ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU SAMEDI 3 AOÛT 2002
COMPTE RENDU INTÉGRAL
2e séance du vendredi 2 août 2002
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS BAROIN
1. Justice. - Suite de la discussion d'un projet de loi d'orientation et de programmation adopté par le Sénat après déclaration d'urgence «...».
DISCUSSION DES ARTICLES (suite) «...»
Article 23 «...»
M. Pierre Albertini.
Amendement de suppression n° 115 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des lois ; Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. - Rejet.
Amendement n° 178 rectifié de la commission des lois : MM. le rapporteur, Xavier de Roux, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 278 de M. Warsmann : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 179 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 180 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 23 modifié.
Article 24 «...»
MM. Claude Goasguen, Emile Blessig, le garde des sceaux, Jacques-Alain Bénisti, Xavier de Roux, Jean-Marie Le Guen, Pascal Clément, président de la commission des lois ; Christophe Caresche.
Amendement de suppression n° 116 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 181 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, Alain Marsaud, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 182 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, Alain Marsaud, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 272 de M. Goasguen, retiré par son auteur et repris par M. Vallini. - Rejet.
Adoption de l'article 24 modifié.
Après l'article 24 «...»
Amendement n° 239 de M. Mariani : MM. Thierry Mariani, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 240 de M. Mariani : M. Thierry Mariani. - Retrait.
Article 25 «...»
Amendements de suppression n°s 53 de M. Vaxès et 122 de M. Vallini : MM. Michel Vaxès, Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 25.
Article 26 «...»
M. Emile Blessig.
Amendements de suppression n°s 10 de M. Albertini et 123 de M. Vallini : MM. Pierre Albertini, Jean-Yves Le Bouillonnec, Jean-Paul Garraud, le rapporteur, le garde des sceaux, Julien Dray, Jacques-Alain Bénisti. - Rejet.
Amendement n° 183 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Yves Le Bouillonnec. - Adoption.
Adoption de l'article 26 modifié.
Après l'article 26 «...»
Amendements n°s 185 et 184 de la commission : MM. le rapporteur, Alain Marsaud, le garde des sceaux, Jean-Paul Garraud. - Retraits.
Amendement n° 186 deuxième rectification de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Xavier de Roux. - Adoption de l'amendement n° 186 troisième rectification.
Article 27 «...»
Amendement de suppression n° 117 de M. Vallini : MM. Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 187 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 188 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 27 modifié.
Article 28. - Adoption «...»
Après l'article 28 «...»
Amendements n°s 229 et 230 de Mme Joissains-Masini : MM. Richard Mallié, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejets.
Amendements n°s 219 et 220 de M. Clément : MM. Pierre-André Périssol, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Marie Le Guen. - Adoptions.
Amendements n°s 3 et 2 de M. Rivière : MM. Richard Mallié, le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Marie Le Guen. - Rejets.
Amendement n° 190 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 189 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, Alain Marsaud, le garde des sceaux. - Adoption.
Amendement n° 35 de M. Teissier : MM. Richard Mallié, le rapporteur, le garde des sceaux. - Retrait.
Article 29 «...»
Amendement de suppression n° 288 de M. Albertini : MM. Jean Dionis du Séjour, le rapporteur, Pierre Bédier, secrétaire d'Etat aux programmes immobiliers de la justice ; Mme Marylise Lebranchu, MM. Pierre Albertini, Alain Marsaud. - Rejet.
Amendement n° 271 corrigé de M. Jean Besson et 191 de la commission : MM. le président de la commission, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet de l'amendement n° 271 corrigé ; adoption de l'amendement 191.
L'article 29 est ainsi rédigé.
Article 30 «...»
MM. Pierre Albertini, Jean-Marie Le Guen.
Amendements n°s 274 et 273 de M. Jean-Marie Le Guen : M. Jean-Marie Le Guen.
Amendement n° 275 de M. Jean-Marie Le Guen : MM. Jean-Marie Le Guen, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet des amendements n°s 274, 273 et 275.
Amendement n° 276 de M. Jean-Marie Le Guen : MM. Jean-Marie Le Guen, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Amendement n° 277 de M. Jean-Marie Le Guen : MM. Jean-Marie Le Guen, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Rejet.
Adoption de l'article 30.
Article 31 «...»
Amendement n° 54 de M. Vaxès : MM. Michel Vaxès, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 120 de M. Vallini : Jean-Yves Le Bouillonnec, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendements identiques n°s 55 de M. Vaxès et 118 de M. Vallini : MM. Michel Vaxès, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Jean-Yves Le Bouillonnec, le garde des sceaux. - Rejet.
Adoption de l'article 31.
Avant l'article 32 «...»
Amendement n° 56 de M. Vaxès : MM. Michel Vaxès, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Article 32 «...»
Mme Marylise Lebranchu.
Amendement de suppression n° 57 de M. Vaxès : MM. Michel Vaxès, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Mme Marylise Lebranchu. - Rejet.
Adoption de l'article 32.
Après l'article 32 «...»
Amendement n° 291 de M. Albertini : MM. Pierre Albertini, le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Mme Marylise Lebranchu. - Rejet.
Article 32 bis «...»
Amendement de suppression n° 263 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
L'article 32 bis est supprimé.
Après l'article 32 bis «...»
Amendement n° 289 de M. Albertini : M. Pierre Albertini. - Retrait.
Article 32 ter. - Adoption «...»
Après l'article 32 ter «...»
Amendements n°s 295 de M. Vaxès et 106 corrigé de M. Christophe Caresche : MM. Michel Vaxès, Christophe Caresche, le rapporteur, le garde des sceaux, Pierre Albertini. - Rejets.
Amendement n° 58 de M. Vaxès : MM. Michel Vaxès, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Article 33 A «...»
Amendement de suppression n° 103 de M. Vallini : MM. André Vallini, le rapporteur, le garde des sceaux, Claude Goasguen, Jacques Myard, Mme Marylise Lebranchu. - Rejet.
Adoption de l'article 33 A.
Après l'article 33 A «...»
Amendement n° 192 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Article 33 B «...»
Amendement n° 193 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 33 B modifié.
Articles 33 à 38 et 38 bis. - Adoptions «...»
Article 39 «...»
M. Pierre Albertini.
Amendement n° 293 de M. Morin : MM. Pierre Albertini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 290 de M. Albertini : MM. Pierre Albertini, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.
Amendement n° 194 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 39 modifié.
Articles 39 bis et 40. - Adoptions «...»
Après l'article 40 «...»
Amendements n°s 266 et 265 de M. Garrigue : MM. Daniel Garrigue, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejets.
Article 41. - Adoption «...»
Après l'article 41 «...»
Amendements n°s 228 et 227 de Mme Joissains-Masini : MM. Jacques Myard, le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejets.
Article 42 «...»
Amendement n° 196 rectifié de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
L'amendement n° 39 de M. Kamardine n'a plus d'objet.
Adoption de l'article 42 modifié.
Article 43 «...»
Amendement n° 264 de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.
Adoption de l'article 43 modifié.
Article 44. - Adoption «...»
EXPLICATIONS DE VOTE «...»
MM.
Claude Goasguen,
Michel Vaxès,
Pierre Albertini,
André Vallini.
VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»
Adoption de l'ensemble du projet de loi.
M. le garde des sceaux.
2. Justice. - Communication relative à la désignation d'une commission mixte paritaire «...».
3. Modification de l'ordre du jour «...».
M. Jean-François Copé, secrétaire d'Etat aux relations avec le Parlement, porte-parole du Gouvernement.
4. Ordre du jour des prochaines séances «...».
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE M. FRANÇOIS BAROIN,
vice-président
M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)
JUSTICE
Suite de la discussion d'un projet
de loi d'orientation et de programmation
adopté par le Sénat après déclaration d'urgence
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence (n°s 154, 157).
Discussion des articles (suite)
M. le président. Ce matin, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et s'est arrêtée à l'article 23.
Article 23
M. le président. Je donne lecture de l'article 23 :
Paragraphe 2
Dispositions relatives aux demandes de mise en liberté
et instituant la procédure de référé-détention
« Art. 23. - I. - Après l'article 148 du code de procédure pénale, il est inséré un article 148-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 148-1-1. - Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance du procureur de la République, et sous réseve de l'application des dispositions du troisième alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
« Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention, conformément aux dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le référé-détention sont mentionnés sur l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n'est pas intervenue la décision du premier président de la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l'instruction. La personne mise en examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la République d'avoir formé un référé-détention, dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du greffier indiquant l'absence de référé-détention, est adressée au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
« Si le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement appel dans le délai prévu par l'article 185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n'est pas détenue pour une autre cause. »
II. - Après l'article 187-2 du même code, il est inséré un article 187-3 ainsi rédigé :
« Art. 187-3. - Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures à compter de sa notification doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace d'un référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif. Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent également présenter les observations écrites qu'ils jugent utiles.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est remise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.
« Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions de l'article 144 jusqu'à ce que la chambre de l'instruction statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction qui doit se tenir selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 194 et 199.
« Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
« A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du ministère public.
« La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace peut être effectuée par télécopie. »
« II bis. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur le 1er novembre 2002.
« III. - Le deuxième alinéa de l'article 148-2 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne détenue n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
« Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté. »
« IV. - Au début du deuxième alinéa de l'article 183 du même code, la référence : "145, premier alinéa est remplacée par la référence : "137-3, deuxième alinéa.
« V. - Le cinquième alinéa de l'article 199 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : "Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. »
La parole est à M. Pierre Albertini, inscrit sur l'article 23.
M. Pierre Albertini. Nous abordons, avec l'article 23, la petite usine à gaz du référé-détention. La longueur de la description faite par le Sénat pour rendre compte de cette procédure témoigne, d'ailleurs, d'un certain embarras.
