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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1999

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE-ANDRÉ WILTZER

1. Loi de finances rectificative pour 1999. - Suite de la discussion d'un projet de loi (p. 10778).

DISCUSSION DES ARTICLES (suite) (p. 10778)

Article 13 (p. 10778)

M. Christian Cuvilliez.

A mendement no 15 de la commission des finances : MM. Didier Migaud, rapporteur général de la commission des finances ; Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie. - Adoption.

Amendement no 105 de M. Migaud : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 16 de la commission : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement no 16 modifié.

Amendement no 17 de la commission, avec le sousamendement no 110 de M. Migaud : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption du sous-amendement no 110 et de l'amendement no 17 modifié.

Amendement no 108 de M. Migaud : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 109 de M. Migaud : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 18 de la commission : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement no 18 modifié.

Amendement no 19 de la commission : MM. Gilbert Mitterrand, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. Adoption.

Amendement no 20 de la commission : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendements nos 106 et 107 de M. Migaud : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoptions.

Adoption de l'article 13 modifié.

Article 14 (p. 10784)

Amendement nos 21 et 22 de la commission : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoptions.

Adoption de l'article 14 modifié.

Article 15 (p. 10785)

MM. Gilles Carrez, Marc Laffineur, le secrétaire d'Etat.

Amendements de suppression nos 23 de la commission, 60 de M. Méhaignerie et 73 de M. Laffineur : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat, Jean-Jacques Jégou, Gilles Carrez. - Adoption.

L'article 15 est supprimé.

Après l'article 15 (p. 10789)

Amendements nos 84 de M. Bapt et 101 de M. Delattre : MM. Gérard Bapt, Christian Kert, le rapporteur général, Augustin Bonrepaux, président de la commission des finances ; Jean-Jacques Jégou, le secrétaire d'Etat, Robert Gaïa.

M. le rapporteur général.

Suspension et reprise de la séance (p. 10793)

MM. le secrétaire d'Etat, Christian Kert. - Retrait de l'amendement no 101.

M. Gérard Bapt. - Retrait de l'amendement no

84. Amendement no 85 de M. Bapt : MM. Gérard Bapt, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement no 85 modifié.

Article 16. - Adoption (p. 10795)

Article 17 (p. 10795)

Amendement no 61 de M. Jégou : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Adoption de l'article 17.

Après l'article 17 (p. 10796)

Amendement no 5 rectifié du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur général. - Adoption.

Article 18 (p. 10796)

Amendement no 121 de M. Carrez : MM. Gilles Carrez, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Adoption de l'article 18.

Article 19 (p. 10797)

MM. Christian Cuvilliez, le secrétaire d'Etat.

Amendement no 24 de la commission : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Amendement no 97 de M. Cuvilliez : MM. Christian Cuvilliez, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. Retrait.

Amendement no 25 de la commission : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 19 modifié.

Article 20 (p. 10799)

Amendement de suppression no 98 de M. Cuvilliez : MM. Christian Cuvilliez, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Retrait.

Amendement no 26 de la commission : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption.

Adoption de l'article 20 modifié.

Après l'article 20 (p. 10801)

Amendement no 76 de M. Laffineur : MM. Marc Laffineur, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Article 21 (p. 10801)

Amendement no 44 de Mme Bricq : M. Dominique Baert. Retrait.

Adoption de l'article 21.

Après l'article 21 (p. 10802)

Amendement no 102 de M. Dumont : MM. Dominique Baert, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement no 102 modifié.


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Amendement no 96 de M. Cuvilliez : MM. Christian Cuvilliez, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. Rejet.

Amendement no 63 de M. Laffineur : MM. Marc Laffineur, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 64 de M. Laffineur. - Rejet.

Amendement no 62 de M. Jégou : MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat, Dominique Baert. - Retrait.

Amendement no 27 de la commission : MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement no 27 modifié.

Amendements identiques nos 65 de M. Goulard et 130 corrigé de M. Dehaine : MM. François Goulard, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Rejet.

Amendement no 103 de M. Baert : MM. Dominique Baert, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement no 103 modifié.

Amendement no 119 rectifié de M. Bonrepaux : MM. le président de la commission, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement no 119 rectifié et modifié.

Amendement no 6 du Gouvernement : MM. le secrétaire d'Etat, le rapporteur général. - Adoption.

A mendement no 120 deuxième rectification de M. Bonrepaux, avec le sous-amendement no 142 de M. Bouvard : MM. le président de la commission, Michel Bouvard, le rapporteur général, le secrétaire d'Etat, Marc Laffineur, Raymond Douyère. - Retrait de l'amendement no 120 deuxième rectification.

Amendement no 139 de M. Blazy, avec le sous-amendement no 140 du Gouvernement : Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le secrétaire d'Etat, Roger-Gérard Schwartzenberg, Jean-Claude Lefort, Jean-Pierre Blazy, Jean-Jacques Jégou, Michel Bouvard. Gilles Carrez. Adoption du sous-amendement no 140 et de l'amendement no 139 corrigé et modifié.

Amendement no 77 de M. Cochet : MM. Yves Cochet, le rapporteur général.

Amendement no 138 de M. Blazy : MM. Jean-Pierre Blazy, le secrétaire d'Etat, Roger-Gérard Schwartzenberg, JeanClaude Lefort. - Rejet des amendements nos 77 et 138.

Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

2. Ordre du jour des prochaines séances (p. 10816).


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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PIERRE-ANDRÉ WILTZER,

vice-président

M. le président.

La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1999 Suite de la discussion d'un projet de loi

M. le président.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1999 (nos 1952, 1992).

Discussion des articles (suite)

M. le président.

Hier soir, l'Assemblée a commencé l'examen des articles et s'est arrêtée à l'article 13.

Article 13

M. le président.

« Art. 13. I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. 1o Au III de l'article 256, il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au c du 1 de l'article 8 de la directive no 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977. »

;

« 2o Au 2o du II de l'article 256 bis , il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d) A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au d du I de l'article 258. »

« B. 1.

Il est inséré un article 302 F bis et un article 302 F ter ainsi rédigés :

« Art. 302 F bis. Sont exonérés des droits d'accises exigibles lors de la mise à la consommation les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés :

« 1o Détenus dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, et destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par la voie aérienne ou maritime dans un pays non compris dans le territoire communautaire ;

« 2o Destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ;

« 3o Destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de plaisance ou de sport, ainsi que des aéronefs effectuant des liaisons commerciales. Pour les droits d'accises au sens du présent code, ne sont considérés comme biens d'avitaillement que les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, exclusivement destinés à être consommés à bord desdits moyens de transport par les membres de l'équipage ou par les passagers.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. 302 F ter. 1o Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 302 F bis , ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits ;

« 2o Toute personne mentionnée au 1o qui veut effectuer les ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente ;

« 3o a) Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;

« b) Les dispositifs du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous un régime suspensif fiscal d'entrepôt national d'importation ou d'exportation et sous un régime suspensif des droits d'accises ;

« 4o Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

«

2. L'article 565 est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3

Les personnes physiques ou morales qui approvisionnent les titulaires du statut d'acheteur-revendeur prévu au troisième alinéa de l'article 568, ne sont pas tenues de s'établir en qualité de fournisseur pour introduire, commercialiser en gros et, le cas échéant, importer des tabacs manufacturés. Ces personnes physiques ou morales doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G. »

«

3. L'article 568 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : "ou par l'intermédiaire des titulaires du statut d'acheteurrevendeur mentionné au troisième alinéa" ;


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« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la Direct ion générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnées au 1o de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés aux seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat. »

«

4. L'article 570 est ainsi modifié :

« a) Les dispositions du premier alinéa sont regroupées sous un I ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : "qui précèdent" sont remplacés par les mots : "mentionnées aux I et II" et les dispositions du dernier alinéa ainsi modifié sont regroupées sous un III ;

« c) Il est inséré un II ainsi rédigé :

« II Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées au 3 de l'article 565 sont soumises aux obligations suivantes :

« 1o Livrer des tabacs manufacturés aux seuls acheteurs- revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ;

« 2o Conserver la propriété des tabacs jusqu'à leur entrée sous le régime suspensif mentionné au 1o de l'article 302 F ter »

«

5. Après l'article 572, il est inséré un article 572 bis ainsi rédigé :

« Art. 572 bis. - Le prix de vente au détail des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au troisième alinéa de l'article 568 est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes pour les produits d'une marque reprise à l'arrêté d'homologation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration. »

«

6. Au deuxième alinéa de l'article 575 C, avant les mots : "Le droit de consommation est liquidé", sont ajoutés les mots : "Sous réserve des dispositions mentionnées au 3o de l'article 302 F ter ,".

