, de faire droit à la spécificité de la banque et de l'assurance.
    M. le président. Je mets aux voix l'article 21 ter.
    (L'article 21 ter est adopté.)

Articles 21 quater, 24, 26, 28, 29, 30, 31 bis A,
31 bis, 31 ter, 33 bis et 38

    M. le président. « Art. 21 quater. - I. - L'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par le ministre en charge de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement communautaire n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. »
    « II. - L'article L. 322-4 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non, une société visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comité des entreprises d'assurances peut, s'il l'estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du présent article après la décision rendue par le ministre en charge de l'économie en application des articles L. 430-1 et suivants du code de commerce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement communautaire n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. »
    Je mets aux voix l'article 21 quater.
    (L'article 21
quater est adopté.)
    « Art. 24. - I. - Non modifié.
    « II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    « 1° A L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre VI est ainsi rédigé : "Réglementation ;
    « 1° Le premier alinéa de l'article L. 611-2 est ainsi rédigé :

    « Le ministre chargé de l'économie arrête les règles

concernant notamment : ».
    « Les onze premiers alinéas de cet article constituent l'article L. 611-1 ;
    « 2° Le dernier alinéa de l'article L. 611-2 devient l'article L. 611-2 ; dans cet alinéa, les mots : "le Comité de la réglementation bancaire et financière pour l'application des dispositions du 1 du présent article sont remplacés par les mots : "le ministre pour l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 ;
    « 3° Le premier alinéa de l'article L. 611-3 est ainsi rédigé :
    « Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et