De quoi est-il question ? De l'éventuelle mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire. J'ai déjà dit ce que je pensais de la détention provisoire et combien il était nécessaire de la réduire, tant elle représente une solution de facilité, en raison notamment de la surcharge de travail des magistrats.
Nous nous situons dans le cas d'une demande de mise en liberté faisant l'objet d'une appréciation divergente de la part du procureur de la République qui, par ses réquisitions, conclurait à la nécessité du maintien en détention et de la part du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention qui ordonnerait la mise en liberté. Cette situation est prévisible puisqu'il s'agit d'une personne déjà placée en détention. C'est là que le Sénat a développé ses talents d'écriture puisque sa rédaction aboutit à toute une série de scénarios.
Le premier, c'est le gel de l'application de l'ordonnance de mise en liberté. Jusqu'ici, c'est acceptable. Ce gel de quatre heures permet au procureur de la République d'apprécier si, après ses réquisitions, et de manière motivée, la détention doit être poursuivie. On sort alors totalement du cadre, puisqu'on abandonne toute idée de saisir le président de la chambre de l'instruction. C'est le premier président de la cour d'appel ou, concrètement, le magistrat qu'il déléguera, qui jugera si la mise en liberté est possible et fondée au regard des nécessités tenant à l'instruction ou à l'ordre public.
Je considère ce dispositif comme extrêmement complexe. Il montre une fois de plus que les lois que nous faisons exagèrent les aspects procéduriers et formels.
Certes, les dysfonctionnements sont notoires. Mais si chaque fois qu'un dysfonctionnement intervient le Parlement est tenté de légiférer, mes chers collègues, tous les ans nous serons obligés de remettre l'ouvrage sur le métier. Cet effort sera sans fin. Voilà qui illustre ma conviction que, en matière de procédure pénale, il est bon de revenir à des principes simples.
Le premier de ces principes est la séparation de l'investigation et du jugement. Le second est d'en tirer la conséquence. Il existe un parquet, défenseur de la société, qui juge de l'opportunité des poursuites. Il existe, par ailleurs, des magistrats du siège qui jugent en conscience et en toute indépendance. Il faudra bien pratiquer la séparation entre eux, réclamée désormais avec de plus en plus d'insistance, y compris par les premiers présidents des cours d'appel. Faute de quoi, nous naviguerons dans un système ambigu dont les imperfections ne nous permettront jamais d'obtenir la cohérence que nous recherchons.
Le référé-détention, venant se joindre au référé-liberté qui existe déjà, ajoutera de la complexité à la complexité et les magistrats consacreront plus d'énergie à veiller au respect des formes, des délais et des procédures qu'à l'investigation et à la recherche de la vérité, ce qui est désolant vu l'état de langueur dans lequel se trouve la justice.
M. André Vallini. Et vous allez le voter ?
M. Pierre Albertini. Non !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques, n°s 115 et 256.
L'amendement n° 115 est présenté par M. Vallini et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 256 est présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère.
Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 23. »
La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l'amendement n° 115.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Sous couvert d'une modification technique dont la complexité vient d'être soulignée, il nous est proposé, en fait, de revenir sur un principe fondamental du droit...
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Mais non !
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ... qui semblait pourtant acquis définitivement depuis 1984 dans notre pays et qui se trouve, par ailleurs, conforté par une disposition de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce principe c'est que le placement ou le maintien en détention est du ressort exclusif d'un juge du siège,...
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est bien le cas !
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ... juge de l'instruction, éventuellement juge des libertés. Il ne saurait être ordonné par quelque autre juridiction ou intervenant dans le processus judiciaire.
Le référé-détention, car il faut l'appeler ainsi, donne, en définitive, au procureur de la République la possibilité de relever appel...
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. C'est normal !
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. ... - et on le comprend, cela figurait d'ailleurs dans la loi - de l'ordonnance de liberté que prononce le juge d'instruction ou le juge des libertés. Mais il lui ouvre la faculté de saisir le premier président de la cour d'appel pour suspendre l'exécution de cette ordonnance.
On ne peut pas nier que le fait générateur du maintien en détention soit, effectivement, la volonté du procureur de la République. C'est en cela que le reproche fait à notre critique selon laquelle l'appel est transformé en une véritable décision de maintien, ne tient pas. Le fait générateur du maintien en détention, je le répète, c'est l'avis du procureur de la République dans ce dispositif, avis qui a, c'est là le plus surprenant, la primauté sur l'avis du juge. Ce n'est pas acceptable. Cela a d'ailleurs été critiqué par le Comité consultatif des droits de l'homme, qui considère qu'il y aurait, pour ce qui est du maintien en détention, transfert de l'autorité du juge à celle du procureur.
Que le procureur puisse relever appel de l'ordonnance, personne ne le conteste. Mais, sous couvert de la transmission du dossier au premier président pour geler la décision, on donne bien au procureur la possibilité de maintenir en détention et, surtout, on donne à son avis la primauté sur la décision du juge. Cela constitue un changement fondamental avec ce qui, au fil de notre construction législative et jurisprudentielle, avait abouti à la séparation, rappelée très justement voici quelques instants par M. Albertini, entre l'autorité qui instruit, qui initie l'action publique et l'autorité qui juge. Le maintien en détention ne relève que de la compétence du juge.
Outre cette entorse aux principes, cette usine à gaz complique encore le problème, car la transmission par télécopie dans les quatre heures, quand on connaît les conditions de fonctionnement présentes de la justice, relève de l'utopie !
Par ailleurs, le texte prévoit que le maintien en détention est effectif, le premier président devant statuer dans les deux jours ouvrables qui suivent, ce qui signifie trois jours de détention.
L'adoption d'un tel texte marquerait un recul. Il faut donc renoncer à un dispositif dont on ne comprend pas bien par ailleurs la justification. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de ces dispositions.
M. le président. L'amendement n° 256 n'est pas défendu.
La parole est à M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 115.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, pour donner l'avis du Gouvernement sur cet amendement.
M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. M. Warsmann, rapporteur, M. Bignon et M. de Roux ont présenté un amendement, n° 178 rectifié, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le début du dernier alinéa du texte proposé pour l'article 148-1-1 du code de procédure pénale :
« Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir... (Le reste sans changement.) »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je laisse le soin à M. de Roux de défendre cet amendement.
M. Xavier de Roux. Il s'agit d'un amendement de précision, ce texte n'ayant pas vocation à s'appliquer si le procureur de la République a pris des réquisitions de mise en liberté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 178 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. M. Warsmann a présenté un amendement, n° 278, ainsi libellé :
« Après le mot : "instruction, rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 187-3 du code de procédure pénale : "devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ; la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel, faute de quoi la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. »
La parole est à M. Jean-Luc Warsmann.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 278.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 179, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 23, supprimer le mot : "détenue. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Nouvel amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 179.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 180, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 23, après les mots : "vingt jours de la, insérer les mots : "réception de la. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Toujours un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 257 n'est pas défendu.
Je mets aux voix l'article 23, modifié par les amendements adoptés.
(L'article 23, ainsi modifié, est adopté.)
Article 24
M. le président. Je donne lecture de l'article 24 :
Section 2
Dispositions relatives à l'instruction
« Art. 24. - I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa de l'article 80-2, les mots : "un mois sont remplacés par les mots : "deux mois ;
« 2° Supprimé ;
« 3° L'article 86 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3 » ;
« 4° Après l'article 177-2, il est inséré un article 177-3 ainsi rédigé :
« Art. 177-3. - Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie. » ;
« 5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 706-58, les mots : "cinq ans sont remplacés par les mots : "trois ans.
« II. - A l'article 434-15-1 du code pénal, après les mots : "devant le juge d'instruction, sont insérés les mots : "ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire. »
La parole est à M. Claude Goasguen, inscrit sur l'article 24.
M. Claude Goasguen. Cet article comporte diverses dispositions de procédure pénale. Sans parler des problèmes de l'instruction, j'évoquerai devant vous une affaire qui a donné lieu à un long débat en commission des lois. J'ai déposé un amendement de suppression concernant l'article 706-58 du code de procédure pénale, amendement que je suis prêt à retirer si nous obtenons du garde des sceaux des explications précises sur une procédure regrettable, le fameux « témoignage sous X. »
Cette procédure inaccoutumée dans notre droit a été votée à la sauvette par la majorité précédente, qui ne savait plus quoi faire pour faire croire qu'elle s'occupait de la délinquance. En effet, ces prétendus défenseurs des droits de l'homme, qui nous donnent des leçons, ont voté, dans la plus grande précipitation, la loi du 15 novembre 2001, véritable atteinte à la procédure pénale puisque, à l'encontre de tous nos principes - depuis 1789, même les régimes les plus autoritaires n'avaient pas osé le faire - pour la première fois, le témoignage peut se faire sans procédure contradictoire, devant l'instance pénale.
Cette disposition traduisait le désarroi d'une majorité qui allait être sanctionnée quelques semaines plus tard par les Français.
Sans doute correspondait-elle à une nécessité pour la police - encore fallait-il la préciser. Mais confondre si facilement informateur et témoin me dérange un peu et me conduit à poser quelques questions.
Dans le code de procédure pénale, cette procédure s'étendait à toute condamnation de cinq ans, donc pour des délits très lourds. Aujourd'hui, on nous propose de l'étendre à des infractions punies de trois ans d'emprisonnement, c'est-à-dire à la grande majorité des infractions pénales. En pratique, nous sommes en train, tout doucement, d'institutionnaliser le témoin sous X dans l'ensemble de notre procédure pénale délictuelle. Soit !
J'en admets, je l'ai dit, la nécessité. D'ailleurs, la plupart des pays démocratiques, confrontés à l'explosion de la délinquance, ont mis en place des procédures de ce type,...