«

7. A l'article 575 H, après les mots : "dans les points de vente", sont ajoutés les mots : "ou les personnes désignées au 3 de l'article 565, les acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568, dans leur entrepôts, leurs locaux commerciaux ou à bord des moyens de transport".

«

8. A l'article 1698 A, avant les mots : "Le droit spécifique sur les bières", sont ajoutés les mots : "Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 1698 C,".

«

9. Après l'article 1598 B, il est inséré un article 1698 C ainsi rédigé :

« Art. 1698 C. - I. - A l'importation, les droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis , 403, 438 et 520 A sont recouvrés et garantis comme en matière de douane.

« II. Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous un régime d'entrepôt fiscal prévu aux a , b et c du 2o du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1o du 1 du I de l'article 302

D. »

« C. 1. L'article 302 A est ainsi rédigé :

« Art. 302 A. - Pour ce qui concerne les tabacs manufacturés, les dispositions des articles 302 B à 302 D, 302 G, les dispositions du II de l'article 302 L et du II de l'article 302 M, ainsi que les dispositions des articles 302 M bis , 302 Q, 302 R et 302 T à 302 V ne s'app liquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et aux opérations effectuées à destination des personnes mentionnées à l'article 302 F ter »

«

2. L'article 302 D est ainsi modifié :

« 1o Le I est ainsi rédigé :

« I. - 1.

L'impôt est exigible :

« 1o Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :

« a) Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8o de l'article 570 ;

« b) Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a

« Est considérée comme une importation :

« l'entrée en France d'un produit orginaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de l'article 302 C ;

« pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;

« 2o Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits d'accises par l'administration, sur proposition de l'entrepositaire agréé. Un décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage.

« Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ;

« 3o Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les récipients ;

« 4o Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9o de l'article 458 et des articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de


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boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U. Un décret fixe les conditions et modalités d'application de ces dispositions et notamment les seuils quantitatifs au-delà desquels l'administration peut établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales.

«

2. L'impôt est dû :

« 1o Dans les cas visés aux a et b du 1o du 1, par la personne qui met à la consommation ;

« 2o Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;

« 3o Dans le cas visé au 3o du 1, par la personne qui appose les capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects sur les récipients ;

« 4o Dans le cas mentionné au 4o du 1, par la personne qui détient ces produits à des fins commerciales en France. »

« 2o Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III.-1.

L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le deuxième jour ouvré de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.

«

2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigé dans l'un et l'autre cas.

«

3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au

1. »

«

3. L'article 302 G est ainsi rédigé :

« Art. 302 G. -

I. Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :

« 1o Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;

« 2o Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accives ;

« 3o Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1o qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.

« II. - Toutes les opérations mentionnées au I sont réalisées en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M, selon le cas.

« III. - L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1o et 2o du I, ainsi que des produits viti-vinicoles, autres que les vins, définis à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.

« IV. - Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1o et 2o du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.

« V. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus.

Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention les récoltants dont les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs.

« En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.

« VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article. »

«

4. A l'article 302 K, après les mots : "prévue en régime intérieur et", sont ajoutés les mots : ", le cas échéant,".

«

5. Le I de l'article 302 L est ainsi rédigé :

« I. La circulation des produits en suspension de droits s'effectue entre entrepositaires agréés, ou lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 302 E. »

«

6. L'article 302 M est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis ; »

« b) Au premier alinéa du II, avant les mots : "Les produits qui ont déjà été mis à la consommation" sont ajoutés les mots : "Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1o du 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et".

«

7. L'article 302 P est ainsi modifié :

« a) Au I, les mots : "L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension des droits est déchargé de sa responsabilité", sont remplacés par les mots : "L'entreprositaire agréé qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité" et les mots : "il produit" sont remplacés par les mots : "l'entrepositaire agréé produit" ;

« b) Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : "Lorsque l'impôt est exigible, l'administration procède à la mise en recouvrement de droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution.

L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement."

«

8. L'article 458 est complété par un 9o ainsi rédigé :

« 9o Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte. »

«

9. Le II de l'article 520 A est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, avant les mots : "le droit est dû par les fabricants", sont ajoutés les mots : "Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I" ;

« b) Le deuxième alinéa est abrogé.


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«

10. Après l'article 1798, il est inséré un article 1798 bis ainsi rédigé :

« Art. 1798 bis I. Sont punis d'une amende de 100 francs à 5 000 francs :

« 1o Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;

« 2o Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L.

34 du livre des procédures fiscales ;

« 3o Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.

« II. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 100 francs.

« III. Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes. »

«

11. A l'article 442 septies , la référence : "481" est remplacée par la référence : "468".

«

12. Au 3o de l'article 1810, les mots : "infractions aux dispositions de l'article 464 bis et du 2 de l'article 505 et des arrêtés pris pour leur application, relatives au conditionnement des spiritueux vendus en bouteilles autrement que sous acquits à caution ;" sont supprimés.

«

13. A l'article 1821, les mots : ", de l'article 437, du dernier alinéa du a de l'article 445 et de l'article 494 bis ", sont remplacés par les mots : "et de l'article 437".

«

14. Le c du II de l'article 302 D, le premier alinéa de l'article 444, le 2 de l'article 505 ainsi que les articles 302 S, 340, 344, 345, 404, 405, 439, 445, 445 A, 446, 446 A, 459, 464 bis , 469 à 481, 484, 485, 486, 488 à 491, 494 bis , 495 à 499, 575 F, 615 à 624 sont abrogés.

« II. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« A. L'article L.

34 est ainsi modifié :

« 1o Au premier alinéa, les mots : "Chez les marchands en gros de boissons" sont remplacés par les mots : "Chez les entrepositaires agréés" et les mots : "depuis le lever jusqu'au coucher du soleil" sont remplacés par les mots : "entre 8 heures et 20 heures" ;

« 2o Au deuxième alinéa, les mots : "Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros", sont remplacés par les mots : "Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ou aux fabricants de vinaigre" ;

« 3o Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les entrepositaires agréés et les fabricants de vinaigre sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée, selon le cas, au III de l'article 302 G et à l'article 515 du code général des impôts. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses, et sur les documents d'accompagement visés à l'article 302 M. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.

« Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés. »

« B. Après l'article L.

34, il est inséré un article L.

34 A ainsi rédigé :

« Art. L.

34 A Pour l'exercice des visites et vérificat ions chez les personnes mentionnées au 1o de l'article 302 F ter du code général des impôts, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent des produits repris à l'article 302 B. »

« C. A l'article L.

36 A, les mots : "aux a et c du II de l'article 302 D", sont remplacés par les mots : "au 4o du 1 du I et au a du II de l'article 302 D".

« D. Le dernier alinéa de l'article L.

178 est abrogé. »

« III. Dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

« 1o Pour les alcools et boissons alcooliques, les références au statut de marchand en gros s'entendent comme faites au statut d'entrepositaire agréé ;

« 2o Les références au titre de mouvement dénommé "acquit-à-caution" s'entendent comme faites au document mentionné au I de l'article 302 M ;

« 3o Les références aux titres de mouvement dénommés : "congé", "laissez-passer" ou "passavant" s'entendent c omme faites au document mentionné au II de l'article 302 M.

« IV. Les dispositions des A et B du I et du B du II sont applicables à compter du 1er juillet 1999. »

L a parole est à M. Christian Cuvilliez, inscrit sur l'article.

M. Christian Cuvilliez.

Monsieur le président, je serai bref, ce qui m'évitera de reprendre la parole sur les amendements.

L'article 13 concerne la suppression des duty free dans la zone intracommunautaire.

Je sais tous les efforts qui ont été prodigués par les membres du Gouvernement à Saint-Malo, à Vienne, et dans tous les sites où se joue la construction européenne, pour obtenir un moratoire. Mais ces efforts ont été vains.