M. Jacques Myard. C'est vrai !
M. Claude Goasguen. ... à regret car ce sont des procédures exceptionnelles. Mais ils l'ont fait avec beaucoup plus de nuance et de prudence que nous. C'est le cas de la procédure américaine, et de la procédure canadienne dont nous parlons depuis quelques jours dans cet hémicycle avec beaucoup de respect. La législation canadienne est, en effet, très en avance sur la nôtre.
M. Jacques Myard. Vive le Canada libre ! (Sourires.)
M. Claude Goasguen. Si nous voulons véritablement contrer, par des mesures exceptionnelles, une délinquance qui devient de plus en plus difficile à saisir, mettons en place - je n'y suis pas hostile - un système provisoire, qui reste exceptionnel. Mais il faut s'assurer d'une certaine protection juridique, car une telle procédure est susceptible d'abus graves qui doivent être endigués. Toute personne à qui l'on reconnaît un pouvoir léonin a tendance à en abuser, Tocqueville n'est pas le premier à avoir découvert cette réalité.
Nous devons imaginer - je ne l'exige pas dans l'instant, monsieur le garde des sceaux, mais je vous demande d'y réfléchir - une protection juridique suffisamment forte pour que les magistrats ne puissent pas abuser de ce pouvoir.
Loin de moi l'idée qu'il puisse y avoir des fuites ! Tout ce qui s'est passé ces dernières années montre bien que le secret de l'instruction est fermement préservé dans notre pays !
M. Jacques Myard. C'est le paradoxe !
M. Claude Goasguen. Cela ne saurait concerner un témoin sous X : j'ai une confiance absolue dans le caractère hermétique des tribunaux, comme vous tous mes chers collègues ! Car nous ne lisons pas les journaux...
M. Jacques Myard. ... ni n'écoutons la radio !
M. Claude Goasguen. Admettons que la question ne se pose pas !
En tout cas, la procédure n'est pas seulement inquiétante, elle est aussi très difficile à appliquer. Tant qu'à créer une procédure exceptionnelle, autant faire en sorte qu'elle puisse être utilisée !
J'en résume les modalités. Une fois saisi, le procureur doit saisir à son tour le juge des libertés, qui doit rendre un avis motivé établi en deux exemplaires - c'est indispensable ! Evidemment, le président de la chambre de l'instruction sera consulté par la défense, qui ne manquera pas de s'inquiéter qu'un témoin anonyme apparaisse à ce stade de la procédure. Et le président de la chambre de l'instruction dispose de diverses modalités pour entendre le témoin anonyme, y compris le brouillage du téléphone car la loi, de ce point de vue, est allée assez loin.
Un des procureurs présent lors de nos auditions nous a fait observer que la loi était tellement « belle » qu'il était évident qu'elle ne serait pas appliquée et qu'on lui préférerait d'autres procédures.
En réalité, on a voulu inscrire dans la procédure pénale française quelque chose qui, faute d'être nuancé, relève plutôt de la procédure policière que d'une véritable procédure pénale.
Monsieur le ministre, je n'exige pas de vous toutes les réponses aujourd'hui, mais je vous exhorte à être vigilant quand vous proposez d'étendre la mesure aux délits relevant d'une peine de trois ans. Sur de nombreux bancs du Sénat, on s'est d'ailleurs interrogé à ce propos.
M. le président. Veuillez vous approcher de votre conclusion, s'il vous plaît, monsieur Goasguen.
M. Claude Goasguen. Je présente en même temps mon amendement, monsieur le président.
M. Jacques Myard. C'est un cumulard !
M. Claude Goasguen. Bien entendu, monsieur le garde des sceaux, je retirerai mon amendement car une telle procédure est hélas ! indispensable dans la situation où nous sommes, mais je vous demande de nous apporter les apaisements nécessaires. Je souhaite que le Parlement soit associé de plus près à la mise en place de cette procédure qui, je l'espère, sera exceptionnelle et momentanée. C'est le cas aux Etats-Unis, c'est le cas au Canada. Il n'est pas pensable que nous introduisions au sein des principes généraux de notre droit une telle atteinte sans qu'elle soit motivée par une situation exceptionnelle et sans le secours du Parlement.
M. le président. Je rappelle, pour la bonne tenue de nos débats, que les interventions sur un article ne doivent pas dépasser cinq minutes.
M. Claude Goasguen. Sur un amendement également !
M. le président. Le parole est à M. Emile Blessig.
M. Emile Blessig. La procédure du témoin sous X était une procédure d'exception réservée aux infractions les plus graves. Aujourd'hui, on nous propose de l'étendre.
Il me paraît extrêmement important qu'à ce moment de la discussion nous ayons une réflexion sur l'utilisation de cette procédure, car, à partir du moment où l'on introduit une exception, la tendance, nous en avons l'illustration, est de l'étendre. Nous passons de cinq ans à trois ans, ce qui est en quelque sorte la porte d'entrée du droit pénal.
Cela dit, et le rapporteur dans son rapport l'a précisé, nous sommes confrontés à une situation extrêmement difficile, la situation de non-droit qui existe dans un certain nombre de quartiers et à laquelle nous devons d'urgence apporter une réponse. C'est la raison pour laquelle la procédure d'exception est étendue et, de ce point de vue, nous sommes tous d'accord.
Ce que nous aimerions avoir comme certitude, c'est que l'on évitera les dérives d'une procédure relativement complexe à mettre en oeuvre. Il ne faudrait pas qu'elle soit utilisée de façon abusive. Nous nous plaindrions ensuite d'un gouvernement des juges, ou des détournements de cette procédure.
Petit à petit, comme l'a souligné M. Albertini, nous touchons à différents aspects de la procédure pénale, et je voudrais faire une réflexion globale sur la preuve testimoniale.
L'ensemble de notre justice repose sur le témoignage, en droit pénal, bien sûr, mais aussi en droit civil, en droit commercial ou en droit du travail. Petit à petit, les modes d'élaboration de cette preuve testimoniale ont évolué et la manière dont elle est utilisée laisse quelquefois planer un doute sur certains témoignages. Prenons donc date à l'occasion de ce débat. Puisque nous parlons souvent de simplification et de clarification, il serait bon d'avoir une réflexion plus approfondie sur la manière dont, dans notre droit, on utilise le témoignage.
Il y a bien sûr le problème de la protection du témoin, il y a aussi celui du témoignage de complaisance, ou quelquefois des témoignages qui sont à la limite de la déclaration, avec la possibilité de les soumettre au principe du contradictoire.
Bref, je voulais insister sur le caractère d'exception de ce dispositif, sur le fait qu'il est voté aujourd'hui dans l'urgence pour faire face à une situation particulièrement grave, mais que nous ne devons pas le considérer comme une novation en matière pénale, ni nous dispenser d'une réflexion globale sur la preuve dans notre droit.
M. Claude Goasguen. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. C'est un point important du projet de loi et, d'abord, je ne voudrais pas que le vocabulaire nous induise en erreur. Anonyme ne veut pas dire inconnu. Vous le savez bien. Le juge connaît l'identité du témoin, c'est le délinquant qui ne la connaît pas.
Plusieurs députés du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. Tout à fait !
M. le garde des sceaux. Si je fais une telle proposition, après y avoir beaucoup réfléchi, c'est parce que je pense aux femmes et aux hommes, aux jeunes qui se font tabasser pour avoir témoigné. Il est inacceptable de tolérer ce type de situation comme on vient encore d'en connaître en région parisienne il y a quelques jours, et il faut savoir ce que nous voulons.
M. Bernard Accoyer. Bien sûr !
M. le garde des sceaux. Cette procédure est aux mains de juges, de magistrats qui assument leurs responsabilités et qui auront la charge de la mettre en oeuvre dans le respect des libertés individuelles.
M. Richard Mallié. Très bien !
M. le garde des sceaux. Nous ne pouvons pas continuer à tolérer que, dans un certain nombre de quartiers de France, les gens n'osent plus dire ce qui se passe sur leur palier, dans leur escalier ou au bas de leur immeuble. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
Je m'engage solennellement à ce que, dans un délai maximal d'un an, nous fassions le point sur l'utilisation de cette procédure. Si un tel dispositif est nécessaire, nous le comprenons, je pense, très bien les uns et les autres, c'est en raison de l'évolution de la délinquance qui est devenue malheureusement une délinquance de proximité, avec les conséquences que cela peut avoir pour l'environnement immédiat des délinquants. Nous ferons ensemble le point et nous verrons, je pense, comment les magistrats l'ont utilisé à bon escient. J'en prends l'engagement devant vous, mais je vous demande vraiment d'adopter ce dispositif en pensant à celles et ceux qui ont peur de témoigner. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
M. le président. La parole est à M. Jacques-Alain Bénisti.
M. Jacques-Alain Bénisti. Monsieur le ministre, je vais aller dans votre sens puisque je suis à l'origine de cette proposition.
Il faut voir ce qui se passe réellement sur le terrain aujourd'hui et je vais vous citer trois faits qui se sont déroulés dans les deux derniers mois.
Le 23 mai dernier, nous avons tous lu avec émotion dans les journaux ce fait extrêmement grave, le viol répétitif pendant trois mois d'une enfant de onze ans, au vu et à la connaissance de ses voisins de palier. Les témoins déclarent : « On était au courant, mais on avait peur des représailles, et on avait donc peur de témoigner. »
Le 14 mai, un jeune de quinze ans est découvert sans vie, mort d'une overdose d'héroïne chez lui. Les témoins déclarent aux parents : « On était au courant, mais on avait peur des représailles. »
Le 30 mai, on découvre chez un délinquant quarante-trois porte-monnaie dérobés après agression et violence, trois personnes âgées étant décédées de leurs blessures. Les voisins déclarent : « On était au courant, mais on avait peur des représailles, etc. »
La liste serait longue. Si un tel texte avait été voté avant, les auteurs de délits auraient été arrêtés,...