Le résultat sur l'emploi et sur l'activité est celui qu'avait annoncé dans un rapport notre collègue André Capet, notamment dans les aéroports et plus encore en ce qui concerne le trafic transmanche des ferries entre la France et l'Angleterre.

Nous en sommes donc à l'heure du premier bilan de l'arrêt des duty free.

Ce bilan se traduit par une perte d'activité considérable et un certain nombre d'emplois sont mis en jeu.

L'article 13 prévoit une transposition en droit français des conséquences de l'abolition des duty free . Cette transposition ne va pas dans l'intérêt des travailleurs. C'est la raison pour laquelle notre groupe ne votera pas l'article.

M. le président.

M. Migaud, rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, a présenté un amendement, no 15, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dix-neuvième alinéa (a) du B du I de l'article 13 :

« a) Les dispositions actuelles des douze premiers alinéas sont regroupées sous un I ; ».

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, pour défendre cet amendement.

M. Didier Migaud, rapporteur général de la commission des finances, de l'économie général et du Plan.

Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1999

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat à l'industrie, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement no

15.

M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie.

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

15. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Migaud a présenté un amendement, no 105, ainsi rédigé :

« Substituer à la dernière phrase du quinzième alinéa (4o ) du C du I de l'article 13 les cinq alinéas suivants :

« Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :

« a) L'activité professionnelle du détenteur des produits ;

« b) Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;

« c) La nature de ces produits ;

« d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive du Conseil no 92/12 du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises. »

La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Cet amendement vise à encadrer, conformément à la législation communautaire, les pouvoirs de l'administration lorsque celle-ci est amenée à se prononcer sur la poursuite de fins commerciales en cas de détention de produits soumis à accises. La mesure proposée devrait donc être plus protectrice des libertés publiques.

Conformément à l'article 9 de la directive 92/12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, l'administration devra apprécier le caractère commercial de la détention de ce type de produits sur la base d'un faisceau d'indice, et non plus simplement à partir des quantités en jeu. Il s'agit là d'une innovation.

Par ailleurs et afin d'éviter tout système de franchise, il est précisé que les seuils proposés sont indicatifs. Ils peuvent donc éventuellement servir de critère d'appréciation, laissant ainsi à l'administration la possibilité, en deçà de ces seuils, de considérer que des fins commerciales sont poursuivies.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Avis favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 105.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amendement, no 16, ainsi rédigé :

« I. Dans le vingt-deuxième alinéa (III) du C du I de l'article 13, substituer aux mots : "deuxième jour ouvré", les mots : "cinquième jour".

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, pour l'Etat, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et par l'instauration, au bénéfice des organismes de sécurité sociale, d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Cet amendement permettra une harmonisation du régime de perception des droits d'accises avec celui des droits et taxes de douane fixé par l'article 218, deuxième alinéa, du code des douanes communautaire, relatif à la dette douanière : une égalité de traitement est ainsi instaurée entre, d'une part, les redevables des droits d'accises et, d'autre part, les redevables des droits et taxes de douane.

Le dispositif envisagé ne susciterait aucune difficulté de trésorerie pour l'Etat, compte tenu, à partir de 2000, du caractère quotidien des liaisons avec les centres de trésorerie.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Cet amendement va dans le sens des simplifications qui sont souhaitées par le Gouvernement et dont on aura d'autres exemples au cours de la discussion. J'y suis donc favorable.

M. le président.

Le Gouvernement lève-t-il le gage ?

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 16, compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amendement, no 17, ainsi rédigé :

« Substituer au trentième alinéa (II) du C du I de l'article 13 les alinéas suivants :

« II. La production ou la transformation des produits mentionnés au 1o du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.

« La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2o du I est réalisée dans un entreprôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M.

« La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3o du I des produits mentionnés au 1o du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects. »

Sur cet amendement, M. Migaud a présenté un sousamendement, no 110, ainsi rédigé :

« Compléter le dernier alinéa de l'amendement no 17 par les mots : ", sous réserve des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 302 M". »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amendement no 17 et le sous-amendement no 110.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

L'amendement no 17 est de précision et le sous-amendement no 110 est de coordination.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement et le sous-amendement ?


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1999

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Cet amendement et ce sous-amendement rédactionnels recueillent l'accord du Gouvernement.

M. le président.

Je mets aux voix le sous-amendement no 110.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 17, modifié par le sous-amendement no 110.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

M. Migaud, a présenté un amendement, no 108, ainsi rédigé :

« Dans le dernier alinéa (b) du 6 du C du I de l'article 13, supprimer les mots : "1o du". »

La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Il s'agit, là encore, d'un amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Le Gouvernement est d'accord.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 108.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Migaud, a présenté un amendement, no 109, ainsi rédigé :

« Compléter le 6 du C du I de l'article 13 par l'alinéa suivant :

« c) Le premier alinéa du II est complété par les mots : "ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects". »

La parole est à M. Didier Migaud.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Il s'agit d'un autre amendement de précision.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 109.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amendement, no 18, ainsi rédigé :

« I. Compléter le 6 du C du I de l'article 13 par les alinéas suivants :

« c) Après le dernier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. »

« II. Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« La perte de recettes est compensée par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Cet amendement vise à maintenir l'exonération de titre de mouvement dont bénéficient les échanges de bière sur le territoire national.

En effet, le dispositif de simplification et de modernisation des contributions indirectes proposé par le Gouvernement permettra aux brasseurs d'expédier, sur le territoire national, leur production en régime suspensif. A ce titre, ces mouvements devront faire l'objet d'un document administratif d'accompagnement. Ces opérations pourront cependant être également effectuées en droits acquittés, auquel cas elles devra faire l'objet d'un document simplifié d'accompagnement. Or, cette mesure remettrait en cause les dispositifs actuellement applicables aux brasseurs, qui expédient, en effet, leur production en droits acquittés tout en étant exemptés de titre de mouvement, et serait d'une gestion particulièrement lourde, les brasseurs n'utilisant pas le mécanisme de la capsule fiscale.

Le dispositif d'allégement proposé par la commission ne présente pas de risque de fraudes, compte tenu des obligations en termes de comptabilité matières imposées aux brasseurs.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Le Gouvernement est favorable à tout ce qui supprime des contraintes inutiles et simplifie les procédures.

M. le président.

Levez-vous le gage, monsieur le secrétaire d'Etat ?

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Oui, monsieur le président.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 18, compte tenu de la suppression du gage.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président.

M. Migaud, rapporteur général, et M. Mitterrand, ont présenté un amendement, no 19, ainsi rédigé :

« Après le 7 du C du I de l'article 13, insérer l'alinéa suivant :

« 7 bis. Le 3o de l'article 441 du code général des impôts est supprimé. »

La parole est à M. Gilbert Mitterrand.

M. Gilbert Mitterrand.

Cet amendement relève des dispositions de simplification de la réglementation fiscale en matière de contributions indirectes dont j'ai parlé hier soir. Je remercie d'ailleurs M. le ministre de l'économie des réponses qu'il a bien voulu m'apporter et de son engagement à ce qu'une concertation soit lancée.

M. le président.

L'avis de la commission est évidemment favorable.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

En effet, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Monsieur Mitterrand, ne doutez pas que les engagements pris par M. Sautter en faveur d'une concertation seront intégralement tenus.

Le Gouvernement est favorable à l'amendement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

19. (L'amendement est adopté.)


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1999

M. le président.

M. Migaud, rapporteur général, a présenté un amendement, no 20, ainsi rédigé :

« Après le 7 du C du I de l'article 13, insérer les alinéas suivants :

« 7 ter

L'article 443 est ainsi rédigé :

« Art. 443. Sous réserve des dispositions du règlement (CEE) no 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole, lorsque des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles 435 et 438 ou des bières circulent en régime de suspension des droits d'accises entre deux entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises, le titre de mouvement n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont transmises par voie télématique et si l'opérateur a fait l'objet, à cet effet, d'une procédure d'agrément par l'administration. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Il s'agit d'un amendement de simplification, qui vise à alléger les formalités administratives imposées aux échanges viti-vinicoles, en supprimant le support papier des titres de mouvement, sous réserve que les opérateurs concernés aient été agréés à cet effet. Nous avons eu, en commission des finances, un long débat à ce sujet.