M. Jean-Marie Le Guen. D'où viennent vos informations ?
M. Jacques-Alain Bénisti. ... leurs actes déplorables n'auraient pas été commis et ils auraient été mis hors de nuire dès le début de leurs séries de méfaits. Les Français - et je m'adresse aux maires de communes avec des quartiers sensibles, où les familles souffrent d'une telle situation - nous demandent, nous supplient de les protéger, qu'il s'agisse de victimes ou de témoins. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux.
M. Xavier de Roux. Monsieur le ministre, une justice d'exception n'est jamais une bonne justice. Monsieur Bénisti, vous n'avez cité que des crimes et il existe déjà les dispositions nécessaires dans le code pénal. Ce que l'on propose aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir des témoins sous X simplement pour les crimes, mais également pour tous les délits commis sur ce territoire pratiquement, puisque nous rabaissons le seuil à trois ans. Cela signifie qu'une des dispositions essentielles du droit de notre République sera que l'on peut être accusé sur la base de témoignages anonymes non pas pour des crimes graves, commis dans des circonstances exceptionnelles, mais pour tous les délits que l'on peut commettre sur ce territoire.
Réfléchissez un peu ! Réfléchissez à l'immensité de cette exception que vous souhaitez introduire dans notre droit alors qu'une telle procédure ne peut être exceptionnelle. Je parle solennellement. Nous remettons la loi que nous votons entre les mains des juges. C'est à eux ensuite de l'appliquer. Nous avons entendu trop souvent ici ou là dire que tel ou tel juge avait excédé ce que l'on considérait être ses pouvoirs. Que personne sur nos bancs ne vienne ensuite accuser ceux qu'on appelle les petits juges. Il faut arrêter de faire des lois extravagantes, de prévoir des sanctions extraordinaires alors que nous vivons tout de même dans une société de droit ordinaire. Ce qui est admissible pour des crimes considérables ne l'est pas pour la loi de tous les jours.
Je prends un exemple qui date d'hier. Un fournisseur de grande surface m'a expliqué qu'il avait beaucoup de mal à porter plainte contre une centrale d'achats pour cartel d'achats par peur d'être déréférencé et que cette nouvelle procédure était formidable pour lui car elle allait lui permettre d'intervenir enfin.
Nous parlons tous d'une violence de banlieue, mais attention à ce que tous les délits quotidiens n'entrent pas sous cette incrimination. Réfléchissez ! Nous ne pouvons pas nous engager dans cette voie. Ce serait exagéré. C'est prévu exceptionnellement pour les crimes. N'allons pas jusqu'au délit, nous le regretterions.
M. Jacques-Alain Bénisti. L'usage de drogue n'est pas un crime !
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.
M. Jean-Marie Le Guen. Il est des moments où nous devons réfléchir au-delà des polémiques, d'autant que la gauche n'est pas totalement innocente dans cette affaire, dans la mesure où nous avons introduit une telle procédure, avec les garanties qu'a rappelées M. de Roux.
Les principes du droit ont été rappelés à plusieurs reprises, je n'y reviens pas, mais imaginez-vous une seconde que les personnes auxquelles vous semblez penser ont un degré de rationalité suffisant pour avoir besoin de connaître le nom d'une personne pour exercer des actions de représailles et d'intimidation ? Nous sommes nombreux à savoir comment cela se passe quand il y a un climat de violence à l'intérieur d'une cité. Pensez-vous une seconde que l'anonymat va protéger les témoins ? Dans la très grande majorité des cas, je ne crois pas.
Nous savons aussi, parce qu'ils nous l'ont dit à plusieurs reprises, que nos concitoyens refusent de témoigner, mouvement qui nous dépasse mais qui traduit aussi une certaine forme de déresponsabilisation de chacun d'entre nous. Avec le témoignage sous X, nous allons dans le sens d'une déresponsabilisation générale de la société par rapport à ces problèmes.
Or ce que nous devons demander à nos concitoyens, en leur donnant évidemment le plus possible de garanties, en ne les laissant pas seuls face à ce phénomène, c'est de prendre conscience de notre responsabilité collective. Aucun d'entre nous ne pourra combattre profondément le climat qui peut exister dans telle ou telle cité, s'il n'y a pas, au-delà des textes de justice, au-delà des forces données à la police, une prise de conscience collective de la société.
En allant dans le sens de l'anonymat, vous irez dans le sens de la déresponsabilisation générale,...
Plusieurs députés du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle. Non !
M. Jean-Marie Le Guen. ... et non dans celui que vous souhaitez.
M. le président. La parole est à M. Pascal Clément, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République.
M. Pascal Clément, président de la commission des lois constitutionnelle, de la législation et de l'administration générale de la République. Quand on entend M. Le Guen, on se demande s'il n'a pas passé cinq ans hors de l'Assemblée nationale...
J'aimerais que l'on revienne au fond du débat.
D'abord, il y a un problème de terminologie et tout le débat vient du fait que nous n'employons pas le bon mot. Il ne s'agit pas de témoins anonymes, de témoins sous X, il s'agit de témoins protégés, à identité protégée. Cela change tout.
Deuxième point, monsieur Le Guen, une telle procédure n'existe dans le droit français que depuis que le gouvernement que vous souteniez il y deux ans...
M. Jean-Marie Le Guen et M. Christophe Caresche. On l'a dit !
M. Jean-Marie Le Guen. Ce n'est pas le débat !
M. Christophe Caresche. Pas de procès d'intention !
M. Pascal Clément, président de la commission. Ce n'est pas un procès d'intention, c'est la réalité. C'est un gouvernement socialiste qui a jugé nécessaire de protéger un certain nombre de témoins.
Quelle est la différence entre ce que vous avez fait et ce que propose le Gouvernement aujourd'hui ? Nous faisons passer le seuil de la peine encourue de cinq ans à trois ans.
M. Jean-Marie Le Guen. Il ne s'agit plus seulement des crimes, mais aussi des délits !
M. Pascal Clément, président de la commission. Prenons l'exemple qu'a donné le garde des sceaux. Si quelqu'un se fait agresser, tabasser, cela ne justifie-t-il pas pour vous que l'on punisse l'auteur de ce délit, s'agissant de quelqu'un qui peut terroriser tout un quartier, toute une cité ?
Il ne s'agit ni de près ni de loin de délation, contrairement au procès que nous ont fait en particulier un certain nombre d'avocats ; il ne s'agit que de protéger un témoin. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
A partir du moment où l'on comprend cela, on ne peut en aucun cas s'opposer à une méthode que l'opposition avait suggérée et que nous prolongeons s'agissant de la protection des braves gens.
On ne peut pas continuer à mettre en péril l'équilibre de notre société sous prétexte que les délinquants terrorisent les braves gens et que nous, les parlementaires, serions terrorisés par des principes qui n'ont plus cours aujourd'hui.
Voilà le débat. Il n'y a pas de témoin anonyme, il y a un témoin protégé. (Applaudissements sur de nombreux bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
M. le président. La parole est à M. Claude Goasguen.
M. Claude Goasguen. Après avoir écouté le président de la commission des lois, j'aurais tendance à maintenir mon amendement, tant la confusion est grave entre la notion de témoin protégé et celle de témoin sous X. Mais il est probable que cette erreur provient d'une confusion de terminologie ayant pour origine le droit canadien.
M. Jacques Myard. Vive le Canada libre ! (Sourires.)
M. Claude Goasguen. En tout cas, en droit français, un témoin protégé ne correspondant pas à un témoin sous X, nous en reparlerons ultérieurement.
Cela étant, mes chers collègues, je crois que nous ne devons pas tomber dans le travers de nos prédécesseurs qui, s'agitant dans tous les sens,...
M. Jacques Myard. Là encore, c'est un pléonasme !
M. Claude Goasguen. ... ont, au nom des droits de l'homme, attenté très gravement à la philosophie de notre procédure pénale.
Moi, je considère, parce que je suis juriste, qu'il est nécessaire d'accepter des situations exceptionnelles, car elles font partie du droit.
M. Jacques Myard. Absolument, nécessité fait loi !
M. Claude Goasguen. Encore faut-il garder toute sa sérénité. Certains des arguments invoqués peuvent, dans un certain nombre de cas, faire craindre le pire et susciter des frayeurs. Par nature, un témoignage au pénal comporte toujours un risque ; c'est vrai aujourd'hui, c'était vrai hier et cela a été vrai de tout temps. En effet, lorsque l'affaire est grave, le témoin doit exciper de sa responsabilité pour témoigner ; parfois, c'est sa vie même qui est en danger. D'où la protection du témoin, qui n'a rien à voir avec l'anonymat et qui est un système bien connu dans notre droit pénal.
Cela dit, comme le garde des sceaux s'est engagé devant l'Assemblée à nous présenter dans un délai d'un an un rapport sur l'application de cette procédure, je retire mon amendement n° 272. Toutefois, je tiens à souligner que je voterai la proposition du Gouvernement avec beaucoup...
M. Pierre Albertini. De réserves !
M. Claude Goasguen. ... de réserves. Certes, je considère qu'à une situation exceptionnelle dans nos quartiers difficiles doit correspondre une situation exceptionnelle dans notre droit ; je n'admettrai jamais que le témoin sous X constitue une procédure naturelle de notre droit pénal.
En résumé, je retire mon amendement n° 272...
Plusieurs députés du groupe socialiste. Nous le reprenons !
M. Claude Goasguen. ... et je voterai, avec toutes les réserves possibles, la proposition du garde des sceaux.
M. le président. M. Vallini et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 116 ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 24. »
La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Cet amendement vise à supprimer trois dispositions de l'article 24.