Le dispositif envisagé, réservé aux échanges nationaux, ne présente pas de risque de fraudes. L'expéditeur et le destinataire ne bénéficieront du dispositif qu'une fois agréés à cet effet par les douanes. Ils inscriront dans leur comptabilité matières les entrées et les sorties de marchandises, ils s'informeront en temps réel par voie informatique de ces mouvements et le transporteur continuera d'être muni d'un bon de transport, qui précisera désormais les numéros d'agrément de l'expéditeur et du destinataire, si bien que les bureaux des douanes seront en mesure d'exercer des contrôles sur place.

L'amendement tend à introduire une mesure de simplification utile.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Cette nouvelle simplification fait l'objet d'un nouvel avis favorable du Gouvernement.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

20. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je suis saisi par M. Migaud de deux amendements, nos 106 et 107, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.

L'amendement no 106 est ainsi rédigé :

« A la fin du troisième alinéa (2o ) du A du II de l'article 13, supprimer les mots : "ou aux fabriquants de vinaigre". »

L'amendement no 107 est ainsi rédigé :

« Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du A du II de l'article 13, supprimer les mots : "et les fabriquants de vinaigre". »

La parole est à M. Didier Migaud, pour soutenir ces deux amendements.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Il s'agit de deux amendements rédactionnels, monsieur le président.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Favorable.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 106.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no 107.

(L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 13, modifié par les amendements adoptés.

M. Christian Cuvilliez.

Le groupe communiste vote contre.

(L'article 13, ainsi modifié, est adopté.)

Article 14

M. le président.

« Art. 14. I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1o Il est inséré un article 151 octies A ainsi rédigé :

« Art. 151 octies A. I. Les personnes physiques associées d'une société civile professionnelle peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 151 octies pour les plus-values nettes d'apport, sur lesquelles elless ont personnellement imposables en application de l'article 8 ter , réalisées par cette société à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'une scission, lorsque chacune des sociétés bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes d'activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de la société scindée.

« Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value nette afférente aux immobilisations non amortissables :

« 1o Pour sa totalité, en cas de perte totale de la propriété de ces immobilisations, des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ;

« 2o A hauteur de la plus-value afférente à l'immobilisation cédée, en cas de perte partielle de la propriété des immobilisations non amortissables ; en cas de moinsvalue, celle-ci vient augmenter le montant de la plusvalue nette encore en report ;

« 3o Dans la proportion des titres cédés, en cas de perte partielle de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ; dans ce cas, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et la valeur, déterminée à cette même date, de toutes les immobilisations non amortissables conservées.

« II. En cas d'option pour le dispositif prévu au I, l'imposition de la plus-value d'échange de titres constatée par l'associé de la société civile professionnelle absorbée ou scindée est reportée jusqu'à la perte de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion ou de la scission.

« En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies , dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.

« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. Elles sont exclusives de l'application du dispositif visé au V de l'article 93 quater.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1999

« III. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition mentionné aux I et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des événements visés au deuxième alinéa du I et au II viendrait à se réaliser à nouveau.

« IV. Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du II de l'article 151 octies »

« 2o Aux I et II de l'article 54 septies , après les mots : "151 octies ," sont ajoutés les mots : "151 octies A," ;

« 3o L'article 151 octies est ainsi modifié :

« a) Au second alinéa du a du I, les mots : "en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa" sont remplacés par les mots : "en cas d'opé-r ations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral. Il est mis fin à ce report lorsqu'intervient l'un des événements mentionnés à ce même I" ; ».

« b) Le IV est abrogé ;

« 4o Le deuxième alinéa du II de l'article 93 quater est ainsi modifié :

« a) A la première phrase, après les mots : "maintenu en cas" sont ajoutés les mots : "d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou" ;

« b) A la seconde phrase, le mot : "transformation" est remplacé par les mots : "réalisation des opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de la transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral" ;

« 5o Il est inséré un article 202 quater ainsi rédigé :

« Art. 202 quater. I. Par dérogation aux dispositions de l'article 202, lorsqu'un contribuable imposable dans les conditions prévues au 1 de cet article, devient, pour exercer sa profession, associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter ou d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le bénéfice imposable peut être déterminé en faisant abstraction des créances acquises au sens des dispositions des 2 et 2 bis de l'article 38 et des dépenses engagées, au titre des trois mois qui précèdent la réalisation de l'événement qui entraîne l'application de l'article 202, et qui n'ont pas été encore recouvrées ou payées au cours de cette même période, à condition qu'elles soient inscrites au bilan de cette société.

« Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, en cas d'opérations visées au I de l'article 151 octies A.

« Par dérogation au I de l'article 202 ter , ces mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter , exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239. »

« II. Lorsque les dispositions du I s'appliquent, les créances et les dettes qui y sont mentionnées sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable de la société qui les recouvre ou les acquitte, au titre de l'exercice en cours au premier jour du mois qui suit la période de trois mois mentionnée au premier alinéa de ce même I ou au titre de l'année de leur encaissement ou de leur paiement, lorsque le résultat de la société est déterminé selon les règles prévues à l'article 93.

« III. Les dispositions des I et II s'appliquent sur option conjointe du contribuable visé au I et des sociétés mentionnées au II.

« IV. Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des contribuables pour lesquels l'application de l'article 202 résulte d'un événement intervenu entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002. »

;

« 6o Le troisième alinéa du 1 de l'article 239 est supprimé ;

« 7o Au sixième alinéa du III de l'article 810, les mots : "31 décembre 1998" sont remplacés par les mots : "31 décembre 2001".

« II. Les dispositions des 1o à 4o du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000 et les dispositions du 6o du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000. »

M. Migaud, rapporteur général, a présenté deux amendements, nos 21 et 22, pouvant faire l'objet d'une présentation commune.

L'amendement no 21 est ainsi rédigé :

« A la fin du onzième alinéa (III) du I de l'article 14, substituer aux mots : "au deuxième alinéa", les mots : "aux troisième, quatrième et cinquième alinéas". »

L'amendement no 22 est ainsi rédigé :

« Dans le douzième alinéa (IV) du I de l'article 14, substituer aux mots : "aux quatrième et cinquième", les mots : "à l'avant-dernier et au dernier". »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Il s'agit, là encore, d'amendements rédactionnels.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Le Gouvernement est favorable aux deux amendements.

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

21. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'amendement no

22. (L'amendement est adopté.)

M. le président.

Je mets aux voix l'article 14, modifié par les amendements adoptés.

(L'article 14, ainsi modifié, est adopté.)

Article 15

M. le président.

« Art. 15. - I. - Le premier alinéa du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette, à l'exception de ceux prévus par les articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 decies, 72 D et par le 2 de l'article 93. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1999

« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1999. »

La parole est à M. Gilles Carrez, inscrit sur l'article.

M. Gilles Carrez.

Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, cet article me semble emblématique de l'acharnement du Gouvernement à l'encontre des professions libérales, en particulier des professions de santé.

Elles sont, je le regrette profondément, davantage considérées comme des adversaires que comme des partenaires.

Je ferai d'abord un bref rappel. Il y a un mois, nous examinions la première partie de la loi de finances : pour la deuxième fois, vous avez refusé d'ouvrir le bénéfice de la taxe professionnelle aux professions libérales, ce qui allait contre toute équité fiscale. Nous avons ensuite examiné le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000. Avec le recul, on a pu constater que le basculement sur la CSG des cotisations d'assurance maladie était défavorable à une grande partie des professions libérales. Mme Aubry n'a pas écouté les justes demandes des professions libérales. Puis est venu en discussion le projet sur la réduction du temps de travail. Quelles professions ont été les seules à ne pas bénéficier des aides de l'Etat e t de la diminution des cotisations sociales ? Encore les professions libérales ! Bref, on a le sentiment que les professions libérales, en particulier les professions de santé, sont exclues par ce gouvernement de toute aide fiscale ou sociale.

Il y a quinze jours, nous débattions des articles non rattachés de la loi de finances pour 2000. Souvenez-vous de l'article 57 qui visait, ni plus ni moins, à supprimer le secret professionnel et en particulier le secret médical.

(Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Vous exagérez !

M. Gilles Carrez.

Les amendements votés en guise de compensation n'ont, en fait, absolument pas remédié aux conséquences de cet article.

Aujourd'hui - le parallèle est frappant - l'article 15 s'attaque aux médecins conventionnés du secteur 1 en leur interdisant de cumuler l'abattement de 20 % de réduction pour adhésion aux centres de gestion agréés et la déduction de 3 % pour frais professionnels.

En l'espace de quinze jours - c'est extrêmement grave -, vous êtes revenu deux fois sur une jurisprudence du Conseil d'Etat, pourtant ancienne, confirmée, il y a moins d'un an, par l'arrêt Molusson, qui permet le cumul de l'abattement de 20 % et de la réduction de 3 %. Deux positions se sont dessinées au sein de la majorité à propos des décisions du Conseil d'Etat. Le Gouvernement estime avec raison qu'il s'agit d'un arrêt de fond qui s'inscrit dans une jurisprudence ancienne et qu'il est nécessaire de procéder par voie législative à l'annulation des instructions des services fiscaux qui vont à l'encontre de la position du Conseil d'Etat. Le rapporteur général et, je suppose, le groupe socialiste considèrent pour leur part qu'il ne s'agit que d'un arrêt d'espèce, sans grande importance. Ils pensent que l'on peut s'asseoir dessus prenant pour argent comptant les thèses développées par l'administration fiscale, à Bercy. Ils proposent donc la suppression de l'article 15. Je vous renvoie, mes chers collègues, à l'excellent rapport du rapporteur général.

Dans l'opposition, nous ne partageons ni le point de vue du Gouvernement ni celui du rapporteur général et du groupe socialiste. Nous, nous respectons les professions libérales, les professions de santé, les médecins conventionnés du secteur 1. Dois-je vous rappeler, monsieur le secrétaire d'Etat, le prix de la consultation chez un médecin généraliste conventionné du secteur I ? 115 francs !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Vous mélangez tout !

M. le président.

Cher collègue, il va falloir conclure.

M. Gilles Carrez.

Qui, parmi nous, pourrait dire que cette tarification est excessive ? Personne. Nous nous opposons totalement à l'article 15. Nous vous demandons de faire rapporter les instructions fiscales qui demandent aux médecins conventionnés du secteur 1 de rectifier leur déclaration de revenus pour 1998 et de supprimer la réduction de 3 % sous peine de faire l'objet de procédures de redressement fiscal. Je tiens à votre disposition des lettres qui leur ont été envoyées.

Les professions libérales, mes chers collègues, valent mieux qu'un tel mépris de votre part.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Ce qui est sûr, c'est qu'elles valent mieux que votre intervention !

M. Gilles Carrez.

Elles doivent être respectées. L'accumulation depuis un mois de toutes ces mesures les concernant leur laisse augurer l'avenir avec beaucoup d'angoisse.

M. Gérard Bapt.

Il se prend pour Paco Rabanne !

M. le président.

La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur.

L'article 15 prouve la mauvaise foi du Gouvernement vis-à-vis des professions de santé.

Depuis deux ans, on veut en faire les boucs émissaires du d érapage des dépenses de santé. Le Gouvernement montre en permanence du doigt les professions de santé, tout particulièrement les médecins, en disant que ce sont des irresponsables. L'année dernière, il a diminué les tarifs des cardiologues, des biologistes, des radiologues. Ainsi que le rappelait M. Carrez, la consultation d'un médecin est à 115 francs. Quand vous faites appel à un plombier, vous en avez pour plus cher que cela.

Les médecins méritent plus de considération. Ils travaillent beaucoup. On les a poussés, il y a quelques années à adhérer à des associations de gestion agréées et , aujourd'hui, vous voulez les pénalisez une fois encore.

Je vous demande donc de supprimer cet article. J'ai ainsi défendu, monsieur le président, l'amendement de suppression.

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Je ne peux pas laisser passer l'accusation grave et complètement erronée qui vient d'être lancée par M. Carrez et M. Laffineur...

M. Dominique Baert.

Ehontée !

M. Marc Laffineur.

Véridique malheureusement !

M. Gilles Carrez.

Et argumentée !

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

... contre le traitement par le Gouvernement des professions libérales que nous considérons comme extrêmement importantes pour l'équilibre économique et social de la nation.

M. Marc Laffineur.

Tellement importantes que vous les pénalisez !

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Je peux d'autant moins laisser passer un tel discours que je me rappelle comment elles ont été traitées par le gouvernement précédent.


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1999

M. Jean-Jacques Jégou.

Qu'avez-vous fait depuis ?

M. Marc Laffineur.

Dix fois pire !

M. Philippe Auberger.

Mais non, on leur a offert une préretraite dorée !

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

L'aggravation manifeste de leur situation sous l'empire du plan Juppé est suffisamment éloquente pour que je n'aie pas à souligner le contraste marqué par l'appréciation que le Gouvernement d'aujourd'hui porte sur leur importance et la légitimité de leur intervention.

Je tenais, mesdames et messieurs les députés, à m'élever avec énergie contre cette appréciation politique qui n'est pas acceptable dans un débat de fond sur une loi de finances. D'autant que nous prenons des mesures favorables aux professions libérales : baisse de 11,4 % à 4,8 % sur les cessions de fonds de commerce. Vous l'avez oublié, monsieur Carrez ! C'est une décision fondamentale qui favorise la transparence, la transmission et la valorisation des fonds commerce...

M. Gilles Carrez.

Les fonds de commerce pour les médecins !

M. Marc Laffineur.

Les médecins ne sont pas des commerçants !

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Vous semblez oublier que l'article 14, voté à l'instant, comporte plusieurs aménagements favorables aux professions libérales.

Quant à l'article 57 de la loi de finances pour 2000, il n'apportera pas de changements dans la situation de plus de 80 % des membres des professions libérales. Comme le disait tout à l'heure le président de la commission des finances et le rapporteur général en aparté, il tend simplement à appliquer aux professions libérales l'équité et la transparence qui doivent régner sur l'ensemble des contribuables. Plus leur situation sera comparable, plus nous serons à même de défendre ces professions. C'est ce que nous faisons par ce projet de loi de finances rectificative.

C'est ce que nous avons fait par la loi de finances initiale.

(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

Je suis saisi de trois amendements identiques, nos 23, 60 et 73.

L'amendement no 23 est présenté par M. Migaud, rapporteur général ; l'amendement no 60 est présenté par,

M

M. Méhaignerie, Jégou, Préel, Mme Idrac, MM. Hériaud, Bur et de Courson ; l'amendement no 73 est présenté par M. Laffineur et M. Gantier.

Ces amendements sont ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 15. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amendement no

23.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Je tiens à dire que j'ai été très surpris et choqué par l'intervention de notre collègue Gilles Carrez. Comme il a participé aux travaux de la commission des finances, il ne devrait pas se reconnaître le droit de faire un tel discours ici, en séance.

Car - il le sait - ce discours ne correspond pas à la vérité.

M. Gilles Carrez.

Je n'étais pas en commission...

M. Didier Migaud, rapporteur général.

C'est bien dommage !

M. Gilles Carrez.

... par contre, j'ai lu attentivement votre excellent rapport, monsieur le rapporteur général !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Eh bien, si vous avez lu mon rapport que vous qualifiez d'excellent, et je vous en remercie, vous n'auriez pas dû faire cette intervention. Vous faites un procès d'intention déplacé et injuste. Affirmer, comme vous le faites, qu'à travers l'article 57 de la loi de finances pour 2000, l'Assemblée nationale a supprimé le secret professionnel et le secret médical est un mensonge qui n'est pas digne de vous je vous le dis avec solennité. Vous nous avez habitués à beaucoup plus d'honnêteté intellectuelle.

Je ne vois pas pourquoi une disposition qui s'appliquait jusqu'à maintenant à 75 % de médecins...

M. Philippe Auberger.

Mais ils avaient accepté ce régime !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

... deviendrait tout d'un coup liberticite parce qu'elle serait étendue à quelques autres.

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Très bien !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

L'Assemblée ne peut accepter que vous laissiez croire une telle chose.