La première est la prolongation à deux mois du délai de convocation à la comparution préalable - il s'agit du texte proposé pour l'article 80-2 du code de procédure pénale.
J'appelle l'attention de la représentation nationale sur le fait qu'en accordant au juge la faculté de porter de dix jours à deux mois ce délai, on prolonge du même coup la situation d'incertitude et de méconnaissance dans laquelle se trouverait éventuellement la personne convoquée pour des faits, des éléments et des imputations qui justifient cette convocation.
L'allongement de ce délai de convocation est d'autant plus inconsidéré que, depuis l'ouverture du débat, nous avons tous reconnu que l'un des objectifs que nous devions poursuivre était l'accélération de la procédure, à commencer par celle d'instruction.
La deuxième disposition que nous souhaitons supprimer est celle prévue par le texte proposé pour l'article 82-2 du code de procédure pénale. En effet, cette disposition abroge la possibilité donnée à la personne mise en examen ou à la partie civile de solliciter du juge d'instruction un certain nombre de mesures d'instruction, assorties éventuellement d'un transport sur les lieux.
Tous ceux qui ont fréquenté la faculté de droit se souviennent que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge, qu'il conduit l'instruction et qu'il peut recevoir de la part du parquet, au nom de l'action publique - ce qui est très légitime - des éléments d'information et des demandes. Ils se souviennent aussi que la personne mise en examen ou la partie civile peuvent demander certaines investigations ; or, ce droit va leur être retiré, ce qui, je l'indique, est contesté par la Commission consultative des droits de l'homme.
Enfin, la troisième disposition dont nous souhaitons la suppression est celle qui prévoit la création d'un article 177-3 dans le code de procédure pénale. Ce nouvel article permettra au juge d'instruction, lorsque la partie civile est une personne morale, de prononcer une amende civile contre le représentant légal de cette personne morale. Par conséquent, le président d'une personne morale pourra donc faire l'objet d'une condamnation personnelle au cas où le juge d'instruction aura estimé que l'action engagée par cette personne morale constituait une procédure abusive.
Nous devons tous mesurer les conséquences d'une telle disposition : le président d'une personne morale pourra être condamné à titre personnel à une amende civile en raison d'une action intentée le plus souvent sur instruction de son conseil d'administration. J'appelle l'attention de la représentation nationale sur les conséquences qui ne manqueraient pas de découler de la mise en cause personnelle d'un président d'association, car, je le précise, toutes les associations relevant de la loi de 1901 sont concernées par ce texte.
M. Jacques Myard. Et alors ?
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Elle souhaite que toutes les dispositions de l'article 24 soient maintenues.
J'en profite pour m'exprimer sur une disposition de cet article qui a été longuement évoquée. Je voudrais porter à la connaissance de l'Assemblée deux éléments qui permettront de l'éclairer.
J'indique d'abord que toutes les dispositions concernant les témoins sont regroupées dans le titre XXI du code de procédure pénale, intitulé : « De la protection des témoins ». Ce titre comporte de nombreuses garanties.
Ainsi « lorsque l'audition d'une personne ... est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches », les déclarations de cette personne peuvent être recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier. Telles sont les conditions qui doivent être remplies pour qu'un témoin soit protégé. Par conséquent, ceux de nos collègues qui craignaient que des dispositions de ce titre puissent être invoquées pour des conflits d'ordre privé n'ont pas de souci à se faire.
Ensuite, je rappelle que l'article 706-62 dispose qu'aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par le présent titre. Une telle disposition signifie que si le seul élément retenu dans une instruction était ce type de témoignage, ce ne serait pas suffisant pour condamner une personne.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour une raison très simple : l'allongement à deux mois du délai donné au juge pour convoquer une personne constitue une garantie supplémentaire accordée à la défense. Donc, je ne vois vraiment pas l'intérêt de cet amendement.
Pour revenir sur le débat qui nous a occupés il y a quelques minutes, j'ai le sentiment qu'un certain nombre d'entre nous n'ont pas encore compris la gravité de la situation de notre pays en matière de sécurité. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.) Je le dis avec gravité parce que je suis ministre de la justice, parce que la sécurité relève aussi de mes responsabilités et parce que je suis inquiet.
Et si ce n'est pas nous qui rétablissons la sécurité, le pire peut arriver. (Applaudissements sur les mêmes bancs.)
Soyons courageux. Ramenons le calme dans l'ensemble de nos villes et de nos campagnes, c'est indispensable. Il y va de l'équilibre même de notre société, il y va de la solidité de la République. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. A la suite de l'intervention de M. le garde des sceaux, je tiens à souligner deux points qui me paraissent essentiels.
Je ne vois pas le lien qu'il y a entre l'exigence de sécurité, à laquelle tout le monde reconnaît qu'il faut répondre, et la mise en cause personnelle du président d'une association qui s'est portée partie civile. Si quelqu'un peut me démontrer qu'il y a un lien, je suis prêt à l'admettre. Mais, pour ma part, je n'en vois pas.
M. le garde des sceaux. Il ne s'agit pas de cela, vous le savez très bien !
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Par ailleurs, l'exigence de la population en matière de sécurité, de justice de proximité et de protection des mineurs ne justifie pas que ce projet de loi traite de tout et de n'importe quoi sous couvert de celle-ci. (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
Voilà trois jours que nous posons des questions de fond, et nous n'obtenons pas de réponses claires et précises. Le problème, c'est que nous sommes face à une confusion totale que vous faites un amalgame, et que c'est d'autant plus facile qu'on est le 2 août. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
M. Christophe Caresche. Excellent !
M. Jean-Marie Le Guen. Tout cela est voté à la va-vite !
M. Richard Mallié. Pure invention !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La constitution de partie civile est un droit qui existe dans notre système juridique. Toutefois, aujourd'hui, nous nous trouvons en présence d'un certain nombre de situations que l'on peut qualifier de quasi-dilatoires, notamment en matière de conflits du travail. Ainsi, lorsqu'un salarié licencié saisit les prud'hommes pour demander des dommages et intérêts, il arrive de plus en plus souvent que la société dans laquelle ce salarié travaillait dépose une plainte au pénal avec constitution de partie civile, plainte qui repose sur pas grand-chose mais qui a pour effet de bloquer les procédures. Le Gouvernement a fait le raisonnement suivant : si c'est la caisse de la société qui doit payer l'éventuel coût de la plainte avec constitution de partie civile, il peut être très amusant d'utiliser cette ressource du droit pour bloquer tout le fonctionnement de la justice prud'homale, mais si c'est le responsable de la société qui peut être appelé à payer ce coût sur ses deniers personnels, cela incitera chacun à faire preuve de responsabilité et à ne pas utiliser une telle procédure comme moyen de bloquer un droit d'une des parties dans un conflit privé. Voilà ce qui donne tout son sens à la disposition que propose le Gouvernement. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Toutes les associations seront concernées !
M. le président. L'Assemblée étant suffisamment informée des positions de uns et des autres, je mets aux voix l'amendement n° 116.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Marsaud ont présenté un amendement, n° 181 rectifié, ainsi libellé :
« Après le 4° du I de l'article 24, insérer l'alinéa suivant :
« 4° bis Le dernier alinéa de l'article 186 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : "Il en est de même lorsqu'il est fait appel, après expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, de toute ordonnance du juge d'instruction ou lorsque l'appel est devenu sans objet. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je laisse à M. Marsaud le soin de soutenir cet amendement.
M. le président. Monsieur Marsaud, vous avez la parole.
M. Alain Marsaud. L'amendement n° 181 rectifié concerne l'appel des ordonnances du juge d'instruction et du juge de la liberté et de la détention. Nous savons tous combien il arrive parfois que ce type d'appel soit un peu abusif, notamment lorsqu'il est sans objet ou lorsqu'il est formé hors délai. Or il se trouve que, devant l'ancienne chambre d'accusation, on est obligé de réunir un procureur, un greffier, trois magistrats professionnels. En cas d'appel formé hors délai ou devenu sans objet, une telle procédure fait perdre beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle je propose que le président de la chambre d'instruction puisse déclarer irrecevable ce type d'appel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Favorable. La commission a adopté cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 181 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. M. Warsmann, rapporteur, et M. Marsaud ont présenté un amendement, n° 182 rectifié, ainsi rédigé :
« Après le 4° du I de l'article 24, insérer l'alinéa suivant :
« 4° ter Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 197 du même code, après les mots : "par lettre recommandée sont insérés les mots : "ou par télécopie. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Là encore, je laisse à M. Marsaud le soin de défendre cet amendement.
M. le président. C'est une partie de ping-pong. (Sourires.)
Monsieur Marsaud, vous avez la parole.
M. Alain Marsaud. Cet amendement tend à modifier l'article 197 du code de procédure pénale afin de permettre la convocation des avocats devant la chambre de l'instruction par télécopie, comme peut déjà le faire le juge d'instruction. Il s'agit, là aussi, de gagner du temps.
M. Jacques Myard. On n'a plus confiance en La Poste !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement ?
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La commission a adopté l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Sagesse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Nous en arrivons à l'amendement n° 272 de M. Goasguen, qui a été retiré par son auteur mais repris par M. Vallini et les membres du groupe socialistes. Cet amendement est libellé comme suit :
« Rédiger ainsi le 5° du I de l'article 24 :
« 5° L'article 706-58 du code de procédure pénale est supprimé. »
Cet amendement, retiré par M. Goasguen, a été repris par M. Vallini et le groupe socialiste.
Je mets aux voix l'amendement n° 272.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié par les amendements adoptés.
(L'article 24, ainsi modifié, est adopté.)
Après l'article 24
M. le président. M. Mariani a présenté un amendement, n° 239, ainsi libellé :
« Après l'article 24, insérer l'article suivant :
« Après le premier alinéa de l'article 138 du code de procédure pénale est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne nécessite un accompagnement personnalisé, le juge ordonne un contrôle judiciaire socio-éducatif. »
La parole est à M. Thierry Mariani.