C'est proprement scandaleux ! Pour l'article 15, vous faites encore un procès d'intention déplacé et injuste. Soutenir que l'article 15 tend à supprimer le cumul de l'abattement de 20 % et des déductions en faveur des médecins conventionnés n'est qu'un travestissement du droit puisque la loi a posé le principe de l'interdiction d'un tel cumul dès 1977. Je le dis dans mon rapport. En fait, c'est une rédaction mal inspirée intervenue en 1984 sur la loi relative au régime des adhérents des centres de gestion et associations agréées qui a permis au Conseil d'Etat de prendre la décision qu'il a prise. C'est pourquoi nous considérons que cet arrêt est davantage un arrêt d'espèce qu'un arrêt de principe. Du fait de cette rédaction l'intention du législateur n'a pas été alors comprise. Il n'a pas souhaité remettre en cause ce qu'il avait affirmé avec force en 1977. Une instruction a d'ailleurs à nouveau précisé les choses. La quasi-totalité des intéressés respectent cette interdiction et il n'existe que très peu de cas de contentieux.

La mesure proposée dans l'article 15 est donc de portée réduite. Elle apparaît, en l'état, superfétatoire ou pré maturée. Pour éviter tout malentendu, la commission des finances s'est opposée à cet article. C'est ce qui explique l'amendement de suppression que je présente au nom de la commission des finances. J'attire toutefois votre attention, monsieur le président, sur le fait que ses motifs n'ont strictement rien à voir avec les procès d'intention qui sous-tendent les autres amendements de suppression.

M. le président.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

L'objectif du Gouvernement est d'interdire le cumul de l'abattement de 20 % pour adhésion à une association agréée et de deux déductions spécifiques dont bénéficient les médecins conventionnés du secteur 1, en vertu de la décision ministérielle de 1971. Ces deux catégories d'avantages fiscaux - abattement de 20 % et déductions spécifiques ont la même justification. Ils sont la contrepartie de l'amélioration obtenue dans la transparence et la connaissance des revenus des intéressés. D'où la règle de nonc umul prévue par l'instruction administrative du 3 février 1978 après l'institution de l'abattement pour a dhésion à une association agréée par la loi de décembre 1976. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 20 janvier 1999, auquel M. Carrez s'est d'ailleurs déclaré favorable, a estimé que ce cumul n'était pas explicitement prohibé par l'article 158-4 bis du code général des impôts concernant l'abattement de 20 %, quand bien même les


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réductions de 3 % et celles du groupe III résultent d'une décision ministérielle rendue publique par une instruction administrative.

Chacun comprend le souci du Gouvernement de clarifier les règles applicables afin de dissiper le trouble qui s'est instauré chez nombre de médecins depuis la décision du Conseil d'Etat. Notre débat me donne l'occasion d'apporter plusieurs précisions. Il n'y a aucune justification, ni au regard du droit, ni au regard de l'équité, au cumul de ces deux déductions qui poursuivent le même objectif. Les principales organisations professionnelles représentatives des médecins conventionnés, monsieur Carrez, monsieur Laffineur, ont été consultées à ce sujet.

Tout le monde partage l'analyse que je viens d'évoquer.

M. Gilles Carrez.

C'est à voir, monsieur le secrétaire d'Etat ! Je n'en suis pas aussi sûr que vous ! M. le secrétaire d'Etat à l'industrie. En second lieu, et je le dis clairement afin d'éviter toute ambiguïté, le cumul des deux avantages qui pourrait être réclamé de façon rétroactive auprès de mes services ne sera pas accordé. Je ne veux pas faire naître de faux espoirs à ce sujet. Cela étant, j'admets la réticence à légiférer sur ce point et surtout à le faire rapidement alors que l'arrêt Molusson a été considéré par l'administration elle-même comme un arrêt d'espèce et que d'autres contentieux sont en cours.

Sur l'amendement de M. Migaud, je m'en remets donc à la sagesse de votre assemblée, qui se prononcera sur l'opportunité d'une décision législative dans les conditions que je viens d'indiquer.

M. le président.

Nous en venons aux deux autres amendements de suppression, nos 60 et 73, dont l'exposé sommaire est naturellement différent de l'amendement de M. le rapporteur général.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour soutenir l'amendement no

60. M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le secrétaire d'Etat, si l'affaire n'était pas si grave, nous pourrions, sinon en rire, du moins en sourire. Nous connaissons votre aptitude, en tant qu'ancien rapporteur du budget et parlementaire averti, à vous livrer à des circonvolutions. Votre réponse aux interventions de mes collègues Carrez et Laffineur le montre bien. Mais je ne voudrais pas caricaturer ce débat sur l'article 15.

Je ne reviendrai pas sur les propos de mes collègues. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous agissez avec acharnement car vous y verriez un véritable crime de lèse-majesté ! Maintenant, dès que l'on critique le Gouvernement, on en devient presque insupportable.

M. Philippe Auberger.

C'est le règne de la pensée unique !

M. Jean-Jacques Jégou.

Pourtant, nos critiques sont souvent modérées, même si certaines discussions vont parfois au-delà de la simple escarmouche.

Mais qu'il s'agisse de l'article 57 de la loi de finances, dont nous venons de parler, ou de l'article 15 dont nous parlons aujourd'hui ou d'autres dispositions des lois de finances, je considère tout de même que vous faites preuve, à l'égard des professions libérales, d'une certaine mesquinerie. Bien que vous ayez cru nécessaire de nous é numérer les dispositions qui leur seraient plus favorables...

Un débat très sérieux s'est instauré à propos de l'article 15. Il porte sur un arrêt du Conseil d'Etat et sur le fait que le rapporteur général demande, lui aussi, la suppression de l'article, mais pour d'autres motifs que l'opposition.

Seulement, derrière cela, il y a des hommes, des médecins du secteur 1 qui ont fait énormément d'efforts, parce qu'ils ont compris - lors de la concertation que vous avez menée avec les syndicats représentatifs, cela ne vous a certainement pas échappé - qu'il convenait de maintenir la qualité des soins tout en bridant le coût que cela pouvait représenter pour la collectivité nationale.

Or les efforts des médecins du secteur 1 manquent, pour l'instant de lisibilité. Le Gouvernement ne leur fait pas confiance et refuse de leur accorder ce petit supplément qui équivaudrait à reconnaître l'importance qu'occupent les professions de santé dans notre société.

Nous avons souhaité supprimer cet article 15, pour des raisons différentes de celles exposées par le rapporteur général. Nous aurons l'occasion de reprendre ce débat.

Mais pour le moment, monsieur le secrétaire d'Etat, vous vous en êtes remis à la sagesse de l'Assemblée. Et la sagesse consiste bien à supprimer cet article 15.

M. Gérard Bapt.

C'est l'essentiel !

M. le président.

La parole est à M. Gilles Carrez.

M. Gilles Carrez.

J'interviens sur l'amendement présenté par notre collègue Jean-Jacques Jégou, pour poser au ministre une question précise qui, après les débats généraux que nous avons eus, intéresse concrètement les médecins conventionnés du secteur 1.

Certains d'entre eux ont reçu la lettre suivante de la part de vos services :

« Suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 janvier 1999, vous avez décidé de cumuler, pour l'imposition de vos revenus de 1998, les abattements fiscaux liés à votre situation au regard de la convention nationale médicale et à votre adhésion à une association agréée.

« L'administration a toutefois rappelé la règle du « noncumul de ces avantages fiscaux »...

Différentes instructions sont évoquées et la lettre se conclut ainsi :

« Vous êtes donc invité à régulariser votre situation dans les meilleurs délais afin de ne pas vous exposer aux conséquences d'une procédure de redressement. »

Deux positions s'affrontent. La première prend sa source dans un arrêt explicite du Conseil d'Etat, un arrêt de fond et non d'espèce, comme vous l'avez vous-même reconnu, monsieur le ministre : l'arrêt Molusson, quis'inscrit dans une longue jurisprudence consécutive, notamment, à la loi de 1984. La seconde position est c elle de l'administration fiscale. Et il m'a semblé comprendre de votre réponse que cette dernière allait la maintenir.

Alors, monsieur le secrétaire d'Etat, dans quel pays sommes-nous ? Sommes-nous dans un pays de droit où la haute juridiction qu'est le Conseil d'Etat a autorité sur les réglementations administratives ? Sommes-nous dans un pays où l'administration peut bafouer à sa guise la jurisprudence établie du Conseil d'Etat ?