M. Thierry Mariani. Plus de trente ans après sa création, aucun texte de loi n'affirme le caractère socio-éducatif du contrôle judiciaire. Certes, la loi du 15 juin 2000 a ajouté à l'article 138 du code de procédure pénale un 6° qui prévoit que la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée une mesure de contrôle judiciaire peut être soumise « aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ». Toutefois, la liste des intervenants pouvant être habilités n'ayant pas été revue depuis 1983, cela démontre l'absence de choix clairs quant à l'application de ces mesures.
En conséquence, je propose que le texte de loi reconnaisse le contrôle judiciaire socio-éducatif, tant pour les mineurs que pour les majeurs, et le distingue du contrôle judiciaire simple, à savoir le pointage.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement n'a pas été examiné par la commission, mais un amendement similaire, déposé par Mme Comparini, avait recueilli un avis défavorable de la commission, car il était déjà satisfait par les textes en vigueur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Effectivement, c'est déjà dans les textes, comme vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, monsieur Mariani.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 239.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. M. Mariani a présenté un amendement, n° 240, ainsi rédigé :
« Après l'article 24, insérer l'article suivant :
« I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale, les mots "le président du tribunal ou juge délégué par lui sont remplacés par les mots "le juge des libertés et de la détention.
« II. - La première phrase du premier alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Dans tous les cas prévus par les paragraphes 2 et 3 de la présente section, le tribunal ou le juge des libertés et de la détention peuvent, conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu, non détenu pour autre cause, sous contrôle judiciaire socio-éducatif. »
La parole est à M. Thierry Mariani.
M. Thierry Mariani. Je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 240 est retiré.
Article 25
M. le président. Je donne lecture de l'article 25 :
Chapitre III
Dispositions relatives au jugement des délits
Section 1
Dispositions relatives à la procédure
de comparution immédiate
« Art. 25. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« I. - L'article 395 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "sans excéder sept ans sont supprimés ;
« 2° Au deuxième alinéa, les mots : "au moins égal à un an sans excéder sept ans sont remplacés par les mots : "au moins égal à six mois. »
« II. - Au troisième alinéa de l'article 396, les mots : "par les articles 135 et 145-1, quatrième alinéa sont remplacés par les mots : "par l'article 137-3, premier alinéa. »
« III. - L'article 397-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois. »
« IV. - L'article 397-3 est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa, les références : "145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa sont remplacées par la référence : "137-3, premier alinéa ;
« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté. »
« 3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à quatre mois. »
« V. - Le deuxième alinéa de l'article 397-4 est ainsi rédigé :
« La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté. »
Je suis saisi de trois amendements identiques, n°s 53, 122 et 258.
L'amendement n° 53 est présenté par M. Vaxès et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ; l'amendement n° 122 est présenté par M. Vallini et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 258 est présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère.
Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 25. »
La parole est à M. Michel Vaxès, pour soutenir l'amendement n° 53.
M. Michel Vaxès. La comparution immédiate, qui permet qu'une personne soit jugée dès la fin de sa garde à vue, est aujourd'hui limitée aux délits pour lesquels la peine minimale encourue est au moins égale à un an et au maximum à sept ans.
L'article 25 prévoit d'étendre cette possibilité à tous les délits dès lors qu'une peine d'emprisonnement d'au moins six mois est prévue dans le texte d'incrimination. Pourront donc être jugés en comparution immédiate les outrages simples ou bien encore les voyages réitérés sans titre de transport, par exemple, qui sont susceptibles d'une peine d'emprisonnement de six mois.
Outre l'absence de délai pour préparer la défense, la procédure de comparution immédiate permettra désormais d'incarcérer sur-le-champ une personne pour des infractions de faible importance, malgré le droit d'appel. Une telle situation est paradoxale, car, dans le cadre de la procédure ordinaire, le mandat de dépôt à l'audience, qui correspond à une incarcération sur-le-champ, n'est possible que si la peine prononcée est supérieure à un an. Les infractions punies d'une peine d'emprisonnement de six mois maximum ne peuvent donc jamais aboutir à une incarcération. Ainsi, lorsque le tribunal prononce une peine inférieure à un an d'emprisonnement dans le cadre de la procédure ordinaire, si la personne comparaît libre, elle ne peut effectuer cette peine qu'après avoir été convoquée par le juge d'application des peines, qui étudie les possibilités d'une alternative à l'incarcération de nature à éviter la désocialisation ou à favoriser la réinsertion.
Avec l'extension des comparutions immédiates pour les majeurs et le délai rapproché pour les mineurs, on mesure combien juger dans la précipitation et incarcérer vite est l'obsession des auteurs du projet de loi. (Protestations sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.) C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de l'article 25.
M. Jacques Myard. Il n'a rien compris !
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l'amendement n° 122.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. La procédure de comparution immédiate a été créée pour accélérer le processus de jugement lorsque les faits se trouvaient suffisamment élucidés par l'enquête préliminaire pour pouvoir donner lieu à jugement. Les sanctions encourues - jusqu'à sept années d'emprisonnement - permettaient une telle comparution.
Par ailleurs, d'une manière un peu contradictoire, mais justifiée en matière de flagrance, les condamnations encourues de moins de six mois permettaient d'échapper à la procédure de comparution immédiate.
Le dispositif proposé étend le champ d'application de la comparution immédiate aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, c'est-à-dire qu'il permet de sanctionner des faits d'une plus grande gravité.
Je souhaiterais appeler l'attention sur les conditions dans lesquelles se déroule l'audience de comparution immédiate. Sa tenue est très souvent improvisée et l'exercice des droits de la défense relève aussi de l'improvisation, et, du même coup, cela rend extrêmement difficile celui de l'ensemble de leurs pouvoirs par les juges.
Ces procédures conduisent très souvent à des renvois pour complément d'éléments, sur l'identité, sur les capacités des détenus, éléments nécessaires au juge pour statuer.
La comparution immédiate, dont l'intérêt n'est pas contestable, ne peut pas devenir malgré tout, au fil du temps, le droit commun du jugement. Si nous privons les juridictions du temps nécessaire pour statuer, si les audiences, comme c'est le cas la plupart du temps en comparution immédiate, cumulent des procédures et des dossiers de renvoi anciens avec des dossiers immédiats, les jugements risquent d'être prononcés sans un examen sérieux. Nous demandons donc qu'on en revienne aux conditions initiales prévues pour la comparution immédiate, soit à cause de la peine encourue, soit dans le cas de la flagrance.
M. le président. L'amendement n° 258 n'est pas défendu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 53 et 112 ?
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 53 et 122.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 38 n'est pas défendu.
Je mets aux voix l'article 25.
(L'article 25 est adopté.)
Article 26
M. le président. Je donne lecture de l'article 26 :
Section 2
Dispositions étendant la compétence du juge unique
en matière correctionnelle
« Art. 26. - L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au 5°, après la référence : "433-5, est insérée la référence : "433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10 ;
« 2° Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse. »
La parole est à M. Emile Blessig, inscrit sur l'article 26.
M. Emile Blessig. Deux observations.
La première concerne le recours au juge unique. Dans notre système juridique, la collégialité a de tout temps été considérée comme une garantie pour le justiciable et le principe d'une meilleure justice. Malheureusement, nous avons eu de plus en plus régulièrement recours au juge unique. Depuis le début des débats sur ce texte, nous sommes constamment en présence de deux discours : un sur l'augmentation des moyens pour améliorer le service rendu par la justice, un autre sur la réforme pour parfaire le fonctionnement de l'ensemble du système. Nous avons également beaucoup parlé de justice de proximité.
Un système permet de respecter la collégialité sans nécessairement avoir besoin de multiplier le nombre de juges, que nous n'avons pas, nous le savons bien ; c'est celui de l'échevinage. On a beaucoup parlé, ce matin, des juges non professionnels qui exercent dans les juridictions prud'homales, notamment en matière de droit du travail, mais également dans les juridictions commerciales. Dans ma région, l'Alsace-Moselle, il existe des chambres commerciales qui sont présidées par un magistrat professionnel assisté de deux citoyens, elles fonctionnent parfaitement bien. Je suis convaincu que le rapprochement de ces auxiliaires « juges-citoyens » avec des juges professionnels rendrait notre justice plus efficace, offrirait plus de garanties et, finalement, assurerait un meilleur fonctionnement.
M. Alain Marsaud. Bravo !
M. Emile Blessig. Ce pourrait même servir à rapprocher la justice des citoyens.
Ma seconde observation est d'ordre plus technique. Je suis tout à fait favorable à l'extension du système de l'ordonnance pénale concernant les délits en matière routière. Toutefois, je ne comprends pas très bien pourquoi l'ordonnance pénale aurait un délai de contestation d'un mois en matière contraventionnelle et de quarante-cinq jours en matière délictuelle. Ne pourrait-on pas, dans un souci de simplification, n'instituer qu'un seul délai de quarante-cinq jours ? (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour la majorité présidentielle.)
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques, n°s 10, 123 et 259.
L'amendement n° 10 est présenté par M. Albertini ; l'amendement n° 123 est présenté par M. Vallini et les membres du groupe socialiste ; l'amendement n° 259 est présenté par Mme Billard, M. Cochet et M. Mamère.
Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 26. »
La parole est à M. Pierre Albertini, pour soutenir l'amendement n° 10.
M. Pierre Albertini. Je souscris aux propos de notre collègue Emile Blessig.
Depuis un certain temps, on sent la tentation quasi-irrépressible, lorsqu'on n'arrive pas à résoudre des problèmes de fond, d'avoir recours à la facilité, donc à la modification législative. Il en va ainsi de l'utilisation du témoignage, dont on a parlé tout à l'heure, ou de l'extension de la compétence du juge unique. Il existe, de part et d'autre, une volonté de modifier les règles, de déplacer les curseurs alors que les problèmes de fond subsistent.