M. Raymond Douyère.

Le Conseil d'Etat ne peut pas faire la loi à notre place ! C'est le Parlement qui fait la loi !

M. Gilles Carrez.

Mon cher collègue, le secrétaire d'Etat vient de renvoyer à la sagesse de l'Assemblée le fait d'adopter ou de ne pas adopter l'article 15. Or vous êtes,


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je l'ai lu dans le compte rendu, de ceux qui ont voté la suppression de l'article 15 en commission des finances.

Soyez donc cohérent avec votre position. Il n'y a pas de texte de loi. Nous sommes confrontés uniquement à deux données : la jurisprudence du Conseil d'Etat et des instructions fiscales. C'est la jurisprudence du Conseil d'Etat qui, dans un pays de droit, l'emporte !

M. Gérard Bapt.

Très bien !

M. Gilles Carrez.

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, vous dites avoir consulté les organisations professionnelles et les syndicats de médecins. Je m'inscris tout à fait en faux contre cette affirmation, qui sera, croyez-moi, largement rendue publique ! Les médecins doivent savoir que leurs organisations professionnelles ont donné au ministre un accord explicite sur le non-cumul des 20 % et des 3 %. Cela me rappelle fâcheusement des déclarations qui ont été détournées de leur sens concernant le secret professionnel des professions libérales, visé à l'article 57. Vous avez fait dire au président de l'UNAPL que celui-ci serait d'accord avec la levée du secret professionnel, alors qu'il y est totalement opposé.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Mais il n'y a pas de levée du secret professionnel !

M. Gilles Carrez.

De grâce, monsieur le secrétaire d'Etat, ne citez pas, en les détournant, les propos des organisations professionnelles quand elles n'ont pas pris les positions que vous avancez !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Un mensonge répété ne devient pas vérité !

M. le président.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

Sans allonger ce débat, je préciserai deux points, très clairement.

Tout d'abord, j'ai employé d'une manière que je pense évidente et non équivoque les mots d'« arrêt d'espèce » du Conseil d'Etat, et non pas « d'arrêt de fond ». C'est exactement ce que j'ai dit !

M. Gilles Carrez.

Pourquoi avez-vous proposé l'article 15 ?

M. le secrétaire d'Etat à l'industrie.

C'est tellement un arrêt d'espèce qu'il n'est pas publié au recueil des arrêts du Conseil d'Etat ! Ensuite, je serai très précis sur la consultation des organisations professionnelles : ce sont les organisations MGFrance et CSMF qui ont été consultées par le cabinet du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et qui ont donné verbalement leur accord à ce que le Gouvernement propose.

M. Gilles Carrez.

Très bien ! Ce sera dit et répété !

M. le président.

Je mets aux voix par un seul vote les amendements nos 23, 60 et 73.

(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président.

En conséquence, l'article 15 est supprimé.

Après l'article 15

M. le président.

Je suis saisi de deux amendements, nos 84 et 101, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 84, présenté par M. Bapt,

Mme Mignon, M. Frêche, Mme Collange, MM. Bascou, Cahuzac et Gaïa est ainsi libellé :

« Après l'article 15, insérer l'article suivant :

« I. - Le 2 de l'article 38 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour la détermination du bénéfice net, il n'est pas tenu compte de la part de la variation de l'actif net provenant des abandons de créances et du montant de l'aide exceptionnelle dont bénéficie le contribuable en application de la procédure prévue par le décret no 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui excède le montant des déficits constatés pour la même exploitation et pouvant faire l'objet d'un report selon les modalités prévues au I de l'article 156.

« Il en est de même de la part de la variation de l'actif net imputable aux secours relevant de l'article 41 du décret no 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi no 61-1439 du 26 décembre 1961, ou à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) et à l'article 12 de la loi no 87-549 du 18 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés. »

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux i mpositions susceptibles de faire l'objet, au 31 décembre 1999, d'une reprise de l'administration des impôts en application du premier alinéa de l'article L.

169 du livre des procédures fiscales.

« Les impositions déjà établies et qui ne sont pas conformes aux dispositions du I sont dégrevées d'office, dans la limite des délais mentionnés à l'alinéa précédent.

« III. - La perte de recettes est compensée, pour l'Etat, par la majoration à due concurrence des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et, pour les organismes de sécurité sociale concernés, par la création d'une taxe additionnelle à la concurrence de la contribution sociale généralisée. »

L'amendement no 101, présenté par M. Delattre et M. Kert, est ainsi libellé :

« Après l'article 21, insérer l'article suivant :

« I. - Le 2 de l'article 38 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour la détermination du bénéfice net, il n'est pas tenu compte de la part de la variation de l'actif net provenant des abandons de créances et du montant de l'aide exceptionnelle dont bénéficie le contribuable en application de la procédure prévue par le décret no 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui excède le montant des déficits constatés pour la même exploitation et pouvant faire l'objet d'un report selon les modalités prévues au I de l'article 156. »

« Il en est de même de la part de la variation de l'actif net imputable aux secours relevant de l'article 41 du décret no 62-261 du 10 mars 1962r elatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi no 61-1439 du 26 décembre 1961, ou à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (loi no 86-1318 du 30 décembre 1986) et à l'article 12 de la loi no 87-549 du 18 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés. »


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1999

« II. - Les dispositions du I s'appliquent aux i mpositions susceptibles de faire l'objet, au 31 décembre 1999, d'une reprise de l'administration des impôts en application du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. »

« Les impositions déjà établies et qui ne sont pas conformes aux dispositions du I sont dégrevées d'office, dans la limite des délais mentionnés à l'alinéa précédent. »

« III. - La perte de recettes est compensée pour l'Etat par la majoration à due concurrence des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Je note que ces deux amendements sont identiques à l'exception du gage.

La parole est à M. Gérard Bapt, pour soutenir l'amendement no

84.

M. Gérard Bapt.

En voyant M. Christian Pierret aujourd'hui au banc du Gouvernement, il me rappelait avoir été, en 1982, rapporteur d'une loi Courrière sur l'indemnisation des rapatriés. Il s'agissait de prendre en considération leurs difficiles conditions de réinstallation.

Or, malheureusement, aujourd'hui, pour certains d'entre eux, nous en sommes à peu près au même point ! Même si le nombre de personnes concernées se réduit, cela devient totalement insupportable ! Nos administrés ne peuvent comprendre. La représentation nationale, dans son ensemble, eu égard aux devoirs de la nation vis-à-vis de cette communauté traumatisée, est interpellée.

Le Gouvernement va nous proposer des mesures concernant les anciens harkis supplétifs, les veuves, la rente viagère. C'est une bonne chose. Mais à la veille du troisième millénaire, il serait opportun que celui-ci accepte de régler des cas qui, pour être marginaux, n'en sont pas moins extrêmement douloureux.

Je viens d'entendre qu'une décision du Conseil d'Etat d evait être considérée comme constituant un arrêt d'espèce, c'est pourquoi j'ai dit « très bien ! » à M. Carrez.

Or il se trouve qu'un amendement, malheureusement déclaré irrecevable par la commission, visait les problèmes d'application, vis-à-vis de l'administration du Trésor, de deux arrêts du Conseil d'Etat.

Mes chers collègues, l'amendement no 84 concerne la détermination du bénéfice net lorsque l'application de la règle de base de l'imposition des bénéfices industriels et c ommerciaux constituant la variation de l'actif net conduit - parce que l'on prend en considération les mesures d'effacement ou de secours de certains rapatriés surendettés - à majorer l'assiette de l'impôt. Ainsi, un rapatrié qui a bénéficié d'une mesure de désendettement destinée à assurer la pérennité de son activité, mesure se traduisant soit par une remise de prêt, soit par le versement d'une aide exceptionnelle de l'Etat d'un montant substantiel, peut se voir réclamer le paiement d'une cotisation d'impôt sur le revenu représentant tout ou partie, voire excédant le montant de l'aide reçue ! En 1987, un agent de la direction générale des impôts d'Aix-en-Provence écrivait : « Il résulte de la loi du 6 janvier 1982 que la remise de dette ne présente pas le caractère de profit imposable et peut être regardée comme un complément d'apport personnel. »

Au cours de l'application de la loi de 1982 à laquelle je faisais référence, pas une seule fois les dettes effacées n'ont été intégrées dans le bénéfice imposable ! Malheureusement, les choses ont changé. L'an dernier déjà, j'avais proposé un amendement de la même veine que celui proposé aujourd'hui. M. le ministre m'avait alors demandé de retirer mon amendement en me précisant qu'une circulaire et des précisions régleraient les problèmes. Ce fut effectivement le cas, notamment devant certaines juridictions. Mais le problème n'a pas été réglé au fond.