La collégialité reste un principe fondamental de la justice, et spécialement de la justice pénale. On nous rétorquera que ce n'est jamais qu'un 8° ajouté à une liste et que le juge unique en matière correctionnelle n'aura à connaître que des délits qui ne comportent pas de peine d'emprisonnement. Mais, mes chers collègues, on peut détruire l'honneur, la réputation d'une personne, même si elle n'encourt pas une peine d'emprisonnement. Or, avec le juge unique, le rique d'erreur est nécessairement multiplié.
Je demeure convaincu, en ce qui me concerne, que la collégialité reste la meilleure garantie de bonne justice, et je crois que tout le monde partage cet avis. S'il y est porté atteinte, c'est essentiellement pour des raisons de moyens. C'est parce qu'on ne parvient pas, dans l'institution telle qu'elle existe, à assurer la collégialité. Mais prenons garde ! En grignotant ainsi, de proche en proche, tous les éléments qui fondaient autrefois les garanties fondamentales de la procédure pénale, nous sommes en train de construire un édifice extrêmement chaotique, qui risque à son tour d'engendrer des effets néfastes ou pervers que nous ne mesurons pas aujourd'hui.
Avec cette extension du juge unique, nous nous engageons dans un processus à sens unique et le principe même de la collégialité des juges deviendra lettre morte dans notre institution juridique.
Certes, on peut tabler sur les qualités des magistrats, sur les qualités des hommes, sur l'excellence de la formation de l'Ecole nationale de la magistrature, comme d'autres grandes écoles. Il n'empêche que tout système a ses limites. D'ailleurs, le recrutement presque exclusif qui est fait à la même source produit des dysfonctionnements. Sachons conserver une justice sereine, une justice égale, une justice équitable dont la collégialité reste un pilier. (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe Union pour la démocratie française.)
M. André Vallini. Très bien !
M. Julien Dray. Il n'y a rien à ajouter.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec, pour soutenir l'amendement n° 123.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Mes deux collègues qui viennent d'intervenir ont parlé d'or sur les grands enjeux de la justice pénale. Ce texte étend la compétence du juge unique en matière correctionnelle aux jugements pour les délits de rébellion, punis de six mois de prisons ; de rébellion armée, trois ans de prison ; de provocation à la rébellion, punis d'une petite amende. Je ne dis pas que ce ne sont pas des faits graves qui ne justifient pas des sanctions. Je considère simplement que de tels faits nécessitent une appréciation posée, retenue.
Le juge unique a bien entendu d'énormes compétences. Celles-ci ont été étendues au fil du temps. Le problème de fond, c'est qu'il faut réduire les risques d'erreur d'appréciation, augmenter, intensifier le partage de l'intelligence, de la compétence dans le prononcé des décisions qui ont des conséquences graves pour les justiciables.
C'est tout l'intérêt de la collégialité, qui doit rester le principe, même si les conditions de l'organisation juridictionnelle ou le fonctionnement de la justice rendent nécessaire qu'elle soit assouplie pour des faits modestes ou pour des sanctions peu graves. C'est pourquoi il ne faut pas accepter que, loi après loi, on entame ce principe au point qu'un jour il ne sera plus appliqué.
De la même manière qu'on a souligné l'intérêt pour le juge d'instance de bénéficier du concours de citoyens dans le cadre de l'assessorat, on ne peut pas ne pas réfléchir à l'hypothèse que demain des citoyens soient associés au juge correctionnel. Cette piste, qui repose toujours sur le principe de la collégialité, garantie du respect des droits des justiciables, n'est pas négligeable.
M. le président. L'amendement n° 259 n'est pas défendu.
La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
M. Jean-Paul Garraud. Je m'étonne des critiques qui sont émises contre l'extension des compétences du juge unique en matière correctionnelle. Je rappelle à mes collègues la mise en place, à laquelle ils ont beaucoup contribué, du juge des libertés et de la détention. Or le juge des libertés et de la détention, c'est bien un juge unique, qui, en plus, met en prison et en détention provisoire. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.) M. Hervé Morin. Cela n'a rien à voir !
M. Jean-Paul Garraud. Pourquoi vous opposez-vous à l'extension de compétences du juge unique en matière correctionnelle alors que vous ne vous êtes pas opposés à la création d'un juge des libertés et de la détention, qui est saisi de la mise en détention provisoire avant tout jugement, avant même que l'affaire n'ait connu une suite ? Une telle attitude me semble assez incohérente. Soit il faut une collégialité dans les formations, soit on ne peut qu'être d'accord avec ce qui est proposé.
M. Alain Marsaud. Touché-coulé !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 10 et 163 ?
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Julien Dray.
M. Julien Dray. Notre collègue Garraud aurait dû faire référence à l'ensemble des documents parlementaires. En effet, que disait le rapport de Mme Lazerges sur l'évaluation de la loi sur la présomption d'innocence ? Il recommandait la collégialité pour le juge des libertés, pour donner encore plus d'autorité à cette délibération. Le problème, ce sont les moyens pour la mettre en place. Le juge des libertés représentait quand même une garantie de liberté supplémentaire dans la procédure par rapport à une décision importante, la mise en détention. Pour lui donner encore plus d'autorité, nous pensions qu'il fallait parvenir à une formation collégiale, ce que nous avions proposé. Nous sommes aujourd'hui dans la même logique car nous considérons, les intervenants qui m'ont précédé l'ont souligné, que l'autorité d'une décision n'est forte que lorsqu'elle est collégiale et qu'un débat contradictoire a pu se dérouler. C'est cela qui fait sa force et qui peut empêcher tous les dénis de justice, qui peuvent être contestés et provoquer toutes les procédures que nous connaissons par la suite.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Tout à fait !
M. Hervé Morin. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jacques-Alain Bénisti.
M. Jacques-Alain Bénisti. Monsieur Dray, quel est le problème aujourd'hui de notre justice ? C'est la lenteur incontestable des procédures, notamment dans les actes et les réponses des magistrats. Il faut donc essayer de raccourcir les procédures. La collégialité serait sans doute préférable, on est tous d'accord, mais, aujourd'hui, elle n'est pas applicable dans les faits, et notamment dans les procédures actuelles.
Le rapporteur a auditionné un certain nombre de magistrats. Ceux-ci sont demandeurs d'une diminution des procédures, non pas pour eux, mais pour offrir un meilleur service aux justiciables.
M. Julien Dray. Ce n'est pas vrai ! Donnez-nous les noms des magistrats.
M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les amendements n°s 10 et 123.
(Ces amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 183, ainsi rédigé :
« Compléter le 1° de l'article 26 par les mots : ", premier alinéa. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. L'amendement n° 183 propose d'exclure de la compétence du juge unique la provocation à la rébellion commise par voie de presse, les délits de presse étant traditionnellement exclus de cette procédure.
M. Hervé Morin. En vertu de quoi ?
M. Pierre Albertini. De la tradition ?
M. le président. Le Gouvernement est favorable ?
M. le garde des sceaux. Oui.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. Voilà l'exemple même du problème que pose l'utilisation du juge unique. Je n'ai même pas à commenter. On sait très bien que les délits de presse sont compliqués et, en conséquence, on retire les délits les concernant de la compétence du juge unique. La complexité de la cause rend nécessaire la confrontation de la réflexion et des compétences entre plusieurs magistrats. C'est bien la preuve que le juge unique ne doit pas être la référence.
En outre, je répondrai à l'orateur précédent que la justice rapide n'est pas forcément une bonne justice. C'est l'équilibre entre l'exigence de rapidité et la pertinence de la décision judiciaire qu'il faut toujours rechercher. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et sur quelques bancs du groupe Union pour la démocratie française.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 183.
(L'amendement est adopté.)
Mme Marylise Lebranchu. Nous n'avons pas obtenu de réponse !
M. Hervé Morin. En effet.
M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié par l'amendement n° 183.
(L'article 26, ainsi modifié, est adopté.)
Après l'article 26
M. le président. Je suis saisi par M. Warsmann, rapporteur, et M. Marsaud de deux amendements, n°s 185 et 184.
Ces amendements peuvent faire l'objet d'une présentation commune.
L'amendement n° 185 est ainsi rédigé :
« Après l'article 26, insérer la division et l'intitulé suivants : "Section 3. - Disposition relative à la fixation des audiences correctionnelles. »
L'amendement n° 184 est ainsi rédigé :
« Après l'article 26, insérer l'article suivant :
« L'article 399 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 399. - Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République prise après avis de l'assemblée générale du tribunal.
« En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Je laisse à M. Marsaud le soin de défendre l'amendement n° 185.
M. Alain Marsaud. C'est un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Pouvez-vous défendre également l'amendement n° 184, monsieur Marsaud ?
M. Alain Marsaud. Bien sûr.
Chaque année, le président du tribunal de grande instance fixe, après avis de l'assemblée générale du tribunal, le nombre des audiences correctionnelles qui doivent se tenir. Cela est un acte particulièrement important. Dans la loi du 15 juin 2000, il a été décidé d'associer enfin le juge du siège, à savoir le président, avec le procureur de la République dans le but de prévoir l'audiencement des affaires. Cette association est une bonne chose, car le tribunal correctionnel doit fonctionner sur deux jambes.
C'est la raison pour laquelle je propose que la fixation des audiences correctionnelles sur toute l'année - et Dieu sait que ce n'est pas un acte neutre dans le fonctionnement d'une juridiction, car pour qu'une juridiction fonctionne correctement, il faut que l'activité de poursuite et de jugement marchent de concert - se fasse en concertation avec le procureur de la République. Cela est bien la moindre des choses. Ce sont les deux parties principalement représentées dans une juridiction, et il est souhaitable qu'elles se parlent sur ce plan-là.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. On entre là dans le fonctionnement même des juridictions. Je trouve personnellement un peu dommage que cet amendement soit apparu hier, avant même que nous n'ayons pu en discuter avec les représentants des responsables des juridictions.
M. Hervé Morin. Oh ! Il n'a pas été soumis au Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Vous permettez que je puisse parler, monsieur Morin ? Merci. (Murmures sur les bancs du groupe socialiste.)
La commission a adopté cet amendement, j'en prends acte, mais je pense que, vis-à-vis des responsables de juridiction, c'est un amendement maladroit. (« Oh ! » sur les bancs du groupe socialiste.)
M. Hervé Morin. Ah !
M. Xavier de Roux. C'est un amendement de procureur !
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Garraud.
M. Jean-Paul Garraud. Je comprends très bien la volonté de mon collègue ancien procureur. Simplement dans un tribunal de grande instance, il n'y a pas que les audiences correctionnelles, il y a beaucoup d'autres audiences, civiles et dans d'autres matières. Le président du tribunal de grande instance établit donc, au début de chaque année judiciaire, ce qu'on appelle une ordonnance de roulement. Il organise ainsi le roulement des audiences, pas uniquement des audiences pénales.
Et je crains, si le procureur s'entretient avec le président des audiences correctionnelles, et uniquement d'elles, que le roulement de ces autres audiences soit désorganisé.
La mesure proposée peut être la source d'une désorganisation qui risque d'être très gênante dans la dyarchie de chaque tribunal de grande instance.
M. Xavier de Roux. Corporatisme !
M. Jean-Marie Le Guen. Ils sont bien fragiles, ces magistrats !
M. Jean-Paul Garraud. Il n'est pas rare qu'un président et un procureur ne soient pas d'accord.
M. Xavier de Roux. Retirez l'amendement, monsieur Marsaud !
M. Hervé Morin. Ecoutez M. de Roux, cher collègue !
M. le président. La parole est à M. Alain Marsaud.
M. Alain Marsaud. Puisque l'amendement n° 184 a été considéré comme « maladroit » par le Gouvernement, je ne saurais le maintenir.
Je suis tout à fait favorable à la concertation et à la souplesse dans l'organisation des juridictions. Mais le problème se posera à l'avenir et il faudra bien que nous envisagions de le traiter.
M. le président. Si je comprends bien, les deux amendements n°s 185 et 184 sont retirés...
M. Alain Marsaud. Oui, monsieur le président. (« Ah ! » sur les bancs du groupe Union pour la démocratie française et du groupe socialiste. - M. Xavier de Roux applaudit.)
Je fais ainsi plaisir à M. de Roux et à M. Michel Voisin, qui s'était associé à l'un des amendements mais qui n'ose pas le dire. (Rires sur divers bancs.)
M. le président. Cette précision sera consignée au Journal officiel, monsieur Marsaud ! (Sourires.)
Les amendements n°s 185 et 184 sont donc retirés.
M. Warsmann, rapporteur, a présenté un amendement, n° 186 deuxième rectification, ainsi libellé :
« Après l'article 26, insérer les dispositions suivantes :
« Section 4. - Dispositions relatives à la procédure simplifiée en matière de délit
« Article 26 bis. - Après l'article 494-1 du même code, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 7. - De la procédure simplifiée
« Art. 495. - Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section les délits prévus par le code de la route.
« Cette procédure n'est pas applicable :
« 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
« 2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 ;
« 3° Si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.
« Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis, et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.
« Art. 495-1.- Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
« Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale.
« S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge renvoie le dossier au ministère public.
« Art. 495-2.- L'ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, la ou les peines prononcées.
« L'ordonnance pénale doit êre motivée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article 495.
« Art. 495-3. - Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.
« Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu soit par signification, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par notification par l'intermédiaire d'un délégué du procureur de la République.
« Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance, et que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.
« En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels.
« Toutefois, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le prévenu a eu connaissance de l'ordonnance pénale, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.
« Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.
« Art. 495-4. - En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal correctionnel. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, n'est pas susceptible d'opposition.
« Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.
« Art. 495-5. - L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée concernant l'action publique.
« Art. 495-6. - Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunnal correctionnel.
« Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Cet amendement vise à étendre la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale aux délits prévus par le code de la route, avec certaines restrictions : cette procédure simplifiée ne sera pas applicable si le prévenu est âgé de moins de dix-huit ans, si la victime a formulé une demande de dommages et intérêts ou si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou un délit d'homicide involontaire ou une atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.
Dans le cas où le juge considère qu'une ordonnance doit être rendue, la personne concernée dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour accepter celle-ci ou former opposition. Si elle décide de former opposition, cette personne se retrouve devant le tribunal. Si elle accepte l'ordonnance, l'affaire en reste là.
Le texte a été assorti d'un grand nombre de garanties, tant pour la personne qui est reconnue coupable de l'infraction, qui peut contester, dans un délai très large, l'ordonnance pénale et se retrouver alors devant le tribunal comme si la procédure n'avait pas été utilisée, que pour la victime, qui ne voit en aucun cas ses droits atteints.
A ce propos, je rectifie - une troisième fois - l'amendement pour que soit rédigé ainsi l'article 495-5 :
« L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère public à l'audience du tribunal correctionnel a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
« Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction. »
Avec cette nouvelle rédaction, il sera encore plus clair que la victime ne pourra en aucun cas voir ses droits atteints par la procédure de l'ordonnance pénale.
La procédure simplifiée doit être motivée par le juge et, je le répète, apporte toutes les garanties pour ce qui concerne tant la personne poursuivie que l'éventuelle victime. Elle présente un grand intérêt pour le fonctionnement des juridictions.
Il s'agit là d'une disposition qui est très attendue, notamment par celles et par ceux d'entre vous qui ont assisté aux auditions de notre commission. Nous avons beaucoup travaillé pour faire en sorte qu'elle soit assortie de toutes les protections nécessaires, et c'est pourquoi la commission vous demande, mes chers collègues, d'adopter l'amendement tel que je viens de le rectifier.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 186 troisième rectification ?
M. le garde des sceaux. Mesdames, messieurs, je voudrais sincèrement remercier la commission des lois et en particulier son rapporteur pour la qualité du travail accompli et la proposition qui vient d'être faite.
En effet, si vous adoptez cet amendement, vous concourrez à un meilleur traitement des infractions au code de la route dans d'excellentes conditions d'efficacité sur le plan pénal.
Je suis très favorable à cet amendement. Sa rédaction très précise et les précautions, notamment en matière de constitutionnalité, qui ont été prises, sont l'illustration de la qualité du travail qui a été effectué par votre commission.
M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux.
M. Xavier de Roux. La procédure proposée est en effet bienvenue. Je voudrais cependant revenir sur un point qu'a évoqué notre rapporteur et selon lequel l'ordonnance n'aurait pas l'autorité de la chose jugée vis-à-vis des victimes.
La tâche des victimes va se trouver bien compliquée...
M. Richard Cazenave. C'est vrai !
M. Xavier de Roux. ... puisque, dès lors que l'ordonnance précisera la responsabilité et prévoira une condamnation, celles-ci devront pouvoir se fonder sur elle pour demander réparation.
Comme n'importe quelle décision de justice, l'ordonnance doit avoir l'autorité de la chose jugée pour fonder l'action en réparation de la victime.
Je suis tout à fait partisan de la procédure, mais l'ordonnance doit avoir un effet vis-à-vis de la victime puisqu'elle « constitue », si je puis dire, la faute. Sinon, la procédure sera entièrement civile, et si complexe que l'on ne saura plus où est la responsabilité.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. La disposition proposée a fait l'objet d'une expertise.
Monsieur de Roux, l'hypothèse d'une ordonnance de relaxe doit aussi être prise en compte. C'est dans le but de protéger le droit des victimes que j'ai invité l'Assemblée à adopter le dispositif que j'ai décrit.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 186 troisième rectification.
(L'amendement est adopté.)
Article 27
M. le président. Je donne lecture de l'article 27 :
Chapitre IV
Dispositions relatives à la procédure criminelle
et à la cour d'assises
« Art. 27. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« I. - L'article 215 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183 et il lui en est laissé copie. »
« II. - A l'article 215-2, les mots : "à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est définitive sont remplacés par les mots "à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est définitive s'il était alors déjà détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
« III. - L'article 268 est abrogé.
« IV. - Le deuxième alinéa de l'article 367 est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est complétée par les mots : ", sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.
« 2° Les trois dernières phrases sont supprimées. »
M. Vallini et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 117, ainsi rédigé :
« Supprimer l'article 27. »
La parole est à M. Jean-Yves Le Bouillonnec.
M. Jean-Yves Le Bouillonnec. L'article 27 apporte diverses modifications aux dispositions relatives à la procédure criminelle, la plus grave que l'on connaisse.
La substitution de la notification par huissier de la signification de l'acte d'accusation par une simple notification ne nous paraît pas souhaitable. On peut considérer qu'il s'agit d'un allégement des formalités, dont le sens ne pose pas de problème. Mais j'attire l'attention de la représentation nationale sur le fait que l'acte considéré génère un certain nombre de droits et qu'il fait notamment courir le délai de jugement devant la cour d'assises, au terme duquel la personne détenue doit être immédiatement libérée. Cet acte fixe par ailleurs les modalités selon lesquelles la cour d'assises statuera.
Nous pensons que la forme de la notification doit rester solennelle. On s'exposerait sinon à une multiplication des recours en contestation de la validité de la procédure. Au-delà, c'est la formalité même du renvoi devant la cour d'assises qui risque d'être compromise.
Nous proposons en conséquence de supprimer l'article 27.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 117.
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