Voici l'exemple d'un agriculteur de Lot-et-Garonne, l'administré d'un de nos collègues Veyret, Cahuzac ou Gouzes. Ce rapatrié, réinstallé dans une exploitation agricole et surendetté, était non imposable en 1995, en 1996 et 1997. Mais, en 1998, parce qu'on a pris en compte une décision de CODAIR et l'effacement d'un prêt spécifique, il lui est réclamé 953 000 francs qu'il n'a pas pu payer en septembre. Il vient donc de recevoir un commandement à payer ces 953 000 francs, majorés de 10 %, soit 95 300 francs supplémentaires. Et comme il faut bien en « ajouter une louche », on lui fait payer l'acte de commandement 31 000 francs ! Sa dette à l'égard du fisc est donc de plus de 1 million de francs. Et c'est quelqu'un qui n'était pas imposable au cours des trois dernières années ! Monsieur le secrétaire d'Etat, il faut en sortir. Malgré la bonne volonté du Gouvernement, nous nous trouvons confrontés à des situations absurdes, que les familles vivent douloureusement.

Cette année, je ne retirerai pas mon amendement, car je ne crois pas que vous m'offrirez une solution qui permette d'éviter de telles aberrations. Les rapatriés ont l'impression d'être poursuivis avec acharnement par un certain nombre d'agents du fisc ou de juridictions. (« En effet ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste.)

M. le président.

La parole est à M. Christian Kert, pour soutenir l'amendement no 101.

M. Christian Kert.

Les termes de cet amendement sont identiques à ceux de l'amendement no 84 et ma volonté très proche de celle de notre collègue Gérard Bapt.

Je souhaite mettre l'accent sur le devoir de solidarité que nous avons à l'égard des rapatriés d'Afrique du Nord qui attendent de nous, à l'orée de ce troisième millénaire, un geste en direction de leur communauté.

Il est paradoxal, monsieur le secrétaire d'Etat, d'effectuer un prélèvement fiscal sur des versements dont l'objectif est d'aider au maintien d'activités dont la pérennité est menacée.

La sagesse commanderait donc que vous reteniez cet amendement. Et même si notre collègue Gérard Bapt avait été tenu de le retirer, nous aurions maintenu le nôtre. Nous y tenons car nous pensons que la représentation nationale a un devoir à l'égard de la communauté rapatriée.

M. le président.

Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Je peux témoigner de la conviction ancienne de nos collègues...

M. Gérard Bapt.

Très ancienne, hélas !

M. Didier Migaud, rapporteur général.

... qui soulèvent ce problème de manière récurrente. Chaque année, ces amendements sont représentés car certaines situations, comme celle présentée par Gérard Bapt, ne sont pas réglées. Il est vrai qu'une mesure législative pourrait être la bienvenue.

Ces amendements posent un vrai problème. Parfois, le montant de l'impôt assis sur ces éléments représente une forte proportion de l'effort consenti par l'Etat et les créanciers. Il est paradoxal sur le fond de réclamer un


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ASSEMBLÉE NATIONALE - 1re SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1999

impôt sur des sommes qui sont uniquement destinées à sauver une entreprise en difficulté. Il est tout aussi paradoxal de taxer le désendettement d'une personne retraitée qui a cessé son activité. Nos collègues nous en ont apporté plusieurs exemples.

Néanmoins, la commission des finances n'a pas accepté ces amendements qui lui ont paru aller à l'encontre du principe selon lequel l'impôt sur les bénéfices d'une activité économique est assis sur la variation de l'actif net. Il faut d'ailleurs ajouter qu'un effacement de dette peut parfois redonner à une entreprise une valeur marchande.

Il faut rappeler aussi que les dettes effacées sont la contrepartie de déficits anciens qui, dans certains cas, ont pu être imputés sur les autres revenus du foyer fiscal.

Enfin, il faut réfléchir au fait que l'égalité devant l'impôt est un principe essentiel de notre droit. Un dispositif aussi général et automatique que celui prévu par nos collègues en faveur des rapatriés ne risquerait-il pas d'être contraire à ce principe ? C'est plutôt ce qu'a pensé la commission des finances.

Au demeurant, il existe en droit fiscal des procédures gracieuses qui peuvent permettre de régler au cas par cas les difficultés dont certains d'entre nous ont été saisis.

L'exemple donné par notre collègue Gérard Bapt mériterait d'être pris en considération. La commission a été informée que le ministre avait déjà donné des instructions. Mais cela ne semble pas suffisant. Il conviendrait donc, monsieur le secrétaire d'Etat, de donner des instructions plus précises afin que les situations dont nous parlent nos collègues ne puissent pas se reproduire.

Il n'en demeure pas moins que la commission des finances n'a pas cru pouvoir accepter ces amendements.

Ceux-ci heurtent trop systématiquement et trop gravement des principes essentiels de notre droit fiscal. En outre, ils proposent un dispositif qui n'est pas adapté dans la mesure où il ne reste, heureusement d'ailleurs, que peu de cas.

Nous souhaiterions traiter ce problème autrement.

C'est pourquoi j'invite le Gouvernement à répondre aux préoccupations exprimées par nos collègues, sans toutefois que nous remettions en cause un certain nombre de principes de notre droit fiscal.

M. le président.

La parole est à M. le président de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

Je voudrais apporter des précisions sur la recevabilité financière des amendements relatifs aux rapatriés. En effet, M. Delattre, qui a déposé un amendement, a mis en cause devant notre commission l'impartialité des décisions que j'ai prises sur ce dossier en prétendant que deux amendements similaires ont subi un sort contraire selon l'appartenance politique de leurs auteurs. Comme M. Delattre a insisté pour que la mise en cause de l'impartialité de mes décisions soit mentionnée dans le compte rendu, je lui réponds ici publiquement je regrette son absence mais je suppose qu'on lui rapportera ces propos qu'il ne faut pas qu'il confonde loi de finances et loi de finances rectificative.

En effet, M. Delattre a présenté un amendement à la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2000 similaire à l'amendement présenté par M. Bapt à la deuxième partie du projet de loi de finances rectificative pour 1999.

M. Gérard Bapt.

C'est vrai !

M. Augustin Bonrepaux, président de la commission.

Si l'amendement de M. Delattre a été déclaré irrecevable, contrairement à celui de M. Bapt, c'est en application d'une jurisprudence constante dont M. Delattre trouvera la présentation détaillée dans le rapport de M. Barrot.

En effet, l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 rattache impérativement à la première partie des projets de loi de finances les amendements de fiscalité d'Etat ayant une incidence sur les recettes de l'exercice visé par le projet. La disposition proposée par les deux amendements avait clairement une incidence sur les recettes que l'Etat percevra en 2000. Par conséquent, elle était manifestement irrecevable en deuxième partie de loi de finances initiale pour 2000, et tout aussi manifestement recevable en deuxième partie de loi de finances rectificative pour 1999.

M. Didier Migaud, rapporteur général.

Très bonne mise au point !

M. le président.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.

Je suis favorable à ces amendements. A l'occasion de leur examen, c'est une histoire très douloureuse de notre pays qui se réveille. J'y suis, quant à moi, très sensible bien que ne faisant pas partie de ce million de Français qui s'est trouvé dans une situation dramatique et n'ayant pas non plus dans ma circonscription des électeurs particuliers. Il faut, en effet, mettre un terme à des situations difficiles qui n'ont jamais été réglées. Ainsi que M. Bapt et M. Kert l'ont fort justement indiqué, il est nécessaire d'essayer au moins d'aplanir les difficultés dans lesquelles se trouvent encore beaucoup de nos concitoyens rapatriés.

Certes,